CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 décembre 2025, n° 25/10921
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10921 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025023215
APPELANTE
S.A.S.U. BLUMA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 979 821 519
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Stéphanie ROUBINE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1100
INTIMÉS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [G] [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. BLUMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L'URSSAF Ile-de-France a fait assigner la société Bluma en liquidation judiciaire le 13 mars 2025, faisant état à son encontre d'une créance de 17 782,88 euros dont 7 297 euros au titre des parts ouvrières.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la débitrice n'ayant pas comparu à l'audience.
L'URSSAF Ile-de-France a déclaré le 1er juillet 2025 au passif de la société Bluma une créance de 44 079 euros, dont 13 052 euros au titre des parts salariales et 13 536 euros à titre de régularisation, concernant les cotisations dues pour les périodes de juillet 2024 à juin 2025.
Par déclaration du 18 juin 2025, la société Bluma a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la SAS Bluma demande à la cour d'appel de Paris de :
- Reformer le jugement du 11 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SELARL MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bluma, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Lui donner acte de ce qu'au bénéfice des observations qu'elle développe et sous les plus expresses réserves, elle ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bluma ;
- Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer ;
- Fixer au passif de la société Bluma au titre du privilège des frais de justice :
les honoraires et les frais de la SELAFA MJA ès-qualités pour un montant de 2 953,71 euros ;
les honoraires et les frais du Cabinet Vincent [K] pour un montant de 3 838 euros ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :
- Déclarer la société Bluma mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société Bluma conteste la dette de l'URSSAF dans son montant, mais également dans son caractère liquide et exigible, en ce qu'aucune justification détaillée ne lui a été communiquée par l'organisme de sécurité sociale ; qu'alors même que la créance de l'URSSAF serait exigible, elle peut répondre de ses dettes car elle ne présente aucune difficulté financière ; que le seul passif déclaré à ce jour concerne une dette envers l'URSSAF, que la société est en mesure de régler suivant un échéancier, et une dette envers la société Metro qui sera vite réglée ; que la majorité de son chiffre d'affaires est réalisé entre juin et septembre ; que les événements organisés par la société Bluma sont préparés environ un an à l'avance, de sorte que l'ensemble du travail réalisé au cours des 18 derniers mois commence à générer des bénéfices ; que le bilan comptable prévisionnel démontre qu'elle va générer des bénéfices dans un future proche. Elle conclut qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
La SELAS MJA, ès-qualités, réplique, au rappel des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, que la situation de cessation des paiements de la société Bluma est révélée par les déclarations de créance enregistrées à hauteur de 61 477,67 euros (dont un passif privilégié de 50 323,78 et un passif chirographaire de 11 153,59 euros ; qu'elle ne justifie que d'un solde créditeur de compte bancaire de 1 322,96 euros au 30 juin 2025, ce dont il se déduit que la débitrice se trouve en état de cessation des paiements excluant ainsi l'infirmation pure et simple du jugement. Elle ajoute que le compte de résultat prévisionnel produit par l'expert-comptable de la société Bluma envisage pour les exercices 2025 à 2027 un chiffre d'affaires annuel de 180 000 euros, un résultat d'exploitation annuel de 50 706 euros et un résultat net de 42 279 euros, lui permettant, à l'issue d'une brève période d'observation, de présenter un plan de redressement en vue de l'apurement de son passif. Elle conclut que le redressement de la débitrice n'est pas manifestement impossible.
L'URSSAF Ile-de-France énonce que sa créance est étayée par des contraintes régulièrement signifiées à la débitrice ; que ces contraintes ont été suivies de procédures d'exécution qui se sont révélées infructueuses ; qu'une saisie-attribution en date du 22 janvier 2025 a révélé un solde de compte bancaire nul ; que la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur fait état d'un passif déclaré d'un montant de 61 477,67 euros et de cinq déclarations de créance ; que la débitrice ne justifie pas disposer d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements. Elle ajoute qu'il n'existe pas de possibilité de redressement, observant que sa créance a augmenté entre la date de son assignation du 13 mars 2025 et celle de sa déclaration de créance le 1er juillet 2025 puisqu'elle est passée de la somme de 17 182,88 euros à 30 543 euros sans tenir compte de la somme déclarée au titre de régularisation ; que le prévisionnel versé aux débats ne dispose d'aucune valeur probante en ce que le comptable qui l'aurait établi n'est pas identifié et qu'il n'est ni signé ni certifié. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose en outre qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la cour observe que la créance de l'URSSAF Ile-de-France n'est pas utilement contestée par l'appelante, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans le passif exigible et que l'état de cessation des paiements est valablement caractérisé.
En contrepoint, la débitrice rapporte la preuve que la période de forte activité pour elle s'étend de juin à septembre, ce qui lui permettra de disposer de l'ensemble des fonds nécessaires pour procéder au règlement de sa dette. Il apparaît par ailleurs que la majorité de son chiffre d'affaires est réalisé durant cette période et que les événements qu'elle organise sont préparés environ un an à l'avance, ce dont il se déduit que l'ensemble du travail réalisé au cours des 18 derniers mois commence à générer des bénéfices.
En outre, à l'examen du le bilan comptable prévisionnel, il est probable que la société Bluma génère des bénéfices dans un futur proche. Il ressort ainsi du résultat prévisionnel produit par l'expert-comptable pour les exercices 2025 à 2027 un chiffre d'affaires annuel de 180 000 euros, un résultat d'exploitation annuel de 50 706 euros et un résultat net de 42 279 euros, lui laissant une capacité d'autofinancement lui permettant, à l'issue d'une brève période d'observation, de présenter un plan de redressement en vue de l'apurement de son passif dans des délais contenus.
Il s'ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et qu'un redressement n'est pas manifestement impossible, la société Bluma démontrant qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal de des activités économiques pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée au 12 décembre 2024 par le tribunal n'est pas discutée par les parties et correspond à la date de la première contrainte signifiée. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions.
Sur les frais du procès
S'agissant tout d'abord de la demande formée par le liquidateur de voir fixer au passif de la société Bluma - au titre du privilège des frais de justice - les honoraires et les frais de la SELAFA MJA ès-qualités pour un montant de 2 953,71 euros, il est observé qu'il s'agit des émoluments et débours réclamés et dus au liquidateur, alors que seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.
S'agissant ensuite des honoraires d'avocat, la cour les fixera à concurrence de la somme de 3 838 euros au passif de la société Bluma.
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bluma ;
Fixe la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 ;
Renvoie les parties devant le tribunal activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels et des honoraires d'avocats formée par la SELARL MJA ;
Fixe les honoraires d'avocat de Me [K] à la somme de 3 838 euros au passif de la société Bluma ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10921 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025023215
APPELANTE
S.A.S.U. BLUMA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 979 821 519
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Stéphanie ROUBINE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1100
INTIMÉS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [G] [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. BLUMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L'URSSAF Ile-de-France a fait assigner la société Bluma en liquidation judiciaire le 13 mars 2025, faisant état à son encontre d'une créance de 17 782,88 euros dont 7 297 euros au titre des parts ouvrières.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la débitrice n'ayant pas comparu à l'audience.
L'URSSAF Ile-de-France a déclaré le 1er juillet 2025 au passif de la société Bluma une créance de 44 079 euros, dont 13 052 euros au titre des parts salariales et 13 536 euros à titre de régularisation, concernant les cotisations dues pour les périodes de juillet 2024 à juin 2025.
Par déclaration du 18 juin 2025, la société Bluma a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la SAS Bluma demande à la cour d'appel de Paris de :
- Reformer le jugement du 11 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SELARL MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bluma, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Lui donner acte de ce qu'au bénéfice des observations qu'elle développe et sous les plus expresses réserves, elle ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bluma ;
- Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer ;
- Fixer au passif de la société Bluma au titre du privilège des frais de justice :
les honoraires et les frais de la SELAFA MJA ès-qualités pour un montant de 2 953,71 euros ;
les honoraires et les frais du Cabinet Vincent [K] pour un montant de 3 838 euros ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :
- Déclarer la société Bluma mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société Bluma conteste la dette de l'URSSAF dans son montant, mais également dans son caractère liquide et exigible, en ce qu'aucune justification détaillée ne lui a été communiquée par l'organisme de sécurité sociale ; qu'alors même que la créance de l'URSSAF serait exigible, elle peut répondre de ses dettes car elle ne présente aucune difficulté financière ; que le seul passif déclaré à ce jour concerne une dette envers l'URSSAF, que la société est en mesure de régler suivant un échéancier, et une dette envers la société Metro qui sera vite réglée ; que la majorité de son chiffre d'affaires est réalisé entre juin et septembre ; que les événements organisés par la société Bluma sont préparés environ un an à l'avance, de sorte que l'ensemble du travail réalisé au cours des 18 derniers mois commence à générer des bénéfices ; que le bilan comptable prévisionnel démontre qu'elle va générer des bénéfices dans un future proche. Elle conclut qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
La SELAS MJA, ès-qualités, réplique, au rappel des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, que la situation de cessation des paiements de la société Bluma est révélée par les déclarations de créance enregistrées à hauteur de 61 477,67 euros (dont un passif privilégié de 50 323,78 et un passif chirographaire de 11 153,59 euros ; qu'elle ne justifie que d'un solde créditeur de compte bancaire de 1 322,96 euros au 30 juin 2025, ce dont il se déduit que la débitrice se trouve en état de cessation des paiements excluant ainsi l'infirmation pure et simple du jugement. Elle ajoute que le compte de résultat prévisionnel produit par l'expert-comptable de la société Bluma envisage pour les exercices 2025 à 2027 un chiffre d'affaires annuel de 180 000 euros, un résultat d'exploitation annuel de 50 706 euros et un résultat net de 42 279 euros, lui permettant, à l'issue d'une brève période d'observation, de présenter un plan de redressement en vue de l'apurement de son passif. Elle conclut que le redressement de la débitrice n'est pas manifestement impossible.
L'URSSAF Ile-de-France énonce que sa créance est étayée par des contraintes régulièrement signifiées à la débitrice ; que ces contraintes ont été suivies de procédures d'exécution qui se sont révélées infructueuses ; qu'une saisie-attribution en date du 22 janvier 2025 a révélé un solde de compte bancaire nul ; que la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur fait état d'un passif déclaré d'un montant de 61 477,67 euros et de cinq déclarations de créance ; que la débitrice ne justifie pas disposer d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements. Elle ajoute qu'il n'existe pas de possibilité de redressement, observant que sa créance a augmenté entre la date de son assignation du 13 mars 2025 et celle de sa déclaration de créance le 1er juillet 2025 puisqu'elle est passée de la somme de 17 182,88 euros à 30 543 euros sans tenir compte de la somme déclarée au titre de régularisation ; que le prévisionnel versé aux débats ne dispose d'aucune valeur probante en ce que le comptable qui l'aurait établi n'est pas identifié et qu'il n'est ni signé ni certifié. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose en outre qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la cour observe que la créance de l'URSSAF Ile-de-France n'est pas utilement contestée par l'appelante, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans le passif exigible et que l'état de cessation des paiements est valablement caractérisé.
En contrepoint, la débitrice rapporte la preuve que la période de forte activité pour elle s'étend de juin à septembre, ce qui lui permettra de disposer de l'ensemble des fonds nécessaires pour procéder au règlement de sa dette. Il apparaît par ailleurs que la majorité de son chiffre d'affaires est réalisé durant cette période et que les événements qu'elle organise sont préparés environ un an à l'avance, ce dont il se déduit que l'ensemble du travail réalisé au cours des 18 derniers mois commence à générer des bénéfices.
En outre, à l'examen du le bilan comptable prévisionnel, il est probable que la société Bluma génère des bénéfices dans un futur proche. Il ressort ainsi du résultat prévisionnel produit par l'expert-comptable pour les exercices 2025 à 2027 un chiffre d'affaires annuel de 180 000 euros, un résultat d'exploitation annuel de 50 706 euros et un résultat net de 42 279 euros, lui laissant une capacité d'autofinancement lui permettant, à l'issue d'une brève période d'observation, de présenter un plan de redressement en vue de l'apurement de son passif dans des délais contenus.
Il s'ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et qu'un redressement n'est pas manifestement impossible, la société Bluma démontrant qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal de des activités économiques pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée au 12 décembre 2024 par le tribunal n'est pas discutée par les parties et correspond à la date de la première contrainte signifiée. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions.
Sur les frais du procès
S'agissant tout d'abord de la demande formée par le liquidateur de voir fixer au passif de la société Bluma - au titre du privilège des frais de justice - les honoraires et les frais de la SELAFA MJA ès-qualités pour un montant de 2 953,71 euros, il est observé qu'il s'agit des émoluments et débours réclamés et dus au liquidateur, alors que seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.
S'agissant ensuite des honoraires d'avocat, la cour les fixera à concurrence de la somme de 3 838 euros au passif de la société Bluma.
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bluma ;
Fixe la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 ;
Renvoie les parties devant le tribunal activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels et des honoraires d'avocats formée par la SELARL MJA ;
Fixe les honoraires d'avocat de Me [K] à la somme de 3 838 euros au passif de la société Bluma ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT