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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 décembre 2025, n° 24/00242

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Altair Securite (SAS)

Défendeur :

Eiffage Genie Civil (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Schwab, Me Honnet, Me Villand

T. com. Paris, du 13 nov. 2023, n° 20220…

13 novembre 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Altair sécurité est une société spécialisée dans les métiers de la sécurité et propose à sa clientèle des prestations de surveillance et de gardiennage de sites industriels, commerces, banques, entreprises publiques et privées.

La société Eiffage génie civil est une société intervenant dans la conception et la construction d'ouvrages dans différents secteurs d'activités, notamment dans les infrastructures de transport.

Le 9 octobre 2018, les parties ont conclu un contrat-cadre de gardiennage intitulé « Chantier de la ligne 16-1 » prévoyant que la société Altair sécurité réalise des prestations de gardiennage sur les différents sites de travaux de la société Eiffage génie civil pour les besoins de son activité dans le cadre du chantier de la ligne 16 du métro du [Localité 7] [Localité 10] (dit « olympique ») reliant la gare de [Localité 12] à [Localité 9] (tronçon « 16-1 »), ledit contrat précisant notamment en son article 1er qu'il n'entraîne aucun engagement sur les quantités commandées et aucun engagement d'exclusivité du client au profit du prestataire.

Ce contrat prévoyait en son article 2 qu'il était «'applicable dès sa signature par les parties pour toute la durée du projet ligne 16 (date de fin prévisionnelle courant 2023)'».

Un «'modèle commande gardiennage'» figurait en annexe 4 dudit contrat-cadre.

Les conditions de résiliation étaient définies à l'article 17 du contrat-cadre.

Une commande de gardiennage n°L16-1/GC3/PR/2018/001 a été établie par laquelle la société Eiffage génie civil a confié à la société Altair sécurité le gardiennage et la protection des chantiers de la société Eiffage génie civil situés sur 9 sites à [Localité 11], [Localité 13] et [Localité 5], de ses installations principales, secondaires et la mise à disposition de matériel de sécurité, ledit contrat prévoyant notamment que la date finale de la prestation sera formalisée par un courrier ou un mail d'information de l'entrepreneur au prestataire sous un délai de préavis de 10 jours, et ce, pour la période du 19 octobre au 21 décembre 2018. La relation d'affaires s'est poursuivie entre les parties au-delà de cette période.

Par courriel du 11 mars 2021, la société Eiffage génie civil a fait grief à la société Altair sécurité de graves manquements répétés dans l'exécution du contrat-cadre et lui a notifié la résiliation de différentes prestations de gardiennage de jour et de nuit à compter du 12 avril 2021. Dans ce même courriel, la société Eiffage génie civil l'a mise en demeure d'avoir à « se conformer au contrat-cadre de gardiennage de jour » et de « corriger les manquements constatés », à défaut de quoi elle résilierait ledit contrat-cadre.

Le 2 avril 2021, la société Altair Sécurité a répondu à la société Eiffage génie civil que la modification de la nature des prestations demandées au cours de l'exécution du contrat avait causé les dysfonctionnements allégués au soutien de la résiliation de commandes.

Par courriel du 15 avril 2021, la société Eiffage génie civil a :

- confirmé la cessation des différentes prestations de gardiennage de jour et de nuit identifiées dans son précédant courriel à compter du 12 avril 2021 ;

- notifié la résiliation effective du contrat-cadre à compter du 1er mai 2021.

Le 25 janvier 2022, estimant la résiliation du contrat-cadre abusive, la société Altair Sécurité a assigné la société Eiffage génie civil devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis.

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Altair sécurité de sa demande de paiement des mensualités restant dues jusqu'au mois de janvier 2023 au titre de la responsabilité contractuelle ;

- Débouté la société Altair sécurité de sa demande au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce ;

- Condamné la société Altair sécurité à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant au surplus de sa demande à ce titre ;

- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

- Condamné la société Altair sécurité aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70, 86 euros dont 11, 60 euros de TVA.

Suivant déclaration du 13 décembre 2023, la société Altair sécurité a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2025, la société Altair sécurité demande à la cour, au visa des articles L 442-6 du code de commerce, des articles 9, 122, 872, 873 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Juger que la société Eiffage génie civil a rompu de manière abusive et fautive le contrat-cadre avant l'échéance du terme ;

- Condamner la société Eiffage génie civil à payer à la société Altair sécurité :

o 3.304.375, 34 euros au titre du paiement des mensualités restant dues jusqu'au mois de janvier 2023, subsidiairement, 353.438, 82 euros HT, soit 424.126, 58 euros TTC au titre du paiement de la marge restant due jusqu'au mois de janvier 2023 (correspondant à 16.830, 42 euros HT de marge mensuelle estimée x 21 mois) ;

o 626.762, 97 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale du contrat-cadre (correspondant à la somme de 472.053, 63 euros HT, soit 566.464, 35 euros TTC au titre du paiement des mensualités relatives à 3 mois de préavis (correspondant à 157.351, 21 euros HT de facturation moyenne mensuelle depuis 2018 x 3 mois) et de 60.298, 62 euros de dommages-intérêts en contrepartie des heures improductives payées des 3 mois suivants des collaborateurs non ou partiellement reclassés pour un volume d'heures de 3.305, 84 heures) ;

- Condamner la société Eiffage génie civil au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Eiffage génie civil aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2h Avocats, en la personne de maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société Eiffage génie civil demande à la cour de :

A titre principal, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil, du contrat-cadre, du contrat d'application et la capacité à mettre fin aux prestations sans motif et avec un simple préavis de 10 jours, de la jurisprudence citée, à titre plus subsidiaire, au visa des manquements reprochés et, à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et l'absence de preuve d'un préjudice ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Débouter la société Altair sécurité de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Altair sécurité à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société Altair sécurité aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur l'application de l'article 542 du code de procédure civile

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les dernières conclusions de l'appelante, sans se borner à se référer à ses conclusions de première instance, comprennent une critique des motifs du jugement dont appel ainsi qu'un exposé des moyens de droit et de fait invoqués à l'appui des prétentions de cette partie formulées à leur dispositif, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions précitées.

Le moyen sera donc écarté.

2. Sur la rupture des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société Altair Sécurité expose que la relation contractuelle nouée par la conclusion du contrat-cadre du 9 octobre 2018 et les prestations fournies par ses soins de manière continue pendant plus de deux ans et demi et correspondant à un volume d'affaires important constitue une relation établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

La société Eiffage Génie Civil fait valoir que la société appelante ne démontre par le caractère établi de la relation et que celle-ci est strictement contractuelle et fondée sur unique contrat, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L. 442-1-II du code de commerce.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avr. 2019 applicable à la date de la rupture alléguée, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Il résulte de ces dispositions que la relation commerciale établie peut être constituée par une succession de contrats ponctuels dès lors qu'il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu'ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n°07-12.039), que la partie s'estimant victime d'une rupture brutale n'a pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 02-17.575) ou qu'elle bénéficie d'une exclusivité (Com., 14 mai 2025, n°24-10.834, 24-10.835, 24-10.836) et qu'une relation commerciale est établie lorsqu'elle revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et lorsque la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589), cette croyance légitime étant appréciée in concreto à partir d'un faisceau d'indices exclusifs de précarité tels que la durée, la continuité et la stabilité de la relation.

En l'espèce, le contrat-cadre conclu entre les parties le 9 octobre 2018 était intitulé « Chantier de la ligne 16-1 », prévoyait que la société Altair Sécurité réalise des prestations de gardiennage sur les différents sites de travaux de la société Eiffage Génie Civil pour les besoins de son activité relevant du lot qui lui avait été attribué dans le cadre du chantier de la ligne 16 du métro du [Localité 7] [Localité 10] reliant la gare de [Localité 12] à [Localité 9] (tronçon « 16-1 »).

Ce contrat précisait en son article 1er qu'il n'emportait aucun engagement sur les quantités commandées et aucun engagement d'exclusivité du client au profit du prestataire.

Le terme de ce contrat-cadre était fixé à la fin du projet de la ligne 16, fixée courant 2023 de manière prévisionnelle, et ne prévoyait pas son renouvellement.

La commande de gardiennage n°L16-1/GC3/PR/2018/001 passée en application dudit contrat-cadre, par laquelle la société Eiffage génie civil avait confié à la société Altair sécurité le gardiennage et la protection des chantiers de la société Eiffage génie civil situés sur 9 sites à [Localité 11], [Localité 13] et [Localité 5], de ses installations principales, secondaires et la mise à disposition de matériel de sécurité, prévoyait que la «'date finale de la prestation sera formalisée par un courrier ou un mail d'information de l'entrepreneur au prestataire sous un délai de préavis de 10 jours'».

La société Altair sécurité ne justifie pas de la part de son chiffre d'affaires représentée par sa relation contractuelle avec la société Eiffage génie civil, échouant ainsi à démontrer l'importance du flux d'affaires avec ce partenaire.

La relation commerciale entre les parties s'est poursuivie durant 2 ans et 5 mois. Il ressort des courriels, compte-rendus de réunions, rapport d'audit et fiches de contrôle de poste établis entre le 5 novembre 2018 et le 7 avril 2021 (pièces intimée n°5 à 18, 20, 25 à 40) que la société Eiffage génie civil a reproché, au cours de cette période, à la société Altair sécurité de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, ce qui exclut la stabilité de cette relation commerciale et que la société prestataire ait pu légitimement croire en la poursuite de la relation au-delà du terme du chantier de la ligne de métro 16.

Au regard de ces éléments, la société Altair sécurité, qui était signataire d'un contrat-cadre conclu le 9 octobre 2018 pour une durée déterminée, non renouvelable et assorti d'aucune garantie de volumes ni d'exclusivité et était chargée d'une prestation dont le terme pouvait être annoncé par la société Eiffage génie civil avec un simple préavis de 10 jours, ne justifie pas, à la date de la rupture le 15 avril 2021, d'une relation commerciale établie revêtant un caractère suivi, stable, habituel et susceptible de faire naître chez elle une croyance légitime pour l'avenir en une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

À ces motifs substitués, le rejet des demandes formées par la société Altair sécurité sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies sera donc confirmé.

3. Sur l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat-cadre

Moyens des parties

D'une part, la société Altair sécurité reproche à la société Eiffage génie civil d'avoir rompu le contrat-cadre et la commande par simple courriel, en méconnaissance des articles 17.1 et 17.2 du contrat-cadre, qui exigeaient une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. D'autre part, l'appelante conteste toute inexécution de ses obligations contractuelles.

Elle souligne que :

·la mise en demeure du 11 mars 2021 a été envoyée par mail et non par recommandé avec accusé de réception ;

·elle n'était pas restée sans réponse, puisque la société Altair sécurité avait réagi par courrier du 2 avril 2021 ;

·les griefs invoqués étaient imprécis, et les prétendues défaillances non caractérisées. La société Altair sécurité ajoute que les difficultés rencontrées (dysfonctionnement des systèmes de contrôle, incidents de badgeage, contraintes liées au protocole COVID) étaient imputables à la société Eiffage génie civil, qui a modifié unilatéralement la nature des prestations et refusé de coopérer à leur adaptation.

Elle expose que la société Eiffage génie civil a manqué à son obligation de bonne foi, en instrumentalisant la résiliation pour lui substituer un autre prestataire déjà choisi.

La société Altair sécurité affirme que la résiliation étant irrégulière et fautive, la société Eiffage génie civil doit être condamnée à lui verser l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à la fin du projet « [Localité 8] 16 », initialement prévue courant 2023.

Elle évalue sa créance principale à 3.304.375, 34 euros, et à titre subsidiaire, à 353.438, 82 euros HT correspondant à la marge nette perdue.

Elle fonde cette demande sur les tableaux de marge prévisionnelle issus de son logiciel interne « Comète » et sur les grilles de coûts des agents, démontrant selon elle la perte économique directe résultant de la rupture.

La société Eiffage génie civil répond que la société Altair sécurité avait accepté contractuellement la faculté de mettre fin à ses interventions sans motif, moyennant un préavis de 10 jours.

Elle affirme que la société Altair sécurité est elle-même défaillante dans l'exécution de bonne foi du contrat, en ce que :

·les contrôles réalisés entre le 26 janvier et le 8 février 2021 ont révélé 14 interventions injustifiées sur 18 ;

·plusieurs incidents ont démontré des carences récurrentes dans la surveillance, le contrôle d'accès et la gestion des alarmes.

Ainsi, la société Eiffage génie civil considère donc que la résiliation est intervenue dans le respect du contrat et de bonne foi, et que le jugement de première instance, ayant validé cette analyse, doit être confirmé.

Elle conteste toute obligation de paiement au-delà de la période exécutée, soutenant que la résiliation était régulière et justifiée, de sorte qu'aucune prestation non réalisée ne peut donner lieu à rémunération, et que la société Altair sécurité ne saurait prétendre à des mensualités ou marges hypothétiques jusqu'en 2023.

Réponse de la cour

Selon l'article 1104 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1217 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 févr. 2016, applicable au litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 énonce que'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Suivant l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Selon l'article 1344, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Il résulte de ces dispositions qu'une partie peut résilier unilatéralement le contrat, à ses risques et périls, en cas de manquement grave de l'autre partie, même en présence de modalités formelles de résiliation contractuelle qui n'auraient pas été respectées (Civ. 1, 28 octobre 2003, n°01-03.662'; Com., 20 octobre 2015, n°14-20.416).

En l'espèce, l'article 17.1 du contrat-cadre conclu entre les parties et intitulé «'Résiliation du contrat-cadre'» prévoit':

«'En cas d'inexécution des obligations par l'une ou l'autre des parties, le présent contrat-cadre sera résilié de plein droit au profit de l'autre, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

Cette résiliation prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.

L'article 17.2 intitulé «'Résiliation d'une commande'» stipule':

«'En cas d'inexécution de toute ou partie de ses obligations au titre d'une commande par l'une ou l'autre des parties, ladite commande pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

Cette résiliation prendra effet 3 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.

Il est précisé que la résiliation d'une ou plusieurs commandes n'entraîne pas la résiliation du présent contrat-cadre.'»

En annexe 4 du contrat-cadre figure un «'modèle commande gardiennage'» dont l'article 3 prévoit que «'la date finale de la prestation sera formalisée par un courrier ou un mail d'information de l'entrepreneur au prestataire sous un délai de préavis de 10 jours'».

La société Eiffage génie civil invoque vainement cette clause pour soutenir que la société Altair aurait tacitement accepté que la commande puisse être résiliée par un courrier ou un mail d'information de l'entrepreneur au prestataire sous un délai de préavis de 10 jours.

En effet, l'article 3 de l'annexe 4 au contrat-cadre a pour objet la durée et le début de la prestation et non les conséquences des défaillances des parties et les modalités de résiliation, lesquelles sont définies à son article 7 selon lequel': «'Si les interventions ne sont pas faites aux dates et horaires prévus ou encore si elles ne sont pas conformes aux spécifications du présent contrat, l'Entrepreneur mettra en demeure le Prestataire d'intervenir sans délai. En cas de défaillances graves et/ou répétées et après mise en demeure adressée au Prestataire par courrier recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé, restée sans effet 48 heures après sa réception, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'Entrepreneur. Le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. Tous les coûts, préjudices, conséquences dommageables subies par l'Entrepreneur résultant des retards ou de la mauvaise exécution du contrat seront à la charge du Prestataire.'»

Cependant, la société Eiffage génie civil établit par la production de courriels, compte-rendus de réunions, rapport d'audit et fiches de contrôle de poste établis entre le 5 novembre 2018 et le 7 avil 2021 (pièces intimée n°5 à 18, 20, 25 à 40) des manquements de la société Altair à ses obligations contractuelles tels que des interventions tardives à la suite de déclenchements d'alarme, l'endormissement de certains gardiens, l'absence de verrouillage de portails, le défaut d'exigence systématique de badge pour toutes les personnes entrant sur les sites surveillés, l'absence de remontée des difficultés affectant les badges, le non-respect des consignes sanitaires de prise de température des personnels durant l'épidémie de Covid, le maintien ouvertes de barrières donnant accès aux chantiers, l'inobservation des règles régissant les maîtres-chien ayant donné lieu à une attaque d'un ouvrier, des interventions non justifiées car causées par la présence régulière d'ouvriers sur les sites protégés, la survenance d'un vol de matériels malgré la visualisation d'un individu suspect sur la vidéosurveillance, le recours à de la sous-traitance malgré l'interdiction figurant à l'article 5-7 du contrat-cadre ou encore l'absence de mise à disposition des personnels de surveillances de téléphones portables de type «'poste de travailleur isolé'» de nature à éviter aux gardiens de recourir à leurs téléphones portables personnels et d'être distraits de leur tâche.

Les pièces produites par l'appelante ne sont pas de nature à justifier les manquements ainsi établis.

En effet, les modifications du nombre de sites à surveiller, possibles en vertu de la commande de gardiennage passée par la société Eiffage génie civile et justifiées par l'évolution de l'avancement des travaux du premier tronçon de la ligne 16 du métro ainsi que par la mise en place d'une vidéosurveillance sur les sites concernés, ne sont qu'au nombre de deux en près de 2 ans et demi (pièces appelante n°16 et 17), l'une des prestations de la société Altair sécurité était précisément de rendre compte de toute anomalie au représentant du donneur d'ordre, le refus des personnels de se soumettre à la prise de température ne saurait justifier qu'on les laisse pénétrer sur les sites surveillés et le courriel vanté par l'appelante ne comporte aucune autorisation même ponctuelle de la sous-traitance (pièce appelante n°14).

La récurrence des inexécutions contractuelles exclut qu'il s'agisse de simple «'cas isolés'» comme soutenu par l'appelante.

À les supposer établis, les dysfonctionnements des équipements de sécurité tels les badges ou les cadenas ne sauraient exonérer de sa responsabilité la société Altair sécurité, dont la mission consistait précisément à faire remonter de tels dysfonctionnements.

Au regard de la nature de la prestation confiée à la société Altair sécurtité, spécialisée dans la surveillance et le gardiennage, les manquements répétés à ses obligations ainsi établis sont suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat-cadre du 9 octobre 2018 et de la commande de gardiennage passée en application de celui-ci par courriel du 15 avril 2021 après mise en demeure du 11 mars 2021, et ce, même en présence de modalités formelles de résiliation contractuelle qui n'auraient pas été respectées.

À ces motifs substitués, la résiliation par la société Eiffage génie civil du contrat-cadre du 9 octobre 2018 et de la commande de gardiennage passée en application de celui-ci n'étant pas fautive et aucune exécution de mauvaise foi de ces contrats de la part du donneur d'ordre n'étant démontrée, le rejet des demandes de paiement de redevances et des demandes indemnitaires formées par la société Altair sécurité sera confirmé.

4. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société Altair sécurité, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande';

Condamne la société Altair sécurité aux dépens d'appel et à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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