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Décisions

Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.751

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EFM Sport (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Riuné

Avocat général :

M. Brun

Avocats :

Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Cass. 2e civ. n° 23-23.751

17 décembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 décembre 2023), Mme [P] (l'avocate) a apporté son concours à M. [H] [V], joueur de football professionnel, et à la société EFM Sport, gérant notamment l'image du sportif, afin de les assister en matière fiscale pour le premier et juridique et fiscale pour la seconde.

2. Une convention d'honoraire a été signée avec chacun des clients, le 15 octobre 2017, pour une durée de six ans.

3. A la suite d'une rupture de leurs relations contractuelles à l'initiative des clients, à la fin du mois de mars 2021, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La société EFM Sport fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocate à la somme de 220 050 euros HT, soit 264 092 euros TTC, et de la condamner à payer à l'avocate la somme de 264 092 euros TTC, alors « que constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoyait qu'« en cas de résiliation du contrat avant son terme, les honoraires convenus non facturés seront acquittés à l'avocate en guise de pénalité et dédommagement du préjudice subi » ; que cette clause, qui stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le client d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit ; qu'en retenant le contraire, la première présidence a méconnu l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-5 du code civil :

6. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

7. Pour fixer les honoraires dus à l'avocate par la société EFM Sport, l'ordonnance constate que la convention d'honoraires prévoit que les parties conviennent que les honoraires fixes ont été déterminés en tenant compte de la durée du contrat de six ans et des relations commerciales mises en place, que l'avocate renonce à pouvoir réviser le montant de ses honoraires pour l'adapter au temps réellement passé chaque année sur le dossier, qu'en contrepartie le client accepte qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu'un transfert du joueur dans un autre club, les honoraires non facturés seront acquittés à l'avocate, en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi.

8. Elle relève que cette indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation avant le terme du contrat constitue un aménagement des conditions de rupture du contrat et non d'une inexécution et s'inscrit dans l'économie globale de la convention qui tenait compte de la durée des contrats, de l'absence de révision des honoraires et de la situation du joueur, également président de la société, susceptible d'être transféré.

9. L'ordonnance retient que cette clause ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'inexécution.

10. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l'avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sauf en cas de transfert du joueur dans un autre club, constituait une clause pénale et non une clause de dédit, le premier président a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. M. [H] [V] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocate à la somme de 40 050 euros HT, soit 48 092 euros TTC, et de le condamner à payer à l'avocate la somme de 48 092 euros TTC, alors :

« 3°/ qu'il résulte de l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et de l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que pour l'application de ce code et ainsi de la législation sur les clauses abusives, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, par non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, et par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C-105/17, point 35) ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a estimé que « M. [H] [V] a également signé cette convention dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football professionnel, peu important qu'il ne soit pas un professionnel du droit » et en a déduit que « les dispositions susvisées ne sont donc pas applicables » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en souscrivant une convention d'assistance fiscale, M. [H] [V] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, la première présidence a méconnu les textes susvisés ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'une clause est abusive lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que l'article L. 241-1 dudit code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites, que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses et que les dispositions du présent article sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour dire que la clause n'était pas abusive, l'ordonnance attaquée a retenu qu'« il résulte des négociations antérieures à la signature des contrats et des termes mêmes des contrats que l'absence de révision des honoraires pendant 6 ans a, comme contrepartie, l'absence de prise en compte du temps passé notamment. Ainsi, l'existence d'un déséquilibre significatif n'est pas caractérisée. En outre, il n'est pas plus établi en quoi l'absence de clause sur le dessaisissement par l'avocat priverait du choix libre de l'avocat » ; qu'en statuant ainsi, quand la clause imposait en cas de résiliation du contrat avant son terme le paiement de l'intégralité des honoraires dus jusqu'au terme, ce qui était nécessairement dissuasif pour le client compte tenu de la pénalité à acquitter pour choisir un autre conseil et faisait donc obstacle à la liberté de choix de l'avocat, de sorte qu'elle créait ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la première présidence a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article liminaire du code de la consommation et l'article L. 212-1 du même code :

12. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

13. Selon le second, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

14. Pour écarter l'application de la législation sur les clauses abusives et, en tout état de cause, exclure le caractère abusif de la clause de la convention stipulant qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu'un transfert, le solde de l'honoraire convenu non facturé sera acquitté à l'avocate à titre de pénalité et dédommagement du préjudice subi, l'ordonnance retient, d'abord, que M. [H] [V] a signé la convention d'honoraires dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football professionnel, peu important qu'il ne soit pas un professionnel du droit.

15. Elle retient, ensuite, qu'il résulte des négociations et des termes du contrat que l'absence de révision des honoraires pendant six ans a, notamment, comme contrepartie l'absence de prise en compte du temps passé.

16. Elle ajoute, enfin, qu'il n'est pas établi en quoi l'absence de clause sur le dessaisissement par l'avocat priverait le client de la liberté de choisir son avocat.

17. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en souscrivant une convention d'assistance en matière fiscale portant essentiellement sur ses revenus, M. [H] [V] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football salarié, d'autre part, que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu'elle lui impose le paiement de l'ensemble des honoraires en cas de résiliation à son initiative, pour quelque cause que ce soit à l'exception d'un transfert, sans prévoir d'indemnité à la charge de l'avocate dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée dont elle serait à l'origine, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare la société EFM Sport et M. [H] [V] recevables en leur recours, ordonne la jonction des procédures, confirme la décision du bâtonnier du 14 juin 2022 qui a fixé les honoraires dus pour le contrat de prêt hors convention à la somme de 2 400 euros soit 2 896 euros TTC et, y ajoutant, condamne M. [H] [V] au paiement de cette somme à Mme [P] avec intérêts moratoires égaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 25 mars 2021, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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