CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 décembre 2025, n° 22/04277
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/188
N° RG 22/04277
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQT
Décision déférée du 10 Octobre 2022
TJde [Localité 12] 20/03094
EXPERTISE
RENVOI MISE EN ETAT DU 11-06-2026
copie certifiée conforme
délivrée le 10/12/2025
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [Z] [U] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS LE NAIN VERT 31
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
représentée par Me [T] [L]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE NAIN VERT 31
[Adresse 7]
[Localité 5]
Sans avocats constitués
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis du 20 décembre 2018 acceptés par eux, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont confié à la Sas Le Nain Vert la réalisation de travaux d'aménagement de l'extérieur ainsi que d'une piscine dans leur maison située au [Adresse 10], pour un coût total de 52 273,39 euros toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier du 31 août 2020, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont fait assigner la Sas Le Nain Vert 31 venant aux droits de la société Le Nain Vert devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir déclarer celle-ci responsable des désordres affectant les ouvrages réalisés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ainsi de la condamner à la réparation de leurs préjudices afférents.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sas Le Nain Vert 31,
- condamné M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] aux entiers dépens,
- débouté M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 13 décembre 2022, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.
-:-:-:-:-
Suivant conclusions d'incident déposées le 20 mars 2024, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 1792-6 puis 1231-1 et suivants du code civil, ainsi que des articles 232 et suivants, 789, 5° et 905 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet notamment de vérifier la conformité des ouvrages et travaux de reprise réalisés au regard des pièces contractuelles et du protocole d'accord intervenu entre les parties, ainsi que leur pérennité dans le temps ainsi que de constater les désordres et malfaçons évoqués dans l'attestation de M. [X] [B] du 23 novembre 2022 et le PV de constat d'Huissier réalisé à la demande des concluants le 24 novembre 2022.
Ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'engagent à assurer le préfinancement de ces opérations d'expertise, pour le compte de qui il appartiendra, et de réserver le sort des dépens de l'incident, lesquels seront joints à ceux de l'instance qui se poursuit au fond.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 avril 2024 puis renvoyée à celle du 6 juin 2024.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le prononcé d'un jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la Sas Le Nain Vert 31,
- constaté l'interruption de l'instance,
- dit que l'instance serait reprise après que M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] auront appelé en la cause le mandataire liquidateur de la Sas Le Nain Vert 31,
- dit que le dossier serait appelé à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 à 9 heures pour vérification des initiatives des appelants en vue de reprendre l'instance et, le cas échéant, pour radiation de l'affaire à défaut de diligences dans ce délai conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
Par acte en date du 13 mai 2025, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont appelé en cause la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [T] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Le Nain Vert 31.
M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025.
Ils expliquent que la société Le Nain Vert 31 n'a jamais contesté le règlement du solde des travaux ni la réalité des désordres qu'elle s'était engagée à reprendre au plus tard le 15 mai 2021 selon les termes d'un protocole d'accord signé le 13 janvier 2021. Ils soulignent le fait que l'intervention réalisée en exécution de cet accord n'a pas permis de remédier à ces désordres et que la société Le Nain Vert 31 a elle-même admis l'insuffisance de ses travaux de reprise dans un courrier du 13 juillet 2021. Ils indiquent que le tribunal a considéré à tort que la matérialité des désordres dénoncés n'était pas rapportée et sollicitent avant dire droit une expertise.
La Sas Le Nain Vert 31 n'a pas constitué avocat.
L'affaire a finalement été fixée à l'audience d'incident du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue
MOTIVATION
1. Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] produisent notamment un courrier de la Sas Le Nain Vert 31 en date du 13 juillet 2021, dans lequel elle reconnaît que ses travaux de réparation sont insuffisants, ainsi qu'une attestation émanant de M. [X] [B] par laquelle il certifie avoir observé des désordres affectant le liner de la piscine au cours du mois d'août 2021. En complément de ces éléments, ils versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022 dans lequel il est écrit que le liner présente plusieurs plissures, boursouflures et décollements et auquel sont annexées des photographies qui confirment cette constatation.
2. Au regard des différentes pièces fournies, il apparaît nécessaire pour la résolution du litige dont est saisie la cour de recourir à une mesure d'expertise.
3. Les dépens sont réservés, leur charge sera examinée lors du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
ayant pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9],
- les visiter en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l'audition de tout sachant éventuel et se faire délivrer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
- vérifier la conformité des ouvrages et travaux de reprise réalisés au regard des pièces contractuelles et du protocole d'accord, ainsi que leur pérennité dans le temps,
- constater l'existence des désordres et malfaçons évoqués dans l'attestation de M. [X] [B] du 23 novembre 2022 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé à la demande de M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] le 24 novembre 2022 et tout autre document utile,
- les décrire et en rechercher les causes,
- fournir tous éléments permettant de déterminer si les réserves, désordres et défauts de conformité proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence ou de toute autre cause et si les réserves, désordres et défauts de conformité constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril, de le rendre impropre à sa destination ou encore de porter atteinte à sa solidité et/ou à la sécurité des personnes,
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,
- donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J],
- établir un projet d'apurement des comptes entre les parties,
- soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires éventuels,
- rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre parties,
- à défaut, déposer son rapport définitif afin qu'il puisse être statué au fond,
- faire, plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige.
Disons que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction.
Disons que les pièces jointes au rapport seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
Disons que l'expert adressera à l'issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif
Disons que l'expert devra :
- répondre, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux diverses évaluations,
- rapporter à la cour l'accord susceptible d'intervenir entre les parties,
- plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [J] par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 15 janvier 2026.
Disons que l'expert devra déposer au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission et qu'il adressera copie complète de ce rapport, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque.
Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
Désignons le Président de la première chambre pour surveiller les opérations d'expertise.
Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du 11 juin 2026.
Réservons les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ORDONNANCE N° 25/188
N° RG 22/04277
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQT
Décision déférée du 10 Octobre 2022
TJde [Localité 12] 20/03094
EXPERTISE
RENVOI MISE EN ETAT DU 11-06-2026
copie certifiée conforme
délivrée le 10/12/2025
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [Z] [U] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS LE NAIN VERT 31
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
représentée par Me [T] [L]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE NAIN VERT 31
[Adresse 7]
[Localité 5]
Sans avocats constitués
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis du 20 décembre 2018 acceptés par eux, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont confié à la Sas Le Nain Vert la réalisation de travaux d'aménagement de l'extérieur ainsi que d'une piscine dans leur maison située au [Adresse 10], pour un coût total de 52 273,39 euros toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier du 31 août 2020, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont fait assigner la Sas Le Nain Vert 31 venant aux droits de la société Le Nain Vert devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir déclarer celle-ci responsable des désordres affectant les ouvrages réalisés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ainsi de la condamner à la réparation de leurs préjudices afférents.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sas Le Nain Vert 31,
- condamné M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] aux entiers dépens,
- débouté M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 13 décembre 2022, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.
-:-:-:-:-
Suivant conclusions d'incident déposées le 20 mars 2024, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 1792-6 puis 1231-1 et suivants du code civil, ainsi que des articles 232 et suivants, 789, 5° et 905 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet notamment de vérifier la conformité des ouvrages et travaux de reprise réalisés au regard des pièces contractuelles et du protocole d'accord intervenu entre les parties, ainsi que leur pérennité dans le temps ainsi que de constater les désordres et malfaçons évoqués dans l'attestation de M. [X] [B] du 23 novembre 2022 et le PV de constat d'Huissier réalisé à la demande des concluants le 24 novembre 2022.
Ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'engagent à assurer le préfinancement de ces opérations d'expertise, pour le compte de qui il appartiendra, et de réserver le sort des dépens de l'incident, lesquels seront joints à ceux de l'instance qui se poursuit au fond.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 avril 2024 puis renvoyée à celle du 6 juin 2024.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le prononcé d'un jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la Sas Le Nain Vert 31,
- constaté l'interruption de l'instance,
- dit que l'instance serait reprise après que M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] auront appelé en la cause le mandataire liquidateur de la Sas Le Nain Vert 31,
- dit que le dossier serait appelé à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 à 9 heures pour vérification des initiatives des appelants en vue de reprendre l'instance et, le cas échéant, pour radiation de l'affaire à défaut de diligences dans ce délai conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
Par acte en date du 13 mai 2025, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont appelé en cause la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [T] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Le Nain Vert 31.
M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025.
Ils expliquent que la société Le Nain Vert 31 n'a jamais contesté le règlement du solde des travaux ni la réalité des désordres qu'elle s'était engagée à reprendre au plus tard le 15 mai 2021 selon les termes d'un protocole d'accord signé le 13 janvier 2021. Ils soulignent le fait que l'intervention réalisée en exécution de cet accord n'a pas permis de remédier à ces désordres et que la société Le Nain Vert 31 a elle-même admis l'insuffisance de ses travaux de reprise dans un courrier du 13 juillet 2021. Ils indiquent que le tribunal a considéré à tort que la matérialité des désordres dénoncés n'était pas rapportée et sollicitent avant dire droit une expertise.
La Sas Le Nain Vert 31 n'a pas constitué avocat.
L'affaire a finalement été fixée à l'audience d'incident du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue
MOTIVATION
1. Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] produisent notamment un courrier de la Sas Le Nain Vert 31 en date du 13 juillet 2021, dans lequel elle reconnaît que ses travaux de réparation sont insuffisants, ainsi qu'une attestation émanant de M. [X] [B] par laquelle il certifie avoir observé des désordres affectant le liner de la piscine au cours du mois d'août 2021. En complément de ces éléments, ils versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022 dans lequel il est écrit que le liner présente plusieurs plissures, boursouflures et décollements et auquel sont annexées des photographies qui confirment cette constatation.
2. Au regard des différentes pièces fournies, il apparaît nécessaire pour la résolution du litige dont est saisie la cour de recourir à une mesure d'expertise.
3. Les dépens sont réservés, leur charge sera examinée lors du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
ayant pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9],
- les visiter en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l'audition de tout sachant éventuel et se faire délivrer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
- vérifier la conformité des ouvrages et travaux de reprise réalisés au regard des pièces contractuelles et du protocole d'accord, ainsi que leur pérennité dans le temps,
- constater l'existence des désordres et malfaçons évoqués dans l'attestation de M. [X] [B] du 23 novembre 2022 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé à la demande de M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] le 24 novembre 2022 et tout autre document utile,
- les décrire et en rechercher les causes,
- fournir tous éléments permettant de déterminer si les réserves, désordres et défauts de conformité proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence ou de toute autre cause et si les réserves, désordres et défauts de conformité constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril, de le rendre impropre à sa destination ou encore de porter atteinte à sa solidité et/ou à la sécurité des personnes,
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,
- donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par M. [D] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J],
- établir un projet d'apurement des comptes entre les parties,
- soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires éventuels,
- rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre parties,
- à défaut, déposer son rapport définitif afin qu'il puisse être statué au fond,
- faire, plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige.
Disons que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction.
Disons que les pièces jointes au rapport seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
Disons que l'expert adressera à l'issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif
Disons que l'expert devra :
- répondre, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux diverses évaluations,
- rapporter à la cour l'accord susceptible d'intervenir entre les parties,
- plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [J] par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 15 janvier 2026.
Disons que l'expert devra déposer au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission et qu'il adressera copie complète de ce rapport, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque.
Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
Désignons le Président de la première chambre pour surveiller les opérations d'expertise.
Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du 11 juin 2026.
Réservons les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.