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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 10 décembre 2025, n° 24/18992

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme d'Ardailhon Miramon

Conseiller :

Mme Moreau

Avocats :

Me Prigent, Me Verzeni, Me Sardinha

CA Paris n° 24/18992

9 décembre 2025

M. [I] [S], inscrit au barreau de Paris depuis novembre 2000 et exerçant au sein de la Selarl LVI avocats associés (la société LVI), a initié en 2022 des discussions avec ses collaborateurs MM. [X] [N], [Y] [M] et [R] [B] en vue d'une association dans une nouvelle structure.

En juin et juillet 2023, MM. [N], [M] et [B] ont adressé à M. [S] leur démission à effet au 30 novembre et 5 décembre 2023. Le 17 novembre suivant, leur préavis a été prorogé jusqu'au 20 décembre 2023 inclus, d'un commun accord.

M. [S] a démissionné de son mandat de gérant et fait valoir son droit de retrait de la société LVI le 19 septembre 2023 avec effet au 31 décembre 2023.

Selon procès verbal du 14 décembre 2023, la société LVI a 'pris acte du retrait de M. [S] à effet au 31 décembre 2023 au plus tard, les modalités pratiques et financières restant à déterminer'.

En parallèle, un contrat de sous-traitance a été conclu le 21 décembre 2023 par échanges de messages WhatsApp entre M. [S] et ses anciens collaborateurs jusqu'au 31 janvier 2024. Ce terme a été prorogé au 29 février 2024 par avenant du 15 janvier 2024.

Début décembre 2023, un projet de promesse synallagmatique de cession de fonds libéral au prix de 500 000 euros a été communiqué par le conseil de M. [S] à ses anciens collaborateurs.

Le 21 décembre 2023, le conseil de M. [S] a adressé un projet de cession partielle de clientèle qui a été complété le 5 février 2024.

MM. [N], [M] et [B] ont créé leurs propres structures d'exercice sous forme de Sarlu immatriculées les 3 et 4 janvier 2024, lesquelles ont constitué l'Aarpi Arkhè, le 13 décembre 2023. Ils exercent leur activité dans le cadre de ces structures depuis le 1er janvier 2024.

Le 28 décembre 2023, M. [S] a créé une nouvelle structure d'exercice, la Selarl [Localité 7] Conseil, laquelle a débuté son activité le 1er janvier 2024 et a été immatriculée le 13 février suivant.

Le 29 février 2024, MM. [N], [M] et [B] ont adressé à M. [S] trois factures pour la somme totale de 138 586,53 euros TTC au titre de la sous-traitance qui avait pris fin le jour même.

MM. [N], [M] et [B], n'étant pas réglés de leurs factures, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de leur différend avec M. [S] par requête du 11 avril 2024.

Après échec de la tentative de conciliation et selon sentence arbitrale du 15 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

- rejeté les moyens soulevés avant dire droit par M. [S],

- condamné M. [S] à payer :

à M. [N] la somme de 39 009,60 euros augmentée de la TVA de 20 %, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur en France en 2024,

à M. [M] la somme de 64 448,54 euros, augmentée de la TVA de 20 %, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur,

à M. [B], la somme de 35 398,39 euros, augmentée de la TVA de 20 %, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur,

- condamné M. [S] à remettre à MM. [N], [M] et [B] dans les quinze jours de la réception d'un courriel précis et exhaustif comportant la liste des dossiers dans lesquels ils lui succèdent, lesdits dossiers sous format papier ou numérique,

- condamné M. [S], à défaut d'y avoir procédé, à s'exécuter sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé

à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

M. [S] a fait appel de cette décision le 11 novembre 2024.

Par conclusions communiquées préalablement, visées par le greffe à l'audience du 15 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [I] [S] et la Selarl [Localité 7] Conseil demandent à la cour de :

- réformer la décision du bâtonnier,

- juger recevable l'intervention de la Selarl [Localité 7] Conseil,

statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement des intimés,

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [S] en raison de la rupture brutale et fautive des pourparlers de cession de fonds libéral,

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 441 332,18 euros pour le préjudice subi par M. [S],

- rejeter toutes les demandes des intimés qu'elle n'aura pas jugées irrecevables,

subsidiairement,

- condamner la Selarl [Localité 7] Conseil plutôt que M. [S] au profit des intimés,

- très subsidiairement, condamner solidairement la Selarl [Localité 7] Conseil plutôt que (sic) M. [S] au profit des intimés,

- juger que les intérêts légaux n'ont commencé à courir contre elle qu'à compter de la première demande qu'elle aura reçue des intimés,

- juger que les prétentions des créanciers en application de l'accord de sous-traitance ne sauraient être supérieures à la somme de 118 164,79 euros TTC,

- réformer l'astreinte,

en tout état de cause,

- débouter MM. [N], [M] et [B] de l'ensemble de leurs demandes qu'elle n'aura pas jugées irrecevables,

- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté les prétentions indemnitaires des intimés,

- condamner solidairement MM. [N], [M] et [B] à payer à M. [S] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM. [N], [M] et [B] aux dépens.

Par conclusions communiquées préalablement, visées par le greffe à l'audience du 15 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [X] [N], M. [Y] [M] et M. [R] [B] demandent à la cour de :

- réformer la décision du bâtonnier en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes susmentionnées (sic),

statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à leur verser les intérêts de retard applicables aux factures émises dans le cadre du contrat de sous-traitance, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en France,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 9 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de sa déloyauté dans le cadre des négociations de la cession de son fonds libéral,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 15 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive dans le paiement des factures émises au titre du contrat de sous-traitance,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive dans la transmission des dossiers dans lesquels ils ont indiqué lui succéder,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

en toute hypothèse,

- confirmer la décision pour le surplus,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- rappeler le caractère exécutoire de droit de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

SUR CE,

M. [S] et la Selarl [Localité 7] Conseil renoncent oralement à leur demande de production de pièces mentionnées dans leurs conclusions d'incident non versées au débat à l'audience.

Sur l'intervention volontaire de la Selarl [Localité 7] Conseil

La cour prend acte de cette intervention volontaire qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des intimés.

Sur la demande de MM. [N], [M] et [B] en paiement des factures pour les diligences accomplies au titre de la sous-traitance

Le bâtonnier a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [S] au motif que le contrat de sous-traitance a été conclu par lui et n'a pas été repris par la Selarl [Localité 7] Conseil.

Il a fait droit à la demande en paiement de MM. [N], [M] et [B] considérant que les négociations en cours concernant la cession totale ou partielle du fonds libéral de M. [S] sont indifférentes à la qualification des diligences qu'ils ont réalisées et ne font pas échec à l'application des modalités prévues au contrat de sous-traitance.

Il a débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles de diminution de la rémunération convenue, soit 80 % HT du montant des diligences effectuées, et de report du paiement des factures à l'encaissement par sa société d'exercice [Localité 7] Conseil des paiements de ses honoraires par ses clients, les parties n'ayant pas entendu déroger aux dispositions de l'article 11.8 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) et M. [S] étant tenu au paiement des factures sans pouvoir opposer le fait qu'il n'avait pas encaissé les honoraires correspondants.

De même, il a débouté MM. [N], [M] et [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que les négociations sur le rachat de clientèle ont pu inciter M. [S] à opérer une forme de compensation en considérant que ses anciens collaborateurs avaient, de fait, récupéré une partie du fonds libéral qu'il envisageait de leur vendre et eux d'acheter.

M. [S] et la Selarl [Localité 7] Conseil soutiennent que l'action en paiement est irrecevable pour trois motifs :

- MM. [N], [M] et [B] n'ont ni qualité ni intérêt à agir à titre personnel en paiement de factures émises au nom de l'Aarpi Arkhè avocats ou de leurs sociétés d'exercice respectives membres de l'Aarpi,

- la faculté de substitution de la Selarl [Localité 7] Conseil à M. [S], prévue dans l'accord de sous-traitance, a été exercée, la commune intention des parties à ce titre étant démontrée par l'échange des conversations WhatsApp, ou, subsidiairement, M. [S] a agi pour le compte de cette société en formation qui a repris ses engagements, conformément à l'article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce et à la délibération de l'assemblée générale du 17 février 2025, de sorte que M. [S] n'a pas qualité à défendre à titre personnel,

- M. [S] a toujours exercé par l'intermédiaire d'une structure sociale et seule la société [Localité 7] Conseil au sein de laquelle il a exercé à compter du 1er janvier 2024 a qualité à défendre.

Sur le fond, ils prétendent que :

à titre principal, l'action est infondée aux motifs que :

- MM. [N], [M] et [B] n'établissent ni le quantum ni l'utilité des diligences effectuées ni qu'elles ont été réalisées entre le 1er janvier et le 29 février 2024,

- l'accord de sous-traitance est nul car il résulte d'un dol en ce que l'objectif de la sous-traitance prorogée était de permettre la finalisation imminente de la cession de la clientèle de M. [S], mis devant le fait accompli de la démission collective de MM. [N], [M] et [B] qui l'ont entretenu dans la croyance de l'aboutissement de cette cession et ont joué de l'état de faiblesse dans lequel ils le plaçaient pour 'envoyer voler les accords en éclats' brutalement,

- l'accord de sous-traitance est nul sur le fondement de l'article L.442-1 I 2° du code de commerce car il résulte de la soumission de M. [S] à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en ce que l'accord était extrêmement avantageux pour les sous-traitants qui pouvaient facturer ce que bon leur semblait au taux horaire qu'ils avaient choisi et avec obligation pour M. [S] ou sa structure d'exercice de leur en garantir le paiement,

- cette soumission a causé à M. [S] un préjudice égal au montant des factures litigieuses majoré des intérêts moratoires, de sorte que les créances des intimés seront compensées par une indemnité égale à leur montant.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que :

- le montant des prétendues créances doit être réduit à un euro à défaut de démonstration de la réalité et de l'utilité des prétendues diligences,

- le montant de la condamnation a été majoré à tort de 20 % car le bâtonnier a appliqué la TVA au montant TTC des factures,

- l'accord de sous-traitance stipule que seuls 80 % des diligences seront facturés et MM. [N] et [M] n'ont pas appliqué cette réduction.

Ils estiment, à titre encore plus subsidiaire, que la Selarl [Localité 7] Conseil doit être condamnée solidairement avec M. [S].

MM. [N], [M] et [B] répondent que :

- ils ont intérêt et qualité à agir à titre personnel dans la mesure où le fait générateur de leur créance réside dans l'accord de sous-traitance du 21 décembre 2023, lequel ne vise pas l'Aarpi Arkhè qui a été immatriculée postérieurement et qui est dépourvue de personnalité juridique, mais des personnes physiques désignées par leurs initiales,

- ils ont personnellement réalisé les diligences sous-traitées, la circonstance que la facture a été adressée par l'Aarpi n'ayant pas pour effet de modifier l'identité des parties à l'accord,

- alors que la société [Localité 7] Conseil a été immatriculée le 13 février 2024, l'accord de sous-traitance ne mentionne pas qu'il a été conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et n'est pas cité dans la délibération de la société [Localité 7] Conseil du 28 décembre 2023 intervenue une semaine après la conclusion du contrat de sous-traitance et aux termes de laquelle elle a repris les engagements de M. [S],

- le procès-verbal d'assemblée générale prétendument daté du 17 février 2025 par lequel la société [Localité 7] Conseil reprendrait les engagements n'a été déposé que le 26 septembre 2025 soit deux semaines avant l'audience devant la cour,

- la thèse de l'appelant équivaut à reconnaître une reprise d'acte automatique et implicite que le droit positif interdit, ce dont il se déduit que M. [S] qui a conclu l'accord a qualité à défendre,

- l'intervention tardive de la société [Localité 7] Conseil ne modifie pas la responsabilité personnelle de M. [S] qui demeure tenu par les actes qu'il a conclus,

sur le fond,

- M. [S] n'a pas critiqué le principe et le quantum de leurs créances en première instance,

- il reconnaît avoir encaissé les honoraires versés par les clients en rémunération des diligences qu'ils ont réalisées,

- l'accord de sous-traitance fait expressément référence aux dispositions du RIN dont l'article 11.8 prévoit une obligation de ducroire qui rend M. [S] personnellement responsable du paiement de leurs honoraires, indépendamment du paiement des factures par les clients,

- les montants facturés correspondent bien à 80 % des diligences facturées,

- les sommes dues doivent être majorées du taux d'intérêt conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal mentionné dans leurs factures, en application de l'article L. 441-10, II. du code de commerce,

- la résistance de M. [S] est abusive car il s'est enrichi à leurs dépens en encaissant les honoraires payés par les clients au titre des diligences sous-traitées sans jamais leur reverser le moindre centime.

Alors qu'un projet de contrat de sous-traitance avait été soumis par le conseil de M. [S] à ses anciens collaborateurs, le contrat a, en définitive, été conclu par échanges de messages WhatsApp le 21 décembre 2023 en ces termes :

[X] [N] : ' Le contrat de [H] est inutile, il est loin d'être facilitateur... Aussi, on propose une rédaction simple pour envisager le début d'année prochaine :

TLA OMA ABE s'engagent à traiter tous les dossiers que FPV leur donnera ;

Les 4 parties respecteront le RIN (...);

Rémunérations sur diligences effectuées par les sous-traitants : 80 % HT aux sous-traitants- 20 % HT FPV ;

Facturation par FPV (ou sa structure) ;

Du 21.12.23 au 31.01.24 (renouvelable par accord express des parties).

Voilà, y'a pas besoin de plus, on sait où on va et on avance sur d'éventuelles discussions sur une cession.

Entre temps, charge à vous de prévenir les clients et de leur expliquer la situation pour éviter toute ambiguïté dans leur esprit.'

[I] [S] : ' J'allais faire un mail en ce sens. OK pour moi.'

Le 15 janvier 2024, M. [N] a écrit sur le même groupe WhatsApp :

'Je résume nos échanges : On émet nos pré-facturations semaine pro, dès que FPV aura officialisé sa structure et l'ouverture de son compte, pour que [C] puisse ensuite émettre les premières factures (...)'.

M. [S] a répondu 'OK'.

Le 25 janvier suivant est intervenu un nouvel échange de messages :

[X] [N] : ' Bonjour [C], avez-vous pu avancer pour la création de votre société ' Ceci pour vous envoyer la facturation en attente.'

[R] [B] : ' Bonsoir [C]. Beaucoup de choses ont été faites maintenant et nous continuons à produire des actes sous en tête LVI. Devons nous facturer LVI pour la sous-traitance ''.

[I] [S] : '[R] je ne sais pas où tu vas chercher ça ' Nous avons un accord La sous-traitance est facturée à [Localité 7] Conseil'.

Dans un courriel du 4 février 2024 à l'entête de l'Aarpi Arkhè, M. [N] a écrit à M. [S] avec copie à MM. [M] et [B] ' Les proforma contenant nos diligences sont libellées au nom des clients, avec leurs adresses et courriels afin que vous puissiez les copier/coller et/ou les modifier.

Les factures définitives seront adressées à votre structure, dont je vous remercie de bien vouloir me transmettre le Kbis dès réception pour que nous puissions le rentrer dans notre structure comme client.'

Enfin, le 9 février suivant, M. [N] a adressé le message suivant sur WhatsApp: 'Arkhè SOUS TRAITANCE JANV 24 expire dans deux jours' et M. [S] a répondu : 'Je suis dans les factures. Le Kbis est enfin arrivé !!'.

Il ressort de l'ensemble de ces échanges que, non seulement les parties ont convenu expressément au plus tard au mois de février 2024 de la substitution de la Selarl [Localité 7] Conseil à M. [S] prévue au contrat de sous-traitance aux termes des échanges WhatsApp du 21 décembre 2023 (Facturation par FPV ou sa structure), de sorte que le fait que cet engagement de M. [S] n'ait pas été repris dans la délibération de la société [Localité 7] Conseil du 28 décembre 2023 est sans incidence, mais également que MM. [N], [M] et [B] ont décidé d'intégrer les factures émises à ce titre dans la comptabilité de l'Aarpi Arkhè, ce qui est confirmé par leur libellé au nom de l'Aarpi lors de l'envoi desdites factures le 29 février 2024 (factures dont la cour relève que le détail des diligences ne correspond pas toujours dans son montant à celui facturé).

En conséquence, la cour relève le défaut de qualité à défendre de M. [S] dans l'action en paiement des factures du fait de la substitution de la Selarl [Localité 7] Conseil et le défaut de qualité à agir de MM. [N], [M] et [B] puisque l'Aarpi Arkhè n'a pas la personnalité morale et que ses membres pouvant exercer une action en son nom sont les Sarlu Meow, TLA et Hadrival, leurs sociétés respectives d'exercice.

L'action de MM. [N], [M] et [B] en paiement des factures de sous-traitance et de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de M. [S] est donc irrecevable à un double titre en infirmation du jugement.

Sur les demandes croisées de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans la conduite des négociations précontractuelles et la demande de M. [S] au titre de leur rupture abusive par MM. [N], [M] et [B]

Le bâtonnier n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] en réparation de son préjudice moral en l'absence de mauvaise foi de MM. [N], [M] et [B] ni à la demande de dommages et intérêts formée par MM. [N], [M] et [B] en réparation de leur préjudice moral subi du fait de la déloyauté de M. [S] dans le cadre des négociations de la cession du fonds libéral, considérant que si les parties ont négocié pendant plusieurs mois, si M. [S] a choisi de s'entourer d'un conseil, s'il a modifié le périmètre de la cession envisagée, si l'ancienneté de la relation des parties a pu créer une proximité et des liens de confiance réciproques, voire d'amitié, rien ne démontre qu'il y ait eu, de part et d'autre, de déloyauté dans la conduite des négociations qui comportaient, comme toute opération de ce type, la possibilité qu'elles n'aboutissent pas.

M. [S] sollicite la condamnation de ses anciens collaborateurs au paiement d'une somme de 60 000 euros pour mauvaise foi et pour rupture abusive des pourparlers de cession partielle du fonds libéral en soutenant, sur le fondement des articles 1112 et 1240 du code civil, que :

- ses collaborateurs ont mis à profit les circonstances et suites de l'accident médical grave qu'il a subi en juin 2022 pour poursuivre en apparence l'exécution de leurs contrats de collaboration, à la seule fin de récupérer le plus d'informations possible sur les clients, dossiers et données comptables de son fonds libéral,

- ils ont obtenu son retrait de la Selarl LVI alors que la création de sa nouvelle structure [Localité 7] Conseil n'était pas achevée et qu'il se retrouvait sans collaborateurs et sa clientèle a été préemptée par l'effet d'un contrat de sous-traitance extorqué à des conditions léonines,

- ils ont poursuivi de mauvaise foi des discussions relatives à la cession alors qu'ils n'avaient aucune intention de la conclure comme en témoigne l'absence de toute contre-proposition à réception tant du projet de promesse synallagmatique de cession que du projet de cession, les intimés invoquant un prétendu manque de documentation alors qu'ils détenaient depuis fin 2023 toutes les données nécessaires, après avoir vu plusieurs fois l'expert-comptable et reçu la liste de ses clients et dossiers par intimé, la liste des facturations et encaissements par clients, en 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'un projet de liste des dossiers et clients cédés du 4 octobre 2023,

- alors qu'il se trouvait en situation de dépendance du fait de leurs manoeuvres , ils ont émis une contre-proposition par courriel du 12 février 2024 que, 'par grande magnanimité', il a acceptée par courrier du 3 décembre 2024 en visant précisément les clients objets de cette cession, unique point manquant afin que le contrat de cession soit formé et une fois encore, ils ont refusé d'honorer leur offre d'achat tout en reconnaissant ne l'avoir jamais rétractée,

- la rupture fautive et sans motif apparent des pourparlers qui avait pour objet de désorganiser son cabinet qui se trouvait ainsi vidé de tous ses éléments et de le forcer à accepter leurs conditions, lui a causé un préjudice personnel.

MM. [N], [M] et [B] répondent que :

- aucune mauvaise foi ne peut leur être reprochée alors qu'ils ont exposé une position claire pendant les négociations tout en continuant de traiter les dossiers qui leur étaient confiés en sous-traitance,

- les affirmations de M. [S] sont contredites par les nombreux échanges entre les parties démontrant qu'ils ont apporté des commentaires et formulé des contre-propositions tout au long de la négociation,

- ils ont sollicité à plusieurs reprises et notamment le 22 décembre 2023 un état du chiffre d'affaires facturé mais aussi encaissé par client et par dossier devant faire l'objet de la cession sur trois exercices comptables ainsi qu'une liste définitive des clients et dossiers cédés, lesquels n'ont jamais été transmis,

- l'incapacité de M. [S] à justifier de la substance de la clientèle qu'il envisageait de céder a largement contribué à l'échec des pourparlers,

- la rupture des pourparlers n'est pas intervenue à leur initiative, comme retenu de manière erronée par le bâtonnier, mais du fait de M. [S], celui-ci n'ayant apporté aucune réponse à leur contre-proposition du 12 février 2024 malgré un ultime courriel adressé le 28 février suivant,

- il a tenté d'accepter cette contre-proposition dix mois plus tard alors qu'il avait été condamné par le bâtonnier en première instance et subissait des saisies conservatoires sur ses biens.

Ils réclament une indemnité de 9 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral résultant d'une déloyauté et de manoeuvres frauduleuses de M. [S] dans les négociations de cession du fonds libéral aux motifs que :

- l'échec des pourparlers relatifs à la cession du fonds libéral de M. [S] est dû au caractère trompeur des informations communiquées par ce dernier,

- il a présenté ses chiffres d'affaires passés avec des montants HT qui étaient en réalité des montants TTC, dissimulé la baisse constante du chiffre d'affaires, supprimé certaines diligences réalisées par eux au préjudice de leur ancien cabinet pour les encaisser sur sa nouvelle structure,

- il a refusé de communiquer une liste précise des clients inclus dans la cession partielle et un état du chiffre d'affaires facturé et encaissé par client,

- il a tenté de leur faire signer 'un acte de cession partielle de fonds libéral' pour un prix de 500 000 euros alors qu'il reconnaît dans ses écritures ne pas détenir son fonds libéral qui demeure au sein de son ancien cabinet dont il est toujours associé en l'absence d'accord de ses associés sur les éléments comptables de la structure et le rachat de ses parts sociales.

L'article 1112 du code civil dispose que :

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

M. [S] affirme sans apporter aucun justificatif que les intimés auraient profité des conséquences de son accident cérébral survenu en 2022 pour le contraindre au retrait de la société LVI avocats et l'envoi à ses anciens collaborateurs avant la fin de leur préavis d'un projet de contrat de sous-traitance temporaire élaboré par son conseil en cession de fonds libéral mentionnant que ' M. [S] a émis le souhait, dans l'attente de la finalisation d'un éventuel accord, de convenir avec ses anciens collaborateurs d'une sous-traitance temporaire sur les dossiers dont il a la charge' et qu' 'en contrepartie de leur travail, MM. [B], [N] et [M] percevront 80 % du montant de la facturation telle qu'ils l'auront arrêtée' met à néant les allégations de M. [S] selon lesquelles ses anciens collaborateurs auraient 'extorqué' un contrat de sous-traitance à des conditions léonines.

Il sera, par ailleurs, relevé que MM. [N], [M] et [B] ont accepté le 15 janvier 2024 de proroger la date d'effet du contrat de sous-traitance jusqu'au 29 février suivant alors qu'ils n'avaient reçu aucune rémunération et qu'ils n'en n'ont reçu aucune jusqu'à l'expiration du contrat.

De même, M. [S] reproche vainement à MM. [N], [M] et [B] de ne pas avoir répondu ou fait de contre-propositions aux deux projets qu'il leur a adressés.

En effet, d'une part, il ressort d'un échange de courriels du 4 décembre 2023 qu'alors que M. [S] avait envisagé de céder toute sa clientèle à ses anciens collaborateurs, il décidait désormais d'en conserver une part non négligeable en vue de s'associer avec de nouveaux avocats et que MM. [N], [M] et [B] constataient une diminution significative du nombre de dossiers et le transfert systématique de dossiers en sous-traitance à un avocat rennais ; qu'en outre, l'appelant avait envoyé un premier projet de promesse synallagmatique de cession partielle du fonds libéral pour un prix reposant sur son chiffre d'affaires total réalisé sur les trois derniers exercices, ce que les intimés ont refusé estimant que le montant réclamé était décorrélé de la valeur du fonds libéral et de son potentiel de facturation et sollicitant de M. [S] une proposition 'raisonnable et viable'.

D'autre part, un projet de cession partielle du fonds libéral dont le prix était toujours calculé à 500 000 euros sur la moyenne des chiffres d'affaires HT des années 2020, 2021 et 2022 et un état des facturations HT de chaque client pour les années 2020 et 2023, ont été adressés par maître [H], conseil de M. [S], le 21 décembre 2023 à MM. [N], [M] et [B] lesquels, dès le lendemain, ont répondu qu'ils attendaient 'comme déjà expliqué plusieurs fois' un état du chiffre d'affaires 'facturé et [souligné par eux ]encaissé, par client et par dossier qui feraient l'objet de la cession sur les trois derniers exercices ainsi qu'une liste définitive des clients, laquelle n'était toujours pas arrêtée'.

Le 5 février 2024, maître [H] revenait vers eux en adressant les états d'encaissements des dossiers de M. [S] triés par clients pour les exercices 2021,2022 et 2023 mentionnant 'les montants d'encaissement restant dus' ainsi que la liste des dossiers de M. [S] arrêtée à la même date.

Le 12 février suivant, M. [N], avec copie à MM. [M] et [B], répondait que les états d'encaissement transmis divergeaient fortement de ceux transmis par M. [S] lui-même en janvier, relevait que les états transmis par le conseil de M. [S] correspondaient à la facturation émise en TTC de sorte que le montant de plus d'un million d'euros sur lequel était calculé le prix de cession correspondait en réalité à un chiffre d'affaires facturé de 900 000 euros HT et que le montant des encaissements de 2021, 2022 et 2023 étaient en forte baisse et rappelait que la liste de clients transmise comportait des clients que M. [S] avait exprimé souhaiter garder.

Il formulait enfin la contre-proposition suivante :

' A compter du 1er mars prochain, sur la base d'une liste à établir par vos soins laquelle fera état des seuls clients que notre confrère [S] ne souhaite pas conserver, notre confrère [S] cédera la clientèle contenue au sein de cette liste ;

En contrepartie, nous établirons une rétrocession des honoraires perçus, à hauteur de 20 % du CA HT sur une période de 24 mois ;

(...)

Le contrôle de cette rétrocession sera géré par nos cabinets comptables respectifs (...)

Enfin, il va sans dire que tout accord éventuel est subordonné au paiement des factures émises, dans le cadre de la sous-traitance, correspondant aux diligences réalisées depuis le 21 décembre 2023 et dont la preuve de transmission aux clients n'a toujours pas été rapportée à ce jour, en dépit de la création de sa structure, de l'envoi par nos soins et de sa sortie effective de LVI depuis le 31 décembre 2023.'

Il s'en déduit que MM. [N], [M] et [B] ont agi de bonne foi et n'ont pas adopté d'attitude déloyale à l'égard de M. [S] tout au long des négociations précontractuelles.

De même, MM. [N], [M] et [B] ont maintenu leur contre-proposition par courriel du 28 février 2024 auquel M. [S] n'a pas répondu et lui ont adressé leurs factures de sous-traitance dès le lendemain dont le non-paiement a entraîné leur saisine du bâtonnier le 11 avril suivant.

M. [S] ne peut se prévaloir de son acceptation le 3 décembre 2024 de la contre-proposition du 12 février 2024 alors que MM. [N], [M] et [B] avaient conditionné, lors de leur contre-proposition, leur accord au paiement préalable des factures de sous-traitance.

Dès lors, il ne justifie d'aucune rupture fautive des négociations précontractuelles de leur part.

M. [S] est en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans le déroulement des négociations précontractuelles et rupture fautive de celles-ci.

En revanche, il est démontré que M. [S] a présenté ses chiffres d'affaires des trois derniers exercices en mentionnant des montants HT alors qu'il s'agissait en réalité de montants TTC et dissimulé la baisse constante du chiffre d'affaires (1 069 995 euros HT en 2021, 931 736 euros HT en 2022 et 672 138 euros HT en 2023) qu'il a annoncé comme 'significatif et constant' , qu'il a persisté à solliciter un prix de cession de la clientèle pour un montant de 500 000 euros nonobstant l'évolution des négociations vers une cession partielle et non plus totale de la clientèle et la baisse constante de son chiffre d'affaires annuel et qu'il n'a jamais communiqué de liste précise des clients inclus dans la cession partielle ni d'états du chiffre d'affaires facturé et encaissé par client et par dossier malgré la demande répétée de MM. [N], [M] et [B].

De même, ces derniers établissent que l'état d'encaissements des dossiers de M. [S] par client pour l'exercice 2023 communiqué en janvier 2024 ne mentionnait pas tout ou partie des diligences qu'ils avaient accomplies dans certains dossiers au troisième semestre 2023 pour le compte de la société LVI.

Cette attitude déloyale dans le déroulement des négociations contractuelles qui a empêché MM. [N], [M] et [B] d'obtenir des éléments fiables relativement à l'acquisition partielle du fonds libéral qu'ils envisageaient leur a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 9 000 euros à chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de M. [S] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par une concurrence déloyale

Le bâtonnier a estimé que M. [S] ne rapportait pas la preuve de manoeuvres caractérisant une concurrence déloyale, sauf à reprocher à MM. [N], [M] et [B] la qualité de leur travail et leur investissement au profit des clients, ajoutant qu'il était difficile de considérer que la mise en place de la sous-traitance, à son initiative et limitée dans le temps dès l'origine par MM. [N], [M] et [B], a été le 'truchement' d'un détournement de clientèle de leur part de même que la poursuite des négociations dont M. [S] semble regretter l'arrêt brutal par ses anciens collaborateurs.

M. [S] fait valoir que :

- ses anciens collaborateurs ont utilisé des subterfuges pour lui faire croire qu'ils entendaient fonder un cabinet avec lui en dehors de la Selarl LVI qui ne leur permettait pas d'accéder au statut d'associés et ont joué des dissensions existantes entre associés, ces manoeuvres déployées en période de convalescence le convaincant dans l'idée d'un retrait rapide de sa société d'exercice,

- leur démission collective a été un acte violent d'exclusion, absolument impossible à anticiper dans le cadre du projet de création d'un cabinet commun, qui leur a permis d'imposer la transformation de cette idée initiale en cession de fonds libéral,

- sans ce projet de cession de fonds libéral, les parties n'auraient jamais cherché à mettre en place un contrat de sous-traitance dont le périmètre était celui des dossiers cédés,

- les projets de promesse synallagmatique puis de cession de fonds n'ont jamais reçu la moindre contre- proposition des intimés qui invoquaient un prétendu manque de documentation alors qu'ils détenaient déjà toutes les données nécessaires, après avoir vu plusieurs fois l'expert-comptable,

- sans la stratégie et les manoeuvres déployées par les intimés, il n'aurait jamais précipité son départ, surtout s'il n'était pas assuré de la cession de son fonds libéral,

- MM. [N], [M] et [B] l'ont sciemment enfermé dans une position intenable sans collaborateurs et ont imposé un accord de sous-traitance temporaire ' normalement en vue de la cession ' mais uniquement pour se laisser le temps de fidéliser suffisamment de clients,

- ils ont volontairement retardé les discussions sur le contrat de cession de clientèle afin de disposer de suffisamment de temps pour capter de façon déloyale et gratuite sa clientèle,

- leurs manoeuvres déloyales ont été jusqu'à informer certains de ces clients, bien avant la fin de l'année 2023, qu'il ne se serait soi-disant jamais remis de son accident,

- le préjudice subi est aisément chiffrable puisque les seuls 54 dossiers dont les intimés ont sollicité les dossiers papiers avaient représenté lors des exercices 2022 et 2023 un total encaissé de 441 332,18 euros,

- il a été privé de la faculté d'apporter cette clientèle à la société [Localité 7] Conseil et son préjudice doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de ce montant.

MM. [N], [M] et [B] répondent que :

- M. [S] leur a fait part de son souhait de quitter le cabinet LVI et de les voir le rejoindre dans sa nouvelle structure et des discussions ont débuté en 2022 qui n'ont pas abouti,

- la situation au sein du cabinet LVI s'étant dégradée alors que le désintérêt de M. [S], désireux de briguer un mandat de député européen lors des élections de juin 2024, pour la gestion de ses dossiers devenait de plus en plus patent, ils ont notifié leur démission au premier semestre 2023,

- ils ont accepté de proroger leur préavis à sa demande dans la perspective de la cession de la clientèle qu'il leur avait proposée et quelques jours avant son terme, M. [S] n'avait pas reconstitué d'équipe de collaborateurs et les termes essentiels de la cession ne faisaient l'objet d'aucun accord,

- M. [S] a alors souhaité un partenariat de sous-traitance afin d'honorer les échéances contentieuses qui se profilaient dans ses dossiers, qu'ils ont accepté en refusant d'en voir la durée se prolonger jusqu'au 31 mars 2024 car ils constituaient leurs nouvelles structures,

- ils ont acquiescé à sa demande de prorogation de la sous-traitance alors qu'ils n'avaient reçu aucun règlement mais n'ont jamais souhaité que ce contrat perdure,

- du fait de leur perte de confiance, lassitude et épuisement et devant le constat d'un échec évident des négociations, ils ont adressé un ultime courriel à M. [S] le 28 février 2024 auquel il n'a pas répondu, rompant ainsi les pourparlers relatifs à la cession de clientèle,

- l'existence même des échanges entre eux suffit à récuser la thèse d'un complot ourdi par eux pour s'emparer de la clientèle de M. [S], lequel ne peut se prévaloir d'un droit acquis sur sa clientèle,

- ils ont informé les clients de l'arrêt de la sous-traitance et les ont invités, conformément à leurs règles déontologiques, à se rapprocher de M. [S] et nombre d'entre eux ont fait le choix, de leur propre initiative, de poursuivre leur collaboration avec eux,

- M. [S] n'établit l'existence d'aucun acte positif de leur part caractérisant une concurrence déloyale.

Les actes de concurrence déloyale, relevant de la responsabilité délictuelle, nécessitent la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Seules les manoeuvres déloyales sont de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale et il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

Le principe de la liberté du travail et celui de la libre concurrence impliquent la faculté pour tout avocat d'assurer la défense d'un client l'ayant librement choisi.

Le seul démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. Le fait pour une clientèle de suivre spontanément un avocat ayant quitté son ancienne structure n'est pas suffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale. La clientèle ne faisant l'objet d'aucun droit privatif, constitue un acte de concurrence déloyale un détournement de clientèle procédant de manoeuvres déloyales, tel que, notamment, le démarchage systématique.

S'agissant de l'existence d'actes préparatoires au détournement de sa clientèle, M. [S] n'établit aucunement la véracité de ses allégations selon lesquelles ses collaborateurs auraient joué des dissensions entre les associés de la société LVI et de son état de santé encore fragile pour le convaincre de démissionner rapidement dans la perspective de la création d'une nouvelle structure d'exercice puis auraient brutalement démissionné dans le but de transformer le projet d'association en cession de sa clientèle.

Par ailleurs, la cour a retenu supra, d'une part, que M. [S] a pris l'initiative de proposer à ses collaborateurs démissionnaires un contrat de sous-traitance, se déchargeant ainsi de la gestion de la grande majorité de ses dossiers, dans le même temps qu'il a envisagé de faire une carrière politique et de briguer un siège de député européen en juin 2024 et, d'autre part, que seul M. [S] a eu un comportement déloyal dans le déroulement des négociations de cession de la clientèle en ne communiquant pas tous les documents nécessaires, notamment la liste des clients ou dossiers qu'il souhaitait conserver, et en produisant des documents erronés, lequel comportement a été à l'origine de la prolongation des pourparlers et par voie de conséquence du contrat de sous-traitance.

Il sera ajouté qu'à l'inverse, les anciens collaborateurs ont fait preuve de loyauté et patience en acceptant de prolonger leurs préavis respectifs au sein de la société LVI jusqu'au 20 décembre 2023 puis leur contrat de sous-traitance jusqu'au 29 février 2024 et en réalisant l'intégralité des

diligences de sous-traitance requises dans les dossiers des clients de M. [S].

L'attestation de M. [W] [E], député européen, indiquant qu'il entretenait des relations extra-professionnelles tant avec M. [S] qu'avec M. [M] et que celui-ci lui avait déclaré qu'il était de plus en plus difficile de travailler avec [I] [S] depuis son accident cérébral est insuffisante à caractériser une manoeuvre déloyale de M. [M] envers M. [S] alors même que M. [E] précise que M. [M] avait repris son dossier à la suite de la répartition des affaires décidée entre eux dans le cadre de leur séparation.

Le courriel de la société LP Promotion du 1er mars 2024, dont se prévaut M. [S] pour établir la captation d'un client important, n'est pas de nature à justifier d'un acte positif de concurrence déloyale puisque son contenu est essentiellement le suivant : ' Je me permets de venir vers vous concernant le suivi de nos dossiers. J'ai sollicité Me [N] pour un point sur nos dossiers compte tenu des sujets en cours (...) Et il m'a informé qu'il intervenait jusqu'alors sur nos dossiers au titre d'une sous-traitance mise en place avec vous mais que cette dernière avait pris fin hier. C'est pourquoi je me permets de vous contacter en urgence car sauf erreur de ma part vous ne nous aviez pas communiqué d'information quant à la modification de la gestion de nos dossiers. Pouvez-vous nous préciser en retour qui assure désormais le suivi de l'ensemble de nos dossiers''

Dans une attestation non datée produite par M. [S], M. [L] qui précise que fin 2023 ce dernier l'avait informé de son projet de cession de clientèle à ses collaborateurs, expose qu'en l'absence d'embauche de nouveaux collaborateurs, il avait, face à l'urgence de la procédure d'expropriation en cours, confié à M. [N] la représentation de la société Aménagement 77 dans le cadre de sa nouvelle structure d'exercice, tout en précisant avoir été contraint par les circonstances de prendre cette décision difficile eu égard à sa considération pour M. [S] et M. [N].

Dans un courriel du 30 juillet 2024 produit par les intimés, M. [L] écrit à M. [N] : ' A aucun moment, je n'ai ressenti que vous exerciez une quelconque forme de marchandage vis à vis d'Aménagement 77 pour me presser de transférer à votre nouveau cabinet la représentation de notre société jusqu'alors assurée par vos soins via le cabinet LVI'.

De même, M. [F] en sa qualité de maire a attesté le 25 juillet 2024 que la commune avait donné, en toute confiance, mandat à la société [Localité 7] Conseil après le retrait de M. [S] du cabinet LVI sauf pour deux dossiers dont celui du PLU de la commune suivi depuis 2020 par M. [B] pour lequel il n'avait pas d'autre choix puisqu'il le suivait depuis l'origine et qu'il était tenu de respecter des délais très contraints alors que M. [S] était dans l'impossibilité de le traiter faute de collaborateurs.

Toutefois, il a précisé dans une nouvelle attestation datée du 12 août suivant produite par les intimés qu'il avait été convenu d'un commun accord entre la commune et M. [S] de la reprise de tous les dossiers en cours par la société [Localité 7] Conseil à l'exception du dossier relatif au PLU qui restait confié à M. [B] et qu'il n'y avait eu aucun démarchage de ce dernier.

M. [S] ne peut donc arguer de ces deux transferts de mandat pour justifier d'un détournement de clientèle.

De même, le 9 avril 2024, M. et Mme [G] écrivaient à M. [S] avoir été surpris de recevoir un message automatique leur indiquant que M. [N] avait quitté la structure LVI et n'était plus en charge de leur dossier et souhaiter lui confier leur dossier pour que ce dernier continue à les représenter puisqu'il avait été leur unique interlocuteur.

Mme [A] [P] a envoyé un courriel du même type à M. [S] le 11 avril suivant.

Le 4 juin 2024, M. [V] a adressé à M. [S] le message suivant : '[I], je suis plutôt surpris de ton esclandre au téléphone. C'est bien toi qui m'as viré en douceur parce que tu n'as plus le temps de t'occuper de mon dossier et m'as proposé des solutions mal fichues pour le dossier présent et pour l'avenir. Il est trop tard pour me parler d'un autre avocat et Maître [N] m'a semblé la solution d'urgence la mieux adaptée et la plus logique'.

A l'inverse, MM. [N], [M] et [B] établissent qu'en mai 2024, M. [N] a renvoyé M. [U] vers M. [S] en lui exposant qu'il n'était plus en charge de la sous-traitance de son dossier et l'invitant à s'adresser à M. [S] qui en avait repris seul le traitement, qu'en juin 2024, M. [M] a fait de même s'agissant de M. [Z] et qu'en avril 2024, M. [D] à qui M. [N] avait indiqué qu'il n'était plus en charge de son dossier en l'invitant à s'adresser à son confrère [S], revenait vers lui en expliquant n'avoir eu aucune réponse.

Par ailleurs, les lettres de succession adressées à M. [S] par MM. [N], [M] et [B], concernant les clients Commune de Hémin-Beaumont, Le Chenadec, Sci Act'yv et SDC Le Slalom l'ont été à la suite de sollicitations de ces derniers libres du choix de leur avocat.

M. [S] échoue donc à faire la preuve d'actes positifs de concurrence déloyale de MM. [N], [M] et [B] ayant conduit à un détournement de clientèle et il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'obligation de transmettre les dossiers sous astreinte

Le bâtonnier a condamné M. [S] à communiquer aux intimés les dossiers concernant les clients souhaitant leur confier la défense de leurs intérêts sous astreinte dans les quinze jours de la réception d'un courriel précis et exhaustif comportant la liste des dossiers dans lesquels il lui succèdent.

M. [S] et la société [Localité 7] Conseil font valoir que :

- le juge ne saurait déléguer son pouvoir juridictionnel en condamnant une partie à exécuter une obligation dont le contenu critiqué sera déterminé par le créancier après le jugement,

- la société [Localité 7] Conseil devait être visée et non M. [S] personnellement,

- la demande est infondée puisque les intimés disposaient déjà des éléments demandés et que les dossiers papier n'étaient pas actualisés,

- les dossiers ont été transmis par voie de commissaire de justice le 5 février 2025,

- le montant de l'astreinte est disproportionné.

MM. [N], [M] et [B] sollicitent la confirmation de la décision à ce titre ainsi que l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission de dossiers.

Ils font valoir qu'ils ont transmis leurs listes de dossiers respectivement les 26 octobre, 23 octobre et 8 novembre 2024, que M. [S] ne s'est pas exécuté avant le 5 février 2025, date à laquelle la remise effectuée n'a été que partielle comme l'a constaté le commissaire de justice mandaté par eux, que le disque dur communiqué s'est révélé vierge de dossiers et qu'aucune transmission des dossiers manquants n'est intervenue depuis malgré relances.

M. [S] et la société [Localité 7] Conseil soutiennent à juste titre que la condamnation à exécuter une obligation ne pouvait dépendre de la seule appréciation de son étendue par son créancier et celle-ci n'aurait dû être prononcée, a fortiori sous astreinte, qu'au vu d'une liste arrêtée par le bâtonnier. La décision est infirmée au titre de ce chef de son dispositif.

Il ressort toutefois du constat établi le 5 février 2025, jour de la remise des dossiers effectuée par Me [K] [J], commissaire de justice mandaté par M. [S], que tous les dossiers figurant dans les listes de MM. [N], [M] et [B] des 26 octobre, 23 octobre et 8 novembre 2024 n'ont pas été remis et l'officier ministériel a annexé à son constat la liste établie par lui sur laquelle ont été cochés les dossiers papier présents.

De même, le disque externe Toshiba remis a été analysé par un informaticien qui n'a pas trouvé de dossiers correspondant aux noms des dossiers figurant sur la liste précitée.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'actes de concurrence déloyale quant au transfert de ces dossiers, tant M. [S] que la société [Localité 7] Conseil doivent être condamnés in solidum à remettre à MM. [N], [M] et [B] les dossiers sous forme papier manquants pour ne pas avoir été cochés sur la liste annexée au procès verbal de constat établi le 5 février 2025 par Me [K] [J], commissaire de justice ainsi que l'ensemble des dossiers figurant sur cette liste sous forme numérique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrê, t laquelle courra pendant un délai de deux mois.

MM. [N], [M] et [B] sont déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à défaut de preuve du caractère abusif de la résistance à transmettre les dossiers.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées et chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prend acte de l'intervention volontaire de la Selarl [Localité 7] Conseil,

Infirme la sentence du bâtonnier en ce qu'elle a :

- rejeté les moyens soulevés avant dire droit par M. [S],

- condamné M. [S] à payer :

à M. [N] la somme de 39 009,60 euros augmentée de la TVA de 20 %, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur en France en 2024,

à M. [M] la somme de 64 448,54 euros, augmentée de la TVA de 20 %, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur,

à M. [B], la somme de 35 398,39 euros, augmentée de la TVA de 20 %, majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur,

- condamné M. [S] à remettre à MM. [N], [M] et [B] dans les quinze jours de la réception d'un courriel précis et exhaustif comportant la liste des dossiers dans lesquels ils lui succèdent, lesdits dossiers sous format papier ou numérique,

- condamné M. [S], à défaut d'y avoir procédé, à s'exécuter sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Déclare l'action en paiement de factures de sous-traitance et de dommages et intérêts pour résistance abusive irrecevable pour défaut de qualité à agir de MM. [X] [N], [Y] [M] et [R] [B] et défaut de qualité à défendre de M. [I] [S],

Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans le déroulement des négociations précontractuelles et rupture fautive de celles-ci,

Condamne M. [I] [S] à payer la somme de 9 000 euros chacun à MM. [X] [N], [Y] [M] et [R] [B] à titre de dommages et intérêts au titre de sa déloyauté dans le déroulement des négociations contractuelles,

Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement de la somme de 441 332,18 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle,

Condamne M. [I] [S] et la Selarl [Localité 7] Conseil in solidum à remettre à MM. [X] [N], [Y] [M] et [R] [B] les dossiers sous forme papier manquants pour ne pas avoir été cochés sur la liste annexée au procès verbal de constat établi le 5 février 2025 par Me [K] [J], commissaire de justice, ainsi que l'ensemble des dossiers figurant sur cette liste sous forme numérique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt laquelle courra pendant un délai de deux mois,

Déboute MM. [X] [N], [Y] [M] et [R] [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des dossiers,

Confirme la décision en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.

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