CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 décembre 2025, n° 21/02590
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/180
N° RG 21/02590
N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7I
Décision déférée du 02 Avril 2021
TJ de [Localité 11] 19/02576
EXPIRATION DU SURSIS À STATUER
RMEE 12-03-2026
Grosse délivrée le 10/12/2025
à
Me Nathalie BAUDSON
Me Florence VAYSSE-AXISA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.P. CBF ASSOCIÉS
ès qualités d'administrateur provisoire
du [Adresse 9] [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Localité 6]
représenté par Mme [J] [W]
ès qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Mme [B] [P], propriétaire de divers lots de la résidence Le [Localité 6], sise [Adresse 5] (31) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cette résidence aux fins d'annulation d'une assemblée générale ordinaire et d'une résolution d'une assemblée générale extraordinaire.
Suivant jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment reçu l'action entreprise par Mme [P], annulé l'assemblée générale ordinaire et rejeté la demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale extraordinaire.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 10 juin 2021, Mme [B] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la Scp Cbf Associés en qualité d'administrateur provisoire du [Adresse 10].
Aux termes d'une ordonnance du 7 décembre 2022, rendue sur requête du 8 novembre 2022, la mission de l'administrateur provisoire a été complétée.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Mme [B] [P] a fait assigner en intervention forcée à l'instance d'appel la Scp Cbf Associés ès-qualités d'administrateur provisoire du [Adresse 10].
Par un acte délivré le 30 janvier 2023 et enrôlé sous le numéro 23/00451, Mme [B] [P] a fait assigner la Sarl Domicia Immobilier, en qualité de syndic de la Résidence [8], ainsi que la Scp Cbf Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de, à titre principal, voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, voir condamner la Sarl Domicia à prendre en charge la totalité des frais de l'administrateur provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, enrôlé sous le numéro 23/00667, Mme [B] [P] a assigné le [Adresse 10], la société Domicia Immobilier, en sa qualité d'ancien syndic de copropriété, et la Scp Cbf Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2022 et, subsidiairement, d'en obtenir sa rétractation.
Par un acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, enrôlé sous le numéro 23/00850, Mme [B] [P] a assigné le [Adresse 10], la société Domicia Immobilier, en sa qualité d'ancien syndic de copropriété, et la Scp Cbf Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et d'en obtenir sa rétractation.
Concernant la présente instance, par ordonnance en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action engagée par Mme [B] [P] suivant assignation délivrée le 30 janvier 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 (RG 23/00451), le juge des référés a notamment constaté le désistement de Mme [B] [P], intervenu en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, et l'a déclaré parfait à l'égard des parties défenderesses.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 (RG 23/00667), le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté Mme [B] [P] de sa demande en nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2022 et de sa demande en rétractation de cette même ordonnance.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 (RG 23/00850), le juge des requêtes a sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance rendue sous le numéro de rôle 23/00451.
Par ordonnance du 12 mars 2024 (RG 23/00850), le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment déclaré le [Adresse 10] valablement représenté par la Scp Cbf Associés et débouté Mme [B] [P] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactive de ses effets.
Par déclarations d'appel des 15 novembre 2023 et 10 avril 2024, Mme [B] [P] a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse des ordonnances précitées des 20 octobre 2023 (RG 23/00667) et 12 mars 2024 (RG 23/00850).
Par requête du 6 décembre 2023, la Scp Cbf Associés a sollicité la prorogation de son mandat.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mission de l'administrateur provisoire jusqu'au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, enrôlé sous le numéro 24/00917, Mme [B] [P] a assigné le [Adresse 10] et la Scp Cbf Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 19 décembre 2023 et d'en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 (RG 24/00917), le juge des référés a ordonné le sursis à statuer de la décision dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Ce sursis à statuer a été prolongé par une ordonnance du 11 mars 2025.
Par un arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance du 12 mars 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel.
Statuant à nouveau,
- rétracté l'ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse,
- annulé par voie de conséquence les mesures prises en exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
- débouté la Scp Cbf Associés de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire,
- dispensé Mme [B] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- condamné la Scp Cbf Associés et la Sarl Domicia Immobilier aux dépens d'appel,
- débouté Mme [B] [P], la Scp Cbf Associés et la Sarl Domicia Immobilier des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 1er octobre 2025, le [Adresse 9] [Adresse 7] a informé la cour qu'il est désormais représenté par Mme [J] [W] ès qualités d'administrateur provisoire, désignée par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025.
-:-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 30 septembre 2025, Mme [B] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
'- REVOQUER le sursis à statuer décidé par l'ordonnance du 23/10/23 (RG 23/00850) en raison de l'issue de la procédure initiée par l'assignation du 4/05/23 (RG 23/00850)
- REPRENDRE la procédure au fond sous le numéro RG n°21/02590 devant la cour
- CONDAMNER Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] aux dépens'
Elle écrit que les demandes formulées dans les procédures RG 23/00850 et RG 23/00451 ont été évacuées. Elle en conclut que le sursis à statuer qui avait été initialement décidé par une ordonnance du 25 mai 2023 (RG 21/02590) peut être levé et la procédure portant le numéro de rôle RG 21/02590 peut reprendre son cours.
Par des conclusions déposées le 1er octobre 2025, le [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état de :
- révoquer le sursis à statuer,
- débouter Mme [B] [P] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires
aux dépens de l'incident,
- joindre les dépens de l'incident au fond.
Il explique que par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à l'action en rétractation de l'ordonnance ayant désigné la Scp Cbf Associés en qualité d'administrateur provisoire et qu'il est désormais représenté par Madame [J] [W], ès-qualités d'administrateur provisoire suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025. Il en conclut que la cause du sursis à statuer a disparu.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, il sera relevé que si le dispositif des conclusions de Mme [B] [P] mentionne le sursis à statuer décidé par l'ordonnance du 23 octobre 2023, il ressort du reste de ses écritures qu'elle entend en réalité voir révoquer le sursis à statuer décidé dans le cadre de la présente instance, par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023.
2. Il convient de constater que la contestation relative à la désignation de la Scp Cbf Associés, en tant qu'administrateur provisoire du [Adresse 10], a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 juin 2025 qui a rétracté l'ordonnance de désignation du 26 septembre 2022 et annulé les mesures prises en exécution de cette ordonnance.
3. Par ailleurs, la représentation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Localité 6] est aujourd'hui assurée par Mme [J] [W], désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025.
4. Par conséquent, il y a lieu de constater l'expiration du sursis à statuer prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023 ainsi que la reprise de l'instance.
5. Les dépens de l'incident seront joints avec ceux de la présente instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'expiration du sursis à statuer prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023 ainsi que la reprise de l'instance.
Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026 pour éventuelles nouvelles conclusions au fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ORDONNANCE N° 25/180
N° RG 21/02590
N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7I
Décision déférée du 02 Avril 2021
TJ de [Localité 11] 19/02576
EXPIRATION DU SURSIS À STATUER
RMEE 12-03-2026
Grosse délivrée le 10/12/2025
à
Me Nathalie BAUDSON
Me Florence VAYSSE-AXISA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.C.P. CBF ASSOCIÉS
ès qualités d'administrateur provisoire
du [Adresse 9] [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Localité 6]
représenté par Mme [J] [W]
ès qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Mme [B] [P], propriétaire de divers lots de la résidence Le [Localité 6], sise [Adresse 5] (31) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cette résidence aux fins d'annulation d'une assemblée générale ordinaire et d'une résolution d'une assemblée générale extraordinaire.
Suivant jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment reçu l'action entreprise par Mme [P], annulé l'assemblée générale ordinaire et rejeté la demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale extraordinaire.
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Par déclaration en date du 10 juin 2021, Mme [B] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la Scp Cbf Associés en qualité d'administrateur provisoire du [Adresse 10].
Aux termes d'une ordonnance du 7 décembre 2022, rendue sur requête du 8 novembre 2022, la mission de l'administrateur provisoire a été complétée.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Mme [B] [P] a fait assigner en intervention forcée à l'instance d'appel la Scp Cbf Associés ès-qualités d'administrateur provisoire du [Adresse 10].
Par un acte délivré le 30 janvier 2023 et enrôlé sous le numéro 23/00451, Mme [B] [P] a fait assigner la Sarl Domicia Immobilier, en qualité de syndic de la Résidence [8], ainsi que la Scp Cbf Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de, à titre principal, voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, voir condamner la Sarl Domicia à prendre en charge la totalité des frais de l'administrateur provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, enrôlé sous le numéro 23/00667, Mme [B] [P] a assigné le [Adresse 10], la société Domicia Immobilier, en sa qualité d'ancien syndic de copropriété, et la Scp Cbf Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2022 et, subsidiairement, d'en obtenir sa rétractation.
Par un acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, enrôlé sous le numéro 23/00850, Mme [B] [P] a assigné le [Adresse 10], la société Domicia Immobilier, en sa qualité d'ancien syndic de copropriété, et la Scp Cbf Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et d'en obtenir sa rétractation.
Concernant la présente instance, par ordonnance en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action engagée par Mme [B] [P] suivant assignation délivrée le 30 janvier 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 (RG 23/00451), le juge des référés a notamment constaté le désistement de Mme [B] [P], intervenu en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, et l'a déclaré parfait à l'égard des parties défenderesses.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 (RG 23/00667), le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté Mme [B] [P] de sa demande en nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2022 et de sa demande en rétractation de cette même ordonnance.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 (RG 23/00850), le juge des requêtes a sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance rendue sous le numéro de rôle 23/00451.
Par ordonnance du 12 mars 2024 (RG 23/00850), le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment déclaré le [Adresse 10] valablement représenté par la Scp Cbf Associés et débouté Mme [B] [P] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactive de ses effets.
Par déclarations d'appel des 15 novembre 2023 et 10 avril 2024, Mme [B] [P] a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse des ordonnances précitées des 20 octobre 2023 (RG 23/00667) et 12 mars 2024 (RG 23/00850).
Par requête du 6 décembre 2023, la Scp Cbf Associés a sollicité la prorogation de son mandat.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mission de l'administrateur provisoire jusqu'au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, enrôlé sous le numéro 24/00917, Mme [B] [P] a assigné le [Adresse 10] et la Scp Cbf Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 19 décembre 2023 et d'en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 (RG 24/00917), le juge des référés a ordonné le sursis à statuer de la décision dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Ce sursis à statuer a été prolongé par une ordonnance du 11 mars 2025.
Par un arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance du 12 mars 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel.
Statuant à nouveau,
- rétracté l'ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse,
- annulé par voie de conséquence les mesures prises en exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
- débouté la Scp Cbf Associés de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire,
- dispensé Mme [B] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- condamné la Scp Cbf Associés et la Sarl Domicia Immobilier aux dépens d'appel,
- débouté Mme [B] [P], la Scp Cbf Associés et la Sarl Domicia Immobilier des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par des conclusions déposées le 1er octobre 2025, le [Adresse 9] [Adresse 7] a informé la cour qu'il est désormais représenté par Mme [J] [W] ès qualités d'administrateur provisoire, désignée par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025.
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Par des conclusions déposées le 30 septembre 2025, Mme [B] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
'- REVOQUER le sursis à statuer décidé par l'ordonnance du 23/10/23 (RG 23/00850) en raison de l'issue de la procédure initiée par l'assignation du 4/05/23 (RG 23/00850)
- REPRENDRE la procédure au fond sous le numéro RG n°21/02590 devant la cour
- CONDAMNER Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] aux dépens'
Elle écrit que les demandes formulées dans les procédures RG 23/00850 et RG 23/00451 ont été évacuées. Elle en conclut que le sursis à statuer qui avait été initialement décidé par une ordonnance du 25 mai 2023 (RG 21/02590) peut être levé et la procédure portant le numéro de rôle RG 21/02590 peut reprendre son cours.
Par des conclusions déposées le 1er octobre 2025, le [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état de :
- révoquer le sursis à statuer,
- débouter Mme [B] [P] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires
aux dépens de l'incident,
- joindre les dépens de l'incident au fond.
Il explique que par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à l'action en rétractation de l'ordonnance ayant désigné la Scp Cbf Associés en qualité d'administrateur provisoire et qu'il est désormais représenté par Madame [J] [W], ès-qualités d'administrateur provisoire suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025. Il en conclut que la cause du sursis à statuer a disparu.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, il sera relevé que si le dispositif des conclusions de Mme [B] [P] mentionne le sursis à statuer décidé par l'ordonnance du 23 octobre 2023, il ressort du reste de ses écritures qu'elle entend en réalité voir révoquer le sursis à statuer décidé dans le cadre de la présente instance, par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023.
2. Il convient de constater que la contestation relative à la désignation de la Scp Cbf Associés, en tant qu'administrateur provisoire du [Adresse 10], a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 juin 2025 qui a rétracté l'ordonnance de désignation du 26 septembre 2022 et annulé les mesures prises en exécution de cette ordonnance.
3. Par ailleurs, la représentation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le [Localité 6] est aujourd'hui assurée par Mme [J] [W], désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025.
4. Par conséquent, il y a lieu de constater l'expiration du sursis à statuer prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023 ainsi que la reprise de l'instance.
5. Les dépens de l'incident seront joints avec ceux de la présente instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'expiration du sursis à statuer prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023 ainsi que la reprise de l'instance.
Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026 pour éventuelles nouvelles conclusions au fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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