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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 10 décembre 2025, n° 25/15267

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15267

10 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025

(n° /2025, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NL

Par requête en interprétation d'un jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, RG n°16/12246

ENTRE :

S.N.C. CDV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 26]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

DEMANDERESSES

ET :

S.A. EUROMAF en qualité d'assureur de la société SLH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 32]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

Sociét d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 32]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

S.A. SLH INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 41]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

S.A.R.L. ATELIER NORD / SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 30]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

S.A.R.L. EIRA INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 40]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MTO et LE & DAO devenue GTBU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 37]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la societe CARREFIORE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 29]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 28]

Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 28]

Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Localité 31]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 34]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A.R.L. CARRELAGE REVETEMENT FIORE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 43]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES en la personne de Maître [P] [H] prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 39]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE, domiciliée en cette qualité audit siège,

[Adresse 21]

[Localité 39]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SYNDICAT DES COPROPPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 38]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

S.A.R.L. TOHIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 38]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la SOCIETE GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 44]

[Localité 36]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A. VICAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 47]

[Localité 15]

Représentée par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0661

S.A.S. VICAT PRODUITS INDUSTRIELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 47]

[Localité 15]

Représentée par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0661

Association ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 42]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A. RATP HABITAT anciennement LOGIS TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 33]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A.S. ATALIAN MAINTENANCE ENERGY venant aux droits de MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 32]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Société GTBU venant aux droits de la SARL LE & DAO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 46]

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

N'a pas constituée avocat

DEFENDEREURS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL président de chambre et par Tiffany CASCIOLI greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 août 2024 a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris un jugement (n° RG 16/12246), rectifié par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2025, dont le dispositif est rédigé comme suit :

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Sur les demandes formées à titre liminaire :

Donne acte à la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France Anciennement Socotec et à la société Vicat Produits Industriels de leur intervention volontaire ;

Déboute les sociétés Tohier, Allianz, Atelier Nord Sud, MAF, Slh Ingénierie et Euromaf de leur demande de désistement ;

Déboute les sociétés MMA, MMA IARD Am, SMA SA, Eira Ingénierie, Axa France IARD, Socotec, Vpi, Vicat, Tohier et Allianz IARD de leurs demandes de mise hors de cause ;

Déboute la Sma SA de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ;

Déboute les sociétés Cdv, Socotec Construction, MTO, Eira Ingénierie et Axa France IARD de leur prétention aux fins d'irrecevabilité de l'Arpej fondée sur la prescription ;

Déboute les sociétés Eira Ingénierie et Axa France IARD de leur prétention aux fins d'irrecevabilité de l'Arpej fondée sur la qualité à agir ;

Déclare la Ratp Habitât irrecevable en ses prétentions formées contre la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de Socotec Construction ;

Déclare l'Arpej irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Déboute les sociétés MTO, anciennement Tfn Bâtiment, Eira Ingénierie et Axa France IARD de leur prétention aux fins d'irrecevabilité de la Ratp ;

Sur les demandes de la Ratp au titre du désordre relatif à l'humidité dans les logements :

Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénierie et Carrefiore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France IARD à payer à la Ratp 1 089 828,02 euros Ht au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise des locaux d'habitation ;

Condamne in solidum les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France IARD à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante s'agissant du désordre d'humidité affectant les logements :

Cdv : 00 %,

Eira Ingénierie : 45 %,

Carrefiore : 55 %,

Condamne la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv, Eira Ingénierie et Axa France IARD des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les logements à hauteur de 55 % ;

Condamne les sociétés Eira Ingénierie et Axa France IARD prise en qualité d'assureur d'Eira Ingénierie à garantir la société Cdv des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les logements à hauteur de 45 % ;

Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;

Sur les demandes de la Ratp au titre du désordre relatif à l'humidité dans le local commercial :

Déclare la société MTO anciennement Tfn Bâtiment responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Condamne la société MTO anciennement Tfn Bâtiment à payer 6 127,50 euros Ht à la Ratp au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l'origine du désordre d'humidité dans le local commercial ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante s'agissant du désordre d'humidité affectant le local commercial : MTO : 00 %,

Gtbu-Gmbh : 100 % ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Gtbu-Gmbh à garantir la société MTO des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant les locaux commerciaux à hauteur de 100 % ;

Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;

Sur les demandes de l'Arpej au titre du désordre relatif à l'humidité dans les logements :

Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l'Arpej résultant du désordre d'humidité ;

Condamne in solidum les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh à payer à l'Arpej : 725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018, 139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 ;

Déboute l'Arpej des prétentions formées contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Generali IARD et Axa France IARD,

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Cdv : 00 %,

Eira Ingénierie : 45%,

Carrefiore : 55 %,

Condamne la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv et Eira Ingénierie des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 55 % ;

Condamne la société Eira Ingénierie à garantir la société Cdv des condamnations prononcés contre elle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 45 % ;

Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés :

Sur la demande de la société Cdv au titre du désordre relatif à l'humidité dans le local commercial C1 :

Déclare la société MTO anciennement Tfn Bâtiment responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Condamne la société MTO anciennement Tfn Bâtiment à payer 960 euros à la société Cdv au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l'origine du désordre d'humidité dans le local commercial ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante s'agissant du désordre d'humidité affectant le local commercial :

MTO : 00 %,

Gtbu-Gmbh : 100 %,

Condamne les sociétés Axa France IARD et Gtbu-Gmbh à garantir la société MTO des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant les locaux commerciaux à hauteur de 100% ;

Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;

Les demandes formées par la société Atelier Nord Sud contre la société Cdv : condamne la société Cdv à payer à la société Atelier Nord Sud :

3 588 euros Ttc au titre du solde de ses honoraires portant intérêts au taux légal à compter du jugement et

3 000 euros de dommages et intérêts ;

Sur les autres chefs du dispositif :

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cdv, Eira Ingénierie, MTO anciennement Tfn Bâtiment, Carrefiore, Axa France IARD et Gbtu-Gmbh succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Cdv, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Carrefiore, Eira Ingénierie, MTO et Axa France IARD sont condamnées à payer la somme totale de 20 000,00 euros à la Ratp et l'Arpej, 5 000,00 euros à Generali IARD, 5 000,00 euros à la Sma SA, 5 000,00 euros à Socotec Construction, 5 000,00 euros au total à la MAF et Euromaf, 3 000,00 euros au total aux sociétés Tohier et Allianz IARD et 2 000,00 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Carrefiore à payer 3 000,00 euros au total à la société Vpi et à la société Vicat en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La charge finale des dépens et de cette indemnité est répartie conformément à la répartition ci-dessous :

Cdv : 00%,

Mma et MMA IARD : 12 %,

Eira Ingénierie : 35 %,

Carrefiore : 45 %,

MTO : 01 %,

Gtbu-Gmbh : 01 %,

Condamne la société Gtbu-Gmbh à garantir la société MTO des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 1% ;

Condamne la société Axa France IARD à garantir la société MTO de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamne la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Axa France IARD, MTO, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 45 % ;

Condamne la société Eira Ingénierie et son assureur Axa France IARD à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD Apm, Cdv et MTO des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 35 % ;

Condamne la société MTO anciennement Tfn Bâtiment à garantir les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cdv et Eira Ingénierie des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 01 % ;

Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés ;

Condamne la société Axa France IARD à garantir intégralement son assurée MTO anciennement Tfn Bâtiment des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus des appels en garantie formés :

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 16 octobre 2024, la société Carrelage revêtement Fiore (la société Carrefiore) a interjeté appel (n° RG 24/17654) du jugement intimant devant la cour :

la société Allianz IARD,

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 25] [Localité 48] (93),

l'association des résidences pour étudiants et jeunes (l'Arpej),

la société Atelier Nord/Sud,

la société Axa France IARD,

la société Cdv,

la société Eira ingénierie,

la société Euromaf,

la société Generali IARD,

la société Gtbu-Gmbh,

la Mutuelle des architectes français (la MAF),

la société Maintenance technique optimisée (la société MTO),

la société MMA IARD,

La société MMA IARD assurances mutuelles,

la société RATP habitat,

la société SLH ingénierie,

la société SMA,

la société Socotec construction,

la société Tohier,

la société Vicat,

la société Vicat produits industriels.

Le 2 septembre 2025, la société Cdv a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant ledit jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans sa requête en rectification notifiée par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Cdv demande à la cour de :

Rectifier le jugement du 27 aout 2024 en ce qu'il comporte une erreur matérielle s'agissant de la condamnation de la société Cdv au profit de la société Arpej ;

Dire que le jugement sera ainsi rectifié :

Page 47 : " Eira Ingénierie 45 %, Carrefiore 55 % " ;

Page 52 § 3 : " Déclare les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore responsables du préjudice subi par l'Arpej " ;

Page 52 § 4 : " Condamne in solidum les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore à payer à l'Arpej les sommes de 725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018, 139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 " ;

Page 52 § 6 : " Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : Eira Ingénierie 45 %, Carrefiore 55 % " ;

Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Après que, par message adressé par voie électronique le 22 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, l'affaire a été examinée sans audience.

Les sociétés Carrefiore, Fides, Ajassociés, SMA, Allianz IARD, RATP habitat, Atelier Nord/Sud, Euromaf, SLH ingénierie, Axa France IARD, Eira ingénierie, Generali IARD, Gtbu-Gmbh, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, Socotec construction, Tohier, Vicat, Vicat produits industriels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 24] à [Localité 48] (93) et l'Arpej n'ont pas fait valoir d'observations.

MOTIVATION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

Moyens des parties

La société Cdv soutient que les motifs et le dispositif du jugement sont affectés de plusieurs erreurs matérielles.

D'une part, le jugement déclare les sociétés Eira et Carrefiore responsables du préjudice subi par l'Arpej résultant du désordre d'humidité et condamne la société Cdv in solidum avec les sociétés Eira et Carrefiore à l'indemniser au titre de ses préjudices de perte de loyer, alors que le tribunal a exclu, dans ses motifs, toute condamnation à l'encontre de la société Cdv au bénéfice de l'Arpej.

D'autre part, le tribunal prévoit, au stade de la contribution à la dette, que la société Cdv est responsable à hauteur de 0 % alors qu'il a retenu, dans ses motifs, la mise hors de cause de la société Cdv.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Au cas d'espèce, c'est par des erreurs purement matérielles que le jugement prononce, dans ses motifs et dans son dispositif, une condamnation à l'encontre de la société Cdv au bénéfice de l'Arpej et un partage de responsabilité suivant lequel la société Cdv est responsable à hauteur de 0 %.

Par suite, le jugement sera rectifié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (n° RG 16/12246) ;

Dit qu'il y a lieu de remplacer, dans les motifs (p. 47), le paragraphe suivant :

" [Localité 45] égard aux fautes de chacun des intervenants considérés lesquelles ont été précédemment établies, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s'agissant du préjudice immatériel résultant du désordre d'humidité affectant les logements :

Cdv : 00%

Eira Ingénierie : 45%

Carrefiore : 55% "

Par le paragraphe suivant :

" [Localité 45] égard aux fautes de chacun des intervenants considérés lesquelles ont été précédemment établies, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s'agissant du préjudice immatériel résultant du désordre d'humidité affectant les logements :

Eira Ingénierie : 45%

Carrefiore : 55% "

Dit qu'il y a lieu de remplacer, dans le dispositif (p. 52), le paragraphe suivant :

" Déclare les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l'Arpej résultant du désordre d'humidité ; "

Par le paragraphe suivant :

" Déclare les sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l'Arpej résultant du désordre d'humidité ; "

Dit qu'il y a lieu de remplacer, dans le dispositif (p. 52), le paragraphe suivant :

" Condamne in solidum les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh à payer à l'Arpej :

725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018,

139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 ; "

Par le paragraphe suivant :

" Condamne in solidum les sociétés Eira Ingénirie, Carrefiore et Gtbu-Gmbh à payer à l'Arpej :

725 293,39 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018,

139 833,75 euros pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 ;"

Dit qu'il y a lieu de remplacer, dans le dispositif (p. 52), le paragraphe suivant :

" Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Cdv : 00%

Eira Ingénierie : 45%

Carrefiore : 55% "

Par le paragraphe suivant :

" Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Eira Ingénierie : 45%

Carrefiore : 55% "

Dit que sur les diligences du procureur général le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

La greffière, Le président de chambre,

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