CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 décembre 2025, n° 23/00573
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/573
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDZ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'ajaccio, décision attaquée du 17 juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022000239
[I]
C/
[G]
S.A. GROUPE EXPERT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
Me [I] [X]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S L'TUB VIDÉO, RCS Ajaccio N° 339 967 945, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 7], nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 28 janvier 2019
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [M], [L], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (Îlle-et-Vilaine)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. GROUPE EXPERT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [K] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 septembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Tub Vidéo, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2018.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a rejeté la nullité soulevée par [M] [G] et dit l'action de [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo recevable, a débouté [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 18 août 2023, [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo la Société Générale a interjeté appel total en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a rejeté la nullité soulevée par [M] [G] et dit l'action de [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo recevable, a débouté [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 mai 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision, STATUANT à nouveau, CONDAMNER in solidum, la société GROUPE EXPERT et Monsieur [G] [M] à supporter l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la S.A.S. L'TUB VIDÉO, soit la somme de 581 950,97 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'action résultant des multiples fautes de gestion commises. CONDAMNER la société GROUPE EXPERT et Monsieur [G] [M] à supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] contre me [I] ès qualités de liquidateur de la société L'TUB VIDÉO. CONDAMNER in solidum, la société GROUPE EXPERT et Monsieur [G] [M] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la Société GROUPE EXPERT sollicite la confirmation du jugement. Par conséquent, DÉBOUTER Me [X] [I], es qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la Société GROUPE EXPERT. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la Société GROUPE EXPERT. DÉCLARER irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la demande de Me [X] [I] visant à faire supporter la charge de la procédure initiée par Monsieur [H] contre Me [I] es qualité de liquidateur de la société L'TUB VIDÉO.
À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la Société GROUPE EXPERT et Monsieur [M] [G] ne peuvent être tenus solidairement responsables des fautes de gestion reprochées par Me [X] [I], ès qualités de la Société L'TUB VIDÉO. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO de sa demande de condamnation in solidum. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la Société GROUPE EXPERT. En tout état de cause, CONDAMNER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, d'avoir à payer à la Société GROUPE EXPERT 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juin 2024, monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement. Par conséquent, DÉBOUTER
Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [M] [G]. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, du surplus de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [M] [G]. DÉCLARER irrecevable comme nouvelle et, en tout état de cause, mal fondée la demande de Me [X] [I] visant à faire supporter la charge de la procédure initiée par Monsieur [H] contre Me [I] ès qualités de liquidateur de la société L'TUB VIDÉO. À titre subsidiaire : DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO de sa demande de condamnation in solidum. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [M] [G] à tout le moins réduire à de plus juste proportion l'éventuelle condamnation. En tout état de cause, CONDAMNER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2024, le conseiller à la mise en état a rejeté les notes en délibéré transmises par [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo sans autorisation préalable, a ordonné la communication de la pièce 33, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision et la condamnation des intimés à combler l'insuffisance d'actif pour le montant que la cour appréciera.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025, en écartant des débats la pièce n°33 ' pièces communiquées dans l'affaire Flash devant le TC (en possession) '.
SUR CE :
Sur la demande d'infirmation et de supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] :
Sur la recevabilité :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La cour relève qu'en première instance, l'appelant sollicitait que soit réservée la demande au titre de l'action prud'homale de [U] [H].
En cause d'appel, l'appelant sollicite que le groupe expert et monsieur [G] soit condamné à supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] contre maître [I].
La cour relève que cette demande de condamnation peut être considérée comme la conséquence ou le complément de la demande faite au premier juge, elle est donc recevable.
Sur le fond :
La cour relève que l'appelant n'a produit aux débats aucun élément démontrant que les dirigeants de la société L'TubVIDÉO ont commis des fautes de nature à les faire supporter le coût d'une procédure prud'homale concernant monsieur [H].
La cour ajoute qu'elle ne dispose d'aucun document sur le sort de cette procédure s'agissant d'une décision d'autorisation de l'inspection du travail pour un salarié protégé.
La cour ne dispose pas non plus d'une décision prud'homale, d'un commencement de preuve par écrit du coût de la procédure de monsieur [H] et elle n'a aucun élément probatoire de nature à considérer qu'une faute des dirigeants de la société L'Tub Vidéo serait susceptible d'entraîner pour eux de devoir supporter le coût d'une procédure.
En conséquence, la cour y ajoutant, a débouté l'appelant de ce chef de demande.
Sur les fautes de gestion :
[X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'Tub Vidéo explique que la demande de report de la date de cessation des paiements a été jugée irrecevable, mais pas rejetée sur le fond, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de faute de gestion. Il indique que l'opération de déstockage massif ayant permis d'éteindre les dettes les plus anciennes afin de déclarer la date de cessation des paiements de manière tardive constitue une manoeuvre des dirigeants. Il précise que la veille du prononcé de la liquidation judiciaire, intervenue le 28 janvier 2019, soit entre le 1er et le 31 décembre 2018, la société a procédé à une opération de liquidation de son stock, qui a permis d'engranger la somme de 459 782,13 euros et a servi à payer les créances antérieures les plus importantes et déposer le bilan plus tardivement, créant une apparence de solvabilité artificielle qui devait masquer une situation d'endettement. Il indique que les grands livres n'ont pas été produits à la procédure, l'opération de destockage a eu comme but de masquer une poursuite abusive déficitaire contraire à l'intérêt social. Il existe un système Expert dont l'unique but était de fermer la société après avoir mis à l'abri les dirigeants personnes physiques, en soldant par préférence, les créances pour lesquelles les cautions bancaires pouvaient être engagées en laissant à la collectivité le coût des licenciements, soit une créance UNEDIC AGS de 407 438,88 euros. Il ajoute que la société a procédé au choix systématique de régler certains créanciers par préférence ce qui relève du délit au détriment des plus nombreux rompant le principe d'égalité, il a eu pour but de masquer un état de cessation des paiements perdurant depuis plusieurs années. Il ajoute que monsieur [G], gérant de la société liquidée était également de 2007 à 2021, le président de la société Boulanger franchise, la société EX&CO est l'associé unique de la société EXINVEST, qui détient 100 % des actions de la société liquidée, le compte client démontrant que EX&CO était redevable de la somme de 116 624,07 euros envers la société L'TUB VIDÉO. Il indique que la motivation du portage juridique du tribunal est une fable, il s'agissait de faire disparaître les structures expert qui étaient plombées par d'importantes dettes et repartir sur une nouvelle société en association avec Boulanger. Le liquidateur ajoute que le montant des dettes inscrites au bilan est structurel avec des résultats déficitaires très importants ; il ajoute que le rapport du commissire aux comptes met en évidence une situation financière qui n'a cessé de se dégrader. Sur l'actif disponible, la société ne disposait d'aucune réserve de trésorerie, avec des soldes débiteurs de comptes bancaires, elle avait un passif de 782 310,26 euros. Sur le fait que monsieur [G] était un dirigeant bénévole, ne l'exonère pas de sa responsabilité, de poursuite d'une activité déficitaire. Le liquidateur explique que la comptabilité est incomplète, car les 3 derniers exercices comptables ne lui ont pas été communiqués, la comptabilité n'était pas sincère, ce qui fait obstacle au recouvrement des créances clients telles que celle de la société EX&CO. Le liquidateur ajoute qu'il y a un non-respect des obligations fiscales et sociales, car il y a une créance Pôle emploi de 16 063,20 euros, une créance fiscale de 137 599 euros, une créance UNEDIC AGS de 407 438,88 euros, une créance de l'Urssaf de 22 842,17 euros, une créance d'Humanis de 32 105,60 euros, ce qui représentent 78,75 % du passif. Il ajoute que le passif est de 782 310,26 euros, avec une procédure prud'homale en cours pour 134 715 euros pour un actif disponible de 200 359,29 euros, l'insuffisance d'actif est de 581 950,97 euros.
Il ajoute que monsieur [G] et le groupe Expert ont successivement commis des fautes de gestion : le premier qui était président de la société de 2010 au 22 octobre 2018, soit moins de trois mois après la liquidation, il a commis une poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant provoqué l'insuffisance d'actif, il n'a pas respecté les obligations sociales et fiscales ayant provoqué une créance fiscale de 616 048,85 euros ; le second, la société Expert qui a été nommée présidente le 22 octobre 2018, a poursuivi une activité déficitaire, est responsable du caractère incomplet de la comptabilité, n'a pas respecté les obligations sociales et fiscales ayant provoqué une créance fiscale de 616 048,85 euros. Le lien de causalité est la faute de gestion du dirigeant qui est à la source de l'insuffisance d'actif, mais pas nécessairement sa source exclusive.
En réponse, monsieur [G] explique que pour soit condamné un dirigeant, il faut une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité. Sur les fautes de gestion, il explique que le juge ne peut déduire de la seule importance du passif, l'existence d'une faute de gestion, la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas considéré comme une faute de gestion lorsque la poursuite repose sur un espoir réel de rétablissement. Il indique que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018, qu'il n'était plus dirigeant de la société à ce moment là. Sur la poursuite de l'activité, il indique que l'analyse du liquidateur est fondée sur aucun élément objectif, il s'agit d'un exposé affirmatif ; il ajoute que si le portage était douteux, il appartenait au liquidateur d'en informer le parquet pour l'ouverture d'une enquête préliminaire, ce qui n'a pas été fait. Il ajoute qu'il n'y a aucun lien entre la société groupe expert, monsieur [G] et la société Blg Atrium, que l'enseigne Boulanger ne s'est implantée à [Localité 7] que le 10 mai 2022, soit quatre ans après l'annonce d'un rapporchement entre les groupe EX&CO et Boulanger. Il indique que la société Exinvest a mis en place un portage juridique et financier en faisant l'acquisition de la totalité des parts de la société L'Tub Vidéo, avec pour objectif de permettre une restructuration des entités d'[Localité 7] et de [Localité 10], la société Flash, l'opération ayant échoué en raison de la survenance de l'état de cessation des paiements indépendant des mesures de monsieur [G] et de la société Groupe expert pour relancer l'activité économique. Il conteste l'allégation selon laquelle, le système Expert consistait en une action groupée sur la Corse et en France afin d'éliminer à moindre coût la structure Expert et de permettre une reprise par le groupe Boulanger, avec lequel des liens capitalistiques avaient été créés, en précisant que le groupe Expert a pris la gestion de 4 structures en France, dont les deux en Corse, les deux autres du continent ayant pu mener à bien le portage juridique et financier puisque la cession de leurs actions est intervenue en 2020, sans procédure collective. Il conteste une quelconque manoeuvre financière et ajoute n'avoir plus été présidente au moment de la procédure collective. Il s'appuie sur les conclusions du Groupe Expert pour indiquer que les documents comptables ont été communiqués ainsi que tous les comptes sociaux annuels des exercices 2012 à 2017 et la situation arrêtée au 30 septembre 2018. Il ajoute que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, ses disponibilités pour les années 2016 et 2017 étaient positives, ce n'est qu'à la clôture du bilan 2017 que les capitaux propres sont passé à -69 039 euros. Il indique qu'en présence d'un actif circulant considérable et d'un stock, il y avait un réel espoir de rétablissement. Monsieur [G] explique qu'il ne se versait pas de salaires, qu'il a réduit
la masse salariale et il avait souscrit une assurance fournisseur, laquelle garantissait contre les risques d'impayés ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2018 que le commissaire aux comptes a initié la procédure d'alerte, sans la poursuivre en raison du rapprochement éventuel avec le groupe Boulanger, la décision de remplacer le président, une gestion rigoureuse du personnel et une poursuite de l'aide financière du groupe. Il ajoute que le destockage massif aurait pu résorber le passif de l'entreprise, mais il n'a pas eu les résultats escomptés (459 782 euros contre 800 000 euros espérés), la valeur commerciale s'élévait à la somme de 914 952 euros avec une valeur vénale du stock de 716 568 euros et un actif circulant de 1 144 973 euros. Il conclut que lorsqu'il quitte l'entreprise, la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il ajoute que la conjoncture économique était défavorable avec l'arrivée sur le marché de la Fnac et de Darty et la démocratisation de la vente en ligne. Sur les manquements aux obligations fiscales et sociales, il explique que la créance Pôle emploi est le résultat de deux ruptures conventionnelles, il ajoute que les sommes dues à titre d'indemnité de licenciement nées postérieurement au jugement d'ouverture n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif ; la créance de l'Urssaf est postérieure à son départ, de même que la créance Humanis. Sur les obligations fiscales, il ne s'agit pas de créances anciennes, car il s'agit de déclaration à titre provisionnel pour des périodes où il n'était plus président. Sur la comptabilité, il indique qu'il y avait dans la société un cabinet d'expertise comptable, qui s'assurait que les normes comptables étaient respectées. Sur l'insuffisance d'actif, il indique que l'appelant chiffre l'insuffisance d'actif après la cessation de ses fonctions, en aucun cas ces créances ne peuvent être intégrées dans le calcul, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'insuffisance d'actif et il n'y a pas de lien de causalité. Il ajoute que les prétendues créances salariales anciennes, il indique que les salariés ont renoncé à leurs demandes surabondantes. Sur la situation comptable de la société, il indique que l'appelant confond insolvabilité et passif exigible, puisque c'est la perte des encours fournisseurs et la suppression des lignes de découvert qui ont provoqué la cessation des paiements. Sur la situation bancaire, il indique que la société avait une autorisation de découvert de 150 000 d'Exinvest et de 300 000 euros du Crédit agricole, ainsi que de comptes bloqués associés de 824 000 euros en 2017 et 1 115 000 le 30 septembre 2018, il n'a jamais été question de cacher un état de cessation des paiements. Sur l'alerte du commissaire aux comptes, il n'évoque aucune faute de gestion imputable à monsieur [G] mais attribue en partie la baisse des résultats à la pression concurrentielle. Sur les créances la Boite à com, Atradius, Electrolux, ACA football, elles ne peuvent fonder l'insuffisance d'actif. Il sollicite l'irrecevabilité de la demande tendant à lui faire supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] contre maître [I] s'agissant d'une demande nouvelle et sans fondement.
En réponse, le groupe Expert explique que les fautes de gestion s'entendent du comportement passé du chef d'entreprise par comparaison avec un chef d'entreprise normalement compétent placé dans la même situation, la simple négligence n'engageant pas la responsabilité du dirigeant. Il indique qu'il faut des fautes de gestion et un lien de causalité. Il ajoute que le mandataire précisait à un passif de 83 439,65 euros et qu'il modifiait la somme à hauteur de 581 950,97 euros sans le cours de l'instance. Il ajoute qu'il ne peut répondre du licenciement de monsieur [H] car il n'était pas investi des fonctions de dirigeant à cette époque, les sommes dues par la société nées postérieurement au jugement d'ouverture n'ont pas à être prise en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif. Sur les fautes de gestion alléguées, sur la tardiveté de la déclaration, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018, il ne peut donc lui être reproché, lui qui a investi les fonctions de dirigeant le 6 décembre 2018 une déclaration dans le délai de 45 jours à compter des premières difficultés, il n'a commis aucune faute de gestion de ce chef. Sur l'opération de destockage massif, aucun élément objectif n'est apporté, aucune analyse juridique ou comptable. Il ajoute que le paiement préférentiel allégué de certains créanciers n'existe pas, aucune poursuite n'a été initiée par le ministère public. Il ajoute qu'il avait une autorisation de découvert de 450 000 euros et qu'aucun incident bancaire n'a existé. Il indique que le mandataire a été destinataire depuis le début des bilans comptables et comptes de résultat des exercices 2012 à 2018, qu'il ressort de la situation que la valeur vénale du stock était de 718 568 euros. Il conteste l'antériorité des dettes et difficultés financières de la société L'Tub vidéo, le mandataire reprochant une poursuite d'activité alors que la société présentait une situation déficitaire, alors qu'il a tenté de redresser l'activité en réduisant la masse salariale,en souscrivant une assurance crédit fournisseur et en organisant une opération commerciale d'envergure. Il ajoute que la pression concurrentielle a été à l'origine des difficultés conjoncturelles et de l'absence de réussite du destockage. Sur la comptabilité, il indique qu'il y avait un cabinet d'expertise comptable et d'un commissaire aux comptes, que l'ensemble des documents ont été produits, la preuve étant la facture du cabinet d'expertise comptable Romei, qui a déclaré sa créance. Sur la créance de la société EX&CO, il a fourni les explications avec le cabinet comptable, s'agissant d'une erreur d'imputation. Sur l'absence de collaboration à la liquidation, il réfute ce moyen, les pièces comptables ayant été produites. Sur les obligations fiscales et sociales, il réfute les manquements. Il ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et l'insuffisance d'actif. Il sollicite l'irrecevabilité de la demande de relative au licenciement de monsieur [H], s'agissant d'une demande nouvelle ou le débouté sur le fond. Sur la sommation de comuniquer, il indique qu'à une semaine de la clôture des débats, le liquidateur fait une demande qui n'est pas claire, que s'agissant des opérations de blocage du compte courant, le mandataire opère une confusion, la preuve du blocage lui a été fournie.
Selon l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté pour tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué la faute de gestion, la responsabilité du dirigeant ne pouvant être engagée en cas de simple négligence.
Il est acquis que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage doit être établi.
Sur les manoeuvres des dirigeants et l'opération de destockage :
La cour reppelle que selon l'article L 651-2 du code de commerce, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action.
La cour constate qu'il n'est pas contesté en l'espèce que par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Tub Vidéo, et a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2018, cette demande d'ouverture ayant été faite par la société L'TUB VIDEO, en indiquant une baisse du chiffre d'affaires en 8 ans, les dettes fournisseurs, qu'en dépit de loyers à jour et d'abandon de créances, la trésorerie ne peut plus faire face au passif exigible depuis le 15 décembre 2018.
Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les notes en délibéré adressées le 28 janvier 2022 par maître [I] et a déclaré irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements.
La cour relève que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018, et elle doit donc prendre en compte cette date pour analyser les fautes de gestion, qui pour être établies doivent aller au-delà de la simple négligence, la faute devant contribuer au dommage.
La cour ajoute que deux dirigeants se sont succédé, monsieur [G] et ensuite la société Groupe Expert, puisqu'il ressort des pièces produites aux débats que la société Exinvest a mis en place un portage juridique et financier en faisant l'acquisition de la totalité des parts de la société L'Tub Vidéo, avec pour objectif de permettre une restructuration de la structure d'[Localité 7].
La cour conclut donc que la responsabilité de ces deux dirigeants peut être recherchée, le fait que monsieur [G] ait été un dirigeant bénévole est sans effet sur une responsabilté dans le cadre d'une action en insuffisance d'actif.
Il est acquis que pour condamner des dirigeants, la cour de cassation retient l'exigence d'une faute caractérisée.
La cour doit donc analyser si l'opération de destockage dénoncée par le l'appelant constitue une manoeuvre et une faute de gestion.
La cour constate que le 28 juillet 2018, le commissaire aux comptes avait fait un rapport d'alerte, constatant la baisse très importante du chiffre d'affaire et l'installation de concurrents à [Localité 7].
Suite à ce rapport d'alerte, monsieur [G] a été remplacé le 6 décembre 2018 et il a été décidé une opération de destockage massif du 1er au 31 décembre 2018, laquelle a permis d'engranger une somme de 459 782,13 euros.
L'appelant allègue de l'existence d'une manoeuvre d'un système Expert qui souhaitait fermer la société L'Tub Vidéo et mettre à l'abri les dirigeants personnes physiques, solder les créances par préférence pour les cautions bancaires et laisser à la collectivité la charge des licenciements et nouer des partenariats avec la société Boulanger et repartir sur de nouvelles structures.
Sur quoi, la cour relève que si les exercices 2016 et 2017 étaient déficitaires, l'actif circulant de la société était évalué au 30 septembre 2018 à la somme de 1 144 973 euros et que la valeur vénale du stock de marchandises était de 718 568 euros, que par ailleurs, la société était soutenue par Exinvest, que des abandons de créance ont été constatées.
La cour constate que la société n'a jamais eu d'incident bancaire, qu'elle bénéficiait d'apports en comptes courants d'associés bloqués de 824 000 euros au 31décembre 2017 et de 1 115 000 euros au 30 septembre 2018.
Les pièces produites aux débats montrent qu'en 2018, la société bénéficiait des autorisations de découvert de 150 000 euros de la société générale et de 300 000 euros du Crédit agricole avec aucun incident de paiement.
La cour ne retient pas le scénario de manoeuvres dites Expert souhaitant fermer la société, dont la preuve n'est pas rapportée par l'appelant.
La cour observe que si l'opération de destockage n'a manifestement pas rencontré le succès escompté en raison de la concurrence d'autres enseignes, cela ne constitue pas pour autant une faute de gestion, car les dirigeants ont souhaité par cette opération, améliorer le résultat comptable et en conséquence la situation financière de la société, ce qui est normal pour un dirigeant diligent.
La cour considère que les dirigeants ont voulu redresser la situation de la société avec cette opération commerciale, en ayant un espoir réel de rétablissement de l'entreprise, ce que la jurisprudence a admis comme une absence de faute de gestion.
La cour ne retient donc pas l'existence de manoeuvres et d'une faute de gestion inhérentes à l'opération de destockage.
Sur l'antériorité des dettes et la poursuite abusive d'une activité déficitaire :
Il est acquis que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d' actif d'un dirigeant.
Il est constant que le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif est examinée pour tous les dirigeants en cas de pluralité, comme en l'espèce.
Il est constant qu'en la matière, l'appréciation des juges du fond est souveraine.
La cour ajoute que la cour de cassation a jugé que pouvait être considérée comme une simple négligence une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, alors que celui-ci était parfaitement connu du dirigeant.
La cour doit donc examiner si l'apellant rapporte la preuve d'une faute de gestion qui ne soit pas une négligence et qui a eu pour conséquence une insuffisance d'actif.
Sur l'existence de dettes anciennes, les deux dirigeants ont démontré que la créance de la société La boîte à com a fait l'objet d'une ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2020 qui a ramené la créance à la somme de 9 811,02 euros.
S'agissant des créances Atradius, il a été démontré par la production des grands livres fournisseurs, que seules trois factures d'un montant total de 842,05 euros avaient une échéance ancienne, la plus ancienne datant de 2014, date à laquelle la société était in bonis, que dès lors ces dettes ne peuvent fonder une cessation des paiements antérieure.
S'agissant des factures Electrolux, elle s'élève à la somme de 1 288,01 euros, là encore un tel montant est inopérant pour étayer une cessation des paiements.
S'agissant de la facture ACA Football, il ressort des mêmes grands livres qu'elles datent de 2015 et 2016 pour un montant total de 8 640 euros.
La cour considère que ces dettes ne caractérisent pas l'existence d'un passif exigible important fin 2017, ce d'autant que le liquidateur après un état des créances de 1 177 760,13 euros au 12 février 2020, a réévalué le passif admis à la somme de 782 310,26 euros.
La cour ajoute que s'agissant du cumul des congés payés, seuls les congés payés de 2019 peuvent être pris en compte en l'absence de production d'un accord d'entreprise, que de surcroît l'Unedic a déclaré sa créance dont l'exigibilité a pris naissance au jour des licenciements, que par ailleurs, les salriés ont renoncé à leurs demandes se prétendant remplis de leurs droits.
Les demandes au titre des congés payés ne sont donc pas de nature à caractériser une poursuite déficitaire.
S'agissant des obligations sociales, la cour relève que s'agissant de l'Unedic, la somme de 16 063,20 euros correspond à deux ruptures conventionnelles, la créance de l'Unedic correspond aux licenciements économiques postérieures au jugement d'ouverture, la créance de l'urssaf correspond aux déclarations sociales dûment faites par la société ; s'agissant de la créance Humanis, il s'agit de cotistions retraite.
La cour conclut qu'aucun manquement du chef des obligations sociales ne peut être imputé aux dirigeants.
S'agissant des obligations fiscales, la créance de la direction des impôts de 137 599 euros, elle a été déclarée à titre provisionnel déclarées postérieurement au jugement d'ouverture.
La cour considère qu'il n'y a eu aucun manquement des dirigeants relatifs aux obligations fiscales.
La cour constate que contrairement à ce qui est allégué, la situation de cessation des paiement n'existait pas avant le 15 décembre 2018.
La cour relève que s'il est acquis que la poursuite d'une activité déficitaire par le dirigeant qui s'est abstenu de prendre des mesures de restructuration, alors que les signaux d'alerte quant à la situation de l'entreprise se multipliaient depuis plusieurs mois est une faute de gestion, tel n'est pas le cas en l'espèce où le dirigeant suite à l'alerte du commissaire aux comptes, a tenté une opération de destockage pour pallier la baisse du chiffre d'affaires, a réduit sa masse salariale en licenciant de mai à août 2018 quatre salariés, elle a également souscrit une assurance crédit fournisseur.
La cour précise qu'avant cette opération, le dirigeant a souhaité avoir une photographie instantanée de la situation de l'entreprise en missionnant un expert comptable ad hoc.
Sur la situation de la société, il ressort des pièces produites aux débats que le magasin Fnac a ouvert le 30 avril 2015 et que le magasin Darty a commencé son exploitation le 23 novembre 2017, ce qui concurrençait manifestement la société L'Tub Vidéo dans la vente d'électroménager.
Il est acquis qu'aucune faute de gestion ne peut être imputable aux dirigeants quand les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique, que tel est le cas en l'espèce avec la concurrence de Darty et de la Fnac, ce d'autant qu'un début de restructuration de l'entreprise a été engagée et que le destockage était voué à améliorer la situation comptable.
La cour considère qu'il n'y a pas eu de poursuite abusive d'une activité déficitaire, mais des tentatives de redressement de la situation.
La cour ajoute qu'il n'y a pas eu d'inadaptation des mesures prises en matière d'effectifs, dans la mesure où des licenciements ont été effectués, et qu'après l'alerte du commissaire aux comptes, l'opération de destockage a été décidée, même si cette dernière pour des raisons de concurrence exacerbée a échoué à rétablir la situation.
Il est acquis que le juge qui estime que la faute relevée justifie une condamnation du dirigeant à supporter l' insuffisance d' actif doit donc établir en quoi elle dépasse la simple négligence.
Il est constant que s'il est acquis que la poursuite d'une activité déficitaire peut constituer la faute de gestion, sa caractérisation ne peut résulter du seul constat de l'augmentation des dettes, ou du reproche de l'absence de reconstitution des capitaux propres.
La cour rappelle qu'elle n'a pas considéré l'opération de destockage comme une faute de gestion.
Elle ajoute que l'existence de l'augmentation des dettes, de la baisse du chiffre d'affaires, ne caractérisent pas une poursuite déficitaire, car la réduction de la masse salariale, la prise en compte d'un crédit fournisseur et la volonté de destocker pour donner du souffle à l'entreprise ne sont pas des fautes de gestion mais des actions des dirigeants afin d'améliorer la situation de l'entreprise dans un univers très concurrentiel.
La cour considère que les dirigeants successifs de la société ont devant une situation comptable dégradée mais pas obérée, décidé de restructurer la société, de réduire la masse salariale et de procéder à une opération de vente massive qui avait vocation à provoquer le rétablissement de la société.
En conséquence, la cour relève qu'il n'y a pas eu de poursuite abusive d'une activité déficitaire, ce d'autant que dès le courrier du commissaire aux comptes du 11 janvier 2019, le dirigeant a saisi la juridiction commerciale le 17 janvier 2019 en demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui est une attitude responsable et diligente.
Sur la comptabilité incomplète :
La cour relève que ce moyen est inopérant , la société disposant d'un service d'expertise comptable qui a établi les bilans qui ont été produits aux débats, outre une situation comptable spécifique au 30 septembre 2018 par un autre cabinet d'expertise comptable.
Maître [I] allègue n'avoir pas eu connaissance des pièces comptables sans qu'aucun élément de preuve le démontre, au contraire puisque la pièce 11 de l'appelant démontre que les défendeurs ont apporté les pièces comptables demandées.
Quoiqu'il en soit, la cour rappelle que la faute de gestion doit être antérieure au jugement de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas d'un défaut de communication postérieur non démontré.
A l'inverse, la société Groupe Expert démontre avoir communiqué les documents comptables qui sont produits aux débats, au 30 septembre 2018.
La cour ajoute que l'établissement des comptes sociaux postérieurs à l'ouverture dela liquidation judiciaire n'est pas obligatoire, ce d'autant que le rapport comptable du 30 septembre 2018 et la quantification du résultat de l'opération de destockage permet d'avoir une vision comptable suffisante de la société.
La cour relève que la créance alléguée d'un montant de 116 624,07 euros de la société Ex&co n'est pas inscrite dans les livres produits aux débats.
La cour indique qu'à aucun moment, il n'y a eu de dissimulation ou de volonté de cacher ou tronquer la réalité, la cour étant suffisamment éclairée par les documents comptables produits aux débats.
Les erreurs de comptabilité alléguées par le liquidateur ne sont pas de nature à engager la responsabilité des dirigeants sur l'existence d'une faute de gestion, qui doit être commise antérieurement à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Les différents courriers entre les parties des 29 janvier 2019, 14 février 2019, 19 février 2019, 15 mars 2019, 10 avril 2019, 27 septembre 2019 et 22 juillet 2020 démontrent que des échanges et des communications de documents ont bien existé entre les parties, que le liquidateur a eu accès aux documents comptables, qu'il a pu ainsi déterminer la position des comptes bancaires et la situation comptable du 30 septembre 2018.
La sommation de communiquer du 27 mai 2024, soit plus de 5 ans après le début de la procédure ne peut être un élément de preuve de l'absence de communication des éléments comptables, tant le liquidateur avait une connaissance fine de la situation.
La cour confirme donc le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la cour dit que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Tub Vidéo relative à l'action prud'homale de [U] [H]
AU FOND LA REJETTE
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 17 juillet 2023
EN CONSÉQUENCE DÉBOUTE Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Tub Vidéo de son action en insuffisance d'actif et de toutes ses autres demandes
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/573
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDZ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'ajaccio, décision attaquée du 17 juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022000239
[I]
C/
[G]
S.A. GROUPE EXPERT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
Me [I] [X]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S L'TUB VIDÉO, RCS Ajaccio N° 339 967 945, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 7], nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 28 janvier 2019
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [M], [L], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (Îlle-et-Vilaine)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. GROUPE EXPERT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [K] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 septembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Tub Vidéo, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2018.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a rejeté la nullité soulevée par [M] [G] et dit l'action de [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo recevable, a débouté [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 18 août 2023, [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo la Société Générale a interjeté appel total en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a rejeté la nullité soulevée par [M] [G] et dit l'action de [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo recevable, a débouté [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 mai 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision, STATUANT à nouveau, CONDAMNER in solidum, la société GROUPE EXPERT et Monsieur [G] [M] à supporter l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la S.A.S. L'TUB VIDÉO, soit la somme de 581 950,97 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'action résultant des multiples fautes de gestion commises. CONDAMNER la société GROUPE EXPERT et Monsieur [G] [M] à supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] contre me [I] ès qualités de liquidateur de la société L'TUB VIDÉO. CONDAMNER in solidum, la société GROUPE EXPERT et Monsieur [G] [M] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la Société GROUPE EXPERT sollicite la confirmation du jugement. Par conséquent, DÉBOUTER Me [X] [I], es qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la Société GROUPE EXPERT. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la Société GROUPE EXPERT. DÉCLARER irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la demande de Me [X] [I] visant à faire supporter la charge de la procédure initiée par Monsieur [H] contre Me [I] es qualité de liquidateur de la société L'TUB VIDÉO.
À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la Société GROUPE EXPERT et Monsieur [M] [G] ne peuvent être tenus solidairement responsables des fautes de gestion reprochées par Me [X] [I], ès qualités de la Société L'TUB VIDÉO. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO de sa demande de condamnation in solidum. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la Société GROUPE EXPERT. En tout état de cause, CONDAMNER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, d'avoir à payer à la Société GROUPE EXPERT 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juin 2024, monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement. Par conséquent, DÉBOUTER
Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [M] [G]. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, du surplus de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [M] [G]. DÉCLARER irrecevable comme nouvelle et, en tout état de cause, mal fondée la demande de Me [X] [I] visant à faire supporter la charge de la procédure initiée par Monsieur [H] contre Me [I] ès qualités de liquidateur de la société L'TUB VIDÉO. À titre subsidiaire : DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO de sa demande de condamnation in solidum. DÉBOUTER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [M] [G] à tout le moins réduire à de plus juste proportion l'éventuelle condamnation. En tout état de cause, CONDAMNER Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de la Société L'TUB VIDÉO, à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2024, le conseiller à la mise en état a rejeté les notes en délibéré transmises par [X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'tub vidéo sans autorisation préalable, a ordonné la communication de la pièce 33, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision et la condamnation des intimés à combler l'insuffisance d'actif pour le montant que la cour appréciera.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025, en écartant des débats la pièce n°33 ' pièces communiquées dans l'affaire Flash devant le TC (en possession) '.
SUR CE :
Sur la demande d'infirmation et de supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] :
Sur la recevabilité :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La cour relève qu'en première instance, l'appelant sollicitait que soit réservée la demande au titre de l'action prud'homale de [U] [H].
En cause d'appel, l'appelant sollicite que le groupe expert et monsieur [G] soit condamné à supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] contre maître [I].
La cour relève que cette demande de condamnation peut être considérée comme la conséquence ou le complément de la demande faite au premier juge, elle est donc recevable.
Sur le fond :
La cour relève que l'appelant n'a produit aux débats aucun élément démontrant que les dirigeants de la société L'TubVIDÉO ont commis des fautes de nature à les faire supporter le coût d'une procédure prud'homale concernant monsieur [H].
La cour ajoute qu'elle ne dispose d'aucun document sur le sort de cette procédure s'agissant d'une décision d'autorisation de l'inspection du travail pour un salarié protégé.
La cour ne dispose pas non plus d'une décision prud'homale, d'un commencement de preuve par écrit du coût de la procédure de monsieur [H] et elle n'a aucun élément probatoire de nature à considérer qu'une faute des dirigeants de la société L'Tub Vidéo serait susceptible d'entraîner pour eux de devoir supporter le coût d'une procédure.
En conséquence, la cour y ajoutant, a débouté l'appelant de ce chef de demande.
Sur les fautes de gestion :
[X] [I] ès qualités de liquidateur de la société L'Tub Vidéo explique que la demande de report de la date de cessation des paiements a été jugée irrecevable, mais pas rejetée sur le fond, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de faute de gestion. Il indique que l'opération de déstockage massif ayant permis d'éteindre les dettes les plus anciennes afin de déclarer la date de cessation des paiements de manière tardive constitue une manoeuvre des dirigeants. Il précise que la veille du prononcé de la liquidation judiciaire, intervenue le 28 janvier 2019, soit entre le 1er et le 31 décembre 2018, la société a procédé à une opération de liquidation de son stock, qui a permis d'engranger la somme de 459 782,13 euros et a servi à payer les créances antérieures les plus importantes et déposer le bilan plus tardivement, créant une apparence de solvabilité artificielle qui devait masquer une situation d'endettement. Il indique que les grands livres n'ont pas été produits à la procédure, l'opération de destockage a eu comme but de masquer une poursuite abusive déficitaire contraire à l'intérêt social. Il existe un système Expert dont l'unique but était de fermer la société après avoir mis à l'abri les dirigeants personnes physiques, en soldant par préférence, les créances pour lesquelles les cautions bancaires pouvaient être engagées en laissant à la collectivité le coût des licenciements, soit une créance UNEDIC AGS de 407 438,88 euros. Il ajoute que la société a procédé au choix systématique de régler certains créanciers par préférence ce qui relève du délit au détriment des plus nombreux rompant le principe d'égalité, il a eu pour but de masquer un état de cessation des paiements perdurant depuis plusieurs années. Il ajoute que monsieur [G], gérant de la société liquidée était également de 2007 à 2021, le président de la société Boulanger franchise, la société EX&CO est l'associé unique de la société EXINVEST, qui détient 100 % des actions de la société liquidée, le compte client démontrant que EX&CO était redevable de la somme de 116 624,07 euros envers la société L'TUB VIDÉO. Il indique que la motivation du portage juridique du tribunal est une fable, il s'agissait de faire disparaître les structures expert qui étaient plombées par d'importantes dettes et repartir sur une nouvelle société en association avec Boulanger. Le liquidateur ajoute que le montant des dettes inscrites au bilan est structurel avec des résultats déficitaires très importants ; il ajoute que le rapport du commissire aux comptes met en évidence une situation financière qui n'a cessé de se dégrader. Sur l'actif disponible, la société ne disposait d'aucune réserve de trésorerie, avec des soldes débiteurs de comptes bancaires, elle avait un passif de 782 310,26 euros. Sur le fait que monsieur [G] était un dirigeant bénévole, ne l'exonère pas de sa responsabilité, de poursuite d'une activité déficitaire. Le liquidateur explique que la comptabilité est incomplète, car les 3 derniers exercices comptables ne lui ont pas été communiqués, la comptabilité n'était pas sincère, ce qui fait obstacle au recouvrement des créances clients telles que celle de la société EX&CO. Le liquidateur ajoute qu'il y a un non-respect des obligations fiscales et sociales, car il y a une créance Pôle emploi de 16 063,20 euros, une créance fiscale de 137 599 euros, une créance UNEDIC AGS de 407 438,88 euros, une créance de l'Urssaf de 22 842,17 euros, une créance d'Humanis de 32 105,60 euros, ce qui représentent 78,75 % du passif. Il ajoute que le passif est de 782 310,26 euros, avec une procédure prud'homale en cours pour 134 715 euros pour un actif disponible de 200 359,29 euros, l'insuffisance d'actif est de 581 950,97 euros.
Il ajoute que monsieur [G] et le groupe Expert ont successivement commis des fautes de gestion : le premier qui était président de la société de 2010 au 22 octobre 2018, soit moins de trois mois après la liquidation, il a commis une poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant provoqué l'insuffisance d'actif, il n'a pas respecté les obligations sociales et fiscales ayant provoqué une créance fiscale de 616 048,85 euros ; le second, la société Expert qui a été nommée présidente le 22 octobre 2018, a poursuivi une activité déficitaire, est responsable du caractère incomplet de la comptabilité, n'a pas respecté les obligations sociales et fiscales ayant provoqué une créance fiscale de 616 048,85 euros. Le lien de causalité est la faute de gestion du dirigeant qui est à la source de l'insuffisance d'actif, mais pas nécessairement sa source exclusive.
En réponse, monsieur [G] explique que pour soit condamné un dirigeant, il faut une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité. Sur les fautes de gestion, il explique que le juge ne peut déduire de la seule importance du passif, l'existence d'une faute de gestion, la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas considéré comme une faute de gestion lorsque la poursuite repose sur un espoir réel de rétablissement. Il indique que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018, qu'il n'était plus dirigeant de la société à ce moment là. Sur la poursuite de l'activité, il indique que l'analyse du liquidateur est fondée sur aucun élément objectif, il s'agit d'un exposé affirmatif ; il ajoute que si le portage était douteux, il appartenait au liquidateur d'en informer le parquet pour l'ouverture d'une enquête préliminaire, ce qui n'a pas été fait. Il ajoute qu'il n'y a aucun lien entre la société groupe expert, monsieur [G] et la société Blg Atrium, que l'enseigne Boulanger ne s'est implantée à [Localité 7] que le 10 mai 2022, soit quatre ans après l'annonce d'un rapporchement entre les groupe EX&CO et Boulanger. Il indique que la société Exinvest a mis en place un portage juridique et financier en faisant l'acquisition de la totalité des parts de la société L'Tub Vidéo, avec pour objectif de permettre une restructuration des entités d'[Localité 7] et de [Localité 10], la société Flash, l'opération ayant échoué en raison de la survenance de l'état de cessation des paiements indépendant des mesures de monsieur [G] et de la société Groupe expert pour relancer l'activité économique. Il conteste l'allégation selon laquelle, le système Expert consistait en une action groupée sur la Corse et en France afin d'éliminer à moindre coût la structure Expert et de permettre une reprise par le groupe Boulanger, avec lequel des liens capitalistiques avaient été créés, en précisant que le groupe Expert a pris la gestion de 4 structures en France, dont les deux en Corse, les deux autres du continent ayant pu mener à bien le portage juridique et financier puisque la cession de leurs actions est intervenue en 2020, sans procédure collective. Il conteste une quelconque manoeuvre financière et ajoute n'avoir plus été présidente au moment de la procédure collective. Il s'appuie sur les conclusions du Groupe Expert pour indiquer que les documents comptables ont été communiqués ainsi que tous les comptes sociaux annuels des exercices 2012 à 2017 et la situation arrêtée au 30 septembre 2018. Il ajoute que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, ses disponibilités pour les années 2016 et 2017 étaient positives, ce n'est qu'à la clôture du bilan 2017 que les capitaux propres sont passé à -69 039 euros. Il indique qu'en présence d'un actif circulant considérable et d'un stock, il y avait un réel espoir de rétablissement. Monsieur [G] explique qu'il ne se versait pas de salaires, qu'il a réduit
la masse salariale et il avait souscrit une assurance fournisseur, laquelle garantissait contre les risques d'impayés ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2018 que le commissaire aux comptes a initié la procédure d'alerte, sans la poursuivre en raison du rapprochement éventuel avec le groupe Boulanger, la décision de remplacer le président, une gestion rigoureuse du personnel et une poursuite de l'aide financière du groupe. Il ajoute que le destockage massif aurait pu résorber le passif de l'entreprise, mais il n'a pas eu les résultats escomptés (459 782 euros contre 800 000 euros espérés), la valeur commerciale s'élévait à la somme de 914 952 euros avec une valeur vénale du stock de 716 568 euros et un actif circulant de 1 144 973 euros. Il conclut que lorsqu'il quitte l'entreprise, la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il ajoute que la conjoncture économique était défavorable avec l'arrivée sur le marché de la Fnac et de Darty et la démocratisation de la vente en ligne. Sur les manquements aux obligations fiscales et sociales, il explique que la créance Pôle emploi est le résultat de deux ruptures conventionnelles, il ajoute que les sommes dues à titre d'indemnité de licenciement nées postérieurement au jugement d'ouverture n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif ; la créance de l'Urssaf est postérieure à son départ, de même que la créance Humanis. Sur les obligations fiscales, il ne s'agit pas de créances anciennes, car il s'agit de déclaration à titre provisionnel pour des périodes où il n'était plus président. Sur la comptabilité, il indique qu'il y avait dans la société un cabinet d'expertise comptable, qui s'assurait que les normes comptables étaient respectées. Sur l'insuffisance d'actif, il indique que l'appelant chiffre l'insuffisance d'actif après la cessation de ses fonctions, en aucun cas ces créances ne peuvent être intégrées dans le calcul, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'insuffisance d'actif et il n'y a pas de lien de causalité. Il ajoute que les prétendues créances salariales anciennes, il indique que les salariés ont renoncé à leurs demandes surabondantes. Sur la situation comptable de la société, il indique que l'appelant confond insolvabilité et passif exigible, puisque c'est la perte des encours fournisseurs et la suppression des lignes de découvert qui ont provoqué la cessation des paiements. Sur la situation bancaire, il indique que la société avait une autorisation de découvert de 150 000 d'Exinvest et de 300 000 euros du Crédit agricole, ainsi que de comptes bloqués associés de 824 000 euros en 2017 et 1 115 000 le 30 septembre 2018, il n'a jamais été question de cacher un état de cessation des paiements. Sur l'alerte du commissaire aux comptes, il n'évoque aucune faute de gestion imputable à monsieur [G] mais attribue en partie la baisse des résultats à la pression concurrentielle. Sur les créances la Boite à com, Atradius, Electrolux, ACA football, elles ne peuvent fonder l'insuffisance d'actif. Il sollicite l'irrecevabilité de la demande tendant à lui faire supporter la charge de la procédure initiée par monsieur [H] contre maître [I] s'agissant d'une demande nouvelle et sans fondement.
En réponse, le groupe Expert explique que les fautes de gestion s'entendent du comportement passé du chef d'entreprise par comparaison avec un chef d'entreprise normalement compétent placé dans la même situation, la simple négligence n'engageant pas la responsabilité du dirigeant. Il indique qu'il faut des fautes de gestion et un lien de causalité. Il ajoute que le mandataire précisait à un passif de 83 439,65 euros et qu'il modifiait la somme à hauteur de 581 950,97 euros sans le cours de l'instance. Il ajoute qu'il ne peut répondre du licenciement de monsieur [H] car il n'était pas investi des fonctions de dirigeant à cette époque, les sommes dues par la société nées postérieurement au jugement d'ouverture n'ont pas à être prise en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif. Sur les fautes de gestion alléguées, sur la tardiveté de la déclaration, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018, il ne peut donc lui être reproché, lui qui a investi les fonctions de dirigeant le 6 décembre 2018 une déclaration dans le délai de 45 jours à compter des premières difficultés, il n'a commis aucune faute de gestion de ce chef. Sur l'opération de destockage massif, aucun élément objectif n'est apporté, aucune analyse juridique ou comptable. Il ajoute que le paiement préférentiel allégué de certains créanciers n'existe pas, aucune poursuite n'a été initiée par le ministère public. Il ajoute qu'il avait une autorisation de découvert de 450 000 euros et qu'aucun incident bancaire n'a existé. Il indique que le mandataire a été destinataire depuis le début des bilans comptables et comptes de résultat des exercices 2012 à 2018, qu'il ressort de la situation que la valeur vénale du stock était de 718 568 euros. Il conteste l'antériorité des dettes et difficultés financières de la société L'Tub vidéo, le mandataire reprochant une poursuite d'activité alors que la société présentait une situation déficitaire, alors qu'il a tenté de redresser l'activité en réduisant la masse salariale,en souscrivant une assurance crédit fournisseur et en organisant une opération commerciale d'envergure. Il ajoute que la pression concurrentielle a été à l'origine des difficultés conjoncturelles et de l'absence de réussite du destockage. Sur la comptabilité, il indique qu'il y avait un cabinet d'expertise comptable et d'un commissaire aux comptes, que l'ensemble des documents ont été produits, la preuve étant la facture du cabinet d'expertise comptable Romei, qui a déclaré sa créance. Sur la créance de la société EX&CO, il a fourni les explications avec le cabinet comptable, s'agissant d'une erreur d'imputation. Sur l'absence de collaboration à la liquidation, il réfute ce moyen, les pièces comptables ayant été produites. Sur les obligations fiscales et sociales, il réfute les manquements. Il ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et l'insuffisance d'actif. Il sollicite l'irrecevabilité de la demande de relative au licenciement de monsieur [H], s'agissant d'une demande nouvelle ou le débouté sur le fond. Sur la sommation de comuniquer, il indique qu'à une semaine de la clôture des débats, le liquidateur fait une demande qui n'est pas claire, que s'agissant des opérations de blocage du compte courant, le mandataire opère une confusion, la preuve du blocage lui a été fournie.
Selon l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté pour tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué la faute de gestion, la responsabilité du dirigeant ne pouvant être engagée en cas de simple négligence.
Il est acquis que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage doit être établi.
Sur les manoeuvres des dirigeants et l'opération de destockage :
La cour reppelle que selon l'article L 651-2 du code de commerce, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action.
La cour constate qu'il n'est pas contesté en l'espèce que par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Tub Vidéo, et a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2018, cette demande d'ouverture ayant été faite par la société L'TUB VIDEO, en indiquant une baisse du chiffre d'affaires en 8 ans, les dettes fournisseurs, qu'en dépit de loyers à jour et d'abandon de créances, la trésorerie ne peut plus faire face au passif exigible depuis le 15 décembre 2018.
Par arrêt du 13 avril 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les notes en délibéré adressées le 28 janvier 2022 par maître [I] et a déclaré irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements.
La cour relève que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2018, et elle doit donc prendre en compte cette date pour analyser les fautes de gestion, qui pour être établies doivent aller au-delà de la simple négligence, la faute devant contribuer au dommage.
La cour ajoute que deux dirigeants se sont succédé, monsieur [G] et ensuite la société Groupe Expert, puisqu'il ressort des pièces produites aux débats que la société Exinvest a mis en place un portage juridique et financier en faisant l'acquisition de la totalité des parts de la société L'Tub Vidéo, avec pour objectif de permettre une restructuration de la structure d'[Localité 7].
La cour conclut donc que la responsabilité de ces deux dirigeants peut être recherchée, le fait que monsieur [G] ait été un dirigeant bénévole est sans effet sur une responsabilté dans le cadre d'une action en insuffisance d'actif.
Il est acquis que pour condamner des dirigeants, la cour de cassation retient l'exigence d'une faute caractérisée.
La cour doit donc analyser si l'opération de destockage dénoncée par le l'appelant constitue une manoeuvre et une faute de gestion.
La cour constate que le 28 juillet 2018, le commissaire aux comptes avait fait un rapport d'alerte, constatant la baisse très importante du chiffre d'affaire et l'installation de concurrents à [Localité 7].
Suite à ce rapport d'alerte, monsieur [G] a été remplacé le 6 décembre 2018 et il a été décidé une opération de destockage massif du 1er au 31 décembre 2018, laquelle a permis d'engranger une somme de 459 782,13 euros.
L'appelant allègue de l'existence d'une manoeuvre d'un système Expert qui souhaitait fermer la société L'Tub Vidéo et mettre à l'abri les dirigeants personnes physiques, solder les créances par préférence pour les cautions bancaires et laisser à la collectivité la charge des licenciements et nouer des partenariats avec la société Boulanger et repartir sur de nouvelles structures.
Sur quoi, la cour relève que si les exercices 2016 et 2017 étaient déficitaires, l'actif circulant de la société était évalué au 30 septembre 2018 à la somme de 1 144 973 euros et que la valeur vénale du stock de marchandises était de 718 568 euros, que par ailleurs, la société était soutenue par Exinvest, que des abandons de créance ont été constatées.
La cour constate que la société n'a jamais eu d'incident bancaire, qu'elle bénéficiait d'apports en comptes courants d'associés bloqués de 824 000 euros au 31décembre 2017 et de 1 115 000 euros au 30 septembre 2018.
Les pièces produites aux débats montrent qu'en 2018, la société bénéficiait des autorisations de découvert de 150 000 euros de la société générale et de 300 000 euros du Crédit agricole avec aucun incident de paiement.
La cour ne retient pas le scénario de manoeuvres dites Expert souhaitant fermer la société, dont la preuve n'est pas rapportée par l'appelant.
La cour observe que si l'opération de destockage n'a manifestement pas rencontré le succès escompté en raison de la concurrence d'autres enseignes, cela ne constitue pas pour autant une faute de gestion, car les dirigeants ont souhaité par cette opération, améliorer le résultat comptable et en conséquence la situation financière de la société, ce qui est normal pour un dirigeant diligent.
La cour considère que les dirigeants ont voulu redresser la situation de la société avec cette opération commerciale, en ayant un espoir réel de rétablissement de l'entreprise, ce que la jurisprudence a admis comme une absence de faute de gestion.
La cour ne retient donc pas l'existence de manoeuvres et d'une faute de gestion inhérentes à l'opération de destockage.
Sur l'antériorité des dettes et la poursuite abusive d'une activité déficitaire :
Il est acquis que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d' actif d'un dirigeant.
Il est constant que le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif est examinée pour tous les dirigeants en cas de pluralité, comme en l'espèce.
Il est constant qu'en la matière, l'appréciation des juges du fond est souveraine.
La cour ajoute que la cour de cassation a jugé que pouvait être considérée comme une simple négligence une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, alors que celui-ci était parfaitement connu du dirigeant.
La cour doit donc examiner si l'apellant rapporte la preuve d'une faute de gestion qui ne soit pas une négligence et qui a eu pour conséquence une insuffisance d'actif.
Sur l'existence de dettes anciennes, les deux dirigeants ont démontré que la créance de la société La boîte à com a fait l'objet d'une ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2020 qui a ramené la créance à la somme de 9 811,02 euros.
S'agissant des créances Atradius, il a été démontré par la production des grands livres fournisseurs, que seules trois factures d'un montant total de 842,05 euros avaient une échéance ancienne, la plus ancienne datant de 2014, date à laquelle la société était in bonis, que dès lors ces dettes ne peuvent fonder une cessation des paiements antérieure.
S'agissant des factures Electrolux, elle s'élève à la somme de 1 288,01 euros, là encore un tel montant est inopérant pour étayer une cessation des paiements.
S'agissant de la facture ACA Football, il ressort des mêmes grands livres qu'elles datent de 2015 et 2016 pour un montant total de 8 640 euros.
La cour considère que ces dettes ne caractérisent pas l'existence d'un passif exigible important fin 2017, ce d'autant que le liquidateur après un état des créances de 1 177 760,13 euros au 12 février 2020, a réévalué le passif admis à la somme de 782 310,26 euros.
La cour ajoute que s'agissant du cumul des congés payés, seuls les congés payés de 2019 peuvent être pris en compte en l'absence de production d'un accord d'entreprise, que de surcroît l'Unedic a déclaré sa créance dont l'exigibilité a pris naissance au jour des licenciements, que par ailleurs, les salriés ont renoncé à leurs demandes se prétendant remplis de leurs droits.
Les demandes au titre des congés payés ne sont donc pas de nature à caractériser une poursuite déficitaire.
S'agissant des obligations sociales, la cour relève que s'agissant de l'Unedic, la somme de 16 063,20 euros correspond à deux ruptures conventionnelles, la créance de l'Unedic correspond aux licenciements économiques postérieures au jugement d'ouverture, la créance de l'urssaf correspond aux déclarations sociales dûment faites par la société ; s'agissant de la créance Humanis, il s'agit de cotistions retraite.
La cour conclut qu'aucun manquement du chef des obligations sociales ne peut être imputé aux dirigeants.
S'agissant des obligations fiscales, la créance de la direction des impôts de 137 599 euros, elle a été déclarée à titre provisionnel déclarées postérieurement au jugement d'ouverture.
La cour considère qu'il n'y a eu aucun manquement des dirigeants relatifs aux obligations fiscales.
La cour constate que contrairement à ce qui est allégué, la situation de cessation des paiement n'existait pas avant le 15 décembre 2018.
La cour relève que s'il est acquis que la poursuite d'une activité déficitaire par le dirigeant qui s'est abstenu de prendre des mesures de restructuration, alors que les signaux d'alerte quant à la situation de l'entreprise se multipliaient depuis plusieurs mois est une faute de gestion, tel n'est pas le cas en l'espèce où le dirigeant suite à l'alerte du commissaire aux comptes, a tenté une opération de destockage pour pallier la baisse du chiffre d'affaires, a réduit sa masse salariale en licenciant de mai à août 2018 quatre salariés, elle a également souscrit une assurance crédit fournisseur.
La cour précise qu'avant cette opération, le dirigeant a souhaité avoir une photographie instantanée de la situation de l'entreprise en missionnant un expert comptable ad hoc.
Sur la situation de la société, il ressort des pièces produites aux débats que le magasin Fnac a ouvert le 30 avril 2015 et que le magasin Darty a commencé son exploitation le 23 novembre 2017, ce qui concurrençait manifestement la société L'Tub Vidéo dans la vente d'électroménager.
Il est acquis qu'aucune faute de gestion ne peut être imputable aux dirigeants quand les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique, que tel est le cas en l'espèce avec la concurrence de Darty et de la Fnac, ce d'autant qu'un début de restructuration de l'entreprise a été engagée et que le destockage était voué à améliorer la situation comptable.
La cour considère qu'il n'y a pas eu de poursuite abusive d'une activité déficitaire, mais des tentatives de redressement de la situation.
La cour ajoute qu'il n'y a pas eu d'inadaptation des mesures prises en matière d'effectifs, dans la mesure où des licenciements ont été effectués, et qu'après l'alerte du commissaire aux comptes, l'opération de destockage a été décidée, même si cette dernière pour des raisons de concurrence exacerbée a échoué à rétablir la situation.
Il est acquis que le juge qui estime que la faute relevée justifie une condamnation du dirigeant à supporter l' insuffisance d' actif doit donc établir en quoi elle dépasse la simple négligence.
Il est constant que s'il est acquis que la poursuite d'une activité déficitaire peut constituer la faute de gestion, sa caractérisation ne peut résulter du seul constat de l'augmentation des dettes, ou du reproche de l'absence de reconstitution des capitaux propres.
La cour rappelle qu'elle n'a pas considéré l'opération de destockage comme une faute de gestion.
Elle ajoute que l'existence de l'augmentation des dettes, de la baisse du chiffre d'affaires, ne caractérisent pas une poursuite déficitaire, car la réduction de la masse salariale, la prise en compte d'un crédit fournisseur et la volonté de destocker pour donner du souffle à l'entreprise ne sont pas des fautes de gestion mais des actions des dirigeants afin d'améliorer la situation de l'entreprise dans un univers très concurrentiel.
La cour considère que les dirigeants successifs de la société ont devant une situation comptable dégradée mais pas obérée, décidé de restructurer la société, de réduire la masse salariale et de procéder à une opération de vente massive qui avait vocation à provoquer le rétablissement de la société.
En conséquence, la cour relève qu'il n'y a pas eu de poursuite abusive d'une activité déficitaire, ce d'autant que dès le courrier du commissaire aux comptes du 11 janvier 2019, le dirigeant a saisi la juridiction commerciale le 17 janvier 2019 en demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui est une attitude responsable et diligente.
Sur la comptabilité incomplète :
La cour relève que ce moyen est inopérant , la société disposant d'un service d'expertise comptable qui a établi les bilans qui ont été produits aux débats, outre une situation comptable spécifique au 30 septembre 2018 par un autre cabinet d'expertise comptable.
Maître [I] allègue n'avoir pas eu connaissance des pièces comptables sans qu'aucun élément de preuve le démontre, au contraire puisque la pièce 11 de l'appelant démontre que les défendeurs ont apporté les pièces comptables demandées.
Quoiqu'il en soit, la cour rappelle que la faute de gestion doit être antérieure au jugement de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas d'un défaut de communication postérieur non démontré.
A l'inverse, la société Groupe Expert démontre avoir communiqué les documents comptables qui sont produits aux débats, au 30 septembre 2018.
La cour ajoute que l'établissement des comptes sociaux postérieurs à l'ouverture dela liquidation judiciaire n'est pas obligatoire, ce d'autant que le rapport comptable du 30 septembre 2018 et la quantification du résultat de l'opération de destockage permet d'avoir une vision comptable suffisante de la société.
La cour relève que la créance alléguée d'un montant de 116 624,07 euros de la société Ex&co n'est pas inscrite dans les livres produits aux débats.
La cour indique qu'à aucun moment, il n'y a eu de dissimulation ou de volonté de cacher ou tronquer la réalité, la cour étant suffisamment éclairée par les documents comptables produits aux débats.
Les erreurs de comptabilité alléguées par le liquidateur ne sont pas de nature à engager la responsabilité des dirigeants sur l'existence d'une faute de gestion, qui doit être commise antérieurement à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Les différents courriers entre les parties des 29 janvier 2019, 14 février 2019, 19 février 2019, 15 mars 2019, 10 avril 2019, 27 septembre 2019 et 22 juillet 2020 démontrent que des échanges et des communications de documents ont bien existé entre les parties, que le liquidateur a eu accès aux documents comptables, qu'il a pu ainsi déterminer la position des comptes bancaires et la situation comptable du 30 septembre 2018.
La sommation de communiquer du 27 mai 2024, soit plus de 5 ans après le début de la procédure ne peut être un élément de preuve de l'absence de communication des éléments comptables, tant le liquidateur avait une connaissance fine de la situation.
La cour confirme donc le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la cour dit que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Tub Vidéo relative à l'action prud'homale de [U] [H]
AU FOND LA REJETTE
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 17 juillet 2023
EN CONSÉQUENCE DÉBOUTE Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'Tub Vidéo de son action en insuffisance d'actif et de toutes ses autres demandes
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE