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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 10 décembre 2025, n° 23/00205

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/00205

10 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025

(n° /2025, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3V7

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/03790

APPELANTES

S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la S.A.S. FAYAT BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [M] [P] [X] [J]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté à l'audience par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387

Madame [L] [B] [Z] [S] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée à l'audience par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD en qualité d'assureur de la société TECH THERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

S.D.C. DU [Adresse 5] ET [Adresse 4] A [Localité 20], IMMEUBLE 'LE FACTORY' représentée par son Syndic en exercice la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, substitué à l'audience par Me Mathilde GUENOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. FAYAT BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SCP LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ETUDE ET PROJET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Maître [E] [V] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TECH THERM,

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 16]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 5 avril 2023 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Coresi, qui fait partie du groupe Cogedim, a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait édifier, sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 20], un immeuble à usage d'habitation.

Pour ce faire, elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Outre la réalisation d'une étude acoustique par la société Etude et projet (la société Etude), assurée auprès de la société Euromaf, elle a, sous la maîtrise d''uvre de la société B&B architecture, confié la réalisation du chantier à la société Fayat bâtiment (la société Fayat), entreprise générale assurée auprès de la société Axa puis auprès de la société SMA.

La société Fayat a sous-traité les travaux de plomberie, de chauffage et de ventilation mécanique contrôlée à la société Tech Therm, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA assurances mutuelles).

Par acte authentique en date du 17 février 2011, M. et Mme [J] ont acquis en l'état futur d'achèvement un lot composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée moyennant le paiement d'un prix de 450 000 euros.

Le 21 juin 2013, la réception est intervenue.

Le 28 juin 2013, M. et Mme [J] ont reçu la livraison de leur appartement.

Le 20 juillet 2013, invoquant l'existence de nuisances sonores rendant impossible la location de leur logement, M. et Mme [J] ont émis des réserves puis ont recouru aux services de M. [Y], expert judiciaire intervenant à titre amiable.

Par jugement en date du 3 mars 2014, la société Tech Therm a été placée en liquidation judiciaire, Me [V] étant désigné en tant que liquidateur.

Faute d'obtenir la réalisation des travaux préconisés par celui-ci, ils ont, par assignation délivrée le 24 mars 2014, sollicité, en référé, la nomination d'un expert judiciaire.

Désigné par ordonnance en date du 10 avril 2014, M. [W] a déposé son rapport le 4 décembre 2015.

Il ressort de celui-ci que :

un extracteur assurant la ventilation (petite vitesse) et le désenfumage en cas d'incendie (grande vitesse) a été posé à chaque niveau de sous-sol (parking),

celui installé au niveau R - 1 est posé sur des plots anti-vibratiles (fixations souples), pas celui installé au niveau R - 2 (fixations rigides sur la structure du bâtiment),

à petite vitesse le fonctionnement de l'extracteur situé au niveau R - 2 est à l'origine de nuisances sonores dans le salon, et probablement dans d'autres espaces, de l'appartement de M. et Mme [J] (émergence sonore d'environ 5 dB(A), c'est-à-dire survenance d'un bruit perturbateur très reconnaissable) même si la réglementation acoustique en vigueur est respectée (niveau sonore ambiant inférieur ou égal à 30 dB(A)),

il est nécessaire de désolidariser l'extracteur de la structure du bâtiment grâce à des plots anti-vibratiles pour un coût de 1 620 euros HT (travaux proprement dits) et de 1 040 euros HT (maîtrise d''uvre et contrôle de l'efficacité des travaux).

Par acte du 26 février 2016, M. et Mme [J] ont, au fond, assigné la société Coresi et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 20] (le syndicat) en réalisation des travaux et indemnisation de leurs préjudices.

La société Coresi a appelé en garantie son assureur ainsi que les sociétés Etude, Fayat et leurs assureurs.

La société Axa, assureur de la société Fayat, a, à son tour, appelé en garantie la société SMA, Me [V], liquidateur judiciaire de la société Tech Therm, et la société MMA assurances mutuelles.

Les instances ont été jointes.

Fin 2016, la société Fayat a réalisé des travaux sur l'extracteur situé au niveau R- 2 pour le compte de qui il appartiendra.

Les tenant pour inefficaces, M. et Mme [J] ont sollicité une nouvelle expertise.

Le 27 octobre 2017, le juge de la mise en état a désigné M. [W].

Le 2 avril 2019, l'expert a déposé son second rapport.

Il ressort de celui-ci que :

si des plots anti-vibratiles ont été mis en 'uvre, ces travaux sont inefficaces car il existe un pont vibratoire (pose de quatre tiges filetées reliant de manière rigide l'extracteur à la structure du bâtiment et non de huit tiges filetées reliant, d'une part, l'extracteur au plot, d'autre part, le plot à la structure du bâtiment),

à la suite de mesures supplémentaires, les nuisances sonores affectent la totalité de l'appartement.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables comme forcloses et à tout le moins mal fondées les demandes présentées par M. et Mme [J] à l'encontre de la société Coresi ;

Condamne le syndicat à exécuter les travaux préconisés par l'expert (désolidarisation de l'extracteur de la structure du bâtiment grâce à des plots anti-vibratiles mis en 'uvre conformément aux règles de l'art) sous le contrôle d'un maître d''uvre (vérification du respect des règles de l'art et de l'efficacité des travaux) sous astreinte, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant durant deux mois, délai passé lequel il devra être de nouveau statué ;

Condamne in solidum la société Fayat et la société SMA, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à rembourser au syndicat le coût des travaux effectués et des honoraires déboursés ;

Condamne in solidum la société Fayat et la société SMA celle-ci, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à M. et Mme [J] les sommes suivantes :

180 000 euros au titre des pertes de revenus locatifs,

800 euros au titre des tracas et désagréments,

2 960,10 euros TTC au titre des honoraires du conseil technique et des frais d'investigation ;

Condamne in solidum la société Fayat et la société SMA, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à verser à M. et Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société Fayat et la société SMA, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des deux opérations d'expertise judiciaire ;

Autorise Me Colé, Me Perrin et Me Hode à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Coresi, de la société Axa, assureur de la société Fayat, de la société MMA assurances mutuelles, de la société Etude et de la société Euromaf.

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Tech Therm

Rejette les autres demandes des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 15 décembre 2022, les sociétés Fayat et SMA ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

M. et Mme [J],

le syndicat,

la société Axa,

La société Etude,

la société Euromaf,

la société MMA assurances mutuelles,

Me Huille-Eraud.

Le 15 février 2023, le syndicat a fait réaliser les travaux qui ont mis un terme aux nuisances sonores subies par M. et Mme [J].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les sociétés Fayat et SMA demandent à la cour de :

Déclarer la société Fayat et son assureur la SMA, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Fayat et condamné celle-ci à indemniser les entiers préjudices allégués par M. et Mme [J] ;

Statuant à nouveau,

Juger que la société Fayat n'est pas responsable des dommages subis par M. et Mme [J] ;

Juger les sociétés Tech Therm, Etude et le syndicat solidairement responsables des dommages subis par les époux [J] ;

Par conséquent,

Condamner la société MMA assurances mutuelles à mobiliser ses garanties au titre de la responsabilité de son assuré, la société Tech Therm,

Condamner la société Etude et son assureur Euromaf à prendre en charge une partie des dommages subis par M. et Mme [J] ;

Condamner le syndicat à prendre en charge une partie des dommages subis par M. et Mme [J] ;

Débouter M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;

A titre subsidiaire, ramener le montant de leur préjudice au titre de perte de la chance de percevoir des loyers à de plus justes proportions ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer une somme de 800 euros au titre du préjudice moral et débouter M. et Mme [J] de leur demande incidente de porter cette somme à 60 000 euros ;

Subsidiairement,

Juger que leur préjudice moral est de 3 000 euros ;

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombant à verser à la société Fayat et la SMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé l'indemnisation pour préjudice moral, qualifié de " tracas et désagréments ", à 800 euros ;

Statuant à nouveau,

Fixer à 250 euros par mois et par personne, soit 60 000 euros (250 X 2 X 120 mois) le montant du préjudice moral subi par M. et Mme [J], notamment en raison de sa durée (10 ans) ;

Confirmer le jugement rendu pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamner solidairement la société Fayat et la société SMA (et/ou toute partie succombante) à 6 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le syndicat demande à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné le syndicat à exécuter les travaux préconisés par l'expert (désolidarisation de l'extracteur de la structure du bâtiment grâce à des plots anti-vibratiles mis en 'uvre conformément aux règles de l'art) sous le contrôle d'un maître d''uvre (vérification du respect des règles de l'art et de l'efficacité des travaux) sous astreinte, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant durant deux mois, délai passé lequel il devra être de nouveau statué ;

En conséquence,

Statuant de nouveau,

Débouter purement et simplement M. et Mme [J] de leur demande de condamnation du syndicat,

Et, à titre subsidiaire :

Condamner le responsable des désordres, soit la société Coresi, son architecte, le bureau de contrôle, les entreprises intervenues sur le chantier ou tout succombant, à garantir et relever indemne le syndicat de toute condamnation ;

Enfin, en tout état de cause :

Condamner le responsable des désordres, soit la société Coresi, son architecte, le bureau de contrôle, les entreprises intervenues sur le chantier ou tout succombant, à payer au syndicat la somme de 9 229,90 euros TTC, selon décompte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Fayat, demande à la cour de :

Déclarer la société Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de le société Fayat recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre liminaire,

Constater que la cour n'a été saisie d'aucune demande de la société Fayat, de la société SMA, de M. et Mme [J] ou du syndicat dirigée à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de le société Fayat ;

A titre principal :

Juger que la société Fayat ne peut voir sa responsabilité engagée au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Constater que la police souscrite par la société Fayat auprès de la société SMA est entrée en vigueur au 1er janvier 2011 ;

Constater que la première réclamation formée par la société Coresi à l'encontre de la société Fayat, date de l'assignation en référé-expertise du 24 mai 2014 ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2022 (n° RG 16/03790) en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fayat ;

Débouter purement et simplement toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société Axa recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de société Fayat ;

A titre subsidiaire,

Pour le cas où les désordres viendraient à être qualifiés de désordres de nature décennale susceptible de mobiliser le volet responsabilité civile décennale des assureurs,

Juger que seul le coût des travaux réparatoires est susceptible d'être pris en charge au titre de la garantie obligatoire à l'exclusion de tout autre préjudice ;

Juger que l'absence de demande chiffrée du syndicat au titre des travaux réparatoires constitue une violation manifeste du principe du contradictoire ;

En conséquence,

Débouter toute partie de toute demande ou appel en garantie au titre des travaux réparatoires ;

Débouter toute partie de toute demande ou appel en garantie au titre des dommages immatériels, perte de revenus locatifs, " tracas et désagrément " honoraires du conseil technique et frais d'investigation, astreinte ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la société Etude et la société Tech Therm sont seules responsables des désordres relatifs aux nuisances sonores alléguées par M. et Mme [J] ;

Juger en conséquence que la société Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fayat est recevable et bien fondée à être relevée et garantie de l'intégralité condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, par la société Etude, et son assureur la société Euromaf, ainsi que par la société MMA assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Tech Therm ;

En conséquence,

Condamner in solidum la société Etude, et son assureur la société Euromaf, ainsi que la société MMA assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Tech Therm à garantir la société Axa en qualité d'assureur de la société Fayat, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;

En Toute Hypothèse,

Débouter la société MMA assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Tech Therm de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Fayat ;

Faire application des polices contractuelles dans la limite des garanties applicables ;

Juger que le plafond de garantie est opposable à la société Fayat ;

Juger que la société Fayat conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l'indice BT01 et qui s'élève pour les garanties souscrites auprès de la société Axa France à 10 312,12 euros ;

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum toute succombant aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société MMA assurances mutuelles demande à la cour de :

Déclarer la société MMA assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Tech Therm recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2022 (RG 16/03790) en ce qu'il a rejeté toute demande formée contre la société MMA assurances mutuelles ;

En tant que de besoin,

Juger que la responsabilité de la société Tech Therm n'est pas rapportée ;

Juger que seule la garantie obligatoire est maintenue au titre du contrat responsabilité décennale des entreprises du bâtiment ;

Juger que la démonstration d'un désordre décennal n'est pas rapportée,

Subsidiairement,

Rejeter toutes demandes contre la société MMA assurances mutuelles comme prescrites si la cour devait faire application des dispositions de l'article 1792-3 du code civil ;

Rejeter les demandes de M. et Mme [J] au titre de leurs préjudices allégués, ceux-ci étant infondés ou insuffisamment justifiés ;

Subsidiairement,

Réduire dans de plus justes proportions les pertes de loyer alléguées par M. et Mme [J] ;

Rejeter l'appel incident de M. et Mme [J] ;

Juger que les pertes de loyers et tous autres préjudices à compter de 2016 ne sauraient être mis à la charge de la société MMA assurances mutuelles, ces pertes de loyers et toutes autres étant exclusivement dues aux travaux de reprise mal exécutés par le SAV de la société Fayat,

Condamner les sociétés Fayat, Axa, SMA, Etudes et projet et Euromaf à relever et garantir la société MMA assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société Tech Therm, de toute condamnation prononcée à son encontre,

Juger que toute condamnation de la société MMA assurances mutuelles, ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles avec notamment opposabilité erga omnes de la franchise contractuelle de l'assuré en raison de sa qualité de sous-traitant et du plafond de garantie au titre des immatériels ;

Condamner in solidum la société Fayat et la société SMA, subsidiairement tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Fayat et la société SMA, subsidiairement tout succombant aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Pelit-Jumel en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les sociétés Etude et Euromaf demandent à la cour de :

Dire la société Fayat et la société SMA non fondées en leur appel,

Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à I' encontre de la société Etude et d'Euromaf ;

Statuant à nouveau, en cas d'infirmation du jugement

A titre principal,

Dire et juger que l'expert judiciaire a violé le principe de la contradiction ;

Juger inopposable a la société Etude et Euromaf le rapport d'expertise de M. [W] du 4 décembre 2015 ;

Mettre la société Etude et Euromaf hors de cause,

Débouter la société Fayat et son assureur la société SMA ou toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société Etude et Euromaf ;

Rejeter tout appel en garantie présenté à l'encontre de la société Etude et Euromaf ;

Subsidiairement

Ramener à de plus justes proportions le préjudice immatériel des M. et Mme [J] ;

Condamner la société Fayat et ses assureurs, les sociétés SMA et Axa, ainsi que la société MMA assurances mutuelles, assureur de la société Tech Therm sur le terrain des articles 1240, 1241 du code civil et L.124-3 du code des assurances à relever et garantir intégralement la société Etude et la société Euromaf de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause,

Dire et juger Euromaf bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police et notamment sa franchise ;

Rejeter toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police Euromaf ;

Condamner la société Fayat et son assureur la société SMA ou tous succombant à payer à la société Etude et son assureur la société Euromaf une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 5 avril 2023, Me Huille-Eraud, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à l'étude.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message adressé par voie électronique le 18 novembre 2025, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tenant au principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été appelé que la cour envisageait de relever s'agissant de la demande du syndicat d'être relevé et garantie par la société Coresi, son architecte et le bureau de contrôle.

Le 20 novembre 2025, le syndicat a indiqué, en réponse, que sa demande en cause d'appel devait s'entendre - à l'instar de la première instance - comme dirigée à l'encontre de la société Coresi mais aussi comme visant toutes les parties appelantes dès lors qu'elles seraient succombantes, à l'instar de la responsabilité retenue en première instance à l'encontre de la société Fayat.

MOTIVATION

I.- Sur l'action en responsabilité de M. et Mme [J]

Sur la responsabilité du syndicat

Moyens des parties

M. et Mme [J] n'ont pas développé de moyen sur ce point, de sorte qu'ils se sont appropriés les motifs du jugement selon lesquels la responsabilité du syndicat est engagée du fait du vice de construction affectant un élément d'équipement compris dans les parties communes de l'immeuble.

En réponse, le syndicat soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, que la pose des extracteurs, qu'il n'a pas réalisée, est antérieure à son existence, d'autre part, qu'aucun vice de construction " du bâtiment " n'a été relevé, les nuisances sonores n'étant dues qu'à un défaut de conception et de construction des extracteurs, éléments distincts de la construction elle-même.

Réponse de la cour

Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il est établi que le vice de construction peut être antérieur à la soumission de l'immeuble en cause à la copropriété (3e civ., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-17.185, Bulletin 1991 III N° 293 ; 3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.372, Bull. 2015, III, n° 140).

Au cas d'espèce, l'extracteur situé au niveau R - 2, destiné à assurer la ventilation du parking est un élément d'équipement commun, de sorte qu'il est présumé, en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, être une partie commune.

Contrairement à ce que soutient le syndicat, il faut et il suffit que le vice de construction affecte une telle partie commune, peu important que celle-ci ne soit pas en elle-même un " bâtiment ".

Par ailleurs, le fait que la pose de cet extracteur soit antérieure à la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété des immeubles bâtis est sans emport.

Comme l'a relevé l'expert dans son second rapport, cet extracteur, dont la désolidarisation est, à la fois, inadaptée et non-conforme aux règles de l'art, crée des nuisances sonores dans les parties privatives de M. et Mme [J].

Par suite, la responsabilité du syndicat étant engagée au titre du vice de construction affectant ledit extracteur, c'est exactement que le premier juge l'a condamné à la réalisation des travaux réparatoires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Fayat

Moyens des parties

M. et Mme [J] soutiennent que la responsabilité de la société Fayat est engagée, en tant qu'entreprise générale et donneur d'ordre de son sous-traitant la société Tech Therm, comme cela ressort des conclusions des deux rapports d'expertise.

En réponse, la société Fayat et la société SMA, son assureur, n'ont pas développé de moyen pour contester leur responsabilité à l'égard de M. et Mme [J].

Réponse de la cour

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les préjudices de M. et Mme [J]

Moyens des parties

M. et Mme [J] soutiennent que, vivant en province, ils ont acquis l'appartement en cause afin de le louer mais que les nuisances sonores y ont fait obstacle sauf à prendre le risque d'un contentieux avec le futur preneur.

Ils précisent que l'expert a constaté que les nuisances affectaient tout l'appartement et que le premier juge n'avait pas indemnisé leur entier préjudice mais celui tenant à leur seule perte de chance.

Ils énoncent que leur préjudice moral est certain et doit être plus justement évalué en raison de la mauvaise foi et de l'inertie de la société Fayat.

En réponse, la société Fayat et, son assureur, la société SMA font valoir que la perte de chance de louer l'appartement n'est aucunement établie dès lors, d'une part, que son inhabitabilité n'est pas démontrée puisque le jugement a écarté que les troubles acoustiques revêtissent un caractère décennal, d'autre part, que M. et Mme [J] ne justifient pas d'avoir entrepris sans succès de trouver des locataires.

Elles observent, à titre subsidiaire, que l'évaluation de la perte de chance faite par le premier juge est contraire au principe selon lequel seule une fraction du préjudice est indemnisable et, en tout état de cause, doit être ramenée à de plus justes proportions.

Elles ajoutent que, la mauvaise foi de la société Fayat n'étant aucunement démontrée, le préjudice de M. et Mme [J] au titre des tracas et désagréments a été exactement évalué par le premier juge et ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme de 1 500 euros par membre du couple, soit la somme totale de 3 000 euros.

La société MMA assurances mutuelles énonce que le préjudice tenant à la perte de loyers alléguée n'est aucunement démontré dès lors que M. et Mme [J] ne justifient pas, en premier lieu, de la destination locative de leur bien, en deuxième lieu, qu'ils ont tenté de le mettre en location, et, en troisième lieu, de l'impossibilité de se faire en raison des nuisances sonores invoquées dont l'expert a constaté le caractère limité.

Elle ajoute que le préjudice au titre des tracas et désagréments allégués n'est justifié par aucune pièce.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable également en l'espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il est établi que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (1re Civ. 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, Bull. 2006, I, n° 498).

Au cas d'espèce, il ressort du second rapport d'expertise que, à la suite de mesures supplémentaires par rapport à la première expertise, l'expert a pu constater que les nuisances sonores causées par une émergence avec tonalité marquée anormale affectaient non seulement le salon mais également les deux chambres de l'appartement.

Il s'en infère que, le bailleur étant tenu d'assurer la jouissance paisible de son locataire, l'appartement de M. et Mme [J] ne pouvait, sans qu'il soit besoin que les troubles revêtissent un caractère décennal, être donné à bail.

Ceux-ci ayant, dès le 20 juillet 2013, invoqué l'existence de nuisances sonores rendant impossible la location de leur appartement, leur intention de ce faire, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'ils ont entrepris des démarches en ce sens dès lors qu'ils ont dénoncé les nuisances dans le mois suivant la livraison de leur bien, est ainsi suffisamment établie.

Il s'en infère qu'il est raisonnablement démontré que M. et Mme [J] ont perdu la chance de pourvoir louer leur appartement.

Quant à l'évaluation de la perte de cette éventualité favorable, contrairement à ce que soutient la société Fayat, elle n'a pas été faite par le premier juge à hauteur de la totalité des loyers potentiellement perdus mais uniquement de la partie de ceux-ci correspondant à la chance perdue, soit 180 000 euros sur 203 000 euros de loyers.

C'est donc exactement que les sociétés Fayat et SMA ont été condamnées à verser à M. et Mme [J] la somme de 180 000 euros au titre des pertes de revenus locatifs.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant des tracas et désagréments, M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice supérieur à celui justement évalué par le premier juge à la somme de 800 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Enfin, la cour observe qu'aucun moyen n'est développé au soutien de la demande d'infirmation de la condamnation des sociétés Fayat et SMA s'agissant du poste de préjudice tenant aux dépenses exposées au titre des honoraires de conseil technique et des frais d'investigation, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.

II.- Sur les recours en garantie

A) Sur les recours formés par le syndicat

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Au cas d'espèce, la société Coresi, " son architecte et le bureau de contrôle " n'ont pas été appelées en cause d'appel.

Par suite, les demandes formées à leur encontre par le syndicat seront déclarées irrecevables.

Sur la garantie de la société Fayat et de son assureur

Moyens des parties

Le syndicat soutient qu'il doit, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, être relevé indemne de toute condamnation par la société Fayat.

En réponse, la société Fayat et, son assureur, la société SMA font valoir que le syndicat doit prendre en charge une partie des dommages subis par M. et Mme [J] dès lors que celui-ci a été défaillant dans son obligation de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution, en urgence, des travaux nécessaires à la cessation du trouble allégué par ces copropriétaires et n'a, en outre, pas donné les autorisations nécessaires pour permettre aux entreprises d'intervenir.

Elles ajoutent que le syndicat a omis fautivement de procéder à une déclaration des désordres auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de cette loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Au cas d'espèce, le syndicat, qui vient aux droits de la société Coresi, est, comme l'a relevé le premier juge, fondé à se prévaloir des manquements contractuels commis par la société Fayat.

Cette dernière, comme l'a relevé le premier juge, était, en effet, tenue, en application de l'article 100.4, alinéa 2, du cahier des clauses générales, de lever les réserves formulées par M. et Mme [J].

Après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, la cour observe qu'elle ne rapporte pas la preuve que le syndicat aurait fait obstacle à ce qu'elle puisse satisfaire à cette obligation.

En effet, la lettre du 25 juillet 2016, aux termes de laquelle, la société Fayat se dit, par son conseil, disposée, sous réserve de l'autorisation du syndic, à procéder aux travaux réparatoires est insuffisante à démontrer que celui-ci aurait tardé à permettre cette intervention qui a pu, en tout état de cause, être effectuée au cours du semestre suivant.

De même, il, ressort de la lecture de la lettre, en date du 4 avril 2019, du conseil de la société Fayat, que cette dernière a refusé de procéder à d'autres travaux de reprise.

Par ailleurs, il ne peut être reproché au syndic de ne pas être intervenu, en urgence, pour procéder à des travaux réparatoires dont la consistance devait, au préalable, être déterminée par l'expert judiciaire et qui, une fois, le premier rapport rendu, ont été réalisés par la société Fayat, et dont l'efficacité constituait l'objet de la seconde expertise.

En outre, il est inopérant de reprocher au syndicat de ne pas avoir procédé à une déclaration du sinistre en cause à l'assureur dommages-ouvrage, dès lors que la nature décennale des désordres a été écartée.

Par suite, la société Fayat et la société SMA, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées à rembourser au syndicat le coût des travaux effectués et des honoraires déboursés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la société Tech Therm

Il est établi qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, le syndicat ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en garantie dirigée contre la société Tech Therm.

Par suite, la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.

A titre surabondant, la cour observe que la responsabilité de la société Tech Therm ne peut être recherchée dès lors qu'une telle action se heurte à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées postérieurement au placement en liquidation judiciaire du débiteur potentiel.

B) Sur les recours formés par les sociétés Fayat et SMA

Sur la garantie de la société Etude

Moyens des parties

Les sociétés Fayat et SMA soutiennent, qu'alors que l'expert avait retenu que les nuisances sonores étaient imputables à la société Etude, en tant que maître d''uvre du projet, le premier juge, se fondant sur des faits non allégués par les parties, a considéré, à tort, que la responsabilité de cette société n'était pas engagée dès lors que l'un des deux extracteurs avait bien été posé.

En réponse, la société Etude et, son assureur, la société Euromaf, font valoir que le premier rapport d'expertise leur est inopposable en ce que l'expert a méconnu le principe de la contradiction.

Elles énoncent que la responsabilité de la première société ne saurait, en tout état de cause, être engagée dès lors que le désordre acoustique est la conséquence d'un défaut ponctuel d'exécution qui ne peut lui être imputé en tant que bureau d'études techniques (BET) intervenu au seul stade de la conception.

Elles ajoutent que, comme l'a retenu l'expert dans son second rapport, la responsabilité de la société Fayat est engagée en raison de l'inefficacité des travaux de reprise par elle réalisés.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que sont inopérantes les considérations des sociétés Fayat et SMA sur la prétendue recherche faite par le premier juge de faits non allégués dès lors que leur appel ne tend pas à l'annulation du jugement.

S'agissant de l'inopposabilité du premier rapport d'expertise à la société Etude, celle-ci n'est pas fondée dès lors que, comme y a lui-même répondu l'expert en réponse au dire du conseil de cette société, ayant effectué les constatations techniques lors de la réunion d'expertise en date du 13 janvier 2015, soit antérieurement à l'ordonnance du 13 mars 2015 rendant commune les opérations à la société Etude, il n'était pas tenu de les rependre et lui a adressé, le 16 octobre 2015, sa note de synthèse.

Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au cas d'espèce, les sociétés Fayat et SMA allèguent que la société Etude serait intervenue en tant que maître d''uvre du chantier, l'expert l'ayant qualifié ainsi en page 23 de son premier rapport.

Il ressort de la lecture de ce premier rapport que cette qualification ne tient pas compte de l'intervention au chantier de la société B&B architecture pourtant expressément mentionnée audit rapport ; une telle intervention en tant que maître d''uvre de conception et d'exécution figurant d'ailleurs au marché d'entreprise générale de la société Fayat.

Aussi, le propre marché de la société Etude n'est pas produit aux débats, ni les travaux de celle-ci qui n'auront d'ailleurs pas été analysés par l'expert.

Dès lors, la société Fayat échoue à démontrer la faute commise par la société Etude.

Par suite, comme l'a exactement retenu le premier juge, la responsabilité de la société Etude n'est pas engagée au titre des désordres initiaux.

Quant à la persistance des désordres constatée par l'expert, dans son second rapport, il n'est pas établi ni même allégué que la société Etude serait intervenue dans la détermination de la solution réparatoire.

Dès lors, la demande de garantie de la société Fayat par la société Etude sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la société MMA assurances mutuelles

Moyens des parties

Les sociétés Fayat et SMA soutiennent que la responsabilité de la société Tech Therm est engagée dès lors que, sous-traitant des travaux de ventilation mécanique, elle était tenue à une obligation de résultat à laquelle elle n'a pas satisfait.

Elles énoncent que la garantie de la société MMA assurances mutuelles est mobilisable des lors qu'il ressort de l'attestation d'assurance que la société Tech Therm était, par elle, assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour son activité d'installation et d'entretien d'éléments thermiques.

Elles soulignent que, malgré la résiliation alléguée de la police au 1er janvier 2015, la société MMA assurances mutuelles reste, en l'absence de nouvel assureur en raison de la liquidation intervenue, tenue au titre de la garantie subséquente de 10 ans.

En réponse, la société MMA assurances mutuelles fait valoir que la responsabilité de la société Tech Therm n'est pas engagée dès lors que les désordres en cause résultent des travaux correctifs mal exécutés, en 2016, par la seule société Fayat.

Elle indique que, en tout état de cause, sa garantie, au titre de la responsabilité civile, n'est pas mobilisable du fait de la résiliation de la police au 1er janvier 2015.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227 ; 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).

Au cas d'espèce, alors que la société Tech Therm, en tant que sous-traitant des travaux de ventilation mécanique, était tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, il ressort du premier rapport d'expertise que les désordres acoustiques sont imputables aux travaux d'installation de l'extracteur du R-2.

Par suite, la responsabilité de la société Tech Therm est engagée à ce titre.

Le fait que les travaux de désolidarisation entrepris par la société Fayat n'aient pas remédié aux nuisances sonores ne constituent pas une cause exonératoire de sa responsabilité.

En effet, ceux-ci, qui, selon le second rapport d'expertise, ont apporté un gain global de 1 dB (A) n'ont pas modifié, en substance, les désordres dont l'expert a relevé la persistance ; le fait que des nuisances aient été constatées dans d'autres pièces de l'appartement étant indifférent dès lors que ces constats découlent de mesures supplémentaires qui n'avaient pas été réalisées lors des premières opérations d'expertise, l'expert n'ayant alors évoqué que leur probabilité.

S'agissant de la mobilisation de la garantie de la société MMA assurances mutuelles, la société Fayat produit une attestation responsabilité civile multi-pro aux termes de laquelle la société Tech Therm est, au titre de son activité d'installation et d'entretien d'équipements thermiques, couverte par la société MMA assurances mutuelles, pour sa responsabilité civile après achèvement des travaux pour les dommages matériels et immatériels ainsi que pour les dommages immatériels non consécutifs.

Pour échapper à sa garantie, la société MMA assurances mutuelles se prévaut de la résiliation de cette police intervenue au 1er janvier 2015.

A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

Selon l'article R.124-2 du même code, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale, exerce la profession de constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.

Il est établi que, s'agissant du fait dommageable, il s'entend de celui qui constitue la cause génératrice du dommage (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.657, Bull. 2017, III, n° 114).

Au cas présent, la société MMA assurances mutuelles, qui ne précise même pas si la police en cause est à base fait dommageable ou à base réclamation, échoue, en tout état de cause, à démontrer que sa résiliation ferait, en l'occurrence, obstacle, à sa couverture dès lors que le fait dommageable, c'est-à-dire l'installation défectueuse de l'extracteur, est antérieur à celle-ci et que le délai subséquent ne pouvait s'achever antérieurement au 1er janvier 2025.

Il résulte de tous ces éléments que la société MMA assurances mutuelles doit sa garantie, dans la limite des garanties et plafonds prévus à sa police, aux sociétés Fayat et SMA des condamnations prononcées contre elles, y compris les frais irrépétibles et les dépens, au profit de M. et Mme [J].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

C) Sur les recours formés par la société MMA assurances mutuelles

Moyens des parties

La société MMA assurances mutuelles soutient que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les société Fayat et Etudes ainsi que leurs assureurs lui doivent leur garantie.

Elle précise que les responsabilités des locateurs d'ouvrage ont été mises en évidence par les conclusions du premier rapport d'expertise.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au cas d'espèce, la société MMA assurances mutuelles n'est pas fondée à solliciter d'être garantie par la société Fayat et ses assureurs dès lors que l'entreprise générale n'est pas tenue de garantir son sous-traitant des conséquences de ses propres manquements à son obligation de résultat.

Il en est de même s'agissant de la société Etude et de son assureur puisque, par de précédents motifs, qui ne sont pas remis en cause du fait de l'absence de moyens développés par la société MMA assurances mutuelles, la cour a écarté que la responsabilité quasi-délictuelle de cette société soit engagée au titre des désordres en cause.

Ajoutant au jugement, les appels en garantie formés par la société MMA assurances mutuelles seront rejetés.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société MMA assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux dépens, sauf ceux exposés par la société Axa, et à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés Fayat et SMA la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Etude et Euromaf la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés Fayat et SMA seront condamnées aux dépens d'appel exposés par la société Axa ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes en garantie formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 20] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Coresi, " son architecte et le bureau de contrôle " ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande des sociétés Fayat bâtiment et SMA d'être garanties par la société MMA IARD assurances mutuelles des condamnations prononcées contre elles au profit de M. et Mme [J] ;

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir, dans la limite des garanties et plafonds contractuels, les sociétés Fayat bâtiment et SMA des condamnations prononcées contre elles au profit de M. et Mme [J] ;

Rejette les appels en garantie formés par la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel, sauf ceux exposés par la société Axa France IARD ;

Condamne les sociétés Fayat bâtiment et SMA aux dépens d'appel exposés par la société Axa France IARD ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés Fayat bâtiment et SMA la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Etude et projet et Euromaf la somme globale de 3 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fayat bâtiment et SMA payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.

La greffière, Le président de chambre,

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