CA Rouen, 1re ch. civ., 10 décembre 2025, n° 24/02552
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/02552 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01065
Tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023
APPELANTE :
SAS GENERAL DU BATIMENT
RCS de Rouen 529 173 767
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Madame [S] [H] divorcée [P]
née le 6 décembre 1984
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assitée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Monsieur [Z] [P]
né le 9 décembre 1981
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA SMA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du Havre
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent PIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Fanny GUILLARD
DEBATS :
A l'audience publique du 8 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Après que leur maison d'habitation a été en partie détruite par un incendie le 21 avril 2013, et évaluation des dommages et réparations nécessaires par l'expert de leur assurance, M. [P] et Mme [H] épouse [P] ont confié les travaux de réparation à la Sarl Général du bâtiment (ci-après Sarl Gdb).
Par devis acceptés les 15 octobre 2013, 23 mai 2014 et 8 août 2014, ils ont chargé la Sarl Gdb, assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile de droit commun auprès de la Sa Mma Iard, de l'ensemble des travaux de réfection portant sur la charpente, les menuiseries intérieures, l'électricité, les menuiseries extérieures, la faïence et le carrelage, la plomberie et le chauffage.
La Sarl Gdb a sous-traité les travaux d'électricité et de chauffage à la société Zidani, assurée par Sa Sma, et les travaux de menuiseries intérieures et extérieures à la société Sap, assurée par la Sa Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 8 août 2014.
Le 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise au contradictoire de la Sarl Général du bâtiment.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018, après que ses opérations ont été étendues le 12 septembre 2017 à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Zidani, et à la Selafa Mja, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sap.
Suivant acte du 3 juin 2019, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner la Sarl Gdb devant le tribunal de grande instance du Havre.
Suivant acte du 31 janvier 2020, la Sarl Gdb a appelé en garantie son assureur, la Sa Mma iard, laquelle a elle-même, par actes des 9 et 13 novembre 2020, appelé en garantie la Sa Axa France Iard, assureur de la société Sap, et la Sa Sma, assureur de la société Zidani.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [P] en nullité du procès-verbal de réception,
- débouté les époux [P] de leur demande tendant voir déclarer le procès-verbal de réception inopposable à M. [P],
- déclaré la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférents aux menuiseries intérieures et extérieures,
- déclaré la société Général du bâtiment et la société Zidani responsables des désordres de nature décennale afférents à l'installation électrique,
- déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres de nature décennale afférents à la charpente,
- déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres et non conformités afférents à l'isolation et à la plomberie,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT0 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard aux époux [P] la somme de 2 970 euros TTC au titre de la reprise de la charpente, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017 et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- condamné la société Mma Iard à garantir la société Général du bâtiment des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale après déduction de la franchise prévue au titre de la garantie responsabilité décennale de son contrat d'assurance,
- condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 12 810,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plomberie,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mma Iard à régler à la société Sma la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2024, la Sarl Gdb a interjeté appel du jugement.
Ont constitué avocat, M. [P] et Mme [H] le 27 août 2024, la Sa Mma Iard le 23 juillet 2024, la Sa Sma, représenté par le président de son conseil d'administration, le 2 août 2024, et la Sa Axa France Iard, le 8 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, la Sarl Gdb, au visa des articles 2224, 1792 et suivants, 1134 ancien, 1424 et suivants et 222 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [P] en nullité du procès-verbal de réception,
* débouté les époux [P] de leur demande tendant à voir déclarer le procès-verbal de réception inopposable à M. [P],
* condamné la société Mma Iard à régler à la société Sma la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres de natures décennale afférents à la charpente,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard aux époux [P] la somme de 2 970 euros TTC au titre de la reprise de la charpente, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017 et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné la société Mma Iard à garantir la société Général du bâtiment des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale après déduction de la franchise prévue au titre de la garantie responsabilité décennale de son contrat d'assurance,
* débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires,
- infirmer le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférents aux menuiseries intérieures et extérieures,
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Zidani responsables des désordres de nature décennale afférents à l'installation électrique,
* déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres et non conformités afférents à l'isolation et à la plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT0 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* dit que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 12 810,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
s'agissant des menuiseries extérieures
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- dire que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
s'agissant des menuiseries intérieures,
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
s'agissant de l'installation électrique
- condamner in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard et la société Sma à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
- dire que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Sma la somme de 85 % des condamnations relatives au titre de la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
s'agissant de l'isolation,
- dire et juger que concernant l'isolation de l'ouvrage, autre que dans les combles, la société Général du bâtiment a respecté sa mission visant à replacer les demandeurs dans des conditions identiques à celles précédent l'incendie,
en conséquence,
- condamner la société Général du bâtiment à la somme de 3 201,96 euros au titre de l'isolant des combles non conformes,
- condamner la société Mma Iard à relever et garantir la société Général du bâtiment de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant les postes de préjudices relevant de l'isolation des combles,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Mma Iard relever et garantir la société Général du bâtiment de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant les postes de préjudices relevant de l'isolation des combles, à savoir la somme de 12 810,96 euros TTC,
- condamner la société Mma Iard au paiement de la somme de 12 810,96 euros TTC,
s'agissant de la plomberie
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- débouter les époux [P] de leur appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter les autres parties de toutes demandes à l'encontre de la société Général du bâtiment,
- condamner la société Mma Iard à verser à la société Général du bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [P] à verser à la société Général du bâtiment la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, la Sa Mma Iard, assureur de la Sarl Gdb, demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 12 octobre 2023,
- juger que la société Mma Iard Sa assureur décennal de la société Général du bâtiment ne peut pas être tenue pour les désordres ne présentant pas de caractère décennal,
- à supposer que la cour annule ou déclare inopposable le procès-verbal de réception, débouter les époux [P], la société Général du bâtiment de leur réclamation dirigées contre les Mma,
en tout état de cause,
- débouter la société Général du bâtiment, les époux [P], la société Axa Iard de toute réclamation qui sont dirigées contre Mma Iard Sa, au titre des désordres ne relevant de la garantie décennale,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Général du bâtiment de toute autre réclamation comme au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société Général du bâtiment de ses réclamations dirigées contre Mma,
- les condamner aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs conclusions en date du 13 janvier 2025, M. [Z] [P] et Mme [S] [H] divorcée [P], au visa des articles 1424 et suivants du code civil ensemble l'article 222 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil et 1134 ancien, demandent à la cour de :
- accueillir M. [P] et Mme [H] en leur appel incident et les en dire bien fondés,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité du procès-verbal de réception des travaux,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le procès-verbal de réception du 8 août 2014 est nul et de nul effet,
subsidiairement sur ce point,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [H] de leur demande à voir déclarer le procès-verbal de réception des travaux inopposable à M. [P],
statuant à nouveau,
- dire et juger que le procès-verbal de réception du 8 août 2014 n'est opposable qu'à Mme [H] divorcée [P],
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a indexé le coût des travaux de reprise de l'isolation des murs en fonction de l'indice de base BT01 du coût de la construction d'avril 2017,
statuant à nouveau,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement de la somme de 9 600 euros au titre des travaux de remplacement de l'isolant 100 mm par de l'isolant 140 mm, solidairement avec les sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'un à défaut de l'autre, cette somme étant indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2013 date d'émission du devis Gdb comprenant le coût de l'isolation intérieure (pièce n°3 page 2) et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'l a rejeté la demande présentée par M. [P] et Mme [H] à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférents aux menuiseries intérieures et extérieures,
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Zidani responsables des désordres de nature décennale afférents à l'installation électrique,
* déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres de nature décennale afférents à la charpente,
* déclaré la société Général du bâtiment contractuellement responsable des désordres et non conformités afférents à l'isolation et à la plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étance celui de la date de la présente décision,
* dit que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étance celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 970 euros TTC au titre de la reprise de la charpente, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné la société Mma Iard à garantir la société Général du bâtiment des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale après déduction de la franchise prévue au titre de la garantie responsabilité décennale de son contrat d'assurance,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 3 210,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation des combles avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Mma Iard à régler à la société Sma la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
y ajoutant,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en cause d'appel,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement des entiers dépens de la procédure dappel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la Sa Axa France Iard, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 1792 du code civil, 1134 ancien, 1303, L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, 542 et 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :
sur l'appel principal de la société Général du bâtiment,
- rejeter l'appel interjeté par la société Général du bâtiment à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en date du 12 octobre 2023 tendant à voir infirmer la décision des chefs suivants :
* déclare la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférent aux menuiseries intérieures et extérieures,
* condamne in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
* dit que dans le rapport entre elles la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamne pas la société Axa France Iard à régler la somme de 37 528,71 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures ;
sur l'appel incident de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Sap,
- infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
* condamne in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017 et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* dit que dans leur rapport entre elles la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau,
- autoriser la société Axa France Iard à déduire du règlement de la somme principale de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures (avant indexation) la franchise de 1 546 euros par sinistre prévu au contrat d'assurance souscrit par la société Sap auprès de la société Axa France Iard, au titre de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ;
sur l'appel incident de M. [Z] [P] et de Mme [S] [H],
- le rejeter comme irrecevable et subsidiairement non fondé ;
sur les demandes de la Sa Mma Iard,
- les déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées à l'égard de la société Axa France Iard,
- condamner la société Général du bâtiment, M. [Z] [P] et Mme [S] [H], ainsi que la société Mma Iard in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner la société Général du bâtiment, M. [Z] [P] et Mme [S] [H], ainsi que la société Mma Iard in solidum en tous dépens dont distraction au profit de la Selarl Bourdon-Bart pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2024, la Sa Sma, au visa des articles 1134 et 1310 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement déféré,
- débouter en conséquence la société Général du bâtiment, et tous autres appelant principaux ou incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sma (anciennement Sagéna),
- condamner la société Général du bâtiment, et tous autres appelants principaux ou incidents, au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur le procès-verbal de réception
1-1 Sur la recevabilité de l'action en nullité du procès-verbal de réception
M. [P] et Mme [H] contestent la valeur juridique du procès-verbal de réception qui n'a été signé que par Mme [H]. Ils concluent à l'infirmation du jugement qui les a déclarés irrecevables soutenant que leur demande n'est pas frappée de prescription, dès lors que leur assignation délivrée le 19 mai 2016 concernait déjà l'ensemble du contentieux relatif aux travaux et donc de leur réception.
La Sarl Général du bâtiment soutient que l'action de M. [P] et Mme [H] qui disposaient d'un délai de 5 ans à compter de signature du procès-verbal de réception de l'ouvrage intervenue le 8 août 2014, pour initier une action en nullité à l'encontre de ce procès-verbal de réception, n'a été engagée que dans leurs conclusions de 2020 et donc au delà du délai de 5 ans.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L'effet interruptif attaché à une assignation aux fins d'expertise tend à déterminer l'existence et à qualifier les désordres qui y sont expressément désignés en vue de leur réparation, le cas échéant.
La demande de nullité du procès-verbal de réception tend à l'annulation de celui-ci.
Le but des deux actions est différent.
En l'espèce, en page 4 de l'assignation en référé en date du 19 mai 2016, repris par le juge des référés dans l'ordonnance d'expertise, M. [P] et Mme [H] ont sollicité une expertise judiciaire et ont mentionné « les travaux ont fait l'objet d'une réception le 8 août 2014 », sans émettre aucune critique, ni demande concernant le procès-verbal de réception qu'ils ont d'ailleurs joint à leur assignation.
Le fait que leur demande d'expertise porte sur l'ensemble des travaux confiés à la Sarl Gdb ne signifie nullement comme le prétendent M. [P] et Mme [H] que leur assignation concernait l'ensemble du contentieux des travaux incluant nécessairement toute discussion sur la validité des opérations de réception.
La demande d'expertise sans aucune critique du procès-verbal de réception est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en nullité de ce procès-verbal.
Comme l'a justement retenu le premier juge, le procès verbal de réception étant en date du 8 août 2014 et la demande de nullité fondée sur la signature d'un seul époux formée pour la première fois par conclusions du 9 avril 2020, l'a été au delà du délai de 5 ans et est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2 Sur l'opposabilité du procès-verbal de réception à l'époux
M. [P] et Mme [H] font valoir que le procès-verbal de réception est un acte de cogestion au sens de l'article 1424 du code civil et non un acte d'administration pour lequel l'accord des deux époux était obligatoire pour qu'il soit valablement régularisé, ce d'autant qu'il concernait le domicile conjugal au sens de l'article 222 du code civil, ils estiment que le procès-verbal de réception n'ayant été signé que par Mme [H], il est inopposable à M. [P].
La Sarl Gdb soutient que le procès-verbal de réception ne constitue pas un acte de disposition mais un acte d'administration, au sens de l'article 1421 du code civil permettant à un conjoint de le signer seul.
Il résulte de l'article 1421 du code civil que chacune des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
Comme l'a justement retenu le premier juge la réception de l'ouvrage, ne modifiant ni la propriété, ni la possibilité d'en user, relève des actes d'administration des biens communs.
N'étant pas prétendu que la signature ait été faite en fraude des droits de M. [P], le procès-verbal de réception signé par Mme [H] lui est opposable.
Le jugement sera confirmé ce ce chef.
2- Sur la qualité des maîtres de l'ouvrage
Devant le premier juge comme devant la cour, la Sarl Gdb et M. [P] et Mme [H] discutent de la qualité de professionnel ou de profane de M. [P], cette qualité ayant des conséquences sur la connaissance que ce dernier pouvait avoir des désordres et sur l'engagement de la responsabilité de la Sarl Gdb.
La Sarl Gdb soutient que sans être un expert en bâtiment, M. [P] disposait de compétences techniques lui permettant de constater les désordres qui étaient quasiment tous visibles à la réception et qui n'ont pas été réservés.
Il appartient à la Sarl Gdb qui entend se prévaloir des compétences techniques de M. [P] d'en apporter la preuve.
Or, comme l'a justement retenu le premier juge, le seul fait que M. [P] ait travaillé en qualité de coffreur-brancheur auprès de la société Léon Grosse du 11 mai 2006 au 9 octobre 2014 et ait tenté une activité d'économiste de la construction sur un temps limité entre mars 2014 et décembre 2016, sans dégager aucun chiffre d'affaires, ne suffit pas à établir qu'il dispose de compétences techniques en menuiserie, isolation ou charpente.
3- Sur les désordres de nature décennale
Ne sont pas contestées la nature décennale des désordres affectant l'électricité et la charpente.
Sont contestées les qualifications relatives aux désordres affectant les menuiseries extérieures et intérieures et la plomberie.
3-1 Sur les menuiseries extérieures
* les désordres
Dans son rapport du 24 septembre 2018, l'expert judiciaire relève que les menuiseries extérieures sont impropres à leur destination, au regard notamment de ce que l'étanchéité à l'eau et à l'air n'est pas assurée s'agissant des fenêtres et portes-fenêtres, de ce que les volets sont trop petits en hauteur pour fermer la baie, de ce que la porte d'entrée est déformée, avec un jour visible entre l'ouvrant et le bâti. Il relève par ailleurs que la mauvaise qualité des menuiseries et leur pose non conforme affectent leur solidité.
L'impropriété à destination des menuiseries extérieures n'est contestée par aucune des parties.
L'expert judiciaire relève que ces désordres n'étaient pas apparents, à l'exception de celui afférent aux volets.
S'agissant de l'absence de goutte d'eau au niveau des seuils, l'expert a indiqué que ce désordre ne pouvait être signalé que par une personne ayant des connaissances techniques.
Ainsi qu'il a été établi plus avant, les époux [P] ne disposaient pas de ces compétences techniques. Les désordres n'étaient donc pas apparents à la réception, il ne saurait donc leur être reproché, comme le soutient la Sarl Général du bâtiment, de n'avoir émis aucune réserve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclarée engagée la responsabilité décennale de la société Gdb pour l'intégralité des désordres afférents aux menuiseries extérieures.
* la réparation
Selon l'expert le coût de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures s'élève à 10 793,82 euros TTC, outre le coût des travaux de reprise de faïence et de carrelage après la dépose sommes non contestées par les parties de 13 255,71 euros TTC, 10 061,70 euros TTC et 3 417,48 euros TTC soit au total la somme de 37 528,71 euros TTC.
La société Gdb a sous-traité les travaux de menuiseries extérieures à la Sas Sap, assurée par la Sa Axa France Iard. La responsabilité de la Sas Sap est en conséquence engagée sur un fondement contractuel à l'égard de la société Gdb, et sur un fondement délictuel à l'égard des époux [P], ses manquements étant suffisamment établis par le rapport d'expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la Sas Gdb sera retenue à hauteur de 15 % et la responsabilité de la Sas Sap à hauteur de 85 %, conformément aux demandes de la Sa Mma Iard, assureur décennal de la Sarl Gdb, qui ne font pas l'objet de contestation.
* les assurances
La Sarl Gdb sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum avec la Sa Mma Iard, son assureur, et la Sa Axa France Iard, assureur de la société Sap, intervenant sur le chantier en qualité de sous-traitant, indiquant que le tribunal aurait omis de prononcer la condamnation d'Axa.
La Sa Mma Iard, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 243-7 du code des assurances, appelle en garantie la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap.
La Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap justifie des conditions particulières du contrat signées de son assurée, le 18 juin 2012, garantie étendue à l'activité menuiseries intérieures pour les chantiers postérieurs au 1er janvier 2023 jusqu'au 1er janvier 2024.
Contrairement à ce que soutiennent M. [P] et Mme [H], l'activité de menuiseries extérieures n'étant pas couverte par la police d'assurance, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de condamnation formée par la Sarl Gdb à l'encontre la Sa Axa France Iard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Général du bâtiment et son assureur décennal, la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date du jugement.
3-2 Sur les menuiseries intérieures
* les désordres
La Sarl Gdb fait valoir que l'expert a relevé comme cause du désordre l'absence de béquilles de portes, visible pour tous lors de la réception surtout pour un professionnel tel que M. [P].
Dans son rapport du 24 septembre 2018, l'expert judiciaire indique que les portes se déforment, les assemblages se désolidarisent et les béquilles des portes intérieures ne sont pas posées, ce qui rend les ouvrages impropres à destination, point qui n'est contesté par aucune de parties.
Si comme le relève la Sarl Gdb, l'expert a indiqué que l'absence de béquille était visible à réception, en revanche il a également indiqué que la déformation des portes n'a eu lieu que postérieurement à la réception.
L'ampleur des désordres ne s'étant révélée qu'a posteriori, il ne peut être considéré qu'ils sont couverts par 1'absence de réserves à la réception.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré engagée la responsabilité décennale de la société Gbd pour l'intégralité des désordres afférents aux menuiseries intérieures.
La société Gdb a sous-traité les travaux de menuiseries intérieures à la Sas Sap, assurée par la Sa Axa France Iard. La responsabilité de la Sas Sap est en conséquence engagée sur un fondement contractuel à l'égard de la société Gdb, et sur un fondement délictuel à l'égard des époux [P], ses manquements étant suffisamment établis par le rapport d'expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la Sas Gdb sera retenue à hauteur de 15 % et la responsabilité de la Sas Sap à hauteur de 85 %, conformément aux demandes de la société Mma Iard, assureur décennal de la Sarl Gdb, qui ne font pas l'objet de contestation.
* la réparation
Selon l'expert le coût de la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures s'élève à 37 528,71 euros TTC.
* les assurances
La Sa Sma ne conteste pas sa garantie mais au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 243-7 du code des assurances, la Sa Mma appelle en garantie la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap pour les condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [P] et Mme [H] pour au moins 85 % du montant des désordres à caractère décennal portant sur les menuiseries intérieures.
L'activité menuiseries intérieures de la Sa Sap était couverte par la Sa Axa France Iard. Sa garantie est donc due.
La Sa Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir opposer aux tiers la franchise contractuelle prévue pour la garantie « responsabilité du sous traitant en cas de dommages de nature décennale ».
Le premier juge a considéré que la Sa Axa France Iard ne pouvait opposer aux tiers de franchise contractuelle dès lors qu'il s'agissait d'une garantie obligatoire.
Cependant, la garantie décennale de l'assuré pour les travaux exécutés en qualité de sous traitant est une garantie facultative et en cas de garantie facultative, la franchise est opposable à l'assuré et aux tiers.
En l'espèce, lors de l'extension le 10 janvier 2013 de la garantie à l'activité menuiseries intérieures, il était mentionné une franchise de 1 546 euros par sinistre pour la responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
Le jugement sera donc :
- confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports elles, la Sa Mma Iard conservera la charge de 15 % et la Sa Axa France Iard la charge de 85 % de la somme de 37 528,71 euros TTC
- confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Général du bâtiment et son assureur la société Mma Iard et la Sa Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros au titre de la reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date du jugement,
- infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de déduction de la franchise, la Sa Axa France Iard étant autorisée à déduire la franchise de 1 546 euros par sinistre prévu au contrat d'assurance souscrit par la société Sap auprès de la société Axa France Iard, au titre de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
3-3 Sur l'électricité
L'expert a indiqué que dans les combles la connexion des fils est dangereuse ce qui rend l'installation électrique impropre à sa destination.
La Sarl Gdb ne conteste ni la nature décennale des désordres affectant l'électricité ni le montant des reprises fixé à 1 852 euros TTC par le tribunal.
La société Gdb a sous-traité les travaux d'électricité à la Sarl Zidani. La responsabilité de la Sarl Zidani est en conséquence engagée sur un fondement contractuel à l'égard de la société Gdb, et sur un fondement délictuel à l'égard des époux [P].
Dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la Sas Gdb sera retenue à hauteur de 15 % et la responsabilité de la Sarl Zidani à hauteur de 85 %, cette répartition n'étant l'objet d'aucune contestation.
* les assurances
La Sarl Gdb demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la Sa Sma, assureur de la Sarl Zidani.
La Sa Sma, assureur de la Sarl Zidani justifie des conditions particulières du contrat signées de son assurée le 7 février 2013, qui mentionnent que sont couvertes les activités de plâtrerie à base de plaques de plâtre et de menuiseries intérieures.
L'activité « électricité » n'étant pas couverte par la police d'assurance, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de condamnation formée par la Sarl Gdb à l'encontre la Sa Sma.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Général du bâtiment et son assureur la Sa Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'électricité, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date du jugement.
4- Sur les désordres de nature non décennale
Le tribunal a retenu comme susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs :
- les travaux d'isolation,
- la plomberie.
4-1 sur les travaux d'isolation
Le premier juge a condamné la Sarl Gdb à payer la somme de 3 201,96 euros au titre de l'isolant des combles non conforme, montant non contesté.
Il a également condamné la Sarl Gdb à payer la somme de 9 600 euros TTC au titre de l'isolation des murs, somme correspondant à ce qui avait été facturé par elle, et qui devra être déposée pour refaire l'ensemble de l'isolation.
- la nature des désordres
La Sarl Gdb soutient que dès lors que l'expert a relevé une pose non conforme au DTU, il s'agit de désordres de nature décennale qui doivent être garantis par son assureur décennal, la Sa Mma Iard.
La Sa Mma Iard fait valoir qu'il s'agit de non-conformités qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Il résulte du devis accepté du 15 octobre 2023 que l'isolant que la Sarl Gdb devait poser était de 140 mm d'épaisseur pour les murs extérieurs.
L'expert a constaté que l'épaisseur de celui qui avait été posé sur les murs était de 100 mm.
Ce non-respect de l'épaisseur du produit isolant caractérise un manquement del'entrepreneur à ses obligations contractuelles.
C'est donc justement que le premier juge a considéré qu'était engagée la responsabilité contractuelle de la Sarl Gdb pour ces désordres.
- le montant de la reprise
La Sarl Gdb indique ne pas avoir d'observation sur la somme de 3 201,96 euros fixée par l'expert mais conteste devoir la somme de 9 600 euros pour la dépose de l'isolant de 100 mm.
Elle soutient qu'en recevant cette somme, M. [P] et Mme [H] vont s'enrichir car ils ne feront pas poser un isolant de 140 mm ayant déjà un isolant de 100 mm, satisfaisant selon l'expert : la pose d'un isolant de 140 mm constitue une amélioration de leur situation par rapport à celle qui était la leur avant l'incendie, ce qui les enrichirait sans cause.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La responsabilité contractuelle de la Sarl Gdb est engagée. Elle doit indemniser les maîtres de l'ouvrage, conformément au principe de la réparation intégrale.
Il est constant que la pose de l'isolant contractuellement prévu impose la dépose préalable de celui qui a été posé.
Le montant de 9 600 euros sollicité par les maîtres de l'ouvrage correspond à celui qui avait été fixé par la Sarl Gdb pour la pose de l'isolant dans son devis. Pas plus devant la cour que devant le premier juge la Sarl Gdb n'a proposé, à titre subsidiaire, un montant pour ces travaux de dépose. Le financement de tels travaux préalables ne constituent pas un enrichissement sans cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le montant total de 12 810,96 euros pour la reprise de l'isolation.
Ni la Sas Sap ni la Sarl Zidani ne sont intervenues dans la pose de l'isolation.
En considération de ces éléments, c'est justement que le premier juge a condamné la Sarl Gdb au paiement de la somme de 12 810,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation.
En revanche il sera infirmé en ce qu'il a retenu, pour l'indexation de la somme de 9 600 euros, l'indice de base d'avril 2017, alors que le devis accepté pour les travaux litigieux est en date d'avril 2013. L'indice de base sera donc celui d'avril 2013.
* sur l'assurance
La Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [P] et Mme [H] tendant la condamnation de la Sarl Général du bâtiment solidairement avec les sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 9 600 euros au titre des travaux de remplacement de l'isolant de 100 mm par de l'isolant 140 mm.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
M. [P] et Mme [H] n'ayant formé aucun appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la Sarl Gdb,et des sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma au paiement de 3 201,96 euros au titre des travaux de reprise de l'isolant et de 9 600 euros au titre des travaux de remplacement de l'isolant de 100 mm par un isolant de 140 mm, leur demande de condamnation solidaire des sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'une à défaut de l'autre au titre des désordres d'isolation, est irrecevable.
La Sarl Gdb sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de son assurance.
La Sa Mma Iard soutient que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée ne font l'objet d'aucune garantie.
S'agissant d'une non conformité qui n'est nullement à l'origine d'un désordre décennal, elle relève de la responsabilité contractuelle de la Sarl Gdb.
Selon les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales signées le 22 février 2013 par la Sarl Gdb, la Sa Mma Iard garantit la responsabilité civile de l'entreprise avant achèvement et après achèvement. Elle ne couvre pas le remboursement du prix des produits, travaux ou prestations défectueux réalisés par l'assuré lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder à ce remboursement.
L'article 33 des conditions générales exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et de ses sous-traitants.
C'est donc justement que le tribunal a débouté la Sarl Gdb de sa demande de garantie.
4-2 sur la plomberie
La Sarl Gdb sollicite l'infirmation du jugement sur ce point dès lors qu'il s'agissait de désordre apparent à la réception.
Dans son rapport du 24 septembre 2018, l'expert judiciaire relève que l'évacuation de la baignoire n'est pas conforme, le raccordement du tuyau d'évacuation des eaux usées est non conforme. Selon l'expert cette non-conformité était visible à la réception par un technicien.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Gdb, M. [P] et Mme [H] étant profanes, ils ne pouvaient constater cette non-conformité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Gdb au paiement de la somme de 300 euros TTC, montant retenu par l'expert.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [P] et Mme [H] soutiennent que la Sarl Gbd a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de reprendre les travaux même après le dépôt du rapport d'expertise qui identifiait clairement ses manquements, manquements qu'elle reconnaissait d'ailleurs pour la plupart.
Ils rappellent qu'ils étaient dans une situation difficile après l'incendie de leur maison, qu'ils ont été contraints d'accepter les travaux en l'état pour réemménager avec leurs enfants, que plus de 5 années se sont écoulées depuis le dépôt du rapport d'expertise et que les sommes obtenues pour la reprise des désordres ne les indemniseront pas du temps passé ni des tracas engendrés qui ont d'ailleurs mené à leur divorce.
La Sarl Gdb s'oppose aux demandes de M. [P] et Mme [H], qui lui reprochent une résistance abusive alors qu'il n'est nullement démontré qu'elle aurait été animée d'une intention malveillante destinée à leur nuire. Elle soutient qu'elle était en droit de contester les demandes formées contre elle sans pour autant risquer d'être condamnée pour résistance abusive. Ils ne démontrent aucune faute de sa part.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
6- Sur les frais du procès
Le jugement entrepris n'appelle pas de critiques de ce chef.
En appel, la Sarl Gdb succombe pour l'essentiel à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande que la Sarl Gdb soit condamnée à verser à M. [P] et Mme [H] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [P] et Mme [H] irrecevables en leur demande de condamnation solidaire des sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'une à défaut de l'autre au titre des désordres d'isolation ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a
- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de déduction de la franchise,
- retenu, pour l'indexation de la somme de 9 600 euros, l'indice de base d'avril 2017 ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la Sa Axa France Iard à déduire la franchise de 1 546 euros de la somme de 2 800 euros avec indexation au paiement de laquelle elle a été condamnée pour la reprise des menuiseries intérieures ;
Dit que la somme de 9 600 euros, au paiement de laquelle la Sarl Général du bâtiment a été condamnée sera indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2013 et le dernier indice à prendre en considération étant celui d'octobre 2023 ;
Condamne la Sarl Général du bâtiment aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Bourdon-Bart et de la Selarl Gray Scolan pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable ;
Condamne la Sarl Général du bâtiment à payer à M. [Z] [P] et Mme [S] [H] divorcée [P], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01065
Tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023
APPELANTE :
SAS GENERAL DU BATIMENT
RCS de Rouen 529 173 767
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Madame [S] [H] divorcée [P]
née le 6 décembre 1984
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assitée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Monsieur [Z] [P]
né le 9 décembre 1981
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA SMA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du Havre
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent PIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Fanny GUILLARD
DEBATS :
A l'audience publique du 8 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Après que leur maison d'habitation a été en partie détruite par un incendie le 21 avril 2013, et évaluation des dommages et réparations nécessaires par l'expert de leur assurance, M. [P] et Mme [H] épouse [P] ont confié les travaux de réparation à la Sarl Général du bâtiment (ci-après Sarl Gdb).
Par devis acceptés les 15 octobre 2013, 23 mai 2014 et 8 août 2014, ils ont chargé la Sarl Gdb, assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile de droit commun auprès de la Sa Mma Iard, de l'ensemble des travaux de réfection portant sur la charpente, les menuiseries intérieures, l'électricité, les menuiseries extérieures, la faïence et le carrelage, la plomberie et le chauffage.
La Sarl Gdb a sous-traité les travaux d'électricité et de chauffage à la société Zidani, assurée par Sa Sma, et les travaux de menuiseries intérieures et extérieures à la société Sap, assurée par la Sa Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 8 août 2014.
Le 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise au contradictoire de la Sarl Général du bâtiment.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018, après que ses opérations ont été étendues le 12 septembre 2017 à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Zidani, et à la Selafa Mja, prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sap.
Suivant acte du 3 juin 2019, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner la Sarl Gdb devant le tribunal de grande instance du Havre.
Suivant acte du 31 janvier 2020, la Sarl Gdb a appelé en garantie son assureur, la Sa Mma iard, laquelle a elle-même, par actes des 9 et 13 novembre 2020, appelé en garantie la Sa Axa France Iard, assureur de la société Sap, et la Sa Sma, assureur de la société Zidani.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [P] en nullité du procès-verbal de réception,
- débouté les époux [P] de leur demande tendant voir déclarer le procès-verbal de réception inopposable à M. [P],
- déclaré la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférents aux menuiseries intérieures et extérieures,
- déclaré la société Général du bâtiment et la société Zidani responsables des désordres de nature décennale afférents à l'installation électrique,
- déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres de nature décennale afférents à la charpente,
- déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres et non conformités afférents à l'isolation et à la plomberie,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT0 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard aux époux [P] la somme de 2 970 euros TTC au titre de la reprise de la charpente, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017 et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- condamné la société Mma Iard à garantir la société Général du bâtiment des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale après déduction de la franchise prévue au titre de la garantie responsabilité décennale de son contrat d'assurance,
- condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 12 810,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plomberie,
- condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mma Iard à régler à la société Sma la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2024, la Sarl Gdb a interjeté appel du jugement.
Ont constitué avocat, M. [P] et Mme [H] le 27 août 2024, la Sa Mma Iard le 23 juillet 2024, la Sa Sma, représenté par le président de son conseil d'administration, le 2 août 2024, et la Sa Axa France Iard, le 8 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, la Sarl Gdb, au visa des articles 2224, 1792 et suivants, 1134 ancien, 1424 et suivants et 222 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [P] en nullité du procès-verbal de réception,
* débouté les époux [P] de leur demande tendant à voir déclarer le procès-verbal de réception inopposable à M. [P],
* condamné la société Mma Iard à régler à la société Sma la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres de natures décennale afférents à la charpente,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard aux époux [P] la somme de 2 970 euros TTC au titre de la reprise de la charpente, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017 et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné la société Mma Iard à garantir la société Général du bâtiment des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale après déduction de la franchise prévue au titre de la garantie responsabilité décennale de son contrat d'assurance,
* débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires,
- infirmer le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférents aux menuiseries intérieures et extérieures,
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Zidani responsables des désordres de nature décennale afférents à l'installation électrique,
* déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres et non conformités afférents à l'isolation et à la plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT0 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* dit que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 12 810,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
s'agissant des menuiseries extérieures
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
- dire que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
s'agissant des menuiseries intérieures,
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
s'agissant de l'installation électrique
- condamner in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard et la société Sma à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
- dire que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Sma la somme de 85 % des condamnations relatives au titre de la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
s'agissant de l'isolation,
- dire et juger que concernant l'isolation de l'ouvrage, autre que dans les combles, la société Général du bâtiment a respecté sa mission visant à replacer les demandeurs dans des conditions identiques à celles précédent l'incendie,
en conséquence,
- condamner la société Général du bâtiment à la somme de 3 201,96 euros au titre de l'isolant des combles non conformes,
- condamner la société Mma Iard à relever et garantir la société Général du bâtiment de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant les postes de préjudices relevant de l'isolation des combles,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Mma Iard relever et garantir la société Général du bâtiment de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant les postes de préjudices relevant de l'isolation des combles, à savoir la somme de 12 810,96 euros TTC,
- condamner la société Mma Iard au paiement de la somme de 12 810,96 euros TTC,
s'agissant de la plomberie
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- débouter les époux [P] de leur appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter les autres parties de toutes demandes à l'encontre de la société Général du bâtiment,
- condamner la société Mma Iard à verser à la société Général du bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [P] à verser à la société Général du bâtiment la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, la Sa Mma Iard, assureur de la Sarl Gdb, demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 12 octobre 2023,
- juger que la société Mma Iard Sa assureur décennal de la société Général du bâtiment ne peut pas être tenue pour les désordres ne présentant pas de caractère décennal,
- à supposer que la cour annule ou déclare inopposable le procès-verbal de réception, débouter les époux [P], la société Général du bâtiment de leur réclamation dirigées contre les Mma,
en tout état de cause,
- débouter la société Général du bâtiment, les époux [P], la société Axa Iard de toute réclamation qui sont dirigées contre Mma Iard Sa, au titre des désordres ne relevant de la garantie décennale,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Général du bâtiment de toute autre réclamation comme au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société Général du bâtiment de ses réclamations dirigées contre Mma,
- les condamner aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs conclusions en date du 13 janvier 2025, M. [Z] [P] et Mme [S] [H] divorcée [P], au visa des articles 1424 et suivants du code civil ensemble l'article 222 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil et 1134 ancien, demandent à la cour de :
- accueillir M. [P] et Mme [H] en leur appel incident et les en dire bien fondés,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité du procès-verbal de réception des travaux,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le procès-verbal de réception du 8 août 2014 est nul et de nul effet,
subsidiairement sur ce point,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [H] de leur demande à voir déclarer le procès-verbal de réception des travaux inopposable à M. [P],
statuant à nouveau,
- dire et juger que le procès-verbal de réception du 8 août 2014 n'est opposable qu'à Mme [H] divorcée [P],
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a indexé le coût des travaux de reprise de l'isolation des murs en fonction de l'indice de base BT01 du coût de la construction d'avril 2017,
statuant à nouveau,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement de la somme de 9 600 euros au titre des travaux de remplacement de l'isolant 100 mm par de l'isolant 140 mm, solidairement avec les sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'un à défaut de l'autre, cette somme étant indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2013 date d'émission du devis Gdb comprenant le coût de l'isolation intérieure (pièce n°3 page 2) et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'l a rejeté la demande présentée par M. [P] et Mme [H] à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférents aux menuiseries intérieures et extérieures,
* déclaré la société Général du bâtiment et la société Zidani responsables des désordres de nature décennale afférents à l'installation électrique,
* déclaré la société Général du bâtiment responsable des désordres de nature décennale afférents à la charpente,
* déclaré la société Général du bâtiment contractuellement responsable des désordres et non conformités afférents à l'isolation et à la plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étance celui de la date de la présente décision,
* dit que dans leur rapport entre elles, la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étance celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'installation électrique, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 970 euros TTC au titre de la reprise de la charpente, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné la société Mma Iard à garantir la société Général du bâtiment des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale après déduction de la franchise prévue au titre de la garantie responsabilité décennale de son contrat d'assurance,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 3 210,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation des combles avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* condamné la société Général du bâtiment à régler aux époux [P] la somme de 300 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plomberie,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Mma Iard à régler à la société Sma la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Général du bâtiment et la société Mma Iard aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
y ajoutant,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en cause d'appel,
- condamner la société Général du bâtiment au paiement des entiers dépens de la procédure dappel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la Sa Axa France Iard, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 1792 du code civil, 1134 ancien, 1303, L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, 542 et 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :
sur l'appel principal de la société Général du bâtiment,
- rejeter l'appel interjeté par la société Général du bâtiment à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en date du 12 octobre 2023 tendant à voir infirmer la décision des chefs suivants :
* déclare la société Général du bâtiment et la société Sap responsables des désordres de nature décennale afférent aux menuiseries intérieures et extérieures,
* condamne in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la présente décision,
* dit que dans le rapport entre elles la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamne pas la société Axa France Iard à régler la somme de 37 528,71 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures ;
sur l'appel incident de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Sap,
- infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
* condamne in solidum la société Général du bâtiment, la société Mma Iard et la société Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017 et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date de la présente décision,
* dit que dans leur rapport entre elles la société Mma Iard conservera la charge de 15 % et la société Axa France Iard la somme de 85 % de la somme précitée,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau,
- autoriser la société Axa France Iard à déduire du règlement de la somme principale de 2 800 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries intérieures (avant indexation) la franchise de 1 546 euros par sinistre prévu au contrat d'assurance souscrit par la société Sap auprès de la société Axa France Iard, au titre de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ;
sur l'appel incident de M. [Z] [P] et de Mme [S] [H],
- le rejeter comme irrecevable et subsidiairement non fondé ;
sur les demandes de la Sa Mma Iard,
- les déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées à l'égard de la société Axa France Iard,
- condamner la société Général du bâtiment, M. [Z] [P] et Mme [S] [H], ainsi que la société Mma Iard in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner la société Général du bâtiment, M. [Z] [P] et Mme [S] [H], ainsi que la société Mma Iard in solidum en tous dépens dont distraction au profit de la Selarl Bourdon-Bart pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2024, la Sa Sma, au visa des articles 1134 et 1310 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement déféré,
- débouter en conséquence la société Général du bâtiment, et tous autres appelant principaux ou incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sma (anciennement Sagéna),
- condamner la société Général du bâtiment, et tous autres appelants principaux ou incidents, au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur le procès-verbal de réception
1-1 Sur la recevabilité de l'action en nullité du procès-verbal de réception
M. [P] et Mme [H] contestent la valeur juridique du procès-verbal de réception qui n'a été signé que par Mme [H]. Ils concluent à l'infirmation du jugement qui les a déclarés irrecevables soutenant que leur demande n'est pas frappée de prescription, dès lors que leur assignation délivrée le 19 mai 2016 concernait déjà l'ensemble du contentieux relatif aux travaux et donc de leur réception.
La Sarl Général du bâtiment soutient que l'action de M. [P] et Mme [H] qui disposaient d'un délai de 5 ans à compter de signature du procès-verbal de réception de l'ouvrage intervenue le 8 août 2014, pour initier une action en nullité à l'encontre de ce procès-verbal de réception, n'a été engagée que dans leurs conclusions de 2020 et donc au delà du délai de 5 ans.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L'effet interruptif attaché à une assignation aux fins d'expertise tend à déterminer l'existence et à qualifier les désordres qui y sont expressément désignés en vue de leur réparation, le cas échéant.
La demande de nullité du procès-verbal de réception tend à l'annulation de celui-ci.
Le but des deux actions est différent.
En l'espèce, en page 4 de l'assignation en référé en date du 19 mai 2016, repris par le juge des référés dans l'ordonnance d'expertise, M. [P] et Mme [H] ont sollicité une expertise judiciaire et ont mentionné « les travaux ont fait l'objet d'une réception le 8 août 2014 », sans émettre aucune critique, ni demande concernant le procès-verbal de réception qu'ils ont d'ailleurs joint à leur assignation.
Le fait que leur demande d'expertise porte sur l'ensemble des travaux confiés à la Sarl Gdb ne signifie nullement comme le prétendent M. [P] et Mme [H] que leur assignation concernait l'ensemble du contentieux des travaux incluant nécessairement toute discussion sur la validité des opérations de réception.
La demande d'expertise sans aucune critique du procès-verbal de réception est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en nullité de ce procès-verbal.
Comme l'a justement retenu le premier juge, le procès verbal de réception étant en date du 8 août 2014 et la demande de nullité fondée sur la signature d'un seul époux formée pour la première fois par conclusions du 9 avril 2020, l'a été au delà du délai de 5 ans et est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2 Sur l'opposabilité du procès-verbal de réception à l'époux
M. [P] et Mme [H] font valoir que le procès-verbal de réception est un acte de cogestion au sens de l'article 1424 du code civil et non un acte d'administration pour lequel l'accord des deux époux était obligatoire pour qu'il soit valablement régularisé, ce d'autant qu'il concernait le domicile conjugal au sens de l'article 222 du code civil, ils estiment que le procès-verbal de réception n'ayant été signé que par Mme [H], il est inopposable à M. [P].
La Sarl Gdb soutient que le procès-verbal de réception ne constitue pas un acte de disposition mais un acte d'administration, au sens de l'article 1421 du code civil permettant à un conjoint de le signer seul.
Il résulte de l'article 1421 du code civil que chacune des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
Comme l'a justement retenu le premier juge la réception de l'ouvrage, ne modifiant ni la propriété, ni la possibilité d'en user, relève des actes d'administration des biens communs.
N'étant pas prétendu que la signature ait été faite en fraude des droits de M. [P], le procès-verbal de réception signé par Mme [H] lui est opposable.
Le jugement sera confirmé ce ce chef.
2- Sur la qualité des maîtres de l'ouvrage
Devant le premier juge comme devant la cour, la Sarl Gdb et M. [P] et Mme [H] discutent de la qualité de professionnel ou de profane de M. [P], cette qualité ayant des conséquences sur la connaissance que ce dernier pouvait avoir des désordres et sur l'engagement de la responsabilité de la Sarl Gdb.
La Sarl Gdb soutient que sans être un expert en bâtiment, M. [P] disposait de compétences techniques lui permettant de constater les désordres qui étaient quasiment tous visibles à la réception et qui n'ont pas été réservés.
Il appartient à la Sarl Gdb qui entend se prévaloir des compétences techniques de M. [P] d'en apporter la preuve.
Or, comme l'a justement retenu le premier juge, le seul fait que M. [P] ait travaillé en qualité de coffreur-brancheur auprès de la société Léon Grosse du 11 mai 2006 au 9 octobre 2014 et ait tenté une activité d'économiste de la construction sur un temps limité entre mars 2014 et décembre 2016, sans dégager aucun chiffre d'affaires, ne suffit pas à établir qu'il dispose de compétences techniques en menuiserie, isolation ou charpente.
3- Sur les désordres de nature décennale
Ne sont pas contestées la nature décennale des désordres affectant l'électricité et la charpente.
Sont contestées les qualifications relatives aux désordres affectant les menuiseries extérieures et intérieures et la plomberie.
3-1 Sur les menuiseries extérieures
* les désordres
Dans son rapport du 24 septembre 2018, l'expert judiciaire relève que les menuiseries extérieures sont impropres à leur destination, au regard notamment de ce que l'étanchéité à l'eau et à l'air n'est pas assurée s'agissant des fenêtres et portes-fenêtres, de ce que les volets sont trop petits en hauteur pour fermer la baie, de ce que la porte d'entrée est déformée, avec un jour visible entre l'ouvrant et le bâti. Il relève par ailleurs que la mauvaise qualité des menuiseries et leur pose non conforme affectent leur solidité.
L'impropriété à destination des menuiseries extérieures n'est contestée par aucune des parties.
L'expert judiciaire relève que ces désordres n'étaient pas apparents, à l'exception de celui afférent aux volets.
S'agissant de l'absence de goutte d'eau au niveau des seuils, l'expert a indiqué que ce désordre ne pouvait être signalé que par une personne ayant des connaissances techniques.
Ainsi qu'il a été établi plus avant, les époux [P] ne disposaient pas de ces compétences techniques. Les désordres n'étaient donc pas apparents à la réception, il ne saurait donc leur être reproché, comme le soutient la Sarl Général du bâtiment, de n'avoir émis aucune réserve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclarée engagée la responsabilité décennale de la société Gdb pour l'intégralité des désordres afférents aux menuiseries extérieures.
* la réparation
Selon l'expert le coût de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures s'élève à 10 793,82 euros TTC, outre le coût des travaux de reprise de faïence et de carrelage après la dépose sommes non contestées par les parties de 13 255,71 euros TTC, 10 061,70 euros TTC et 3 417,48 euros TTC soit au total la somme de 37 528,71 euros TTC.
La société Gdb a sous-traité les travaux de menuiseries extérieures à la Sas Sap, assurée par la Sa Axa France Iard. La responsabilité de la Sas Sap est en conséquence engagée sur un fondement contractuel à l'égard de la société Gdb, et sur un fondement délictuel à l'égard des époux [P], ses manquements étant suffisamment établis par le rapport d'expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la Sas Gdb sera retenue à hauteur de 15 % et la responsabilité de la Sas Sap à hauteur de 85 %, conformément aux demandes de la Sa Mma Iard, assureur décennal de la Sarl Gdb, qui ne font pas l'objet de contestation.
* les assurances
La Sarl Gdb sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum avec la Sa Mma Iard, son assureur, et la Sa Axa France Iard, assureur de la société Sap, intervenant sur le chantier en qualité de sous-traitant, indiquant que le tribunal aurait omis de prononcer la condamnation d'Axa.
La Sa Mma Iard, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 243-7 du code des assurances, appelle en garantie la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap.
La Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap justifie des conditions particulières du contrat signées de son assurée, le 18 juin 2012, garantie étendue à l'activité menuiseries intérieures pour les chantiers postérieurs au 1er janvier 2023 jusqu'au 1er janvier 2024.
Contrairement à ce que soutiennent M. [P] et Mme [H], l'activité de menuiseries extérieures n'étant pas couverte par la police d'assurance, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de condamnation formée par la Sarl Gdb à l'encontre la Sa Axa France Iard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Général du bâtiment et son assureur décennal, la société Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date du jugement.
3-2 Sur les menuiseries intérieures
* les désordres
La Sarl Gdb fait valoir que l'expert a relevé comme cause du désordre l'absence de béquilles de portes, visible pour tous lors de la réception surtout pour un professionnel tel que M. [P].
Dans son rapport du 24 septembre 2018, l'expert judiciaire indique que les portes se déforment, les assemblages se désolidarisent et les béquilles des portes intérieures ne sont pas posées, ce qui rend les ouvrages impropres à destination, point qui n'est contesté par aucune de parties.
Si comme le relève la Sarl Gdb, l'expert a indiqué que l'absence de béquille était visible à réception, en revanche il a également indiqué que la déformation des portes n'a eu lieu que postérieurement à la réception.
L'ampleur des désordres ne s'étant révélée qu'a posteriori, il ne peut être considéré qu'ils sont couverts par 1'absence de réserves à la réception.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré engagée la responsabilité décennale de la société Gbd pour l'intégralité des désordres afférents aux menuiseries intérieures.
La société Gdb a sous-traité les travaux de menuiseries intérieures à la Sas Sap, assurée par la Sa Axa France Iard. La responsabilité de la Sas Sap est en conséquence engagée sur un fondement contractuel à l'égard de la société Gdb, et sur un fondement délictuel à l'égard des époux [P], ses manquements étant suffisamment établis par le rapport d'expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la Sas Gdb sera retenue à hauteur de 15 % et la responsabilité de la Sas Sap à hauteur de 85 %, conformément aux demandes de la société Mma Iard, assureur décennal de la Sarl Gdb, qui ne font pas l'objet de contestation.
* la réparation
Selon l'expert le coût de la reprise des désordres affectant les menuiseries intérieures s'élève à 37 528,71 euros TTC.
* les assurances
La Sa Sma ne conteste pas sa garantie mais au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 243-7 du code des assurances, la Sa Mma appelle en garantie la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap pour les condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [P] et Mme [H] pour au moins 85 % du montant des désordres à caractère décennal portant sur les menuiseries intérieures.
L'activité menuiseries intérieures de la Sa Sap était couverte par la Sa Axa France Iard. Sa garantie est donc due.
La Sa Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir opposer aux tiers la franchise contractuelle prévue pour la garantie « responsabilité du sous traitant en cas de dommages de nature décennale ».
Le premier juge a considéré que la Sa Axa France Iard ne pouvait opposer aux tiers de franchise contractuelle dès lors qu'il s'agissait d'une garantie obligatoire.
Cependant, la garantie décennale de l'assuré pour les travaux exécutés en qualité de sous traitant est une garantie facultative et en cas de garantie facultative, la franchise est opposable à l'assuré et aux tiers.
En l'espèce, lors de l'extension le 10 janvier 2013 de la garantie à l'activité menuiseries intérieures, il était mentionné une franchise de 1 546 euros par sinistre pour la responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
Le jugement sera donc :
- confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports elles, la Sa Mma Iard conservera la charge de 15 % et la Sa Axa France Iard la charge de 85 % de la somme de 37 528,71 euros TTC
- confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Général du bâtiment et son assureur la société Mma Iard et la Sa Axa France Iard à régler aux époux [P] la somme de 37 528,71 euros au titre de la reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date du jugement,
- infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de déduction de la franchise, la Sa Axa France Iard étant autorisée à déduire la franchise de 1 546 euros par sinistre prévu au contrat d'assurance souscrit par la société Sap auprès de la société Axa France Iard, au titre de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
3-3 Sur l'électricité
L'expert a indiqué que dans les combles la connexion des fils est dangereuse ce qui rend l'installation électrique impropre à sa destination.
La Sarl Gdb ne conteste ni la nature décennale des désordres affectant l'électricité ni le montant des reprises fixé à 1 852 euros TTC par le tribunal.
La société Gdb a sous-traité les travaux d'électricité à la Sarl Zidani. La responsabilité de la Sarl Zidani est en conséquence engagée sur un fondement contractuel à l'égard de la société Gdb, et sur un fondement délictuel à l'égard des époux [P].
Dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la Sas Gdb sera retenue à hauteur de 15 % et la responsabilité de la Sarl Zidani à hauteur de 85 %, cette répartition n'étant l'objet d'aucune contestation.
* les assurances
La Sarl Gdb demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la Sa Sma, assureur de la Sarl Zidani.
La Sa Sma, assureur de la Sarl Zidani justifie des conditions particulières du contrat signées de son assurée le 7 février 2013, qui mentionnent que sont couvertes les activités de plâtrerie à base de plaques de plâtre et de menuiseries intérieures.
L'activité « électricité » n'étant pas couverte par la police d'assurance, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de condamnation formée par la Sarl Gdb à l'encontre la Sa Sma.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Général du bâtiment et son assureur la Sa Mma Iard à régler aux époux [P] la somme de 1 852 euros TTC au titre de la reprise de l'électricité, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2017, et le dernier indice à prendre en considération étant celui de la date du jugement.
4- Sur les désordres de nature non décennale
Le tribunal a retenu comme susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs :
- les travaux d'isolation,
- la plomberie.
4-1 sur les travaux d'isolation
Le premier juge a condamné la Sarl Gdb à payer la somme de 3 201,96 euros au titre de l'isolant des combles non conforme, montant non contesté.
Il a également condamné la Sarl Gdb à payer la somme de 9 600 euros TTC au titre de l'isolation des murs, somme correspondant à ce qui avait été facturé par elle, et qui devra être déposée pour refaire l'ensemble de l'isolation.
- la nature des désordres
La Sarl Gdb soutient que dès lors que l'expert a relevé une pose non conforme au DTU, il s'agit de désordres de nature décennale qui doivent être garantis par son assureur décennal, la Sa Mma Iard.
La Sa Mma Iard fait valoir qu'il s'agit de non-conformités qui relèvent de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Il résulte du devis accepté du 15 octobre 2023 que l'isolant que la Sarl Gdb devait poser était de 140 mm d'épaisseur pour les murs extérieurs.
L'expert a constaté que l'épaisseur de celui qui avait été posé sur les murs était de 100 mm.
Ce non-respect de l'épaisseur du produit isolant caractérise un manquement del'entrepreneur à ses obligations contractuelles.
C'est donc justement que le premier juge a considéré qu'était engagée la responsabilité contractuelle de la Sarl Gdb pour ces désordres.
- le montant de la reprise
La Sarl Gdb indique ne pas avoir d'observation sur la somme de 3 201,96 euros fixée par l'expert mais conteste devoir la somme de 9 600 euros pour la dépose de l'isolant de 100 mm.
Elle soutient qu'en recevant cette somme, M. [P] et Mme [H] vont s'enrichir car ils ne feront pas poser un isolant de 140 mm ayant déjà un isolant de 100 mm, satisfaisant selon l'expert : la pose d'un isolant de 140 mm constitue une amélioration de leur situation par rapport à celle qui était la leur avant l'incendie, ce qui les enrichirait sans cause.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La responsabilité contractuelle de la Sarl Gdb est engagée. Elle doit indemniser les maîtres de l'ouvrage, conformément au principe de la réparation intégrale.
Il est constant que la pose de l'isolant contractuellement prévu impose la dépose préalable de celui qui a été posé.
Le montant de 9 600 euros sollicité par les maîtres de l'ouvrage correspond à celui qui avait été fixé par la Sarl Gdb pour la pose de l'isolant dans son devis. Pas plus devant la cour que devant le premier juge la Sarl Gdb n'a proposé, à titre subsidiaire, un montant pour ces travaux de dépose. Le financement de tels travaux préalables ne constituent pas un enrichissement sans cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le montant total de 12 810,96 euros pour la reprise de l'isolation.
Ni la Sas Sap ni la Sarl Zidani ne sont intervenues dans la pose de l'isolation.
En considération de ces éléments, c'est justement que le premier juge a condamné la Sarl Gdb au paiement de la somme de 12 810,96 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation.
En revanche il sera infirmé en ce qu'il a retenu, pour l'indexation de la somme de 9 600 euros, l'indice de base d'avril 2017, alors que le devis accepté pour les travaux litigieux est en date d'avril 2013. L'indice de base sera donc celui d'avril 2013.
* sur l'assurance
La Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Sap conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [P] et Mme [H] tendant la condamnation de la Sarl Général du bâtiment solidairement avec les sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 9 600 euros au titre des travaux de remplacement de l'isolant de 100 mm par de l'isolant 140 mm.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
M. [P] et Mme [H] n'ayant formé aucun appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la Sarl Gdb,et des sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma au paiement de 3 201,96 euros au titre des travaux de reprise de l'isolant et de 9 600 euros au titre des travaux de remplacement de l'isolant de 100 mm par un isolant de 140 mm, leur demande de condamnation solidaire des sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'une à défaut de l'autre au titre des désordres d'isolation, est irrecevable.
La Sarl Gdb sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de son assurance.
La Sa Mma Iard soutient que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée ne font l'objet d'aucune garantie.
S'agissant d'une non conformité qui n'est nullement à l'origine d'un désordre décennal, elle relève de la responsabilité contractuelle de la Sarl Gdb.
Selon les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales signées le 22 février 2013 par la Sarl Gdb, la Sa Mma Iard garantit la responsabilité civile de l'entreprise avant achèvement et après achèvement. Elle ne couvre pas le remboursement du prix des produits, travaux ou prestations défectueux réalisés par l'assuré lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder à ce remboursement.
L'article 33 des conditions générales exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et de ses sous-traitants.
C'est donc justement que le tribunal a débouté la Sarl Gdb de sa demande de garantie.
4-2 sur la plomberie
La Sarl Gdb sollicite l'infirmation du jugement sur ce point dès lors qu'il s'agissait de désordre apparent à la réception.
Dans son rapport du 24 septembre 2018, l'expert judiciaire relève que l'évacuation de la baignoire n'est pas conforme, le raccordement du tuyau d'évacuation des eaux usées est non conforme. Selon l'expert cette non-conformité était visible à la réception par un technicien.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Gdb, M. [P] et Mme [H] étant profanes, ils ne pouvaient constater cette non-conformité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Gdb au paiement de la somme de 300 euros TTC, montant retenu par l'expert.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [P] et Mme [H] soutiennent que la Sarl Gbd a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de reprendre les travaux même après le dépôt du rapport d'expertise qui identifiait clairement ses manquements, manquements qu'elle reconnaissait d'ailleurs pour la plupart.
Ils rappellent qu'ils étaient dans une situation difficile après l'incendie de leur maison, qu'ils ont été contraints d'accepter les travaux en l'état pour réemménager avec leurs enfants, que plus de 5 années se sont écoulées depuis le dépôt du rapport d'expertise et que les sommes obtenues pour la reprise des désordres ne les indemniseront pas du temps passé ni des tracas engendrés qui ont d'ailleurs mené à leur divorce.
La Sarl Gdb s'oppose aux demandes de M. [P] et Mme [H], qui lui reprochent une résistance abusive alors qu'il n'est nullement démontré qu'elle aurait été animée d'une intention malveillante destinée à leur nuire. Elle soutient qu'elle était en droit de contester les demandes formées contre elle sans pour autant risquer d'être condamnée pour résistance abusive. Ils ne démontrent aucune faute de sa part.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
6- Sur les frais du procès
Le jugement entrepris n'appelle pas de critiques de ce chef.
En appel, la Sarl Gdb succombe pour l'essentiel à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande que la Sarl Gdb soit condamnée à verser à M. [P] et Mme [H] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [P] et Mme [H] irrecevables en leur demande de condamnation solidaire des sociétés Mma Iard, Axa France Iard et Sma ou l'une à défaut de l'autre au titre des désordres d'isolation ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a
- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de déduction de la franchise,
- retenu, pour l'indexation de la somme de 9 600 euros, l'indice de base d'avril 2017 ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la Sa Axa France Iard à déduire la franchise de 1 546 euros de la somme de 2 800 euros avec indexation au paiement de laquelle elle a été condamnée pour la reprise des menuiseries intérieures ;
Dit que la somme de 9 600 euros, au paiement de laquelle la Sarl Général du bâtiment a été condamnée sera indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'avril 2013 et le dernier indice à prendre en considération étant celui d'octobre 2023 ;
Condamne la Sarl Général du bâtiment aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Bourdon-Bart et de la Selarl Gray Scolan pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable ;
Condamne la Sarl Général du bâtiment à payer à M. [Z] [P] et Mme [S] [H] divorcée [P], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,