CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 décembre 2025, n° 24/00360
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/360
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI23 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 20 janvier 2020, enregistrée sous le n° 2019/1012
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
C/
S.A.R.L. SARL WB
S.A.R.L. USIDEL CONCEPT
S.A.R.L. ALU PRO
S.A.R.L. SBSF
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nathalie CELESTE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. SARL WB
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nabila CHDAILI, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. USIDEL CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ALU PRO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L. SBSF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [O] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte du 4 mars 2019, la société Profils Systemes a assigné les sociétés WB, Usidel Concept, Alu Pro et S.B.S.F à comparaître par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio (Corse-du-Sud), aux fins de voir prononcé l'annulation du rapport d'un technicien commis par le président de ce tribunal et que soit ordonnée, avant dire droit, une contre-expertise en procédant à la désignation d'un nouvel expert avec mission déterminée.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
' Rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise déposé par de M. [K] [D], au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 février 2019 ;
Condamné la société Profils Systemes à payer à Usidel Concept la somme de 50 000,00 euros ;
Condamné la société Usidel Cconcept à :
- déposer entièrement les baies vitrées,
- démonter intégralement de la pergola,
- déposer les poteaux,
- concevoir, conformément à la réglementation des évacuations d'eaux de pluie des chéneaux, avec un poteau pour chaque colonne d'évacuation, soit 7,
- remonter la pergola,
- reprendre les emplacements de la motorisation des lames de chaque module,
- modifier et mettre en place les baies vitrées, lesquelles devront être remplacées du fait de la pose de poteaux supplémentaires,
Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB les sommes de :
- 31 901,00 euros au titre de la perte de marge essuyée par la société WB,
- 7 099,00 euros au titre du remboursement des frais de mise en état,
- 10 000,00 euros en réparation du préjudice commercial et d'image ;
Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné, d'office, l'exécution provisoire,
Condamné la société Profils Systemes aux entiers dépens l'instance en ce compris les frais de greffe '.
Par déclaration du 3 février 2020, la S.A.S. Profils Systemes a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé en ce qu'il a :
' - Débouté la SAS Profils Systemes de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] [D];
- Débouté la SAS Profils Systemes de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise en procédant à la désignation d'un nouvel expert avec mission déterminée ;
- Condamné la Société Profils Systeme à payer à la société Usidel Concept la somme de 50 000 euros ;
- Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB les sommes de :
' 31 901,00 euros au titre de la perte de marge essuyée par la société WB,
' 7 099,00 euros au titre du remboursement des frais de mise en état,
' 10 000,00 euros en réparation du préjudice commercial et d'image,
- Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné d'office, l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Profils Systemes aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais de greffe '.
La S.A.S. Profils Systemes a saisi le Premier Président en référé, par exploit du 24 février 2020, afin de solliciter la consignation des sommes mises à la charge.
Le Premier Président a fait droit à cette demande suivant ordonnance rendue en date du 9 juin 2020, et la somme de 100 000 euros, correspondant au montant total des condamnations est actuellement consignée sur le compte CARPA du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bastia.
Suivant arrêt en date du 14 avril 2021, la cour d'appel a annulé l'expertise de M. [D] et désignait un nouvel expert judiciaire en la personne de M. [L] [Y].
Ce dernier a déposé son rapport le 27 octobre 2023.
La société WB concluait le 10 juin 2024 aux fins de réinscription de l'appel et formait appel incident aux fins d'obtenir à titre principal et solidairement contre les sociétés Usidel et Profils Systemes, une indemnisation de 169 182,39 euros ou à titre subsidiaire, une indemnisation de 62 353,00 euros et au titre de son préjudice immatériel :
Perte de marge : 60 676,00 euros
Mobilier et aménagement : 24 475,59 euros
Préjudice innommé : 60 000,00 euros
Par conclusions notifiées par Rpva le 30 avril 2025, la S.A.R.L. WB a demandé à la cour :
' d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio
Et de Statuant à nouveau, A titre principal : Débouter la société PROFILS SYSTEMES de toutes ses demandes, Rejeter l'exception tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevée et de l'absence d'effet d'évolutif par la société USIDEL, Condamner dans les proportions évaluées par l'expert la société PROFILS SYSTEMES et USIDEL à payer à la société WB la somme de 169 182.39 euros correspondant à l'installation d'une nouvelle pergola et des panneaux de verre, A titre subsidiaire les Condamner dans les proportions évaluées par l'expert à payer la somme de 12 353 euros correspondant au coût des travaux de finition de la sur toiture et à la somme de 50 000 euros pour le préjudice de jouissance et esthétique.
Condamner dans les proportions évaluées par l'expert la société PROFILS SYSTEMES
et USIDEL à payer à la société WB la somme de 60 676 euros correspondant à la perte de marge jusqu'au mois de décembre 2019,
Condamner dans les proportions évaluées par l'expert la société PROFILS SYSTEMES
et USIDEL à payer à la société WB la somme 24 475,59 euros correspondant aux remboursements des frais de remises en état des meubles et aménagement,
Condamner la société PROFILS SYSTEMES à payer à la société WB la somme 30 000 €
à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
A titre subsidiaire si la Cour venait à considérer que la société WB ne peut pas rechercher la responsabilité de la société PROFILS SYSTEMES ;
- Condamner la société USIDEL à réparer l'entier préjudice de la société WB,
- Condamner la société PROFILS SYSTEMES à la garantir dans les proportions appréciées par la Cour, En tout état de cause
- Condamner la SAS PROFILS SYSTEMES à verser à la SARL WB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SAS PROFILS SYSTEMES aux entiers dépens y compris le remboursement des frais d'expertise ordonné en 1er instance '.
Par conclusions notifiées par Rpva le 5 mai 2025, la S.A.S. Profils Systemes a demandé à la cour de :
' RECEVOIR l'appel incident de la Société USIDEL CONCEPT
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2020 en ce qu'il a statué
ultra petita en condamnant la société USIDEL CONCEPT à réaliser les travaux de remise en état et à en supporter une partie du coût
DÉCLARER irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société USIDEL CONCEPT pour la première fois devant la Cour par conclusions du 10/06/2024.
CONDAMNER la société PROFILS SYSTEMES à payer à la société USIDEL CONCEPT la somme de 5 283,96 € correspondant à la facture de travaux d'adaptation des trop-pleins PVC et d'habillage des poutres/cheneaux accouplées suivant préconisation du BET de PROFILS SYSTEMES
DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur le fond
LIMITER la part de responsabilité de la société USIDEL CONCEPT à 20 %
DÉCLARER responsable la société PROFILS SYSTEMES sur le fondement de la garantie des vices cachés
Subsidiairement, DÉCLARER responsable la société PROFILS SYSTEMES sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conception/conformité
En conséquence :
CONDAMNER la société PROFILS SYSTEMES à garantir la société USIDEL CONCEPT de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant sa part de responsabilité en ce comprises les condamnations aux dépens,
DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER PROFILS SYSTEMES au paiement de la somme de 6 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens '.
Par conclusions notifiées par Rpva le 6 mai 2025, la S.A.R.L. Usidel Concept a demandé à la cour de :
' Vu le rapport de Monsieur [L] [Y], RECEVOIR l'appel incident de la société Usidel concept
INFIRMER le jugement en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant PROFILS SYSTEMES à payer à USIDEL CONCEPT la somme de 50 000 euros, et condamné à payer à WB les sommes de 31 901 euros au titre de la perte de marge, 7 099 euros au titre du remboursement des frais de remise en état, 10 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER la S.A.R.L. WB de toutes ses demandes, et de son appel incident tant principal que subsidiaire,
DÉBOUTER la S.A.R.L. USIDEL CONCEPT de toutes ses demandes, et de son appel incident,
CONDAMNER la S.A.R.L. WB et la S.A.R.L. USIDEL CONCEPT à payer à la société PROFILS SYSTEMES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 10 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
SUR CE
Sur l'infirmation du jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a statué ultra petita et condamné la société Usidel Concept :
L'appelante principale soutient que le tribunal de commerce a statué ultra petita à l'égard de la société Usidel. En effet, celle-ci n'a formé aucune demande indemnitaire contre la société Profils Systemes. Elle soutient que la jurisprudence constante de la cour de cassation interdit aux juges du fond, en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de modifier l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties et qu'en conséquence le jugement devra être réformé sur ce point.
L'appelante incidente, la société Usidel, indique qu'en première instance, aucune des parties ne demandait sa condamnation et ne formait aucune demande à son encontre.
La société Profil Systemes, se cantonnait à solliciter l'annulation de l'expertise.
La société WB, demandait la condamnation de la seule société Profils Systemes à réparer les désordres et à l'indemniser du préjudice subi.
De plus, en page 16 de ses conclusions la société WB sollicitait, à titre reconventionnel, la réparation de ses préjudices dans un paragraphe intitulé « La responsabilité de la société Profils Systemes ». Et qu'aux termes de son dispositif la société WB sollicitait la condamnation de la seule société Profils Systemes et non de la société Usidel.
La cour constatera en conséquence que les juges ont statué ultra petita en statuant sur des « choses » non demandées par les parties.
L'intimée, la société WB, indique qu'en première instance elle a laissé au tribunal la libre appréciation de la répartition des responsabilités au regard du rapport d'expertise et que le juge n'a pas donc pas statué ultra petita. Elle soutient également que le juge doit respecter le lien d'instance en tous ses éléments, les éléments subjectifs comme les éléments matériels étant à la disposition des parties et non à la discrétion du magistrat. Le principe de la contradiction et le principe dispositif s'imposent à lui. Mais ces règles ne sont pas absolues. Si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ce principe n'interdit pas au juge de prendre des initiatives à la condition de ne pas modifier le contenu des prétentions.
Il peut tout d'abord définir l'objet du litige et restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Selon L'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
La cour constate que la lecture minutieuse de la décision du tribunal de commerce, montre que le rappel des prétentions des parties démontre que la société WB n'a formé des prétentions qu'à l'encontre de la société Profils Systemes.
Elle relève également que les demandes de l'intimée, ne sont ni implicites ni virtuelles comme elle le soutient, puisqu'elles sont clairement indiquées et chiffrées en préambule du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Ce dernier pour statuer comme il l'a fait, a retenu les préconisations du rapport de l'expert ayant recommandé une marche à suivre pour remédier aux désordres ainsi qu'un chiffrage de la mise en oeuvre de ces préconisations, et enfin une répartition des responsabilités ventilée entre l'appelant principal et l'appelant incident.
Il est acquis que le tribunal de commerce a décidé, sans se référer aux prétentions des parties, de condamner la société Usidel, appelant incident, alors qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre. La cour constate qu'en statuant ainsi le tribunal de commerce a statué ultra petita.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevées par la société WB et de l'absence d'effet dévolutif à l'encontre de la société Usidel :
L'appelante incidente, la société WB, soutient que la société Usidel prétend que les demandes qu'elle a formées suite à l'expertise seraient nouvelles et donc irrecevables. Elle rappelle que ses conclusions de première instance sollicitaient du tribunal la libre répartition des responsabilités entre Usidel et Profils Systemes et que l'objet de ses demandes visait à obtenir réparation du préjudice subi. Elle soutient que le texte l'article 565 du code de procédure civile considère qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance. Et qu'elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres consécutifs à l'installation de la pergola par la société Usidel.
L'intimée, la société Usidel soutient que la société WB présente pour la première fois en cause d'appel des demandes de condamnation formées à son encontre, et qu'il lui était donc impossible en appel de former un appel incident sollicitant une quelconque condamnation à son encontre.
L'appelante principale, la société Profils Systemes, indique que l'appelante incidente ne peut former de demandes nouvelles sur la base de l'article 1792 du code civil. En effet, étant locataire et non propriétaire, l'action s'appuyant sur cet article du code civil ne serait pas ouverte au locataire commercial. Sa demande serait donc irrecevable sur cette base.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La cour relève que la cour de cassation a jugé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.
En l'espèce, la société WB dans le cadre de son appel incident a présenté une demande pour la première fois à l'égard de la société Usidel, demande qui n'avait pas été présentée en première instance.
En effet, si la société WB indique que ses conclusions avaient le même objet, à savoir une condamnation réparant l'existence de désordres, elle n'a pas formulé de demande contre la société Usidel.
La cour indique que la société WB aurait dû formuler une demande dans ses écritures de première instance, que la condamnation de la société Usidel n'était pas une demande implicite ou virtuelle.
La cour ajoute que l'expertise ne constitue pas un élément nouveau susceptible de déclarer recevable les demandes nouvelles.
La cour déclare donc irrecevable les prétentions nouvelles de la société WB à l'égard de la société Usidel s'agissant de l'installation d'une nouvelle pergola et des panneaux de verre, le coût des travaux de finition sur la toiture, le préjudice de jouissance et esthétique, la perte de marge, le remboursement des frais de remise en état des meubles et aménagement, au titre tant de leurs relations contractuelles que sur le fondement de l'article 1231 du code civil.
Sur la recevabilité de l'action de la société WB :
L'appelant explique qu'il a fallu attendre cinq ans de procédure pour répondre en
droit à la réclamation factuelle de WB. Il ajoute que la société WB n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qui limite le bénéfice de cette garantie aux seuls 'maître de l'ouvrage' et 'acquéreurs de l'ouvrage' ce qui n'est pas le cas du locataire commercial WB. La qualité de maître d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil est liée à celle de propriétaire, le locataire, ne disposant que d'un droit de jouissance, ne peut agir sur ce fondement à l'égard des locateurs d'ouvrage, peu important qu'il soit à l'origine de la commande des travaux. Il se réfère à la décision de la chambre commerciale, 24 Septembre 2024, qui précise que l'action en responsabilité decennale n'est pas ouverte au titulaire du bail, le locataire commercial ne peut donc exercer cette action qui n'est ouverte qu'au propriétaire des lieux. Il ajoute que la société WB produit son bail commercial qui démontre qu'elle doit solliciter de son bailleur, l'autorisation de réaliser des travaux, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle a d'ailleurs prétendu que le Bailleur avait pris en charge une partie des travaux en nature, elle n'a pas non plus sollicité une
autorisation d'urbanisme conforme.il ajoute que si la société WB prétend que le défaut de qualité à agir serait une demande nouvelle irrecevable, c'est inexact, c'est un moyen nouveau, mais pas une demande nouvelle, la demande étant le rejet des demandes de WB, demande formulée depuis les premières conclusions au fond de la concluante.
En outre, ce moyen fait suite à la déclaration d'un fondement juridique pour la
première fois appel par WB.
En réponse, la société WB explique que la société PROFILS SYSTEMES n'a pas invoqué en 1er instance le prétendu défaut de qualité à agir de la société WB, elle ne peut s'en prévaloir en cause d'appel. Il a ainsi été jugé dans un autre arrêt ayant admis la recevabilité du locataire à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dans une espèce où il recevait les situations de travaux, où le défendeur n'avait contesté la recevabilité de l'action qu'en cause d'appel, et où les juges du fond n'avaient pas recherché si les travaux avaient été réalisés pour le compte de la société [preneuse], sur un terrain donné à bail pour la construction d'un supermarché qu'elle était chargée d'y édifier.
Par ailleurs, la jurisprudence admet de manière constante en vertu de l'accession différée,
que le locataire est lui aussi propriétaire des ouvrages qu'il a fait construire sur le terrain
donné à bail et ce jusqu'à la fin du bail, le preneur reste propriétaire pendant la durée du bail des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur .Elle ajoute qu'un arrêt récent a admis l'accession différée prévue à l'article 555 du Code civil dans une
hypothèse où le preneur avait fait faire des travaux d'aménagement dans des locaux à usage de restaurant et débit de boissons donnés à bail commercial. La société preneuse était le « propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux » ; elle « avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs
assureurs ». (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-15.086, D : JurisData n° 2022-014012)
Il est expressément prévu dans le bail commercial de la société WB que celle-ci reste
propriétaire des ouvrages qu'elle a édifié jusqu'à son départ des locaux. La société WB ajoute que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tendance à admettre la recevabilité de l'action du preneur en garantie décennale comme une conséquence logique tirée de clauses plus générales ou d'un mandat général. Par exemple, un bail mettant à la charge du preneur une obligation d'entretenir et de « maintenir en bon état les constructions existantes et celles qui pourront exister par la suite » a été interprété comme renfermant un « mandat permettant d'y satisfaire », ce dont se déduisait la recevabilité du preneur à agir en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait.De même, cette recevabilité a été déduite d'un mandat ainsi que de stipulations en vertu desquelles « le preneur devait exercer personnellement et à ses frais tous recours éventuels contre le maître d''uvre et les entreprises choisies.
Elle ajoute que la responsabilité de la société USIDEL est quant à elle engagée sur le fondement de l'article 1231 et suivants du code civil. Si la Cour venait à considérer que la société WB n'est pas fondée à rechercher directement la responsabilité de la société PROFILS SYSTEMES, elle condamnera la société USIDEL, qui sera elle-même garantie par PROFILS SYSTEMES, à réparer intégralement le préjudice subis par la société WB.
La cour relève que la cour de cassation a jugé que le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance
Il est acquis que le locataire d'un immeuble affecté de désordres de nature décennale ne peut se prévaloir des garanties légales contre les constructeurs qui ont réalisé les travaux.
Seuls les preneurs d'un bail emphytéotique, titulaire d'un droit réel sur le bien ou les preneurs d'un bail à construction, titulaire d'un droit réel immobilier de jouissance sur le terrain objet du bail peuvent prétendre à engager une action en responsabilité décennale, or le statut des baux commerciaux diffère de ceux des baux à construction et emphytéotiques.
La cour relève que la lecture minutieuse du bail commercial liant la société WB à son bailleur précise juste que pendant la durée du bail, le preneur pourra faire les travaux supplémentaires sous réserve de l'approbation du bailleur, à la fin du bail, lesdits travaux d'aménagement resteront sans indemnité, la propriété du bailleur.
La cour considère qu'en l'espèce, ni le contenu du bail commercial, ni la nature juridique de ce bail ne permet au preneur d'intenter une action en responsabilité décennale contre le fabricant dans le cadre d'une responsabilité solidaire au titre de l'article 1792-4 du code civil, la société WB n'a donc pas qualité pour agir sur ce fondement, sa demande est donc irrecevable.
La demande d'irrecevabilité pour demande nouvelle de la société WB s'agissant du défaut de qualité pour agir, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle de la société appelante mais d'un moyen nouveau.
En conséquence, la société WB est irrecevable en sa demande au titre de la responsabilité décennale de la société appelante.
La cour ajoute qu'en l'absence de recevabilité de la demande fondée sur l'article 1792 à l'égard de la société Profil systèmes, l'analyse de la mise en oeuvre de cette responsabilité est sans objet.
Sur l'action en vices cachés :
L'appelante indique qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable. Sur le fond, l'action est prescrite.
La société Usidel concept sollicite un recours fondé sur les vices cachés.
La cour relève que les demandes nouvelles contre la société Usidel Concept ayant été déclarées irrecevables, l'action en vice caché est sans objet.
En conséquence, la décision sera infirmée en toutes ses dispositions et la société WB est déboutée de toutes ses demandes.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DÉBOUTE la société WB de toutes ses demandes et de son appel incident
DÉBOUTE la société Usidel concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Profils systèmes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/360
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI23 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 20 janvier 2020, enregistrée sous le n° 2019/1012
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
C/
S.A.R.L. SARL WB
S.A.R.L. USIDEL CONCEPT
S.A.R.L. ALU PRO
S.A.R.L. SBSF
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nathalie CELESTE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. SARL WB
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nabila CHDAILI, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. USIDEL CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ALU PRO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L. SBSF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [O] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte du 4 mars 2019, la société Profils Systemes a assigné les sociétés WB, Usidel Concept, Alu Pro et S.B.S.F à comparaître par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio (Corse-du-Sud), aux fins de voir prononcé l'annulation du rapport d'un technicien commis par le président de ce tribunal et que soit ordonnée, avant dire droit, une contre-expertise en procédant à la désignation d'un nouvel expert avec mission déterminée.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
' Rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise déposé par de M. [K] [D], au greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 février 2019 ;
Condamné la société Profils Systemes à payer à Usidel Concept la somme de 50 000,00 euros ;
Condamné la société Usidel Cconcept à :
- déposer entièrement les baies vitrées,
- démonter intégralement de la pergola,
- déposer les poteaux,
- concevoir, conformément à la réglementation des évacuations d'eaux de pluie des chéneaux, avec un poteau pour chaque colonne d'évacuation, soit 7,
- remonter la pergola,
- reprendre les emplacements de la motorisation des lames de chaque module,
- modifier et mettre en place les baies vitrées, lesquelles devront être remplacées du fait de la pose de poteaux supplémentaires,
Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB les sommes de :
- 31 901,00 euros au titre de la perte de marge essuyée par la société WB,
- 7 099,00 euros au titre du remboursement des frais de mise en état,
- 10 000,00 euros en réparation du préjudice commercial et d'image ;
Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné, d'office, l'exécution provisoire,
Condamné la société Profils Systemes aux entiers dépens l'instance en ce compris les frais de greffe '.
Par déclaration du 3 février 2020, la S.A.S. Profils Systemes a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé en ce qu'il a :
' - Débouté la SAS Profils Systemes de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] [D];
- Débouté la SAS Profils Systemes de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise en procédant à la désignation d'un nouvel expert avec mission déterminée ;
- Condamné la Société Profils Systeme à payer à la société Usidel Concept la somme de 50 000 euros ;
- Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB les sommes de :
' 31 901,00 euros au titre de la perte de marge essuyée par la société WB,
' 7 099,00 euros au titre du remboursement des frais de mise en état,
' 10 000,00 euros en réparation du préjudice commercial et d'image,
- Condamné la société Profils Systemes à payer à la société WB la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné d'office, l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Profils Systemes aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais de greffe '.
La S.A.S. Profils Systemes a saisi le Premier Président en référé, par exploit du 24 février 2020, afin de solliciter la consignation des sommes mises à la charge.
Le Premier Président a fait droit à cette demande suivant ordonnance rendue en date du 9 juin 2020, et la somme de 100 000 euros, correspondant au montant total des condamnations est actuellement consignée sur le compte CARPA du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bastia.
Suivant arrêt en date du 14 avril 2021, la cour d'appel a annulé l'expertise de M. [D] et désignait un nouvel expert judiciaire en la personne de M. [L] [Y].
Ce dernier a déposé son rapport le 27 octobre 2023.
La société WB concluait le 10 juin 2024 aux fins de réinscription de l'appel et formait appel incident aux fins d'obtenir à titre principal et solidairement contre les sociétés Usidel et Profils Systemes, une indemnisation de 169 182,39 euros ou à titre subsidiaire, une indemnisation de 62 353,00 euros et au titre de son préjudice immatériel :
Perte de marge : 60 676,00 euros
Mobilier et aménagement : 24 475,59 euros
Préjudice innommé : 60 000,00 euros
Par conclusions notifiées par Rpva le 30 avril 2025, la S.A.R.L. WB a demandé à la cour :
' d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio
Et de Statuant à nouveau, A titre principal : Débouter la société PROFILS SYSTEMES de toutes ses demandes, Rejeter l'exception tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevée et de l'absence d'effet d'évolutif par la société USIDEL, Condamner dans les proportions évaluées par l'expert la société PROFILS SYSTEMES et USIDEL à payer à la société WB la somme de 169 182.39 euros correspondant à l'installation d'une nouvelle pergola et des panneaux de verre, A titre subsidiaire les Condamner dans les proportions évaluées par l'expert à payer la somme de 12 353 euros correspondant au coût des travaux de finition de la sur toiture et à la somme de 50 000 euros pour le préjudice de jouissance et esthétique.
Condamner dans les proportions évaluées par l'expert la société PROFILS SYSTEMES
et USIDEL à payer à la société WB la somme de 60 676 euros correspondant à la perte de marge jusqu'au mois de décembre 2019,
Condamner dans les proportions évaluées par l'expert la société PROFILS SYSTEMES
et USIDEL à payer à la société WB la somme 24 475,59 euros correspondant aux remboursements des frais de remises en état des meubles et aménagement,
Condamner la société PROFILS SYSTEMES à payer à la société WB la somme 30 000 €
à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
A titre subsidiaire si la Cour venait à considérer que la société WB ne peut pas rechercher la responsabilité de la société PROFILS SYSTEMES ;
- Condamner la société USIDEL à réparer l'entier préjudice de la société WB,
- Condamner la société PROFILS SYSTEMES à la garantir dans les proportions appréciées par la Cour, En tout état de cause
- Condamner la SAS PROFILS SYSTEMES à verser à la SARL WB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SAS PROFILS SYSTEMES aux entiers dépens y compris le remboursement des frais d'expertise ordonné en 1er instance '.
Par conclusions notifiées par Rpva le 5 mai 2025, la S.A.S. Profils Systemes a demandé à la cour de :
' RECEVOIR l'appel incident de la Société USIDEL CONCEPT
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2020 en ce qu'il a statué
ultra petita en condamnant la société USIDEL CONCEPT à réaliser les travaux de remise en état et à en supporter une partie du coût
DÉCLARER irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société USIDEL CONCEPT pour la première fois devant la Cour par conclusions du 10/06/2024.
CONDAMNER la société PROFILS SYSTEMES à payer à la société USIDEL CONCEPT la somme de 5 283,96 € correspondant à la facture de travaux d'adaptation des trop-pleins PVC et d'habillage des poutres/cheneaux accouplées suivant préconisation du BET de PROFILS SYSTEMES
DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur le fond
LIMITER la part de responsabilité de la société USIDEL CONCEPT à 20 %
DÉCLARER responsable la société PROFILS SYSTEMES sur le fondement de la garantie des vices cachés
Subsidiairement, DÉCLARER responsable la société PROFILS SYSTEMES sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conception/conformité
En conséquence :
CONDAMNER la société PROFILS SYSTEMES à garantir la société USIDEL CONCEPT de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant sa part de responsabilité en ce comprises les condamnations aux dépens,
DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER PROFILS SYSTEMES au paiement de la somme de 6 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens '.
Par conclusions notifiées par Rpva le 6 mai 2025, la S.A.R.L. Usidel Concept a demandé à la cour de :
' Vu le rapport de Monsieur [L] [Y], RECEVOIR l'appel incident de la société Usidel concept
INFIRMER le jugement en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant PROFILS SYSTEMES à payer à USIDEL CONCEPT la somme de 50 000 euros, et condamné à payer à WB les sommes de 31 901 euros au titre de la perte de marge, 7 099 euros au titre du remboursement des frais de remise en état, 10 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER la S.A.R.L. WB de toutes ses demandes, et de son appel incident tant principal que subsidiaire,
DÉBOUTER la S.A.R.L. USIDEL CONCEPT de toutes ses demandes, et de son appel incident,
CONDAMNER la S.A.R.L. WB et la S.A.R.L. USIDEL CONCEPT à payer à la société PROFILS SYSTEMES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 10 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
SUR CE
Sur l'infirmation du jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a statué ultra petita et condamné la société Usidel Concept :
L'appelante principale soutient que le tribunal de commerce a statué ultra petita à l'égard de la société Usidel. En effet, celle-ci n'a formé aucune demande indemnitaire contre la société Profils Systemes. Elle soutient que la jurisprudence constante de la cour de cassation interdit aux juges du fond, en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de modifier l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties et qu'en conséquence le jugement devra être réformé sur ce point.
L'appelante incidente, la société Usidel, indique qu'en première instance, aucune des parties ne demandait sa condamnation et ne formait aucune demande à son encontre.
La société Profil Systemes, se cantonnait à solliciter l'annulation de l'expertise.
La société WB, demandait la condamnation de la seule société Profils Systemes à réparer les désordres et à l'indemniser du préjudice subi.
De plus, en page 16 de ses conclusions la société WB sollicitait, à titre reconventionnel, la réparation de ses préjudices dans un paragraphe intitulé « La responsabilité de la société Profils Systemes ». Et qu'aux termes de son dispositif la société WB sollicitait la condamnation de la seule société Profils Systemes et non de la société Usidel.
La cour constatera en conséquence que les juges ont statué ultra petita en statuant sur des « choses » non demandées par les parties.
L'intimée, la société WB, indique qu'en première instance elle a laissé au tribunal la libre appréciation de la répartition des responsabilités au regard du rapport d'expertise et que le juge n'a pas donc pas statué ultra petita. Elle soutient également que le juge doit respecter le lien d'instance en tous ses éléments, les éléments subjectifs comme les éléments matériels étant à la disposition des parties et non à la discrétion du magistrat. Le principe de la contradiction et le principe dispositif s'imposent à lui. Mais ces règles ne sont pas absolues. Si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ce principe n'interdit pas au juge de prendre des initiatives à la condition de ne pas modifier le contenu des prétentions.
Il peut tout d'abord définir l'objet du litige et restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Selon L'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
La cour constate que la lecture minutieuse de la décision du tribunal de commerce, montre que le rappel des prétentions des parties démontre que la société WB n'a formé des prétentions qu'à l'encontre de la société Profils Systemes.
Elle relève également que les demandes de l'intimée, ne sont ni implicites ni virtuelles comme elle le soutient, puisqu'elles sont clairement indiquées et chiffrées en préambule du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Ce dernier pour statuer comme il l'a fait, a retenu les préconisations du rapport de l'expert ayant recommandé une marche à suivre pour remédier aux désordres ainsi qu'un chiffrage de la mise en oeuvre de ces préconisations, et enfin une répartition des responsabilités ventilée entre l'appelant principal et l'appelant incident.
Il est acquis que le tribunal de commerce a décidé, sans se référer aux prétentions des parties, de condamner la société Usidel, appelant incident, alors qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre. La cour constate qu'en statuant ainsi le tribunal de commerce a statué ultra petita.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevées par la société WB et de l'absence d'effet dévolutif à l'encontre de la société Usidel :
L'appelante incidente, la société WB, soutient que la société Usidel prétend que les demandes qu'elle a formées suite à l'expertise seraient nouvelles et donc irrecevables. Elle rappelle que ses conclusions de première instance sollicitaient du tribunal la libre répartition des responsabilités entre Usidel et Profils Systemes et que l'objet de ses demandes visait à obtenir réparation du préjudice subi. Elle soutient que le texte l'article 565 du code de procédure civile considère qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance. Et qu'elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres consécutifs à l'installation de la pergola par la société Usidel.
L'intimée, la société Usidel soutient que la société WB présente pour la première fois en cause d'appel des demandes de condamnation formées à son encontre, et qu'il lui était donc impossible en appel de former un appel incident sollicitant une quelconque condamnation à son encontre.
L'appelante principale, la société Profils Systemes, indique que l'appelante incidente ne peut former de demandes nouvelles sur la base de l'article 1792 du code civil. En effet, étant locataire et non propriétaire, l'action s'appuyant sur cet article du code civil ne serait pas ouverte au locataire commercial. Sa demande serait donc irrecevable sur cette base.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La cour relève que la cour de cassation a jugé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.
En l'espèce, la société WB dans le cadre de son appel incident a présenté une demande pour la première fois à l'égard de la société Usidel, demande qui n'avait pas été présentée en première instance.
En effet, si la société WB indique que ses conclusions avaient le même objet, à savoir une condamnation réparant l'existence de désordres, elle n'a pas formulé de demande contre la société Usidel.
La cour indique que la société WB aurait dû formuler une demande dans ses écritures de première instance, que la condamnation de la société Usidel n'était pas une demande implicite ou virtuelle.
La cour ajoute que l'expertise ne constitue pas un élément nouveau susceptible de déclarer recevable les demandes nouvelles.
La cour déclare donc irrecevable les prétentions nouvelles de la société WB à l'égard de la société Usidel s'agissant de l'installation d'une nouvelle pergola et des panneaux de verre, le coût des travaux de finition sur la toiture, le préjudice de jouissance et esthétique, la perte de marge, le remboursement des frais de remise en état des meubles et aménagement, au titre tant de leurs relations contractuelles que sur le fondement de l'article 1231 du code civil.
Sur la recevabilité de l'action de la société WB :
L'appelant explique qu'il a fallu attendre cinq ans de procédure pour répondre en
droit à la réclamation factuelle de WB. Il ajoute que la société WB n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qui limite le bénéfice de cette garantie aux seuls 'maître de l'ouvrage' et 'acquéreurs de l'ouvrage' ce qui n'est pas le cas du locataire commercial WB. La qualité de maître d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil est liée à celle de propriétaire, le locataire, ne disposant que d'un droit de jouissance, ne peut agir sur ce fondement à l'égard des locateurs d'ouvrage, peu important qu'il soit à l'origine de la commande des travaux. Il se réfère à la décision de la chambre commerciale, 24 Septembre 2024, qui précise que l'action en responsabilité decennale n'est pas ouverte au titulaire du bail, le locataire commercial ne peut donc exercer cette action qui n'est ouverte qu'au propriétaire des lieux. Il ajoute que la société WB produit son bail commercial qui démontre qu'elle doit solliciter de son bailleur, l'autorisation de réaliser des travaux, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle a d'ailleurs prétendu que le Bailleur avait pris en charge une partie des travaux en nature, elle n'a pas non plus sollicité une
autorisation d'urbanisme conforme.il ajoute que si la société WB prétend que le défaut de qualité à agir serait une demande nouvelle irrecevable, c'est inexact, c'est un moyen nouveau, mais pas une demande nouvelle, la demande étant le rejet des demandes de WB, demande formulée depuis les premières conclusions au fond de la concluante.
En outre, ce moyen fait suite à la déclaration d'un fondement juridique pour la
première fois appel par WB.
En réponse, la société WB explique que la société PROFILS SYSTEMES n'a pas invoqué en 1er instance le prétendu défaut de qualité à agir de la société WB, elle ne peut s'en prévaloir en cause d'appel. Il a ainsi été jugé dans un autre arrêt ayant admis la recevabilité du locataire à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dans une espèce où il recevait les situations de travaux, où le défendeur n'avait contesté la recevabilité de l'action qu'en cause d'appel, et où les juges du fond n'avaient pas recherché si les travaux avaient été réalisés pour le compte de la société [preneuse], sur un terrain donné à bail pour la construction d'un supermarché qu'elle était chargée d'y édifier.
Par ailleurs, la jurisprudence admet de manière constante en vertu de l'accession différée,
que le locataire est lui aussi propriétaire des ouvrages qu'il a fait construire sur le terrain
donné à bail et ce jusqu'à la fin du bail, le preneur reste propriétaire pendant la durée du bail des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur .Elle ajoute qu'un arrêt récent a admis l'accession différée prévue à l'article 555 du Code civil dans une
hypothèse où le preneur avait fait faire des travaux d'aménagement dans des locaux à usage de restaurant et débit de boissons donnés à bail commercial. La société preneuse était le « propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux » ; elle « avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs
assureurs ». (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-15.086, D : JurisData n° 2022-014012)
Il est expressément prévu dans le bail commercial de la société WB que celle-ci reste
propriétaire des ouvrages qu'elle a édifié jusqu'à son départ des locaux. La société WB ajoute que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tendance à admettre la recevabilité de l'action du preneur en garantie décennale comme une conséquence logique tirée de clauses plus générales ou d'un mandat général. Par exemple, un bail mettant à la charge du preneur une obligation d'entretenir et de « maintenir en bon état les constructions existantes et celles qui pourront exister par la suite » a été interprété comme renfermant un « mandat permettant d'y satisfaire », ce dont se déduisait la recevabilité du preneur à agir en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait.De même, cette recevabilité a été déduite d'un mandat ainsi que de stipulations en vertu desquelles « le preneur devait exercer personnellement et à ses frais tous recours éventuels contre le maître d''uvre et les entreprises choisies.
Elle ajoute que la responsabilité de la société USIDEL est quant à elle engagée sur le fondement de l'article 1231 et suivants du code civil. Si la Cour venait à considérer que la société WB n'est pas fondée à rechercher directement la responsabilité de la société PROFILS SYSTEMES, elle condamnera la société USIDEL, qui sera elle-même garantie par PROFILS SYSTEMES, à réparer intégralement le préjudice subis par la société WB.
La cour relève que la cour de cassation a jugé que le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance
Il est acquis que le locataire d'un immeuble affecté de désordres de nature décennale ne peut se prévaloir des garanties légales contre les constructeurs qui ont réalisé les travaux.
Seuls les preneurs d'un bail emphytéotique, titulaire d'un droit réel sur le bien ou les preneurs d'un bail à construction, titulaire d'un droit réel immobilier de jouissance sur le terrain objet du bail peuvent prétendre à engager une action en responsabilité décennale, or le statut des baux commerciaux diffère de ceux des baux à construction et emphytéotiques.
La cour relève que la lecture minutieuse du bail commercial liant la société WB à son bailleur précise juste que pendant la durée du bail, le preneur pourra faire les travaux supplémentaires sous réserve de l'approbation du bailleur, à la fin du bail, lesdits travaux d'aménagement resteront sans indemnité, la propriété du bailleur.
La cour considère qu'en l'espèce, ni le contenu du bail commercial, ni la nature juridique de ce bail ne permet au preneur d'intenter une action en responsabilité décennale contre le fabricant dans le cadre d'une responsabilité solidaire au titre de l'article 1792-4 du code civil, la société WB n'a donc pas qualité pour agir sur ce fondement, sa demande est donc irrecevable.
La demande d'irrecevabilité pour demande nouvelle de la société WB s'agissant du défaut de qualité pour agir, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle de la société appelante mais d'un moyen nouveau.
En conséquence, la société WB est irrecevable en sa demande au titre de la responsabilité décennale de la société appelante.
La cour ajoute qu'en l'absence de recevabilité de la demande fondée sur l'article 1792 à l'égard de la société Profil systèmes, l'analyse de la mise en oeuvre de cette responsabilité est sans objet.
Sur l'action en vices cachés :
L'appelante indique qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable. Sur le fond, l'action est prescrite.
La société Usidel concept sollicite un recours fondé sur les vices cachés.
La cour relève que les demandes nouvelles contre la société Usidel Concept ayant été déclarées irrecevables, l'action en vice caché est sans objet.
En conséquence, la décision sera infirmée en toutes ses dispositions et la société WB est déboutée de toutes ses demandes.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DÉBOUTE la société WB de toutes ses demandes et de son appel incident
DÉBOUTE la société Usidel concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Profils systèmes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE