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Décisions

CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 10 décembre 2025, n° 21/01871

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 21/01871

10 décembre 2025

Arrêt n° 25/00365

10 Décembre 2025

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N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRS4

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 Juin 2021

19/00309

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Copies certifiées conformes + retour pièces

délivrées le 10 décembre 2025

à :

- Me Terzic Miroslav

- Me Faravari Stéphane

- Me Perrot Adrien

- Me Leupold Antoine

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix Décembre deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A.S. PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

M. [D] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 8] Représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [Y], prise en son établissement de [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10].

[Adresse 5]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative et participative Parc zoologique d'[Localité 6] a engagé M. [D] [C] le 28 mai 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été conclu.

Par avenant du 23 décembre 2015, l'accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été modifié. Cet avenant prévoit que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu'en 2016 inclusivement.

Il est également prévu que les droits acquis à partir de l'exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : Le 10 août 2022 pour les droits pour les droits de l'exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l'exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.

Suivant jugement en date du 6 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société zoo d'[Localité 6].

Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de continuation en faveur de la société zoo d'[Localité 6]. Celle-ci a changé de forme sociale pour devenir la société par action simplifiée Parc zoologique d'[Localité 6].

Par demande introductive d'instance enregistrée le 22 mars 2019, considérant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de participation, M. [D] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Metz.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a :

Dit que la demande de M. [D] [C] est recevable et bien fondée ;

Condamné la Scop Parc zoologique d'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [C] la somme de :

14 456 euros au titre du paiement du solde de la participation pour les années 2011 à 2015 ;

Dit que cette somme portera intérêt de droit au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la saisine du conseil ;

Ordonné à la société [7] et [9], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Scop Parc zoologique d'[Localité 6] d'inscrire la somme de 14 456 euros au relevé des créances de la Socp Parc zoologique d'[Localité 6] au titre d'une créance salariale

Débouté l'Unedic délégation Ags ' Cgea de [Localité 8] de sa demande de mis hors de cause

Dit que le présent jugement lui est opposable en cas de défaillance de la Scop Parc zoologique d'[Localité 6] ;

Condamné solidairement la Scop Parc zoologique d'[Localité 6] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Le 22 juillet 2021, la société Parc zoologique d'[Localité 6] a interjeté appel, du jugement susvisé.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2024 la société Parc zoologique d'[Localité 6] demande à la cour de :

« Constater que la déclaration d'appel de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6] ne contient pas de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement,

En conséquence, constater l'absence d'effet dévolutif et que la Cour n'est saisie d'aucune demande,

Subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6] en l'absence de la SELARL [U] & [9] es qualité, à l'instance d'appel,

Plus subsidiairement, rejeter l'appel de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6], le dire mal fondé,

Constater l'absence de mise en cause de la SELARL ETUDE [U] & [9] devant la Cour et constater que le jugement est définitif à son égard,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejeter l'appel incident de l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA, le dire mal fondé,

Condamner la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6], venant aux droits de la SCOP PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6], aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2024, M. [D] [C] demande à la cour de :

« Constater que la déclaration d'appel de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6] ne contient pas de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement ;

En conséquence, constater l'absence d'effet dévolutif et que la Cour n'est saisie d'aucune demande ;

Subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6] en l'absence de la SELARL [U] & [9] es qualité, à l'instance d'appel ;

Plus subsidiairement, rejeter l'appel de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6], le dire mal fondé ;

Constater l'absence de mise en cause de la SELARL ETUDE [U] & [9] devant la Cour et constater que le jugement est définitif à son égard ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejeter l'appel incident de l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA, le dire mal fondé ;

Condamner la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6], venant aux droits de la SCOP PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6], aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

Déboute l'UNEDIC délégation AGS ' CGEA de [Localité 8] de sa demande de mise hors de cause ;

Dit que le présent jugement lui est opposable en cas de défaillance de la SCOP Parc zoologique d'[Localité 6] ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

Assortir une éventuelle condamnation (ou fixation de créance) de la mention « En deniers ou quittances ».

Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra être acquise pour les créances nées antérieurement à l'adoption du plan de redressement qu'à titre subsidiaire, en cas de défaillance de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'[Localité 6].

Dire et juger que le CGEA de [Localité 8] doit être mis hors de cause pour les créances nées postérieurement à l'adoption du plan de redressement.

En tout état de cause

Dire et juger que la liquidation de l'astreinte n'entre pas dans la sphère de garantie de l'AGS ;

Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;

Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail ;

Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »

Par arrêt avant dire droit en date du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Metz a :

Constaté que la déclaration d'appel formée le 22 juillet 2021 par la société Parc zoologique d'[Localité 6] est conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;

Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel de la société Parc zoologique d'[Localité 6] dirigé contre M. [D] [C] et l'Unedic délégation AGS CGEA en l'absence d'appel dirigé contre la SELARL [7] et associés ;

Renvoyé la cause à l'audience de mise en état des causes qui se tiendra le 9 avril 2024 à 9 heures.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

Aux termes de leurs dernières conclusions, lesquelles saisissent la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société Parc zoologique d'[Localité 6] et M. [D] [C] demandent de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, compte tenu du fait que la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2021 n'énonce pas les chefs du jugement critiqués.

Suivant arrêt en date du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Metz a retenu cependant que la déclaration d'appel de la société Parc zoologique d'[Localité 6], transmise par voie électronique le 22 juillet 2021, comporte les dispositions critiquées du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le conseil des prud'hommes de Metz. Elle a expressément jugé que celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, après avoir considéré qu'elle est valablement saisie des chefs du jugement critiqués qui lui sont déférés par l'effet dévolutif de l'appel en date du 22 juillet 2021.

Conformément à l'article 1355 du code civil, les dispositions précédentes de l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 ayant autorité de la chose jugée quant au rejet du moyen tiré de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de rejeter celui présenté à nouveau par M. [D] [C].

Sur la recevabilité de l'appel de la société Parc zoologique d'[Localité 6] :

Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance.

Suivant un premier jugement en date du 6 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Parc zoologique d'[Localité 6] et a désigné Me [R] [E], en qualité d'administrateur, ainsi que la société [7]-[9], en qualité de mandataire judiciaire.

Par ailleurs, suivant un second jugement en date du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de redressement en faveur de la société Parc zoologique d'[Localité 6] sur une durée de dix ans et a désigné la société [7]-[9] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

L'appel principal de la société parc zoologique d'[Localité 6] porte sur la condamnation au paiement de la somme de 14 456 euros, au titre du solde de la participation de M. [D] [C], salarié pour les années 2011 à 2025. Cette créance étant née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le jugement en date du 6 janvier 2016 a interdit toute action en justice de la part des créanciers salariés, dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, conformément à l'article L. 622-21 1° du code de commerce

Aux termes de l'article L. 625-6 du code de commerce, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4 peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Il résulte des dispositions susvisées que le salarié ne peut agir directement contre la société en redressement judiciaire qui l'emploie pour le paiement de sa créance, mais peut seulement demander leur constatation et leur fixation, même si un plan de redressement par cession ou continuation de l'activité est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

La société [7]-[9] qui était partie en première instance n'a pas été attraite à la procédure d'appel par la société parc zoologique d'[Localité 6], laquelle n'a en effet dirigé son appel uniquement contre M. [D] [C] et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8]. Or, l'appel de cette dernière tend justement à la critique du chef du jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de Metz, en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [D] [C] la somme de de 14 456 euros, au titre du solde de la participation au titre du solde de sa participation aux résultats de l'entreprise, alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que seule la fixation de la créance du salarié était possible en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Il existe en conséquence une indivisibilité à l'égard de la société Parc zoologique d'[Localité 6] et la société [7]-[9], nommée commissaire à l'exécution du plan, laquelle n'a pas été appelée à la présente instance devant la cour d'appel.

Il convient par conséquent déclarer irrecevable l'appel en date du 22 juillet 2021 de la société Parc zoologique d'[Localité 6] dirigé contre la SELARL [7] et associés et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8].

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective.

M. [D] [C] est débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable l'appel en date du 22 juillet 2021 de la société Parc zoologique d'[Localité 6] dirigé contre la SELARL [7] et associés et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] ;

Déboute M. [D] [C] sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Parc zoologique d'[Localité 6].

Le Greffier, Le Président,

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