Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 9 décembre 2025, n° 23/02489

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/02489

9 décembre 2025

N° RG 23/02489

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4NC

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SCP FICHTER TAMBE

SELARL SEDEX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G 19/01463) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 23 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023

APPELANTE :

Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME

INTIM ÉS :

M. [P] [H]

né le 02 novembre 1979 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [Y] [U] épouse [H]

née le 23 novembre 1985 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés et plaidant par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL DUVERT DEMOLITION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de de [T] [D], greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Julien Tambe en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 22 septembre 2014, M.[P] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] ont acquis un terrain à bâtir sis à [Localité 9] (Drôme) lieudit '[Localité 7]'.

Préalablement à cette acquisition, M. [P] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] avaient conclu avec la société coopérative artisanale Groupement des artisans constructeurs GAC 26/07 (ci-après la société GAC 26/07) un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans.

La société GAC 26/07 était assurée auprès de la société L'Auxiliaire pour sa responsabilité civile décennale, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles (CMI), d'entreprise principale et de contractant général.

Sont également intervenues à l'opération de construction la société Selcuk et la société Duvert construction.

La demande de permis de construire a été déposée le 17 juillet 2014 et complétée le 5 août 2014. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 4 septembre 2014. Une demande de permis de construire modificatif, portant sur la création d'une terrasse couverte, a été déposée le 12 novembre 2014 et accordée par arrêté du 23 décembre 2014.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi et signé par les maîtres de l'ouvrage et le constructeur le 24 avril 2015.

Par acte d'huissier du 14 juin 2016, M. et Mme [H] ont fait assigner la société GAC 26/07 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2016, une expertise été confiée à M. [F].

Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL Duvert TP.

M. [F] a déposé un pré-rapport d'expertise le 4 août 2017.

Le 18 octobre 2017, le juge des référés a notamment déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la société L'Auxiliaire et à la société Selcuk.

La consignation complémentaire sollicitée par l'expert n'a jamais été versée par M. et Mme [H]. M. [F] a déposé son rapport en l'état le 13 septembre 2018.

M. et Mme [H] ont saisi le juge du fond par assignation du 17 septembre 2019 aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de construction.

Le 23 janvier 2020, la société GAC 26/07 a appelé en cause au fond Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en qualité d'assureurs de la société Selcuk.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valence a notamment:

- annulé le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 septembre 2018 par M.[A] [F] ;

- ordonné une nouvelle expertise,

- commis pour y procéder M. [X] [N],

- dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 30 avril 2021 ;

- fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui devra être versée par la société L'Auxiliaire au greffe de ce tribunal, à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes, avant le 15 septembre 2020 ;

Monsieur [N] a déposé son rapport le 13 décembre 2021.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- constaté que l'instance était suspendue à l'égard de la société coopérative artisanale Groupement des artisans constructeurs GAC 26/07 jusqu'à la déclaration de sa créance par le créancier poursuivant ;

- dit que l'instance pourrait reprendre de plein droit à l'encontre de la société coopérative artisanale Groupement des artisans constructeurs GAC 26/07, uniquement pour la constatation des créances et la fixation de leur montant, les organes de la procédure collective dûment appelés;

- condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] les sommes suivantes :

Poste principal :

· Au titre de la démolition : 42.735,18 euros.

· Au titre de la reconstruction de la maison et du garage conformément au permis de construire : 90.483 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction entre mai 2014 et le jour de la présente décision.

· Au titre des frais de maîtrise d'oeuvre : 9.327,60 euros.

Postes complémentaires :

· Coût du déménagement : 7.200 euros.

· Réparation pompe de relevage en 2020 : 1.190,78 euros.

· Préjudice de jouissance : 300 euros.

· Préjudice moral : 5.000 euros.

- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] ;

- rejeté les demandes de relevé et garantie formées par la société L'Auxiliaire ;

- condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Eric Fichter-Julien També ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 4 juillet 2023, la société L'Auxiliaire a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :

Vu le jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Valence,

Vu la déclaration d'appel du 4 juillet 2023,

Vu le rapport de Monsieur [N],

Vu les pièces du dossier,

Vu l'article 1792 du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] les sommes suivantes :

Au titre de la démolition : 42.735,18 euros

Au titre de la reconstruction de la maison et du garage conformément au permis de construire : 90.483 euros indexée sur l'indice du coût de la construction entre mai 2014 et le jour du jugement ;

Au titre des frais de maîtrise d'oeuvre : 9.327,60 euros

Au titre du coût du déménagement : 7.200 euros

Au titre de la réparation de la pompe de relevage en 2020 : 1.190,78 euros

Au titre du préjudice de jouissance : 300 euros

Au titre du préjudice moral : 5.000 euros

Rejeté les demandes de relevé et garantie formées par L'Auxiliaire ;

Condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que les désordres et non conformités ne relèvent pas de la responsabilité décennale du Groupement des artisans constructeurs,

- juger que les garanties de L'Auxiliaire ne sont pas mobilisables,

- juger que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la SASU Selcuk, de la société Duvert démolition et du Groupement des artisans constructeurs,

- juger que M. et Mme [V] [K] ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité de régulariser la conformité de la construction de leur maison et de les débouter de leurs demandes de destruction reconstruction de leur maison

- débouter les époux [V] [K] de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire,

- débouter toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire,

- condamner in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H], ou qui mieux le devra à payer à L'Auxiliaire une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'aux dépens de 1 ère instance et d'appel.

A titre subsidiaire :

- juger que la SASU Selcuk engage sa responsabilité suite au dommage de nature décennale au titre de l'implantation et de la construction de la maison et de son garage,

- juger que la Lloyd's Insurance Company SA doit sa garantie à son assuré la SASU Selcuk,

- juger que la SARL Duvert démolition engage sa responsabilité décennale au titre des travaux de VRD et de régalage des terres,

- juger que les désordres relèvent de la responsabilité décennale du GAC 26/07 à hauteur de 1/3 maximum-juger disproportionnée la demande de destruction reconstruction des époux [V] [K],

- juger adaptés et suffisants les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux désordres actuellement existants,

- juger que le coût de la reprise de ces désordres s'élève à la somme de (6.490 + 2.500+ 1190,78 euros TTC) = 10.180,78 euros TTC,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à M. et Mme [V] [K] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cvile,

- juger que l'indemnité au titre du préjudice moral des époux [V] [K] sera fixée à 1.000 euros chacun,

- débouter M. et Mme [V] [K] de leur appel incident,

- débouter toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire,

- condamner la société Duvert démolition et la Lloyd's Insurance Company SA es qualité d'assureur de la SASU Selcuk à relever et garantir la compagnie L'Auxiliaire à hauteur de 1/3 chacune de toutes condamnations prononcées contre elle,

- condamner la société Duvert démolition et la Lloyd's Insurance Company SA es qualité d'assureur de la SASU Selcuk à régler in solidum à L'Auxiliaire une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'aux dépens de 1 ère instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société L'Auxiliaire réfute l'existence d'un désordre de nature décennale s'agissant des inondations ayant pu affecter le garage et qui en tout état de cause ne se sont plus produites depuis 2016.

Concernant le non respect des règles parasismiques, elle reprend les propos de l'expert qui indique que cette non-conformité partielle aux règles parasismiques ne génère pas de désordre ni de danger pour les occupants. Elle souligne qu'il résulte des pièces contractuelles qu'un forfait parasismique faisait bien partie du contrat de sous-traitance de la SASU Selcuk.

Concernant la non conformité de la construction au niveau de l'implantation, elle rappelle que le GAC 26/07 ne construisait rien, mais faisait appel à des co-traitants ou des sous-traitants pour tous les travaux, listés dans le contrat de CCMI signé par les parties. Le lot maçonnerie était bien attribué à l'entreprise Selcuk. Il résulte du plan pour le permis de construire établi par le GAC 26/07 que la construction de la maison était bien prévue à 67 cm au-dessus du terrain naturel. Cette non-conformité qui serait selon l'expert judiciaire à l'origine des problèmes d'évacuation des eaux pluviales ne génère cependant pas de désordre relevant de la garantie décennale, la mairie n'étant d'ailleurs jamais intervenue pour demander la mise en conformité de la construction ou la destruction de celle-ci, sachant selon l'appelante qu'elle ne peut plus le faire.

Elle rappelle que le contrat CCMI et la notice descriptive prévoyaient que le maître d'ouvrage se réservait le lot VRD comprenant notamment la gestion des eaux pluviales (canalisations, regards en pieds des descentes EP') et le régalage des terres autour de la construction (mise en forme du terrain), travaux confiés à la société Duvert démolition. Elle estime qu'il appartenait à la société Duvert démolition soit de refuser le chantier, soit de préconiser aux demandeurs les ouvrages nécessaires pour gérer les eaux pluviales et énonce que cette dernière a accepté de travailler sur le terrain alors que la maison était déjà implantée et construite, qu'elle devait aussi vérifier les plans du permis de construire avant son intervention, en sa qualité de professionnelle de la construction.

Elle en déduit qu'il appartenait à l'entreprise Duvert démolition, mandatée par M. et Mme [V] [K] , de prévoir, au regard de la configuration du terrain, la fourniture et la pose d'un ou deux caniveaux (au droit de la route et de la porte de garage) et de préconiser la réalisation d'un puits perdu supplémentaire si le système de collecte des eaux de pluie lui paraissait insuffisant.

Au titre des désordres, elle rappelle le principe de proportionnalité et fait état des conclusions de l'expert judiciaire.

Elle déclare que la SASU Selcuk était bien assurée par la Lloyd's Insurance Company à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, peu important que la réclamation soit postérieure à la date de la résiliation du contrat pour la garantie décennale.

Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la société Duvert construction demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise du 13 décembre 2021,

Vu le jugement du tribunal judiciaire en date du 23 mai 2023,

Vu les pièces versées au débat,

- juger recevable mais non fondé, l'appel interjeté par la société L'Auxiliaire à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 23 mai 2023

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu`il a mis hors de cause l'entreprise Duvert démolition,

- condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

Si la Cour entendait examiner les demandes formulées par la société L'Auxiliaire à l'encontre de la société Duvert démolition,

- juger y avoir lieu à retenir la responsabilité éventuelle de l'entreprise Duvert démolition à hauteur de 5% des préjudices lesquels porteront uniquement sur les travaux de VRD,

- condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

L'intimée réfute toute responsabilité, faisant valoir que les deux experts judiciaires n'ont jamais mis en cause les travaux qu'elle a effectués.

Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Lloyd's Insurance Company SA demandait à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu les pièces communiquées ;

Vu la police Decem second et gros oeuvre ;

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de Valence en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company dont les garanties ne sont pas mobilisables ;

- débouter la société L'Auxiliaire et toutes partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Lloyd's Insurance Company.

A titre subsidiaire,

Sur le poste principal : travaux de reprise :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solution de démolition/reconstruction pour un montant de 142.545,78 euros outre 7.200 euros au titre du coût du déménagement, et de débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Lloyd's Insurance Company à ce titre.

Statuant de nouveau,

- retenir la somme de 16.115,80 euros au titre des travaux de reprise.

Sur les postes complémentaires :

- confirmer le jugement entrepris concernant l'évaluation de la réparation de la pompe de relevage et le préjudice de jouissance ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un préjudice moral évalué à 5.000 euros au bénéfice des époux [H] ;

Sur l'appel incident des époux [H] :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu le préjudice de garde-meubles allégué et limité le préjudice de jouissance allégué à 300 euros sans retenir de préjudice de relogement ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un préjudice moral évalué à 5.000 ;

euros au bénéfice des époux [V] [K] ;

- débouter les époux [H] de leur demande visant à obtenir l'infirmation du jugement rendu au titre des préjudices allégués (garde-meuble, loyer, jouissance et moral) ;

- débouter les époux [H], de leurs demandes, fins et conclusions au titre du prétendu préjudice de moins-value évalué à 90.483 euros TTC.

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais de déménagement et de garde meubles allégués ;

- condamner L'Auxiliaire, assureur de la société GAC, à conserver à sa charge les condamnations qui seraient prononcées au profit des époux [H].

- dire que la société Lloyd's Insurance Company est bien fondée à opposer sa franchise revalorisée sur la base de l'indice BT01 en cas de condamnation au titre des garanties facultatives.

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance juridictionnelle du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable à l'égard de la seule société Lloyd's Insurance Company l'appel interjeté le 4 juillet 2023.

Dans leurs conclusions notifiées le 29 août 2025, les époux [H] demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a':

- Condamné la société L'Auxiliaire à verser à M. et Mme [V] les sommes de :

- 42.735,18 euros au titre de la démolition ;

- 90.483,00 euros indexée que le coût de la construction entre mai 2014 et le jour de la décision ;

- 9.3274,60 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- 7.200,00 euros au titre des frais de déménagement ;

- 1.190,78 euros au titre de la réparation de la pompe de relevage ;

- Condamné la société L'Auxiliaire à leur payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Y ajoutant,

- condamner la société L'Auxiliaire à payer la somme supplémentaire de 125 euros au titre de la réparation de la pompe de relevage en 2023.

- réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

- condamner la société L'Auxiliaire à verser a M. et Mme [V] les sommes de :

- Coût du garde meuble : 224 euros / mois, soit une somme de 4.032,00 euros pour 18 mois de travaux ;

- Coût d'un loyer pendant 18 mois : 1.500 euros / mois, soit une somme de 27.000,00 euros pour 18 mois de travaux ;

- Préjudice de jouissance évalué à la somme de 69.600 euros, soit 600 euros x 116 mois arrêté au mois d'août 2025, somme à parfaire ;

- Préjudice moral : 30.000 euros.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société GAC 26/07 et son assureur de responsabilité, L'Auxiliaire, ou qui mieux le devra, mais toujours in solidum entre eux et avec leurs assureurs, à payer à Monsieur [P] [V] [K] et Madame [Y] [U], épouse [V] [K] :

Poste principal :

- Frais de reprise : 13.615,80 euros HT

Soit 16.338,96 euros TTC

Postes complémentaires :

- Réparation pompe de relevage en 2020 : 1.190,78 euros et 125 euros en 2023

- Frais d'entretien annuel de la pompe de relevage évalué à 800,00 euros annuel pour une période de 20 années, soit la somme de 16.000,00 euros

- Coût du déménagement : 3.600,00 euros X 2 soit 7.200 euros

- Coût du garde meuble : 224 euros / mois, soit une somme de 1.344,00 euros pour 6 mois de travaux ;

- Coût d'un loyer pendant mois : 1.500 euros / mois, soit une somme de 9.000,00 euros pour 6 mois de travaux ;

Préjudice de jouissance :

- 69.600 euros, soit 600 euros x 116 mois arrêté au mois d'août 2025, somme à parfaire ;

Préjudice de moins-value :

- 90.483 euros TTC ; soit la valeur de la construction.

Préjudice moral :

- 30.000,00 euros, en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [V].

- dire et juger que le préjudice de jouissance continuera à courir à raison de 600,00 euros par mois jusqu'au paiement effectif et complet des condamnations sus énoncées, et condamner in solidum la société GAC 26/07 et son assureur de responsabilité, L'Auxiliaire, ou qui mieux le devra, mais toujours in solidum entre eux et avec leurs assureurs, audit paiement.

En tout état de cause, et y ajoutant :

- rejeter toutes autres demandes.

- condamner la société L'Auxiliaire ou qui mieux le devra, mais toujours in solidum entre eux et avec leurs assureurs, à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Les intimés concluent d'abord à la responsabilité décennale de la société GAC 26/07 en sa qualité de constructeur de maison individuelle. Ils font état du défaut d'altimétrie de la maison, qui conduit à l'absence de délivrance d'un certificat de non-conformité, les empêchant de pouvoir estimer leur maison ou de la vendre. Ils rappellent que toute régularisation est impossible.

Concernant les infiltrations, ils rappellent que le garage est régulièrement inondé. Ils indiquent que le seul moyen de rendre la maison habitable est de prévoir une pompe de relevage, laquelle génère une surconsommation électrique et tombe régulièrement en panne.

S'agissant du non-respect des règles parasismiques, ils rappellent que la maison se trouve dans une zone de risque sismique de niveau 3, et que leur sécurité n'est donc pas garantie en cas de séisme. Ils font également état d'un désordre de nature décennale pour les non-conformités acoustiques.

Au titre de leurs peréjudices, ils soulignent qu'ils ne sauraient se contenter de travaux de reprise ponctuelle, une réparation partielle ne permettant pas de remédier aux désordres allégués.

La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société GAC 26/07 :

La société GAC 26/07 n'est pas dans la cause en appel, les demandes à son encontre sont irrecevables.

Sur la garantie décennale

La société L'Auxiliaire réfute tout désordre de nature décennale, quel que soit le désordre allégué. Il convient de reprendre ceux-ci:

- sur les inondations du garage': La société L'Auxiliaire ne méconnaît pas les inondations étant survenues à deux reprises au cours du mois de juillet 2016, mais énonce que cette question n'est plus d'actualité suite à la mise en place ultérieure du caniveau.

Toutefois, il résulte des pièces produites et notamment de la photographie en pièce 10 des intimés que l'eau atteignait un seuil conséquent puisque les époux [H] ont dû mettre en place une planche destinée à éviter que l'eau ne pénètre dans le garage. Même si le garage n'est pas une pièce à vivre, le fait qu'à deux reprises, il ait été inondé avec une hauteur d'eau de 2 cm et 5 cm, hauteurs attestées par les sapeurs-pompiers, le rendait inutilisable et donc impropre à destination, et ce durant le délai d'épreuve..

- sur le non-respect des règles parasismiques': l'expert a indiqué que pour deux des cinq fenêtres, le scanner ne détectait pas d'aciers sous les appuis de fenêtres. Il déclare que «'cette non-conformité avérée n'est pas importante'».

Il est toutefois de jurisprudence constante que le respect des normes parasismiques présente un caractère obligatoire, sachant que la maison est située en zone de sismicité modérée 3. Il était prévu dans le contrat de construction et notamment la notice descriptive que cette maison devait être conforme à la réglementation sismique. En conséquence, et au regard des prévisions du contrat, cette maison présente une impropriété à destination.

- sur la non-conformité acoustique': l'expert a relevé qu'au titre des normes acoustiques, l'une des façades était particulièrement exposée au bruit du trafic routier puisqu'elle faisait face à la RN92, nationale à 4 voies située au-dessus de la maison et située à 25 mètres de celle-ci. Il a précisé que presque toutes les ouvertures étaient sur cette façade.

Il a relevé que les verres mis en place étaient des doubles vitrages de classe 1, soit des performances d'affaiblissement acoustique de 25 dB. Il a précisé que ce verre était «'très loin de répondre à l'isolement demandé. Il fallait poser des verres de classe 3'» correspondant à un isolement de 35 dB.

Il ajoute qu'il y a une grille d'entrée d'air en partie haute de la menuiserie et que toute ouverture fait chuter l'isolation acoustique. Les entrées d'air devaient être conçues autrement.

Dans la cuisine, les volets sont roulants avec un coffre, alors qu'une telle conception fait également chuter l'isolation acoustiqe et qu'il aurait fallu poser des volets battants.

L'expert n'estime pas qu'il y a impropriété à destination, mais considère qu'il existe un préjudice de jouissance et de moins-value.

La société L'Auxiliaire ne formule aucune observation sur ce désordre.

Malgré l'avis de l'expert et sachant que l'impropriété à destination est une notion juridique et non technique, il convient de relever que la différence entre 25 et 35 dB est conséquente, ce qu'a au demeurant admis l'expert, et cette non-conformité conduit les époux [H] à devoir supporter en permanence le bruit lié au passage des véhicules sur une route importante à 4 voies donc très empruntée. Dès lors, la maison ne permet pas de se protéger réellement du bruit important de l'extérieur, ce qui est constitutif d'une impropriété à destination.

- sur le défaut d'altimétrie': cette non-confomité, matérialisée par le fait que la maison se trouve 67 cm en-dessous du terrain naturel, contrairement aux prescriptions du permis de construire, est avérée. Elle a entraîné le refus de délivrance d'un certificat de conformité, et les époux [H] démontrent qu'en l'absence de ce document, il ne leur est pas possible de faire procéder à une évaluation de la valeur de leur bien, déjà réduite par les autres désordres rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, la maison est invendable, ce qui constitue également une impropriété à destination.

L'expert avait en outre souligné que si la maison avait été plus haute, le garage n'aurait pas risqué d'être inondé.

S'agissant en revanche du mur ouest mitoyen enterré, l'expert a constaté que cette partie qui reçoit les poussées du chemin mitoyen aurait dû être traitée comme un mur de soutènement, mais aucun désordre n'a été caractérisé dans le délai d'épreuve.

Il résulte de ce qui précède que la maison est entachée de plusieurs malfaçons qui relèvent de la garantie décennale, le jugement sera confirmé.

Sur les responsabilités :

La société L'Auxiliaire allègue sans le démontrer que les problèmes d'inondation relèvent des travaux de VRD confiés à la société Duvert démolition, toutefois, l'expert n'a pas mis en cause cette société et aucune des pièces versées aux débats ne permet de le faire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Duvert démolition.

Que les désordres résultant d'un défaut de conception ou d'exécution est sans incidence à l'encontre des époux [H], dès lors que la société Gac 26/07 était responsable de son sous-traitant la société Selcuk.

S'agissant des rapports entre les parties, par ordonnance juridictionnelle du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'égard de la société Lloyd's Insurance company, assureur de la société Selcuk. Les demandes à son encontre sont donc irrecevables.

Sur les préjudices

Le premier juge a ordonné la démolition puis la reconstruction de la maison. La société L'Auxiliaire le conteste, arguant du fait que cette mesure apparaît disproportionnée, sachant que l'expert judiciaire lui-même ne l'a pas préconisée.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que la maison est affectée de plusieurs désordres de nature décennale et si celui relatif aux inondations peut être réparé par la mise en place d'une pompe de relevage et d'un autre puits, plusieurs des autres désordres ne sont pas réparables, l'expert retenant une moins-value du bâti. Alors que les époux [H] ont signé un contrat aux fins de pouvoir obtenir une maison neuve et répondant à certains critères, toute solution autre que celle retenue par le premier juge apparaît palliative et en tout état de cause, ne permet pas de réparer le préjudice intégral des victimes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prévu cette démolition-reconstruction et les frais y afférant s'agissant des frais de déménagement. De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le coût de réparation de la pompe de relevage.

Les époux [H] sollicitent la réformation du jugement sur quatre postes':

- le coût d'un garde meuble

- le coût d'un loyer

- le préjudice de jouissance

- le préjudice moral

S'agissant du loyer et du garde meubles, il est certain que la démolition suivie d'une reconstruction de la maison obligera la famille [H], composée de 5 personnes, à déménager et à louer un bien.

Le montant de loyer sollicité, à hauteur de 1500 euros, apparaît élevé, et il sera retenu une somme mensuelle de 1200 euros. S'agissant de la durée, le contrat de CCMI prévoyait une construction sur 9 mois. Il convient de tenir compte des délais de démolition, une durée de 12 mois sera retenue.

La preuve n'est pas rapportée de la nécessité de louer un garde-meubles, sachant qu'il est prévu des frais de déménagement desdits meubles.

S'agissant du préjudice de jouissance, même si le bien n'était effectivement pas inhabitable, les époux [H] ont dû faire face à des problèmes d'inondation, de bruit, et ce depuis près de 10 ans. Il leur sera alloué la somme de 7000 euros. Il n'y a en revanche pas lieu de prévoir que ce préjudice continera à courir jusqu'au paiement effectif et complet des condamnations.

Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 5000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral du fait notamment de l'incertitude administrative dans lquelle se trouvaient les époux [H], le jugement sera confirmé sur ce point.

Les époux [H] sollicitent en outre la prise en charge de la facture de réparation de la pompe de relevage en date du 31 mai 2023, soit postérieurement au jugement déféré. Cette demande additionnelle est recevable et justifiée au vu de la facture produite.

La société L'Auciliaire qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit que les demandes formulées à l'encontre de la société GAC 26/07 sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance juridictionnelle du 2 juillet 2024 ;

Rappelle que les demandes formulées par la société L'Auxiliaire à l'encontre de la société Lloyd's insurance Company sont irrecevables ;

Confirme le jugement en ce qu'il a':

- condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] les sommes suivantes :

Poste principal :

· Au titre de la démolition : 42.735,18 euros.

· Au titre de la reconstruction de la maison et du garage conformément au permis de construire: 90.483 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction entre mai 2014 et le jour de la présente décision.

· Au titre des frais de maîtrise d'oeuvre : 9.327,60 euros.

Postes complémentaires :

· Coût du déménagement : 7.200 euros.

· Réparation pompe de relevage en 2020 : 1.190,78 euros.

· Préjudice moral : 5.000 euros

- rejeté les demandes de relevé et garantie formées par la société L'Auxiliaire ;

- condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Eric Fichter-Julien També ;

L'infirme en ce qu'il a':

- condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] les sommes suivantes :

· Préjudice de jouissance : 300 euros.

- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] ;

et statuant de nouveau et y ajoutant :

Condamne la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [Y] [U] épouse [H] les sommes suivantes :

- 125 euros au titre de la facture de réparation de la pompe de relevage de mai 2023 ;

- 14400 euros au titre des frais de loyer à prévoir ;

- 7000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société L'Auxiliaire à verser aux époux [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société L'Auxiliaire à verser à la société Duvert démolition la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site