CA Lyon, 8e ch., 10 décembre 2025, n° 24/06371
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/06371 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2VQ
Décision du Président du TC de [Localité 7] en référé du 10 juillet 2024
RG : 2024r00394
S.A.R.L. NCI GROUP
C/
S.A.R.L. AMETHYSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTE :
La société NCI GROUP, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 502 049 679 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité dans les lieux loués sis [Adresse 2] BRON [Adresse 1])
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
INTIMÉE :
La société AMETHYSTE, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 404.748.485, dont le siège social est situé [Adresse 5], à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Selon bail commercial du 11 juillet 2023, la S.A.R.L. Améthyste a loué pour une durée de neuf ans à la S.A.R.L. NCI Group ( NCI ) des locaux, composés d'un plateau d'une superficie de 559 m², [Adresse 3].
Le contrat prévoyait un loyer annuel de 55'000 € hors-taxes avec une franchise de trois mois de loyer, outre TVA au taux en vigueur d'un montant de 11'000 € et versement d'un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyers hors-taxes plus une provision pour charges une provision pour l'impôt foncier.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 le conseil du bailleur a mis en demeure la société preneuse de lui payer la somme de 38'779,97 €.
Par acte du 5 mars 2024, la société Amethyste a fait assigner la société NCI Group en référé aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 41.677,50 € au titre des loyers et charges impayés et 4.168 € au titre de la clause pénale.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2024, M. Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a :
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Améthyste :
- la somme de 13.500 € en paiement du dépôt de garantie prévu,
- la somme de 39.755,43 € en paiement des loyers restant dus,
- la somme de 3.976 € au titre de la clause pénale,
Dit que l'ensemble des sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamné la société NCI à payer à la société Amethyste la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société NCI Group en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 décembre 2024, la société NCI Group demande à la cour :
- Réformer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'elle a :
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 13.500 € en paiement du dépôt de garantie prévu contractuellement,
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 39.755,43 € en paiement des loyers restant dus,
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 3.976 € au titre de la clause pénale,
Dit que l'ensemble des sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamné la société NCI à payer à la société Amethyste la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société NCI Group à payer les sommes au titre des droits proportionnels en cas d'exécution forcée,
Y ajoutant,
- Dire n'y avoir lieu à référé,
- Renvoyer la société Amethyste à mieux se pourvoir,
- Débouter la société Amethyste de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Amethyste à verser à la société NCI Group la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 octobre 2024, la société Améthyste demande à la cour :
Confirmer l'ordonnance prononcée le 10 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Lyon statuant en référé, en ce qu'elle a :
Condamné la société NCI Group à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 39.755,43 € en paiement des loyers restant dus,
Dit que l'ensemble des sommes dues sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamné la société NCI Group à payer à la concluante la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société NCI Group à verser à titre provisionnel une somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie,
Statuer de nouveau,
Condamner la société NCI Group à verser à titre provisionnel à la société Amethyste une somme de 13.750 € au titre du dépôt de garantie,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société NCI Group à verser à titre provisionnel une somme de 3.976 € au titre de la clause pénale.
Statuer de nouveau,
Condamner la société NCI Group à verser à titre provisionnel à la société Amethyste une somme de 5.350,54 € au titre de la clause pénale,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Amethyste au titre du droit proportionnel en cas d'exécution forcée de la décision.
Statuer de nouveau,
Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté' de mettre à la charge du créancier les dites sommes,
Debouter la société NCI Group de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société NCI Group à payer à la société Amethyste la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société NCI Group aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud, Avocat sur son offre de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève ne pas être saisie par les prétentions de l'appelante d'une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Lyon au profit du tribunal judiciaire de la même ville comme discuté dans les conclusions.
Or, aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence qui ne peut être prononcée d'office qu'en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En conséquence, la cour retient que d'une part, elle n'a pas été saisie d'une exception d'incompétence et d'autre part, qu'elle ne dispose pas en l'espèce du droit de prononcer d'office le cas échéant, son incompétence.
La question de la compétence du tribunal de commerce est ainsi hors du débat soumis à la cour.
Sur les demandes de provisions :
Par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
La cour relève que selon l'article 21 du contrat de bail, le preneur devait verser un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyers hors-taxes soit un montant de 13'750 €.
La société bailleresse a sollicité à ce titre la somme provisionnelle de 13 750 €.
La société appelante ne conteste pas pas l'absence de versement.
En conséquence, la cour considère la demande fondée en l'absence de contestation sérieuse et infirme partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a retenu due la somme de 13'500 € au lieu de 13 750 € sauf à compenser ci-après la somme due avec des versements effectués par l'appelante.
Sur la demande au titre des loyers restant dus :
La société Améthyste demande la confirmation de la décision lui ayant alloué à titre provisionnel la somme de 39'755,43 €. Elle soutient que ce montant correspond exactement au montant des loyers hors charges facturées depuis la prise d'effet du bail jusqu'au 30 juin 2024, ce, avec prise en compte de toutes sommes versées.
Elle ajoute que la société preneuse avait connaissance de la répartition des charges lors de la signature du bail et n'a d'ailleurs jamais contesté les sommes sollicitées après l'envoi d'une mise en demeure, du commandement et de l'assignation, n'ayant discuté le quantum des charges que devant le juge des référés.
Elle argue que si l'appelante était de bonne foi, elle aurait payé les sommes sollicitées le 1er juillet 2024 portant sur les loyers du troisième trimestre 2024, la régularisation de la taxe foncière, et les sommes sollicitées au titre du quatrième trimestre 2024.
Elle considère avoir prouvé devant le premier juge que la locataire devait au titre des charges et accessoires les sommes de 15 381,48 € et 10 639,35 € et précise ne pas demander devant la cour le règlement de ces sommes, mais qu'elle le fera devant le tribunal judiciaire compétent en la matière.
La société NCI Groupe fait valoir que le bail ne comporte aucun inventaire de charges tel qu'exigé par l'article L 145-40-2 du code de commerce, ni aucune clé de répartition entre les deux locataires du bâtiment, que le bailleur ne peut lui refacturer des charges, qu'il a de plus augmenté sans explication la provision du 1er trimestre 2024 à 1 803 € et celle du 2ème trimestre 2024 à 4 671 €.
Elle invoque la compétence du tribunal judiciaire.
Elle soutient ensuite que le premier juge n'a pas pris en compte ses règlements à hauteur de 43 717,77 €.
Sur ce,
La cour relève que le contrat de bail a prévu en ses conditions particulières un loyer annuel de base hors-taxes de 55'000 € outre TVA en vigueur de 11'000 € soit un loyer annuel de base TTC de 66'000 € mais avec une franchise de trois mois à compter de la date d'effet du bail.
Le contrat a également prévu en son article 30, une provision de 601 € hors-taxes par mois pour les charges et une provision du même montant pour l'impôt foncier.
Cet article précisait par ailleurs que les provisions seraient modifiées chaque année suivant le budget prévisionnel.
En ses conclusions, le bailleur s'est référé à sa pièce n°6 et à sa pièce n°7. La pièce n°6 est un extrait '[Localité 6] livre des comptes clients' dans lequel la cour ne retrouve pas de solde d'un montant de 39 755,43 € au 29 avril 2024 mais un solde de 48 963,75 €.
La pièce n°7 est un tableau selon lequel au 30 avril 2024, le solde dû par la locataire était également de 48 963,75 €, mais distinguant le dépôt de garantie, les provisions pour charges et leur régularisation, les provisions pour taxe foncière et leur régularisation, outre mention d'un arriéré locatif de 39 755,43 € au titre du loyer du quatrième trimestre 2023, du premier trimestre 2023 et du deuxième trimestre 2024.
La cour constate que les quatre versements allégués par la société appelante ont bien été déduits du solde de 48 963,76 € mais n'ont pas été pris en compte par le premier juge.
Par ailleurs, la demande du bailleur porte également sur les provisions pour charges et régularisation à hauteur de 15 380,48 € et provisions pour taxe foncière régularisation à hauteur de 10'639,35 €. Or, si la société Améthyste indique en ses conclusions qu'elle ne sollicite pas le règlement de ces sommes, elle demande pourtant la confirmation de l'ordonnance de référé qui les a pris en compte.
La cour considère que la société appelante opose une contestation sérieuse aux demandes au titre de provisions et régularisation pour charges et provisions régularisation pour impôt foncier puisque les pièces produites par le bailleur n'établissent pas en l'état le bien fondé des sommes réclamées.
En conséquence après déduction des sommes versées par la locataire d'un montant total de 43 719,77 € (11 000 + 8 033,72 + 20 827,20 + 3 858,85), aucune somme n'est due sans contestation sérieuse au titre de l'arriéré locatif.
La cour infirme la décision attaquée et dit n'y avoir lieu à référé au titre des loyers.
Sur les condamnations après compensation :
La somme de 5 243,99 € correspondant à la somme de 48 963,76 € moins celle de 43 719,77 € doit venir en déduction de la somme réclamée au titre du dépôt de garantie.
La société NCI est donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8 506,01 € (13 750 € - 5 243,99 €) au titre du dépôt de garantie.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et droit proportionnel :
La société Améthyste invoque l'article 23 du bail selon lequel « En toute hypothèse, en cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'
La société Améthyste invoque ainsi et une clause pénale et à ce que la société NCI soit condamnée à supporter les droits proportionnels liés à une éventuelle exécution forcée en soutenant que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions contractuelles du contrat de bail qui prévoit cette prise en charge par le débiteur.
La société NCI conteste les demandes et invoque l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que la clause du bail ne peut prévaloir sur les dispositions impératives du Code des procédures civiles d'exécution et qu'elle créé une atteinte disproportionnée aux droits du débiteur en méconnaissant le caractère impératif des règles encadrant les frais d'exécution.
Concernant la clause pénale, la cour répond n'avoir retenu qu'un dû de 8506,99 €. La clause pénale est non sérieusement contestable à hauteur de 850,69 €. La cour infirme la décision dont appel et condamne la société SCI au paiement provisionnel de cette somme.
Concernant le droit proportionnel, la cour rappelle que selon l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution :"Le créancier supporte les frais des mesures conservatoires et des mesures d'exécution qu'il engage, sauf à ce que ces frais soient mis à la charge du débiteur par décision du juge de l'exécution, et uniquement dans les cas expressément prévus par la loi."
La cour confirme la décision attaquée sur le rejet de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
A hauteur d'appel, la société NCI qui reste débitrice est également condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Franck- Olivier Lachaud, avocat, pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de la société intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de l'appelante sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société NCI Group au paiement de la somme provisionnelle de 13'500 € en paiement du dépôt de garantie, de celle de 39 755,43 € en paiement des loyers restant due, et celle de 3 976 € au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société NCI Group à payer à la société Améthyste à titre provisionnel la somme de 8 506,01€ au titre du dépôt de garantie et celle de 850,60 € au titre de la clause pénale,
Dit y avoir lieu à référé sur le surplus.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Condamne la société NCI Group aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Franck- Olivier Lachaud, avocat,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TC de [Localité 7] en référé du 10 juillet 2024
RG : 2024r00394
S.A.R.L. NCI GROUP
C/
S.A.R.L. AMETHYSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTE :
La société NCI GROUP, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 502 049 679 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité dans les lieux loués sis [Adresse 2] BRON [Adresse 1])
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
INTIMÉE :
La société AMETHYSTE, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 404.748.485, dont le siège social est situé [Adresse 5], à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
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Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Selon bail commercial du 11 juillet 2023, la S.A.R.L. Améthyste a loué pour une durée de neuf ans à la S.A.R.L. NCI Group ( NCI ) des locaux, composés d'un plateau d'une superficie de 559 m², [Adresse 3].
Le contrat prévoyait un loyer annuel de 55'000 € hors-taxes avec une franchise de trois mois de loyer, outre TVA au taux en vigueur d'un montant de 11'000 € et versement d'un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyers hors-taxes plus une provision pour charges une provision pour l'impôt foncier.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 le conseil du bailleur a mis en demeure la société preneuse de lui payer la somme de 38'779,97 €.
Par acte du 5 mars 2024, la société Amethyste a fait assigner la société NCI Group en référé aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 41.677,50 € au titre des loyers et charges impayés et 4.168 € au titre de la clause pénale.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2024, M. Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a :
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Améthyste :
- la somme de 13.500 € en paiement du dépôt de garantie prévu,
- la somme de 39.755,43 € en paiement des loyers restant dus,
- la somme de 3.976 € au titre de la clause pénale,
Dit que l'ensemble des sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamné la société NCI à payer à la société Amethyste la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société NCI Group en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 décembre 2024, la société NCI Group demande à la cour :
- Réformer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'elle a :
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 13.500 € en paiement du dépôt de garantie prévu contractuellement,
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 39.755,43 € en paiement des loyers restant dus,
Condamné la société NCI à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 3.976 € au titre de la clause pénale,
Dit que l'ensemble des sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamné la société NCI à payer à la société Amethyste la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société NCI Group à payer les sommes au titre des droits proportionnels en cas d'exécution forcée,
Y ajoutant,
- Dire n'y avoir lieu à référé,
- Renvoyer la société Amethyste à mieux se pourvoir,
- Débouter la société Amethyste de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Amethyste à verser à la société NCI Group la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 octobre 2024, la société Améthyste demande à la cour :
Confirmer l'ordonnance prononcée le 10 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Lyon statuant en référé, en ce qu'elle a :
Condamné la société NCI Group à payer à titre provisionnel à la société Amethyste la somme de 39.755,43 € en paiement des loyers restant dus,
Dit que l'ensemble des sommes dues sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamné la société NCI Group à payer à la concluante la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société NCI Group à verser à titre provisionnel une somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie,
Statuer de nouveau,
Condamner la société NCI Group à verser à titre provisionnel à la société Amethyste une somme de 13.750 € au titre du dépôt de garantie,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société NCI Group à verser à titre provisionnel une somme de 3.976 € au titre de la clause pénale.
Statuer de nouveau,
Condamner la société NCI Group à verser à titre provisionnel à la société Amethyste une somme de 5.350,54 € au titre de la clause pénale,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Amethyste au titre du droit proportionnel en cas d'exécution forcée de la décision.
Statuer de nouveau,
Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté' de mettre à la charge du créancier les dites sommes,
Debouter la société NCI Group de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société NCI Group à payer à la société Amethyste la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société NCI Group aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud, Avocat sur son offre de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève ne pas être saisie par les prétentions de l'appelante d'une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Lyon au profit du tribunal judiciaire de la même ville comme discuté dans les conclusions.
Or, aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence qui ne peut être prononcée d'office qu'en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En conséquence, la cour retient que d'une part, elle n'a pas été saisie d'une exception d'incompétence et d'autre part, qu'elle ne dispose pas en l'espèce du droit de prononcer d'office le cas échéant, son incompétence.
La question de la compétence du tribunal de commerce est ainsi hors du débat soumis à la cour.
Sur les demandes de provisions :
Par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
La cour relève que selon l'article 21 du contrat de bail, le preneur devait verser un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyers hors-taxes soit un montant de 13'750 €.
La société bailleresse a sollicité à ce titre la somme provisionnelle de 13 750 €.
La société appelante ne conteste pas pas l'absence de versement.
En conséquence, la cour considère la demande fondée en l'absence de contestation sérieuse et infirme partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a retenu due la somme de 13'500 € au lieu de 13 750 € sauf à compenser ci-après la somme due avec des versements effectués par l'appelante.
Sur la demande au titre des loyers restant dus :
La société Améthyste demande la confirmation de la décision lui ayant alloué à titre provisionnel la somme de 39'755,43 €. Elle soutient que ce montant correspond exactement au montant des loyers hors charges facturées depuis la prise d'effet du bail jusqu'au 30 juin 2024, ce, avec prise en compte de toutes sommes versées.
Elle ajoute que la société preneuse avait connaissance de la répartition des charges lors de la signature du bail et n'a d'ailleurs jamais contesté les sommes sollicitées après l'envoi d'une mise en demeure, du commandement et de l'assignation, n'ayant discuté le quantum des charges que devant le juge des référés.
Elle argue que si l'appelante était de bonne foi, elle aurait payé les sommes sollicitées le 1er juillet 2024 portant sur les loyers du troisième trimestre 2024, la régularisation de la taxe foncière, et les sommes sollicitées au titre du quatrième trimestre 2024.
Elle considère avoir prouvé devant le premier juge que la locataire devait au titre des charges et accessoires les sommes de 15 381,48 € et 10 639,35 € et précise ne pas demander devant la cour le règlement de ces sommes, mais qu'elle le fera devant le tribunal judiciaire compétent en la matière.
La société NCI Groupe fait valoir que le bail ne comporte aucun inventaire de charges tel qu'exigé par l'article L 145-40-2 du code de commerce, ni aucune clé de répartition entre les deux locataires du bâtiment, que le bailleur ne peut lui refacturer des charges, qu'il a de plus augmenté sans explication la provision du 1er trimestre 2024 à 1 803 € et celle du 2ème trimestre 2024 à 4 671 €.
Elle invoque la compétence du tribunal judiciaire.
Elle soutient ensuite que le premier juge n'a pas pris en compte ses règlements à hauteur de 43 717,77 €.
Sur ce,
La cour relève que le contrat de bail a prévu en ses conditions particulières un loyer annuel de base hors-taxes de 55'000 € outre TVA en vigueur de 11'000 € soit un loyer annuel de base TTC de 66'000 € mais avec une franchise de trois mois à compter de la date d'effet du bail.
Le contrat a également prévu en son article 30, une provision de 601 € hors-taxes par mois pour les charges et une provision du même montant pour l'impôt foncier.
Cet article précisait par ailleurs que les provisions seraient modifiées chaque année suivant le budget prévisionnel.
En ses conclusions, le bailleur s'est référé à sa pièce n°6 et à sa pièce n°7. La pièce n°6 est un extrait '[Localité 6] livre des comptes clients' dans lequel la cour ne retrouve pas de solde d'un montant de 39 755,43 € au 29 avril 2024 mais un solde de 48 963,75 €.
La pièce n°7 est un tableau selon lequel au 30 avril 2024, le solde dû par la locataire était également de 48 963,75 €, mais distinguant le dépôt de garantie, les provisions pour charges et leur régularisation, les provisions pour taxe foncière et leur régularisation, outre mention d'un arriéré locatif de 39 755,43 € au titre du loyer du quatrième trimestre 2023, du premier trimestre 2023 et du deuxième trimestre 2024.
La cour constate que les quatre versements allégués par la société appelante ont bien été déduits du solde de 48 963,76 € mais n'ont pas été pris en compte par le premier juge.
Par ailleurs, la demande du bailleur porte également sur les provisions pour charges et régularisation à hauteur de 15 380,48 € et provisions pour taxe foncière régularisation à hauteur de 10'639,35 €. Or, si la société Améthyste indique en ses conclusions qu'elle ne sollicite pas le règlement de ces sommes, elle demande pourtant la confirmation de l'ordonnance de référé qui les a pris en compte.
La cour considère que la société appelante opose une contestation sérieuse aux demandes au titre de provisions et régularisation pour charges et provisions régularisation pour impôt foncier puisque les pièces produites par le bailleur n'établissent pas en l'état le bien fondé des sommes réclamées.
En conséquence après déduction des sommes versées par la locataire d'un montant total de 43 719,77 € (11 000 + 8 033,72 + 20 827,20 + 3 858,85), aucune somme n'est due sans contestation sérieuse au titre de l'arriéré locatif.
La cour infirme la décision attaquée et dit n'y avoir lieu à référé au titre des loyers.
Sur les condamnations après compensation :
La somme de 5 243,99 € correspondant à la somme de 48 963,76 € moins celle de 43 719,77 € doit venir en déduction de la somme réclamée au titre du dépôt de garantie.
La société NCI est donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8 506,01 € (13 750 € - 5 243,99 €) au titre du dépôt de garantie.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et droit proportionnel :
La société Améthyste invoque l'article 23 du bail selon lequel « En toute hypothèse, en cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'
La société Améthyste invoque ainsi et une clause pénale et à ce que la société NCI soit condamnée à supporter les droits proportionnels liés à une éventuelle exécution forcée en soutenant que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions contractuelles du contrat de bail qui prévoit cette prise en charge par le débiteur.
La société NCI conteste les demandes et invoque l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que la clause du bail ne peut prévaloir sur les dispositions impératives du Code des procédures civiles d'exécution et qu'elle créé une atteinte disproportionnée aux droits du débiteur en méconnaissant le caractère impératif des règles encadrant les frais d'exécution.
Concernant la clause pénale, la cour répond n'avoir retenu qu'un dû de 8506,99 €. La clause pénale est non sérieusement contestable à hauteur de 850,69 €. La cour infirme la décision dont appel et condamne la société SCI au paiement provisionnel de cette somme.
Concernant le droit proportionnel, la cour rappelle que selon l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution :"Le créancier supporte les frais des mesures conservatoires et des mesures d'exécution qu'il engage, sauf à ce que ces frais soient mis à la charge du débiteur par décision du juge de l'exécution, et uniquement dans les cas expressément prévus par la loi."
La cour confirme la décision attaquée sur le rejet de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
A hauteur d'appel, la société NCI qui reste débitrice est également condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Franck- Olivier Lachaud, avocat, pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de la société intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de l'appelante sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société NCI Group au paiement de la somme provisionnelle de 13'500 € en paiement du dépôt de garantie, de celle de 39 755,43 € en paiement des loyers restant due, et celle de 3 976 € au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société NCI Group à payer à la société Améthyste à titre provisionnel la somme de 8 506,01€ au titre du dépôt de garantie et celle de 850,60 € au titre de la clause pénale,
Dit y avoir lieu à référé sur le surplus.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Condamne la société NCI Group aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Franck- Olivier Lachaud, avocat,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT