CA Lyon, 8e ch., 10 décembre 2025, n° 24/06563
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/06563 -N°Portalis DBVX-V-B7I-P3DR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en référé du 04 juillet 2024
RG : 23/02194
S.C.I. CALYANGE
C/
S.A.R.L. GRATALOUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTE :
La société GRATALOUP, SARL au capital de 15 000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 342 094 075, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMÉE :
La SCI CALYANGE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 892 071 028, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 octobre 2006, la SCI Rayno a consenti à la SARL Grataloup un bail commercial portant sur le sous-sol d'une villa, le rez-de-chaussée d'un bâtiment contigu, le terrain en face du magasin et, à l'arrière, un terrain en face de l'atelier, le tout situé [Adresse 4]) pour y exploiter une activité d'achat, vente, réparation mécaniques ou de carrosserie de tous types de véhicules, outils de jardinage et matériels divers, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12'000 € TTC, soit 1'000 € TTC par mois. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Prétendant venir aux droits de la SCI Rayno en qualité de bailleur, la SCI Calyange a, le 22 décembre 2022, fait signifier à la société Grataloup un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à effet au 30 juin 2023, proposant de porter le loyer à la somme annuelle de 21'600 €, outre la consommation d'eau avec installation d'un compteur d'eau, l'augmentation du loyer étant justifiée dans les termes suivants':
«'le bail du 9 octobre 2006 ne prévoit pas l'intégralité des locaux que vous occupez réellement,
le prix du loyer actuel est largement inférieur au prix du marché.'»
Le 20 septembre 2023, la SCI Calyange a fait signifier à la SARL Grataloup un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour le paiement d'une somme de 4'316,67 € en principal.
Prétendant que les loyers demeuraient impayés, la SCI Calyange a, par exploit du 30 novembre 2023, attrait le locataire devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon.
En cours de procédure, la société Grataloup a, par exploit du 12 avril 2024, attrait la SCI Calyange devant le juge des loyers commerciaux en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant sur la demande en constat de la résiliation du bail, a':
Dit n'y avoir lieu à annuler le commandement de payer délivré le 20 septembre 2023,
Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail,
Rejeté les demandes de condamnations financières de la société Calyange,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Grataloup,
Condamne la société Calyange aux dépens,
Condamné la société Calyange à payer à la société Grataloup la somme de 1'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 août 2024, la SARL Grataloup a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de son conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025 (conclusions récapitulatives), la SCI Calyange demande à la cour de':
Réformer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Lyon du 4 juillet 2024 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail,
Rejeté les demandes de condamnations financières de la société Calyange,
Condamné la société Calyange aux dépens,
Condamné la société Calyange à payer à la société Grataloup la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail commercial en date du 9 octobre 2006, aux torts exclusifs de la société Grataloup,
Ordonner l'expulsion de la société Grataloup des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], sous astreinte d'avoir à régler une somme de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 9 octobre 2006,
Dire et juger qu'à défaut de paiement de l'arriéré locatif, ainsi que du loyer courant après mise en demeure, la clause résolutoire reprendra tous ses effets, et que la SCI Calyange pourra faire expulser des lieux la société Grataloup et tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours suivant la mise en demeure, et que la société Grataloup devra payer à la SCI Calyange une indemnité d'occupation mensuelle égale à un mois de loyers et charges passé ce délai jusqu'à la libération effective des lieux,
Sur la condamnation de la société Grataloup au titre de l'arriéré et de l'indemnité d'occupation,
Condamner la société Grataloup d'avoir à régler à la SCI Calyange la somme provisionnelle de 4 333,32 € au titre de l'arriéré de loyers dû pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 inclus, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Grataloup d'avoir à régler à la SCI Calyange la somme provisionnelle mensuelle de 1 083,33 € au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Débouter la société Grataloup de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamner la société Grataloup d'avoir à régler à la SCI Calyange la somme de 4'000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024 (conclusions d'intimée), la SARL Grataloup demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire rendue le 4 juillet 2024 (RG 23/02194),
Dire et juger que le commandement de payer notifié par la SCI Calyange à la SARL Grataloup le 25 septembre 2024, ne peut justifier l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
Rejeter toutes demandes principales ou subsidiaires de la SCI Calyange en ce qu'elles ne sont pas légalement fondées ou qu'elles violent des dispositions légales,
Rejeter toutes demandes principales ou subsidiaires de la SCI Calyange en ce qu'elles ne se heurtent à des contestations sérieuses,
Condamner la SCI Calyange au paiement de la somme de 3 000,00 € de dommages et intérêts à la SARL Grataloup, pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Calyange au paiement de la somme de 4 000,00 € à la SARL Grataloup en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Calyange aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Herve Descottes, avocat au Barreau de Lyon.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative':
Le juge de première instance a retenu notamment que l'absence de décompte certain conduit à rejeter la demande de condamnation provisionnelle.
La société Calyange rappelle qu'à réception du congé avec offre de renouvellement du bail du 22 décembre 2022, la société Grataloup est restée silencieuse pendant six mois et que ce n'est qu'en juillet 2023 que cette société lui a répondu, non pas pour contester le montant du loyer renouvelé, mais pour contester la validité du congé. Elle ajoute qu'au jour de son assignation en résiliation du bail, aucune instance en fixation du prix de loyer n'avait été engagée, considérant dès lors que son mandataire a légitimement quittancé le loyer d'un montant renouvelé. Prenant acte de la saisine du juge des loyers commerciaux, elle demande à la cour de lui donner acte que son mandataire a repris les décomptes locatifs pour ne réclamer que l'arriéré, calculé sur la base de l'ancien loyer.
Elle conteste que les décomptes produits en première instance n'étaient pas exploitables dès lors que, nonobstant la discussion sur le loyer applicable, le juge pouvait déterminer l'arriéré incontestablement dû, d'autant qu'elle avait fait une demande subsidiaire en ce sens. Elle actualise sa demande de condamnation provisionnelle, déplorant avoir à faire signifier tous les quatre mois un nouveau commandement de payer compte tenu du non-respect par la société Grataloup de ses engagements contractuels.
La société Grataloup fait valoir être fondée à opposer le maintien du loyer au prix ancien en application de l'article L.145-57 du code de commerce puisque l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé est pendante et elle précise être à jour du paiement des loyers. Elle dénonce la production par l'appelante de décomptes erronés et changeant et l'absence de factures, affirmant que la SCI Calyange se contente de dicter des sommes erronées à son mandataire de gestion, comme au commissaire de justice, ce dernier n'étant pas très regardant sur le contenu de ses actes. Elle affirme que la société bailleresse persiste à vouloir tromper la justice en délivrant de nouveaux commandements de payer, sans détail des sommes réclamées et sans préciser si les loyers doivent être acquittées auprès du mandataire ou du commissaire de justice, ce qui complique l'exécution du bail.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'article L.145-57 du code de commerce précise que pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Un commandement de payer, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n'en était pas moins valable à due concurrence de ce montant réel.
En l'espèce, la société Calyange ne prétend plus, à hauteur de cour, qu'elle était en droit de quittancer le loyer d'un montant mensuel augmenté de 1'800 €, fut-ce pour la période strictement antérieure à la saisine du juge des loyers commerciaux, de sorte que les parties s'accordent désormais pour dire que le prix ancien du loyer mensuel de 1'083,33 € est le seul qui était, et qui est encore à ce jour, exigible.
Le caractère erroné des sommes réclamées aux termes du commandement de payer signifié le 20 septembre 2023 ne rend pas le décompte incertain dès lors que le premier juge avait parfaitement identifié que les sommes mensuelles de 1'800 € avaient été quittancées à compter de septembre 2023, outre deux différentiels de 716,67 € aux titres des loyers de juillet et août 2022 déjà quittancées pour les sommes de 1'083,33 €. Le premier juge, en stigmatisant la modicité de la dette, avait également constaté que la société Grataloup ne justifiait pas de paiements qui n'auraient pas été pris en compte dans les décomptes de la SCI Calyange. Dès lors, la société appelante est fondée à faire valoir qu'il était en réalité parfaitement possible de procéder au redressement du décompte erroné et de constater qu'à la date du 20 septembre 2023, l'arriéré de loyer s'élevait à la somme de 2'166,66 €.
Il en était de même du décompte présenté en première instance pour réclamer le paiement par provision de l'arriéré de loyer arrêté à l'échéance du mois de mai 2024 puisque, là encore, la société Grataloup ne justifiait d'aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte et qu'elle totalisait manifestement cinq échéances impayées.
Dès lors, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'une provision, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour constate que la SCI Calyange, qui justifie venir aux droits du bailleur par la production d'une attestation du notaire ayant enregistré l'acte de vente le 7 avril 2021, produit le contrat de bail commercial du 9 octobre 2006 et un décompte actualisé établi par son mandataire le 15 septembre 2025, lequel retrace l'historique des loyers exigibles, dont le quantum est régulièrement fixé à la somme mensuelle de 1'083,33 €. Tous les paiements dont la société Grataloup justifient sont régulièrement intégrés dans ce décompte, étant observé que la société intimée ne justifie pas s'être acquittée des échéances de loyers échues entre juin et septembre 2025. Les griefs tirés du caractère erroné et changeant du décompte actualisé ne résistent pas à l'analyse, sans qu'il ne soit nécessaire que la société bailleresse ait à produire de factures puisque figure au dossier certains avis d'échéance établis par la société Immo Développement, mandataire du bailleur. En l'absence de toute preuve de paiements des loyers échus depuis juin 2025, la dette locative actualisée n'est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4'333,32 €.
En conséquence, la cour condamne la société Grataloup à payer à la société Calyange cette somme à titre de provision, arrêtée à l'échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte des paiements qui seraient intervenus.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail'et els demandes subséquentes :
Le juge de première instance a retenu que compte tenu de la modicité de la dette ramenée au loyer contractuel, de l'ancienneté du bail et de la volonté démontrée du bailleur d'évincer la société Grataloup, l'action en constat de la résiliation du bail est emprunte d'une mauvaise foi conduisant à la rejeter.
La société Calyange rappelle que la société Grataloup a payé irrégulièrement les loyers à compter de juillet 2023 et que même après redressement de ses décomptes, l'impayé de 2'166,66 € n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois du commandement, seule une somme de 1'083,33 € ayant été acquittée le 18 octobre 2023, n'apurant que partiellement la dette. Elle rappelle que le premier juge pouvait parfaitement opérer ce redressement et elle considère que ce juge devait constater l'acquisition de la résiliation de plein droit, sans pouvoir retenir des motifs subjectifs tenant à la modicité de la dette et l'ancienneté du bail. Elle relève que la société Grataloup ne rapporte pas la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, ses annotations manuscrites ne constituant pas une preuve.
Elle précise que l'arriéré n'a été apuré que le 18 octobre 2024, soit après son appel, de sorte que la société intimée ne peut lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte dans ses décomptes de première instance.
Elle ajoute que l'ancienneté de la relation est sans incidence sur le fait que les loyers ne sont pas réglés à bonne date. Elle considère qu'aucune preuve de sa prétendue volonté d'évincer le preneur, sans versement d'une indemnité d'éviction, n'est rapportée, sauf l'imagination du preneur. Elle précise n'avoir aucun intérêt à récupérer les locaux et elle considère que cette thèse est contredite par la proposition de signature d'un nouveau bail qu'elle a faite, à une date où il n'existait aucun arriéré de loyer.
Elle déplore avoir été contrainte de délivrer trois nouveaux commandements de payer en 2024 et 2025 dont les causes des deux premiers ont été régularisées dans le délai d'un mois et les causes du dernier n'avaient pas été régularisées au jour de ses dernières écritures. Elle considère que les retards toujours plus significatifs de paiement de la société Grataloup démontrent sa mauvaise foi.
Subsidiairement, elle considère que la cour, tenue de constater l'acquisition de la clause résolutoire, peut en suspendre les effets sous réserve que la société Grataloup s'acquitte de son arriéré locatif et de son loyer courant à chaque échéance, en prévoyant qu'à défaut, la clause résolutoire reprendra ses effets.
Dans tous les cas, elle réclame la condamnation de la société Grataloup à payer une indemnité d'occupation.
La société Grataloup considère d'abord que la délivrance d'un nouveau commandement de payer signifié le 25 septembre 2024 participe d'une tentative d'éviction du preneur avec des méthodes inqualifiables dès lors notamment qu'il mentionne un arriéré invérifiable en l'absence de décompte joint. Elle affirme que la créance est inexistante.
Elle considère ensuite que les demandes en constat de la résiliation du bail et en suspension des effets de la clause résolutoire se heurtent à des contestations sérieuses compte tenu des méthodes déloyales employées pour la faire expulser sans indemnité d'éviction alors qu'elle occupe les lieux depuis dix-huit ans. Elle juge d'ailleurs incompréhensible la demande en suspension des effets de la clause résolutoire. Elle conteste les causes du nouveau commandement de payer, comme celles du précédent commandement, considérant que la créance étant contestée, elle ne peut donner lieu, ni à condamnation au paiement d'une provision, ni au constat de la résiliation du bail. Elle souligne pour finir que la société appelante n'a pas répondu à sa demande de transmettre l'acte d'acquisition du bien immobilier.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
Un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sanction de la résolution de plein droit du bail est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué.
En l'espèce, le contrat de bail du 9 octobre 2006 liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 septembre 2023 pour la somme en principal de 4'316,67 €. Il a été vu ci-avant que le montant réel de la dette à cette date était de 2'166,66 €. Or, la société Grataloup ne justifie pas s'être acquittée de cet arriéré pour son montant réel dans le délai d'un mois qui lui était imparti dès lors qu'elle n'a effectué, dans ce délai, qu'un unique paiement de 1'083,33 € le 18 octobre 2023. Les pièces versées aux débats par la société intimée confirment l'absence de tout autre paiement, l'écriture comptable du 2 septembre 2023 figurant sur sa pièce n°9 n'étant pas un paiement mais l'annulation d'une écriture du 10 septembre 2022.
Il en résulte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 20 octobre 2023 et que, quelque soit les motivations de la société bailleresse, elle est en droit de s'en prévaloir.
Contrairement à ce que soutient la société Grataloup, la société appelante justifie venir aux droits de la SCI Rayno en qualité de bailleresse, versant aux débats une attestation du notaire instrumentaire de la vente du 7 avril 2021 entre elle-même et la SCI Rayno portant sur une maison mitoyenne et un bâtiment contigu à usage commercial, le tout situé [Adresse 5].
Par ailleurs, si l'arriéré locatif dû à la date du commandement de payer du 20 septembre 2022 a, depuis lors, été résorbé, les décomptes produits par la SCI Calyange démontrent que la société Grataloup ne parvient pas à payer avec régularité les échéances mensuelles de loyer, laissant s'accumuler des retards ayant conduit la société appelante à lui faire signifier quatre nouveaux commandements de payer les 25 septembre 2024, 17 janvier 2025, 23 mai 2025 et 17 septembre 2025. La société Grataloup, qui conteste l'existence des arriérés de loyers mentionnées dans ces commandements successifs, ne justifie pourtant d'aucun paiement de sa part qui n'aurait pas été pris en compte par la société bailleresse, du moins à la date de la délivrance des commandements. Dès lors, ses contestations ne présentent pas le sérieux requis pour faire échec au constat de la résiliation de plein droit du bail.
En tant que de besoin, la cour ajoute que l'irrégularité du paiement des loyers courants étant démontrée, cette situation aurait conduit à exclure l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, au demeurant non-sollicité par la partie intéressée mais sollicité, à titre subsidiaire, par la société appelante.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande en constat de la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnité d'occupation, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour constate la résiliation de plein droit, depuis le 20 octobre 2023, du contrat de bail commercial consenti le 9 octobre 2006, reconduit tacitement le 1er octobre 2015, et dit que la société Grataloup occupe désormais les lieux sans droit ni titre. Elle devra en conséquence les libérer, sous peine d'expulsion comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Le concours de la force publique pouvant être sollicitée par la commissaire de justice, l'astreinte n'est pas nécessaire à garantir la libération des lieux. La demande présentée de ce chef par la SCI Calyange est rejetée.
Enfin, le maintien dans les lieux de la société Grataloup depuis le 20 octobre 2023 cause un préjudice non-sérieusement contestable à la SCI Calyange qui sera justement indemnisée par la condamnation de l'occupant à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 1'083,33 €, laquelle sera due depuis l'échéance d'août 2025, non comprise dans la condamnation provisionnelle ci-avant prononcée, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Le juge de première instance a retenu que l'action du bailleur étant antérieure à celle diligentée par le preneur en offre de renouvellement, ce dernier ne démontre pas l'abus de procédure allégué.
La société Grataloup dénonce le caractère abusif de l'action en référé engagée alors qu'une instance est en cours devant le juge des loyers, estimant que cette action a pour unique but de l'évincer sans indemnité et sans délai.
La SCI Calyange ne répond pas spécialement sur ce point.
Sur ce,
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, il a été vu ci-avant que quelque soit les motivations de la SCI Calyange, elle est en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail commercial et qu'en l'absence de contestation présentant le sérieux requis pour faire échec à sa demande de ce chef, cette demande devait être accueillie. En réalité, le quittancement abusif d'un loyer augmenté, sans l'accord préalable du preneur sur cette augmentation, ne se confond pas avec les retards de paiement qui ont été objectivés au regard du seul loyer contractuel.
En l'absence de démonstration d'un abus de procédure, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, est confirmée.
Sur les autres demandes':
La société Grataloup succombant à l'instance, la cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné la SCI Calyange aux dépens de première instance et à payer à la société Grataloup la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel condamne la société Grataloup aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2023, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Hervé Descottes, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel rejette la demande de la société Grataloup d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Enfin, la cour d'appel condamne la société Grataloup à payer à la SCI Calyange la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Grataloup,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SCI Calyange la somme provisionnelle de 4'333,32 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 20 octobre 2023,
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Grataloup et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Calyange une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1'083,33 €, due en deniers ou quittances valables, depuis l'échéance d'octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Hervé Descottes, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Grataloup au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Calyange la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en référé du 04 juillet 2024
RG : 23/02194
S.C.I. CALYANGE
C/
S.A.R.L. GRATALOUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTE :
La société GRATALOUP, SARL au capital de 15 000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 342 094 075, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMÉE :
La SCI CALYANGE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 892 071 028, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 octobre 2006, la SCI Rayno a consenti à la SARL Grataloup un bail commercial portant sur le sous-sol d'une villa, le rez-de-chaussée d'un bâtiment contigu, le terrain en face du magasin et, à l'arrière, un terrain en face de l'atelier, le tout situé [Adresse 4]) pour y exploiter une activité d'achat, vente, réparation mécaniques ou de carrosserie de tous types de véhicules, outils de jardinage et matériels divers, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12'000 € TTC, soit 1'000 € TTC par mois. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Prétendant venir aux droits de la SCI Rayno en qualité de bailleur, la SCI Calyange a, le 22 décembre 2022, fait signifier à la société Grataloup un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à effet au 30 juin 2023, proposant de porter le loyer à la somme annuelle de 21'600 €, outre la consommation d'eau avec installation d'un compteur d'eau, l'augmentation du loyer étant justifiée dans les termes suivants':
«'le bail du 9 octobre 2006 ne prévoit pas l'intégralité des locaux que vous occupez réellement,
le prix du loyer actuel est largement inférieur au prix du marché.'»
Le 20 septembre 2023, la SCI Calyange a fait signifier à la SARL Grataloup un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour le paiement d'une somme de 4'316,67 € en principal.
Prétendant que les loyers demeuraient impayés, la SCI Calyange a, par exploit du 30 novembre 2023, attrait le locataire devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon.
En cours de procédure, la société Grataloup a, par exploit du 12 avril 2024, attrait la SCI Calyange devant le juge des loyers commerciaux en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant sur la demande en constat de la résiliation du bail, a':
Dit n'y avoir lieu à annuler le commandement de payer délivré le 20 septembre 2023,
Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail,
Rejeté les demandes de condamnations financières de la société Calyange,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Grataloup,
Condamne la société Calyange aux dépens,
Condamné la société Calyange à payer à la société Grataloup la somme de 1'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 août 2024, la SARL Grataloup a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de son conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025 (conclusions récapitulatives), la SCI Calyange demande à la cour de':
Réformer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Lyon du 4 juillet 2024 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail,
Rejeté les demandes de condamnations financières de la société Calyange,
Condamné la société Calyange aux dépens,
Condamné la société Calyange à payer à la société Grataloup la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail commercial en date du 9 octobre 2006, aux torts exclusifs de la société Grataloup,
Ordonner l'expulsion de la société Grataloup des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], sous astreinte d'avoir à régler une somme de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 9 octobre 2006,
Dire et juger qu'à défaut de paiement de l'arriéré locatif, ainsi que du loyer courant après mise en demeure, la clause résolutoire reprendra tous ses effets, et que la SCI Calyange pourra faire expulser des lieux la société Grataloup et tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours suivant la mise en demeure, et que la société Grataloup devra payer à la SCI Calyange une indemnité d'occupation mensuelle égale à un mois de loyers et charges passé ce délai jusqu'à la libération effective des lieux,
Sur la condamnation de la société Grataloup au titre de l'arriéré et de l'indemnité d'occupation,
Condamner la société Grataloup d'avoir à régler à la SCI Calyange la somme provisionnelle de 4 333,32 € au titre de l'arriéré de loyers dû pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 inclus, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Grataloup d'avoir à régler à la SCI Calyange la somme provisionnelle mensuelle de 1 083,33 € au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Débouter la société Grataloup de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamner la société Grataloup d'avoir à régler à la SCI Calyange la somme de 4'000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024 (conclusions d'intimée), la SARL Grataloup demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire rendue le 4 juillet 2024 (RG 23/02194),
Dire et juger que le commandement de payer notifié par la SCI Calyange à la SARL Grataloup le 25 septembre 2024, ne peut justifier l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
Rejeter toutes demandes principales ou subsidiaires de la SCI Calyange en ce qu'elles ne sont pas légalement fondées ou qu'elles violent des dispositions légales,
Rejeter toutes demandes principales ou subsidiaires de la SCI Calyange en ce qu'elles ne se heurtent à des contestations sérieuses,
Condamner la SCI Calyange au paiement de la somme de 3 000,00 € de dommages et intérêts à la SARL Grataloup, pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Calyange au paiement de la somme de 4 000,00 € à la SARL Grataloup en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Calyange aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Herve Descottes, avocat au Barreau de Lyon.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative':
Le juge de première instance a retenu notamment que l'absence de décompte certain conduit à rejeter la demande de condamnation provisionnelle.
La société Calyange rappelle qu'à réception du congé avec offre de renouvellement du bail du 22 décembre 2022, la société Grataloup est restée silencieuse pendant six mois et que ce n'est qu'en juillet 2023 que cette société lui a répondu, non pas pour contester le montant du loyer renouvelé, mais pour contester la validité du congé. Elle ajoute qu'au jour de son assignation en résiliation du bail, aucune instance en fixation du prix de loyer n'avait été engagée, considérant dès lors que son mandataire a légitimement quittancé le loyer d'un montant renouvelé. Prenant acte de la saisine du juge des loyers commerciaux, elle demande à la cour de lui donner acte que son mandataire a repris les décomptes locatifs pour ne réclamer que l'arriéré, calculé sur la base de l'ancien loyer.
Elle conteste que les décomptes produits en première instance n'étaient pas exploitables dès lors que, nonobstant la discussion sur le loyer applicable, le juge pouvait déterminer l'arriéré incontestablement dû, d'autant qu'elle avait fait une demande subsidiaire en ce sens. Elle actualise sa demande de condamnation provisionnelle, déplorant avoir à faire signifier tous les quatre mois un nouveau commandement de payer compte tenu du non-respect par la société Grataloup de ses engagements contractuels.
La société Grataloup fait valoir être fondée à opposer le maintien du loyer au prix ancien en application de l'article L.145-57 du code de commerce puisque l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé est pendante et elle précise être à jour du paiement des loyers. Elle dénonce la production par l'appelante de décomptes erronés et changeant et l'absence de factures, affirmant que la SCI Calyange se contente de dicter des sommes erronées à son mandataire de gestion, comme au commissaire de justice, ce dernier n'étant pas très regardant sur le contenu de ses actes. Elle affirme que la société bailleresse persiste à vouloir tromper la justice en délivrant de nouveaux commandements de payer, sans détail des sommes réclamées et sans préciser si les loyers doivent être acquittées auprès du mandataire ou du commissaire de justice, ce qui complique l'exécution du bail.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'article L.145-57 du code de commerce précise que pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Un commandement de payer, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n'en était pas moins valable à due concurrence de ce montant réel.
En l'espèce, la société Calyange ne prétend plus, à hauteur de cour, qu'elle était en droit de quittancer le loyer d'un montant mensuel augmenté de 1'800 €, fut-ce pour la période strictement antérieure à la saisine du juge des loyers commerciaux, de sorte que les parties s'accordent désormais pour dire que le prix ancien du loyer mensuel de 1'083,33 € est le seul qui était, et qui est encore à ce jour, exigible.
Le caractère erroné des sommes réclamées aux termes du commandement de payer signifié le 20 septembre 2023 ne rend pas le décompte incertain dès lors que le premier juge avait parfaitement identifié que les sommes mensuelles de 1'800 € avaient été quittancées à compter de septembre 2023, outre deux différentiels de 716,67 € aux titres des loyers de juillet et août 2022 déjà quittancées pour les sommes de 1'083,33 €. Le premier juge, en stigmatisant la modicité de la dette, avait également constaté que la société Grataloup ne justifiait pas de paiements qui n'auraient pas été pris en compte dans les décomptes de la SCI Calyange. Dès lors, la société appelante est fondée à faire valoir qu'il était en réalité parfaitement possible de procéder au redressement du décompte erroné et de constater qu'à la date du 20 septembre 2023, l'arriéré de loyer s'élevait à la somme de 2'166,66 €.
Il en était de même du décompte présenté en première instance pour réclamer le paiement par provision de l'arriéré de loyer arrêté à l'échéance du mois de mai 2024 puisque, là encore, la société Grataloup ne justifiait d'aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte et qu'elle totalisait manifestement cinq échéances impayées.
Dès lors, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'une provision, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour constate que la SCI Calyange, qui justifie venir aux droits du bailleur par la production d'une attestation du notaire ayant enregistré l'acte de vente le 7 avril 2021, produit le contrat de bail commercial du 9 octobre 2006 et un décompte actualisé établi par son mandataire le 15 septembre 2025, lequel retrace l'historique des loyers exigibles, dont le quantum est régulièrement fixé à la somme mensuelle de 1'083,33 €. Tous les paiements dont la société Grataloup justifient sont régulièrement intégrés dans ce décompte, étant observé que la société intimée ne justifie pas s'être acquittée des échéances de loyers échues entre juin et septembre 2025. Les griefs tirés du caractère erroné et changeant du décompte actualisé ne résistent pas à l'analyse, sans qu'il ne soit nécessaire que la société bailleresse ait à produire de factures puisque figure au dossier certains avis d'échéance établis par la société Immo Développement, mandataire du bailleur. En l'absence de toute preuve de paiements des loyers échus depuis juin 2025, la dette locative actualisée n'est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4'333,32 €.
En conséquence, la cour condamne la société Grataloup à payer à la société Calyange cette somme à titre de provision, arrêtée à l'échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte des paiements qui seraient intervenus.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail'et els demandes subséquentes :
Le juge de première instance a retenu que compte tenu de la modicité de la dette ramenée au loyer contractuel, de l'ancienneté du bail et de la volonté démontrée du bailleur d'évincer la société Grataloup, l'action en constat de la résiliation du bail est emprunte d'une mauvaise foi conduisant à la rejeter.
La société Calyange rappelle que la société Grataloup a payé irrégulièrement les loyers à compter de juillet 2023 et que même après redressement de ses décomptes, l'impayé de 2'166,66 € n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois du commandement, seule une somme de 1'083,33 € ayant été acquittée le 18 octobre 2023, n'apurant que partiellement la dette. Elle rappelle que le premier juge pouvait parfaitement opérer ce redressement et elle considère que ce juge devait constater l'acquisition de la résiliation de plein droit, sans pouvoir retenir des motifs subjectifs tenant à la modicité de la dette et l'ancienneté du bail. Elle relève que la société Grataloup ne rapporte pas la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, ses annotations manuscrites ne constituant pas une preuve.
Elle précise que l'arriéré n'a été apuré que le 18 octobre 2024, soit après son appel, de sorte que la société intimée ne peut lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte dans ses décomptes de première instance.
Elle ajoute que l'ancienneté de la relation est sans incidence sur le fait que les loyers ne sont pas réglés à bonne date. Elle considère qu'aucune preuve de sa prétendue volonté d'évincer le preneur, sans versement d'une indemnité d'éviction, n'est rapportée, sauf l'imagination du preneur. Elle précise n'avoir aucun intérêt à récupérer les locaux et elle considère que cette thèse est contredite par la proposition de signature d'un nouveau bail qu'elle a faite, à une date où il n'existait aucun arriéré de loyer.
Elle déplore avoir été contrainte de délivrer trois nouveaux commandements de payer en 2024 et 2025 dont les causes des deux premiers ont été régularisées dans le délai d'un mois et les causes du dernier n'avaient pas été régularisées au jour de ses dernières écritures. Elle considère que les retards toujours plus significatifs de paiement de la société Grataloup démontrent sa mauvaise foi.
Subsidiairement, elle considère que la cour, tenue de constater l'acquisition de la clause résolutoire, peut en suspendre les effets sous réserve que la société Grataloup s'acquitte de son arriéré locatif et de son loyer courant à chaque échéance, en prévoyant qu'à défaut, la clause résolutoire reprendra ses effets.
Dans tous les cas, elle réclame la condamnation de la société Grataloup à payer une indemnité d'occupation.
La société Grataloup considère d'abord que la délivrance d'un nouveau commandement de payer signifié le 25 septembre 2024 participe d'une tentative d'éviction du preneur avec des méthodes inqualifiables dès lors notamment qu'il mentionne un arriéré invérifiable en l'absence de décompte joint. Elle affirme que la créance est inexistante.
Elle considère ensuite que les demandes en constat de la résiliation du bail et en suspension des effets de la clause résolutoire se heurtent à des contestations sérieuses compte tenu des méthodes déloyales employées pour la faire expulser sans indemnité d'éviction alors qu'elle occupe les lieux depuis dix-huit ans. Elle juge d'ailleurs incompréhensible la demande en suspension des effets de la clause résolutoire. Elle conteste les causes du nouveau commandement de payer, comme celles du précédent commandement, considérant que la créance étant contestée, elle ne peut donner lieu, ni à condamnation au paiement d'une provision, ni au constat de la résiliation du bail. Elle souligne pour finir que la société appelante n'a pas répondu à sa demande de transmettre l'acte d'acquisition du bien immobilier.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
Un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sanction de la résolution de plein droit du bail est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué.
En l'espèce, le contrat de bail du 9 octobre 2006 liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 septembre 2023 pour la somme en principal de 4'316,67 €. Il a été vu ci-avant que le montant réel de la dette à cette date était de 2'166,66 €. Or, la société Grataloup ne justifie pas s'être acquittée de cet arriéré pour son montant réel dans le délai d'un mois qui lui était imparti dès lors qu'elle n'a effectué, dans ce délai, qu'un unique paiement de 1'083,33 € le 18 octobre 2023. Les pièces versées aux débats par la société intimée confirment l'absence de tout autre paiement, l'écriture comptable du 2 septembre 2023 figurant sur sa pièce n°9 n'étant pas un paiement mais l'annulation d'une écriture du 10 septembre 2022.
Il en résulte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 20 octobre 2023 et que, quelque soit les motivations de la société bailleresse, elle est en droit de s'en prévaloir.
Contrairement à ce que soutient la société Grataloup, la société appelante justifie venir aux droits de la SCI Rayno en qualité de bailleresse, versant aux débats une attestation du notaire instrumentaire de la vente du 7 avril 2021 entre elle-même et la SCI Rayno portant sur une maison mitoyenne et un bâtiment contigu à usage commercial, le tout situé [Adresse 5].
Par ailleurs, si l'arriéré locatif dû à la date du commandement de payer du 20 septembre 2022 a, depuis lors, été résorbé, les décomptes produits par la SCI Calyange démontrent que la société Grataloup ne parvient pas à payer avec régularité les échéances mensuelles de loyer, laissant s'accumuler des retards ayant conduit la société appelante à lui faire signifier quatre nouveaux commandements de payer les 25 septembre 2024, 17 janvier 2025, 23 mai 2025 et 17 septembre 2025. La société Grataloup, qui conteste l'existence des arriérés de loyers mentionnées dans ces commandements successifs, ne justifie pourtant d'aucun paiement de sa part qui n'aurait pas été pris en compte par la société bailleresse, du moins à la date de la délivrance des commandements. Dès lors, ses contestations ne présentent pas le sérieux requis pour faire échec au constat de la résiliation de plein droit du bail.
En tant que de besoin, la cour ajoute que l'irrégularité du paiement des loyers courants étant démontrée, cette situation aurait conduit à exclure l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, au demeurant non-sollicité par la partie intéressée mais sollicité, à titre subsidiaire, par la société appelante.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande en constat de la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnité d'occupation, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour constate la résiliation de plein droit, depuis le 20 octobre 2023, du contrat de bail commercial consenti le 9 octobre 2006, reconduit tacitement le 1er octobre 2015, et dit que la société Grataloup occupe désormais les lieux sans droit ni titre. Elle devra en conséquence les libérer, sous peine d'expulsion comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Le concours de la force publique pouvant être sollicitée par la commissaire de justice, l'astreinte n'est pas nécessaire à garantir la libération des lieux. La demande présentée de ce chef par la SCI Calyange est rejetée.
Enfin, le maintien dans les lieux de la société Grataloup depuis le 20 octobre 2023 cause un préjudice non-sérieusement contestable à la SCI Calyange qui sera justement indemnisée par la condamnation de l'occupant à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 1'083,33 €, laquelle sera due depuis l'échéance d'août 2025, non comprise dans la condamnation provisionnelle ci-avant prononcée, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Le juge de première instance a retenu que l'action du bailleur étant antérieure à celle diligentée par le preneur en offre de renouvellement, ce dernier ne démontre pas l'abus de procédure allégué.
La société Grataloup dénonce le caractère abusif de l'action en référé engagée alors qu'une instance est en cours devant le juge des loyers, estimant que cette action a pour unique but de l'évincer sans indemnité et sans délai.
La SCI Calyange ne répond pas spécialement sur ce point.
Sur ce,
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, il a été vu ci-avant que quelque soit les motivations de la SCI Calyange, elle est en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail commercial et qu'en l'absence de contestation présentant le sérieux requis pour faire échec à sa demande de ce chef, cette demande devait être accueillie. En réalité, le quittancement abusif d'un loyer augmenté, sans l'accord préalable du preneur sur cette augmentation, ne se confond pas avec les retards de paiement qui ont été objectivés au regard du seul loyer contractuel.
En l'absence de démonstration d'un abus de procédure, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, est confirmée.
Sur les autres demandes':
La société Grataloup succombant à l'instance, la cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné la SCI Calyange aux dépens de première instance et à payer à la société Grataloup la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel condamne la société Grataloup aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement du 20 septembre 2023, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Hervé Descottes, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel rejette la demande de la société Grataloup d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Enfin, la cour d'appel condamne la société Grataloup à payer à la SCI Calyange la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Grataloup,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SCI Calyange la somme provisionnelle de 4'333,32 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 20 octobre 2023,
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Grataloup et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Calyange une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1'083,33 €, due en deniers ou quittances valables, depuis l'échéance d'octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Hervé Descottes, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Grataloup au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Grataloup, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI Calyange la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT