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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 10 décembre 2025, n° 22/06644

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/06644

10 décembre 2025

N° RG 22/06644 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJO

Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 01 septembre 2022

RG : 19/11507

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Compagnie d'assurance MMA IARD SA

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 10 Décembre 2025

APPELANTES :

La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée D 775 652 126, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,

La société MMA IARD SA, immatriculée B 440 048 882, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

INTIMÉ :

M. [P] [J]

né le 28 Novembre 1969 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 719

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Août 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2014, M. [P] [J] a fait procéder à la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant à [Localité 5] et, suivant devis accepté du 27 mars 2014, l'ensemble des travaux a été confié à la SARL Les Jardins d'Oc comme contractant général.

Après avoir réalisé les travaux de terrassement et de gros 'uvre, la société Les Jardins d'Oc a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et, suivant devis accepté du 20 novembre 2014, la SARL AMB Constructions, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, lui a succédé pour la réalisation des travaux de second 'uvre, à l'exception des lots techniques.

La société AMB Constructions a notamment réalisé les travaux de pose des revêtements de sol, plinthes et faïences, la fourniture et la mise en 'uvre de la chape ayant été réalisées par la société Tech'Sols et les carrelages et revêtements céramiques ayant été fournis par la société Revêtement du Sud.

La réception au contradictoire de la société AMB Constructions est intervenue le 31 mars 2016, sans réserve.

En mai 2017, M. [J] a constaté des désordres affectant notamment les carrelages et, la société AMB Constructions ayant fait l'objet à son tour d'une procédure de liquidation judiciaire, il a, par courriers de son conseil des 28 août et 2 octobre 2017, sollicité la garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

En l'absence d'accord des parties, M. [J] a sollicité, par exploit du 29 mars 2018, et obtenu, par ordonnance de référé du 15 mai 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés d'assurance MMA et des sociétés Tech'Sols et Revêtement du Sud,

M. [I], expert judiciaire désigné pour y procéder, a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2019.

Au vu de ce rapport, M. [J] a fait assigner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA au fond et, par jugement du 1er septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':

Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA doivent leur garantie au titre de l'assurance responsabilité civile,

Condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à M. [P] [J], la somme de 46'151,66 € au titre des travaux de reprise de carrelages et revêtements céramiques,

Condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à M. [P] [J], la somme de 2'000 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à M. [P] [J], la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA aux dépens, comprenant notamment les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire,

Débouté les parties de leurs demandes plus, amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a retenu en substance':

Sur la garantie décennale': Qu'aux termes de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale, les travaux de carrelage ne sont couverts qu'à la condition que la société AMB Constructions ait elle-même exécuté les travaux de maçonnerie proprement dits, faute de quoi la mention «'accessoires ou complémentaires'» n'aurait aucun sens'; que le devis de la société AMB Construction portant uniquement sur le second 'uvre, les travaux de carrelage et de revêtement céramique ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile décennale';

Sur la garantie responsabilité civile':

Sur les dommages matériels': Que l'attestation d'assurance civile vise notamment le gros 'uvre, sans autre précision à cet égard, alors que l'activité de maçonnerie de travaux de maçonnerie générale inclut la pose de carrelage'; que l'expert retient une mauvaise mise en 'uvre du primaire sur la chape ciment des sols comme étant à l'origine des désordres de décollement ; que les sociétés MMA doivent leur garantie';

Sur les dommages immatériels': Que les décollements et fissures sur les carrelages et revêtements céramiques sont à l'origine d'un trouble de jouissance caractérisé et que les travaux de reprise seront constitutifs d'un trouble de jouissance du fait des désagréments liés à l'intervention de l'entreprise et de l'immobilisation des pièces concernées.

Par déclaration en date du 5 octobre 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022 (conclusions d'appelantes), les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA demandent à la cour':

Réformer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),

Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a considéré que les travaux de carrelage et de revêtement céramique litigieux ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur les responsabilités encourues,

Statuer sur l'imputabilité des désordres,

Dire et juger que la responsabilité de la société AMB Constructions ne saurait être engagée au titre du désordre 5 «'traces de moisissures en pied de doublage mural garage'»,

Sur les garanties de la compagnie MMA,

Dire et juger que la société AMB Constructions a réalisé des travaux de carrelage dans le cadre d'une activité autonome et indépendante et que ces travaux ne constituent pas des travaux accessoires ou complémentaires à l'activité principale de maçonnerie,

Dire et juger que les travaux de carrelage réalisés par la société AMB Constructions ne sont pas garantis par les compagnies MMA, que ce soit au titre de la garantie responsabilité décennale qu'au titre de la garantie responsabilité civile,

Dire et juger que la garantie responsabilité civile des compagnies MMA n'a pas vocation à garantir les dommages immatériels non consécutifs (=consécutifs à un dommage non garanti),

En conséquence,

Dire et juger que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile des compagnies MMA ne sont mobilisables,

Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les désordres affectant le carrelage et le revêtement céramique ne revêtent pas une nature décennale en ce qu'ils ne rendent pas l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination,

Dire et juger que le désordre de moisissures dans le garage ne présente pas une nature décennale et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination,

Dire et juger que la garantie décennale des compagnies MMA n'est pas mobilisable au titre des désordres affectant le carrelage et le revêtement céramique et du désordre de moisissures dans le garage,

En conséquence,

Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des compagnies MMA,

Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA,

En tout état de cause,

Dire et juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance, et partant le débouter de sa demande d'indemnisation présentée en ce sens,

Condamner M. [J] à verser aux compagnies MMA la somme de 4'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 mars 2023 (conclusions d'intimé), M. [P] [J] demande à la cour':

Infirmer, la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [P] [J] la somme de 2'000 € au titre du préjudice de jouissance,

Et, statuant, à nouveau de ce chef,

Condamner in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie MMA Iard à payer à M. [P] [J] la somme de 3'000 € au titre du préjudice de jouissance,

La confirmer pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamner in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie MMA Iard la somme de 4'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

Condamner in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie MMA Iard aux entiers dépens de l'instance.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité de l'assuré':

Les sociétés MMA demandent d'abord à la cour, paragraphe I de leurs écritures, de compléter le jugement attaqué en retenant que la responsabilité de leur assuré n'est susceptible d'être engagée que pour les désordres 1 et 2. Elles considèrent que le raisonnement des premiers juges est incomplet puisqu'il n'a pas été statué sur l'imputabilité des désordres et la responsabilité de leur assuré. Elles rappellent que les désordres 3 et 4 n'ont pas été imputés à la société AMB Constructions ou n'ont pas été retenus par l'expert. Elles font valoir en revanche que l'expert impute à la société AMB Constructions les désordres 1, 2 et 5.

Concernant ce dernier qui a trait à des «'traces de moisissures en pied de doublage mural garage'», elles rappellent qu'il a été attribué par l'expert judiciaire la mise en 'uvre d'une feuille de plâtre du parement de finition du doublage qui n'est pas hydrofuge, soit la mise en 'uvre d'un matériau inadapté et un doublage thermique inapproprié. Or, elles contestent ces conclusions en affirmant que l'arrivée d'eau est imputable à l'absence de pente du garage vers l'extérieur et que le béton désactivé constituant le seuil a été réalisé par M. [J].

Elles demandent ensuite à la cour, chapitre VI de leurs écritures, de juger de l'absence de nature décennale des désordres 1 (désordres sur carrelage du rez-de-chaussée et du sous-sol) et 2 (désordre du revêtement céramique, salle d'eau parents, sanitaires sous-sol) en l'absence de critère de gravité à l'exception de trois carreaux et en l'absence d'impropriété à destination. Elles contestent la nature décennale des désordres plus particulièrement en raison de l'absence d'impropriété à l'usage de l'ouvrage dans son entier. Elles font en effet valoir le caractère localisé des désordres constatés (fissuration du carreau dans la douche, désaffleurement dans le salon et fissure du carreau de la buanderie) et le fait que tout le reste de la surface n'est pas impacté, si ce n'est par de simples creux et désagrégations des joints. Elles soulignent que c'est l'ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre pour recevoir la qualification de décennale. Elles font d'ailleurs valoir que le maître de l'ouvrage jouit de sa maison dans des conditions normales.

Elles demandent pareillement à la cour de juger de l'absence de nature décennale du désordre 5, contestant les conclusions expertales ayant attribué ce désordre à la mise en 'uvre d'un matériau non-adapté et à la pose d'un doublage thermique inapproprié alors qu'en réalité, il s'explique par un défaut de pente du seuil du garage. Elles ajoutent que les garages sont des locaux non-habitables considérés comme possiblement humides de sorte qu'il n'y a aucune impropriété à destination et encore moins celle de la maison de son entier.

M. [J] considère, dans le paragraphe 2.1 de ses écritures, que les appelantes font une lecture hâtive du jugement attaqué comme de ses conclusions en première instance puisqu'il ne sollicite, comme relevé par le tribunal, que la réparation des désordres retenus par l'expert aux termes de son rapport. Par ailleurs, il conteste que le désordre 5 relèverait de travaux qu'il a lui-même réalisés, demandant à la cour d'écarter cet argument contredit par le rapport d'expertise.

Il maintient, paragraphe 2.3 de ses écritures, que les désordres 1, 2 et 5 présentent une nature décennale à raison de l'impropriété à destination des pièces concernées, soit la plupart des pièces de la maison. Il rappelle que l'expert a souligné la généralisation à venir des ruptures de joints sur l'ensemble des ouvrages. Il conteste que les jurisprudences citées par les appelantes soient transposables.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La garantie décennale prévue par le texte précité ne s'applique que s'il y a eu réception et, pour les dommages évolutifs, seuls sont couverts par la garantie décennale ceux dont il est établi qu'ils apparaîtront dans le délai d'épreuve.

En l'espèce, l'expert judiciaire a vérifié, pages 19 et suivantes de son rapport, les cinq anomalies dénoncées par M. [J] en les répertoriant de 1 à 5. Il a immédiatement écarté les anomalies 3 («'trace d'humidité sur la paroi Sud de la cave sous-garage'») et 4 («'décollement de la résine de sol du garage'») en considérant qu'elles étaient étrangères aux travaux réalisés par les sociétés Jardins d'Oc et AMB Constructions. Par ailleurs, M. [J] précise, comme il le faisait déjà en première instance, ne formuler de demande d'indemnisation que pour les désordres répertoriés 1 et 2 par l'expert.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la nature et l'origine des désordres 3 à 5, ni de statuer sur l'éventuelle responsabilité de la société AMB Constructions concernant ces désordres, puisqu'un tel examen est inutile à la solution du litige. Les contestations et «'demandes'» des sociétés MMA concernant l'imputabilité du désordre 5 («'traces de moisissures en pied de doublage mural garage'») seront en conséquence écartées, sans examen, comme étant inopérantes ou inutiles à la solution du litige, tout comme le moyen de M. [J], tendant à voir reconnaître la nature décennale de ce même désordre 5.

Pour les désordres 1 et 2 faisant seuls l'objet d'une demande d'indemnisation du maître de l'ouvrage, les sociétés MMA sont en revanche fondées à considérer que l'examen de la nature des désordres et de leur origine, et dès lors de l'éventuelle responsabilité de leur assuré, constitue un préalable nécessaire. Il convient en conséquence d'examiner successivement ces désordres.

Sur le désordre 1 affectant le carrelage':

L'expert judiciaire a examiné les carrelages pour chaque pièce de la maison pages 19 et suivantes de son rapport. Il n'a relevé aucun désordre dans le salon et sa fosse, dans les chambres à l'étage, ainsi que dans l'escalier d'accès au sous-sol et étage. En revanche, il a confirmé l'existence de désordres affectant le carrelage dans l'entrée, le «'séjour-cuisine-salle à manger'», le bureau et au sous-sol comprenant la salle de gym, la salle de cinéma et la buanderie.

Il a décrit un effet «'pianotage'» perceptible à la marche, des joints inter-carreaux désintégrés, des manques en creux visibles, des zones qui sonnent creux lors de percussions solidiennes répétées et, au sous-sol, le décollement d'un carreau désolidarisé du support, en précisant pour chacun de ces défauts quelles sont les zones des pièces affectées.

Ainsi, la matérialité du désordre affectant le carrelage, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, est établie et il n'est pas discuté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception.

S'agissant de leur qualification, ces désordres sont évolutifs puisque, si l'expert a pu localiser très précisément chacun des défauts litigieux en précisant les zones des pièces affectées et en ne décrivant un carreau décollé qu'au sous-sol, il précise, page 25 de son rapport, que les pièces carrelées affectées de la maison «'présentent les prémices de désordres qui conduiront inévitablement, à moyen ou long terme, aux mêmes désordres'». Il s'ensuit que le désordre affectant le carrelage a vocation à se généraliser à l'ensemble des pièces carrelées de la maison et, en l'état d'une apparition des premiers désordres seulement un an après la réception, il est certain que cette généralisation surviendra dans le délai décennal.

L'expert en conclut logiquement que «'la totalité de ces pièces seront donc rendues, à terme, impropres à leur destination'» et la cour fait siennes les conclusions expertales concernant la nature décennale du désordre affectant le carrelage. En effet, dès lors que le décollement du carrelage surviendra dans le délai décennal, ce qui est de nature à générer des risques de chute ou de blessures aux pieds, ce désordre affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage rend cet ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d'habitation. Même en retenant que seule une partie de la maison est affectée puisque les chambres à l'étage ne le sont pas, pas plus que le salon, le bureau et les escaliers, reste que l'habitabilité de la maison est remise en cause puisque les désordres touchent la quasi-totalité du rez-de-chaussée (l'entrée, le séjour-cuisine-salle à manger, les sanitaires et la suite parentale) et les trois pièces du sous-sol et que sont ainsi concernées des pièces à vivre essentielle, telle la cuisine, outre les pièces d'eau comme il sera vu ci-après. En réalité, la circonstance que M. [J] occupe effectivement sa maison depuis la réception ne tient qu'au caractère évolutif des désordres en cours d'apparition.

Enfin, l'expert impute ce désordre, page 26 de son rapport, à un défaut de mise en 'uvre du primaire sur la chape des sols de sorte que le désordre est imputable aux travaux de pose de carrelage réalisés par la société AMB Constructions qui a ainsi engagé sa responsabilité décennale au titre du désordre 1.

Sur le désordre 2 affectant le revêtement céramique':

L'expert judiciaire a examiné le revêtement céramique des sanitaires du rez-de-chaussée, de la suite parentale et des sanitaires du sous-sol page 21 de son rapport. Il en a confirmé l'existence et il a décrit des manques au droit des joints, quelques micro-fissures avec une résonance qui révèle un décollement général, ainsi qu'un revêtement éclaté localisé au droit de la douche sous l'effet conjugué du décollement et de l'eau. L'expert a précisé que ces désordres ne sont toutefois pas apparents dans les sanitaires du sous-sol mais que le matériau présente une résonance aux percutions solidiennes qui trahit un décollement.

Ainsi, la matérialité du désordre affectant le revêtement céramique, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, est établie et il n'est pas discuté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception.

S'agissant de leur qualification, ces désordres sont évolutifs puisque l'expert explique, concernant le caractère non-apparent des désordres affectant le revêtement céramique des sanitaires du sous-sol, que «'l'usage et la fréquentation de ce sanitaire étant moins soutenu, nous estimons que le désordre du revêtement n'est pas encore arrivé au terme de son évolution qui sera similaire à celle constatée au droit du sol des sanitaires de la suite parentale du rez-de-chaussée.'». Il s'ensuit que le désordre affectant le revêtement céramique a vocation à se généraliser à l'ensemble des pièces d'eau de la maison et, en l'état d'une apparition des premiers désordres seulement un an après la réception, il est certain que cette généralisation surviendra dans le délai décennal.

L'expert en conclut logiquement que «'la totalité de ces pièces seront donc rendues, à terme, impropres à leur destination'» et la cour fait siennes les conclusions expertales concernant la nature décennale du désordre affectant le revêtement céramique. En effet, dès lors que le décollement de la faïence surviendra dans le délai décennal, ce qui est de nature à générer des risques de blessures, ce désordre affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage rend cet ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d'habitation, étant rappelé que l'habitabilité suppose des équipements sanitaires et de toilettes fonctionnelles. Là encore, la circonstance que M. [J] occupe effectivement sa maison depuis la réception ne tient qu'au caractère évolutif des désordres en cours d'apparition.

Enfin, l'expert impute ce désordre, page 27 de son rapport, à un défaut de mise en 'uvre d'un joint périphérique permettant la dilatation du revêtement lors de contraintes thermiques de sorte que le désordre est imputable aux travaux de pose de ce revêtement réalisé par la société AMB Constructions qui a ainsi engagé sa responsabilité décennale concernant le désordre 2.

Sur la garantie de l'assureur pour les dommages matériels':

Les sociétés MMA demandent à la cour, paragraphe II de leurs écritures, de réformer le jugement attaqué en qu'il a retenu, par une mauvaise interprétation des règles de droit, que leur garantie responsabilité civile était mobilisable alors que celle-ci n'est pas due au titre de la reprise de désordres affectant les ouvrages réalisés par l'assuré mais son objet est uniquement d'indemniser les dommages causés aux tiers ou aux ouvrages tiers. Elles exposent que la reprise de désordres ne présentant pas de critères de gravité relève de la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise. Elles ajoutent que l'exclusion de garantie soulevée concernant la réalisation de travaux accessoires indépendamment de l'activité principale valait évidemment pour toutes les garanties.

Elles demandent, paragraphe V de leurs écritures, la confirmation du jugement de première instance qui a retenu que la responsabilité décennale n'était pas mobilisable au motif que les travaux de carrelage réalisés par son assuré, accessoires à l'activité de maçonnerie, avaient fait l'objet d'un marché à part entière. Elles rappellent les termes des conditions particulières de la police qui ne visent les travaux de carrelage que comme accessoires ou compléments à des travaux de maçonnerie et elles relèvent que c'est la société Jardins d'Oc qui a réalisé les travaux de gros 'uvre et de maçonnerie. Elles en concluent que la société AMB Constructions a réalisé des travaux de carrelage dans le cadre d'une activité autonome et distincte des travaux de maçonnerie pour lesquels elle est garantie. Elles estiment qu'il appartenait à l'assuré de souscrire une garantie pour l'activité «'revêtement de murs et sols'». Elles font valoir que la nomenclature des activités du BTP définit de manière précise et limitative la notion d'activité «'accessoires et/ou complémentaires'», qui s'entendent de travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux de construction relevant de l'activité principale garantie. Elles affirment que la cour de cassation rappelle que de tels travaux ne peuvent faire l'objet d'un marché à part entière, sous la sanction d'être réputés non-garantis. Elles contestent que la jurisprudence (Civ3, 24 mars 2016) citée par M. [J] soit transposable.

M. [J] demande à la cour, paragraphe 2.2.1 de ses écritures, de confirmer par substitution de motifs la décision attaquée en ce qu'elle a écarté la garantie décennale, pourtant mobilisable. Il souligne d'abord que les appelantes ne discutent pas la souscription par la société AMB Constructions d'une police responsabilité civile décennale. Il considère ensuite que les travaux de carrelage réalisés sont bien accessoires à une activité déclarée à titre principale et il rappelle que le fait que la société AMB Constructions n'ait pas réalisé les travaux de gros 'uvre relève de circonstances conjoncturelles spécifiques liées à la déconfiture de la société Les Jardins d'Oc. Il conteste enfin l'interprétation faite de l'arrêt de 2013 qui concerne une espèce où les travaux réalisés n'étaient pas déclarés alors que la police souscrite par la société AMB Constructions vise expressément les travaux de carrelage.

Il cite des arrêts plus récents de la cour de cassation, l'un de 2016 ayant retenu qu'une activité annexe était assurée même dans l'hypothèse où le marché souscrit ne portait pas sur l'activité principale garantie par le contrat, l'autre de 2018 concernant une police d'assurances des MMA qui a retenu que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage. Il conteste en revanche que les arrêts de juges du fond cités par les appelantes soient transposables.

Sur ce,

Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance et, en particulier, la garantie due par l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

L'assureur de responsabilité décennale ne peut opposer à la victime aucun plafond ni franchise.

En l'espèce, M. [J] produit l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale que lui avait fournie la société AMB Constructions dont il résulte que les activités assurées par les sociétés MMA étaient celles de «'travaux de bâtiment que vous exécutez ou donnez en sous-traitance'». Cette attestation décline ces «'travaux de bâtiment'» assurés selon les trois sous-rubriques suivantes':

«'Enduit'»,

«'Gros 'uvre'»,

«'Peinture intérieure et extérieure, papiers-peints, vitrerie'».

A ce stade, la cour relève que la société AMB Constructions était assurée, non pas seulement pour des travaux de «'gros 'uvre'» définis dans l'attestation comme des travaux de «'maçonnerie'», mais également pour des activités relevant du second 'uvre que sont les travaux d'«'Enduit'» et de «'Peinture intérieure et extérieure, papiers-peints, vitrerie'».

Au-delà des trois sous-rubriques générales ainsi mentionnées et dont il n'est pas contesté qu'elles s'analysent comme les «'activités déclarées'» par l'assuré fixant le périmètre de la garantie due par l'assureur, l'attestation d'assurance liste, pour chacune des sous-rubriques, les activités concernées en incluant certaines d'entre elles uniquement lorsqu'elles constituent des activités «'accessoires ou complémentaires'». En particulier et comme exactement retenu par le premier juge, l'analyse littérale de cette attestation emporte que l'activité de «'carrelage et revêtements en matériaux durs'» n'est assurée qu'autant qu'elle est réalisée à titre accessoire ou complémentaire de travaux de «'gros 'uvre'» listés.

La cour d'appel ajoute que l'analyse littérale de cette attestation emporte également que l'activité de «'faïence'» n'est assurée qu'autant qu'elle est réalisée à titre «'accessoire ou complémentaire'» de travaux de «'Peinture intérieure et extérieure, papiers-peints, vitrerie'».

Enfin, l'activité «'gros 'uvre'» déclarée y est notamment désignée en ces termes': «'Maçonnerie, y compris les travaux d'enduit, ravalement, briquetage, pavage, dallage, chape, montage, levage d'éléments préfabriqués'».

Or, s'il est constant que l'essentiel des travaux de gros 'uvre du chantier [J] a été réalisé par la société Jardins d'Oc selon facture du 31 octobre 2014, la cour d'appel relève que la société AMB Constructions, en charge essentiellement du second 'uvre pour lequel elle était d'ailleurs régulièrement assurée, a également réalisé la «'chape de ravoirage'» comme mentionné dans son devis du 20 novembre 2014 et dans sa facture du 10 décembre 2015. Il est incontestable que la réalisation d'une «'chape de ravoirage'» relève du périmètre des activités de maçonnerie et d'ailleurs, les travaux de «'chape'» sont régulièrement cités, aux termes de l'attestation d'assurance, dans la liste des activités de maçonnerie assurées, sans que n'y figure une quelconque distinction ou exclusion qui porterait sur les travaux de «'chape de ravoirage'», lesquels sont manifestement distincts des travaux de la société Tech'Sols puisqu'ils ont fait l'objet d'une facturation par la société AMB Constructions.

Il s'ensuit que le marché de la société AMB Constructions comprenait en réalité un poste isolé de travaux de gros 'uvre, soit des travaux de «'chape de ravoirage'», lesquels bénéficient de la garantie des sociétés MMA au titre des activités de «'gros 'uvre'» puisqu'ils ne sont pas mentionnés parmi les travaux de maçonnerie qui entrent dans le périmètre des garanties à condition d'être réalisés à titre accessoire ou complémentaire comme pour le carrelage. Il en résulte que les travaux de «'carrelage'», siège du désordre n°1 de nature décennale, ont bien été réalisés accessoirement à des travaux de gros 'uvre, en l'occurrence, accessoirement à des travaux de chape.

Les sociétés MMA ne sont en conséquence pas fondées à prétendre que les travaux de carrelage ne seraient pas garantis pour ne pas avoir été réalisés accessoirement à des travaux garantis, leurs assertions selon lesquelles la société AMB Constructions aurait réalisé des travaux de carrelage de manière autonome et distincte à des travaux de maçonnerie étant en réalité démenties par la lecture attentive de la facture du 10 décembre 2015.

Concernant les travaux de second 'uvre réalisés, il est incontestable que les travaux de «'peinture'» sont régulièrement cités, aux termes de l'attestation d'assurance, dans la liste des activités de second 'uvre assurées, d'ailleurs désignées «'Peinture intérieure et extérieure, papiers-peints, vitrerie'».

Il s'ensuit là encore que le marché de la société AMB Constructions comprenait des travaux de «'peinture'» bénéficiant de la garantie des sociétés MMA au titre des activités de «'second 'uvre'» déclarées et que, dès lors, les travaux de «'faïence'», siège du désordre n°2 de nature décennale, ont été réalisés accessoirement à ces travaux de peinture.

Les sociétés MMA ne sont en conséquence pas fondées à prétendre que les travaux de «'faïence'» ne seraient pas garantis pour ne pas avoir été réalisés accessoirement à des travaux garantis, leurs assertions selon lesquelles la société AMB Constructions aurait réalisé des travaux de «'faïence'» de manière autonome et distincte à des travaux de maçonnerie omettant de tenir compte du fait que la garantie souscrite porte également sur des travaux de «'second 'uvre'» régulièrement déclarées par l'assuré.

Il en résulte que M. [J] est fondé en son action directe contre les sociétés MMA, assureurs de la société AMB Constructions, laquelle a engagé sa responsabilité décennale aux titres des désordres 1 et 2 comme ci-avant retenu, soit des activités de «'carrelages'» et de «'faïence'» réalisées dans des conditions conformes au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

Le quantum du coût des travaux de reprise n'étant pas discuté par les parties, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA à payer à M. [J] la somme de 46'151,66 € au titre des travaux de reprise des carrelages et revêtements céramiques, est confirmé par substitution de motifs, l'action directe contre les assureurs étant accueillie au titre de la mobilisation de la garantie de la responsabilité décennale de leur assuré, la société AMB Constructions.

Sur la garantie de l'assureur pour les dommages immatériels':

Les sociétés MMA contestent, paragraphe III de leurs écritures, la mobilisation de leurs garanties puisque les dommages immatériels sont consécutifs à des dommages matériels qui ne sont garantis, ni par la garantie décennale, ni par la garantie responsabilité civile, ni même ne résultent d'un vice caché ou d'une erreur commise par l'assuré. Par ailleurs, elles précisent que l'exclusion de garantie tirée du défaut d'activité souscrite vaut pour toutes les garanties, que ce soit la garantie responsabilité décennale comme la garantie responsabilité civile.

Elles contestent, paragraphe IV de leurs écritures, l'existence d'un préjudice de jouissance souffert dès lors que la maison dispose de plusieurs salles de bain de sorte que la fissure sur le carreau de la douche du rez-de-chaussée ne perturbe pas le quotidien de M. [J], de même que les traces de moisissures dans le garage ne l'empêche pas de jouir de cette pièce.

M. [J] demande d'abord, paragraphe 2.2.2 de ses écritures, à la cour de confirmer la décision attaquée qui a retenu que les dommages immatériels étaient couverts par la police dans la mesure où il considère qu'ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis par la garantie décennale. Il ajoute que l'expert a caractérisé les fautes commises par la société AMB Constructions de sorte que cette dernière a engagé sa responsabilité civile.

Il forme ensuite appel incident sur le quantum de l'indemnisation allouée et il maintient, paragraphe 2.4 de ses écritures, avoir subi un préjudice de jouissance que les appelantes contestent pour la première fois en cause d'appel avec un certain cynisme alors que les désagréments subis par lui-même et sa famille vont se poursuivre avec la réalisation de travaux de reprise. Il estime faire preuve de pondération dans sa demande indemnitaire.

Sur ce,

Le dommage réparable au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne se limite pas au dommage à l'ouvrage mais il s'étend aux dommages dits consécutifs.

L'action directe contre l'assureur en application de l'article 124-3 du code des assurances, dès lors qu'elle trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance.

En l'espèce, M. [J] produit l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale que lui avait fournie la société AMB Constructions dont il résulte que cette assurance couvre les dommages immatériels (avant dernière ligne du tableau des garanties page 3 de l'attestation).

Dès lors qu'il a été retenu ci-avant que les dommages matériels subis par M. [J] étaient garantis par les sociétés MMA au titre de l'assurance responsabilité civile décennale souscrite par son assuré, le dommage immatériel dont M. [J] sollicite l'indemnisation constitue bien un dommage consécutif à ce dommage garanti. L'argumentation contraire des appelantes est en conséquence écartée comme n'étant pas fondée.

Concernant la réalité et l'ampleur de ce préjudice immatériel, l'expert judiciaire précise, page 44 de son rapport, que les travaux correctifs projetés, en majeure partie réalisés par injections, seront peu impactant dès lors qu'une libération totale ou même partielle des lieux habitables ne sera pas requise pour les réaliser. Il expose en effet qu'un simple déplacement du mobilier sera nécessaire en parallèle de l'avancement des travaux, outre un nettoyage de finition. Il ajoute que la présence de deux sanitaires sera de nature à permettre une alternance fonctionnelle bien utile.

Si ces éléments sont de nature à relativiser la gêne qui sera occasionnée par les travaux de reprise des désordres, reste que ces travaux toucheront la totalité des pièces de la maison, à l'exception des chambres de l'étage et, au rez-de-chaussée, du salon, du bureau et des escaliers. Or, il importe ici de souligner l'importance numérique des pièces impactées puisque, celles situées au rez-de-chaussée, sont l'entrée, le séjour-cuisine-salle à manger, les sanitaires et la suite parentale, et, celles situées au sous-sol, sont la salle de gym, la salle de cinéma, la buanderie et les sanitaires.

A la lueur de ces éléments, le préjudice de jouissance de M. [J] a justement été évalué à la somme de 2'000 €.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA à payer à M. [J] la somme de 2'000 € en réparation de son préjudice de jouissance, est confirmé par substitution de motifs dès lors que l'action directe contre les assureurs est accueillie au titre de la mobilisation de la garantie de la responsabilité décennale de leur assuré, la société AMB Constructions.

Sur les demandes accessoires':

La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum les sociétés MMA, parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à M. [J] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens à hauteur d'appel et elles sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel condamne en outre à hauteur d'appel les sociétés MMA à payer à M. [J] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que la SARL AMB Constructions a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres 1 et 2 selon la numérotation retenue par l'expert judiciaire,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à M. [P] [J] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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