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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 décembre 2025, n° 24/10982

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/10982

10 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10982 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTK4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 - Juge commissaire de [Localité 7] - RG n° 2024020239

APPELANTE

S.A. CMS HYDRO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 303 436 737

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉES

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. MECAMIDI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 122 511

Représentées par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mecamedi, et désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Puis, par jugement du 13 octobre 2020 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a désigné la Sarl [D] [X] [C], en la personne de Me [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de la société BTSG.

Le 24 avril 2019, la société CSM Hydro a déclaré une créance d'un montant de 655.629,17 euros décomposée comme suit :

- solde restant dû après l'accord de compensation du 16 novembre 2017: 50.164,22 euros

- factures du 01/ 01/2018 au 28 février 2029 : 22.789, 67 euros

- manque à gagner du fait de la défaillance de Mecamedi à fournir à CMS hydro du travail de sous-traitance, conformément à l'article 4 du pacte d'actionnaires du 30 janvier 2027 :

Année 2017 : 205.161 euros

Année 2018 : 395.285 euros

Le mandataire judiciaire n'a pas adressé de courrier de contestation et la liste des créances de la société Mecamedi a été déposée sur laquelle figure la créance de CSM Hydro pour 655.629,17 euros avec la mention « Procédure pendante devant le Jex de [Localité 8], instance en cours ».

La société CMS Hydro n'a présenté aucune réclamation à l'état des créances.

Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire opposant Mecamedi à CMS Hydro, dans laquelle CSM Hydro avait effectué une demande reconventionnelle de 279.418 euros.

Par jugement du 20 novembre 2019, le Jex de [Localité 8] a ordonné main levée des saisies pratiquées par Mecamedi.

La société CMS Hydro a, par requête du 22 janvier 2024, sollicité du juge commissaire que sa créance soit inscrite sur l'état des créances comme admise partiellement pour un montant de 376.211 euros, ce qui correspond à la déclaration initiale, déduction faite du montant de sa demande reconventionnelle de 279.418 euros.

Par ordonnance du 31 mai 2024, a dit la société CMS Hydro irrecevable à contester l'état des créances, l'a déboutée de sa demande d'admission partielle pour 376.211 euros, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée, a invité la société CMS Hydro à saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois et a condamné la société CSM Hydro aux dépens.

La société CMS Hydro a interjeté appel le 12 juin 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, de la société CMS Hydro par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- rejeter l'exception d'incompétence,

- admettre sa créance pour 655.629,17 euros,

- à titre subsidiaire l'admettre pour 376.211 euros,

- condamner la Sarl [D] [X] [C], en la personne de Me [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 de la Sarl [D] [X] [C], en la personne de Me [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mecamedi par lesquelles elle demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Débouter la société CMS Hydro de ses demandes,

- La condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le juge commissaire a considéré que la société CMS Hydro n'a pas formé de réclamation à l'état des créances dans le délai d'un mois, qu'il ne pouvait plus demander d'admettre sa créance à hauteur de 376.211 euros à titre partiel. S'agissant de la créance, fondée sur un non-respect du pacte d'actionnaires, pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse, il a relevé que cette instance a été retirée du rôle, qu'elle est aujourd'hui périmée depuis juin 2021 et que cette juridiction ne fixera donc pas la créance et qu'il est en conséquence nécessaire qu'une juridiction se prononce sur cette créance à caractère indemnitaire, qu'une telle appréciation n'entre pas dans son pouvoir juridictionnel et il s'est ainsi déclaré incompétent et a invité la société CMS Hydro à saisir la juridiction compétente.

La société CMS Hydro, filiale de Mecamedi, explique qu'elle était liée à la société Mecamedi d'une part par un bail commercial, d'autre part par un pacte d'actionnaires prévoyant des prestations réciproques.

Elle précise que deux procédures étaient pendantes entre les parties au jour du jugement d'ouverture :

- une procédure initiée par la société Mecamedi devant le tribunal de grande instance de Toulouse au cours de laquelle la société CMS Hydro avait formé une demande reconventionnelle de 279.448 euros et cette instance a fait l'objet d'un retrait du rôle.

- une procédure initiée par la société CMS Hydro devant le juge de l'exécution de [Localité 8] au cours de laquelle elle sollicitait la main levée d'une saisie effectuée par Mecamedi et qui a abouti à la main levée de la saisie par décision du 20 novembre 2019, cette décision n'ayant pas statué sur le fond du litige.

La saisine du juge de l'exécution n'étant pas selon elle une instance en cours, elle en conclut qu'aucune décision juridictionnelle n'a été rendue relativement à sa créance et qu'elle est donc recevable à demander au juge commissaire l'inscription de sa créance au passif de la société Mecamedi.

Elle demande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré sa créance partiellement irrecevable, d'admettre sa créance pour 655.629,17 euros, et à titre subsidiaire de l'admettre pour 376.211 euros.

Le liquidateur judiciaire répond que la société CMS Hydro est irrecevable à contester l'état des créances, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois et soutient qu'elle ne peut plus, en conséquence, saisir le juge-commissaire pour fixer sa créance et qu'il lui appartenait de saisir à nouveau le juge du fond.

Selon l'article L.622-27, du code de commerce s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications.

En l'espèce, le mandataire n'a pas contesté la créance et c'est à tort que le juge-commissaire a constaté qu'il existait une instance en cours pour la totalité, la saisine du juge de l'exécution ne portant que sur une partie de la créance et non sur la créance en sa totalité.

La décision constatant qu'une instance est en cours ne présente pas de caractère juridictionnel et n'a pas autorité de chose jugée. Elle ne constitue qu'un acte d'administration judiciaire, et, en conséquence n'est pas susceptible de recours. C'est donc à tort que le liquidateur judiciaire reproche à la société CMS Hydro de ne pas avoir formé de réclamation à l'état des créances.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance par le juge commissaire.

Selon l'article L.624-2, du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce, le mandataire n'a pas contesté la créance et la mention de l'existence d'une instance en cours est erronée puisque l'instance en cours devant le juge de l'exécution ne visait que la main levée de saisies ce qui ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article L.624-2 susmentionné. Il appartenait donc au juge-commissaire de statuer sur la créance déclarée.

Si le mandataire n'a pas contesté la créance dans les conditions de l'article L.622-27, du code de commerce ni dans ses conclusions devant la présente cour, il convient néanmoins que le juge commissaire, et à sa suite la cour, apprécie l'existence de la créance.

Or, devant la cour, les parties n'ont ni conclu, ni versé aux débats des pièces permettant d'apprécier le bien fondé des créances et leur éventuelle contestation et il convient d'inviter les parties à communiquer leurs pièces et à conclure afin qu'une décision au fond soit prise.

Par ces motifs

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de la société CMS Hydro d'admission de sa créance,

Avant dire droit,

Invite les parties à conclure et communiquer leurs pièces sur l'existence et le bien fondé des créances déclarées.

Renvoie à l'audience du mercredi 11 février 2026 à 9h30,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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