Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 3 décembre 2025, n° 25/00791

COLMAR

Autre

Autre

CA Colmar n° 25/00791

3 décembre 2025

MINUTE N° 496/25

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

Le 03.12.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Décembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGI

Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 13.06.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de Mme [S] [O], greffier stagiaire

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

Par contrat de bail commercial du 1er février 2021, la SCI [Adresse 10] a donné en location à la SARL FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES des locaux commerciaux sis [Adresse 5], pour y exercer une activité de vente et pose de menuiseries extérieures.

'

Ce contrat prévoit en son article 4 une hausse du prix du loyer à partir de la deuxième année et en son article 5 une clause d'échelle mobile stipulant une indexation sur les loyers commerciaux chaque 1er septembre.

'

A compter du 1er mars 2022, le montant du loyer s'est élevé à 1 383,20 HT, soit 1 659,64 euros TTC.'

'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, la SCI [Adresse 10] a fait commandement au preneur de payer la somme de 6.639,36 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif portant sur les mois de février à mai 2023 inclus, tout en visant la clause résolutoire du bail.'

'

La société preneuse a alors contesté le décompte, arguant de l'illégalité de l'augmentation annuelle du loyer, en raison d'une contravention au régime de plafonnement de l'indice des loyers commerciaux des PME, l'augmentation annuelle ne pouvant excéder 3,5 %.

'

Par acte d'huissier du 14 novembre 2023, la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES a fait assigner la SARLU FERMETURE MENUISERIES EURO FENETRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar aux fins, au principal, de voir constater la résiliation du bail commercial au 2 juillet 2023, obtenir la libération des lieux et à défaut l'expulsion de la preneuse, ainsi que la perception d'une indemnité d'occupation provisionnelle et le paiement d'un arriéré locatif provisionnel. '

'

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 10 janvier 2025, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar a':

'

'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent':

Condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 10], représentée par son représentant légal, en deniers ou quittances, une provision de 1.791,63 euros (mille sept cent quatre-vingt et onze euros soixante-trois cents) à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023';'

Dit que la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES, représentée par son représentant légal, pourra s'acquitter de cette somme, en sus des loyers courants, en 5 (cinq) mensualités de 300 euros et une 6ème mensualité correspondant au solde, à la même date que le loyer courant et pour la première fois le 1er février 2025';'

Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés';'

Dit que sous réserve du respect des délais ainsi accordés et d'un paiement régulier et à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué';'

Mais rappelé que dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance ou à défaut de paiement régulier et à la date exacte des loyers courants durant le délai de grâce, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire contractuelle reprendra son effet sans nouvelle décision';

Et dans ce cas,'

Constaté la résiliation de plein droit à la date du 2 juillet 2023, du bail commercial conclu par la SCI [Adresse 10] et la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES portant sur des locaux à l'adresse [Adresse 4]';'

Ordonné à S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES, représentée par son représentant légal, de libérer les locaux à l'adresse [Adresse 4], s'entendant également de ses biens et de tous occupants de son chef';'

DIT qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';'

Fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 1.658,64 euros par mois à compter du mois d'août 2023, et condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES, représentée par son représentant légal, à s'acquitter de cette somme envers la SCI [Adresse 10], représentée par son représentant légal, en deniers et quittances et jusqu'à complète libération des lieux avec restitution des clés'; '

Débouté, la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive';'

Condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 10], représentée par son représentant légal, une indemnité de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';'

Débouté la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';'

Condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens ;

Constaté que la présente ordonnance est exécutoire par provision.'

'

Le juge des référés de [Localité 9] a considéré que':

'

- sans entrer dans les considérations sur l'irrégularité de l'augmentation du loyer mise en compte et en prenant en référence le loyer 'minimal' correspondant au prix du loyer avant toute indexation, le fait que le commandement soit inexact ne le prive pas de sa validité, lorsqu'il n'a pas pu conduire le débiteur à se méprendre sur les montants réellement exigibles, de sorte que le commandement reste valable et que l'absence de paiement intégral des loyers dus pour la période visée par le commandement, dans le délai imparti par l'acte, satisfait les conditions de la clause résolutoire du bail et partant, justifie l'acquisition des effets de la clause, de sorte que le bail s'est trouvé résilié le 2 juillet 2023, par l'effet de cette clause résolutoire,

'

- une provision au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2023 était justifiée, mais que son montant devait être limité à 1 791,63 euros (6 770,40 - 4 978,77),

'

- en raison d'une part des efforts constatés de la part du locataire pour satisfaire à ses obligations, ainsi que des versements réguliers opérés et d'autre part, des lourdes conséquences économiques qui découleraient de la résiliation du bail pour ce dernier, il y avait lieu d'accorder un délai de paiement de 6 mois au preneur pour s'acquitter de sa dette, tel que l'autorise la lecture combinée des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil,

'

- les sollicitations et résistances de la société FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES n'apparaissent pas abusives, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant du loyer indexé.'

'

La S.C.I. [Adresse 10] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration' du 7 février 2025.

'

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société QUARTIER D'ENTREPRISES demande à la Cour de':

'

'DECLARER l'appel formé par la S.C.I [Adresse 10] régulier, recevable et bien fondé

DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées et y FAIRE DROIT,

'

DECLARER les demandes de la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIES EURO FENETRES irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER,

'

DEBOUTER la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIES EURO FENETRES de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, y compris s'agissant d'un appel incident,

'

CONFIRMER l'ordonnance entreprise, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Colmar le 10 janvier 2025, en ce que le 1er juge a':

'

Condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES à payer à la SCI [Adresse 10] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Débouté la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES aux entiers dépens.

''

- INFIRMER l'ordonnance entreprise, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Colmar le 10 janvier 2025, en ce que le 1er juge a':

'

Condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES à payer à la SCI [Adresse 10] une provision de 1.791,63 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023';

'

Dit que la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES pourra s'acquitter de cette somme, en sus des loyers courants, en 5 (cinq) mensualités de 300 euros et une 6ème mensualité correspondant au solde, à la même date que le loyer et pour la première fois le 1er février 2025';

'

Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés';

'

Dit que sous réserve du respect des délais ainsi accordé (sic) et d'un paiement régulier et à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué';

'

Mais rappelé que dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance ou à défaut de paiement régulier et à la date exacte des loyers courants durant le délai de grâce, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire contractuelle reprendra son effet sans nouvelle décision';

'

Et dans ce cas,

'

Constaté la résiliation de plein droit à la date du 2 juillet 2023, du bail commercial conclu par la SCI [Adresse 10] ET LA S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES portant sur des locaux à l'adresse [Adresse 4]';

'

Ordonné à S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES de libérer les locaux à l'adresse [Adresse 4], s'entendant également de ses biens et de tous occupants de son chef,

DIT qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision';

'

Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';

'

Fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 1.658,64 euros par mois à compter du mois d'août 2023, et condamné la S.A.R.L.U. FERMETURES MENUISERIES EURO FENETRES à s'acquitter de cette somme envers la SCI [Adresse 10], en deniers et quittances et jusqu'à complète libération des lieux avec restitution des clés';

'

Débouté, la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive';

'

Et, statuant à nouveau sur ces points,

'

CONSTATER la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES à compter du 2 juillet 2023, en application de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er février 2021 et portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 8]';

'

En conséquence':

'

DIRE la S.A.R.L.U' FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 8], depuis le 2 juillet 2023';

'

CONDAMNER la S.A.R.L.U FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES ainsi que tous les occupants de son chef, à évacuer corps et biens le local par elle occupée au [Adresse 2]';

'

ORDONNER, en conséquence, l'expulsion de la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES et de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, de justifier l'acquis des charges locatives et de remettre les clés,

'

AUTORISER le propriétaire à expulser la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice que sera commis à cet effet, assister et s'il l'estime d'un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles';

'

CONDAMNER la S.A.R.L.U FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES à payer à la SCI [Adresse 10] à titre provisoire la somme de 1 809,60 euros par mois, à compter du 2 juillet 2023, et jusqu'à complète restitution des lieux avec restitution des clés, au titre de l'indemnité d'occupation du local commercial';

'

CONDAMNER la S.A.R.L.U FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES à payer à la SCI [Adresse 10] une provision de 3.770,65 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2023, date de résiliation du bail'; '

'

EN TOUT ETAT DE CAUSE

'

CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,

'

DEBOUTER la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES de l'ensemble de ses demandes,

'

CONDAMNER la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES à payer à SCI [Adresse 10] une somme à hauteur de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel,

'

CONDAMNER la S.A.R.L.U. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES aux entiers dépens d'appel.'

'

La société [Adresse 10] estime que':

'

- les conditions posées par l'article 1345-5 du code civil ne seraient nullement réunies, en ce que les difficultés de la société FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES, de même que ses facultés contributives n'ont nullement été démontrées, la bonne foi n'étant pas établie au regard de paiements sporadiques et partiels, la société FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES ayant d'ores et déjà bénéficié de larges délais de deux années afin de régulariser sa dette sans y procéder';

'

- l'ordonnance présente une contradiction de motifs, en ce que, constatant d'une part le caractère indiscutable de l'indemnité d'occupation due, elle décide d'autre part, de suspendre les effets de la clause entre la résiliation suspendue du bail et la décision, privant l'appelante de son droit à être indemnisée de l'occupation sans titre de ses locaux, alors que cette dernière est constante.

'

Par acte du 13 juin 2025, la SCI [Adresse 10] a signifié en l'étude du commissaire de justice, à la société FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES, sa déclaration d'appel du 7 février 2025, l'avis de déclaration d'appel du 28 février 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 4 mars 2025, l'avis de convocation aux avocats du 4 juin 2025,l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 4 juin 2025, l'ordonnance rendue par le Président de chambre le même jour, ainsi que ses conclusions d'appel du 29 avril 2025 et son bordereau de pièces.

'

La SARL FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES ne s'est pas constituée intimée.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, renvoyant le dossier à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :

'

'

1) Observations préliminaires :

'

A titre liminaire, la cour rappelle en premier lieu, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

'

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

'

En deuxième lieu, la partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.

''

2) Au fond :'

'

La SCI [Adresse 10] sollicite l'infirmation de la décision qui a fixé le montant de la provision à payer, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, à 1 791,63 € et à ce que la cour fixe ce montant à une somme de 3 770,65 €, sans consacrer de développement particulier dans ses conclusions sur ce sujet.

'

Ainsi, à aucun moment elle n'explique comment elle calcule ce montant de 3 770,65 €, se contentant d'affirmer que 'le montant des loyers impayés s'élevait à 6 639,36 € au 2 juin 2023. À cela s'ajoute le coût du commandement de payer d'un montant de 162,12 €. Seules des régularisations partielles ont été effectuées par la société défenderesse.'

'

Quant à son annexe 5, à savoir le décompte produit, il ne permet pas d'établir qu'à la date du 2 juillet 2023, le locataire était encore redevable du montant de la somme que l'appelante réclame.

'

Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge, qui a fixé la provision due à ce titre à 1 791,63 €.

'

La partie appelante conteste également la décision d'accorder à' la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES des délais de paiement pour lui permettre d'apurer l'arriéré locatif de 1 791,63 €, au motif que sa bonne foi et l'existence de difficultés l'empêchant de procéder au paiement de sa dette locative ne seraient pas démontrées.

'

Cependant, l'existence de difficultés du locataire à régler l'intégralité des loyers ne peut être considérée, en soi, comme constitutive de mauvaise foi et la cour constate qu'aucun développement de la SCI [Adresse 10] n'est de nature à démontrer l'existence d'une mauvaise foi de la débitrice.

'

Comme l'a noté le premier juge, d'une part les versements réguliers par la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES témoignent d'un effort du locataire en vue de respecter ses obligations'et d'autre part, il est certain que la résiliation du bail serait de nature à entraîner de lourdes conséquences économiques pour lui, puisqu'elle le priverait de locaux professionnels.

'

Dans ces conditions, la cour ne peut que rejoindre le premier juge, qui a considéré que les conditions posées par l'article 1343 -5 du code civil étaient remplies, pour accorder des délais de paiement à la société débitrice. La décision sera dès lors confirmée, en ce qu'elle a accordé des délais de paiement sur une période de six mois. '

'

L'appel de la SCI [Adresse 10] porte également sur la question des indemnités d'occupation mises à la charge de la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES.

'

Il est important de rappeler que la décision déférée prévoyait que le locataire continuerait à verser le loyer prévu par le bail, s'il respectait les termes de la décision qui ordonnait le remboursement de la dette locative sur six mois et précisait qu'en cas de non-respect de ces termes, le bail serait résilié, le locataire devant régler des indemnités d'occupation jusqu'à la libération des locaux.

'

En premier lieu, la SCI [Adresse 10] réclame que le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle soit fixé à 1 809,60 € (à savoir le prix du loyer révisé) et non pas à 1 659,84 €, comme retenu par le juge des référés. Cependant la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES n'apporte aucune explication susceptible de contrecarrer le raisonnement du premier juge qui, pour retenir ce montant de 1 659,84 € correspondant au montant mensuel du loyer dû pour les mois de février à mai 2023 inclus, a écarté la demande de revalorisation du loyer à un montant supérieur, en rappelant que la loi n°2022 - 1158 du 16 août 2022, dont les effets ont été prolongés par la loi du 7 juillet 2023 pour la période du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2024, limitait la revalorisation des loyers commerciaux à un seuil maximum de 3,5 %, dépassé par la revalorisation réclamée.

'

Dès lors, le montant de 1 659,84 € doit être confirmé.

'

En second lieu, la SCI [Adresse 10] considère que la rédaction du dispositif de la décision reviendrait à 'priver la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES du droit de percevoir une indemnité d'occupation en cas de respect par l'intimée de l'échéancier ordonné par le juge' (') 'en d'autres termes, la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES ne serait redevable d'aucun loyer ni d'aucune indemnité d'occupation entre le mois de juillet 2023, date de la résiliation du bail, et le mois de janvier 2025, date de la décision de première instance', alors qu'il n'est pas contesté que'la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES a continué d'occuper les locaux litigieux.

'

Or, contrairement à ce qu'allègue la partie appelante, la décision déférée a clairement précisé que l'indemnité d'occupation n'était due qu'en cas de non-respect des obligations mises à la charge de la locataire, dans le cadre des délais de paiement mis en place pour faciliter le règlement de l'arriéré locatif de 1 791,63 € arrêté au 1er juillet 2023, donc dans le cas d'une constatation de résiliation de plein droit du bail et qu'en cas de respect des conditions de remboursement de cette dette dans le cadre du délai de grâce, le locataire serait alors redevable du montant du loyer.

En cas de respect de l'échéancier par le débiteur, le créancier n'a en effet pas droit à une indemnité d'occupation, mais comme le précise le jugement déféré, peut percevoir 'des loyers courant durant le délai de grâce' et bien évidemment les loyers ultérieurs dus en application du bail, dont la validité sera acquise lorsque l'intégralité de la dette locative a été soldée, les loyers courants étant réglés de sorte que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. '

Enfin, la société appelante demande à ce qu'elle soit autorisée à expulser, le cas échéant, la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES, en faisant procéder à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique.

'

Cette demande ne concerne que l'hypothèse dans laquelle la société preneuse n'aurait pas respecté les conditions de remboursement de la dette locative, dans le cadre du délai de grâce accordé.

'

Pour autant et dès lors que le code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément dans ses articles L.153-1, ainsi que L.153-2 d'une part, que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires et d'autre part, que l'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, il y a lieu de considérer que la présente décision, en ce qu'elle ordonne l'expulsion de la société locataire, en cas de non-respect de son obligation de rembourser la dette locative, peut parfaitement être exécutée par le bailleur avec le concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif.

'

Cette demande ne pourra alors pas davantage être accueillie.'

'

En définitive, la décision de première instance étant parfaitement motivée et fondée, en droit et en logique, elle sera confirmée en toutes ses dispositions.

'

3) Les demandes accessoires :

'

La décision déférée étant confirmée en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l'occasion de la première instance.

'

Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la SCI [Adresse 10] assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera corrélativement rejetée.

'

'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar le 10 janvier 2025, en toutes ses dispositions,

'

Et y ajoutant,

'

Rejette la demande de la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES tendant à obtenir l'assistance de la force publique pour expulser'la S.A.R.L. FERMETURE MENUISERIE EURO FENETRES,

'

'

Condamne la SCI [Adresse 11]aux dépens de la procédure d'appel,

'

Déboute la SCI QUARTIER D'ENTREPRISES'de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site