CA Toulouse, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00765
TOULOUSE
Arrêt
Autre
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q34Y
VS CG
Décision déférée du 18 Février 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( 24/02448)
M. [Y]
S.A.S. AD RESTAURATION
C/
S.C.I. HALLOWS
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à Me Ouajdi AMRI
Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. AD RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. HALLOWS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant acte authentique en date du 22 mars 2021, la SCI Hallows a consenti à la société Ad Restauration un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2].
La société Ad Restauration affirme qu'un nouveau bail a été conclu le 1er juin 2023 entre la SCI Hallows et la société Too Good Burger portant sur le même local sis [Adresse 2].
La société Ad Restauration a été radiée du RCS le 09/09/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du3 décembre 2024, la SCI Hallows a assigné la société Ad Restauration devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial, ordonner son expulsion, la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 19.659,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2024, fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle courant à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 18 février 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 3 novembre 2024, du bail daté du 22 mars 2021, consenti par la SCI Hallows à la société Ad Restauration, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;
- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Ad Restauration et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné la société Ad Restauration à payer à la SCI Hallows une somme provisionnelle de 16.697,33 euros (seize mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois d'octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise) ;
- Condamné la société Ad Restauration au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 2.962,03 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 03 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI Hallows ;
- Condamné la société Ad Restauration à payer à la SCI Hallows la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
- Rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- Condamnons la société Ad Restauration aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Par déclaration d'appel du 4 mars 2025, la SAS Ad Restauration a relevé appel de l'ordonnance de référé.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 09h30.
Prétentions et des moyens :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Ad Restauration demandant, au visa des articles L.145-41 du Code de commerce ; articles 31, 56, 648, 696, 700, 835 et 122 du Code de procédure civile ; 1240 du Code civil de :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 03 novembre 2024, du bail daté du 22 mars 2021, consenti par la SCI HALLOWS à la société AD RESTAURATION, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;
- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société AD RESTAURATION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné la société AD RESTAURATION à payer à la SCI HALLOWS une somme provisionnelle de 16.697,33 euros (SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, affèrent au bail résilié, arrêté au mois d'octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise) ;
- Condamné la société AD RESTAURATION au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 2.962,03 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 03 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HALLOWS ;
- Condamné la société AD RESTAURATION à payer à la SCI HALLOWS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- Condamné la société AD RESTAURATION aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
En conséquence,
- Juger irrecevables les prétentions de la SCI Hallows contre la société Ad Restauration ;
- Prononcer la nullité de l'assignation de saisine du juge des référés ;
- Débouter la SCI Hallows de toutes ses prétentions contre la société Ad Restauration ;
- Mettre hors de cause la société Ad Restauration ;
- Condamner la SCI Hallows au paiement de 2.500 € au titre de l'article 1240 du Code civil ;
- Condamner la SCI Hallows au paiement de 4.000 € d'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Hallows aux dépens.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Hallows demandant de:
- donner acte aux parties de ce qu'elles ont transigé,
- donner acte à la société SCI Hallows de ce qu'elle acquiesce au désistement d'appel que formalisera la société Ad Restauration,
- juger conformément au protocole d'accord entre parties que chacune des parties conservera par devers elle les frais et dépens de la procédure d'appel.
Motifs de la décision :
La cour constate qu'à l'audience la partie appelante n'a pas réglé le timbre fiscal en dépit des demandes du greffe, que par ailleurs, elle ne s'est pas présentée à l'audience pour déposer des pièces et expliquer sa position et qu'elle n'a pas déposé au greffe par RPVA des conclusions de désistement prévues au protocole d'accord évoqué par la partie intimée.
La cour a laissé un délai jusqu'au 12 novembre 2025 à la partie appelante pour déposer ses conclusions de désistements et régler le timbre fiscal.
Au1er décembre 2025, la SAS AD Restauration n'a adressé aucun message à la cour ni réglé le timbre.
En application de l'article 963 du cpc « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
L'article 1635bis P du code général des impôts (CGI) précise que « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat »
Il résulte par conséquent de l'article 963 du cpc que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du CGI, comme dans le cas d'espèce, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, constaté d'office par la formation compétente, de l'acquittement du droit prévu à l'article précité affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.
A la date où la cour statue, la SAS AD Restauration ne s'est toujours pas acquittée du paiement du timbre fiscal, en dépit de l'avertissement délivré par le greffe.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de la SAS AD Restauration et de la condamner aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable l'appel de la SAS AD Restauration ;
- Condamne la SAS AD Restauration aux entiers dépens de l'instance, sauf meilleur accord entre les parties sur la prise en charge des dépens.
Le greffier La présidente.
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q34Y
VS CG
Décision déférée du 18 Février 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( 24/02448)
M. [Y]
S.A.S. AD RESTAURATION
C/
S.C.I. HALLOWS
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à Me Ouajdi AMRI
Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. AD RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. HALLOWS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant acte authentique en date du 22 mars 2021, la SCI Hallows a consenti à la société Ad Restauration un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2].
La société Ad Restauration affirme qu'un nouveau bail a été conclu le 1er juin 2023 entre la SCI Hallows et la société Too Good Burger portant sur le même local sis [Adresse 2].
La société Ad Restauration a été radiée du RCS le 09/09/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du3 décembre 2024, la SCI Hallows a assigné la société Ad Restauration devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial, ordonner son expulsion, la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 19.659,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2024, fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle courant à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 18 février 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 3 novembre 2024, du bail daté du 22 mars 2021, consenti par la SCI Hallows à la société Ad Restauration, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;
- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Ad Restauration et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné la société Ad Restauration à payer à la SCI Hallows une somme provisionnelle de 16.697,33 euros (seize mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-trois centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois d'octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise) ;
- Condamné la société Ad Restauration au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 2.962,03 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 03 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI Hallows ;
- Condamné la société Ad Restauration à payer à la SCI Hallows la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
- Rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- Condamnons la société Ad Restauration aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Par déclaration d'appel du 4 mars 2025, la SAS Ad Restauration a relevé appel de l'ordonnance de référé.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 09h30.
Prétentions et des moyens :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Ad Restauration demandant, au visa des articles L.145-41 du Code de commerce ; articles 31, 56, 648, 696, 700, 835 et 122 du Code de procédure civile ; 1240 du Code civil de :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 03 novembre 2024, du bail daté du 22 mars 2021, consenti par la SCI HALLOWS à la société AD RESTAURATION, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;
- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société AD RESTAURATION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné la société AD RESTAURATION à payer à la SCI HALLOWS une somme provisionnelle de 16.697,33 euros (SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, affèrent au bail résilié, arrêté au mois d'octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise) ;
- Condamné la société AD RESTAURATION au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 2.962,03 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 03 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HALLOWS ;
- Condamné la société AD RESTAURATION à payer à la SCI HALLOWS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- Condamné la société AD RESTAURATION aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
En conséquence,
- Juger irrecevables les prétentions de la SCI Hallows contre la société Ad Restauration ;
- Prononcer la nullité de l'assignation de saisine du juge des référés ;
- Débouter la SCI Hallows de toutes ses prétentions contre la société Ad Restauration ;
- Mettre hors de cause la société Ad Restauration ;
- Condamner la SCI Hallows au paiement de 2.500 € au titre de l'article 1240 du Code civil ;
- Condamner la SCI Hallows au paiement de 4.000 € d'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Hallows aux dépens.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Hallows demandant de:
- donner acte aux parties de ce qu'elles ont transigé,
- donner acte à la société SCI Hallows de ce qu'elle acquiesce au désistement d'appel que formalisera la société Ad Restauration,
- juger conformément au protocole d'accord entre parties que chacune des parties conservera par devers elle les frais et dépens de la procédure d'appel.
Motifs de la décision :
La cour constate qu'à l'audience la partie appelante n'a pas réglé le timbre fiscal en dépit des demandes du greffe, que par ailleurs, elle ne s'est pas présentée à l'audience pour déposer des pièces et expliquer sa position et qu'elle n'a pas déposé au greffe par RPVA des conclusions de désistement prévues au protocole d'accord évoqué par la partie intimée.
La cour a laissé un délai jusqu'au 12 novembre 2025 à la partie appelante pour déposer ses conclusions de désistements et régler le timbre fiscal.
Au1er décembre 2025, la SAS AD Restauration n'a adressé aucun message à la cour ni réglé le timbre.
En application de l'article 963 du cpc « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
L'article 1635bis P du code général des impôts (CGI) précise que « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat »
Il résulte par conséquent de l'article 963 du cpc que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du CGI, comme dans le cas d'espèce, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, constaté d'office par la formation compétente, de l'acquittement du droit prévu à l'article précité affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.
A la date où la cour statue, la SAS AD Restauration ne s'est toujours pas acquittée du paiement du timbre fiscal, en dépit de l'avertissement délivré par le greffe.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de la SAS AD Restauration et de la condamner aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable l'appel de la SAS AD Restauration ;
- Condamne la SAS AD Restauration aux entiers dépens de l'instance, sauf meilleur accord entre les parties sur la prise en charge des dépens.
Le greffier La présidente.