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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 10 décembre 2025, n° 24/02921

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/02921

10 décembre 2025

N° RG 24/02921 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXS6

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04272

Tribunal judiciaire de Rouen du 25 juin 2024

APPELANTES :

SELAFA ARTEFACT

RCS de [Localité 20] 323 913 632

[Adresse 7]

[Localité 12]

représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SAMCV LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée et assistée de Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SAMCV SMABTP

ès qualités d'assureur de la société Buray & Fils

RCS de [Localité 19] 775 684 764

[Adresse 15]

[Localité 11]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

SARL ECONOMIE 80

RCS 389 634 726

[Adresse 21]

[Localité 14]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

SA GENERALI IARD

ès qualités de d'assureur de la société Gantois

RCS de [Localité 19] 522 044 949

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent PIOT

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ès qualités d'assureur de la Sarl Economie 80

RCS du Mans 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY

SA MMA IARD

RCS du Mans 440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme GUILLARD

DEBATS :

A l'audience publique du 8 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2010, la Matmut a entrepris des travaux de restructuration du bâtiment de son siège social, situé au [Adresse 6]. Sont intervenues :

- dans le cade d'un contrat d'architecte la Selafa Artefact, assurée auprès de la Maf, avec comme cotraitant la Sarl Economie 80, assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en qualité d'économiste de la construction,

- la Sa Gantois, assurée auprès de la Sa Generali Iard, pour la fourniture de matériaux du lot métallerie à la Sas Buray et Fils,

- la Sas Buray et Fils, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot métallerie.

Le lot métallerie consistait en la fourniture et la pose de tentures en inox pour l'extérieur des bâtiments.

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 30 juin 2011 en présence de la Selafa Artefact et de la Sas Buray et Fils.

Courant 2012, la Matmut a constaté l'apparition de rouille sur les tentures inox. Le 21 mai 2012, la Selafa Artefact a signalé les désordres à la Sas Buray et Fils.

Par actes d'huissier des 20, 24 et 25 juin 2014, la Matmut a fait assigner la Selafa Artefect, la Maf, la Sa Gantois et la Sa Allianz, la société Passiv Est et la Sa Axa le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'expertise.

M. [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 2 octobre 2014.

Par acte d'huissier du 31 août 2015, la Sa Allianz Iard a fait assigner la Sa Generali Iard en qualité d'assureur de la Sa Gantois industie aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 8 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la Sa Generali Iard.

L'expert a déposé son rapport 11 avril 2018.

Parallèlement, la Sa Gantois, après cession partielle de ses actifs autorisée par jugement du tribunal de commerce d'Epinal a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 31 mai 2011.

La Sas Buray et Fils a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 décembre 2018. le 31 octobre 2018, la Matmut a déclaré une créance de 132 199,13 euros auprès du mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier des 25, 29 et 30 octobre 2019, la Matmut a fait assigner la Selafa Artefact, architecte, son assureur, la Maf, la Sa Generali Iard, assureur de la Sa Gantois, Me [C], mandataire judiciaire de la Sas Buray et Fils, et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils.

Par actes d'huissier des 6 et 11 mai 2020, la Selafa Artefact et son assureur, la Maf, ont appelé en garantie la Sarl Economie 80, et ses assureurs, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Generali,

- déclaré l'expertise de M. [X] inopposable aux Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,

- exclu la mobilisation de garantie de la compagnie Generali,

- condamné in solidum la société Gantois, la société Artefact et la Mutuelle des architectes français pris en sa qualité d'assureur à indemniser la Matmut à la somme globale de 116 954,40 euros TTC,

- dit que la somme sera indexée sur l'indice du coût d ela construction au jour de la décision par rapport à l'indice de référence du 2ème trimestre 2017 (1.664),

- déclaré opposable la franchise contractuelle de la Mutuelle des architectes français à son assuré,

- condamné in solidum Artefact et la Maf aux dépens,

- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Barrabé, des sociétés professionnelles de Bézénac et Lenglet-Malbesin, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné in solidum Artefact et la Maf à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

. 1 500 euros à Mma Iard,

. 1 500 euros à Mma Iard assurances mutuelles,

. 2 500 euros à Economie 80,

. 6 000 euros à la Matmut,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 13 août 2024, la Selafa Artefact et son assureur, la Maf, ont interjeté appel du jugement.

Ont constitué avocat, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles le 30 août 2024, la Matmut le 3 septembre 2024, la Sarl Economie 80 et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils, le 5 septembre 2024, et la Sa Generali Iard le 17 septembre 2024, avant d'avoir reçu signification de la déclaration d'appel à personne habilité le 20 septembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2025, la Selafa Artefact et son assureur, la Maf, au visa des articles 564 et 908 à 910 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 1202 ancien du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Gantois,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance de la Mutuelle des architectes français étaient opposables,

pour le surplus,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- juger que la société Artefact n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

par conséquent,

- juger que la société Artefact ne saurait être tenue à indemniser la Matmut,

- juger que la Mutuelle des architectes français ne peut être tenue à garantie,

par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, la société Gantois, la société Artefact et la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la société Artefact, à indemniser la Matmut à la somme globale de

116 954,40 euros TTC et a dit que la somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction au jour de la décision par rapport à l'indice du 2ème trimestre 2017,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Artefact et la Mutuelle des architectes français à régler aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros à chacune et qui les a condamnées aux dépens,

statuant à nouveau,

- juger que la société Artefact et la Mutuelle des architectes français seront mises hors de cause,

- juger irrecevable l'exception de prescription soulevée par la société Generali, assureur de la société Gantois, par application des dispositions des articles n°908 à 910 du code de procédure civile,

- juger que les demandes de la société Generali, assureur de la société Gantois, visant à exciper de l'expiration d'une garantie subséquente, constitue une demande nouvelle devant la Cour, irrecevable,

en tout état de cause, à titre subsidiaire,

- condamner :

. la société Generali, assureur de la société Gantois,

. la société Economie 80,

. la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, assureurs de la société Economie 80,

. la Smabtp, assureur de la société Buray et Fils,

à garantir la société Artefact, d'une part, et la Mutuelle des architectes français, d'autre part, de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur encontre,

- juger opposable et fondée la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte,

- débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, assureurs de la société Economie 80, de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français,

- débouter la Smabtp, assureur de la société Buray et Fils, de son appel incident dirigé à l'encontre de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Economie 80 de son appel incident et de toutes ses demandes dirigées à l'égard de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français,

- débouter la société Generali, assureur de la société Gantois, de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français,

- débouter la Matmut de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français,

en tout état de cause,

- condamner la Matmut à régler à la société Artefact et à la Mutuelle des architectes français la somme de 8 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Generali, assureur de la société Gantois à régler à la société Artefact et à la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Matmut aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte-Janna, avocat.

Elles estiment que le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles car il leur a été communiqué et elles ne démontrent aucune fraude à leur encontre.

Elles contestent toute responsabilité de la Selafa Artefact dans les désordres relatifs au phénomène de corrosion des tentures métalliques fournies par la société Gantois et posées par la Sas Buray et Fils.

Elles font valoir que la Selafa Artefact n'était pas titulaire d'une mission Exe sur l'opération, celle-ci étant dévolue aux entreprises ayant la charge des plans d'exécution et la conception d'exécution.

Elles précisent que la mission Visa alléguée par la Matmut ne portait que sur la conception architecturale.

Elles expliquent que les désordres ne concernent que la qualité de l'inox des tentures métalliques et qu'il revenait à la société Gantois de tenir compte de l'environnement où allait être mis en 'uvre les tentures.

Subsidiairement, elles retiennent la responsabilité de la Sarl Economie 80 et la garantie des Mma.

Elles rappellent que le tribunal a retenu que l'économiste n'avait jamais été associée au choix de l'inox alors qu'elle était le rédacteur des pièces contractuelles et notamment le CCTP et qu'elle a été destinataire de l'ensemble des documents et comptes-rendus de chantier.

A titre très subsidiaire, elles appellent en garantie la Sarl Economie 80 et ses assureurs.

Elles retiennent la responsabilité de la Sas Buray et Fils et la garantie de la Smabtp dès lors qu'une entreprise est responsable de son lot et donc débitrice d'une obligation de résultat.

Elles lui reprochent de ne jamais avoir attiré l'attention des architectes sur une problématique liée au produit.

Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gantois à hauteur de 70 % en relevant que le fournisseur devait examiner l'environnement lorsqu'il s'est rendu sur le site afin d'alerter et de questionner les autres parties sur l'usage attendu des tentures métalliques.

Elles retiennent la garantie de la Sa Generali Iard, assureur de la société Gantois, au titre de la responsabilité de son assurée.

Elles soutiennent que la prescription arguée par Generali dans ses conclusions n°3 constitue une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable.

Sur le fond, alors que Generali se prévaut d'un 'avenant au contrat avec une prise d'effet au 1er janvier 2007' elles font valoir que ce document tronqué, car ne comportant pas les conditions générales du contrat, n'est pas opposable.

Elles concluent à leur mise hors de cause et à l'application de la clause de solidarité dès lors que l'architecte ne peut être tenu des fautes commises par les autres intervenants à l'acte de construire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2025, la Sa Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Gantois, demande à la cour de :

statuant sur l'appel principal de la société Artefact et de la Mutuelle des architectes français, son assureur,

statuant sur l'appel incident de la société Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Gantois,

statuant sur l'appel incident de la Matmut,

au visa de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles 122, 123 du code de procédure civile, et 2224 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Generali,

et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action directe exercée par la Matmut à l'encontre de la société Generali par l'effet de la prescription quinquennale,

en conséquence,

- rejeter toutes demandes de la Matmut à l'encontre de la société Generali,

au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1134 (ancien) du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la mobilisation de garantie de la société Generali,

- rejeter toutes demandes de la société Artefact et la société Mutuelle des architectes français et de la Matmut à l'encontre de la société Generali,

subsidiairement, autoriser la société Generali à déduire de tout règlement indemnitaire la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre (avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 000 euros),

- à titre infiniment subsidiaire, fixer à 70 % du tout le recours de la société Artefact et de la Mutuelle des Architecte Français à l'encontre de la société Generali et les débouter pour le surplus,

- condamner la société Artefact et la société Mutuelle des architectes français et la Matmut in solidum à payer à la société Generali la somme de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rouen,

- condamner la société Artefact et la société Mutuelle des architectes français et la Matmut in solidum en tous les dépens dont distraction au profit de Me Céline Bart avocat postulant, pour ce dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.

Elle fait valoir que l'action de la Matmut à son encontre est prescrite car ce n'est que le 29 octobre 2019 que la Matmut l'a assignée, alors que le délai de prescription de cinq ans courait depuis le 12 avril 2011, date de livraison des tentures métalliques litigieuses.

Subsidiairement, elle dénie toute garantie.

Elle se prévaut du fait que le 29 octobre 2019, sa garantie n'était plus en vigueur et qu'en application de l'article 3.e de sa police, la Matmut ne pouvait rechercher sa garantie.

Elle sollicite le rejet de l'action engagée par la Selafa Artefact et la Maf à son encontre.

Elle rappelle que le premier juge a retenu la responsabilité de son assurée, la société Gantois, à hauteur de 70 % mais que la Matmut n'a pas sollicité que la créance soit fixée au passif de la société alors qu'elle était placée en liquidation judiciaire.

Elle dénie devoir sa garantie en se prévalant des limites de sa police, laquelle exclut tout dommage de nature esthétique ce qui est le cas en l'espèce.

Alors que les appelantes estiment que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances est nouveau et donc irrecevable, elle indique qu'il doit être admis puisqu'il a pour but de faire écarter les prétentions adverses conformément à l'article 564 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, elle entend opposer sa franchise contractuelle.

Aux termes de ses conclusions en date du 21 janvier 2025, la Matmut, au visa des articles 1147 ancien du code civil, nouveaux 1217 et suivants et 1382 ancien, nouveau 1240, demande à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Generali,

- condamner in solidum la société Gantois, la société Artefact et la Mutuelle des architectes français pris en sa qualité d'assureur à indemniser la Matmut à la somme globale de 116 954,40 euros TTC,

- dire que la somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction au jour de la décision par rapport à l'indice de référence du 2ème trimestre 2017 (1.664),

- condamner in solidum Artefact et la Maf à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros à la Matmut,

- réformant pour le surplus :

- fixer la créance de la Matmut au passif de la société Buray et Fils à la somme de

132 199,13 euros ;

- condamner in solidum avec la société Artefact et la Mutuelle des architectes français, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Buray et Fils et la société d'assurance Generali, ès qualités d'assureur de la société Gantois à payer à la Matmut la somme de 116 954,40 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour de la décision par rapport à l'indice de référence du 2ème trimestre 2017 (1.664),

- condamner in solidum Artefact et la Maf aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris ceux de référé et d'expertise judiciaire,

y ajoutant,

- condamner in solidum la société Artefact, la Mutuelle des architectes français assurances « Maf », la Smabtp ainsi que la société d'assurance Generali au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la Matmut.

Elle retient la responsabilité de la Selafa Artefact et la garantie de la Maf en rappelant que le maître d''uvre a failli à son obligation de conseil en ne préconisant pas une qualité d'inox supérieure.

Elle estime que la qualité du produit en fonction de son environnement aurait dû conduire la Selafa Artefact à faire venir sur le chantier la société Gantois pour prendre connaissance du site et des conditions d'utilisation.

Elle ajoute que la Selafa Artefact devait vérifier, dans le cadre de sa mission Visa, les performances des ouvrages, impliquant un contrôle des matériaux utilisés.

Elle retient la responsabilité de la Sas Buray et Fils, garantie par son assureur la Smabtp, en relevant que le poseur est tenu à vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de conseil et de renseignement.

Elle lui reproche de ne pas avoir émis de réserve en sa qualité de professionnel sur la qualité insuffisante de l'inox et sur le choix effectué par l'architecte.

Elle adopte la motivation exposée par le tribunal pour retenir la responsabilité de la société Gantois, mais souligne qu'au regard de la police que cette dernière a souscrite auprès de Generali, la compagnie devra sa garantie.

Sur les coûts des travaux de reprise, elle expose que le devis retenu par l'expert ayant été établi le 29 juin 2017, il doit être indexé à la somme de 116 954,40 euros TTC l'indice du coût de la construction au jour connu au jour de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 janvier 2025, les Sa Mma Iard et Mma Iard asurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la Sarl Economie 80, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :

- recevoir les Mma en leurs conclusions d'intimé et les déclarer bien fondées,

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

en conséquence,

- débouter la société Artefact architecture et la Mutuelle des architectes français et tous autres demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

à titre subsidiaire et très subsidiaire,

- débouter la société Artefact architecture et la Mutuelle des architectes français et tous autres demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Artefact architecture et la Mutuelle des architectes français ou toute autre partie succombante à payer à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Artefact architecture et la Mutuelle des architectes français ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

A titre principal, elles dénient toute responsabilité de la part de leur assurée, la Sarl Economie 80.

Elles soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire ne leur est pas opposable dès lors qu'elles n'ont pas été attraites aux opérations.

Elles soulignent qu'en cause d'appel les appelantes sont défaillantes à apporter des éléments de preuve probants consacrant la responsabilité de la Sarl Economie 80.

A titre subsidiaire, elles dénient toute garantie dès lors que la police souscrite par la Sarl Economie 80 concerne exclusivement sa responsabilité décennale et que le litige ne porte que sur des désordres de nature purement esthétique.

Si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable aux Mma le rapport d'expertise judiciaire, elles allèguent qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la maîtrise d'oeuvre dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'une mission d'exécution sur l'opération.

Elles rappellent que la notion de Visa des plans d'exécution ne concernait que la mission de Visa pour la conformité architecturale aux documents d'urbanisme.

Elles soulignent qu'il incombait à la société Gantois de tenir compte de l'environnement et notamment de la pollution atmosphérique pour préconiser des tentures métalliques d'une qualité d'inox supérieure.

Elles précisent que la Sas Buray et Fils avait la charge de procéder à un contrôle sur son lot mais qu'elle n'a pas pris soin de contrôler la qualité de l'inox.

A titre très subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, elles font valoir que la Sarl Economie 80 ne peut valablement pas être tenue responsable des difficultés survenues dans le suivi de l'exécution du chantier ou d'un problème purement matériel alors qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier les qualités du matériau a contrario des sociétés Gantois et Buray et Fils.

Elles concluent au débouté de toutes les demandes des appelantes formées à leur encontre.

Aux termes de leurs conclusions en date du 16 janvier 2025, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sas Buray et Fils en liquidation judiciaire, et la Sarl Economie 80, au visa des articles 1147 ancien et 1382 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :

sur les demandes présentées à l'encontre de la Smabtp, assureur de Buray et Fils :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toute demande à l'encontre de la Smabtp,

subsidiairement,

- condamner la société Artefact et la Mutuelle des architectes français à garantir la Smabtp de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- autoriser la Smabtp à opposer la franchise contractuelle de son assurée, Buray et Fils,

- condamner la société Artefact et la Mutuelle des architectes français, ou à défaut la Matmut, à payer à la Smabtp la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

sur les demandes présentées à l'encontre de la société Economie 80 :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toute demande à l'encontre de la société Economie 80,

- condamner la société Artefact et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Economie 80 de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner la société Artefact et la Mutuelle des architectes français, ou à défaut la Matmut, à payer à la société Economie 80 la somme de 5 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Artefact et la Mutuelle des architectes français, ou à défaut la Matmut, en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Caroline Scolan (Selarl [Localité 18] & Scolan), avocat, à procéder à leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils, exclut toute responsabilité de la part de son assurée.

Elle soutient que l'expert judiciaire a exclu toute faute de la Sas Buray et Fils dès lors que le désordre ne résulte pas d'un vice caché ni d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, mais du mauvais choix de la classe d'acier inoxydable.

Elle impute les désordres subis à un choix dans la qualité de l'inox des produits, lequel a été choisi par la Selafa Artefact.

La Smabtp oppose sa franchise contractuelle.

La Sarl Economie 80 dénie toute responsabilité dans les désordres.

Elle relève qu'elle n'a pas prescrit la classe d'inox 304L mais que c'est l'architecte qui a fait ce choix.

Subsidiairement, en cas de condamnation à son égard, elle appelle en garantie la Selafa Artefact et son assureur, la Maf.

MOTIVATION

1- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise aux Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl Economie 80

Ainsi que le soutiennent justement la Selafa Artefact et la Maf, 'l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable'.

En l'espèce le rapport d'expertise judiciaire ainsi que ses annexes ont été communiqués aux Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl Economie 80 tant en première instance qu'en appel ; elles ont eu la possibilité d'en discuter les conclusions et il n'est pas allégué qu'il y ait eu fraude à leur égard.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise inopposable aux Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles.

2- Sur la recevabilité de l'action engagée par la Matmut à l'encontre de la Sa Generali

La Sa Generali conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté l'exception de prescription qu'elle avait soulevée. Elle soutient que le délai de prescription de l'action contractuelle du maître de l'ouvrage contre le fabricant fondée sur le manquement au devoir de conseil court à compter de la livraison.

Or, elle n'a été assignée au fond par la Matmut, en qualité d'assureur du fabricant, que le 29 octobre 2019.

Elle ajoute que l'interruption ne profite qu'à son auteur ; si elle a été assignée par la Sa Allianz en ordonnance commune le 31 août 2015, cette assignation ne peut avoir pour effet d'interrompre un délai de prescription entre elle et la Matmut.

La Matmut conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la Sa Generali de son exception de prescription en indiquant que la motivation des premiers juges devait être adoptée.

L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle ne peut cependant être exercée contre l'assureur, que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Il résulte de l'article L114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.

La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur.

En l'espèce, la livraison de l'inox a eu lieu en 2011, les premiers désordres ont été constatés en mai 2012 et la Matmut a assigné la Sa Gantois en référé-expertise le 24 juin 2015.

La Sa Gantois disposait donc d'un délai de deux ans, à compter du 24 juin 2015, pour solliciter la garantie de son assureur Generali soit jusqu'au 24 juin 2017.

La Matmut a, pour la première fois, fait assigner la Sa Generali le 29 octobre 2019 en sa qualité d'assureur de la Sa Gantois.

A cette date, la Sa Generali n'était plus exposée au recours de son assurée, la Sa Gantois.

L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription.

La Sa Generali a été assignée par la Sa Allianz le 31 août 2015 devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise ordonnées le 2 octobre 2014 lui soient déclarées communes.

Cette assignation qui a interrompu le délai de prescription dans les rapports Allianz/Generali n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription des actions engagées par la Matmut à l'égard de la Sa Generali.

En l'absence d'interruption du délai de prescription, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la Matmut à l'encontre de la Sa Generali.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré, par erreur que le délai de prescription avait été interrompu 'par une assignation en juin 2014' et que la prescription n'était pas acquise.

L'action de directe de la Matmut à l'encontre de la Sa Generali sera déclarée irrecevable.

3- Sur l'existence du dommage et sa qualification

Il résulte du rapport d'expertise que des tentures en inox ont été installées sur deux lieux :

- à titre de voiles sur les côtés d'une passerelle entre deux bâtiments,

- à titre de claustra, sur les côtés d'une pergola sur la terrasse extérieure du restaurant de l'entreprise.

S'agissant de la passerelle :

L'ensemble des tentures est composé de treize trames.

L'oxydation la plus importante est relevée sur les soudures au bout de certaines tentures 'toute hauteur' orientées Sud Ouest, très peu d'oxydation étant constatée surcelles orientées au Nord et à l'Est.

L'expert a relevé que la corrosion était plus importante lorsque les tentures sont moins tendues : selon lui lorsqu'elles sont moins tendues le mouvement exercé par l'effet du vent engendre des frottements entre les éléments qui les composent et provoquent une usure abrasive de la couche de passivation protectrice.

S'agissant de la pergola :

Les tentures ont été réalisées dans un second temps. Elles sont tendues entre des poteaux en acier laqué.

L'expert a relevé une oxydation hétérogène des panneaux, une oxydation en lisière des tentures et un défaut de qualité de deux écrous.

Selon l'expert l'ensemble des tentures concernées ont un rôle d'écran visuel : les dommages sont purement esthétiques, et sont apparus en 2012.

L'Institut de soudure industrie, sapiteur mandaté par l'expert, a analysé les prélèvements réalisés sur les tentures en inox 8 et 11.

Le sapiteur a procédé à une analyse chimique par spectrométrie, à des examens métallographiques à partir de 5 plans d'examen et à une recherche par microanalyse de surface de tout élément chimique actif ayant pu provoquer l'endommagement.

L'analyse chimique et les examens métallographiques établissent l'absence d'anomalie microstructurale visible et une conformité aux spécifications d'un acier fortement allié inoxydable de nuance 304L suivant la norme en vigueur. Selon le sapiteur la matière n'est pas en cause dans les dégradations observées.

En revanche, les microanalyses ont révélé une corrosion intergranulaire sur tous les échantillons, ce type de corrosion étant causée et associée aux éléments chimiques de type chlore et souffre. Le souffre provient probablement des pluies acides dues à la pollution atmosphérique et les chlorures de sodium et potassium sont associés à l'influence océanique.

Le sapiteur a relevé que ces éléments ont été retrouvés sur les deux échantillons et que l'usure plus importante de l'un des échantillons a été amplifiée par des frottements plus importants (tension de la tenture moins importante). Car l'usure des maillons du treillis entraîne l'abrasion de la couche de passivation protectrice et donc une diminution de la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable.

L'expert conclut que l'oxydation s'est déclarée de façon anormalement précoce, un an après la réception.

Les causes du désordre ne sont pas liées au traitement de passivation, à un défaut de transport ou de défaut de non-respect de mise en 'uvre par l'entreprise Buray ; aucune notice ou avis technique relatif à la tension n'est définie par le fabricant.

La qualité de l'acier est conforme au bon de commande de la Sa Gantois.

La qualité d'inox 304L est insuffisante pour cet environnement urbain.

L'expert propose un inox de qualité 316L qui présente une très bonne résistance à la corrosion intergranulaire et ajoute que la tension des tentures doit être maîtrisée.

Il préconise le remplacement de toutes les tentures avec cette qualité d'inox avec mise en place d'équipements permettant de régler la tension pour la maintenir efficace et éviter les frottements.

Il évalue le coût à 116 954,40 euros TTC, correspondant au devis de la Sa Leroy métallerie avec emploi d'un acier équivalent au 316L de Gantois.

Selon M. [X] la qualité d'inox préconisée par la maîtrise d'oeuvre est insuffisante au regard de la pollution atmosphérique du site.

La Sa Gantois, spécialiste de l'acier et de l'inox, qui s'est rendue sur site avant de proposer son devis, n'a pas pris en compte ou averti l'entreprise ou la maîtrise d'oeuvre des conséquences de la pollution atmosphérique du site, ni de l'incidence de la tension des tentures sur l'abrasion des fils.

4- Sur les responsabilités dans la survenance du désordre d'oxyadation

4-1 L'architecte

La Selafa Artefact soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la mission de Visa qui lui était impartie ne concernait que le Visa pour la conformité architecturale et non le Visa des plans d'exécution puisqu'elle n'était pas titulaire d'une mission Exe sur l'opération, l'Exe, conception d'exécution et plans d'exécution, étant dévolue aux entreprises.

Elle relève que l'expert a lui même indiqué, en réponse à un dire, que la mission de Visa de l'architecte correspondait à la conformité au projet de conception générale qui exclut la qualité de l'inox.

En tout état de cause, le système de tenture était adapté à l'extérieur et la fiche technique du produit fait état d'un inox 316L parfaitement adapté aux usines chimiques et pétrochimiques et les brasseries. Seul le fabricant du produit qui était venu sur le site était en mesure de proposer une qualité d'inox adaptée au chantier ; l'architecte ne saurait effectuer un tel choix alors qu'il examine les produits sur catalogue.

Elle fait valoir que sa mission Visa ne portant que sur la conception architecturale, c'est la Sarl Economie 80 qui a rédigé les CCAP et CCPT 'entreprises'. Elle n'est pas ingénieur et c'est pour cette raison que les bureaux d'études de la Matmut sont intervenus sur le chantier.

N'étant pas la rédactrice du CCTP, elle soutient qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée, la seule affirmation, non fondée, de l'expert selon laquelle la qualité d'inox préconisée par la maîtrise d'oeuvre est insuffisante au regard de la pollution atmosphérique du site, est insuffisante pour établir sa responsabilité.

La Matmut soutient que c'est bien la maîtrise d''uvre qui a choisi la qualité inox 304L alors qu'elle aurait dû préconiser un inox de qualité supérieure. Ce manquement à son obligation de conseil entraîne sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1217 du code civil.

Elle ajoute que dès lors que c'est l'architecte qui a préconisé la qualité d'inox, peu importe le contenu de sa mission Visa, laquelle en tout état de cause lui impose de veiller à la conformité des travaux aux performances et à la description fonctionnelle des ouvrages.

En l'espèce, le cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu le 27 juillet 2010 entre la Matmut et la Selafa Artefact prévoit que la mission de base confiée à l'architecte par le maître de l'ouvrage comprend la mission Act aux termes de laquelle 'l'architecte rassemble les éléments du projet nécessaire à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres'.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la Selafa Artefact, devait donc vérifier la performance des ouvrages, et s'agissant de l'inox des tentures, préconiser une qualité d'inox en procédant à un choix à proposer au maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, tenue d'une mission Det, la Selafa Artefact a organisé des réunions hebdomadaires de chantier.

Dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 5 janvier 2011 en présence des représentants d'Artefact et de la Sas Buray et Fils, il est noté, s'agissant du lot métallerie, qu'il convenait de compléter les études d'exécution des prestations et qu'un rendez-vous était prévu à ce sujet le 12 janvier 2011 avec le fabricant Gantois.

Le compte-rendu de la réunion de chantier du 12 janvier 2011 relève, s'agissant du lot métallerie, que les études d'exécution des prestations sont à compléter en fonction de la réunion qui s'est tenue le même jour entre la société Gantois et l'architecte.

Il est ainsi établi que l'architecte a rencontré sur site le fabricant fournisseur, et que les études d'exécution ont été complétées après cette visite notamment le choix de la qualité de l'inox puisque ce n'est d'ailleurs qu'après cette réunion que la Sa Gantois a formulé une proposition de prix à la Sas Buray et Fils.

Cette mention de la qualité d'inox apparaissant pour la première fois en janvier 2011, elle ne pouvait donc figurer dans le CCTP de novembre 2010.

Le CCTP établi par la Sarl Economie 80 mentionne que le remplissage se fera en tenture inox Gantois ThinoBand TGR, sans plus de précision.

La fiche technique qu'Artefact verse aux débats indique que le TGR Rhino Band de Gantois existe en 316L et 304L, que le 304L est préconisé pour les brasseries, laiteries, industries alimentaires et pharmaceutiques, vaissellerie, éviers alors que le 316L est recommandé pour les usines chimiques et pétrochimiques, en architecture et pour les brasseries.

Dès lors qu'il apparaît clairement sur cette fiche technique que pour un usage « architecture » devait être utilisé l'inox 316L, en participant au choix du 304L, la Selafa Artefact a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Il importe peu que sa mission Visa prévue au contrat indique 'lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou par d'autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d'oeuvre, l'architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées'.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retenu une faute à l'encontre du maître d'oeuvre pour avoir manqué à son obligation de s'assurer de la compatibilité du matériau qu'il choisissait avec la destination qui devait en être faite.

En considération des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il convient de considérer que la faute de l'architecte a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 20 %.

4-2 L'économiste de la construction

La Selafa Artefact soutient que la responsabilité de la Sarl Economie 80 est engagée en qualité de cotraitant de la maîtrise d'oeuvre dès lors qu'elle est rédactrice du CCPT.

La Sarl Economie 80 relève que jamais l'expert ne l'a mise en cause. Le produit Gantois est un choix architectural qui figure sur le carnet de détails de l'architecte. Au stade de la rédaction du [17] il ne pouvait être précisé la qualité d'inox puisque ce choix a été fait après la visite sur site de la Sas Gantois le 15 janvier 2011, lors d'une réunion avec Artefact et à laquelle elle ne participait pas. Si la classe d'inox n'apparaît pas sur le CCTP c'est parce qu'Artefact n'avait pas fait son choix.

Les Sa Mma Iard et Mma Iard mutuelles assurances soutiennent que la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute, qu'il appartenait au poseur de vérifier la qualité des matériaux qu'il posait et au fournisseur de proposer un inox adapté à l'environnement. Le rôle de l'économiste consiste à établir des devis quantitatifs tous corps d'état et à assurer le suivi financier du chantier. Il avait expressément prévu que l'acier devait être inoxydable ; n'ayant jamais été associée au choix de l'inox, son assurée n'a commis aucune faute.

L'économiste de la construction est chargé en amont d'un projet, des études techniques pour estimer et optimiser le coût de revient d'un ouvrage en chiffrant les budgets des moyens humains et techniques. Dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre conjoint, la Sarl Economie 80 était en charge de l'élaboration des CCTP

Le CCPT du lot métallerie établi par la Sarl Economie 80 en novembre 2010 mentionne s'agissant des tentures 'le remplissage se fera en tenture inox Gantois ThinoBand TGR' mais ne précise nullement ses caractéristiques. La mention de cette tenture 'Gantois ThinoBand TGR' figure d'ailleurs sur les cahiers de détails de l'architecte établis en juillet 2010 (pièce 2 Economie 80)

Or, selon la fiche technique établie par le fournisseur il existe 12 types d'inox sous cette référence, distinctes selon l'utilisation qui doit en être faite. L'absence de choix du type d'inox en novembre établit parfaitement que ce choix n'avait pas été arrêté et qu'il n'a pas été de la décision de l'économiste.

Ainsi qu'il a été rappelé plus avant, le choix du 304L a été arrêté après la visite sur site de la Sa Gantois qui a rencontré l'architecte en janvier 2011.

Contrairement à ce que soutient l'architecte, cette chronologie établit parfaitement que l'économiste n'a pas participé au choix du type d'inox.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Artefact, la Maf et la Matmut de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Economie 80 et de ses assureurs les Mma.

4-3 Le fabricant des tentures en inox

La Matmut conclut à la confirmation du jugement qui a retenu une faute de la Sa Gantois engageant sa responsabilité extracontractuelle à son égard et par suite la garantie de son assureur la Sa Generali.

La Selafa Artefact conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un manquement au devoir de conseil de la Sa Gantois.

La Sa Gantois, fabricant et fournisseur des tentures en inox à la Sas Buray et Fils qui était titulaire du lot métallerie, s'est rendue sur les lieux du chantier le 12 janvier 2011 ainsi que cela résulte du compte-rendu du chantier du même jour.

Alors même qu'elle a ainsi constaté que les tentures allaient être utilisées en extérieur pour l'architecture d'un bâtiment situé en zone urbaine et industrielle, elle a adressé, le 25 janvier 2011, à la Sas Buray et Fils une proposition de prix pour des tentures Inox 304L pour la somme de 69 542 euros TTC.

Ce manquement au devoir de conseil commis dans sa relation contractuelle avec la Sas Buray constitue une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la Matmut et de la Selafa Artefact.

En considération des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il convient de considérer que la faute de la Sa Gantois a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 50 %.

Aucune action n'étant dirigée contre cette société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la Selafa Artefact et la Maf à indemniser la Matmut à hauteur de 116 954,40 euros TTC.

Sur la garantie de Generali

La Selafa Artefact et la Maf soutiennent que dès lors que la Sa Generali ne produit pas le contrat garantissant la responsabilité civile de son assurée, alors qu'elle avait reçu une sommation de communiquer, elle doit sa garantie puisqu'elle couvre nécessairement la responsabilité civile de son assurée.

Elles ajoutent qu'en se prévalant des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances et en leur opposant une exception de prescription qui n'avait jamais été évoquée auparavant dans les conclusions, la Sa Generali forme une demande nouvelle. Elle est donc irrecevable à invoquer ces dispositions par application des dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile

La Sa Generali, auprès de laquelle la Sa Gantois avait souscrit une assurance responsabilité du fabricant, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause faisant valoir que la qualité des produits de son assurée n'est nullement mise en cause.

Elle ajoute que la Selafa Artefact et la Maf ne peuvent prétendre exercer l'action directe au titre d'une garantie expirée par application du contrat et de l'article L124-5 al5 du code des assurances, ce moyen nouveau étant recevable au sens de l'article 564 du code procédure civile puisqu'il a pour but de faire écarter les prétentions adverses et que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau.

Elle indique qu'elle a produit les dispositions particulières du contrat souscrit par la Sa Gantois mis à jour au 1er janvier 2007 qui porte la signature du représentant légal de la société.

- sur la recevabilité du moyen tiré de l'article L125-5 du code des assurances

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 563 du même code prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce, le moyen tiré de la prescription de l'article L125-5 du code des assurances, invoqué par la Sa Generali, s'il est nouveau, tend, subsidiairement, à s'opposer à la demande en paiement formée par la Selafa Artefact et la Maf à son encontre. Il est donc recevable.

- sur l'existence de la garantie.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance 'responsabilité du fabricant' souscrit par la Sa Gantois auprès de la Sa Generali, mises à jour le 1er janvier 2007, et versées aux débats que sont garantis les dommages à la construction ou l'existant et le bon fonctionnement des éléments d'équipement.

La Selafa Artefact et la Maf n'établissant pas que la Sa Generali garantissait la responsabilité civile de son assurée la Sa Gantois, il convient de les débouter de leurs demandes de ce chef.

L'expertise n'ayant relevé aucun défaut de qualité de l'inox, la Sa Generali ne saurait être tenue à mobiliser sa garantie.

Il convient donc de débouter la Selafa Artefact et la Maf de leurs demandes à l'encontre de la Sa Generali.

4-4 le poseur des tentures en inox

La Matmut soutient que la Sas Buray a commis une faute en manquant à son obligation de conseil et de renseignement à laquelle elle est tenue en qualité de poseur du produit. Elle n'émis aucune réserve sur le produit qui avait été choisi.

La Selafa Artefact expose qu'en sa qualité de responsable du lot métallerie, la Sas Buray est débitrice d'une obligation de résultat. Elle n'a jamais attiré son attention sur un problème lié au produit. Sa responsabilité extra contractuelle est donc engagée à son égard quand bien même l'expert n'aurait pas relevé de problème de pose.

La Smabtp, assureur de la Sas Buray, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, conclut à la confirmation du jugement qui a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de son assurée

Si aucune faute n'a été relevée par l'expert s'agissant de la pose des tentures, en revanche il relève de la comparaison du prix figurant sur la proposition faite par la Sa Gantois et acceptée par la Sas Buray le 25 janvier 2011 : 69 542 euros TTC avec le montant figurant sur la décomposition du prix global du lot métallerie, pour le point 2.8 'tenture inox' en date du 24 novembre 2010 : 184 320 euros TTC, que la Sas Buray ne pouvait ignorer qu'existait nécessairement une différence de qualité entre ce qu'il devait poser et ce qu'il allait poser.

Cette différence de prix de plus de 110 000 euros établit la faute commise par la Sas Buray qui n'a pas informé la Matmut et a posé un matériau de moindre qualité. Ceci engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Matmut

En considération des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il convient de considérer que la faute de la Sas Buray et Fils a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 30 %.

La Smabtp ne conteste pas garantir la Sas Buray sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à son assurée et aux tiers.

En définitive, il convient de considérer qu'ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage :

- l'architecte : la Selafa Artefact à hauteur de 20 %

- le fournisseur de l'inox : la Sas Gantois à hauteur de 50 %

- le poseur de l'inox : la Sas Buray et Fils à hauteur de 30 %

5- La clause d'exclusion de solidarité de l'architecte

La Selafa Artefact soutient que le contrat d'architecte prévoit en page 9 une clause d'exclusion de garantie dès lors qu'il y est précisé 'pour la réalisation de l'ouvrage, la mission de l'architecte est distincte et indépendante de celle de l'entrepreneur'.

Cependant une telle mention ne signifie nullement que l'architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier in solidum, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat.

Il ne s'agit nullement d'une clause d'exclusion de garantie. Il convient de débouter la Selafa Artefact et la Maf de leur demande d'exclusion de garantie.

*****

Il convient donc de condamner in solidum la Selafa Artefact, son assureur la Maf et la Smabtp à payer à la Matmut la somme de 116 954,40 euros et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Buray et Fils ; la Matmut étant déboutée de sa demande de fixation au passif de la Sas Buray et Fils de la somme de 132 199,13 euros.

En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé : il convient donc d'autoriser la Smabtp et la Maf à opposer leurs franchises contractuelles.

Ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction au jour de la décision par rapport à l'indice de référence du 2ème trimestre 2017 (1.664), n'étant pas contesté que la Maf a réglé la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée par le jugement entrepris.

L'architecte et son assureur d'une part, comme l'assureur de la Sas Buray et Fils d'autre part, forment des appels en garantie réciproques, il convient de les condamner à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage fixé plus avant.

6- Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt justifie que la Selafa Artefact, son assureur la Maf et la Smabtp soient condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise et aux dépens de la procédure d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Selafa Artefact et son assureur la Maf aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Matmut les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Il convient de condamner in solidum la Selafa Artefact, son assureur la Maf et la Smabtp à payer à la Matmut la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, les autres parties étant déboutées de leurs demandes de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Artefact et la Maf à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

. 1 500 euros à Mma Iard,

. 1 500 euros à Mma Iard Assurances Mutuelles,

. 2 500 euros à Economie 80,

. 6 000 euros à la Matmut.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu'il a exclu la mobilisation de garantie de la 'compagnie Generali', le confirme de ce chef ;

Déclare recevable le moyen tiré de la prescription de l'article L124-5 du code des assurances invoqué par la Sa Generali ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par la Matmut à l'encontre de la Sa Generali, assureur de la Sa Gantois ;

Déclare la Selafa Artefact, la Sa Gantois et la Sas Buray et Fils responsables des préjudices subis par la Matmut ;

Condamne la Maf, assureur de la Selafa Artefact et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils à garantir leurs assurées dans les termes et limites des polices souscrites ;

Condamne in solidum la Selafa Artefact, son assureur la Maf et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils à payer à la Matmut la somme de la somme de

116 954,40 euros ; sous réserve des franchises contractuelles ;

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction au jour du jugement, le 25 juin 2024, par rapport à l'indice de référence du 2ème trimestre 2017 (1.664) ;

Fixe la créance de la Matmut au passif de la Sas Buray et Fils à la somme de

116 954,40 euros ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, ont concouru à la réalisation du dommage :

- la Selafa Artefact à concurrence de 20 %

- la Sa Gantois à concurrence de 50 %

- la Sas Buray et Fils à concurrence de 30 % ;

Déboute la Selafa Artefact et la Maf de leurs demandes à l'encontre de la Sa Generali, assureur de la Sa Gantois ;

Condamne in solidum la Selafa Artefact et son assureur la Maf à garantir la Smabtp à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la Smabtp à garantir la Selafa Artefact et son assureur la Maf à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum la Selafa Artefact, son assureur la Maf et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils aux dépens de première instance qui incluront les frais d'expertise et aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à Me [Localité 16] le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la Selafa Artefact, son assureur la Maf et la Smabtp, assureur de la Sas Buray et Fils à payer à la Matmut la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les recours entre coobligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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