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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 décembre 2025, n° 25/01773

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/01773

10 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01773 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHKG

S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES

c/

Monsieur [G] [W]

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2025 (R.G. 2025P00111) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 917 430 845, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS RYSELAI ASSURANCES, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er avril 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société par actions simplifiée Ryselai Assurances, présidée par Monsieur [X] [K], exerce l'activité de courtier en assurances à [Localité 5].

Monsieur [G] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 21 juillet 2023 en qualité de responsable d'agence.

Par requête du 19 septembre 2024 M. [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bordeaux en paiement d'une provision à titre de rappel de salaires.

Le 25 septembre 2024, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes a principalement condamné la société Ryselai Assurances à payer à M. [W] une provision de 15 000 euros.

Par déclaration au greffe du 4 décembre 2024, la société Ryselai Assurances a relevé appel de cette décision.

2. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [W] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ryselai Assurances.

Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce a notamment :

- débouté M. [W] de sa demande de liquidation judiciaire,

- constaté l'état de cessation des paiements de la société Ryselai Assurances,

- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ryselai Assurances,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2024,

- désigné la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire,

- condamné la société Ryselai à payer à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration au greffe du 8 avril 2025, la société Ryselai a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [W] et la société Philae es qualités.

Par avis en date du 26 juin 2025, le procureur général a requis la confirmation du jugement.

La société Philae ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 2 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

3. Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par RPVA et signifiées le 2 juin 2025 à la société Philae es qualités, la société Ryselai Assurances demande à la cour de :

Vu les articles L.631-1, L.631-5 et L 640-1 du code de commerce

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer le jugement entrepris de tous les chefs dont appel

Statuant à nouveau,

- Débouter Monsieur [W] de sa demande d'ouverture d'une procédure

collective à l'encontre de la société Ryselai Assurances ,

- Dire et juger que la société Ryselai Assurances ne se trouve pas en état de

cessation des paiements,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société Ryselai Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile

4. Par dernières écritures notifiées le 25 juin 2025 par RPVA et signifiées le 30 juin suivant, accompagnées de ses pièces, à la société Philae es qualités, M. [W] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- Condamner la société Ryselai Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Ryselai Assurances aux entiers dépens

- Fixer l'ensemble de ces sommes au passif de la société Ryselai Assurances

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

5. La société Ryselai Assurances (ci-après Ryselai) fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire.

L'appelante fait valoir qu'il ne ressort d'aucun élément que les conditions légales d'ouverture d'une procédure collective seraient réunies ; que la créance invoquée par M. [W] n'est pas certaine puisqu'elle résulte d'une ordonnance de référé frappée d'appel et demeure parallèlement contestée devant la juridiction du fond, en sorte qu'elle ne présente pas le caractère certain exigé pour être intégrée au passif exigible ; que le montant de cette créance, afférent à un rappel -contesté- de salaire brut, doit nécessairement être minoré des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'elle n'est certaine ni en son principe ni en son quantum ; que le premier juge a confondu l'exigibilité liée à l'exécution provisoire et la certitude de la créance, laquelle fait ici défaut.

La société Ryselai ajoute qu'aucun état de cessation des paiements n'est établi ; que l'intimé ne justifie d'aucun acte d'exécution forcée demeuré infructueux, la production d'un simple commandement aux fins de saisie-vente étant insuffisante à démontrer l'absence d'actif disponible ; que le défaut de paiement résulte uniquement de la contestation sérieuse de la créance et de la saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire, dans un contexte où pèse un risque avéré d'irrecouvrabilité compte tenu du comportement de M. [W], à l'encontre duquel une plainte pénale a été déposée ; que la créance alléguée constitue l'unique dette déclarée de la société Ryselai Assurances, laquelle a été reconnue capable de faire face à ses charges lors de l'audience du 20 mai 2025, ce qui exclut tout état de cessation des paiements.

6. M. [W] répond que sa créance résulte d'une ordonnance de référé exécutoire de droit et que l'appel interjeté le 4 décembre 2024 n'a pas entraîné la suspension de l'exécution provisoire, faute de décision du premier président en ce sens ; que la société demeure donc débitrice de sommes certaines, liquides et exigibles, ce que le tribunal de commerce a justement retenu pour caractériser sa qualité de créancier et la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure collective.

L'intimé indique que les éléments produits démontrent que la société Ryselai Assurances connaît depuis décembre 2023 d'importantes difficultés financières l'ayant conduite à ne plus régler les salaires de ses employés ; que les démarches de recouvrement engagées par M. [W] sont demeurées infructueuses, l'huissier constatant un solde bancaire nul ; que les comptes annuels révèlent un actif total de 3.209 euros pour un passif de 46.313 euros, ainsi que des capitaux propres négatifs ; que l'ensemble de ces éléments établit que la société est dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise un état de cessation des paiements justifiant la confirmation du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire.

Réponse de la cour

7. En vertu des articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Il est constant en droit que la nature de la créance qui fonde la demande d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire est indifférente pour apprécier la qualité du créancier à présenter cette demande ; qu'il peut s'agir d'une créance civile ou commerciale, chirographaire ou privilégiée, professionnelle ou non.

Toutefois, il n'en va pas de même des caractères de la créance, qui doit être certaine, liquide et exigible pour conférer au demandeur la qualité de créancier recevable à saisir le tribunal en ce sens.

Il est de principe qu'une créance conditionnelle et litigieuse n'a pas un caractère certain en son principe et en son montant, de sorte qu'elle n'est pas davantage liquide, c'est-à-dire déterminée dans son montant. Il est à cet égard constant en droit que la créance constatée par une ordonnance de référé faisant l'objet d'un recours d'une part devant la cour d'appel et/ou devant les juges du fond est une créance litigieuse.

8. En l'espèce, il doit être observé que l'ordonnance de référé ayant, le 21 novembre 2024, prononcé la condamnation de la société Ryselai au paiement d'une provision de 15.000 euros a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel par déclaration de la société Ryselai en date du 4 décembre 2024. Par ailleurs, il est établi par l'appelante que M. [W] a, le 5 décembre 2024, saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en paiement de diverses sommes, tandis que la société Ryselai a déposé plainte auprès du procureur de la république de Bordeaux notamment pour des faits relatifs aux sommes réclamées devant le juge des référés.

9. Il résulte de ces éléments que la créance dont se prévaut M. [W] ne revêt pas les caractères d'une créance susceptible d'être admise au passif de la société Ryselai, de sorte que sa demande en ouverture d'une procédure collective ne peut être accueillie.

10. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de M. [W] tendant à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ryselai.

Les éléments de l'espèce justifient de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 1er avril 2025.

Rejette la demande de Monsieur [G] [W] en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ryselai Assurances.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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