CA Riom, ch. soc., 9 décembre 2025, n° 22/01933
RIOM
Autre
Autre
09 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/SB/NS
Dossier N° RG 22/01933 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4OR
[V] [T] [V] [O]
/
Association [6]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00449
Arrêt rendu ce NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT,Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C631132022000051 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseillère en son rapport à l'audience publique du 06 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [T] [V] [O], né le 11 mars 1962, a été embauché le 13 novembre 2012 par l'association [5], suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, en qualité de surveillant de nuit. Après une succession de contrats à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2020, l'association [5] a convoqué Monsieur [V] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 31 juillet 2020) et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2020, l'association [5] a licencié Monsieur [V] [O] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Comme suite à l'entretien fixé le 31 juillet 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité.
Vous êtes employé au sein de notre association depuis le 23/11/2012 en qualité de surveillant de nuit.
A ce titre, il vous appartient d'assurer la sécurité des sites de l'association en interdisant l'accès à des personnes qui n'y résident pas d'autant plus en pleine nuit et en protégeant les personnes qui y résident.
Le 21 juillet 2020, vous étiez affecté au foyer [Adresse 8], résidence qui héberge des publics vulnérables dont des femmes en détresse.
Or, le 21 juillet 2020, sans justification valable, vous avez ouvert la porte vers 4 heures du matin, à deux personnes qui ne sont pas résidentes.
Ces deux personnes, ivres et violentes, entrent dans la résidence et vous indiquent qu'ils sont à la recherche de l'épouse de l'un d'eux et de son fils.
Une résidente, Madame [C] [K], alertée par les bruits entre dans votre bureau et se fait agresser verbalement et physiquement par l'un des deux hommes que vous avez laissé entrer.
L'un des deux hommes a violemment insulté Madame [C] [K] en tenant des propos injurieux d'une extrême violence : « pute, salope ». Il lui indique qu'il allait « l'enculer et lui coudre la chatte ».
L'un des deux hommes l'a menacée de l'égorger et de la violer.
Madame [C] [K] a été frappée au visage et poussée vers le mur sur lequel elle s'est cognée la tête.
La scène est d'une extrême violence.
Vous n'intervenez pas.
La résidente sort du bureau et se dirige vers le couloir poursuivi par l'un des deux hommes.
Par la suite, il ressort des faits que l'un des hommes que vous avez laissé entrer s'est ensuite rendu dans la chambre d'une résidente, Madame [I] [Y], afin de l'agresser sexuellement dans son lit en se livrant à des attouchements sur sa personne.
Madame [I] [Y] s'est enfuie de sa chambre et à chercher à trouver de l'aide auprès de vous en se rendant au bureau veilleur. Elle n'a pas pu y accéder compte tenu du fait que vous aviez fermé, entre temps, la porte du couloir à clé, permettant d'accéder au bureau veilleur ; malgré ses demandes de lui ouvrir la porte, vous n'avez pas cherché à répondre à son appel au secours et à la mettre à l'abri.
La [11] est intervenue.
Il est manifeste que vous avez commis une faute professionnelle très grave en laissant entrer en pleine nuit deux hommes, ivres, dans un foyer d'accueil de femmes en détresse et en ne cherchant pas à porter assistance aux deux victimes, notamment en tentant de les mettre à l'abri.
Ces faits ne sont pas acceptables et constituent une faute grave qui rend votre maintien dans l'effectif impossible.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, la poursuite de notre collaboration sévère impossible, y compris pendant la période d'un éventuel préavis, raison pour laquelle nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à [10].
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
LA DIRECTION'
Le 20 octobre 2020, Monsieur [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute grave notifié par l'association [5] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de ruptures afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 14 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 26 octobre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n°20/00449) rendu contradictoirement le 12 septembre 2022 (audience du 9 mai 2022), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Débouté Monsieur [V] [T] [V] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté l'association [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [V] [T] [V] [O] aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2022, Monsieur [V] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2024 par Monsieur [V] [O],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par l'association [5],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [O] conclut à l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et demande la cour, statuant à nouveau, de :
- Le recevoir en l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité envers lui, victime d'une agression sur son lieu de travail,
En conséquence,
- Juger que le licenciement contesté est sans cause réelle et sérieuse compte tenu des conditions violentes dans lesquelles il est intervenu, et à tout le moins qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l'association [5] à lui verser les sommes de :
* 920,53 euros brut au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 92,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.324,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 332.42 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4.444,13 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20.000 euros au titre des dommags et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au vu des conditions vexatoires et humiliantes subies ayant entraîné un préjudice moral,
- Condamner l'association [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [V] [O] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il relève, ainsi, qu'il lui est reproché de ne pas avoir interdit l'accès à des personnes non résidentes la nuit du 20 au 21 juillet 2020. Or, il fait observer qu'il est surveillant de nuit et non agent de sécurité ; il n'a donc pas de connaissance en self défense. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de formation professionnelle quant à la sécurité physique des personnes et estime que si son employeur considère qu'une telle formation était impérative, il lui appartenait de la rendre obligatoire. Il constate, en outre, qu'il lui est reproché de ne pas avoir porté assistance à une personne en danger alors que ce délit ne lui a pas été reproché par le Procureur de la République.
Monsieur [V] [O] estime, par ailleurs, qu'il convient de vérifier s'il a respecté les process internes. Il fait alors observer : que le site comporte 3 entrées et que 2 entrées sur les 3 n'étaient pas verrouillées ce soir là et ce pour défaut de maintenance imputable à l'employeur ; que l'agent de surveillance est seul entre 2 heures et 9 heures du matin alors qu'auparavant il y avait toujours un binôme ; que ce soir là deux personnes ont sonné et lui ont indiqué vouloir récupérer leur pièce d'identité ce qui laissait légitimement penser qu'elles étaient résidentes raison pour laquelle il a ouvert ; que ce soir là il était en remplacement sur le site et ne pouvait avoir en tête le faciès des différents résidents ; que lorsqu'il a eu les personnes en face de lui, il s'est rendu compte de leur alcoolisation et a appelé la police par 3 fois ce qui est la règle à tenir ; qu'il a également appelé le chef de service qui ne s'est pas déplacé immédiatement ; que les résidents ont la possibilité de s'enfermer à clé et qu'il est donc étonnant que des résidentes aient laissé leur porte ouverte malgré les agressions verbales s'entendant dans tous les étages. Il ajoute avoir appris, après les faits, que les deux individus étaient déjà passés dans les jours précédents et que l'incident avait été consigné par Monsieur [J] dans le cahier à destination du chef de service mais que ce dernier ne l'a pas retranscrit dans le cahier de liaison auquel il avait accès. Il en déduit que le jour des faits il n'avait pas été alerté sur ce précédent. Il estime donc que n'étant pas officiellement alerté de la dangerosité des deux individus qui connaissaient le fonctionnement de la résidence et qui étaient passés deux jours avant, il n'a commis aucune faute en les laissant entrer. Il affirme, en revanche, que si une faute a été commise elle relève de la responsabilité du chef de service qui a omis de compléter le cahier de liaison. Il explique, enfin, qu'il a cru que les deux individus étaient des résidents puisqu'ils sortaient du bâtiment 2 et ont sonné au bâtiment 1 où il était en poste. Il affirme donc que ces deux individus étaient présents sur le site avant sa prise de poste.
Monsieur [V] [O] prétend, en outre, que le règlement intérieur produit par l'employeur n'énonce aucune règle concernant les procédures à tenir en cas d'incident par des personnes violentes et dangereuses. Il relève également qu'à la suite de l'incident, une pétition a été signée par l'ensemble des salariés afin de dénoncer le manque de consignes et l'insécurité pour les pensionnaires et les salariés. Il considère, en conséquence, qu'il ne peut être sanctionné d'une faute grave pour une défaillance interne dans l'organisation ; d'autant que le jour des faits il était en remplacement. Il considère, en revanche, que son employeur a commis une faute en laissant seuls des salariés à des postes sensibles après deux heures du matin et en ne délivrant aucune formation ni aucune information sur la gestion de situations conflictuelles conduisant ainsi à ce qu'il se fasse agresser. Il reproche donc à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur [V] [O] soutient, enfin, qu'en l'absence de démonstration d'une faute grave de sa part, la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet doit être annulée. Il ajoute que dans la mesure où le licenciement s'avère finalement sans cause rélle et sérieuse, il est en droit de solliciter le paiement d'un rappel de salaire dû au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions, l'association [5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc au rejet de toutes les demandes de Monsieur [V] [O]. Elle demande également à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [5] soutient que la fonction de Monsieur [V] [O] est de veiller à la sécurité des résidents et estime que les faits notifiés dans la lettre de licenciement sont caractérisés. Elle relève ainsi : que dans le registre, l'appelant a indiqué avoir ouvert la porte à deux individus demandant leur carte d'identité à 4 heures du matin alors qu'il ne devait pas ouvrir la porte à cette heure là ; que l'appelant s'est penché à la fenêtre pour parler aux deux individus de sorte qu'il a pu constater leur état d'ébriété ; qu'au cours d'une conversation téléphonique entre l'appelant et la cheffe de service, les deux individus étaient encore dehors et que la cheffe de service a demandé de ne pas les laisser entrer et d'appeler la police ; que la procédure de sécurité interne à la résidence interdit explicitement toute visite à partir de 20h30 pour le service des femmes victimes de violences et impose de vérifier l'identité de chaque personne, ce que l'appelant n'a pas fait. Elle estime donc qu'en laissant entrer les deux individus Monsieur [V] [O] a enfreint les directives hiérarchiques de la cheffe de service ainsi que les règles en vigueur dans l'établissement et n'a pas rempli ses fonctions de surveillant de nuit.
L'association [5] rappelle, en outre, qu'en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions de travail. Elle considère ainsi que chaque salarié a une obligation de sécurité non seulement envers lui-même mais également envers les autres sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'il ait reçu une délégation de pouvoirs. Elle en déduit que la méconnaissance de cette obligation par le salarié constitue une faute pouvant justifier la prise, à son encontre, d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave puisque le comportement de ce salarié présente un danger pour autrui ; ce qui, selon elle, a été le cas en l'espèce.
En réponse aux arguments de l'appelant, elle fait observer que la société [12] atteste de l'absence de dysfonctionnement dans la fermeture des entrées ; que si Monsieur [V] [O] avait fait son travail correctement il aurait vu dans le cahier de liaison que les deux individus étaient déjà passés dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers deux heures du matin et avaient déjà tenté de s'introduire dans les locaux ; qu'elle dispose bien d'un règlement intérieur et d'une série de procédures internes qui n'ont manifestement pas été respectées par l'appelant ; que les plannings de travail de l'appelant démontrent que celui-ci a assuré des prestations sur le site concerné depuis janvier 2020 de sorte qu'il connaissait le site et les règles à appliquer ; que Monsieur [V] [O] a eu accès au cahier de liaison veille dit 'main courante' qui sert à consigner les éléments de surveillance et sur lequel le précédent passage des deux individus a été noté ; que, d'ailleurs, il a lui-même fait état des évènements de la nuit du 20 au 21 juillet 2020 dans ce cahier ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ce cahier de liaison existe toujours ; que l'attestation de Monsieur [G], établie en 2024 et produite en cause d'appel, n'a aucun caractère probant et que les arguments de l'appelant selon lesquels les individus sortaient de l'entrée n°2 ni sont ni justifiés ni prouvés. Elle conclut donc au rejet de toutes des demandes de Monsieur [V] [O].
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le licenciement -
Aux termes des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient en revanche à l'employeur d'établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, Monsieur [V] [O] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 août 2020.
De ce fait, il appartient à l'associaté [5] d'établir cette faute grave qui se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Elle suppose une action délibérée ou une impéritie grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, rappelle que le 21 juillet 2020, Monsieur [V] [O] a été affecté au foyer [Adresse 8], résidence qui héberge des publics vulnérables dont des femmes en détresse, et qu'en sa qualité de surveillant de nuit, il devait assurer la sécurité 'des sites de l'association en interdisant l'accès à des personnes qui ne résident pas d'autant plus en pleine nuit et en protégeant les personnes qui y résident'.
La lettre de licenciement se poursuit de la façon suivante : 'le 21 juillet 2020, sans justification valable, vous (ndlr : Monsieur [V] [O]) avez ouvert la porte vers 4 heures du matin à deux personnes qui ne sont pas résidentes. Ces deux personnes, ivres et violentes, entrent dans la résidence et vous indiquent qu'ils sont à la recherche de l'épouse de l'un d'eux et de son fils. Une résidente, Madame [C] [K], alertée par les bruits entre dans votre bureau et se fait agresser verbalement et physiquement par l'un des deux hommes que vous avez laissé entrer. L'un des deux hommes a violemment insulté Madame [C] [K] en tenant des propos injurieux d'une extrême violence : 'pute, salope'. Il lui indique qu'il allait 'l'enculer et lui coudre la chatte'. L'un des deux hommes l'a menacée de l'égorger et de la violer. Madame [C] [K] a été frappée au visage et poussée vers le mur sur lequel elle s'est cognée la tête. La scène est d'une extrême violence. Vous n'intervenez pas. La résidente sort du bureau et se dirige vers le couloir poursuivi par l'un des deux hommes. Par la suite, il ressort des faits que l'un des hommes que vous avez laissé entrer s'est ensuite rendu dans la chambre d'une résidente, Madame [I] [Y], afin de l'agresser sexuellement dans son lit en se livrant à des attouchements sur sa personne. Madame [I] [Y] s'est enfuie de sa chambre et à chercher à trouver de l'aide auprès de vous en se rendant au bureau du veilleur ; Elle n'a pas pu y accéder compte tenu du fait que vous aviez fermé, entre temps, la porte du couloir à clé, permettant d'accéder au bureau veilleur ; malgré ses demandes de lui ouvrir la porte, nous n'avez pas cherché à répondre à son appel au secours et à la mettre à l'abri'.
Il s'avère alors que ces faits sont caractérisés, et donc exacts, puisque :
- Monsieur [V] [O] a, lui-même, retracé le déroulement de ces faits dans un cahier et sa description est conforme à celle donnée par son employeur (pièce 9 de l'appelant),
- Mesdames [C] et [Y] ont été entendues par les services de police et ont, au cours de leurs auditions, décrit les violences qu'elles ont subies, violences qui sont conformes à celles décrites dans la lettre de licenciement (pièces 8 et 9 de l'intimée),
- Mesdames [C] et [Y] ont décidé de porter plainte contre leur agresseur, Monsieur [N] [L],
- Monsieur [N] [L] a été déclaré coupable de ces faits et condamné par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2020, à une peine d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans (pièce 16 de l'intimée).
La lettre de licenciement conclut : 'Il est manifeste que vous avez commis une faute professionnelle très grave en laissant entrer en pleine nuit deux hommes, ivres, dans un foyer d'accueil de femmes en détresse et en ne cherchant pas à porter assistance aux deux victimes, notamment en tentant de les mettre à l'abri. Ces faits ne sont pas acceptables et constituent une faute grave qui rend votre maintien dans l'effectif impossible'.
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [O] a été embauché par l'association [5], d'abord, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et ce à compter du 23 novembre 2012, en qualité de surveillant de nuit. Ce contrat prévoit que sa mission est, notamment, d''assurer la surveillance des personnes accueillies dans le cadre des missions d'hébergement de l'Association'.
Une fiche de poste a été annexée à ce contrat (pièce 5 de l'intimée) et celle-ci énonce que 'Le surveillant de nuit assure la sécurité physique et mentale des personnes accueillies au sein de la structure [...] La mission qu'il effectue doit répondre à quatre impératifs :
- assurer le relais entre le jour et la nuit,
- garantir la sécurité des biens et des personnes,
- gérer les situations d'urgence et de crise,
- garantir les conditions de vie et les conditions du repos durant le séjour [...]'.
Cette fiche de poste précise, dans le cadre de la 'gestion de la sécurité', que le salarié doit 'appliquer les procédures de surveillance et de contrôle'.
Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé deux fois puis Monsieur [V] [O] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. Ce contrat de travail prévoit que les articles 1 à 10 restent inchangés. Monsieur [V] [O] occupait donc toujours des fonctions de surveillant de nuit et avait pour mission d'assurer la sécurité physique et mentale des personnes acueillies au sein des établissements de l'association [5], notamment, en appliquant les procédures de surveillance et de contrôle.
L'association [5] démontre que de telles procédures étaient mises en place puisqu'elle verse au débat :
- le règlement intérieur (pièce 6) dont l'article 1er dispose que : 'tout salarié doit prendre connaissance des consignes de sécurité et les respecter ou les faire respecter',
- la procédure de 'remplaçant agent d'accueil' sur le site du foyer [9] (pièce 7) qui prévoit en dernière page, dans un encadré spécifique, des règles de 'VIGILANCE' écrites en gras, à savoir : 'Interdiction de faire entrer des personnes sur le site sans vérification de l'identité - Les Femmes Victimes de Violences ne reçoivent pas de visites et leur présence est confidentielle',
- le 'règlement urgences nuit' (pièce 7 bis) qui rappelle en lettres majuscules écrites en gras et souligné : 'INTERDICTION DE FAIRE ENTRER DES PERSONNELS SUR LE SITE APRES 20H30 SANS VERIFICATION DE l'IDENTITE' et 'INTERDICTION DE FAIRE ENTRER DES PERSONNES NON HEBERGEES SUR LE SITE',
- le 'règlement remplaçant veilleurs de nuit' (pièce 8) qui précise que lors du changement du premier veilleur de nuit (soit à minuit), un contrôle des pièces d'identité présentes dans le classeur noir doit être effectué et qui rappelle dans un paragraphe intitulé 'SECURITE', l''obligation de vérifier l'identité de chaque personne' ainsi que l''interdiction de faire entrer des personnes après 20h30 sans vérification de l'identité'.
Enfin, le 'Protocole d'accueil des personnes hébergées en urgence nuit', produit par Monsieur [V] [O], lui-même (pièce 17), donne pour consigne, en cas d'accueil d'une personne en soirée, de vérifier si celle-ci 'est bien répertoriée sur le fax avant de lui ouvrir la porte et annoter sa présence sur ce même fax'.
Ainsi, au regard de ces règles de procédure et de surveillance, Monsieur [V] [O] ne devait, le 21 juillet 2020, en sa qualité de surveillant de nuit de minuit à 09h00, faire entrer personne après 20H30 sans avoir, au préalable, vérifié l'identité de celle-ci, d'autant qu'il était affecté sur un lieu hébergeant des femmes victimes de violences pour lesquelles aucune visite n'est autorisée, ou devait, au moins, vérifier si les personnes qui souhaitaient entrer étaient bien répertoriées sur le fax avant de leur ouvrir.
Or, Monsieur [V] [O] a retranscrit le déroulement des faits qui se sont produits le 21 juillet 2020 de la façon suivante : '[Localité 13] 4h00 du matin, deux hommes appellent le cloche de téléphone. Puis je suis allé à la fenêtre et leur ai demandé ce qu'ils veut qu'ils me répondent ils veulent récupérer leur carte identité alors j'ouvre la porte qu'ils entrent dans le bureau. Puis je leur ai demandé dans quelle chambre ils avaient dormi alors un person m'a expliqué qu'il est le mari de [L] [R] et qu'il veut voir sa femme et son fils'.
Il est donc établi que le 21 juillet 2020, à 4H00 du matin, Monsieur [V] [O] a ouvert la porte à deux individus sans avoir, au préalable, vérifié l'identité de ceux-ci alors qu'il s'est déplacé jusqu'à la fenêtre pour leur parler. De même, Monsieur [V] [O] s'est contenté des déclarations des deux individus quant à la récupération de leur carte d'identité sans leur demander, au préalable, leurs nom et prénom ni avoir vérifié le classeur noir alors que lors de sa prise de poste à minuit, il était censé avoir contrôlé les pièces d'identité présentes dans ce classeur (cf le 'règlement remplaçant veilleurs de nuit').
Monsieur [V] [O] n'a donc pas respecté les règles de procédure et de contrôle et a, par conséquent, manqué à ses obligations résultant de son contrat de travail.
Monsieur [V] [O] estime, pourtant, avoir respecté les process internes. Pour ce faire il prétend que deux entrées sur trois n'étaient pas verrouillées. Et Monsieur [G], également veilleur de nuit le soir du 20 juillet 2020, mais avant minuit, atteste que 'dans (ses) souvenirs, il y avait des problèmes de fermeture des portes d'entrée qui fermaient plus ou moins'.
Or, cet argument est inopérant dans la mesure où les deux individus se sont présentés à l'entrée surveillée par Monsieur [V] [O] et dans la mesure où ce dernier indique, lui-même, qu'ils ont appelé 'le cloche de téléphone' et qu'il leur a ouvert. Il ressort donc de ces éléments que l'entrée surveillée par l'appelant était bien fermée puisque les deux individus ont dû appeler le surveillant de nuit afin qu'il leur ouvre.
Monsieur [V] [O] soutient, en outre, qu'il était seul de 2 heures à 9 heures du matin alors qu'auparavant il y avait toujours un binôme. Or, aucun élément ne vient corroborer cette allégation.
Monsieur [V] [O] affirme, par ailleurs, que ce soir là il était en remplacement sur le site de sorte qu'il ne pouvait avoir en tête le faciès des différents résidents ; ce que confirme Monsieur [G] qui atteste que l'appelant 'était en remplacement' de sorte qu'il 'est très difficile de reconnaître les résidents pour un remplaçant'.
Toutefois, l'association [5] produit en pièce 21 le planning de Monsieur [V] [O] du 1er janvier au 22 juillet 2020 lequel permet d'établir que l'appelant était titulaire, et non remplaçant, et qu'il était affecté en tant que surveillant de nuit dans les divers établissements gérés par l'association [5]. Il ressort également de ce planning que Monsieur [V] [O] avait déjà été surveillant de nuit au sein du foyer [Adresse 8], notamment de minuit à 09h00, les 7 janvier, 31 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin 2020. Or, du fait de sa qualité de surveillant de nuit titulaire il connaissait nécessairement les procédures de sécurité et de contrôle applicables dans tous les établissements. Il ne pouvait donc ignorer qu'il ne devait faire entrer personne après 20h30 sans avoir, au préalable, vérifié l'identité de la personne souhaitant entrer.
Monsieur [V] [O] explique, en outre, qu'il a cru que les deux individus étaient des résidents puisqu'ils sortaient du bâtiment 2 et ont sonné au bâtiment 1 où il était en poste. Il affirme donc que ces deux individus étaient présents sur le site avant sa prise de poste. Or, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer ces affirmations.
Monsieur [V] [O] fait, en outre, valoir qu'il a appris, après les faits du 21 juillet 2020, que les deux individus étaient déjà passés dans les jours précédents et que l'incident avait été consigné dans le cahier à destination du chef de service sans être retranscrit dans le cahier de liaison auquel il avait accès. Il estime donc que n'étant pas officiellement alerté de la dangerosité des deux individus qui, selon lui, connaissaient le fonctionnement de la résidence, il n'a commis aucune faute en les laissant entrer.
Il ressort des pièces de la procédure que l'échange des informations au sein de l'association [5] s'effectue via deux cahiers :
- un cahier de veille, aussi appelé par les salariés 'cahier veilleur' (pièce 12 de l'appelant) dans lequel les veilleurs de nuit font état des heures de leur prise et fin de service, des heures de ronde et des éventuels incidents survenus ; ce cahier est donc destiné aux surveillants de nuit,
- un cahier de liaison sur lequel sont mentionnées les présences et les absences des résidents (pièce 11 de l'appelant) et qui se présente de façon différente que le cahier destiné aux surveillants de nuit mais qui est également consultable par eux.
Monsieur [V] [O] ne conteste pas avoir retracé l'incident du 21 juillet 2020 dans le cahier destiné aux surveillants de nuit (cf sa pièce 9). Or, il convient de relever que l'incident qui s'est produit dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020 (pièce 10 de l'appelant) a été retranscrit sur ce même cahier destiné aux surveillants de nuit puisque la présentation des pages est identique. Ainsi, si lors de sa prise de poste, le 20 juillet 2020 à minuit, Monsieur [V] [O] avait consulté les précédents mentionnés sur le cahier destiné aux veilleurs, qui était à sa disposition, il aurait vu que le 17 juillet 2020 à 02h00 du matin, Monsieur [L] et son petit frère étaient déjà passés, 'alcoolisés et très menaçants' en raison de la 'présence de sa femme dans la structure + envie de voir son fils' et que, de ce fait, la police avait déjà été appelée afin de l'avertir des 'menaces' et du 'refus' de ces deux individus de 'quitter la structure'.
L'argument de Monsieur [V] [O] est donc inopérant.
Enfin, Monsieur [V] [O] prétend que son employeur a commis une faute en laissant seuls des salariés à des postes sensibles après deux heures du matin et en ne délivrant aucune formation ni aucune information sur la gestion de situations conflictuelles conduisant ainsi à ce qu'il se fasse agresser. Il reproche donc à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
En premier lieu, il convient de relever qu'il n'est nullement établi que Monsieur [V] [O] ait été agressé lors des faits du 21 juillet 2020. En effet, la prescription de Stresam (anxiolytique) datée du 28 juillet 2020, soit 7 jours après les faits, ne permet pas d'affirmer de façon certaine qu'elle est en lien direct avec ce qui s'est produit le 21 juillet 2020. En outre, il ressort du courrier établi par le Procureur de la République le 1er octobre 2020 que, de l'audition de Monsieur [V] [O] 'il ne résulte nullement qu'il ait été victime de quoique ce soit'.
Il convient également de noter que si Monsieur [V] [O] n'avait pas laissé entrer les deux individus, il n'aurait été confronté à aucune situation conflictuelle. Il est donc indéniable que les règles de procédure et de contrôle édictées par l'association [5] ont justement pour but d'éviter que de telles situations conflictuelles se produisent.
Ainsi le manquement de l'association [5] à son obligation de sécurité n'est nullement caractérisé.
En revanche, il est établi que Monsieur [V] [O] a commis une faute en laissant entrer deux individus alcoolisés et violents et ce en contradiction avec les règles de procédure et de contrôle édictées par son employeur. Et cette faute a eu des répercussions importantes puisque ces deux individus ont agressé, physiquement et sexuellement, deux femmes.
La négligence de Monsieur [V] [O] a donc été d'une particulière gravité puisqu'elle a pertubé le fonctionnement de l'association [5] et a, nécessairement, altéré les relations salarié-employeur. De ce fait, elle a rendu le maintien de Monsieur [V] [O] dans l'entreprise impossible.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [O] est, par conséquent, fondé. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré.
- Sur les conséquences du licenciement -
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [O] ayant été jugé fondé, celui-ci ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il ne peut également prétendre au paiement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents. Enfin, il ne peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur l'intégralité de ces points.
Monsieur [V] [O] sollicite, par ailleurs, des dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires et humiliantes subies. Il apparaît, toutefois, que l'appelant ne donne aucune précision à l'appui de cette demande indemnitaire. En effet, il ne détaille pas qu'elles auraient été ces conditions vexatoires et humiliantes et ne justifie nullement du préjudice moral prétendument subi. Cette demande indemnitaire ne saurait donc aboutir.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [O] de l'ensemble de ses demandes en paiement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Monsieur [V] [O], qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser l'association [5] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. En revanche, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à l'association [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
- Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [V] [T] [V] [O] à payer à l'association [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne Monsieur [V] [T] [V] [O] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Arrêt n°
CC/SB/NS
Dossier N° RG 22/01933 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4OR
[V] [T] [V] [O]
/
Association [6]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00449
Arrêt rendu ce NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT,Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C631132022000051 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseillère en son rapport à l'audience publique du 06 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [T] [V] [O], né le 11 mars 1962, a été embauché le 13 novembre 2012 par l'association [5], suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, en qualité de surveillant de nuit. Après une succession de contrats à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2020, l'association [5] a convoqué Monsieur [V] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 31 juillet 2020) et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2020, l'association [5] a licencié Monsieur [V] [O] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Comme suite à l'entretien fixé le 31 juillet 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité.
Vous êtes employé au sein de notre association depuis le 23/11/2012 en qualité de surveillant de nuit.
A ce titre, il vous appartient d'assurer la sécurité des sites de l'association en interdisant l'accès à des personnes qui n'y résident pas d'autant plus en pleine nuit et en protégeant les personnes qui y résident.
Le 21 juillet 2020, vous étiez affecté au foyer [Adresse 8], résidence qui héberge des publics vulnérables dont des femmes en détresse.
Or, le 21 juillet 2020, sans justification valable, vous avez ouvert la porte vers 4 heures du matin, à deux personnes qui ne sont pas résidentes.
Ces deux personnes, ivres et violentes, entrent dans la résidence et vous indiquent qu'ils sont à la recherche de l'épouse de l'un d'eux et de son fils.
Une résidente, Madame [C] [K], alertée par les bruits entre dans votre bureau et se fait agresser verbalement et physiquement par l'un des deux hommes que vous avez laissé entrer.
L'un des deux hommes a violemment insulté Madame [C] [K] en tenant des propos injurieux d'une extrême violence : « pute, salope ». Il lui indique qu'il allait « l'enculer et lui coudre la chatte ».
L'un des deux hommes l'a menacée de l'égorger et de la violer.
Madame [C] [K] a été frappée au visage et poussée vers le mur sur lequel elle s'est cognée la tête.
La scène est d'une extrême violence.
Vous n'intervenez pas.
La résidente sort du bureau et se dirige vers le couloir poursuivi par l'un des deux hommes.
Par la suite, il ressort des faits que l'un des hommes que vous avez laissé entrer s'est ensuite rendu dans la chambre d'une résidente, Madame [I] [Y], afin de l'agresser sexuellement dans son lit en se livrant à des attouchements sur sa personne.
Madame [I] [Y] s'est enfuie de sa chambre et à chercher à trouver de l'aide auprès de vous en se rendant au bureau veilleur. Elle n'a pas pu y accéder compte tenu du fait que vous aviez fermé, entre temps, la porte du couloir à clé, permettant d'accéder au bureau veilleur ; malgré ses demandes de lui ouvrir la porte, vous n'avez pas cherché à répondre à son appel au secours et à la mettre à l'abri.
La [11] est intervenue.
Il est manifeste que vous avez commis une faute professionnelle très grave en laissant entrer en pleine nuit deux hommes, ivres, dans un foyer d'accueil de femmes en détresse et en ne cherchant pas à porter assistance aux deux victimes, notamment en tentant de les mettre à l'abri.
Ces faits ne sont pas acceptables et constituent une faute grave qui rend votre maintien dans l'effectif impossible.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, la poursuite de notre collaboration sévère impossible, y compris pendant la période d'un éventuel préavis, raison pour laquelle nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à [10].
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
LA DIRECTION'
Le 20 octobre 2020, Monsieur [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute grave notifié par l'association [5] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de ruptures afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 14 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 26 octobre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n°20/00449) rendu contradictoirement le 12 septembre 2022 (audience du 9 mai 2022), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Débouté Monsieur [V] [T] [V] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté l'association [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [V] [T] [V] [O] aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2022, Monsieur [V] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2024 par Monsieur [V] [O],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par l'association [5],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [O] conclut à l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et demande la cour, statuant à nouveau, de :
- Le recevoir en l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité envers lui, victime d'une agression sur son lieu de travail,
En conséquence,
- Juger que le licenciement contesté est sans cause réelle et sérieuse compte tenu des conditions violentes dans lesquelles il est intervenu, et à tout le moins qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner l'association [5] à lui verser les sommes de :
* 920,53 euros brut au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 92,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.324,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 332.42 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4.444,13 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20.000 euros au titre des dommags et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au vu des conditions vexatoires et humiliantes subies ayant entraîné un préjudice moral,
- Condamner l'association [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [V] [O] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il relève, ainsi, qu'il lui est reproché de ne pas avoir interdit l'accès à des personnes non résidentes la nuit du 20 au 21 juillet 2020. Or, il fait observer qu'il est surveillant de nuit et non agent de sécurité ; il n'a donc pas de connaissance en self défense. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de formation professionnelle quant à la sécurité physique des personnes et estime que si son employeur considère qu'une telle formation était impérative, il lui appartenait de la rendre obligatoire. Il constate, en outre, qu'il lui est reproché de ne pas avoir porté assistance à une personne en danger alors que ce délit ne lui a pas été reproché par le Procureur de la République.
Monsieur [V] [O] estime, par ailleurs, qu'il convient de vérifier s'il a respecté les process internes. Il fait alors observer : que le site comporte 3 entrées et que 2 entrées sur les 3 n'étaient pas verrouillées ce soir là et ce pour défaut de maintenance imputable à l'employeur ; que l'agent de surveillance est seul entre 2 heures et 9 heures du matin alors qu'auparavant il y avait toujours un binôme ; que ce soir là deux personnes ont sonné et lui ont indiqué vouloir récupérer leur pièce d'identité ce qui laissait légitimement penser qu'elles étaient résidentes raison pour laquelle il a ouvert ; que ce soir là il était en remplacement sur le site et ne pouvait avoir en tête le faciès des différents résidents ; que lorsqu'il a eu les personnes en face de lui, il s'est rendu compte de leur alcoolisation et a appelé la police par 3 fois ce qui est la règle à tenir ; qu'il a également appelé le chef de service qui ne s'est pas déplacé immédiatement ; que les résidents ont la possibilité de s'enfermer à clé et qu'il est donc étonnant que des résidentes aient laissé leur porte ouverte malgré les agressions verbales s'entendant dans tous les étages. Il ajoute avoir appris, après les faits, que les deux individus étaient déjà passés dans les jours précédents et que l'incident avait été consigné par Monsieur [J] dans le cahier à destination du chef de service mais que ce dernier ne l'a pas retranscrit dans le cahier de liaison auquel il avait accès. Il en déduit que le jour des faits il n'avait pas été alerté sur ce précédent. Il estime donc que n'étant pas officiellement alerté de la dangerosité des deux individus qui connaissaient le fonctionnement de la résidence et qui étaient passés deux jours avant, il n'a commis aucune faute en les laissant entrer. Il affirme, en revanche, que si une faute a été commise elle relève de la responsabilité du chef de service qui a omis de compléter le cahier de liaison. Il explique, enfin, qu'il a cru que les deux individus étaient des résidents puisqu'ils sortaient du bâtiment 2 et ont sonné au bâtiment 1 où il était en poste. Il affirme donc que ces deux individus étaient présents sur le site avant sa prise de poste.
Monsieur [V] [O] prétend, en outre, que le règlement intérieur produit par l'employeur n'énonce aucune règle concernant les procédures à tenir en cas d'incident par des personnes violentes et dangereuses. Il relève également qu'à la suite de l'incident, une pétition a été signée par l'ensemble des salariés afin de dénoncer le manque de consignes et l'insécurité pour les pensionnaires et les salariés. Il considère, en conséquence, qu'il ne peut être sanctionné d'une faute grave pour une défaillance interne dans l'organisation ; d'autant que le jour des faits il était en remplacement. Il considère, en revanche, que son employeur a commis une faute en laissant seuls des salariés à des postes sensibles après deux heures du matin et en ne délivrant aucune formation ni aucune information sur la gestion de situations conflictuelles conduisant ainsi à ce qu'il se fasse agresser. Il reproche donc à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur [V] [O] soutient, enfin, qu'en l'absence de démonstration d'une faute grave de sa part, la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet doit être annulée. Il ajoute que dans la mesure où le licenciement s'avère finalement sans cause rélle et sérieuse, il est en droit de solliciter le paiement d'un rappel de salaire dû au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions, l'association [5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc au rejet de toutes les demandes de Monsieur [V] [O]. Elle demande également à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [5] soutient que la fonction de Monsieur [V] [O] est de veiller à la sécurité des résidents et estime que les faits notifiés dans la lettre de licenciement sont caractérisés. Elle relève ainsi : que dans le registre, l'appelant a indiqué avoir ouvert la porte à deux individus demandant leur carte d'identité à 4 heures du matin alors qu'il ne devait pas ouvrir la porte à cette heure là ; que l'appelant s'est penché à la fenêtre pour parler aux deux individus de sorte qu'il a pu constater leur état d'ébriété ; qu'au cours d'une conversation téléphonique entre l'appelant et la cheffe de service, les deux individus étaient encore dehors et que la cheffe de service a demandé de ne pas les laisser entrer et d'appeler la police ; que la procédure de sécurité interne à la résidence interdit explicitement toute visite à partir de 20h30 pour le service des femmes victimes de violences et impose de vérifier l'identité de chaque personne, ce que l'appelant n'a pas fait. Elle estime donc qu'en laissant entrer les deux individus Monsieur [V] [O] a enfreint les directives hiérarchiques de la cheffe de service ainsi que les règles en vigueur dans l'établissement et n'a pas rempli ses fonctions de surveillant de nuit.
L'association [5] rappelle, en outre, qu'en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions de travail. Elle considère ainsi que chaque salarié a une obligation de sécurité non seulement envers lui-même mais également envers les autres sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'il ait reçu une délégation de pouvoirs. Elle en déduit que la méconnaissance de cette obligation par le salarié constitue une faute pouvant justifier la prise, à son encontre, d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave puisque le comportement de ce salarié présente un danger pour autrui ; ce qui, selon elle, a été le cas en l'espèce.
En réponse aux arguments de l'appelant, elle fait observer que la société [12] atteste de l'absence de dysfonctionnement dans la fermeture des entrées ; que si Monsieur [V] [O] avait fait son travail correctement il aurait vu dans le cahier de liaison que les deux individus étaient déjà passés dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers deux heures du matin et avaient déjà tenté de s'introduire dans les locaux ; qu'elle dispose bien d'un règlement intérieur et d'une série de procédures internes qui n'ont manifestement pas été respectées par l'appelant ; que les plannings de travail de l'appelant démontrent que celui-ci a assuré des prestations sur le site concerné depuis janvier 2020 de sorte qu'il connaissait le site et les règles à appliquer ; que Monsieur [V] [O] a eu accès au cahier de liaison veille dit 'main courante' qui sert à consigner les éléments de surveillance et sur lequel le précédent passage des deux individus a été noté ; que, d'ailleurs, il a lui-même fait état des évènements de la nuit du 20 au 21 juillet 2020 dans ce cahier ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ce cahier de liaison existe toujours ; que l'attestation de Monsieur [G], établie en 2024 et produite en cause d'appel, n'a aucun caractère probant et que les arguments de l'appelant selon lesquels les individus sortaient de l'entrée n°2 ni sont ni justifiés ni prouvés. Elle conclut donc au rejet de toutes des demandes de Monsieur [V] [O].
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le licenciement -
Aux termes des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient en revanche à l'employeur d'établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, Monsieur [V] [O] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 août 2020.
De ce fait, il appartient à l'associaté [5] d'établir cette faute grave qui se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Elle suppose une action délibérée ou une impéritie grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, rappelle que le 21 juillet 2020, Monsieur [V] [O] a été affecté au foyer [Adresse 8], résidence qui héberge des publics vulnérables dont des femmes en détresse, et qu'en sa qualité de surveillant de nuit, il devait assurer la sécurité 'des sites de l'association en interdisant l'accès à des personnes qui ne résident pas d'autant plus en pleine nuit et en protégeant les personnes qui y résident'.
La lettre de licenciement se poursuit de la façon suivante : 'le 21 juillet 2020, sans justification valable, vous (ndlr : Monsieur [V] [O]) avez ouvert la porte vers 4 heures du matin à deux personnes qui ne sont pas résidentes. Ces deux personnes, ivres et violentes, entrent dans la résidence et vous indiquent qu'ils sont à la recherche de l'épouse de l'un d'eux et de son fils. Une résidente, Madame [C] [K], alertée par les bruits entre dans votre bureau et se fait agresser verbalement et physiquement par l'un des deux hommes que vous avez laissé entrer. L'un des deux hommes a violemment insulté Madame [C] [K] en tenant des propos injurieux d'une extrême violence : 'pute, salope'. Il lui indique qu'il allait 'l'enculer et lui coudre la chatte'. L'un des deux hommes l'a menacée de l'égorger et de la violer. Madame [C] [K] a été frappée au visage et poussée vers le mur sur lequel elle s'est cognée la tête. La scène est d'une extrême violence. Vous n'intervenez pas. La résidente sort du bureau et se dirige vers le couloir poursuivi par l'un des deux hommes. Par la suite, il ressort des faits que l'un des hommes que vous avez laissé entrer s'est ensuite rendu dans la chambre d'une résidente, Madame [I] [Y], afin de l'agresser sexuellement dans son lit en se livrant à des attouchements sur sa personne. Madame [I] [Y] s'est enfuie de sa chambre et à chercher à trouver de l'aide auprès de vous en se rendant au bureau du veilleur ; Elle n'a pas pu y accéder compte tenu du fait que vous aviez fermé, entre temps, la porte du couloir à clé, permettant d'accéder au bureau veilleur ; malgré ses demandes de lui ouvrir la porte, nous n'avez pas cherché à répondre à son appel au secours et à la mettre à l'abri'.
Il s'avère alors que ces faits sont caractérisés, et donc exacts, puisque :
- Monsieur [V] [O] a, lui-même, retracé le déroulement de ces faits dans un cahier et sa description est conforme à celle donnée par son employeur (pièce 9 de l'appelant),
- Mesdames [C] et [Y] ont été entendues par les services de police et ont, au cours de leurs auditions, décrit les violences qu'elles ont subies, violences qui sont conformes à celles décrites dans la lettre de licenciement (pièces 8 et 9 de l'intimée),
- Mesdames [C] et [Y] ont décidé de porter plainte contre leur agresseur, Monsieur [N] [L],
- Monsieur [N] [L] a été déclaré coupable de ces faits et condamné par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2020, à une peine d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans (pièce 16 de l'intimée).
La lettre de licenciement conclut : 'Il est manifeste que vous avez commis une faute professionnelle très grave en laissant entrer en pleine nuit deux hommes, ivres, dans un foyer d'accueil de femmes en détresse et en ne cherchant pas à porter assistance aux deux victimes, notamment en tentant de les mettre à l'abri. Ces faits ne sont pas acceptables et constituent une faute grave qui rend votre maintien dans l'effectif impossible'.
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [O] a été embauché par l'association [5], d'abord, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et ce à compter du 23 novembre 2012, en qualité de surveillant de nuit. Ce contrat prévoit que sa mission est, notamment, d''assurer la surveillance des personnes accueillies dans le cadre des missions d'hébergement de l'Association'.
Une fiche de poste a été annexée à ce contrat (pièce 5 de l'intimée) et celle-ci énonce que 'Le surveillant de nuit assure la sécurité physique et mentale des personnes accueillies au sein de la structure [...] La mission qu'il effectue doit répondre à quatre impératifs :
- assurer le relais entre le jour et la nuit,
- garantir la sécurité des biens et des personnes,
- gérer les situations d'urgence et de crise,
- garantir les conditions de vie et les conditions du repos durant le séjour [...]'.
Cette fiche de poste précise, dans le cadre de la 'gestion de la sécurité', que le salarié doit 'appliquer les procédures de surveillance et de contrôle'.
Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé deux fois puis Monsieur [V] [O] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. Ce contrat de travail prévoit que les articles 1 à 10 restent inchangés. Monsieur [V] [O] occupait donc toujours des fonctions de surveillant de nuit et avait pour mission d'assurer la sécurité physique et mentale des personnes acueillies au sein des établissements de l'association [5], notamment, en appliquant les procédures de surveillance et de contrôle.
L'association [5] démontre que de telles procédures étaient mises en place puisqu'elle verse au débat :
- le règlement intérieur (pièce 6) dont l'article 1er dispose que : 'tout salarié doit prendre connaissance des consignes de sécurité et les respecter ou les faire respecter',
- la procédure de 'remplaçant agent d'accueil' sur le site du foyer [9] (pièce 7) qui prévoit en dernière page, dans un encadré spécifique, des règles de 'VIGILANCE' écrites en gras, à savoir : 'Interdiction de faire entrer des personnes sur le site sans vérification de l'identité - Les Femmes Victimes de Violences ne reçoivent pas de visites et leur présence est confidentielle',
- le 'règlement urgences nuit' (pièce 7 bis) qui rappelle en lettres majuscules écrites en gras et souligné : 'INTERDICTION DE FAIRE ENTRER DES PERSONNELS SUR LE SITE APRES 20H30 SANS VERIFICATION DE l'IDENTITE' et 'INTERDICTION DE FAIRE ENTRER DES PERSONNES NON HEBERGEES SUR LE SITE',
- le 'règlement remplaçant veilleurs de nuit' (pièce 8) qui précise que lors du changement du premier veilleur de nuit (soit à minuit), un contrôle des pièces d'identité présentes dans le classeur noir doit être effectué et qui rappelle dans un paragraphe intitulé 'SECURITE', l''obligation de vérifier l'identité de chaque personne' ainsi que l''interdiction de faire entrer des personnes après 20h30 sans vérification de l'identité'.
Enfin, le 'Protocole d'accueil des personnes hébergées en urgence nuit', produit par Monsieur [V] [O], lui-même (pièce 17), donne pour consigne, en cas d'accueil d'une personne en soirée, de vérifier si celle-ci 'est bien répertoriée sur le fax avant de lui ouvrir la porte et annoter sa présence sur ce même fax'.
Ainsi, au regard de ces règles de procédure et de surveillance, Monsieur [V] [O] ne devait, le 21 juillet 2020, en sa qualité de surveillant de nuit de minuit à 09h00, faire entrer personne après 20H30 sans avoir, au préalable, vérifié l'identité de celle-ci, d'autant qu'il était affecté sur un lieu hébergeant des femmes victimes de violences pour lesquelles aucune visite n'est autorisée, ou devait, au moins, vérifier si les personnes qui souhaitaient entrer étaient bien répertoriées sur le fax avant de leur ouvrir.
Or, Monsieur [V] [O] a retranscrit le déroulement des faits qui se sont produits le 21 juillet 2020 de la façon suivante : '[Localité 13] 4h00 du matin, deux hommes appellent le cloche de téléphone. Puis je suis allé à la fenêtre et leur ai demandé ce qu'ils veut qu'ils me répondent ils veulent récupérer leur carte identité alors j'ouvre la porte qu'ils entrent dans le bureau. Puis je leur ai demandé dans quelle chambre ils avaient dormi alors un person m'a expliqué qu'il est le mari de [L] [R] et qu'il veut voir sa femme et son fils'.
Il est donc établi que le 21 juillet 2020, à 4H00 du matin, Monsieur [V] [O] a ouvert la porte à deux individus sans avoir, au préalable, vérifié l'identité de ceux-ci alors qu'il s'est déplacé jusqu'à la fenêtre pour leur parler. De même, Monsieur [V] [O] s'est contenté des déclarations des deux individus quant à la récupération de leur carte d'identité sans leur demander, au préalable, leurs nom et prénom ni avoir vérifié le classeur noir alors que lors de sa prise de poste à minuit, il était censé avoir contrôlé les pièces d'identité présentes dans ce classeur (cf le 'règlement remplaçant veilleurs de nuit').
Monsieur [V] [O] n'a donc pas respecté les règles de procédure et de contrôle et a, par conséquent, manqué à ses obligations résultant de son contrat de travail.
Monsieur [V] [O] estime, pourtant, avoir respecté les process internes. Pour ce faire il prétend que deux entrées sur trois n'étaient pas verrouillées. Et Monsieur [G], également veilleur de nuit le soir du 20 juillet 2020, mais avant minuit, atteste que 'dans (ses) souvenirs, il y avait des problèmes de fermeture des portes d'entrée qui fermaient plus ou moins'.
Or, cet argument est inopérant dans la mesure où les deux individus se sont présentés à l'entrée surveillée par Monsieur [V] [O] et dans la mesure où ce dernier indique, lui-même, qu'ils ont appelé 'le cloche de téléphone' et qu'il leur a ouvert. Il ressort donc de ces éléments que l'entrée surveillée par l'appelant était bien fermée puisque les deux individus ont dû appeler le surveillant de nuit afin qu'il leur ouvre.
Monsieur [V] [O] soutient, en outre, qu'il était seul de 2 heures à 9 heures du matin alors qu'auparavant il y avait toujours un binôme. Or, aucun élément ne vient corroborer cette allégation.
Monsieur [V] [O] affirme, par ailleurs, que ce soir là il était en remplacement sur le site de sorte qu'il ne pouvait avoir en tête le faciès des différents résidents ; ce que confirme Monsieur [G] qui atteste que l'appelant 'était en remplacement' de sorte qu'il 'est très difficile de reconnaître les résidents pour un remplaçant'.
Toutefois, l'association [5] produit en pièce 21 le planning de Monsieur [V] [O] du 1er janvier au 22 juillet 2020 lequel permet d'établir que l'appelant était titulaire, et non remplaçant, et qu'il était affecté en tant que surveillant de nuit dans les divers établissements gérés par l'association [5]. Il ressort également de ce planning que Monsieur [V] [O] avait déjà été surveillant de nuit au sein du foyer [Adresse 8], notamment de minuit à 09h00, les 7 janvier, 31 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin 2020. Or, du fait de sa qualité de surveillant de nuit titulaire il connaissait nécessairement les procédures de sécurité et de contrôle applicables dans tous les établissements. Il ne pouvait donc ignorer qu'il ne devait faire entrer personne après 20h30 sans avoir, au préalable, vérifié l'identité de la personne souhaitant entrer.
Monsieur [V] [O] explique, en outre, qu'il a cru que les deux individus étaient des résidents puisqu'ils sortaient du bâtiment 2 et ont sonné au bâtiment 1 où il était en poste. Il affirme donc que ces deux individus étaient présents sur le site avant sa prise de poste. Or, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer ces affirmations.
Monsieur [V] [O] fait, en outre, valoir qu'il a appris, après les faits du 21 juillet 2020, que les deux individus étaient déjà passés dans les jours précédents et que l'incident avait été consigné dans le cahier à destination du chef de service sans être retranscrit dans le cahier de liaison auquel il avait accès. Il estime donc que n'étant pas officiellement alerté de la dangerosité des deux individus qui, selon lui, connaissaient le fonctionnement de la résidence, il n'a commis aucune faute en les laissant entrer.
Il ressort des pièces de la procédure que l'échange des informations au sein de l'association [5] s'effectue via deux cahiers :
- un cahier de veille, aussi appelé par les salariés 'cahier veilleur' (pièce 12 de l'appelant) dans lequel les veilleurs de nuit font état des heures de leur prise et fin de service, des heures de ronde et des éventuels incidents survenus ; ce cahier est donc destiné aux surveillants de nuit,
- un cahier de liaison sur lequel sont mentionnées les présences et les absences des résidents (pièce 11 de l'appelant) et qui se présente de façon différente que le cahier destiné aux surveillants de nuit mais qui est également consultable par eux.
Monsieur [V] [O] ne conteste pas avoir retracé l'incident du 21 juillet 2020 dans le cahier destiné aux surveillants de nuit (cf sa pièce 9). Or, il convient de relever que l'incident qui s'est produit dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020 (pièce 10 de l'appelant) a été retranscrit sur ce même cahier destiné aux surveillants de nuit puisque la présentation des pages est identique. Ainsi, si lors de sa prise de poste, le 20 juillet 2020 à minuit, Monsieur [V] [O] avait consulté les précédents mentionnés sur le cahier destiné aux veilleurs, qui était à sa disposition, il aurait vu que le 17 juillet 2020 à 02h00 du matin, Monsieur [L] et son petit frère étaient déjà passés, 'alcoolisés et très menaçants' en raison de la 'présence de sa femme dans la structure + envie de voir son fils' et que, de ce fait, la police avait déjà été appelée afin de l'avertir des 'menaces' et du 'refus' de ces deux individus de 'quitter la structure'.
L'argument de Monsieur [V] [O] est donc inopérant.
Enfin, Monsieur [V] [O] prétend que son employeur a commis une faute en laissant seuls des salariés à des postes sensibles après deux heures du matin et en ne délivrant aucune formation ni aucune information sur la gestion de situations conflictuelles conduisant ainsi à ce qu'il se fasse agresser. Il reproche donc à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
En premier lieu, il convient de relever qu'il n'est nullement établi que Monsieur [V] [O] ait été agressé lors des faits du 21 juillet 2020. En effet, la prescription de Stresam (anxiolytique) datée du 28 juillet 2020, soit 7 jours après les faits, ne permet pas d'affirmer de façon certaine qu'elle est en lien direct avec ce qui s'est produit le 21 juillet 2020. En outre, il ressort du courrier établi par le Procureur de la République le 1er octobre 2020 que, de l'audition de Monsieur [V] [O] 'il ne résulte nullement qu'il ait été victime de quoique ce soit'.
Il convient également de noter que si Monsieur [V] [O] n'avait pas laissé entrer les deux individus, il n'aurait été confronté à aucune situation conflictuelle. Il est donc indéniable que les règles de procédure et de contrôle édictées par l'association [5] ont justement pour but d'éviter que de telles situations conflictuelles se produisent.
Ainsi le manquement de l'association [5] à son obligation de sécurité n'est nullement caractérisé.
En revanche, il est établi que Monsieur [V] [O] a commis une faute en laissant entrer deux individus alcoolisés et violents et ce en contradiction avec les règles de procédure et de contrôle édictées par son employeur. Et cette faute a eu des répercussions importantes puisque ces deux individus ont agressé, physiquement et sexuellement, deux femmes.
La négligence de Monsieur [V] [O] a donc été d'une particulière gravité puisqu'elle a pertubé le fonctionnement de l'association [5] et a, nécessairement, altéré les relations salarié-employeur. De ce fait, elle a rendu le maintien de Monsieur [V] [O] dans l'entreprise impossible.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [O] est, par conséquent, fondé. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré.
- Sur les conséquences du licenciement -
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [O] ayant été jugé fondé, celui-ci ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il ne peut également prétendre au paiement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents. Enfin, il ne peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur l'intégralité de ces points.
Monsieur [V] [O] sollicite, par ailleurs, des dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires et humiliantes subies. Il apparaît, toutefois, que l'appelant ne donne aucune précision à l'appui de cette demande indemnitaire. En effet, il ne détaille pas qu'elles auraient été ces conditions vexatoires et humiliantes et ne justifie nullement du préjudice moral prétendument subi. Cette demande indemnitaire ne saurait donc aboutir.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [O] de l'ensemble de ses demandes en paiement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Monsieur [V] [O], qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser l'association [5] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. En revanche, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à l'association [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
- Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [V] [T] [V] [O] à payer à l'association [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne Monsieur [V] [T] [V] [O] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN