CA Grenoble, ch. civ. B, 9 décembre 2025, n° 25/00037
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/00037
N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7L
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SELARL CDMF AVOCATS
SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G 24/01263) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 décembre 2024, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2025
APPELANTS :
Mme [Z] [P] épouse [U]
née le 17 octobre 1987 à [Localité 14] (95)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [O] [U]
né le 27 janvier 1979 à [Localité 16] (57)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Fabien CORNU, avocat associé de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
EURL [T] [W] [K] - ACR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [G] [V], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [T] [W] [K]- ACR
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [J] [E], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Céline Guillet-Lhomat en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [O] [U] ont fait appel aux services des sociétés ACR et CES piscines pour la réalisation d'une piscine extérieure enterrée et de son local.
La société ACR, selon devis du 26 mai 2021, s'était vu confier le lot terrassement et maçonnerie pour un montant de 15.187,92 euros TTC.
La facture du même montant du 06 mars 2022 a été entièrement réglée.
La piscine a été mise en service en juin 2022.
Se plaignant de désordres, par acte de commissaire de justice en date des 4 et 6 juin 2024, M. et Mme [U] ont assigné en référé la société De [T] [W] [K] ' ACR, Me [G] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société De [T] [W] [K] et M. [A] [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés de [Localité 15] a dit n'y avoir lieu à référé et condamné les époux [U] aux dépens.
Les consorts [U] ont relevé appel de cette décision le 2 janvier 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2025, les époux [U] demandent à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 835 et 491 du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l'article L. 241-1 et L. 124-1 du code des assurances
- infirmer l'ordonnance du 19 décembre 2024 en ce qu'elle :
- a dit n'y avoir lieu à référé,
- a condamné Madame [Z] [P] épouse [U] et Monsieur [O] [U] aux dépens,
- n'a pas fait droit aux demandes des consorts [U] à savoir :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société CES piscines, de la société ACR et de son mandataire judiciaire Me [V], et désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de commettre, lequel aura pour mission :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et dire si les désordres allégués par M et Mme [U] dans leur assignation et dans le rapport d'expertise Polyexpert du 22 août 2023 existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, s'ils étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquer la gravité et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- rechercher la cause des désordres,
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, et préciser la durée prévisible des travaux,
- apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices,
- s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- dire que ces opérations auront lieu au contradictoire de la société CES piscines, de la société ACR et de son mandataire judiciaire Me [V],
- fixer le montant de la provision qui sera mise à la charge du demandeur, et lui accorder un délai de deux mois pour procéder au règlement,
- condamner la société ACR et son mandataire judiciaire Me [V], ainsi que de la société CES piscines, à produire leurs attestations d'assurance décennale pour les années 2021 et 2024 ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
- réserver les dépens.
- statuer sur les demandes omises par le tribunal, tendant à voir condamner la société ACR et son mandataire judiciaire Me [V], ainsi que de la société CES piscines, à produire leurs attestations d'assurance décennale pour les années 2021 et 2024 ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines, de l'EURL De [T] [W] [K] - ACR et de son mandataire judiciaire Me [V], et désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de commettre, lequel aura pour mission :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et dire si les désordres allégués par M et Mme [U] dans leur assignation et dans le rapport d'expertise Polyexpert du 22 août 2023 existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, s'ils étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquer la gravité et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Rechercher la cause des désordres,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, et préciser la durée prévisible des travaux,
- Apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices,
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- dire que ces opérations auront lieu au contradictoire de M. [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines, de l'EURL [X] [W] [K] - ACR et de son mandataire judiciaire Me [V],
- fixer le montant de la provision qui sera mise à la charge du demandeur, et lui accorder un délai de deux mois pour procéder au règlement,
- condamner l'EURL [X] [W] [K] - ACR et son mandataire judiciaire Me [V], ainsi que de M. [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines, à produire leurs attestations d'assurance décennale pour les années 2021 et 2024 ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
Y ajoutant :
- condamner l'EURL De [T] [W] [K] - ACR et son mandataire judiciaire Me [V] à verser à Madame [Z] [P] épouse [U] et Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'EURL [X] [W] [K] - ACR et son mandataire judiciaire Me [V] aux dépens d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent qu'ils disposent bien d'un intérêt légitime à agir, puisqu'il apparaît nécessaire de déterminer les causes des infiltrations d'eau dans le local technique et de la panne affectant le système électronique, l'imputabilité de ces désordres aux constructeurs ainsi que leur qualification juridique et que le caractère technique de cette détermination nécessite l'instauration d'une expertise judiciaire.
Ils font valoir que l'article L. 622-21 du code de commerce ne leur est pas opposable, puisque leur créance est postérieure au jugement de placement en redressement judiciaire de la société [X] [W] [K] ' ACR et ajoutent que par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement d'une durée de 7 ans, ce qui démontre que la société pourra le cas échéant les rembourser.
Ils sollicitent par ailleurs une demande de condamnation sous astreinte à produire l'attestation d'assurance décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l'EURL [T] [W] [K] - ACR demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article L.622-21 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal, in limine litis,
- juger les époux [U] forclos au titre de leur déclaration de créance au passif de la société ACR,
- juger le caractère définitif de la forclusion,
- juger que la prétendue créance des consorts [U] ne pourra jamais plus être inscrite au passif de la société ACR,
- juger les époux [U] irrecevables à agir à l'encontre de la société [T] [W] [K]- ACR,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
- juger n'y avoir lieu à référé.
A titre subsidiaire, au fond,
- juger que la société [T] [W] [K]- ACR émet toutes protestations et réserves d'usage dans l'hypothèse d'une mesure d'expertise,
- juger la demande de communication de pièces sous astreinte non fondée,
Et conséquence,
- débouter les consorts [U] de leur demande à ce titre,
En tout état de cause, débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [T] [W] [F] ACR énonce que par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce a débouté M et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, qu'il en résulte que les appelants n'ont jamais été admis au passif de la société [T] [W] [K] ' ACR, et ne le seront jamais.
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2025, M.[D] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2024,
- dire n'y avoir lieu a référé,
- rejeter la demande d'expertise et l'ensemble des demandes des époux [U],
Subsidiairement,
- donner acte à la société Monsieur [D] de ce qu'il formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause,
- débouter les époux [U] du surplus de leurs demandes.
M.[D] fait valoir que la société CES piscines n'a pas réalisé la piscine, que le devis du 31 août 2021 portait en effet uniquement sur la fourniture d'éléments d'équipement de la piscine, liner et filtration, et que les époux [U] ne rapportent aucun élément contractuel de nature à justifier leurs allégations.
S'agissant de la demande de communication de pièces, il déclare que sa prestation ne consistait pas en la réalisation d'un ouvrage, et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il communique une assurance de responsabilité décennale
Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [W] [K], cité à domicile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un intérêt légitime suppose que la demande ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, en premier lieu, il est de jurisprudence constante qu'une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L.'622-21 et L.'622-22 du Code de commerce, de sorte que l'auteur de l'action n'est pas tenu de justifier d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article'145 du Code de procédure civile (Cass. com., 8'avr.'2021, n°19-25507).
Cette déclaration de créance a toutefois été formalisée. Dans son jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce a effectivement débouté les époux [U] de leurs demandes, mais en motivant ce refus par le fait qu'à la date du 14 février 2024, la SARL [T] [W] [K] n'avait pris aucun engagement technique chiffré auprès des époux [U] pour remédier au problème d'étanchéité du local technique de la piscine.
La SARL [T] [W] [K] en déduit que la demande des époux [U] sera nécessairement irrecevable, mais sans le démontrer.
La demande des époux [U] est donc recevable et ils justifient disposer d'un intérêt légitime au regard des pièces produites.
S'agissant de la société CES piscines, celle-ci allègue que sa prestation portait uniquement sur la fourniture d'équipements de piscine, liner et système de filtration, ce qui est corroboté par la production de son devis et de la facture correspondante.
L'expert de la société Polyexpert énonce qu'aucune trace de coulure n'est visible sur les murs du local, ni de traces de remontées d'eau, ni de traces de fuite, ni de traces de condensation. En revanche, il relève que la trappe n'est pas étanche, et que tant l'eau de pluie que l'eau qui peut éclabousser la plage lors de l'utilisation de la piscine peuvent s'infiltrer dans le local. Dès lors, au regard de ce seul document technique, il y a lieu de mettre hors de cause la société CES piscine, les travaux qu'elle a réalisés n'apparaissant pas à ce stade en lien avec les désordres allégués.
Sur la production de l'attestation d'assurance décennale :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société [T] [W] [K] ne se prononce pas sur cette demande. Il n'est pas contesté que la construction d'une piscine constitue un ouvrage et qu'à ce titre, la société devait être couverte par une assurance décennale, l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, sous astreinte afin d'assurer l'effectivité de la décision, selon les modalités définies ci-après au dispositif. Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de ladite société à communiquer tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, alors que ces documents sont nécessairement en possession des maîtres d'ouvrage.
La SARL [T] [W] [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau :
Met hors de cause la société CES piscines ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour ce faire :
M.[N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
qui aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et dire si les désordres allégués par M et Mme [U] dans leur assignation et dans le rapport d'expertise Polyexpert du 22 août 2023 existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, s'ils étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquer la gravité et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Rechercher la cause des désordres,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, et préciser la durée prévisible des travaux,
- Apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices,
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties.
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport :
- le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [U] qui devront consigner la somme de 1600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 9 février 2026 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile.
Condamne la société ACR représentée par son mandataire judiciaire Me [V], à produire son attestation d'assurance décennale pour l'année 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 4 mois maximum ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL [T] [W] [K] aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7L
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SELARL CDMF AVOCATS
SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G 24/01263) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 décembre 2024, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2025
APPELANTS :
Mme [Z] [P] épouse [U]
née le 17 octobre 1987 à [Localité 14] (95)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [O] [U]
né le 27 janvier 1979 à [Localité 16] (57)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Fabien CORNU, avocat associé de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
EURL [T] [W] [K] - ACR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [G] [V], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [T] [W] [K]- ACR
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [J] [E], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Céline Guillet-Lhomat en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] épouse [U] et M. [O] [U] ont fait appel aux services des sociétés ACR et CES piscines pour la réalisation d'une piscine extérieure enterrée et de son local.
La société ACR, selon devis du 26 mai 2021, s'était vu confier le lot terrassement et maçonnerie pour un montant de 15.187,92 euros TTC.
La facture du même montant du 06 mars 2022 a été entièrement réglée.
La piscine a été mise en service en juin 2022.
Se plaignant de désordres, par acte de commissaire de justice en date des 4 et 6 juin 2024, M. et Mme [U] ont assigné en référé la société De [T] [W] [K] ' ACR, Me [G] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société De [T] [W] [K] et M. [A] [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés de [Localité 15] a dit n'y avoir lieu à référé et condamné les époux [U] aux dépens.
Les consorts [U] ont relevé appel de cette décision le 2 janvier 2025.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2025, les époux [U] demandent à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 835 et 491 du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l'article L. 241-1 et L. 124-1 du code des assurances
- infirmer l'ordonnance du 19 décembre 2024 en ce qu'elle :
- a dit n'y avoir lieu à référé,
- a condamné Madame [Z] [P] épouse [U] et Monsieur [O] [U] aux dépens,
- n'a pas fait droit aux demandes des consorts [U] à savoir :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société CES piscines, de la société ACR et de son mandataire judiciaire Me [V], et désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de commettre, lequel aura pour mission :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et dire si les désordres allégués par M et Mme [U] dans leur assignation et dans le rapport d'expertise Polyexpert du 22 août 2023 existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, s'ils étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquer la gravité et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- rechercher la cause des désordres,
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, et préciser la durée prévisible des travaux,
- apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices,
- s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- dire que ces opérations auront lieu au contradictoire de la société CES piscines, de la société ACR et de son mandataire judiciaire Me [V],
- fixer le montant de la provision qui sera mise à la charge du demandeur, et lui accorder un délai de deux mois pour procéder au règlement,
- condamner la société ACR et son mandataire judiciaire Me [V], ainsi que de la société CES piscines, à produire leurs attestations d'assurance décennale pour les années 2021 et 2024 ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
- réserver les dépens.
- statuer sur les demandes omises par le tribunal, tendant à voir condamner la société ACR et son mandataire judiciaire Me [V], ainsi que de la société CES piscines, à produire leurs attestations d'assurance décennale pour les années 2021 et 2024 ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines, de l'EURL De [T] [W] [K] - ACR et de son mandataire judiciaire Me [V], et désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de commettre, lequel aura pour mission :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et dire si les désordres allégués par M et Mme [U] dans leur assignation et dans le rapport d'expertise Polyexpert du 22 août 2023 existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, s'ils étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquer la gravité et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Rechercher la cause des désordres,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, et préciser la durée prévisible des travaux,
- Apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices,
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- dire que ces opérations auront lieu au contradictoire de M. [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines, de l'EURL [X] [W] [K] - ACR et de son mandataire judiciaire Me [V],
- fixer le montant de la provision qui sera mise à la charge du demandeur, et lui accorder un délai de deux mois pour procéder au règlement,
- condamner l'EURL [X] [W] [K] - ACR et son mandataire judiciaire Me [V], ainsi que de M. [D] exerçant sous l'enseigne CES piscines, à produire leurs attestations d'assurance décennale pour les années 2021 et 2024 ainsi que tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
Y ajoutant :
- condamner l'EURL De [T] [W] [K] - ACR et son mandataire judiciaire Me [V] à verser à Madame [Z] [P] épouse [U] et Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'EURL [X] [W] [K] - ACR et son mandataire judiciaire Me [V] aux dépens d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent qu'ils disposent bien d'un intérêt légitime à agir, puisqu'il apparaît nécessaire de déterminer les causes des infiltrations d'eau dans le local technique et de la panne affectant le système électronique, l'imputabilité de ces désordres aux constructeurs ainsi que leur qualification juridique et que le caractère technique de cette détermination nécessite l'instauration d'une expertise judiciaire.
Ils font valoir que l'article L. 622-21 du code de commerce ne leur est pas opposable, puisque leur créance est postérieure au jugement de placement en redressement judiciaire de la société [X] [W] [K] ' ACR et ajoutent que par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement d'une durée de 7 ans, ce qui démontre que la société pourra le cas échéant les rembourser.
Ils sollicitent par ailleurs une demande de condamnation sous astreinte à produire l'attestation d'assurance décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2025, l'EURL [T] [W] [K] - ACR demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article L.622-21 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal, in limine litis,
- juger les époux [U] forclos au titre de leur déclaration de créance au passif de la société ACR,
- juger le caractère définitif de la forclusion,
- juger que la prétendue créance des consorts [U] ne pourra jamais plus être inscrite au passif de la société ACR,
- juger les époux [U] irrecevables à agir à l'encontre de la société [T] [W] [K]- ACR,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
- juger n'y avoir lieu à référé.
A titre subsidiaire, au fond,
- juger que la société [T] [W] [K]- ACR émet toutes protestations et réserves d'usage dans l'hypothèse d'une mesure d'expertise,
- juger la demande de communication de pièces sous astreinte non fondée,
Et conséquence,
- débouter les consorts [U] de leur demande à ce titre,
En tout état de cause, débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [T] [W] [F] ACR énonce que par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce a débouté M et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, qu'il en résulte que les appelants n'ont jamais été admis au passif de la société [T] [W] [K] ' ACR, et ne le seront jamais.
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2025, M.[D] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2024,
- dire n'y avoir lieu a référé,
- rejeter la demande d'expertise et l'ensemble des demandes des époux [U],
Subsidiairement,
- donner acte à la société Monsieur [D] de ce qu'il formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause,
- débouter les époux [U] du surplus de leurs demandes.
M.[D] fait valoir que la société CES piscines n'a pas réalisé la piscine, que le devis du 31 août 2021 portait en effet uniquement sur la fourniture d'éléments d'équipement de la piscine, liner et filtration, et que les époux [U] ne rapportent aucun élément contractuel de nature à justifier leurs allégations.
S'agissant de la demande de communication de pièces, il déclare que sa prestation ne consistait pas en la réalisation d'un ouvrage, et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il communique une assurance de responsabilité décennale
Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [W] [K], cité à domicile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un intérêt légitime suppose que la demande ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, en premier lieu, il est de jurisprudence constante qu'une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L.'622-21 et L.'622-22 du Code de commerce, de sorte que l'auteur de l'action n'est pas tenu de justifier d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article'145 du Code de procédure civile (Cass. com., 8'avr.'2021, n°19-25507).
Cette déclaration de créance a toutefois été formalisée. Dans son jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce a effectivement débouté les époux [U] de leurs demandes, mais en motivant ce refus par le fait qu'à la date du 14 février 2024, la SARL [T] [W] [K] n'avait pris aucun engagement technique chiffré auprès des époux [U] pour remédier au problème d'étanchéité du local technique de la piscine.
La SARL [T] [W] [K] en déduit que la demande des époux [U] sera nécessairement irrecevable, mais sans le démontrer.
La demande des époux [U] est donc recevable et ils justifient disposer d'un intérêt légitime au regard des pièces produites.
S'agissant de la société CES piscines, celle-ci allègue que sa prestation portait uniquement sur la fourniture d'équipements de piscine, liner et système de filtration, ce qui est corroboté par la production de son devis et de la facture correspondante.
L'expert de la société Polyexpert énonce qu'aucune trace de coulure n'est visible sur les murs du local, ni de traces de remontées d'eau, ni de traces de fuite, ni de traces de condensation. En revanche, il relève que la trappe n'est pas étanche, et que tant l'eau de pluie que l'eau qui peut éclabousser la plage lors de l'utilisation de la piscine peuvent s'infiltrer dans le local. Dès lors, au regard de ce seul document technique, il y a lieu de mettre hors de cause la société CES piscine, les travaux qu'elle a réalisés n'apparaissant pas à ce stade en lien avec les désordres allégués.
Sur la production de l'attestation d'assurance décennale :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société [T] [W] [K] ne se prononce pas sur cette demande. Il n'est pas contesté que la construction d'une piscine constitue un ouvrage et qu'à ce titre, la société devait être couverte par une assurance décennale, l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, sous astreinte afin d'assurer l'effectivité de la décision, selon les modalités définies ci-après au dispositif. Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de ladite société à communiquer tous les documents contractuels relatifs à leur marché de travaux, alors que ces documents sont nécessairement en possession des maîtres d'ouvrage.
La SARL [T] [W] [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau :
Met hors de cause la société CES piscines ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour ce faire :
M.[N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
qui aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et dire si les désordres allégués par M et Mme [U] dans leur assignation et dans le rapport d'expertise Polyexpert du 22 août 2023 existent, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, s'ils étaient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en indiquer la gravité et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Rechercher la cause des désordres,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, et préciser la durée prévisible des travaux,
- Apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices,
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties.
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport :
- le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [U] qui devront consigner la somme de 1600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 9 février 2026 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile.
Condamne la société ACR représentée par son mandataire judiciaire Me [V], à produire son attestation d'assurance décennale pour l'année 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 4 mois maximum ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL [T] [W] [K] aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section