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CA Colmar, ch. 3 a, 9 décembre 2025, n° 24/04469

COLMAR

Autre

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CA Colmar n° 24/04469

9 décembre 2025

Copie conforme à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me David FRANCK

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/04469 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN3M

Minute n° : 25/584

ORDONNANCE du 09 Décembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE, INCIDEMMENT INTIM''E ET REQUISE :

S.A.S. LOUKIVORE prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

INTIMÉS, INCIDEMMENT APPELANTS ET REQU''RANTS :

Madame [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 04 novembre 2025 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:

Vu le jugement du 14 novembre 2024 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a constaté la résiliation du bail liant les parties au 19 janvier 2023, a débouté la Sas Loukivore de ses demandes tendant à voir constater la résiliation amiable du bail et au paiement des majorations de retard et de dommages et intérêts du fait de l'absence de restitution du dépôt de garantie, a condamné Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [H] à payer à la Sas Loukivore la somme de 1 580 € à titre de restitution du dépôt de garantie, a condamné la Sas Loukivore à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [H] les sommes de 8 015,70 € au titre des loyers et taxes impayés, la somme de 801,57 euros au titre de l'application de la clause pénale, la somme de 995 € de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'appel interjeté par la Sas Loukivore par déclaration en date du 13 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 6 mars 2025 ;

Vu la requête en date du 31 mars 2025 formée par Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [H] et les conclusions du 10 octobre 2025, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et la condamnation de la société Loukivore aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de la Sas Loukivore en date du 28 août 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à la condamnation des intimés aux dépens de l'instance sur incident ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 4 novembre 2025 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, l'appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la décision entreprise, qui est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'elle a été récemment dans l'obligation de vendre le Foodtruck qu'elle exploitait ; que le bilan 2024 n'est positif qu'en raison du produit de cette vente ; que sa situation financière ne lui permet pas non plus de contracter un nouveau crédit afin d'exécuter le jugement ; que bien qu'immatriculée au registre des sociétés, elle ne poursuit actuellement pas une activité génératrice de revenus ; que la vente du camion lui a permis de rembourser le crédit qui avait été contracté pour son achat, ainsi que de rembourser neuf échéances auprès de la plate-forme Initiative ; qu'elle n'a pas privilégié ces créanciers au détriment des intimés ; que la situation financière de sa gérante est également très précaire, puisque ses seules ressources sont constituées par le revenu de solidarité active.

Les intimés rétorquent que la vente du Foodtruck a permis l'encaissement par la société Loukivore de la somme de 42 000 € ; que le bilan versé aux débats au 31 décembre 2024 fait apparaître des disponibilités de 32 177 €, à rapporter à leur créance de 10 612,27 €, de sorte que la débitrice disposait des fonds nécessaires pour procéder à l'exécution du jugement de première instance ; que la société a utilisé le produit de la vente du camion pour rembourser une dette bancaire et rembourser le compte courant d'associé par un choix délibéré de la gérante, en fraude de leurs droits ; que l'appelante ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait cessé toute activité commerciale.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier qu'au 31 décembre 2024, la société appelante a présenté un bilan positif faisant apparaître un résultat fiscal de 8 618 € essentiellement en raison de la vente de son camion, grâce auquel elle exploitait son activité de restauration rapide ; que le résultat comptable pour la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2025 fait apparaître un résultat net comptable déficitaire de 2 534 €, ainsi que des dettes d'un montant de 22 588 €.

L'appelante justifie par ailleurs avoir sollicité l'octroi d'un prêt, qui lui a été refusé selon lettre de la Banque Populaire en date du 4 juillet 2025.

Bien que la société Loukivore figure toujours au registre du commerce et des sociétés au 24 juin 2025, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle est à même de poursuivre une activité rémunératrice, alors qu'elle n'a plus son principal outil de travail.

Enfin, il n'est pas démontré que l'appelante aurait été en mesure d'exécuter le jugement, en ce que le produit de la vente du camion a été imputé en remboursement du crédit souscrit pour son acquisition, ainsi qu'au remboursement d'un prêt d'honneur pour la création de son entreprise.

L'appelante rapporte ainsi la preuve que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme due au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la requête en radiation de l'affaire, ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation de l'affaire,

REJETONS la demande de Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

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