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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 9 décembre 2025, n° 24/01031

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01031

9 décembre 2025

N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFIH

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL ROCHEFORT

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G 22/00189) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024

APPELANT :

M. [K] [X] [M]

né le 17 décembre 1957 à [Localité 7] (69)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et par Me Benoît FAVRE, avocat au barreau de LYON

INTIM ÉES :

Compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société I.M.S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, en présence de [G] [L], greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CMI) avec le Cabinet Entasis, maître d''uvre qui a confié la réalisation des différents lots à différentes sociétés.

La société IMS est intervenue pour le lot « plomberie CVC ».

Le chantier n'a pas été terminé. La société IMS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 16 avril 2021.

Après avoir été informé de l'ouverture de la procédure collective, Monsieur [M] a déclaré une créance auprès de la SCP BR associés, mandataire liquidateur de la société IMS, à hauteur de 110 032,27 euros, somme contestée par la société IMS.

Par acte du 3 février 2022, Monsieur [M] a fait délivrer une assignation à la SCP BR ET associés ès qualité de liquidateur judiciaire de SAS IMS afin de voir fixer sa créance.

Par acte du 20 mai 2022, Monsieur [M] a appelé dans la cause l'assureur de la société IMS, la compagnie MAAF, au titre de l'action directe afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à payer cette créance au titre des désordres imputables à son assuré.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :

-écarté la garantie décennale ;

- rejeté l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [K] [M], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société IMS ;

- rejeté la demande présentée par Monsieur [M] tendant à voir fixée sa créance à l'égard du passif de la société IMS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 1], désigné suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 16 avril 2021, publié au BODACC sous le n°3786 le 19 et 20 avril 2021, pour un montant de 33 484 euros ;

- condamné Monsieur [M] à régler à la compagnie MAAF assurances SA, une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [M] aux dépens.

M. [M] a interjeté appel de la décision le 6 mars 2024.

Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M.[M] demande à la cour de :

Vu l'article 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les articles, 232, 325 et 331 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 18 janvier 2024 en ce qu'il a:

-écarté la garantie décennale,

- rejeté l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [K] [M], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société IMS,

- rejeté la demande présentée par Monsieur [M] tendant à voir fixée sa créance à l'égard du passif de la société IMS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 4], désigné suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 16 avril 2021, publié au BODACC sous le n° 3786 le 19 et 20 avril 2021, pour un montant de 33 484 euros,

- l'a condamné à régler à la compagnie MAAF assurances SA, une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- condamner MAAF assurances SA à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 61358,00euros outre indexation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport de Sapitherm et le paiement de la condamnation à intervenir ;

- débouter MAAF assurances SA de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

- condamner MAAF assurances SA à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 7 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

M.[M] énonce que la société IMS a commis de nombreuses erreurs dans la conception et l'installation du lot plomberie CVC, qu'en conséquence, sa responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale et des dommages intermédiaires.

Il déclare que les nombreuses non-conformités qui ont été constatées par la société M3F expertises entraînent incontestablement un risque sanitaire pour lui, lequel engendre une impropriété à destination. Il souligne que les systèmes d'eau chaude sanitaire doivent remplir un cahier des charges afin d'éviter toute prolifération de légionellose.

Il ajoute que la société IMS a commis d'autres fautes dans l'exécution de sa mission, fautes qui, bien que n'entraînant pas l'impropriété à destination de l'ouvrage, entraînent néanmoins la responsabilité de droit commun de la société IMS au titre des désordres intermédiaires.

Il indique à cet égard que la société M3F expertises a relevé des non-conformités au droit du raccordement hydraulique de la pompe à chaleur au rez-de-chaussée et de celle du premier étage.

Dans ses conclusions notfiées le 19 août 2024, la compagnie MAAF assurances SAdemande à la cour de :

Vu l'article 1792-6 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article L.113-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence,

- recevoir la Compagnie MAAF assurances S.A en ses demandes, fins, moyens et conclusions,

Et y faisant droit,

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté la réception du lot plomberie CVC,

Et statuant de nouveau,

- constater que le lot « plomberie CVC » entrepris par la société IMS, en procédure de liquidation judiciaire depuis le 16 avril 2021, n'a jamais fait l'objet d'une réception expresse, ni même tacite, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil et à la jurisprudence,

- juger que les garanties décennale et dommages intermédiaires de la Compagnie MAAF assurances S.A ne sont pas mobilisables,

- mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie MAAF assurances S.A,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions présentées par M. [K] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société IMS,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [M] tendant à voir fixer sa créance à l'égard du passif de la société IMS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 4], désignée suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 16 avril 2021, publié au BODACC sous le n°3786 le 19 et 20 avril 2021, pour un montant de 33 le n°3786 le 19 et 20 avril 2021, pour un montant de 33 484 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [M] à régler à la compagnie MAAF assurances S.A. une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [M] aux dépens,

- rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l'encontre de la Compagnie MAAF assurances S.A.,

- débouter Monsieur [M] de sa demande formée à l'encontre de la Compagnie MAAF assurances S.A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] à verser à la Compagnie MAAF assurances S.A la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel.

La compagnie MAAF assurances SA conclut à la réformation du jugement ce qu'il a retenu une réception au motif qu'il n'y a pas de réception expresse en l'absence de procès-verbal de réception, ni tacite, dans la mesure où d'une part, M. [M] ne justifie pas de la prise de possession de l'ouvrage et d'autre part, où la société IMS, placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, n'a pas été réglée de son marché dans son intégralité.

Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement ce qu'il a écarté les garanties de la société MAAF assurances, concluant à l'absence de garantie décennale en l'absence de réception et à défaut, du fait que les désordres allégués ont été réservés.

Elle conclut également à l'absence de garantie des dommages intermédiaires puisque la responsabilité civile de droit commun du constructeur prise en charge par la garantie des dommages intermédiaires suppose la caractérisation d'une faute du constructeur, non prouvée selon elle en l'espèce.

La société SCP BR et associés, ès qualités de liquidateur de la société IMS, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la réception :

Suite à la liquidation judiciaire de la société IMS, la société Entasis lui a adressé le 28 avril 2021 un courrier indiquant: 'vous êtes convoqué à la réception du chantier'qui aura lieu en présence d'un huissier de justice'.

L'huissier de justice a procédé à un constat minutieux des désordres allégués, en présence du gérant de la société IMS.

Il résulte des débats que la quasi totalité des travaux a été réglée et que l'intervention de l'huissier de justice permettait de dresser un état des lieux aussi précis que possible dès lors que la société IMS n'était plus en capacité d'intervenir sur le chantier.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une réception était bien intervenue, le jugement sera confirmé.

Sur la nature des désordres :

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

M.[M] fait état d'une impropriété à destination lié à un risque de légionellose, du fait du temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude. Il reprend à cet égard les conclusions de l'expertise amiable réalisée par la société M3F Expertises.

Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un risque sanitaire, qu'il se soit ou non réalisé, constitue une impropriété à destination.

L'application de l'article 1792 du code civil suppose également qsue le dommage ne soit pas apparent lors de la réception.Si le désordre est visible, la garantie décennale ne peut être retenue que si ledit vice n'a pas été perçu dans toute son ampleur.

Dans son constat, l'huissier précise qu'il constate la présence de trois unités':

- la première alimente le rez-de-chaussée en chauffage, climatisation et production d'eau chaude sanitaire.

- la deuxième unité permet l'alimentation de l'étage en eau chaude, chauffage et climatisation.

- la troisième unité correspond au groupe extérieur pour la climatisation du local technique, et n'a fait l'objet d'aucune mise en route.

Les désordres relevés par l'huissier de justice constituent pour la plupart en une absence de finition, avec par exemple de nombreux conduits qui ne font l'objet d'aucun calorifugeage, l'huissier notant que «'l'ensemble n'a pas été achevé'» et que les travaux ont été réalisés de manière peu professionnelle, certains réseaux n'étant pas identifiés.

L'huissier relève également l'implantation d'un équipement qui correspond à une pompe de circulation d'eau chaude sanitaire du rez-de-chaussée, qui alimente en eau chaude la salle de bains et les sanitaires. La pompe ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'alimentation en eau chaude au rez-de-chaussée.

Il y a des auréoles autour de la VMC dans certaines pièces (buanderie), la paroi de douche a été posée à l'envers dans la salle de bains n°1, les équipements sont défectueux dans la salle de bains n°2.

L'huissier note que les températures dans les différentes pièces de la maison ne correspondent pas à ce qui est sollicité. Ainsi, elles atteignent 23,1 °C au lieu des 19 ° C sollicités dans la chambre n°1, 20,9°C au lieu des 15,5 °C sollicités dans la chambre n°2, 19°C au lieu des 15°C sollicités dans la salle de bain attenante.

En revanche, aucune observation n'avait été formulée au sujet de l'eau chaude sanitaire et notamment du délai pour obtenir la température souhaitée.

En conséquence, le vice n'était pas apparent.

S'agissant de l'eau chaude sanitaire du rez-de-chaussée, le rapport d'expertise amiable M3F expertise mentionne que lors de la prise de température, celle-ci n'a pas dépassé +41°C après plus de 1, 30 mn de puisage, alors que l'arrêté du 23 juin 1978 prévoit que la température de l'ECS doit atteindre 50°C en tous points de l'installation.

Cet expert amiable a constaté de nombreuses non-conformités :

- Absence de disconnecteur hydraulique ;

- Raccordement hydraulique du réseau de bouclage non conforme ;

- Pas de clapet antiretour sur la pompe ;

- Pas de calorifuge des tuyauteries dans les locaux non chauffés, entraînant d'importantes chutes de température ;

- Des longueurs de tuyauteries trop importantes qui ne rationalisent pas le fonctionnement hydraulique et engendrent des pertes de charge incompatibles avec un bon fonctionnement.

- Non-conformités qui occasionnent des temps de chauffe anormalement longs ;

Cet expert est le seul à faire état de problèmes de température de l'eau chaude, toutefois, les malfaçons qu'il relate se retrouvent pour partie dans le constat effectué par la société Sapitherm, mandatée pour d'autres désordres, laquelle énonce pour la salle de sport, que la mise en 'uvre de la tuyauterie ne respecte pas le plan d'exécution. Le fait de faire passer le réseau devant la baie vitrée a généré une perte de puissance.

Le rapport Sapitherm'ajoute que sur l'installation du rez-de-chaussée, la soupape a été installée par erreur sur le réseau primaire au lieu du réseau secondaire. Cet expert suggère pour la chambre d'amis et la salle de sport du rez-de-chaussée de créer un réseau dédié, ce qui ne peut pas être fait avec le circulateur et les canalisations existants.

L'huissier de justice a constaté pour sa part l'absence de calorifugeage de nombreux conduits.

Il résulte de ce qui précède que les constatations de l'expert amiable M3F expertises quant aux malfaçons de l'installation sont corroborées tant par le rapport Sapitherm que par le constat d'huissier, le fait que les données ne soient pas strictement identiques étant logique, dès lors que l'objet du constat n'était pas le même.

En conséquence, il y a lieu de retenir une impropriété à destination s'agissant de l'eau chaude sanitaire, le jugement sera infirmé.

M.[M] fait état de désordres intermédiaires pour le chauffage. Au regard de ce qui précède, les désordres résultant des mêmes erreurs, ces désordres sont établis.

A cet égard, les deux sociétés ont mis en exergue des défauts d'exécution par la société IMS. Ainsi, pour la chambre n°3 de l'étage, l'expert de Sapitherm énonce qu'il y a une erreur de mise en oeuvre car il était possible de liaisonner les nappes sans passer par la chambre, comme prévu sur le plan d'exécution et ainsi faire fonctionner le plancher chauffant permettant d'assurer une chaleur répartie de manière homogène dans toute la chambre. De même pour la salle de sport, il énonce que le plan d'exécution établi par le bureau d'études n'a pas été respecté.

Le rapport d'expertise M3F expertises fait état également de défauts d'exécution, tels que l'absence de clapet anti-retour, de longueur de tuyaux excessives, d'installation de réseaux de tuyauterie sans fixation de gaine technique, d'un ballon posé sur le sol, rendant la purge 'point bas' impossible. Même si certaines malfaçons sont liées à l'absence d'achèvement du chantier, ainsi pour le calorifugeage, en tout état de cause, d'autres sont bien liées à des défauts d'exécution, ce qui caractérise une faute de la société IMS.

La compagnie MAAF assurances doit donc sa garantie.

Sur les préjudices :

La société M3F expertises a proposé des travaux réparatoires qui sont détaillés, et qu'elle fixe à 61 358 euros TTC.

La compagnie MAAF assurances conteste cette somme au motif qu'en première instance, M.[M] sollicitait la somme de 33 484 euros et fait valoir le caractère non contradictoire du rapport sur lequel s'appuie M.[M].

Toutefois, aucun document relatif à cette somme de 33 484 euros n'a été communiqué en cause d'appel. En outre, les sommes sont nécessairement plus importantes puisqu'un nouveau désordre relatif à l'eau chaude sanitaire est apparu et a été caractérisé postérieurement au prononcé du jugement déféré.

Or deux des gros postes de dépenses sont relatifs à la reprise de l'installation hydraulique. Quant à la dépose du sol, elle était également prévue.

En conséquence et à défaut d'autre document proposant d'autres travaux pour remédier aux désordres qui sont avérés, la somme figurant dans le rapport de la société M3F expertises sera retenue.

La société MAAF assurances qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;

Condamne la compagnie MAAF assurances SA à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 61 358 euros outre indexation sur l'indice BT 01 entre la date du rapport de la société M3F expertises et la date du présent arrêt ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la compagnie MAAF assurances SA à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie MAAF assurances SA aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

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