CA Lyon, 8e ch., 10 décembre 2025, n° 25/06392
LYON
Autre
Autre
N° RG 25/06392 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPYK
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 17 juillet 2025 - RG 25/00306
[Y]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 10 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y], né le 1er juillet 1968 à [Localité 3] (25),
Fonctionnaire des douanes, demeurant [Adresse 1]
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S], né le 3 mai 1985 à [Localité 4] (42), divorcé, demeurant [Adresse 2], exerçant l'activité d'agriculteur en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 490 196 334
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne l'ayant débouté de sa demande d'expertise et condamné aux dépens.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 29 août 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 25 mars 2026 et la clôture au 18 mars 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 novembre 2025, M. [J] [S] demande à la présidente de la chambre de :
Sur les fins de non-recevoir :
rejeter la demande de M. [Y] comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce,
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y],
En tout état de cause :
condamner M. [Y] à verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître de Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
Par soit-transmis du 18 novembre 2025, le greffe a sollicité pour au plus tard le 2 décembre 2025, les observations de l'appelant sur l'incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 novembre 2025, M. [Z] [Y], demande à la présidente de la chambre :
A titre principal,
' se déclarer incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par M. [S] dans le cadre d'un incident,
A titre subsidiaire,
' déclarer l'action de M. [Z] [Y] recevable,
En tout état de cause,
' débouter M. [J] [S] de ses demandes,
' condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En l'espèce, M. [S] indique avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Saint-Etienne du 25 mars 2025.
Il en retient que toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent est interdite, que tel est le cas de la présente tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de préjudices subis par l'impossibilité d'immatriculer le véhicule vendu et de la demande d'expertise dans la mesure où cette action conduit inévitablement à la condamnation du débiteur dont la responsabilité est établie, au paiement d'une somme d'argent.
Il considère ainsi que l'action est irrecevable et que l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
M. [Y] répond que le jugement de placement en redressement judiciaire est intervenu avant la saisine du juge de première instance puisque l'assignation a été signifiée le 28 avril 2025, que le juge de première instance ayant déclaré la demande recevable, la demande d'irrecevabilité ne relève pas de la compétence de la présidente de la chambre dans le cadre d'un incident mais doit être jugée avec le fond du dossier.
À titre subsidiaire, il ajoute que la présente action n'est pas intentée contre M. [S] en qualité d'entrepreneur individuel mais en son nom propre, que le jugement communiqué porte sur une société ayant pour activité la profession d'éleveur bovin, pour que le jugement avait fixé une période d'observation jusqu'au 25 septembre 2025 sans que l'intimé ne communique d'information à ce sujet.
Sur ce,
Par application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il est de jurisprudence constante que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est certes pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur mais qu' une cour d'appel statuant sur l'appel formé par celui-ci contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision doit infirmer la décision et dire n'y avoir lieu à référé ; la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de l'arrêt de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L 622-21 du code de commerce.
Pour autant, seule la cour peut dire n'y avoir lieu à référé puisque le président de la chambre saisi sur incident ne peut infirmer ou confirmer la décision dont appel.
Il appartiendra par ailleurs à la cour d'apprécier si la procédure collective dont se prévaut M. [S] a un impact sur le présent litige qui porte sur la vente d'un tracteur.
L'incident doit être rejeté puisque l'irrecevabilité soulevée relève des pouvoirs de la seule cour.
Succombant, M. [S] est condamné aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,
Dit qu'il appartient à la cour de connaître de l'irrecevabilité soulevée,
Condamne [J] [S] aux dépens,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 17 juillet 2025 - RG 25/00306
[Y]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 10 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y], né le 1er juillet 1968 à [Localité 3] (25),
Fonctionnaire des douanes, demeurant [Adresse 1]
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S], né le 3 mai 1985 à [Localité 4] (42), divorcé, demeurant [Adresse 2], exerçant l'activité d'agriculteur en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 490 196 334
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne l'ayant débouté de sa demande d'expertise et condamné aux dépens.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 29 août 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 25 mars 2026 et la clôture au 18 mars 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 novembre 2025, M. [J] [S] demande à la présidente de la chambre de :
Sur les fins de non-recevoir :
rejeter la demande de M. [Y] comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce,
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y],
En tout état de cause :
condamner M. [Y] à verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître de Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
Par soit-transmis du 18 novembre 2025, le greffe a sollicité pour au plus tard le 2 décembre 2025, les observations de l'appelant sur l'incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 novembre 2025, M. [Z] [Y], demande à la présidente de la chambre :
A titre principal,
' se déclarer incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par M. [S] dans le cadre d'un incident,
A titre subsidiaire,
' déclarer l'action de M. [Z] [Y] recevable,
En tout état de cause,
' débouter M. [J] [S] de ses demandes,
' condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En l'espèce, M. [S] indique avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Saint-Etienne du 25 mars 2025.
Il en retient que toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent est interdite, que tel est le cas de la présente tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de préjudices subis par l'impossibilité d'immatriculer le véhicule vendu et de la demande d'expertise dans la mesure où cette action conduit inévitablement à la condamnation du débiteur dont la responsabilité est établie, au paiement d'une somme d'argent.
Il considère ainsi que l'action est irrecevable et que l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
M. [Y] répond que le jugement de placement en redressement judiciaire est intervenu avant la saisine du juge de première instance puisque l'assignation a été signifiée le 28 avril 2025, que le juge de première instance ayant déclaré la demande recevable, la demande d'irrecevabilité ne relève pas de la compétence de la présidente de la chambre dans le cadre d'un incident mais doit être jugée avec le fond du dossier.
À titre subsidiaire, il ajoute que la présente action n'est pas intentée contre M. [S] en qualité d'entrepreneur individuel mais en son nom propre, que le jugement communiqué porte sur une société ayant pour activité la profession d'éleveur bovin, pour que le jugement avait fixé une période d'observation jusqu'au 25 septembre 2025 sans que l'intimé ne communique d'information à ce sujet.
Sur ce,
Par application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il est de jurisprudence constante que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est certes pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur mais qu' une cour d'appel statuant sur l'appel formé par celui-ci contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision doit infirmer la décision et dire n'y avoir lieu à référé ; la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de l'arrêt de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L 622-21 du code de commerce.
Pour autant, seule la cour peut dire n'y avoir lieu à référé puisque le président de la chambre saisi sur incident ne peut infirmer ou confirmer la décision dont appel.
Il appartiendra par ailleurs à la cour d'apprécier si la procédure collective dont se prévaut M. [S] a un impact sur le présent litige qui porte sur la vente d'un tracteur.
L'incident doit être rejeté puisque l'irrecevabilité soulevée relève des pouvoirs de la seule cour.
Succombant, M. [S] est condamné aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,
Dit qu'il appartient à la cour de connaître de l'irrecevabilité soulevée,
Condamne [J] [S] aux dépens,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT