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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 décembre 2025, n° 24/00310

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00310

10 décembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

10 DÉCEMBRE 2025

N° RG 24/310

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIV2 GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/918

[H]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

[Adresse 9]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Mme [R] [H]

née le 3 avril 1964 à [Localité 5] ([Localité 21])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine SIMONI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE IRIS BÂTIMENT B1 pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Alpha gest, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

En présence de [P] [T], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, Mme [R] [H] a assigné le Syndicat des copropriétaires de La résidence [7] bâtiment 1 situé [Adresse 16] à Ajaccio (Corse-du-Sud) devant le tribunal judiciaire d`Ajaccio aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 12 mai 2022 ou, subsidiairement, celle de sa résolution n°13, de l'autoriser à effectuer des travaux de raccordement à la fibre ainsi que de condamner le défendeur à lui verser la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral, 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :

« -PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] du 12 mai 2022,

- REJETTE la demande d`autorisation de [R] [H] d'installer un câble de raccordement à la fibre de 3mm de diamètre, de couleur blanche, le long du tuyau de cuivre installé par Mme [O] puis, en partie basse, en suivant la plinthe pour pénétrer dans son appartement par un trou de 4mm de diamètre, tel qu'il résulte des photos jointes en pièces 4 et 5,

- REJETTE l'ensemble des demandes présentées par [R] [H] pour le surplus,

- CONDAMNE [R] [H] au paiement des dépens,

- CONDAMNE [R] [H] à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par déclaration du 22 mai 2024, Mme. [R] [H] a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il : REJETTE la demande d'autorisation de [R] [H] d'installer un câble de raccordement à la fibre de 3mm de diamètre, de couleur blanche, le long du tuyau de cuivre installé par Mme [O] puis, en partie basse, en suivant la plinthe pour pénétrer dans son appartement par un trou de 4mm de diamètre, tel qu'il résulte des photos jointes en pièces 4 et 5 ; REJETTE l'ensemble des demandes présentées par [R] [H] pour le surplus ; CONDAMNE [R] [H] au paiement des dépens ; CONDAMNE [R] [H] à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par conclusions du 26 octobre 2024, Mme. [R] [H] sollicite de la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 11 avril 2024 en ce qu'il a : - Rejeté la demandes d'autorisation de réaliser les travaux de Madame [H] ; - Rejeté la demande indemnitaire de Madame [H] ; - Condamné Madame [H] à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER le secondaire « IRIS » du bâtiment I de la résidence [Adresse 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'annulation de l'assemblée générale du 12 mai 2022 ;

- AUTORISER Madame [H] à installer le câble de raccordement à la fibre de 3mm de diamètre, de couleur blanche, le long du tuyau de cuivre installé par Mme [O] puis, en partie basse, en suivant la plinthe pour pénétrer dans son appartement par un trou de 4mm de diamètre, tel qu'il résulte des photos jointes en pièces 4 et 5 ;

- CONDAMNER [Localité 12] secondaire « IRIS » du bâtiment I de la résidence [Adresse 14] à verser à Madame [H] la somme de 1500 euros en réparation de son trouble de jouissance et 1 euro en réparation de son préjudice moral ;

- CONDAMNER [Localité 12] secondaire « IRIS » du bâtiment I de la résidence [Adresse 14] à verser à Madame [H] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER Le Syndicat secondaire « IRIS » du [Adresse 6] de la [Adresse 15] [Adresse 14] aux entiers dépens distraits au profit de Maître SIMONI, pour Avocat au barreau d'AJACCIO, qui y a pourvu sous sa due affirmation ;

- DIRE que Madame [H] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans condamnations les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65 5 57 du 10 Juillet 1965 ».

Par conclusions du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 20] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. Alpha Gest, sollicite de la cour de :

« - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 11 Avril 2024 ;

- Débouter Madame [H] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Condamner Madame [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel ».

Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.

Par ordonnance du 29 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de la clôture prononcée le 2 juillet 2025.

Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge expose que Mme [H], copropriétaire dans l'immeuble dénommé « Iris » [Adresse 18] [Localité 4], a fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 mai 2022 une résolution visant à l'autoriser à faire passer un câble de fibre optique, en apparent, dans le couloir commun, la gaine technique étant selon elle bouchée ; que sa demande a été rejetée par la copropriété ; que la feuille de présence de l'assemblée générale litigieuse ne comporte aucune mention de la date de réception des formulaires de vote par correspondance ; que cette omission renvoie à une condition de validité du scrutin, puisqu'elle empêche de contrôler que les bulletins ont bien été reçus dans le délai légal ; que cela justifie l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, toutes les résolutions tirant leur source de ce scrutin irrégulier ; que, ce faisant, Mme [H] ne peut plus utilement se prévaloir d'un refus d'autorisation pour saisir la juridiction sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'à titre surabondant, Mme [H] se borne à affirmer, à l'appui de sa demande de travaux, que la gaine technique est bouchée, sans fournir de justification technique précise.

Mme [H], appelante, expose que les travaux qu'elle sollicite ne relèvent pas de la loi précitée du 10 juillet 1965 ; que s'agissant de menus travaux qui ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, ceux-ci n'impliquent pas d'autorisation de l'assemblée générale, de sorte que la condition du refus préalable exigée par l'article 30 de la loi de 1965 serait, en réalité, inopérante ; qu'elle produit les éléments justifiant de l'impossibilité de faire passer la fibre par la gaine existante ; que le refus persistant de la copropriété de trouver toute solution utile pour son raccordement à la fibre traduit un véritable mécanisme de représailles dans le contexte où elle a engagé d'autres contentieux vis-à-vis de la copropriété.

En réponse, le Syndicat des copropriétaires soutient que le tribunal judiciaire n'est compétent pour autoriser les travaux d'amélioration qu'à la condition que l'assemblée générale ait, au préalable, refusé l'autorisation sollicitée ; que, subsidiairement, l'obstruction de la gaine technique litigieuse située dans les parties communes n'est pas démontrée.

Aux termes des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; et sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Et aux termes de l'article 30 dernier alinéa de la loi précitée, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration.

Dans ce cadre, la cour relève que le projet consistant à faire courir un câble sur toute la longueur d'un couloir dans les parties communes d'un immeuble à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire caractérise une intervention matérielle durable affectant les parties communes, en ce qu'il s'agit d'une emprise matérielle privative sur un élément commun impliquant une modification des parties communes et modifiant l'aspect des circulations intérieures et potentiellement leur destination ; que, dès lors, les travaux sollicités par l'appelante relèvent bien d'une demande d'autorisation en assemblée générale ; qu'il était loisible à Mme [H], dans le cadre du présent contentieux, de ne solliciter qu'une révision de la décision de refus prononcée par l'assemblée générale des copropriétaires sans nécessité de solliciter au préalable l'annulation de la décision concernée pour vice de procédure ; que, dès lors qu'il n'est plus discutée que la décision litigieuse du 12 mai 2022 est annulée, il lui appartient de former une nouvelle demande auprès de l'assemblée générale des copropriétaires et, le cas échéant, d'introduire une nouvelle instance en cas de refus réitéré de la copropriété, étant rappelé à titre surabondant et au visa des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et communications électroniques qu'est imposée au syndicat des copropriétaires l'obligation d'examiner et de faire droit, sauf motif sérieux, à une demande de raccordement à la fibre optique, à charge pour le syndicat de procéder si nécessaire aux travaux permettant l'usage de la gaine commune prévue à cet effet ; qu'à ce stade la cour ne peut que confirmer la décision dont appel dans son intégralité et qu'il y a dès lors lieu de débouter Mme [H] de ses demandes d'autorisation de travaux et d'indemnisation.

S'agissant enfin de la question relative aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour observe que si Mme [H] voit ses demandes principales rejetées, elle a néanmoins obtenu en première instance l'annulation de l'assemblée générale du 12 mai 2022 pour irrégularité du scrutin, cette annulation étant aujourd'hui définitive ; que l'équité commande dès lors que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens tant ceux de première instance que d'appel ; que les parties seront par ailleurs déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision dont appel de ce chef, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME la décision déférée uniquement en ce qu'elle a condamné Mme [R] [H] aux dépens ainsi qu'à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 20] à [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S. Alpha Gest,

CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 19] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S Alpha Gest , de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 19] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. Alpha Gest, de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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