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Décisions

CA Pau, 1re ch., 10 décembre 2025, n° 24/01312

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01312

10 décembre 2025

FMD/ND

Numéro 25/3381

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2025

Dossier : N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2YO

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[Z] [O]

C/

S.A.R.L. [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2025, devant :

Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,

assistée de Nathalène Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Anne BAUDIER, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

né le 24 Mars 1971 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.A.R.L. [F]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 528 152 499, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [Z] [F] demeurant au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de Dax

sur appel de la décision

en date du 16 AVRIL 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]

RG : 20/1170

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 14 septembre 2004, M. [Z] [O] a fait appel à la SARL [F] pour la fourniture et la pose d'une piscine avec fourniture d'une couverture motorisée.

Les travaux ont été réceptionnés et réglés en totalité.

Au cours de l'année 2014, M. [Z] [O] a constaté une fuite d'eau dans le compartiment externe contenant le moteur du volet de la piscine.

Des travaux de reprise ont été réalisés par la SARL [F] en 2014.

Au mois de juillet 2019, M. [Z] [O] a constaté une nouvelle fuite. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019, il a sollicité l'intervention de la SARL [F]. Celle-ci est restée sans effet.

M. [Z] [O] s'est alors adressé à l'entreprise JS Piscines qui a constaté un défaut d'axe du volet provoquant l'usure prématurée de l'étanchéité et, après avoir établi, le 1er mai 2020, un devis de réparation d'un montant de 8 769,90 euros TTC, a procédé au remplacement complet du volet roulant.

Par acte du 22 juillet 2020, M. [Z] [O] a assigné la SARL [F] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à lui payer le montant travaux de réparations ainsi qu'une somme au titre de la répétition de l'indu.

Suivant ordonnance du 14 janvier 2021, une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à M. [M] [W].

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 août 2021.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté M. [Z] [O] de ses demandes,

- condamné M. [Z] [O] à payer à la SARL [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [O] aux entiers dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

- il est désormais établi de manière constante que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- les désordres dont se plaint M. [O] et qui affectent le volet roulant de la piscine ne sont susceptibles de relever que de la responsabilité contractuelle de la SARL [F] ;

- le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 septembre 2020 par Maître [L] n'a aucun caractère contradictoire ;

- le rapport d'expertise judiciaire a été réalisé sur les bases de ce constat, dans la mesure où M. [Z] [O] a fait réaliser par une autre entreprise des travaux de remplacement du volet roulant immergé en totalité ;

- l'expert judiciaire qui n'a été en mesure de réaliser ses opérations techniques que sur la base des constatations et photographies émanant du procès-verbal de ce constat, a relevé qu'à l'examen de la photographie du joint d'étanchéité changé en 2014, le défaut récurrent d'étanchéité de la paroi de l'axe du côté du moteur du volet roulant était lié à un 'probable' défaut d'alignement de l'enrouleur dans le caisson immergé du volet roulant ;

- en émettant cette probabilité qui n'est qu'une hypothèse, l'expert ne démontre nullement la faute de la SARL [F] dans les travaux qu'elle a réalisés en 2004 et en 2014 ;

- M. [Z] [O] ne démontre ainsi aucune faute de la SARL [F] susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de celle-ci, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes.

Par déclaration du 3 mai 2024, M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. [Z] [O], appelant, demande à la cour de :

- annuler ou infirmer le jugement en ce qu'il :

> l'a débouté de ses demandes,

> l'a condamné à payer à la SARL [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

> l'a condamné aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de l'entreprise [F] formées contre lui,

- condamner l'entreprise [F] à lui payer la somme de 7 519,00 euros TTC au titre de la réparation des dommages matériels de nature décennale, somme à actualiser suivant l'indice BTO1 du coût de la construction à la date de l'arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au complet paiement,

- condamner l'entreprise [F] à lui payer la somme de 163,02 euros TTC au titre de la réparation des fuites d'eau subies de juillet 2019 à août 2020, date des travaux de reprise ayant définitivement mis fin aux fuites, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au complet paiement,

- condamner l'entreprise [F] à lui payer la somme de 3 032,84 euros au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au complet paiement,

- condamner l'entreprise [F] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'entreprise [F] aux entiers dépens, en ceux inclus le coût du procès-verbal de constat du 8 septembre 2020 et des frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de son appel, M. [Z] [O] fait valoir, sur le fondement des articles 1792 à 1792-4-1, 2240, 2224 et 1235 ancien du code civil, des articles L.128-1 et R.128-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que :

- le revirement opéré par la Cour de cassation au mois de mars 2024 ne peut être appliqué dans le cadre de la présente instance au risque de méconnaître le principe de sécurité juridique ;

- le volet roulant n'a pas été installé sur l'existant mais dans le cadre de la construction de l'ouvrage piscine, de sorte qu'il est un élément d'équipement affecté d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité décennale de la SARL [F] ;

- la piscine étant impropre à sa destination, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'équipement à l'origine du défaut d'étanchéité est dissociable ou non ;

- compte tenu du risque pour la sécurité des usagers, en particulier celle des enfants, le défaut d'axe du volet servant de dispositif anti-noyade est en soi suffisant pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- il est établi que les désordres qu'il a dénoncés en 2019 sont imputables aux travaux de reprise réalisés par la SARL [F] courant 2014 ;

- s'agissant de la cause probable des fuites liées à la grêle, la société [F] se méprend, dès lors qu'il ressort des échanges de courriers entre M. [Z] [O] et son assureur que la grêle a provoqué des dégâts au niveau de la piscine courant août 2020, soit postérieurement à la dénonciation des désordres intervenue le 16 juillet 2019 ;

- la SARL [F] étant tenue d'une obligation de résultat dans l'exercice de sa mission, elle a alors commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

- en vertu du droit à la réparation intégrale de son préjudice, il est fondé à demander une indemnité de 7 519,00 euros TTC correspondant au montant des travaux réparatoires, sur le fondement de la garantie décennale ;

- il est en outre fondé à demander une indemnité de 163,02 euros (80 m3 x 1 369,37 euros / 672 m3) au titre de la réparation des fuites d'eau subies de juillet 2019 à août 2020, date des travaux de reprise ayant définitivement mis fin aux fuites ;

- par ailleurs, en l'absence de prescription de son action en répétition de l'indu, il est également fondé à demander à l'entreprise [F] le remboursement des factures du 18 juillet 2014, soit une indemnité de 3 032,84 euros.

* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la SARL [F], intimée, demande à la cour de :

- débouter M. [Z] [O] de son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau,

- condamner M. [Z] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

À titre subsidiaire :

- condamner la société [F] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre des travaux de réparation retenus par l'expert,

- dire que les frais et dépens seront partagés entre les parties, y compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses conclusions, la SARL [F] fait valoir pour l'essentiel que :

- si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle, ce qui est le cas en l'espèce ;

- les revirements de jurisprudence sont d'application immédiate, y compris aux procédures en cours ; il n'existe donc pas de motif de nullité de jugement ;

- seule la responsabilité contractuelle est applicable au litige ;

- en cours de procédure, M. [O] a fait remplacer le volet roulant par une autre entreprise, la société JS Piscines, ce que l'expert a confirmé ;

- le rapport de l'expert judiciaire ne peut cependant être homologué, dès lors qu'il a été établi sur les seules bases du constat d'huissier non contradictoire réalisé avant les travaux de reprise ;

- la cause des désordres et la faute de la SARL [F] ne sont pas matériellement démontrées ;

- l'expert a écarté une cause probable relevée par la société [F], qui a rappelé que les perforations du tablier du volet par la grêle ont pu provoquer des entrées d'eau dans les lames, alourdissant le tablier et entraînant des difficultés à l'enroulement, avec une fragilisation de l'étanchéité de l'axe et des fuites, surtout avec un axe déjà usé par le temps et vétuste ;

- en faisant installer, en cours de procédure et sans avoir obtenu l'autorisation du juge, un volet roulant neuf par une autre entreprise, M. [O] n'a pas respecté les dispositions de l'article 1222 du code civil prévues en la matière et ne peut réclamer le remboursement des sommes engagées dans ces conditions et circonstances ;

- la réparation du préjudice de M. [Z] [O] n'impose nullement un équipement neuf, plus de 20 ans après, alors que la durée de vie moyenne d'un volet roulant de piscine est de 10 ans et que le volet qu'il avait fait installer en 2004, a parfaitement fonctionné jusqu'en 2019 mais qu'en 2020, il était arrivé en fin de vie et vétuste.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du jugement

M. [Z] [O] sollicite l'annulation du jugement critiqué pour manquement au respect du principe du contradictoire. Il reproche au premier juge d'avoir appliqué la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (Civ.3ème, n°22-18.694) sans avoir rouvert les débats et préalablement invité les parties à formuler leurs observations.

La SARL [F] sollicite la confirmation de la décision querellée, considérant qu'il n'existe pas de motif de nullité du jugement. Elle considère notamment que les revirements de jurisprudence sont d'application immédiate, y compris aux procédures en cours et que le tribunal a pris logiquement sa décision en vertu de la jurisprudence applicable au jour où il a statué.

Alors que la Cour de cassation jugeait, depuis l'année 2017 que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ. 15 juin 2017, n°16-940), elle a, par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ. 21 mars 2024 n°22-18.694) opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que 'si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs'.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

Il ne saurait donc être reproché au premier juge d'avoir fait application de cette jurisprudence nouvelle ni d'avoir considéré que seule la responsabilité contractuelle était applicable au présent litige.

M. [Z] [O] sera dont débouté de sa demande de nullité du jugement.

Sur l'existence de désordres affectant le volet roulant et la responsabilité de la SARL [F]

Au cas précis, la responsabilité contractuelle de droit commun étant applicable au présent litige, il appartient à M. [Z] [O], qui se plaint des désordres affectant le volet roulant de sa piscine, de rapporter la preuve de l'existence de désordres et leur imputabilité à la SARL [F].

Il résulte du bon de commande, accepté le 14 septembre 2004, que M. [Z] [O] a confié à la SARL [F] la fourniture et la pose d'une piscine avec ses accessoires, dont une couverture automatique motorisée, moyennant le prix de 38 004,04 euros TTC.

Il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés par M. [Z] [O] en mai 2005 et réglés en totalité.

M. [Z] [O] a par la suite utilisé sa piscine sans se plaindre du moindre désordre pendant près de dix ans, soit jusqu'en 2014, date à laquelle, après avoir constaté une fuite dans le caisson moteur du volet roulant, il a fait appel à la SARL [F] pour réaliser des travaux de reprise, consistant plus précisément au :

> 'remplacement étanchéité moteur volet roulant Wood : sous réserve du démontage du moteur (axe grippé), selon un devis du 19 juin 2014,

> et au 'remplacement traversée de paroi du volet roulant', selon devis du 2 juillet 2014.

Ces travaux ont été réalisés par la SARL [F] et réglés en totalité par M. [Z] [O] moyennant les sommes de 915,29 euros (remplacement étanchéité moteur volet roulant) + 625,55 € (remplacement traversée de paroi), ce qui résulte des factures du 18 juillet 2014.

Cinq ans plus tard, en 2019, se plaignant d'une nouvelle fuite au niveau de l'axe du volet roulant, M. [Z] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 août 2019 et distribuée le 22 août 2019, demandé à la SARL [F] de réparer 'au plus vite ce défaut récurrent qui rend, selon lui, la piscine impropre à sa destination'.

L'expert judiciaire, s'appuyant sur le constat d'huissier réalisé le 8 septembre 2020 par Maître [L] à la demande de M. [Z] [O], a noté un défaut d'étanchéité au niveau de l'axe du volet roulant immergé. Il a considéré ce désordre comme une 'simple défectuosité'.

Pour autant, l'expert reste incertain, indiquant que 'du fait des fuites au niveau de la traversée de la paroi, il est fort possible que cet axe n'était pas parfaitement aligné, générant, au fil des manipulations d'ouvertures/fermetures du tablier, des compressions et torsions du joint torique'. De même, et en conclusion, il relève de manière hypothétique que 'le défaut récurrent d'étanchéité de la traversée de paroi de l'axe, côté moteur volet roulant, est lié à un probable défaut d'alignement de l'enrouleur dans le caisson immergé du volet roulant'.

Par ailleurs, l'expert relève que M. [Z] [O] a, en mai 2020, sollicité une autre entreprise, la JS Piscines, pour demander la modification du volet Wood (cf devis du 1er mai 2020 établi par ladite société pour un montant net à payer de 8 769,60 euros - sa pièce n°12). Ces travaux ont été réalisés à l'automne 2020, soit en cours de procédure (l'assignation délivrée contre la SARL [F] remonte au 22 juillet 2020) et ont consisté à remplacer le volet roulant de la piscine. L'expert constate que ces travaux réalisés par la JS Piscines (facture du 4 août 2020) sont considérés comme un équipement neuf qui a mis fin au défaut d'étanchéité dans le caisson moteur du volet roulant initial et qu'en tout état de cause, 'les travaux de réfection ne sont plus réalisables du fait du remplacement complet du volet en 2020".

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir d'une part l'existence de désordres affectant le volet roulant au cours des dix premières années ayant suivi la réception de la piscine en 2004. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la SARL [F] aurait commis une faute dans l'exécution des travaux de reprise qu'elle a réalisés en 2014. Ainsi, et en l'absence de preuve d'une imputabilité des désordres aux travaux effectués par la SARL [F] sur le volet roulant, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue. Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué.

Sur les frais du procès

M. [Z] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la SARL [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a déjà été allouée à ce titre en première instance.

La demande de M. [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens d'appel, y compris les frais d'expertise,

Condamne M. [Z] [O] à payer à la SARL [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute M. [Z] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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