CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 décembre 2025, n° 21/10051
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 18/09864
APPELANTS
Madame [M] [D] épouse [Z], décédée
Élisant domicile chez ABEGE PATRIMOINE, administrateur de biens
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Monsieur [K], [J] [Z]
Élisant domicile chez ABEGE PATRIMOINE, administrateur de biens
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Monsieur [F], [N] [Z]
Élisant domicile chez ABEGE PATRIMOINE, administrateur de biens
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 13] EST, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 518 931 340
C/O Société FONCIA [Localité 13] EST
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentépar Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151
Ayant pour avocat plaidant : Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les consorts [Z] sont propriétaires du lot n° 1 correspondant à une boutique à usage de restaurant dans l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 12]. Mme [Z] et son époux, M. [J] [Z], en sont usufruitiers tandis que leur fils [F] [Z] en est nu-propriétaire.
Par exploit d'huissier du 2 août 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en annulation des résolutions 9-1 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2018 au motif qu'elles ne respectent pas les dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elles tendent à lui faire régler, à titre forfaitaire, une consommation d'eau équivalente à plus de 80% de l'ensemble des charges d'eau de la copropriété.
A la suite des premières écritures du syndicat des copropriétaires qui soulevait l'irrecevabilité à agir de Mme [Z] au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en l'état de sa qualité d'usufruitière, M. [J] [Z], usufruitier avec son épouse, ainsi que leur fils, M. [F] [Z], nu-propriétaire, sont intervenus à la présente instance par voie de conclusions d'intervention volontaire.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable en l'état l'action en nullité des résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2018 de l'immeuble sis [Adresse 4] introduite par les consorts [Z],
- débouté en conséquence les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 096,15 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété afférent au lot n°1de la copropriété selon décompte arrêté au 23 janvier 2019,
- condamné in solidum les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens.
Les consorts [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par lesquelles les consorts [Z], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire que Mme [Z] est mandataire de l'indivision propriétaire du lot n°1 de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 14] ;
- dire qu'elle était recevable à saisir, seule, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble d'une action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ;
- subsidiairement, dire et juger que MM [J] et [F] [Z] étaient recevables à intervenir volontairement pour s'associer à l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ;
- en tous les cas, infirmer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions et les déclarer recevables en leur l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2018.
- dire que les résolutions n°9-1 et n°10 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 15 juin 2018 sont contraires aux articles 10, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au règlement de copropriété de cet immeuble ;
- annuler les résolutions n°9-1 et n°10 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 15 juin 2018 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, ils n'auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 10, 18, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 et 1104 et suivants du code civil, à :
- débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement frappé d'appel du 6 avril 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en nullité des résolutions 9,-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018 et en ce qu'il a condamné les consorts [Z] à payer les charges restées dues au 23 janvier 2019 ;
Y ajoutant, actualisant la créance.
- condamner MM. [Z], solidairement conformément à la clause de solidarité du règlement de copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 14] représenté par son syndic :
- La somme de 32 137,28 € avec intérêts à compter du 21 juillet 2021, date de signification des premières conclusions du syndicat devant la cour
- La somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le sort de l'instance et le décès de Mme [Z]
Mme [Z] est décédée le 31 octobre 2021, ainsi que cela ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires et d'un précédent jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Selon l'article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible »
Néanmoins, l'article 371 du même code prévoit qu'« en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».
En l'espèce, les appelants, qui ont transmis l'acte de décès de Mme [Z] dans le temps du délibéré à la demande de la cour, n'ont pas sollicité l'interruption de l'instance et n'ont pas démontré avoir notifié le décès de Mme [Z] avant l'ouverture des débats.
L'instance doit donc se poursuivre en l'état.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de résolutions d'assemblée générales
Les consorts [Z] font valoir que le mandat peut être tacite et que Mme [Z] a toujours été la seule interlocutrice du syndicat. Ils soulignent que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, juger d'une part que Mme [Z] n'est pas mandataire de l'indivision et d'autre part que la notification qui lui a été faite de l'assemblée valait pour les autres indivisaires, et que MM. [Z] ont en tout état de cause couvert une irrégularité de fond par leur intervention en première instance.
Le syndicat soutient qu'un indivisaire ne peut agir seul en contestation d'une assemblée générale s'il n'a pas la qualité de mandataire commun de l'indivision, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il allègue qu'il ne peut lui être opposé un mandat tacite remis par des indivisaires à l'un d'entre eux que s'il a connaissance de cette indivision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il fait valoir que l'intervention des autres indivisaires après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal ne peut couvrir l'irrecevabilité de l'action de Mme [Z].
Sur ce,
L'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'eux ou du syndic ;
Le mandataire commun peut être désigné tacitement par les membres de l'indivision et il n'appartient pas au syndic de juger de la régularité du mandat.
En l'espèce, les trois indivisaires s'accordent pour soutenir que Mme [Z] est le mandataire commun de l'indivision et le syndic, qui ne conteste pas n'avoir adressé le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse qu'à Mme [Z], est mal fondé à soutenir que cette dernière ne peut valablement représenter l'indivision.
Mme [Z] est donc recevable en son action en annulation de résolutions d'assemblée générale et le jugement doit être infirmé sur ce point.
En revanche, MM. [Z], qui n'ont pas la qualité de mandataires communs, sont irrecevables en leur action et le jugement doit être confirmé les concernant.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018
Mme [Z] soutient en premier lieu que ces résolutions violent les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 car le montant des charges d'eau imputé à son lot ne repose sur aucun élément objectif et précise que l'assemblée générale, en 2014, a refusé sa demande d'installation d'un compteur divisionnaire. Elle allègue en deuxième lieu que les répartitions contestées consistent en une modification de la répartition des charges puisque sa participation était jusqu'alors limitée à 1 500 euros et qu'elles ne pouvaient être votées à la majorité de l'article 25 que si cette nouvelle répartition était rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient en troisième lieu que ces résolutions violent le règlement de copropriété qui prévoit une répartition de la consommation d'eau selon les tantièmes en l'absence de compteurs individuels.
Elle fait valoir que les résolutions litigieuses constituent un abus de majorité, son lot supportant ainsi 92% des charges d'eau tandis qu'il est imputé à chaque autre lot une consommation annuelle de 15,22 m3, loin de la consommation moyenne d'eau par ménage de 120 m3.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété prévoit deux causes d'aggravation de charges dues par un copropriétaire, d'une part en cas de fuite et d'autre part en cas d'aggravation, par le fait d'un propriétaire ou l'occupant de son local, des charges communes, indépendamment de toute faute. Il expose que la consommation du local des consorts [Z] a toujours fait l'objet d'un forfait décidé en assemblée générale au gré des fluctuations de la consommation annuelle de l'immeuble, ce à quoi Mme [Z] a toujours agréé, et soutient que la consommation d'eau de l'immeuble a considérablement changé depuis le changement de locataire du local. Il souligne que Mme [Z] n'a ni installé un compteur dans son lot, ni souscrit un contrat d'approvisionnement indépendant comme cela lui a été suggéré en assemblée générale.
Il estime que les consorts [Z] n'apportent la preuve d'aucune intention de nuire et ne contestent pas que ces résolutions ont été votées dans l'intérêt commun de tous les copropriétaires.
Sur ce,
L'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1956 dispose : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. »
Lors de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ont notamment été adoptées les résolutions litigieuses suivantes :
« 9.1°) Fixation du budget de l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 (Art. 24)
L'assemblée générale décide de fixer le montant du budget prévisionnel de l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 à la somme de 21 500 euros, compte tenu du changement d'activité du restaurant « Le Bijou », l'assemblée générale fixant le forfait eau à 6 500 euros qui sera réglé par le propriétaire, par quart d'avance.
A défaut, il devra souscrire un contrat d'approvisionnement d'eau directement auprès de la compagnie des eaux. »
« 10°) Fixation d'un forfait à imputer au local restaurant Bijou, au titre de sa consommation d'eau froide pour l'exercice 2017 (Art. 24)
Le syndicat des copropriétaires décide d'imputer pour l'exercice 2017, compte tenu de sa consommation importante due essentiellement à l'activité du restaurant, un rappel de 4 623,64 euros au propriétaire du lot où est exploité le restaurant Bijou (Mme [Z] [D]). »
Le règlement de copropriété stipule, dans la section « Usage des parties privées » :
« Le syndicat des propriétaires pourra décider la pose dans chaque local de compteurs divisionnaires ['].
La consommation d'eau de l'immeuble est répartie entre les propriétaires par le syndicat d'après la consommation présumée pour les locaux sans compteur, pour les locaux utilisant un poste d'eau commun ou pour ceux dont le compteur serait en dérangement. »
« En cas de fuite, le propriétaire du local où elle s'est produite devra réparer les dégâts et rembourser la dépense d'eau supplémentaire évaluée par le syndic. »
Il est constant que la pose de compteurs individuels n'a été votée que lors de l'assemblée générale du 19 février 2019.
Le règlement indique, dans la section « Charges communes et répartition » :
«La consommation d'eau de l'immeuble est répartie entre les copropriétaires proportionnellement à leur droit de copropriété quand il n'y a pas de compteurs individuels.»
«Le propriétaire qui aggraverait par son fait ou par celui des occupants de son local, ou par défaut d'entretien, les charges communes, ou qui causerait des dégradations aux choses communes, aura à supporter seul la dépense ainsi occasionnée de même que la réparation de ces dommages.
La répartition en sera faite par le syndic.»
Ainsi, si le syndic est chargé de moduler la répartition des charges communes d'eau froide en fonction de facteurs particuliers, encore faut-il que ces facteurs soient objectifs et permettent un calcul équitable et transparent de la charge imputable à chaque copropriétaire.
Il ressort de l'état descriptif de division que l'immeuble est composé d'une « boutique de café-bar », de quatre étages comportant chacun deux appartements de trois pièces et d'un cinquième étage composé de chambre.
Il ressort des états des dépenses pour les années 2013 à 2018 que, alors que jusqu'en 2016 les charges annuelles d'eau de la copropriété étaient inférieures à 4 000 euros, elles ont considérablement augmenté à partir de 2017, de façon irrégulière (par exemple, plus de 3 000 euros au deuxième trimestre 2017, plus de 4 000 euros au troisième trimestre 2018).
Si le syndicat des copropriétaires invoque une fuite des installations sanitaires du restaurant exploité dans le local de l'indivision [Z] pour expliquer l'augmentation de la consommation d'eau de l'immeuble, il ne produit au soutien de ce moyen qu'un rapport de fuite daté du 10 octobre 2018 indiquant que « la fuite provenait des installations sanitaires privatives du restaurant Bijou situé au rez-de-Chaussée. Son plombier est intervenu et la fuite a été réparée », précisant que cette réparation est intervenue le 1er octobre 2018. Cependant, ce rapport ne fait état ni d'un débit particulièrement important de la fuite, ni de la durée de celle-ci, et aucune autre pièce ne vient apporter davantage de précision sur cet évènement.
Par conséquent, le syndicat échoue à démontrer qu'une fuite imputable au local de l'indivision [Z] serait à l'origine d'une surconsommation d'eau.
Par ailleurs, s'il est probable que l'exploitation d'un restaurant engendre une consommation d'eau plus importante, à surface égale, que celle d'un appartement, il appartient au syndicat, en vue d'effectuer une répartition des charges, de quantifier cette surconsommation par des éléments objectifs.
Il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n'est pas contesté par les parties, que depuis des années le syndicat des copropriétaires, lors des assemblées générales, met à la charge de l'indivision [Z] une part importante de la consommation d'eau de l'immeuble, de façon forfaitaire, sans opposition de l'intéressée. Ces sommes forfaitaires apparaissent aléatoires d'une année sur l'autre (par exemple 3 130 euros à la charge de l'indivision sur un total de 3 802 euros en 2013 contre 1 500 euros à la charge de l'indivision sur un total de 3 790 euros en 2014).
Le syndicat ne conteste pas qu'il a entendu, lors de l'assemblée générale de 2018, mettre à la charge de l'indivision [Z] la majeure partie de la surconsommation constatée en 2017 et celle prévisible pour 2018.
A ce titre, la date de changement de locataire et la justification de l'augmentation du nombre de couverts, qui justifierait d'après le syndicat la surconsommation imputable à ce local, ne ressortent d'aucune pièce. Au demeurant, si les articles 11, 25 e) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, prévoient que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité, est habilitée à procéder à la modification de la répartition initiale des charges dans le cas, nécessaire, de changement d'usage d'une ou plusieurs fractions privatives, tel n'est pas le cas si le lot était initialement destiné à un usage commercial.
Aucun autre argument ni aucune autre pièce ne permet d'objectiver et quantifier la surconsommation d'eau imputable au local de l'indivision [Z] et de déroger aux stipulations du règlement de copropriété selon lesquelles chaque copropriétaire doit participer à la dépense commune d'eau froide à proportion de ses tantièmes généraux.
Par conséquent, les résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018 violent les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et doivent être annulées, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens invoqués. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires allègue que l'indivision [Z] n'a pas payé l'arriéré de charges objet de la condamnation de première instance et que sa dette s'élève désormais à 32 137,28 euros.
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les consorts [Z] versent aux débats un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris annulant les résolutions n° 3 et 17-1 de l'assemblée générale du 19 février 2019 et rejetant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges de 30 416,28 euros.
Aucune des parties ne prétend que cette décision a fait l'objet d'un appel et ne conteste le caractère irrévocable de ce jugement. Il a donc force de chose jugée.
Le jugement ne précise pas la date de l'arrêté des comptes objets de la demande du syndicat. Il convient donc de prendre en considération la date des conclusions, soit le 26 avril 2021, et de rejeter la demande concernant la période antérieure.
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire des consorts [Z],
- un décompte des sommes dues pour la période du 21 juin 2018 au 5 avril 2022,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2021 et 15 mars 2022, fixant le budget des exercices 2021 et 2022 et approuvant l'exercice 2021.
A compter du 26 avril 2021 ont été appelées des charges pour un montant total de 5 522,24 euros. Les consorts [Z] ont quant à eux effectué des versements pour un montant total de 7 520,07, soit davantage que les charges appelées.
La demande du syndicat des copropriétaires doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt à conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [Z] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Les consorts [Z], gagnant leur procès contre le syndicat, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable en l'état l'action en nullité des résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2018 de l'immeuble sis [Adresse 4] introduites par MM. [K] et [J] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Dispense les consorts [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant notamment les dépens comprenant les frais d'expertise, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 18/09864
APPELANTS
Madame [M] [D] épouse [Z], décédée
Élisant domicile chez ABEGE PATRIMOINE, administrateur de biens
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Monsieur [K], [J] [Z]
Élisant domicile chez ABEGE PATRIMOINE, administrateur de biens
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Monsieur [F], [N] [Z]
Élisant domicile chez ABEGE PATRIMOINE, administrateur de biens
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 13] EST, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 518 931 340
C/O Société FONCIA [Localité 13] EST
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentépar Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151
Ayant pour avocat plaidant : Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Les consorts [Z] sont propriétaires du lot n° 1 correspondant à une boutique à usage de restaurant dans l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 12]. Mme [Z] et son époux, M. [J] [Z], en sont usufruitiers tandis que leur fils [F] [Z] en est nu-propriétaire.
Par exploit d'huissier du 2 août 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en annulation des résolutions 9-1 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2018 au motif qu'elles ne respectent pas les dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elles tendent à lui faire régler, à titre forfaitaire, une consommation d'eau équivalente à plus de 80% de l'ensemble des charges d'eau de la copropriété.
A la suite des premières écritures du syndicat des copropriétaires qui soulevait l'irrecevabilité à agir de Mme [Z] au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en l'état de sa qualité d'usufruitière, M. [J] [Z], usufruitier avec son épouse, ainsi que leur fils, M. [F] [Z], nu-propriétaire, sont intervenus à la présente instance par voie de conclusions d'intervention volontaire.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable en l'état l'action en nullité des résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2018 de l'immeuble sis [Adresse 4] introduite par les consorts [Z],
- débouté en conséquence les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 096,15 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété afférent au lot n°1de la copropriété selon décompte arrêté au 23 janvier 2019,
- condamné in solidum les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens.
Les consorts [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par lesquelles les consorts [Z], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire que Mme [Z] est mandataire de l'indivision propriétaire du lot n°1 de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 14] ;
- dire qu'elle était recevable à saisir, seule, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble d'une action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ;
- subsidiairement, dire et juger que MM [J] et [F] [Z] étaient recevables à intervenir volontairement pour s'associer à l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ;
- en tous les cas, infirmer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions et les déclarer recevables en leur l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 juin 2018.
- dire que les résolutions n°9-1 et n°10 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 15 juin 2018 sont contraires aux articles 10, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au règlement de copropriété de cet immeuble ;
- annuler les résolutions n°9-1 et n°10 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 15 juin 2018 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, ils n'auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 10, 18, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 et 1104 et suivants du code civil, à :
- débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement frappé d'appel du 6 avril 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en nullité des résolutions 9,-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018 et en ce qu'il a condamné les consorts [Z] à payer les charges restées dues au 23 janvier 2019 ;
Y ajoutant, actualisant la créance.
- condamner MM. [Z], solidairement conformément à la clause de solidarité du règlement de copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 14] représenté par son syndic :
- La somme de 32 137,28 € avec intérêts à compter du 21 juillet 2021, date de signification des premières conclusions du syndicat devant la cour
- La somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le sort de l'instance et le décès de Mme [Z]
Mme [Z] est décédée le 31 octobre 2021, ainsi que cela ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires et d'un précédent jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Selon l'article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible »
Néanmoins, l'article 371 du même code prévoit qu'« en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».
En l'espèce, les appelants, qui ont transmis l'acte de décès de Mme [Z] dans le temps du délibéré à la demande de la cour, n'ont pas sollicité l'interruption de l'instance et n'ont pas démontré avoir notifié le décès de Mme [Z] avant l'ouverture des débats.
L'instance doit donc se poursuivre en l'état.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de résolutions d'assemblée générales
Les consorts [Z] font valoir que le mandat peut être tacite et que Mme [Z] a toujours été la seule interlocutrice du syndicat. Ils soulignent que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, juger d'une part que Mme [Z] n'est pas mandataire de l'indivision et d'autre part que la notification qui lui a été faite de l'assemblée valait pour les autres indivisaires, et que MM. [Z] ont en tout état de cause couvert une irrégularité de fond par leur intervention en première instance.
Le syndicat soutient qu'un indivisaire ne peut agir seul en contestation d'une assemblée générale s'il n'a pas la qualité de mandataire commun de l'indivision, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il allègue qu'il ne peut lui être opposé un mandat tacite remis par des indivisaires à l'un d'entre eux que s'il a connaissance de cette indivision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il fait valoir que l'intervention des autres indivisaires après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal ne peut couvrir l'irrecevabilité de l'action de Mme [Z].
Sur ce,
L'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'eux ou du syndic ;
Le mandataire commun peut être désigné tacitement par les membres de l'indivision et il n'appartient pas au syndic de juger de la régularité du mandat.
En l'espèce, les trois indivisaires s'accordent pour soutenir que Mme [Z] est le mandataire commun de l'indivision et le syndic, qui ne conteste pas n'avoir adressé le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse qu'à Mme [Z], est mal fondé à soutenir que cette dernière ne peut valablement représenter l'indivision.
Mme [Z] est donc recevable en son action en annulation de résolutions d'assemblée générale et le jugement doit être infirmé sur ce point.
En revanche, MM. [Z], qui n'ont pas la qualité de mandataires communs, sont irrecevables en leur action et le jugement doit être confirmé les concernant.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018
Mme [Z] soutient en premier lieu que ces résolutions violent les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 car le montant des charges d'eau imputé à son lot ne repose sur aucun élément objectif et précise que l'assemblée générale, en 2014, a refusé sa demande d'installation d'un compteur divisionnaire. Elle allègue en deuxième lieu que les répartitions contestées consistent en une modification de la répartition des charges puisque sa participation était jusqu'alors limitée à 1 500 euros et qu'elles ne pouvaient être votées à la majorité de l'article 25 que si cette nouvelle répartition était rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient en troisième lieu que ces résolutions violent le règlement de copropriété qui prévoit une répartition de la consommation d'eau selon les tantièmes en l'absence de compteurs individuels.
Elle fait valoir que les résolutions litigieuses constituent un abus de majorité, son lot supportant ainsi 92% des charges d'eau tandis qu'il est imputé à chaque autre lot une consommation annuelle de 15,22 m3, loin de la consommation moyenne d'eau par ménage de 120 m3.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété prévoit deux causes d'aggravation de charges dues par un copropriétaire, d'une part en cas de fuite et d'autre part en cas d'aggravation, par le fait d'un propriétaire ou l'occupant de son local, des charges communes, indépendamment de toute faute. Il expose que la consommation du local des consorts [Z] a toujours fait l'objet d'un forfait décidé en assemblée générale au gré des fluctuations de la consommation annuelle de l'immeuble, ce à quoi Mme [Z] a toujours agréé, et soutient que la consommation d'eau de l'immeuble a considérablement changé depuis le changement de locataire du local. Il souligne que Mme [Z] n'a ni installé un compteur dans son lot, ni souscrit un contrat d'approvisionnement indépendant comme cela lui a été suggéré en assemblée générale.
Il estime que les consorts [Z] n'apportent la preuve d'aucune intention de nuire et ne contestent pas que ces résolutions ont été votées dans l'intérêt commun de tous les copropriétaires.
Sur ce,
L'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1956 dispose : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. »
Lors de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ont notamment été adoptées les résolutions litigieuses suivantes :
« 9.1°) Fixation du budget de l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 (Art. 24)
L'assemblée générale décide de fixer le montant du budget prévisionnel de l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 à la somme de 21 500 euros, compte tenu du changement d'activité du restaurant « Le Bijou », l'assemblée générale fixant le forfait eau à 6 500 euros qui sera réglé par le propriétaire, par quart d'avance.
A défaut, il devra souscrire un contrat d'approvisionnement d'eau directement auprès de la compagnie des eaux. »
« 10°) Fixation d'un forfait à imputer au local restaurant Bijou, au titre de sa consommation d'eau froide pour l'exercice 2017 (Art. 24)
Le syndicat des copropriétaires décide d'imputer pour l'exercice 2017, compte tenu de sa consommation importante due essentiellement à l'activité du restaurant, un rappel de 4 623,64 euros au propriétaire du lot où est exploité le restaurant Bijou (Mme [Z] [D]). »
Le règlement de copropriété stipule, dans la section « Usage des parties privées » :
« Le syndicat des propriétaires pourra décider la pose dans chaque local de compteurs divisionnaires ['].
La consommation d'eau de l'immeuble est répartie entre les propriétaires par le syndicat d'après la consommation présumée pour les locaux sans compteur, pour les locaux utilisant un poste d'eau commun ou pour ceux dont le compteur serait en dérangement. »
« En cas de fuite, le propriétaire du local où elle s'est produite devra réparer les dégâts et rembourser la dépense d'eau supplémentaire évaluée par le syndic. »
Il est constant que la pose de compteurs individuels n'a été votée que lors de l'assemblée générale du 19 février 2019.
Le règlement indique, dans la section « Charges communes et répartition » :
«La consommation d'eau de l'immeuble est répartie entre les copropriétaires proportionnellement à leur droit de copropriété quand il n'y a pas de compteurs individuels.»
«Le propriétaire qui aggraverait par son fait ou par celui des occupants de son local, ou par défaut d'entretien, les charges communes, ou qui causerait des dégradations aux choses communes, aura à supporter seul la dépense ainsi occasionnée de même que la réparation de ces dommages.
La répartition en sera faite par le syndic.»
Ainsi, si le syndic est chargé de moduler la répartition des charges communes d'eau froide en fonction de facteurs particuliers, encore faut-il que ces facteurs soient objectifs et permettent un calcul équitable et transparent de la charge imputable à chaque copropriétaire.
Il ressort de l'état descriptif de division que l'immeuble est composé d'une « boutique de café-bar », de quatre étages comportant chacun deux appartements de trois pièces et d'un cinquième étage composé de chambre.
Il ressort des états des dépenses pour les années 2013 à 2018 que, alors que jusqu'en 2016 les charges annuelles d'eau de la copropriété étaient inférieures à 4 000 euros, elles ont considérablement augmenté à partir de 2017, de façon irrégulière (par exemple, plus de 3 000 euros au deuxième trimestre 2017, plus de 4 000 euros au troisième trimestre 2018).
Si le syndicat des copropriétaires invoque une fuite des installations sanitaires du restaurant exploité dans le local de l'indivision [Z] pour expliquer l'augmentation de la consommation d'eau de l'immeuble, il ne produit au soutien de ce moyen qu'un rapport de fuite daté du 10 octobre 2018 indiquant que « la fuite provenait des installations sanitaires privatives du restaurant Bijou situé au rez-de-Chaussée. Son plombier est intervenu et la fuite a été réparée », précisant que cette réparation est intervenue le 1er octobre 2018. Cependant, ce rapport ne fait état ni d'un débit particulièrement important de la fuite, ni de la durée de celle-ci, et aucune autre pièce ne vient apporter davantage de précision sur cet évènement.
Par conséquent, le syndicat échoue à démontrer qu'une fuite imputable au local de l'indivision [Z] serait à l'origine d'une surconsommation d'eau.
Par ailleurs, s'il est probable que l'exploitation d'un restaurant engendre une consommation d'eau plus importante, à surface égale, que celle d'un appartement, il appartient au syndicat, en vue d'effectuer une répartition des charges, de quantifier cette surconsommation par des éléments objectifs.
Il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n'est pas contesté par les parties, que depuis des années le syndicat des copropriétaires, lors des assemblées générales, met à la charge de l'indivision [Z] une part importante de la consommation d'eau de l'immeuble, de façon forfaitaire, sans opposition de l'intéressée. Ces sommes forfaitaires apparaissent aléatoires d'une année sur l'autre (par exemple 3 130 euros à la charge de l'indivision sur un total de 3 802 euros en 2013 contre 1 500 euros à la charge de l'indivision sur un total de 3 790 euros en 2014).
Le syndicat ne conteste pas qu'il a entendu, lors de l'assemblée générale de 2018, mettre à la charge de l'indivision [Z] la majeure partie de la surconsommation constatée en 2017 et celle prévisible pour 2018.
A ce titre, la date de changement de locataire et la justification de l'augmentation du nombre de couverts, qui justifierait d'après le syndicat la surconsommation imputable à ce local, ne ressortent d'aucune pièce. Au demeurant, si les articles 11, 25 e) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, prévoient que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité, est habilitée à procéder à la modification de la répartition initiale des charges dans le cas, nécessaire, de changement d'usage d'une ou plusieurs fractions privatives, tel n'est pas le cas si le lot était initialement destiné à un usage commercial.
Aucun autre argument ni aucune autre pièce ne permet d'objectiver et quantifier la surconsommation d'eau imputable au local de l'indivision [Z] et de déroger aux stipulations du règlement de copropriété selon lesquelles chaque copropriétaire doit participer à la dépense commune d'eau froide à proportion de ses tantièmes généraux.
Par conséquent, les résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018 violent les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et doivent être annulées, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens invoqués. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires allègue que l'indivision [Z] n'a pas payé l'arriéré de charges objet de la condamnation de première instance et que sa dette s'élève désormais à 32 137,28 euros.
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les consorts [Z] versent aux débats un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris annulant les résolutions n° 3 et 17-1 de l'assemblée générale du 19 février 2019 et rejetant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges de 30 416,28 euros.
Aucune des parties ne prétend que cette décision a fait l'objet d'un appel et ne conteste le caractère irrévocable de ce jugement. Il a donc force de chose jugée.
Le jugement ne précise pas la date de l'arrêté des comptes objets de la demande du syndicat. Il convient donc de prendre en considération la date des conclusions, soit le 26 avril 2021, et de rejeter la demande concernant la période antérieure.
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire des consorts [Z],
- un décompte des sommes dues pour la période du 21 juin 2018 au 5 avril 2022,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2021 et 15 mars 2022, fixant le budget des exercices 2021 et 2022 et approuvant l'exercice 2021.
A compter du 26 avril 2021 ont été appelées des charges pour un montant total de 5 522,24 euros. Les consorts [Z] ont quant à eux effectué des versements pour un montant total de 7 520,07, soit davantage que les charges appelées.
La demande du syndicat des copropriétaires doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt à conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [Z] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Les consorts [Z], gagnant leur procès contre le syndicat, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable en l'état l'action en nullité des résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2018 de l'immeuble sis [Adresse 4] introduites par MM. [K] et [J] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les résolutions n° 9-1 et 10 de l'assemblée générale du 15 juin 2018 ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Dispense les consorts [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant notamment les dépens comprenant les frais d'expertise, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE