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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 décembre 2025, n° 25/09332

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09332

10 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09332 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2025P00314

APPELANTE

S.A.S.U. TAYLOR-BROWN

[Adresse 4]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 812 324 069

Représentée par Me Claire LAPORTE, avocate au barreau de PARIS, toque : E0479

INTIMÉS

M. [G] [I]

De nationalité française

Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (67)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [Z] [I]

De nationalité française

Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (75)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Iris LE FLOUR, avocate au barreau de PARIS, toque : T03

S.A.S. [R] [S] mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. TAYLOR-BROWN

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le n° 348 863 093

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 24 novembre 2025)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. DELATTRE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SASU Taylor Brown exerce depuis 2015 une activité de plomberie, chauffage, électricité.

Sur assignation de M. et Mme [I] invoquant une créance de 29.155 euros résultant d'un protocole transactionnel, et après enquête préalable, le tribunal de commerce de Créteil a le 21 mai 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Taylor Brown, fixé la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 et désigné la SAS [S] en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Taylor Brown a relevé appel de cette décision le 26 mai 2025.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le délégataire du premier président après avoir constaté que le montant de la créance de M. et Mme [I] à hauteur de 29.155 euros était sur le compte CARPA du conseil de la société Taylor Brown, a suspendu l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société Taylor Brown demande à la cour de:

- Annuler et/ou Réformer et /ou Infirmer les chefs du jugement N°2025P00314 rendu par la 4e chambre du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 mai 2025 faisant grief à l'appelante, à savoir:

Constaté l'état de cessation des paiements de la SASU Taylor Brown ;

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l'egard de la SASU Taylor Brown ;

Fixé provisoirement au 21 novembre 2023 la date de cessation des paiements;

Désigné M. Yves Charlier en qualité de juge commissaire;

Désigné la SAS [S] prise en la personne de Maître [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Désigné la SELARL ALLEMAND-NGUYEN en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée ;

Invité le comité d'entreprise ou défaut les délégués du personnel ou a défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant ;

Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois ;

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

In limine litis:

- Juger que le procès-verbal de remise de l'acte de signification de l'assignation en liquidation judiciaire formée par les époux [I] du 10 mars 2025 est entaché de nullité;

- Constater que cette signification irrégulière a vicié la procédure de première instance en privant la SASU Taylor Brown de la possibilité de comparaître et de faire valoir ses droits, portant ainsi une atteinte grave au principe du contradictoire;

- Prononcer la nullité de ladite assignation en date du 10 mars 2025;

- Prononcer la nullité du rapport d'enquête déposé au greffe par Maître [S];

- Annuler en conséquence le jugement N°2025POO314 rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 21 mai 2025 et ce, en toutes ses dispositions;

- Dire et juger que cette annulation met fin de plein droit aux missions du liquidateur (SAS [S]), du juge-commissaire (M. Yves Charlier) et du commissaire de justice désigné pour l'inventaire (SELARL ALLEMAND-NGUYEN);

- Ordonner que mention de la décision à intervenir soit faite en marge du procès-verbal de signification du 10 mars 2025 déclare nul;

- Ordonner la publication de la décision à intervenir, par extraits, dans les mêmes journaux d'annonces légales et selon les mêmes modalités que le jugement annule afin d'assurer la publicité de l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire;

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant conduit à l'ouverture de la liquidation

judiciaire;

- Constater l'absence d'état de cessation des paiements de la SASU Taylor Brown ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu a ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (ou de redressement judiciaire) à l'encontre de la SASU Taylor Brown ;

- Débouter Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- Constater que Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [I] ont commis une faute et/ou un abus en demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Taylor Brown;

- Condamner en conséquence solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [I] à verser à la SASU Taylor Brown la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts;

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger irrecevables les correspondances et éléments communiqués par Maître [S] dans le cadre de la présente procédure et les rejeter ;

A titre extrêmement subsidiaire :

- Prononcer la conversion de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU Taylor Brown ;

- Ouvrir une période d'observation d 'une durée de 6 mois ;

- Désigner les organes de la procédure (Juge -commissaire, Mandataire judiciaire, et éventuellement Administrateur judiciaire);

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [I] à 5.000 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Claire Laporte ;

Par conclusions d'intimés n° 1 déposées et notifiées par RPVA le 19 août 2025, les époux [I] demandent à la cour de:

- Dire la société Taylor-Brown mal fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance prononcé le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2025P00314) ;

- Débouter la société Taylor-Brown de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société Taylor-Brown aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [S] prise en la personne de Maître [U] [S] régulièrement touchée, n'a pas constitué avocat mais a transmis à la cour et aux parties plusieurs courriers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis sur la nullité du jugement

La société Taylor-Brown soutient que le commissaire de justice n'aurait pas épuisé toutes les possibilités pour s'assurer de l'adresse du destinataire, ce qui constituerait une irrégularité de forme. Elle considère que cette assignation est irrégulière en ce qu'aucune des informations portées à l'acte n'est exacte, en dehors de l'indication de la boîte aux lettres, qu'en particulier le facteur n'ayant jamais été interrogé par le commissaire de justice, n'a pu confirmer l'adresse de la société. Elle en conclut que la signification étant irrégulière, l'assignation est nulle emportant la nullité du jugement.

Elle ajoute qu'elle n'a pas non plus été en mesure de disposer d'un débat contradictoire dans le cadre de l'enquête ordonnée par jugement du 26 mars 2025, et demande de ce fait à la cour de prononcer la nullité du rapport d'enquête déposé au greffe par Maître [S], qui n'a pas été réalisé par le juge-commissaire et qui est truffé d'erreurs.

Les époux [I] répliquent que la signification a bien été réalisée au siège social de la société Taylor Brown, à savoir [Adresse 4]. Ils rappellent que Me [K] [D], le commissaire de justice a procédé à la signification des trois assignations adressées à la société Taylor-Brown à la demande des Epoux [I] depuis 2023 et que la déclaration sur l'honneur de Monsieur [E] [X], dont la société Taylor-Brown soutient ' sans le démontrer ' qu'il était le seul facteur de La Poste ayant distribué le courrier dans la ZAC de l'Epi d'Or à [Localité 11] le 10 mars 2025, n'a aucune valeur juridique pour contester la régularité de la signification, d'autant que Monsieur [E] [X], prétendu facteur, mentionne dans son attestation qu'il est sans emploi, ce qui interroge sur la véracité de ladite attestation. Quant au rapport d'enquête, ils affirment que celui-ci est parfaitement régulier et opposable à la société Taylor Brown dans la mesure où le représentant légal de la société Taylor Brown a été régulièrement convoqué par Me [U] [S] par lettres recommandées avec accusé de réception adressées au siège social de la société Taylor Brown ainsi qu'au domicile personnel du dirigeant, doublées d'une lettre simple.

SUR CE,

- Sur les mentions du Procès-verbal.

Il ressort du procès-verbal du 10 mars 2025 versé au débat que l'adresse du siège social de la société SAS Taylor-Brown est bien celle figurant sur son Kbis et que cette adresse n'est aucunement contestée par les parties. Aussi, la mention contestée par l'appelante comme quoi 'le facteur a confirmé le domicile' n'a aucune incidence sur l'adresse de la société, son siège social au [Adresse 4] étant certain.

Quant aux circonstances rendant impossible la signification à personne, la société Taylor-Brown affirme que la mention selon laquelle 'Personne n'est présent ou ne répond à mes appels' est erronée puisque le commissaire de justice n'aurait pas tenté de rentrer en contact avec la société. Pour en justifier, l'appelante produit un tableau intitulé 'log' où il est indiqué que l'alarme se serait déclenchée à 22h24 le 2025-03-10 par une détection de traversée et qu'aucun autre mouvement n'aurait eu lieu dans la journée. Ce document n'apporte cependant pas la preuve que le lundi 10/03/25 le commissaire de justice n'aurait pas tenté de rentrer en contact avec la société. Il n'est en effet pas établi d'une part que le 2025-03-10 correspond bien au lundi 10 mars 2025 et non au 3 octobre 2025, d'autre part que le système d'alarme n'est pas enclenché uniquement aux heures de fermeture ou à la libre volonté de l'appelante. D'ailleurs, le seul passage du lundi à 22h24 peut interroger dans une entreprise en activité. La seule photo en pièce 13 produite est une photo d'une grille sur laquelle est accrochée une boîte aux lettres et ne démontre pas contrairement à ce qu'affirme l'appelante, que le commissaire de justice pouvait franchir la grille et accéder à une sonnette accessible. Et enfin, le seul tableau 'log'versé aux débats dont l'origine serait un récapitulatif des enregistrements des caméras de vidéoprojection n'est aucunement attesté et il n'est dès lors pas établi que cette pièce n'émane pas uniquement de l'appelante. Il en résulte que la société Taylor-Brown échoue à rapporter la preuve que le commissaire de justice n'ait pas tenté de rentrer en contact avec elle. La société Taylor-Brown sera donc déboutée de son premier moyen de nullité.

- Sur le rapport d'enquête.

Selon l'article L. 621-1 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L'article R. 621-3 prévoit que le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Enfin, l'article R. 621-4 précise que le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis.

En l'espèce, par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure d'enquête afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société. Il y est clairement écrit que le juge-commissaire se fera assister dans sa mission par la SAS [S] prise en la personne de Me [U] [S], mandataire judiciaire. La société Taylor-Brown ne conteste pas qu'elle a été informée de cette procédure et qu'elle a dûment été convoquée à l'audience statuant sur ce renvoi à l'enquête.

Me [U] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire nommé dans ce jugement, atteste que dès réception du dossier, il a convoqué le représentant de la SAS Taylor-Brown en la personne de son dirigeant à se présenter en son étude. Il indique que personne ne s'est présenté au rendez-vous fixé. Les convocations adressées tant au siège qu'au domicile personnel du gérant ont été retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et ces envois ont été doublés d'une lettre simple. Aucune disposition légale n'impose de procéder à une signification par acte de commissaire de justice pour convoquer la société débitrice à un rendez-vous chez un mandataire judiciaire aux fins de l'entendre sur sa situation financière. Ayant parfaitement connaissance de l'enquête en cours, la société Taylor-Brown aurait pu également spontanément verser au mandataire ou au juge commis tout document qu'elle jugeait utile. Il en résulte que la SAS Taylor-Brown ne peut se prévaloir d'un défaut de contradictoire, dans la mesure où les convocations lui ont bien été envoyées et sont régulières. D'autant plus, qu'il ressort clairement du jugement du 21 mai 2025 que ce rapport une fois établi lui a été communiqué conformément à l'article R. 621-3 du code précité avant l'audience.

Quant à la violation de la mission d'enquête par le juge, il ressort du jugement du 26 mars 2025 que le juge-commis était assisté de Me [S], le document produit en pièce 18 par l'appelante est un rapport de Me [S] adressé au juge commis, il n'est par conséquent pas établi que le juge commis ait méconnu l'étendue de sa saisine. La cour ajoute que si tel avait été le cas, une telle irrégularité n'affecterait pas pour autant la validité de la saisine du tribunal, la cour qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel doit statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective. Enfin, si l'appelante conteste les éléments produits dans le rapport d'enquête, cette contestation ne peut être une cause de nullité du rapport qui entraînerait l'annulation du jugement.

- Sur l'absence de communication des pièces

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

Les pièces n'ont pas par conséquent à être jointes obligatoirement à l'assignation, seule l'absence de liste constitue une cause de nullité au sens de l'article 56. Or, il n'est pas établi que cette liste n'était pas jointe ; bien au contraire l'appelante produit elle-même l'assignation critiquée avec la liste des pièces adossées.

La société Taylor-Brown sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité.

- Sur la liquidation judiciaire

La société Taylor-Brown demande l'infirmation du jugement en raison de son absence d'état de cessation des paiements. Elle affirme qu'à la date fixée provisoirement par le tribunal, à savoir le 21 novembre 2023, son solde bancaire disponible était de 35.618,71 €, donc supérieur au montant de la créance des époux [I]. Elle soutient en outre avoir consigné la somme de 29.155,00 € sur le compte CARPA de Maître Claire Laporte et produit le solde de son compte bancaire au 28 mars 2025 qui était de 57.181,21 euros.

À titre infiniment subsidiaire, elle considère que son redressement n'est nullement « manifestement impossible » au sens de l'article L.640 -1 du code de commerce. Elle affirme ainsi qu'elle a une activité commerciale réelle et continue, matérialisée par des flux créditeurs et débiteurs réguliers sur son compte bancaire professionnel Qonto; des flux de trésorerie entrants significatifs, s'élevant à 225.479,44 € sur la seule période de mars à mai 2025 et surtout, un actif circulant (clients) important et à court terme, constitué de factures en attente de règlement pour un montant total de 366.914,81 €.

A titre plus encore subsidiaire, elle fait valoir que Maître [S], non constitué à la procédure d'appel, a communiqué aux parties et à la Cour un courrier dans lequel il fait état de créances déclarées et non vérifiées d'un montant démesuré et ce, alors que le montant de la créance pour laquelle la Cour est saisie est circonscrit au montant de 29.155,00 € . Ces documents ne sont pas contradictoires et doivent être écartés.

Les époux [I] répliquent que la société Taylor Brown est bien en état de cessation des paiements et que la liquidation judiciaire doit être confirmée. Ils font état que le 23 juin 2025 le passif déclaré était de 168.177 euros selon Me [U] [S], liquidateur judiciaire; que le 19 juillet 2025, les Epoux [I] ont notifié leur déclaration de créances, à hauteur d'un montant d'un montant global de 35.573,5 € TTC, correspondant aux échéances impayées en principal et aux pénalités de retard, tel que prévues par le protocole transactionnel. L'état du passif déclaré de la société Taylor Brown est donc au moins supérieur à 200.000 €, ce passif étant encore susceptible d'évoluer. Quant à l'actif disponible, suite aux défauts de paiement, aux mises en demeures et relances restées sans réponses, les Epoux [I] ont fait procéder, le 23 janvier 2025 à une recherche FICOBA. Il ressort de la recherche FICOBA que le solde du compte bancaire de la société Taylor Brown s'élevait à 0 euro. Les éléments apportés par la société Taylor-Brown elle-même, ne démontrent pas l'existence d'un actif disponible, laquelle joint à ses dernières conclusions un graphique démontrant qu'au 28 mai 2025, le solde de son compte en banque est égal à 0 euro (cf. p. 20 des conclusions au fond de la société Taylor-Brown). Enfin, à supposer même que le graphique du compte Qonto ' mentionnant que les « flux entrant » sur le compte en banque de la société s'élevaient à 225.479,44 euros sur une période de 3 mois ' soit véritable, la notion d'état de cessation de paiements s'apprécie à un instant « T ». Or, la société Taylor Brown n'a manifestement jamais eu plus de 60.000 euros sur son compte au cours des trois derniers mois, avec un passif exigible en tout état de cause sensiblement supérieur. Ils ajoutent que l'incapacité manifeste pour la société Taylor-Brown d'honorer les échéances du protocole transactionnel démontre sans aucun doute l'état de cessation de paiement de la société Taylor-Brown et son impossibilité manifeste de redressement, dans la mesure où son passif avait déjà été rééchelonné selon des conditions très avantageuses pour la société Taylor-Brown.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que le redressement judiciaire est ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 621-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

Egalement, les correspondances ou observations des mandataires judiciaires, dès lors qu'elles ont pour objectif d'éclairer la cour sur la situation patrimoniale du débiteur sans émettre la moindre prétention à son égard et qu'elles ont été transmises à l'ensemble des parties avant l'ordonnance de clôture, sont jugées recevables.

* sur l'état de cessation des paiements

En l'espèce, par courrier du 23/06/2025 et du 15/10/2025, le liquidateur a transmis à la cour et aux parties le montant du passif déclaré réactualisé ainsi que la liste succincte des créances déclarées. Ces éléments objectifs ne font aucunement grief à l'appelante dans la mesure où il lui appartient de les contester. Ils seront par conséquent déclarés recevables, aucune violation du principe de la contradiction n'étant établie.

Il n'est pas contesté que Me [S] n'a aucun actif disponible entre ses mains. Le conseil de l'appelante atteste avoir sur son compte CARPA la somme de 29.155 euros et ne produit aucun autre actif disponible au jour où la cour statue puisque les seuls autres éléments bancaires datent de mars 2025. Les factures et devis ne font pas partie de l'actif disponible. Il en résulte que l'actif disponible s'élève à la somme de 29.155 euros.

Le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, selon la liste des créances arrêtée au 15 octobre 2025, s'élève à la somme totale de 1 277.427,74 euros dont 30.000 euros à titre provisionnel, 68 383,58 euros à titre privilégié et 1.179.034,16 euros à titre chirographaire. Il convient d'examiner les différentes créances composant le passif exigible, hors passif déclaré à titre provisionnel pour apprécier si l'état de cessation des paiements est caractérisé. La créance des époux [I] actualisée s'élève à la somme de 35 573,50 euros correspondant aux échéances impayées en principal et aux pénalités de retard, telles que prévues par le protocole transactionnel. La société Taylor-Brown n'élève aucun moyen de contestation de cette créance. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres créances exigibles, cette seule créance suffit à caractériser l'état de cessation des paiements de la société puisque son actif disponible ne permet pas de couvrir son montant.

Ainsi, au jour où la cour statue, l'actif disponible de la société appelante ne lui permet pas de faire face à son passif exigible en sorte qu'elle est en cessation des paiements.

* sur les perspectives de redressement de la société

En l'espèce, la société Taylor-Brown soutient qu'elle a une activité commerciale régulière et qu'elle dispose d'un actif circulant important composé de factures et produit des devis.

A la lecture des pièces produites, la cour relève que les factures en attente de règlement sont d'un montant de 375 689,02 euros. Sur l'ensemble des factures versées aux débats, la plus importante d'un montant de 344 220,15 euros date du 12 juin 2024 et n'a toujours pas été recouvrée près d'un an et demi après. De sorte, qu'elle ne peut être considérée comme un actif circulant à très court terme comme l'affirme l'appelante. Depuis 2025, très peu de factures ont été émises et pour des montants peu élevés, celles du mois de novembre 2025 sont ainsi de 832,50 € + 74,80 € +82,50 € pour des prestations très diverses comme un changement de fenêtre ou une préparation de ravalement qui ne se rattachent pas directement à l'activité de la société qui est celle de plomberie, chauffage, électricité.

Quant aux différents devis produits pour apprécier les perspectives de redressement, les plus récents d'octobre 2025 ne sont pas acceptés par le client puisqu'aucune signature n'est adossée. Pour les autres de 2025 signés par le client, la cour relève d'une part, qu'ils sont tous établis entre janvier et avril, d'autre part que des acomptes importants ont déjà été versés, -qui ne figurent plus dans la trésorerie de l'entreprise- et enfin qu'ils reposent essentiellement sur un seul client M et Mme dont le nom est caché, à une adresse également tronquée. Egalement, certains devis datent de 2024 et ils portent sur les montants les plus importants, et il n'est pas rapporté la preuve que ces chantiers soient toujours en cours. D'ailleurs, la provenance de tous les flux de trésorerie entrants de mars à mai 2025 a été volontairement cachée, de sorte que la cour est dans l'incapacité de connaître s'il s'agit de solde de factures ou autres.

Aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie n'est produit.

Aussi, au vu des seuls éléments versés aux débats, il n'est pas établi que la société ait la capacité à se redresser. Le jugement de liquidation judiciaire sera confirmé.

* sur la faute des époux [I]

La société Taylor Brown soutient que Monsieur et Madame [I] ont initié une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU TAYLOR -BROWN pour une seule créance de 29.155,00 €. Le fait de solliciter une telle mesure à l'encontre d'une société qui n'est manifestement pas en état de cessation des paiements est abusif et fautif. Cette faute, qui a directement conduit au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire aux conséquences désastreuses (blocage des comptes bancaires, arrêt des chantiers, perte de confiance des partenaires), justifie pleinement l'octroi de dommages et intérêts.

Les époux [I] rappelent qu'ils ont consenti à de nombreux et importants efforts pour permettre à la société Taylor-Brown d'honorer ses dettes ; le dernier en date étant l'acceptation, à l'issue de la première procédure aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire, de décaler d'un mois le calendrier de remboursement du protocole transactionnel, lequel offrait l'opportunité pour la société Taylor-Brown de régulariser sa situation à leur égard par la reprise du paiement de l'échéancier. Selon les différents courriels officiels adressés par le conseil de la société Taylor-Brown aux conseils des Epoux [I], la société Taylor Brown ne peut manifestement pas régler les dernières échéances du Protocole Transactionnel.

Sur ce,

Dans la mesure ou le jugement de liquidation judiciaire est confirmé, aucune faute ne peut être reprochée aux consorts [I] qui avaient consenti à plusieurs reprises des échéanciers.

La société Taylor-Brown sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les frais de procédure

Il serait inéquitable de laisser aux époux [I] la charge de leurs frais engagés dans le cadre dans la procédure. Aussi, la cour condamnera la société Taylor-Brown à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

- déboute de toutes ses demandes la société Taylor-Brown;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 mai 2025;

- condamne la société Taylor-Brown à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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