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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 décembre 2025, n° 24/06686

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/06686

10 décembre 2025

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°332

N° RG 24/06686 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VOVA

M. [Y] [F]

C/

- Me [B] [D] (administrateur judiciaire de la Sté [11]

- Société [11]

- Association [31], [19] [Localité 29]

- Association [33]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 27] du 24/10/2024

RG :2023-00876

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anthony RAGUIN,

- Me Marie VERRANDO,

- Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2025

En présence de Madame [Z] [C], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 octobre précédent par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

né le 17 Décembre 1964 à [Localité 17] (49)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Anthony RAGUIN de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉS :

Maître [B] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire («Insolvenzverwalter») de la société de droit allemand [11] désigné à ces fonctions par décision du 1er mai 2023 du Tribunal d'instance d'Arnsberg en Allemagne.

[Adresse 36]

[Localité 6] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Hélène BALÉ substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Ernst DE GENHARDT substituant à l'audience Me Alexandre JAURETT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

.../...

- La Société [11] ayant fait l'objet d'une procédure 'd'insolvabilité' prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 25]

[Localité 8]

ALLEMAGNE

PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour

- L'Association [32] [Localité 29] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

- L'Association [34] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [Y] [F] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2019 à compter du 03 juin 2019, par la société [11], société de droit allemand exerçant une activité de commerce de gros de luminaires, en qualité de responsable régional des ventes. Le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 38 heures du lundi au vendredi et une rémunération mensuelle de base de 4 500 euros outre une rémunération variable liée à la performance de 1500 euros par mois dont 50 % versée automatiquement, l'autre moitié sous condition d'atteindre 100 % de l'objectif, heures supplémentaires comprises.

Suivant avenant au contrat de travail du 20.08.2019 annulant et remplaçant le contrat signé le 29 mai 2019, M. [F] a été promu à effet au 15 septembre 2019, responsable de développement, sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, statut cadre, niveau VII échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, soumis à un forfait jours de 214 jours, journée de solidarité comprise, avec une rémunération annuelle fixe de 54.000 euros, complétée d'une rémunération variable mensuelle en fonction de la réalisation d'objectifs.

L'article 15 de l'avenant stipule que pour tous les points non visées au contrat, il est fait expressément référence aux dispositions légales et à celle de la convention collective nationale 'commerces de gros' et que la déclaration préalable à l'embauche sera effectuée auprès de l'URSSAF territorialement compétente.

Par résolution en date du 29 août 2022, l'assemblée des associés de la société [11] a décidé de mettre fin à son activité commerciale au plus tard à la fin du mois de novembre 2022.

Par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 27] du 22 septembre 2022, la société [13] a été condamnée à verser à M. [F] la somme de 9 000 euros à valoir sur le bonus 2021, celle 479,73 euros à valoir sur les frais du mois de juin 2022 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par lettre recommandée datée et adressée le 27 septembre 2022, la société [11] a informé M. [F] qu'elle mettait fin à la relation de travail existante avec lui «au 31 décembre 2022, ou à la prochaine date autorisée».

Le 7 novembre 2022, la société [11] a fait l'objet d'une liquidation amiable, dissolution en droit allemand, mentionnée au registre du commerce et des sociétés allemand, le gérant devenant liquidateur.

Le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 31 décembre 2022 et ses documents de fin de contrat lui ont été transmis le 6 janvier 2023. L'attestation pôle emploi comporte une date d'engagement de la procédure de licenciement au 31 décembre 2022 et la mention d'un licenciement pour 'autre motif'.

Le 1er mars 2023, la société [10] a sollicité l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité auprès du tribunal d'arrondissement d'Arnsberg (Allemagne).

Le 2 mars 2023, une procédure d'insolvabilité provisoire a été ouverte et Me [D] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire.

Par courrier du 30 mars 2023, M. [F] a informé Me [D] ès qualités de ses revendications pécuniaires et a déclaré ses créances à ce titre.

Par décision du 1er mai 2023, le tribunal d'arrondissement d'Arnsberg (Allemagne) a ouvert une procédure définitive d'insolvabilité de droit allemand au bénéfice de la société [11] 'pour incapacité de paiement et surendettement' et a désigné Maître [B] [D] en qualité d'administrateur judiciaire («[26] ») de la société [12]

M. [F] a adressé à Me [B] [D] ès qualités un courrier aux fins de déclarer sa créance en date du 16 mai 2023.

Le 6 juin 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, il sollicitait :

- à être reçu en ses demandes et les dire bien fondées, et à voir :

- débouter la société [11], l'Unedic Délégation [14] [Localité 29] et la Direction nationale de la Délégation [30] de toutes demandes, conclusions et fins contraires,

- Juger son licenciement prononcé par la société [11] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [11] à payer à M. [F] et fixer la créance au passif de la société [11] les sommes suivantes :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire) :

à titre principal : 29 880 euros nets

à titre subsidiaire : 26 680 euros nets

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

à titre principal : 22 410 euros bruts outre 2.241 euros bruts au titre des congés payés y afférents

à titre subsidiaire : 20 160 euros bruts outre 2.016 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- à titre de rappel d'indemnité de licenciement :

à titre principal : 2 083,75 euros nets

à titre subsidiaire : 1 365 euros nets

- à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (si licenciement pour cause réelle et sérieuse): à titre principal : 7 470 euros nets

à titre subsidiaire : 6 720 euros nets

- 15.676 euros bruts outre 1 567 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire (salaire fixe)

- 9.000 euros bruts outre 900 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire (bonus 2022)

- 900 euros bruts correspondant aux congés payés afférents au bonus 2021.

- 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauchage.

- dire que la moyenne mensuelle brute des salaires des trois derniers mois de M. [F] s'élève à la somme de 9 369 euros, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et le préciser dans la décision à intervenir,

- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil ;

- condamner la société la société [11] et Me [D] ([35]), es qualité d'administrateur judiciaire de la société de droit allemand [11] à remettre à M. [F], les documents suivants rectifiés conformément à la décision à intervenir :

- bulletins de salaire

- attestation destinée à [28]

- certificat de travail

et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- préciser que la Cour se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, sur simple demande de M. [F], conformément à l'article L 131'1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution

- condamner la société [11] à payer à M. [F] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS et au [19] [Localité 29] et au mandataire judiciaire

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- condamner la société [11] aux entiers dépens de l'instance

- dire et juger que la présente requête vaut conclusions

Par jugement en date du 24 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné [11] à payer à M. [F] la somme de 24 000 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné [11] à payer à M. [F] la somme de 18 000 euros brut au titre de rappel d'indemnités de préavis ;

- condamné [11] à payer à M. [F] la somme de 299,51euros net au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- débouté M. [F] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire fixe ;

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus 2022 et les congés payés afférents ;

- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- condamné [11] à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros net au titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;

- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

- dit la moyenne mensuelle des salaires des 3 derniers mois de M. [F] est de 6000 euros brut ;

- dit que les intérêts, s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la saisine du Conseil, que par contre, en ce qui concerne les sommes à caractère indemnitaire, ils ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement ;

- condamné [11] aux éventuels dépens ;

- condamné [11] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [F] de sa demande de déclarer le jugement opposable à l'AGS et au [19] [Localité 29] ainsi qu'au mandataire judiciaire allemand ;

- limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixe à 6 000 euros le salaire mensuel brut moyen de référence.

M. [F] a interjeté appel le 13 décembre 2024.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025, M. [F] demande à la cour de :

- déclarer recevable M. [F] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 octobre 2024

- recevoir M. [F] en ses demandes et les dire bien fondées,

- débouter la société [11], l'Unedic Délégation [14] [Localité 29] et la Direction nationale de la Délégation [30] de toutes demandes, conclusions et fins contraires,

- réformer et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- limité à 24 000 euros net les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limité à 18 000 euros bruts le rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- limité à 299,51 euros net le rappel d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire fixe (15 676 euros bruts outre 1 567 euros au titre des congés payés y afférents)

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus 2022 (9 000 euros bruts outre 900 euros bruts au titre des congés payés y afférents)

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de congés payés sur le bonus 2021 (900 euros bruts)

- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité (20 000 euros)

- limité à la somme de 15 000 euros net les dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts correspondant à la perte de bénéficier de la priorité de réembauchage (15 000 euros)

- limité à la somme de 6.000 euros bruts la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire,

- limité à la somme de 1.000 euros l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- omis de statuer sur les demandes de fixation des créances susvisées au passif de la société [11],

- débouté M. [F] de sa demande de déclarer le jugement opposable à l'AGS et au [19] [Localité 29] et à l'administrateur judiciaire,

- omis de statuer sur la demande de déclarer le jugement opposable à l'Unedic-Direction nationale de la délégation [30], [Adresse 5],

- omis de statuer sur les demandes tendant à voir condamner la société action [24] remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire, attestation destinée à [28] et certificat de travail), et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement à intervenir,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.

Et statuant à nouveau,

- condamner la société [11] à payer à M. [F] et fixer la créance au passif de la société [11] les sommes suivantes :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire) :

à titre principal : 29 880 euros nets

à titre subsidiaire : 26 680 euros nets

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

à titre principal : 22 410 euros bruts outre 2.241 euros bruts au titre des congés payés y afférents

à titre subsidiaire : 20 160 euros bruts outre 2.016 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- à titre de rappel d'indemnité de licenciement :

à titre principal : 2 083,75 euros nets

à titre subsidiaire : 1 365 euros nets

- à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (si licenciement pour cause réelle et sérieuse): à titre principal : 7 470 euros nets

à titre subsidiaire : 6 720 euros nets

- 15 676 euros bruts outre 1 567 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire (salaire fixe)

- 9 000 euros bruts outre 900 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire (bonus 2022)

- 900 euros bruts correspondant aux congés payés afférents au bonus 2021

- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle

- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauchage

- dire que la moyenne mensuelle brute des salaires des trois derniers mois de M. [F] s'élève à la somme de 9.369 euros, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et le préciser dans la décision à intervenir

- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil ;

- condamner la société la société [11] et Me [D] ([35]), en qualité d'administrateur judiciaire de la société de droit allemand [11] à remettre à M. [F], les documents suivants rectifiés conformément à la décision à intervenir :

- bulletins de salaire

- attestation destinée à [28]

- certificat de travail

et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- préciser que la cour se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, sur simple demande de M. [F], conformément à l'article L 131'1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution

- condamner la société [11] à payer à M. [F] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS et au [19] [Localité 29] et à la Direction nationale de la Délégation [30] et à Me [D] ([35]), en qualité d'administrateur judiciaire de la société de droit allemand [11],

- enjoindre Me [D] ([35]), en qualité d'administrateur judiciaire de la société de droit allemand [11], d'établir un relevé des créances impayées telles qu'elles résulteront de la décision à intervenir, et de l'adresser à M. [F], à l'Unedic Délégation [14] [Localité 29] et à la Direction nationale de la Délégation [30] dans les 8 jours suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

- condamner la société [11] à payer à M. [F] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en première instance et 3 000 euros à hauteur d'appel.

- condamner la société [11] aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025 à M. [F] et à l'AGS et signifiées à la société [11] par acte d'expédition du 20 mai 2015, Me [D], en qualité d'administrateur judiciaire (« Insolvenzverwalter ») de la société [11] demande à la cour de :

- le recevoir en qualité d'administrateur judiciaire (« Insolvenzverwalter ») de la société [11] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,

In limine litis et à titre principal,

- infirmer et au besoin réformer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Nantes a statué sur des demandes qui ne relèvent pas de sa compétence,

et statuant de nouveau

- se déclarer incompétente et renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire

- infirmer et au besoin réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [11] à payer à M. [F] la somme de 24 000 euros nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [11] à payer à M. [F] la somme de 18 000 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis ;

- condamné la société [11] à payer à M. [F] la somme de 299,51 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- condamné la société [11] à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle ;

- fixé la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois de travail de M. [F] à la somme de 6.000 euros ;

- condamné la société [11] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [11] aux éventuels dépens ;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

Et statuant de nouveau

A titre principal

- juger irrecevables les demandes de M. [F] tendant à la condamnation de la société [11] au paiement de sommes d'argent ;

- fixer le salaire de référence de M. [F] à la somme de 6 648,55 euros bruts ;

- juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- fixer les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à la somme de 6 648,55 euros bruts ;

- fixer le rappel d'indemnité de licenciement à inscrire au passif de la société [11] à la somme de 1 296,04 euros bruts ;

- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à inscrire au passif de la société [11] à la somme de 19 945,65 euros bruts ;

- juger irrecevable la demande de M. [F] tendant à la condamnation de la société [11] au paiement de la somme de 18.297 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- fixer les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle à inscrire au passif de la société [11] à la somme de 2.400 euros bruts ;

- fixer les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauche à inscrire au passif de la société [11] à la somme de 1.000 euros bruts ;

- juger que les sommes à inscrire au passif de la société [11] ont un caractère chirographaire et ne bénéficient, par conséquent, d'aucun privilège de paiement ;

- juger le jugement entrepris et la décision à intervenir inopposables à Maître [B] [D] ès-qualités ;

- juger irrecevable la demande d'injonction faite à Me [D] ès-qualités de remettre à M. [F] des bulletins de salaire, une attestation destinée à [23] et un certificat de travail rectifiés, dans les dix (10) jours suivant l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire

- fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à inscrire au passif de la société [11] à la somme de 6.648,55 euros bruts ;

- juger que l'injonction faite à Me [D] ès-qualités d'inscrire les créances nées de l'arrêt à intervenir sur un relevé des créances de la société [11] et de le communiquer à M. [F], à l'Unedic Délégation [16] et à l'Unedic Délégation [14] [Localité 29], dans les huit jours suivant l'arrêt à intervenir, n'est pas assortie d'une astreinte ;

- juger que l'injonction faite à Me [D] ès-qualités de remettre à M. [F] des bulletins de salaire, une attestation destinée à [23] et un certificat de travail rectifiés, dans les dix (10) jours suivant l'arrêt à intervenir, n'est pas assortie d'une astreinte ;

A titre infiniment subsidiaire

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à inscrire au passif de la société [11] à la somme de 26 594,20 euros bruts ;

- juger que l'injonction faite à Me [D] ès-qualités d'inscrire les créances nées de l'arrêt à intervenir sur un relevé des créances de la société [11] et de le communiquer à M. [F], à l'Unedic Délégation [16] et à l'Unedic Délégation [14] [Localité 29], ne sera assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qu'à l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir;

- juger que l'injonction faite à Me [D] ès-qualités de remettre à M. [F] des bulletins de salaire, une attestation destinée à [23] et un certificat de travail rectifiés, dans les dix jours suivant l'arrêt à intervenir, ne sera assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- rejeter la demande de M. [F] tendant à obtenir la condamnation de la société [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner M. [F] à payer à Me [D] ès-qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, l'AGS [19] [Localité 29] et [21] sollicite de :

- dire et juger que les créances salariales ne sont garanties par l'AGS que sur présentation du relevé du syndic étranger en application des dispositions de l'article L.3253-18-4 du code du travail.

En toute hypothèse :

- débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

- dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,

- dépens comme de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025 après avoir invité Me [D] à justifier de la remise à la société [11] de l'acte de signification international de l'assignation qu'il a entendu délivrer à la société dont il est administrateur de l'insolvabilité et qui a été expédiée le 22 mai 2025 par commissaire de justice.

La date de délibéré a été prorogée au 10 décembre 2025 afin de respecter le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile lorsqu'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte de signification selon les modes prévus par le Règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 applicable en a eu connaissance.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par l'administrateur et l'étendue de la loi applicable à la procédure d'insolvabilité :

L'administrateur de la société [24] soutient qu'en vertu du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, dérogeant au Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, seule la juridiction allemande ayant ouvert la procédure d'insolvabilité est compétente pour statuer sur les demandes formées par M. [F] au titre de son contrat de travail dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture.

Ce dernier objecte qu'il convient de distinguer la procédure d'insolvabilité dont dépendent l'admissibilité de sa créance dont il ne conteste pas qu'elle incombe à la juridiction allemande de celle de l'établissement de sa créance résultant de son contrat de travail relevant de la juridiction française en application du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions.

Selon le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, en son article 3 relatif à la compétence, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité et le centre des intérêts principaux correspondant au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

Son article 6 prévoit que '1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.

2. Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 est liée à une action en matière civile et commerciale intentée contre le même défendeur, le praticien de l'insolvabilité peut porter les deux actions devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié ou, si l'action est dirigée contre plusieurs défendeurs, devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'un d'eux est domicilié, à condition que ces juridictions soient compétentes en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012.

Le premier alinéa s'applique au débiteur non dessaisi, pour autant que le droit national l'autorise à intenter des actions au nom de la masse de l'insolvabilité.

3. Sont réputées connexes, aux fins du paragraphe 2, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées.'

L'article 7 précise que :

'1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé «État d'ouverture»).

2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants :

a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité ;

b) les biens qui font partie de la masse de l'insolvabilité et le sort des biens acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ;

c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité ;

d) les conditions d'opposabilité d'une compensation ;

e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ;

f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels, à l'exception des instances en cours ;

g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

h) les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances;

i) les règles régissant la distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation ;

j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat ;

k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité ;

l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité ;

m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers'.

En l'espèce, la procédure d'insolvabilité de la société [11], dont le siège social et le centre d'intérêts sont situés en Allemagne, a été ouverte en Allemagne conformément aux règles de compétence juridictionnelle de sorte que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est la loi allemande.

Il en résulte que la loi allemande, loi de l'État d'ouverture, détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité ainsi que les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels, à l'exception des instances en cours, les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances.

Toutefois, la production, la vérification et l'admission des créances propres à la procédure d'insolvabilité sont distinctes de l'action en détermination d'une créance en son principe et son montant.

Les articles 87, 179 180 du code de l'insolvabilité allemand, invoqués par l'administrateur, sont relatifs à la procédure d'admission de la créance à la procédure d'insolvabilité et régissent celle-ci. Ils ne permettent pas d'inclure la détermination de la créance dans la compétence du juge de l'insolvabilité.

La compétence judiciaire en matière de détermination du principe et du montant de la créance et l'action aux fins d'établissement d'un titre exécutoire échappent au champ de la procédure d'insolvabilité et relèvent de la compétence en matière civile définie par le Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Celui-ci, en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail, prévoit en son article 21 que '1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ;

ou

b) dans un autre État membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail;

ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).'

Il en résulte que M. [F] en ce qu'il agissait aux fins de contestation de son licenciement et de détermination de ses créances salariales et indemnitaires - et non aux fins de production de ses créances à la procédure d'insolvabilité - a saisi la juridiction prud'homale de son domicile, juridiction matériellement et territorialement compétente.

L'exception d'incompétence est en conséquence rejetée.

Sur la loi applicable au litige prud'homal :

Le Règlement du conseil 2015/848 du 20 mai 2015 en son article 13 relatif au contrat de travail prévoit que : 'Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail'

Le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit en son article 8 que '1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique'.

Selon l'article 3 du Règlement, 'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat'.

En l'espèce, l'avenant au contrat de travail conclu le 20 août 2019 qui s'est substitué au premier contrat du 3 juin 2019, ne stipule pas de choix de loi applicable, la référence à la convention collective du commerce de gros et au régime de droit français du forfait jours ne valant pas choix exprès de la loi française à la totalité du contrat.

En l'absence de choix de loi applicable, c'est la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, qui s'applique.

M. [F] exerçant son travail exclusivement en France, c'est la loi française qui s'applique au contrat de travail.

Si la loi de l'Etat dans lequel la procédure d'insolvabilité est ouverte est applicable pour déterminer les règles de participation des salariés aux distributions effectuées dans le cadre de la procédure d'insolvabilité et à l'établissement d'un relevé de créances salariales ou encore au droit de priorité applicable à ces créances salariales, c'est la loi du contrat de travail qui est applicable à la détermination des créances salariales dans leur principe et leur montant.

Il en résulte que la loi applicable au présent litige qui concerne la détermination du principe et du montant de créances salariales et indemnitaires résultant du contrat de travail est la loi du contrat de travail dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de la loi française.

Sur la recevabilité des demandes en paiement dirigées contre le débiteur insolvable :

Me [D] soutient que la société [24] n'a pas qualité à défendre dans le cadre d'une instance tendant au paiement de sommes d'argent de sorte que M. [F] est mal fondé à agir à l'encontre de la société [11].

M. [F] objecte, d'une part, que la loi allemande ne s'applique pas au litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, d'autre part, que la procédure d'insolvabilité à l'encontre de la société [11] est toujours pendante devant le tribunal d'instance d'Arnsberg de sorte qu'il est légitime à bénéficier d'une décision de justice qui condamne la société [11] à des sommes d'argent.

En vertu de l'article 7. 2 du Règlement UE 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif à la procédure d'insolvabilité, 'la loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants : (...)

c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité'.

La loi allemande, dont il n'est pas contesté qu'elle soit applicable à la procédure d'insolvabilité, prive le débiteur de son pouvoir d'administrer et de disposer des biens appartenant à la masse de l'insolvabilité. L'action engagée directement contre le débiteur est irrecevable en droit allemand.

Force est de constater que le dessaisissement de la société [11], employeur débiteur déclaré en procédure d'insolvabilité, n'a pas été enfreint par l'action engagée par M. [F] dans la mesure où celui-ci ne s'est pas limité à solliciter la condamnation de la société [11] mais a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société ce qui rend sa demande recevable en ces derniers termes.

La fin de non recevoir est en conséquence rejetée.

Sur le licenciement :

Au soutien de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] invoque l'absence de motivation de la lettre de licenciement et l'absence de réalité du motif économique régi par l'article L.1233-3 du code du travail français. Il fait valoir que les dispositions de l'article L 1235-2 autorisant l'employeur à préciser les motifs de licenciement, n'ont vocation à s'appliquer que pour les seules lettres de licenciement dont la motivation est insuffisante et ne peuvent en aucun cas s'appliquer à une lettre de licenciement qui ne contient aucun motif.

Me [D] objecte que les motifs peuvent être précisés par l'employeur après l'envoi de la lettre de licenciement en vertu de l'article L.1235-2 du code du travail et qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé une demande auprès de l'employeur dans les quinze jours de la notification de son licenciement, l'irrégularité que constitue une insuffisance de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il considère en outre que le salarié a pu obtenir de collègues basés en Allemagne, l'information que la décision aurait été prise de fermer la société compte tenu des difficultés financières qu'elle rencontrait.

Selon l'article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La faculté offerte par la loi à l'employeur de préciser les motifs de licenciement à son initiative ou à la demande du salarié et la limitation de la sanction à une irrégularité de forme en l'absence de demande de précision faite par le salarié, doit s'entendre comme ne concernant que le cas où la lettre mentionnait un motif et non celui où aucun motif ne figure dans la lettre de rupture.

En l'espèce, le courrier du 27 septembre 2022 est libellé comme suit : ' wir kündigen das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis ordentliche zum 31.12.2022, hilfsweise zum nächstzulässigen Termin' traduit par M. [F] comme suit 'nous mettons fin à la relation de travail existante avec vous au 31 décembre 2022 ou à la prochaine date autorisée'. Ce courrier ne mentionne aucun motif de licenciement.

Puis, par courriel du 6 janvier 2023 lui ont été adressés les documents de fin de contrat, notamment l'attestation destinée à [28] remise le 6 janvier 2023 qui ne précise pas le motif de licenciement sauf à avoir mentionné 'licenciement pour autre motif'.

L'absence de mention d'un motif de licenciement dans la lettre de rupture emporte en l'espèce l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sans que l'employeur puisse invoquer une simple irrégularité de la lettre.

Les informations que le salarié a pu obtenir par ses propres démarches n'est pas de nature à exonérer l'employeur et son administrateur de sa carence à motiver la lettre de licenciement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire fixe :

M. [F] sollicite une somme de 15 676 euros bruts de rappel de salaire considérant avoir perçu une somme moindre que celle de 500 euros bruts mensuels accordée par avenant du 20 août 2019.

Si le bulletin de paie mentionne une somme de 4 064,53 euros de salaire de base pour 151H67 et 435,48 euros d'heures supplémentaires exonérées de 25%, le total représente la somme de 4 500 euros brutes que M. [F] ne conteste pas avoir perçu après précompte des cotisations sociales dues.

C'est vainement qu'il considère que la somme de 435,48 euros représentait une somme forfaitaire versée en contrepartie de jours de réduction du temps de travail non pris alors que le contrat ne stipule pas de jours de réduction du temps de travail.

La demande de rappel de salaire fixe est en conséquence rejetée comme étant injustifiée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de bonus des exercices 2021 et 2022 :

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.

M. [F] revendique un bonus annuel de 9 000 euros pour chacun des exercices 2021 et 2022.

L'article 5 de l'avenant du 20 août 2019 stipule que ' le salarié pourra percevoir en outre une rémunération variable mensuelle en fonction de réalisation d'objectifs particuliers déterminés au début de chaque année civile par la société'.

La société [10] n'a pas communiqué à M. [F] ses objectifs pour les années 2021 et 2022 mais lui a versé la somme de 750 euros par mois d'avance sur bonus et a écrit au salarié par la voix de son dirigeant le 10 janvier 2022 que ce dernier avait accepté que M. [F] perçoive 9 000 euros de bonus pour l'année 2021 outre 900 euros de congés payés afférents.

Cette somme est donc due au salarié pour l'exercice 2021 sous déduction des provisions perçues en exécution de l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022.

S'agissant du bonus 2022, en l'absence de fixation d'objectifs, le salarié a droit au maximum de la somme à laquelle il pouvait prétendre soit au regard du bonus fixé pour l'exercice 2021 la somme de 9 000 euros.

La créance de M. [F] au titre du bonus de l'exercice 2022 sera fixée au passif de la société [10] à la somme de 9 000 euros bruts outre 900 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de bonus.

La créance de M. [F] de ces chefs sera fixée au passif de la société [10] en procédure d'insolvabilité.

Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :

M. [F] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 7 470,51 euros en ce compris le bonus de l'exercice 2022 et ce sur la base de la moyenne plus favorable des 12 derniers mois et d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois.

S'il intitule sa demande indemnité conventionnelle de licenciement, il vise dans ses conclusions les articles R.1234-1 et R.1234-4 du code du travail et calcule l'indemnité qu'il revendique sur les bases légales définies par ces textes.

L'article R.1234-1 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [F] de 3 ans et 10 mois, délai de préavis inclus, et de la moyenne la plus favorable de ses salaires, bonus inclus, sur les douze derniers mois, l'indemnité qui lui est due s'élevait à 7 159,24 euros bruts. Celui-ci ayant perçu la somme de 5 075,49 euros, il lui reste dû la somme de 2 083,75 euros bruts.

Cette créance sera fixée au passif de la société [10] en procédure d'insolvabilité.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il prononcé une condamnation à l'encontre de la société [10] alors qu'elle était en procédure d'insolvabilité.

Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :

M. [F] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire brut de 7 470 euros au lieu de 6 000 euros retenu par l'employeur.

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

La convention collective du commerce de gros prévoit un délai de préavis de trois mois pour les cadres.

Le salaire à prendre en considération est le salaire auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé au cours du délai de préavis en ce compris les primes sur objectifs au titre de la rémunération variable et la régularisation des commissions effectuées en fin d'année.

L'indemnité compensatrice à laquelle M. [F] a droit s'élève en conséquence, sur la base d'un salaire de 7 470 euros, à la somme de 22 410 euros et 2 241 euros de congés payés afférents.

Cette créance sera fixée au passif de la société [10] en cours de procédure d'insolvabilité.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, di le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Les montants minimaux sont distincts pour les sociétés employant moins de onze salariés.

Pour l'appréciation du seuil de onze salariés, la loi ne distingue pas les salariés employés sur le territoire français ou hors de celui-ci. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Dès lors, l'effectif à prendre en compte est celui des salariés de la société sans distinction.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il emploie moins de onze salariés. A défaut, il est présumé en employer onze et plus.

Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré par l'employeur représenté par son administrateur que la société emploie moins de onze salariés.

En conséquence, au regard de l'ancienneté de M. [F] au jour de son licenciement de 3 années, l'indemnité due doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.

La situation personnelle de M. [F] qui a alterné les périodes de chômage et d'emplois en intérim et percevait l'allocation de retour à l'emploi en mai 2025, justifie que le préjudice subi par lui du fait de la perte injustifiée de son emploi soit réparé par l'allocation de la somme de 29 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

===

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :

- sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [F] avait sollicité dans sa requête instructive d'instance la condamnation de la société action [24] à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer la santé et la sécurité du salarié au travail au motif qu'il n'avait bénéficié d'aucun jour de congés payés au cours de ses deux dernières années de travail et que cette situation était à l'origine d'un 'burn out' ayant justifié deux semaines d'arrêt de travail en 2022. Il en résulte que la demande est le complément de la demande initiale et à ce titre est recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Selon l'article L3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Il résulte en outre des dispositions de l'article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Ces dispositions légales sont d'ordre public.

En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.

M. [F] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés de 104 jours arrêtée au 31 décembre 2022 dont 74 jours de l'année N-1 dont le report est présumé être intervenu avec l'accord de l'employeur au regard de la mention de ce solde sur les bulletins de paye.

M. [F] est donc bien fondé en sa créance à ce titre.

Dans la mesure où il n'a perçu que la somme de 7 268,13 euros représentant 30 jours de congés payés, lui reste due la somme de 18 297 euros bruts.

Cette créance sera fixée au passif de la société [10] en cours de procédure d'insolvabilité.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels ;

2°) des actions d'information et de formation ;

3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Il résulte en l'espèce des pièces produites que M. [F] n'a pas été mis en mesure de prendre ses jours de congés payés au cours des deux dernières années de travail et que celui-ci a été placé en arrêt de travail pour la période du 4 juillet au 6 septembre 2022.

L'administrateur de la société [10] ne démontre pas avoir mis son salarié en mesure d'exercer ses droits à congés, l'absence de preuve d'une opposition de sa part ou d'une alerte du salarié étant inopérante.

L'employeur en la personne de son administrateur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires afin que son salarié bénéficie de ses congés payés et que sa santé soit ainsi préservée.

Cette abstention constitue un manquement à l'obligation de sécurité.

Le préjudice en termes de santé subi par le salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle :

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée.

Les mesures du contrat de sécurisation professionnelle visant à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n'a pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

Dès lors, M. [F] est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Au regard du montant de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la chance de retrouver un meilleur emploi que celui précaire qu'il a obtenu par ses propres moyens, le préjudice ainsi subi par cette perte de chance sera réparé par l'allocation de la somme de 2 400 euros.

Le jugement sera infirmé en son quantum et en ce qu'il a condamné la société [10] alors en procédure d'insolvabilité.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une priorité de réembauche :

Selon l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.

Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts à ce titre s'il démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'employeur a été placé en procédure d'insolvabilité aux fins de liquidation judiciaire, sans qu'il soit justifié d'une cessation d'activité. L'administrateur admet l'existence d'un préjudice du salarié à raison d'une perte de chance en sollicitant la fixation d'une créance au profit du salarié à ce titre à hauteur de 1 000 euros.

Le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur au titre de la perte de chance qu'il invoque.

Il convient en conséquence de fixer la créance de M. [F] pour perte de chance de bénéficier d'une priorité de réembauche à la somme de 1000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rang des créances fixées au passif :

Selon l'article 7.2 du Règlement UE 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, 'la loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants: (...)

g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

h) les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances;

i) les règles régissant la distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation'.

La loi allemande applicable comme loi de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité ne vise pas, en ses articles 39, 54 et 55 de la loi sur l'insolvabilité, les créances salariales au titre des créances privilégiées.

Au demeurant, leur admission à la procédure d'insolvabilité et la détermination de leur rang relèvent de la juridiction en charge de la procédure d'insolvabilité.

Sur la garantie de l'AGS :

Selon la directive 2002-74 du Parlement et du Conseil européen du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur en son article 8 bis : '1. Lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.'

Cette directive a été transposée aux articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail français par la loi n°2008-89 du 30 janvier 2008.

Selon cet article L 3253-18-1 du code du travail,'Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.'

L'article L.3253-18-2 du code du travail précise que 'Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :

1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;

2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.'

L'article L. 3253-18-3 prévoit que 'La garantie due en application de l'article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 3253-8.

Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3253-8 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement.'

L'article L. 3253-18-4 indique que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.

Selon l'article L. 3253-18-5, modifié par l'article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.

Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 3253-8 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

En vertu de l'article L3253-18-6, du même code, 'l'article L. 3253-15 est applicable à l'exception du dernier alinéa.

Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.

Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 les relevés des créances impayées.'

L'article L3253-18-7 prévoit que 'les articles L. 3253-7, L. 3253-10 à L. 3253-13 et L. 3253-17 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2. Les jugements mentionnés à l'article L. 3253-12 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances.'

En l'espèce, M. [F] est salarié de la société [11] ayant une activité sur au moins deux Etats de l'Union européenne, laquelle a été placée en procédure d'insolvabilité. Dès lors que M. [F] exerçait ses obligations résultant du contrat de travail sur le territoire français, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées est celle de l'État membre sur le territoire duquel il exerçait habituellement son travail, soit l'organisme français à savoir l'AGS en son centre de gestion ([18]) des faillites transnationales.

En application des dispositions de l'article L.3253-18-4 du code du travail, L'AGS procède à l'avance des sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

Il convient donc d'ordonner à Me [G] d'établir un relevé des créances et de l'adresser à l'AGS [21].

L'exécution par Me [G] de ses obligations à ce titre résultant de la transposition de la directive européenne sus-visée ne justifie pas de prononcer une astreinte. Cette demande est rejetée.

Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, 'les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.'

En vertu de l'article L. 3253-8 du même code, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.'

La présente décision est en conséquence opposable à l'AGS laquelle sera tenue à faire l'avance des sommes dues à M. [F] tels que fixées par la présente décision, sur présentation d'un relevé des créances et dans la limite des plafonds fixés par le code du travail.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

La détermination des intérêts assortissant la créance consécutive à l'exécution et la rupture du contrat de travail relève de la loi française.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil français, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de leur prononcé .

En revanche, le sort des intérêts en cours de procédure d'insolvabilité et le cas échéant leur arrêt relèvent de la loi applicable à la procédure d'insolvabilité soit en l'espèce la loi allemande.

Il résulte de l'article 39 de la loi sur l'insolvabilité que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'emporte pas arrêt du cours des intérêts.

En conséquence, les créances fixées au passif de la procédure d'insolvabilité de la société [11] produiront intérêts au taux légal français à compter de la convocation de la société [24] et de son administrateur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour perte de chance lesquels produiront intérêts au taux légal français à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauchage.

La demande étant judiciairement formulée, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la demande conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte avec réserve du pouvoir de la liquider :

La remise des documents de rupture relève de la loi applicable à la rupture du contrat de travail soit la loi française qui prévoit outre la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à [23] (anciennement dénommée [28]).

La représentation de l'employeur en procédure d'insolvabilité relève quant à elle du droit de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité soit le droit allemand.

Selon l'article 80 de la loi allemande sur l'insolvabilité, à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité le droit du débiteur d'administrer et de disposer des actifs appartenant à la masse de l'insolvabilité est transféré à l'administrateur de cette dernière.

Le pouvoir d'administrer l'insolvabilité inclut celui de remettre les documents de fin de contrat lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la procédure d'insolvabilité. Tel est le cas en l'espèce.

La demande est donc recevable et bien fondée.

Il incombe donc à Me [G] en sa qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société [10] de remettre à M. [F] un bulletin de paie et une attestation destinée à [22] travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont fixés au passif de la procédure d'insolvabilité de la société [11].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette l'exception d'incompétence et les fins de non recevoir,

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a rejeté la demande de rappel de salaire fixe,

Infirme le jugement en ses autres chefs contestés,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure d'insolvabilité de la société [11] les créances de M. [F] aux sommes de :

- 9 000 euros bruts à titre de rappel de bonus de l'exercice 2021 et la somme de 900 euros de congés payés afférents, sauf à déduire les provisions perçues en exécution de l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022,

- 9 000 euros bruts à titre de rappel de bonus de l'exercice 2022 et la somme de 900 euros de congés payés afférents,

- 2 083,75 euros bruts de rappel d'indemnité de licenciement,

- 22 410 euros bruts de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 2 241 euros de congés payés afférents,

- 29 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 297 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2 400 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle,

- 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauchage,

Dit que les créances brutes seront le cas échéant soumises à contributions et cotisations sociales lesquelles sont déterminées par la loi de sécurité sociale applicable au jour de leur paiement,

Dit que les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et à compter du prononcé du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la priorité de réembauchage,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la demande,

Enjoint Me [D] ès qualités de remettre à M. [F] un bulletin de paie et une attestation destinée à [23] conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette les demandes de prononcé d'une astreinte et de réserve de liquidation,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation [15] devenu [15] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l'AGS [20] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé de Me [D] ès qualités,

Enjoint Me [D] ès qualités de remettre à l'AGS [20] un relevé des créances de M. [F],

Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure d'insolvabilité de la société [11].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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