CA Versailles, ch. civ. 1-7, 10 décembre 2025, n° 25/00975
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOK
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
DPO CONSULTING
Me HAMDACHE
SELARL [J] AVOCATS
Me DELAUNAY
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société DPO CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0084
DEMANDERESSE
ET :
SELARL [J] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 novembre 2025, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite aux relations contractuelles ayant existé entre la société DPO CONSULTING, présidée par [P] [T], et Me Noémie [J], avocate au barreau de Versailles, exerçant en forme sociétale, et aux factures reçues après dessaisissement de l'avocat par la société DPO CONSULTING, la société a saisi le 17 avril 2024, le bâtonnier du barreau de Versailles d'une taxation des honoraires du cabinet LE BOUARD Avocats.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] Avocats, à la somme de 103 382,54€ HT, soit 124 059,05€ TTC outre 2 736,11€ de débours, soit la somme totale de 126 795,15€ TTC, soit, compte tenu des provisions versées de 66 920,64€, un solde restant dû de 59 874,51€.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société DPO CONSULTING.
La société DPO CONSULTING a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 janvier 2025.
Le cabinet [J] Avocats a pour sa part également formé appel le 19.12.2024 avant de se désister de celui-ci.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle la société DPO CONSULTING était représentée et le cabinet LE BOUARD Avocats était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions la société DPO CONSULTING demande :
De déclarer son appel recevable et bien fondé
Avant qu'il soit statué sur le fond qu'il soit fait injonction à Me [J] de verser aux débats des relevés de diligences comportant : dates, nom de l'intervenant, description détaillée des diligences, justification de la demande de la cliente et de l'envoi des actes facturées
Subsidiairement sur le fond
De dire et juger que les paiements effectués l'ont été sans connaissances précises des diligences accomplies, de leur bien fondé, de leur contenu, de l'identité de la prestataire,
De dire et juger que les anomalies soulevées entraînent réduction à hauteur de 82.452,67 euros HT des honoraires dus, sauf à parfaire après réception des justificatifs supplémentaires sollicités
De constater un règlement d'honoraires déjà intervenu à hauteur de 112.452,67 euros HT
En conséquence réformant sur ce point la décision entreprise :
Statuant à nouveau :
De condamner Me [J] à rembourser à la société DPO CONSULTING la somme de 30.000 euros sauf à parfaire après avoir déféré à l'injonction ;
De condamner Me [J] au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Me [J] aux dépens d'appel lesquels comprendront frais de signification et d'exécution
D'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
Elle expose qu'elle a mandaté Me [J] pour gérer un différend avec le président associé d'une filiale ainsi qu'indiqué dans la convention d'honoraires signée le 24.01.2023 mais que la stratégie établie par Me [J] qui a consisté à organiser l'éviction du président de cette filiale a eu de très nombreuses répercussions, que compte tenu du différent existant tant sur la tactique que sur le coût financier des initiatives procédurales de Me [J] elle a décidé de dessaisir celle-ci de la gestion des dossiers, qu'aux sommes déjà réglées se sont alors ajoutées de nouvelles factures en date du 7.05.2024 produites uniquement dans le cadre de la présente procédure.
Elle souligne qu'elle a toujours réglé les factures du cabinet Le Bouard mais que sa trésorerie ayant été mise à mal par les initiatives malheureuses de l'avocat un échéancier a été mis en place d'un commun accord concernant certaines factures.
Elle s'étonne qu'initialement le cabinet Le Bouard ait demandé la condamnation de la société DPO CONSULTING, de la société DPO CONSULTING SUD EST et de Mme [T] à titre personnel qui sont pour l'une une personne morale distincte et pour l'autre la dirigeante de la société qui ne s'est pas engagée à titre personnel au paiement des factures de l'avocat de la société.
Elle précise à ce titre que le renommage des factures demandée dans un email du 5.05.2023 avait pour but de s'assurer que les frais pris en charge par l'une et l'autre des entités soient en cohérence avec les diligences effectuées pour leur compte respectif.
Elle fait valoir que 4 conventions d'honoraires ont été signées dont la dernière entre le cabinet d'avocat et Mme [T], que la convention du 24.01.2023 a pour objet la gestion d'un différend avec le président associé d'une filiale, la convention du 25.01.2024 a pour objet le conseil général de la société DPO CONSULTING, rédaction AG, consultations juridiques, conseils et rédaction des actes relatifs au droit social, veille juridique, prestations juridiques et judiciaires en général et que la convention signée le 25.01.2024 par DPO CONSULTING et [P] [T] a pour objet de garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Mme [T] dans le cadre du contentieux avec la société DPO CONSULTING Sud Est mais également Monsieur [V], envisager toutes procédures afin de garantir leurs intérêts notamment, les clients mandatent le cabinet afin d'envisager l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, envisager une procédure devant le Premier Président de la cour d'appel de Lyon, envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris, envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon, envisager une plainte pénale contre Monsieur [V] avec constitution de partie civile et toutes procédures que le client et le cabinet jugeront utiles, rédaction de l'intégralité des actes et tenue des audiences.
Elle soutient que certaines factures ne se rapportent à aucune des conventions signées.
Elle soutient que certaines interventions ont été sur-facturées étant précisé que le cabinet n'a jamais adressé le détail de ses diligences pendant le temps des relations et fait valoir qu'en conséquence faute d'envoi de factures conformes celles-ci bien que payées peuvent être contestées.
S'agissant de la facture du 7.05.2024 elle souligne que celle-ci a été écartée par le bâtonnier car elle avait été réglée par DPO CONSULTING SUD EST et s'étonne en conséquence de la position du cabinet [J] qui demande en réalité le paiement une deuxième fois de cette facture.
Elle indique que le détail des diligences produits après la saisine du bâtonnier sont discutables à plusieurs titres : absence de détail, prestations comptées deux fois, changement de taux horaire pour des diligences réalisées le même jour, absence d'identité de l'intervenant du cabinet alors qu'un collaborateur ne saurait avoir le même taux horaire que Me [J], la mention « rédaction » ne précise pas le livrable, pas de mention de l'interlocuteur lorsqu'est facturé un entretien téléphonique.
Elle demande donc le réexamen des factures retenues par le bâtonnier du fait :
Que certaines factures ne correspondent pas à la réalité
Que certaines diligences sont comptabilisées sur plusieurs factures
De l'absence de détail.
Aux termes de ses conclusions la SELARL [J] Avocats demande au premier président de :
A titre principal juger irrecevables les demandes formulées par la société DPO CONSULTING
Infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus au cabinet [J] Avocats par la société DPO CONSULTING à 126.795,15 euros TTC soit compte tenu des provision versées (66.920,64 euros TTC) un solde restant dus de 59.874,51 euros TTC ;
Statuant à nouveau de fixer les honoraires dus par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] Avocats à 183.796,80 euros TTC soit compte tenu des provisions versées (56.915 euros TTC) un solde restant dû de 126.881,80 euros TTC
Condamner la société DPO CONSULTING à régler à la société [J] Avocats la somme de 126.881,80 euros TTC
A titre subsidiaire
De confirmer l'ordonnance rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la concluante par l'appelante à 126.795,15 euros TTC ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus au cabinet [J] Avocats par la société DPO CONSULTING à 126.795,15 euros TTC soit compte tenu des provision versées (66.920,64 euros TTC) un solde restant du de 59.874,51 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
- fixer l'honoraires dus par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] Avocats à 126.795,15 euros soit, compte tenu des provisions versées (56.915 euros TTC) un solde restant dû de 69.880,15 euros TTC ;
En conséquence condamner la société DPO CONSULTING à régler à la société [J] Avocats la somme de 69.880,15 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer l'ordonnance rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus au cabinet [J] Avocats par la société DPO CONSULTING à 126.795,15 euros TTC soit compte tenu des provision versées (66.920,64 euros TTC) un solde restant du de 59.874,51 euros TTC
En conséquence condamner la société DPO CONSULTING à régler à la société [J] Avocats la somme de 59.874,51 euros TTC ;
En tout état de cause
Débouter la société DPO CONSULTING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société DPO CONSULTING à verser à la société [J] Avocats la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DPO CONSULTING aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle a été saisie par Mme [T] dans le cadre d'un dossier ouvert contre la filiale lyonnaise de la société et son président Monsieur [V] et qu'une première convention d'honoraires a été signée, qu'ensuite des sollicitations en urgence ont eu lieu, que trois autres conventions d'honoraires ont été signées pour régulariser les relations concernant la totalité des dossiers entrepris, que de nombreuses diligences ont été réalisées, que de nombreux échanges téléphoniques et emails ont eu lieu entre Mme [T] et Me [J], que suite à des difficultés de paiement le cabinet a indiqué ne pouvoir donner suite aux nouvelles actions demandées par Mme [T], que la société a alors fait le choix de confier la défense de ses intérêts à un autre conseil, que dans un email du 29.03.2024 Madame [T] a indiqué qu'elle ne remettait pas en cause les tarifs et l'implication du cabinet, que par email du 5.04.2024 elle indiquait qu'elle ne remettait pas en cause les factures déjà reçues, que le 12.04.2024 elle contestait le montant des honoraires facturés, que le 7.05.2024 le cabinet d'avocat adressait à la société DPO CONSULTING ses factures définitives.
Elle indique que 4 conventions d'honoraires ont été signées : celle du 23.01.2023 dite cadre, puis celles du 25.01.2024 concernant le contentieux avec la société DPO CONSULTING Sud et Monsieur [V], celle du 25.01.2024 concernant le contentieux concernant Monsieur [R] et les sociétés DPO CONSULTING Normandie et AAMEX et celle du 25.01.2024 relative au conseil général de la société DPO CONSULTING, la rédaction des actes juridiques, la rédaction des consultations juridiques, les conseils et la rédaction des actes au droit social, aux prestations juridiques et judiciaires générales, à la veille juridique, qu'il en résulte que toutes les diligences effectuées par le cabinet LE BOUARD Avocats sont encadrées par une convention d'honoraires, qu'il importe peu que les conventions d'honoraires pour certaines aient été régularisées postérieurement à l'accomplissement des diligences.
Elle expose que le taux horaire de 350 euros HT a été accepté.
Elle précise que la facturation des dossiers débute par une première facture de provision de 1200 euros TTC à l'ouverture du dossier, des factures d'acompte au cours du dossier, et une facture définitive à la clôture du dossier soldant le temps passé qui n'aurait pas été facturé et chiffrant ainsi l'intégralité des diligences réalisées et frais engagés, que cependant compte tenu des sollicitations régulières parfois urgentes de la société DPO CONSULTING elle n'a pas systématiquement sollicité la provision usuelle avant de mener les actions sollicitées par sa cliente.
Elle détaille les facturations totales réalisées dans chaque dossier, étant précisé qu'il existe 19 dossiers et détaille dans ses conclusions les diligences réalisés dans chacun des dossiers.
Elle souligne cependant que, comme précédemment exposé, Mme [T] a indiqué par mail qu'elle ne remettait pas en cause les factures déjà reçues et qu'en conséquence les factures jusqu'au 5.04.2024 inclus sont réputées être acceptées, que les factures postérieures sont des factures définitives soldant le temps passé sur le dossier en chiffrant l'intégralité des diligences réalisées et les frais engagés, qu'il existe une seule facture définitive pour 4 dossiers.
Elle conclut que l'intégralité de ses honoraires s'établit à 183.796,80 euros TTC.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 16 décembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et la société DPO CONSULTING a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2025.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de la société DPO CONSULTING est déclaré recevable.
Sur l'appel incident
Le cabinet [J] a formé un appel incident puisqu'il demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la fixation des honoraires à la somme de 183.796,80 euros.
Cependant le cabinet [J] a lui-même formé appel principal par déclaration d'appel du 16.12.2024 avant de signifier des conclusions de désistement de son appel le 28.01.2025. Une ordonnance constatant le désistement d'appel de la société d'avocat [J] a donc été rendue le 9.04.2025.
L'article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l'espèce l'appel formé par la société DPO CONSULTING l'a été par déclaration d'appel du 3.01.2025 qui n'a cependant pas été portée à la connaissance du cabinet [J] que postérieurement à son désistement, puisque la déclaration d'appel n'a été enregistrée que le 2.02.2025 et aucune dénonciation de celle-ci n'a eu lieu entre avocat.
L'appel incident est donc recevable.
Sur le fond
Liminairement
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires et ne constitue pas une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat. De telle sorte que le délégué du premier président n'examinera pas les griefs tirés de la stratégie mise en 'uvre par le cabinet [J] Avocats et aujourd'hui remise en cause par la société DPO CONSULTING.
Par ailleurs c'est à juste titre que le bâtonnier :
- a écarté les demandes formées à l'encontre de Mme [T] qui n'est pas partie à l'instance
- a retenu les paiements effectués par la société DPO CONSULTING SUD EST des factures réclamées à la société DPO CONSULTING, l'organisation des paiements entre sociétés du même groupe relevant de leur fonctionnement interne et le prestataire de services ne pouvant critiquer ladite organisation pour demander une seconde fois paiement de la facture déjà réglée sauf à rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il a été dans l'obligation de rembourser l'une des sociétés du paiement effectué au titre d'une facture due par une autre entité du groupe.
- retenu que la demande la société DPO CONSULTING de condamnation de Me [J] ne pouvait prospérer dans la mesure où les sommes perçues l'ont été par la SELARL [J] Avocats.
La même demande de condamnation faite devant la cour ne peut pas plus prospérer pour les mêmes raisons : la société DPO CONSULTING n'a pas mandaté Me [J] mais la SELARL LE [E] Avocats. Me [J] exerce son activité professionnelle dans un cadre sociétal de telle sorte qu'elle ne peut être condamnée à titre personnel à rembourser des sommes perçues.
Enfin s'agissant du mail adressé par Mme [T] à Me [J] indiquant qu'elle ne remettait pas en cause les factures déjà reçues cela implique cependant qu'elle ait été, en qualité de présidente de la société DPO CONSULTING, pleinement informée par lesdites factures, ce qui suppose que les diligences réalisées ont été détaillées. En l'absence de diligences visées dans la facture acquittée ce n'est qu'à la réception de la facture finale que la société DPO CONSULTING a pu connaître celles-ci et utilement les critiquer. Il ne saurait donc être opposé à la société le fait que sa dirigeante a indiqué ne pas remettre en cause les sommes déjà facturées et réglées si lesdites sommes ne relèvent pas de factures détaillées.
Enfin la preuve des diligences devant être rapportées par l'avocat il n'y a pas lieu d'ordonner la production des diligences mais uniquement de tirer les conséquences d'une éventuelle absence de communication.
Sur les honoraires
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, 4 conventions d'honoraires ont été signées entre les parties :
La convention d'honoraires du 24.01.2023 dont l'objet était la gestion d'un différend avec le président associé d'une filiale (rédaction d'actes y afférents, accomplissement des formalités etc')
Contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet [J] cette convention n'est pas une convention cadre mais est une convention concernant un objet particulier.
La convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est de :
- garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Mme [T] dans le cadre du contentieux avec la société DPO CONSULTING Sud Est mais également Monsieur [V],
- envisager toutes procédures afin de garantir leurs intérêts notamment, les clients mandatent le cabinet afin d'envisager l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
- envisager une procédure devant le Premier Président de la cour d'appel de Lyon,
- envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris,
- envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon,
- envisager une plainte pénale contre Monsieur [V] avec constitution de partie civile et toutes procédures que le client et le cabinet jugeront utiles,
- rédaction de l'intégralité des actes et tenue des audiences
- la convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est de :
- garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Madame [T] dans le cadre du contentieux contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- gérer la procédure de mandat ad hoc, défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris
- envisager tous contentieux et toutes procédures judiciaires qu'elles soient civiles ou pénales contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- rédaction des actes, tenue des audiences et des rendez vous.
- et enfin la convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est
- d'envisager le conseil général de la société DPO CONSULTING,
- rédaction des assemblées générales, rédaction des consultations juridiques, conseils et rédaction des actes relatifs au droit social, veille juridique, prestations juridiques et judiciaires en général
Il conviendra en conséquence de vérifier si les factures dont le paiement est demandé s'inscrivent dans des conventions d'honoraires ou sont hors convention d'honoraires. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l'affaire; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Sur le dossier 23/021 concernant la société DPO CONSULTING SUD EST et Monsieur [V]
4 factures ont été émises :
Le 24.01.2023 pour 1200 euros TTC
Le 10.05.2023 pour 12.835,36 euros TTC
Le 15.06.2023 pour 7.440 euros TTC
Le 7.05.2024 facture définitive de 5125 euros.
Le bâtonnier a souligné que seules 3 correspondances ont été adressées entre le 15.06.2023 et le 7.05.2023 de sorte que toutes les diligences sauf les 3 correspondances auraient du être incluses dans la facture du 15.06.2023. Il n'a retenu en conséquence que les trois premières factures pour condamner la société DPO CONSULTING à régler la somme de 7.439,36 euros.
La facture du 10.05.2023 indique « honoraires (recherches jurisprudences, courrier de résiliation, rédaction des actes pour l'AGE, déplacement à [Localité 6] pour l'AGE, accomplissement des formalités, RDV physiques et téléphoniques).
Cette facture correspond à l'essentiel de la mission qui a été confiée au cabinet [J] s'agissant d'évincer le président de la filiale DPO CONSULTING SUD EST puisque l'ensemble des formalités se sont terminées par la publication au RCS qui a été effectuée le 26.04.2023 selon facture du greffe du tribunal de commerce de Lyon.
La facture du 15.06.2023 n'est pas produite aux débats et la cour ne peut donc vérifier son intitulé et donc si elle vise des actes relevant de l'éviction de Monsieur [V].
La facture définitive du 7.05.2024 dont le libellé mentionne uniquement « honoraires » ne peut être rattachés à la convention d'honoraires signée le 24.01.2023 puisque la mission était terminée.
Il convient donc de rejeter ces deux factures.
La décision de première instance est infirmée. Seules les deux premières factures pour un montant de 1200 euros et de 12.835,36 euros sont retenues pour un montant de 14.035,36 euros qui a été versé. Aucune somme n'est donc due au titre des honoraire. La somme de 1075,36 euros au titre des débours, qui n'est pas contestée, est accordée.
Sur le dossier 23/139 relatif à la procédure devant le Tribunal de commerce de Lyon entre DPO CONSULTING et Monsieur [V]
Cette procédure est la suite de l'éviction de Monsieur [V] de la présidence de la filiale du sud-est mais n'est pas expressément visée dans la convention du 24.06.2023 puisque celle-ci fait uniquement état d'actes administratifs et de l'organisation de décisions prises par les associés de la société.
Cette procédure ne fait pas plus partie de la convention d'honoraires signée le 25.01.2024 puisque la convention vise pour sa part l'appel du jugement du tribunal de commerce.
La procédure devant le tribunal de commerce est donc hors convention.
5 factures ont été émises :
Une facture de 6600 euros TTC libellée « Honoraires » le 15.06.2023
Une facture de 1320 euros TTC libellée « Honoraires » le 6.09.2023
Une facture de 7800 euros TTC libellée « Honoraires » le 3.11.2023
Une facture de 2340 euros TTC libellée « Honoraires » le 29.01.2024
Une facture définitive de 16372 euros TTC libellée « Honoraires » le 7.05.2024.
Une décision a été rendue le 21.12.2023 après une audience de plaidoirie le 19.10.2023.
En l'absence de toute indication sur les diligences réalisées, la facture du 29.01.2024 doit être analysée comme correspondant à des diligences effectuées après le rendu de la décision (lecture et analyse de la décision, consultation juridique pour évaluer l'intérêt de faire appel, signification de la décision etc').
Par contre la preuve n'est pas rapportée que la procédure devant le tribunal de commerce de Lyon en défense ait donné lieu à des diligences postérieurement à la facture en date du 29.01.2024.
Il convient donc de rejeter la demande de paiement de la facture du 7.05.2024 d'un montant de 16372 euros.
La décision du bâtonnier est confirmée.
Sur le dossier 23/139-1 s'agissant de la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon ayant autorisé Monsieur [V] à assigner à jour fixe
Procéduralement les diligences réalisées par le cabinet [J] sont antérieures aux diligences qui ont fait l'objet des factures ci-dessus.
Il a été engagé une procédure en rétractation par la Selarl Cabinet [J] de l'ordonnance ayant autorisé Monsieur [V] à assigner à jour fixe.
Il a été émis trois factures :
Une facture de 3600 euros TTC le 15.06.2023
Une facture de 3960 euros TTC le 6.09.2023
Une facture de 3984,80 euros TTC le 7.05.2024.
Comme indiqué ci-dessus pour la procédure principale devant le tribunal de commerce les diligences réalisées par la SELARL [J] ne relèvent d'aucune convention.
L'article 11.2 du R.I.N retient pour établir les honoraires « le temps consacré à l'affaire; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ». (mis en gras par la cour)
Devant le bâtonnier la société DPO CONSULTING a soutenu que cette procédure était inutile.
Au regard de la jurisprudence qui est constante l'ordonnance d'assignation à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut être contestée par les parties. La seule possibilité qui est offerte aux parties est de demander un renvoi au président en faisant valoir l'atteinte aux droits de la défense liée à l'utilisation d'une procédure rapide n'ayant pas permis au défendeur d'organiser sa défense.
Cette requête ne relève donc pas des règles régissant les ordonnances sur requête.
La procédure en rétractation, pour laquelle des honoraires d'un montant de 11544 euros sont réclamés était inutile de telle sorte qu'aucune somme ne doit être accordée à ce titre.
La décision du bâtonnier est infirmée, la demande d'honoraires est rejetée et la restitution des provisions versées est ordonnée.
Sur le dossier 23/139-2 s'agissant de la plainte pénale à l'encontre de Monsieur [V]
Cette procédure relève de la convention d'honoraires du 25.01.2024.
Une facture a été émise d'un montant de 2310 euros TTC le 7.05.2024.
Le cabinet [J] indique que les prestations fournies sont la rédaction pour les compte des sociétés DPO CONSUTLING et DPO CONSULTING SUD EST de courriers destinés au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et au cabinet YDES et de la rédaction d'un projet de plainte pénale s'agissant de la gestion des difficultés des honoraires réglés par chèques de la société DPO CONSULTING SUD EST antidatés par Monsieur [V] au cabinet YDES.
Il est produit aux débats un projet de plainte pénale de la société DPO CONSULTING contre Monsieur [V].
S'il n'est pas produit la preuve de l'envoi de ce document il n'en demeure pas moins que la plainte a été rédigée. Cependant elle se termine par la phrase suivante : c'est dans ces conditions que la société DPO CONSULTING SUD EST entend porter plainte contre Monsieur [V] qui s'est rendu coupable d'usage de biens appartenant à la société DPO CONSULTING SUD EST à des fins strictement personnelles.
Il en résulte que la seule personne morale débitrice des honoraires est la personne morale bénéficiaire de la plainte, c'est-à-dire la victime qui porte plainte qui est la société DPO CONSULTING SUD EST et non la société DPO CONSULTING.
Cette facture ne concerne donc pas la société DPO CONSULTING et ne peut de ce fait être réclamée à cette dernière.
La décision du bâtonnier est infirmée et la demande de paiement est rejetée.
Sur le dossier 24/003 s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Lyon en appel du jugement du tribunal de commerce
Cette procédure est prévue dans la convention du 25.01.2024.
Elle a donné lieu à une facture du 7.05.2024 d'un montant de 5194,80 euros.
En l'absence de conclusions établies par le cabinet [J], les seules conclusions produites étant les conclusions de désistement établies par l'avocat ayant succédé au cabinet [J], l'évaluation des honoraires dus au titre de la procédure en appel par le bâtonnier à la somme de 1200 euros est justifiée par les entretiens que l'avocat a pu avoir avec sa cliente, et par les discussions entre avocats dans le cadre de la recherche d'un accord transactionnel.
La décision du bâtonnier est confirmée.
Sur le dossier 24/004 s'agissant de la nomination d'un mandataire ad hoc pour la société DPO CONSULTING SUD EST
Cette procédure concerne la nomination d'un mandataire ad hoc pour la société DPO CONSULTING SUD EST.
Quand bien même elle concerne uniquement la société DPO CONSULTING SUD EST elle s'inscrit dans la convention du 25.01.2024 car étant une conséquence du jugement du tribunal de commerce du 21.12.2023 qui a annulé l'assemblée générale de la société qui avait révoqué Monsieur [V] et nommé comme présidente de la société Mme [T].
Dans la mesure où la société DPO CONSULTING est actionnaire de la société DPO CONSULTING SUD EST il était légitime qu'elle cherche à assurer la pérennité juridique de la société par la nomination d'un mandataire ad hoc pour organiser une assemblée générale.
4 factures ont été émises :
Une facture du 29.01.2024 de 1440 euros TTC indiquant « provision »
Une facture du 21.02.2024 de 5082,83 euros TTC indiquant « honoraires »
Une facture du 26.03.2024 de 2020 euros TTC indiquant « honoraires »
Une facture du 7.05.2024 de 1423,20 euros TTC indiquant « honoraires ».
Il ressort des conclusions du cabinet [J] qu'il a été rédigé une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc de la société DPO CONSULTING Sud Est en vue de convoquer une AGE puis au vu du délai de traitement du tribunal de commerce de Paris une assignation en référé aurait été rédigée et signifiée pour la même mission.
Il est ainsi demandé le paiement des prestations suivantes : échanges avec les avocats postulants, recherches juridiques et jurisprudentielles, rédaction d'une requête, rédaction d'une assignation, étude des pièces et constitution des BCP, échanges et rendez-vous avec la cliente, traitement des correspondances (plus d'une centaine) plusieurs démarches au palais pour obtenir une date d'audience en urgence.
Par ordonnance sur requête en date du 11.10.2024 le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire ad hoc pour organiser une nouvelle assemblée générale de la société DPO CONSULTING SUD EST.
Il ne peut être sérieusement soutenu par le cabinet [J] Avocats que « vu le délai de traitement des requêtes au tribunal de Paris une assignation en référé a été nécessaire ». En effet d'une part le délai de traitement des requêtes est beaucoup plus rapide que le délai de traitement d'une procédure en référé. D'autre part il n'existe pas de délai de traitement au tribunal de commerce de Paris concernant les requêtes président, qui plus est concernant la nomination d'un mandataire ad hoc, procédure très courante. Et surtout c'est finalement par une ordonnance sur requête que le mandataire ad hoc a été désigné.
Il est ainsi démontré que pour autant que les diligences aient été réellement effectuées s'agissant de la mise en 'uvre d'une procédure en référé elles étaient totalement inutiles.
Il en résulte que les honoraires du cabinet [J] sont établies à une somme de 3000 euros HT correspondant à la rédaction et au dépôt de la requête étant précisé qu'une provision de 3028,40 euros a été réglée.
L'ordonnance est infirmée.
Sur le dossier 24/005 concernant le référé premier président
Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la convention d'honoraires du 25.01.2024.
4 factures ont été émises :
Une facture de 3360 euros TTC le 21.02.2024
Une facture de 3650 euros TTC le 23.03.2024
Une facture de 1362,83 euros TTC le 29.03.2024
Une facture de 7.444,80 euros le 7.05.2024.
Soit au total la somme de 15.817,63 euros.
La condamnation prononcée étant de 60.000 euros, le montant des honoraires s'établit donc à un quart de la condamnation.
Par ailleurs la société DPO CONSULTING disposait de disponibilités mettant à néant l'une des conditions de la suspension de l'exécution provisoire.
Les 4 factures ne détaillent pas les diligences réalisées.
La procédure engagée a donné lieu à une ordonnance du délégué du premier président en date du 18.03.2024 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire.
C'est par des motifs pertinents que le délégué du premier président adopte que le bâtonnier a estimé que la facturation était excessive au regard du service rendu et a limité le montant des honoraires du cabinet [J] à la somme de 3400 euros HT soit 5012 euros TTC outre 932 euros de débours.
Sur le dossier 23/105 s'agissant de la filiale DPO CONSULTING OCCITANIE et de l'éviction de Monsieur [X]
Cette mission ne relève pas de la convention signée le 24.01.2023 qui est uniquement prévue pour gérer le différend avec Monsieur [V].
Il n'existe donc pas de convention organisant les relations entre les parties.
5 factures ont été émises :
Une facture de 3000 euros TTC le 4.05.2023
Une facture de 7005 euros TTC le 15.06.2023
Une facture de débours de 272,64 euros TTC le 16.06.2023
Une facture de 1080 euros TTC le 6.09.2023
Une facture de 4626 euros TTC le 7.05.2024.
Les factures ne comportent pas le détail des prestations fournies, ni la mention « provision ».
Les diligences effectuées par le cabinet d'avocat pour réaliser la mission confiée qui était la gestion d'un différend entre associés et la révocation du président de DPO CONSULTING Occitanie, sont selon la feuille de diligences établie par lui :
La mise en place d'une stratégie pour mettre en 'uvre l'éviction de Monsieur [X]
La rédaction des courriers en vue de l'AGOA aux fins d'ajouter des résolutions supplémentaires, notamment la révocation de Monsieur [X]
La rédaction des actes juridiques relatifs à la révocation de Monsieur [X] et en préparation de l'assemblée générale du 4 mai 2023 (plus de 30 actes ont été préparés en anticipation de cette assemblée générale)
Rédaction d'actes de cession de parts, AGE, contrat de travail, démission, nouveaux statuts lors de l'AG
Etude de l'intégralité des pièces transmises par les clientes
Gestion de l'intégralité des formalités
Présence à l'assemblée générale extraordinaire à [Localité 8]
Nombreux échanges téléphoniques
125 correspondances échangées.
La mission a été réalisée puisque Monsieur [X] a vendu ses parts dans DPO CONSULTING Occitanie, a démissionné de son mandat de président et a signé un CDI.
Les formalités administratives ont été réalisées.
Cependant c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le bâtonnier a exclu la dernière facture en retenant que seules 4 diligences ont été effectuées postérieurement au 26.07.2023 pour un montant de 104,67 euros de sorte que la facture du 6.09.2023 aurait dû tenir compte de l'ensemble des prestations fournies au jour de son édition ou mentionner qu'il s'agissait d'une provision.
C'est également à juste titre que le bâtonnier a retenu que la société DPO CONSULTING SUD EST avait versé la somme de 10.005 euros en paiement des factures 23-507 et 23-654 en lieu et place de la société DPO CONSULTING net qu'il devait donc être tenu compte de ce paiement.
Il convient donc de fixer les honoraires du cabinet d'avocat à la somme de 11.085 euros TTC, de constater que 10.005 euros ont été versés et de dire que le solde du est de 1080 euros, outre les débours de 317,64 euros.
Sur le dossier 23/169 s'agissant du dossier DPO CONSULTING Normandie et de Monsieur [R]
Le cabinet [J] expose que sa mission a été la suivante : gestion d'un différend entre associés, révocation du président de DPO CONSULTING Normandie, rédaction des actes afférents, résiliation d'un contrat de prestation de service entre les sociétés DPO CONSULTING et DPO CONSULTING Normandie, résiliation du contrat de service entre les sociétés DPO CONSULTING et AAMEX, gestion de la stratégie du dossier dans le cadre de la convocation à l'AGOA des bénéficiaires, rédaction de l'intégralité des actes, rédaction d'une requête en vue d'obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'AGOA et obtenir la révocation de Monsieur [R], tenue de l'audience et qu'elle a fournit diverses prestations s'agissant principalement de la rédaction de courriers, d'actes juridiques, ainsi que la mise en place d'une stratégie et de négociations.
Le cabinet [J] a émis 6 factures : une facture de 960 euros le 6.09.2023, une facture de 4200 euros le 6.12.2023, une facture de 14.457,40 euros le 29.01.2024, une facture de 5426,11 euros le 21.02.2024, une facture de 900 euros le 29.03.2024 et enfin une facture définitive de 5726,40 euros le 3.05.2024.
Une convention d'honoraires a été signée le 25.01.2024 dont l'objet est de :
- garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Madame [T] dans le cadre du contentieux contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- gérer la procédure de mandat ad hoc, défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris
- envisager tous contentieux et toutes procédures judiciaires qu'elles soient civiles ou pénales contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- rédaction des actes, tenue des audiences et des rendez vous.
Cette convention d'honoraires ne concerne qu'en partie les diligences réalisées par le cabinet [J] dans le cadre de ce dossier puisqu'au cours du second semestre 2023 il a été mis en 'uvre une tentative de révocation de Monsieur [R] accompagnée de la résiliation du contrat de prestation de service signé avec la société DPO CONSULTING Normandie. C'est en raison de l'échec de la tentative de révocation amiable qu'une procédure judiciaire de désignation d'un mandataire ad hoc pour organiser une assemblée générale mixte a été engagée puis, une fois ledit mandataire ad hoc désigné, qu'une négociation a été menée par le cabinet [J].
C'est donc en toute connaissance de cause du travail réalisé par le cabinet [J] que la société DPO CONSULTING a accepté le principe des factures établies, étant précisé qu'elle rencontrait alors des difficultés de paiement et n'a pu les honorer. La société DPO CONSULTING s'est interrogée à un moment sur la stratégie à mettre en place et en a discuté avec le cabinet [J] en particulier concernant les conséquences des choix à effectuer mais n'a pas remis en cause alors le travail réalisé.
Il convient donc à l'instar du bâtonnier de retenir comme dues les factures suivantes : facture de 960 euros du 6.09.2023, facture de 4200 euros du 6.12.2023, facture de 14.457,40 euros du 29.01.2024, facture de 5426,11 euros du 21.02.2024, facture de 900 euros du 29.03.2024.
Par contre la facture de 5726,40 euros en date du 5.05.2024 ne correspond pas à des diligences puisque celles-ci se sont terminées après l'accord intervenu avec Monsieur [R] qui a acté le changement de présidence de la société DPO CONSULTING Normandie. Il convient donc de l'écarter.
La décision de première instance est confirmée.
Sur le dossier 24/008 concernant DPO CONSULTING Normandie et la résiliation du contrat de prestation de services
Suite à la résiliation du contrat de prestation de services la société DPO CONSULTING Normandie a engagé une procédure judiciaire en référé devant le tribunal de commerce de Paris.
La société DPO CONSULTING a missionné le cabinet [J].
La mission confiée est incluse dans la convention signée le 24.01.2024.
Suite à l'accord intervenu entre les parties cette procédure s'est terminée par une ordonnance de désistement d'instance et d'action.
Le cabinet [J] a émis deux factures : une facture de provision du 29.01.2024 pour un montant de 1440 euros et une facture du 3.05.2024 pour un montant de 540 euros.
Les diligences du cabinet [J] ont été de constituer avocat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et d'indiquer à l'avocat postulant, dont la facture a par ailleurs été réglée par la société DPO CONSULTING, son accord pour le renvoi puis son accord pour le désistement.
Les diligences réalisées sont entièrement couvertes par la provision versée de telle sorte qu'il convient d'écarter la facture de solde d'un montant de 540 euros.
La décision de première instance est confirmée.
Sur le dossier 24/56 concernant la société WITIK
Le cabinet [J] a établi une facture de 2742,59 euros le 4.05.2024.
Elle indique que son intervention a consisté dans la rédaction d'une mise en demeure contre la société WITIK qui n'a cependant été ni finalisée, ni transmise suite au dessaisissement du cabinet par la cliente.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
La réalité de la mission confiée par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] est attestée par les emails échangés dont celui en date du 27.03.2024 de Madame [T] demandant si la mise en demeure a été envoyée. Cependant il résulte des pièces produites que la mise en demeure de la société WITIK est une action coordonnée entre trois sociétés dont la société DPO CONSULTING et que les premières diligences ont été réalisées sur demande de la société Data Legal Drive. Le cabinet [J] a été mis dans la boucle des mails mais de son propre aveu elle n'a pas établi de mise en demeure ayant été dessaisie avant.
L'évaluation de son intervention à 700 euros HT soit 840 euros TTC par le bâtonnier est donc confirmée.
Sur le dossier 23-209-1 s'agissant de l'assemblée générale annuelle de la société DPO CONSULTING
Deux factures ont été établies par le cabinet [J] s'agissant d'une facture de 1200 euros le 29.01.2024 et d'une facture définitive de 1554 euros le 3.05.2024.
La mission confiée au cabinet [J] était la rédaction de « tout le juridique annuel » de la société DPO CONSULTING pour l'exercice 2022.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le bâtonnier a retenu uniquement la facture émise le 29.01.2024 en indiquant que celle-ci précisait que la facture était relative aux dernières actions menées dans ce dossier, et en soulignant que le bordereau des prestations fournies annexé à la facture du 3.05.2024 ne comportait aucune prestation postérieure au 29.01.2024.
Le bâtonnier a donc écarté la facture du 3.05.2024 et évalué les honoraires dus à la somme de 1200 euros TTC.
La décision est confirmée.
Sur le dossier 23/255 concernant les relations sociales
Aucun honoraire n'est sollicité.
Sur le dossier 23/255-1 concernant Monsieur [A]
Le cabinet LE [E] a établi une facture de 852 euros le 5.05.2024. La mission confiée était d'envisager la sortie de Monsieur [A] des effectifs de la société DPO CONSULTING, et les prestations fournies étaient l'analyse du dossier et des pièces, la gestion de la stratégie et la sécurisation juridique du dossier et la rédaction de la convocation à l'entretien préalable. La mission ne s'est pas poursuivie suite au dessaisissement.
La réalité de l'intervention du cabinet [J] découle des pièces communiquées qui démontre qu'il a été missionné dans le cadre d'une difficulté existant avec Monsieur [A] salarié rentré chez DPO CONSULTING le 1.03.2023 mais qui n'avait pas signé son contrat de travail.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable a été adressé à Monsieur [A].
C'est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu la réalité du travail effectué par le cabinet d'avocat et évalué les diligences effectuées à la hauteur de la rémunération réclamée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur le dossier 23/255-2 concernant Madame [K]
Le cabinet [J] demande paiement de deux factures d'honoraires : l'une établie le 29.01.2024 pour un montant de 906 euros et l'autre établie le 2.05.2024 pour un montant de 862,80 euros, soit au total 1768,80 euros.
Elle expose que la mission confiée était d'envisager et d'organiser la sortie de Mme [K] des effectifs de la société.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Les pièces versées aux débats démontrent que le cabinet LE [E] a accompagné la société DPO CONSULTING dans le cadre du licenciement de Mme [K] en rédigeant la lettre de convocation, la lettre de licenciement et en notifiant celle-ci de telle sorte que les honoraires réclamées sont dus.
Une somme de 906 euros a déjà été réglée.
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier qui a retenu des honoraires dus d'un montant de 1769 euros TTC et a déduit la somme de 906 euros déjà réglée.
Sur le dossier 23/255-3 concernant Mme [B]
Le cabinet [J] demande paiement de deux factures d'honoraires : l'une établie le 29.01.2024 pour un montant de 582 euros et l'autre établie le 2.05.2024 pour un montant de 806,40 euros, soit au total 1388,40 euros.
Elle expose que la mission confiée était d'envisager et d'organiser la sortie de Mme [B] des effectifs de la société.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Les pièces versées aux débats démontrent que le cabinet LE [E] a accompagné la société DPO CONSULTING dans le cadre du licenciement de Mme [B] en rédigeant la lettre de convocation, la lettre de licenciement et en notifiant celle-ci de telle sorte que les honoraires réclamés sont dus comme correspondant à la réalisation de la mission confiée.
Une somme de 582 euros a déjà été réglée.
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a retenu des honoraires dues d'un montant de 1388,40 euros TTC dont il convenait de déduire la somme de 582 euros, soit un solde restant dû de 806,40 euros.
Sur le dossier 23/244-4 concernant Mme [S]
Le cabinet [J] expose avoir été missionné pour engager une procédure en référé devant le conseil des prud'hommes de [Localité 7] afin de solliciter une clause pénale et le remboursement de la clause de non-concurrence de Mme [S], qu'elle s'est désistée de la procédure en référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse soulevée et a engagé une procédure au fond.
Aucune convention n'a été signée.
3 factures ont été établies: une facture de 1500 euros TTC en date du 29.01.2024, une facture de 2520 euros du 21.02.2024 et une facture de 2070 euros du 2.05.2024 .
Soit au total 6090 euros.
Les pièces versées aux débats rapportent la preuve qu'une instance en référé a été engagée devant le conseil des prud'hommes mais qu'un désistement est intervenu compte tenu de la position de l'ex-salariée qui a soulevé l'existence d'une contestation sérieuse, puis qu'il a été demandé par requête le 24.01.2024 la convocation des parties en bureau de conciliation et d'orientation.
Les actes de saisine ont été produits aux débats et rapportent la preuve du travail effectué.
La société DPO CONSULTING a indiqué son accord concernant tant la stratégie que la rédaction des actes de saisine. Au regard du fait que deux procédures ont été engagées le montant réclamé en paiement des diligences effectuées est justifié et il convient donc confirmer la décision du bâtonnier qui a validé les honoraires à la somme de 6090 euros.
Sur le dossier 23-117 concernant Monsieur [L]
Le cabinet [J] a été missionnée pour envisager la sortie de Monsieur [L] des effectifs de la société DPO CONSULTING. Il indique avoir étudié et analysé les pièces, gérer la stratégie et la sécurisation juridique du dossier, rédigé la convocation à l'entretien préalable, rédigé la lettre de licenciement et échangé des correspondances avec la société DPO CONSULTING.
Il réclame des honoraires d'un montant de 1662 euros au titre de deux factures : une facture de 1080 euros du 15.06.2023 et une facture définitive du 2.05.2024 d'un montant de 582 euros.
Une provision de 1080 euros a été versée.
La preuve de la réalisation de la mission est versée aux débats. Les honoraires réclamés sont proportionnés aux diligences effectuées et c'est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu la demande du cabinet [J].
Sur le dossier 23-209 concernant les différents conseils juridiques prodigués par la SELARL [J] avocats à la société DPO CONSULTING
Le cabinet d'avocat a établi 6 factures :
Une facture de 1560 euros le 3.11.2023
Une facture de 960 euros le 6.12.2023
Une facture de 3563,24 euros le 29.01.2024 comprenant des débours,
Une facture de 480 euros le 21.02.2024
Une facture de 2280 euros le 29.03.2024
Et une facture définitive de 1995,60 euros le 7.05.2024
Soit 10.838,84 euros au total.
8.363,24 euros ont été réglés.
Les factures à compter de celles du 29.01.2024 ont été établies dans le cadre de la convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est
- d'envisager le conseil général de la société DPO CONSULTING,
- rédaction des assemblées générales, rédaction des consultations juridiques, conseils et rédaction des actes relatifs au droit social, veille juridique, prestations juridiques et judiciaires en général.
La convention prévoit que la rémunération de l'avocat sera faite au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT, qu'un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune d'elles, accompagné d'une facture pourra être adressé au client tous les trois mois sur demande expresse du client et qu'une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat faisant apparaitre l'ensemble des honoraires versés et le solde dû.
Les deux premières factures ne relèvent pas de la convention d'honoraires qui n'avait pas alors été encore signée.
Force est de constater que la facture du 3.11.2023 ne détaille aucune diligence, se contentant de facturer des « honoraires » et il en est de même pour la facture du 6.12.2023. Pour autant elles ont été réglées par la société DPO CONSULTING qui n'établit pas qu'elle a réglé avec réserves les factures en question au motif en particulier que les honoraires réglés font double emploi avec les honoraires réglés au titre d'autres missions. Ainsi quand bien même le cabinet [J] produit pour rapporter la preuve de ses diligences entre autres des documents qui relèvent de la mission qu'elle a par ailleurs facturé consistant dans la rédaction de tout le juridique annuel de la société DPO CONSULTING (exercice 2022) il n'y a pas lieu de retenir les critiques de la société DPO CONSULTING et d'ordonner le remboursement des factures volontairement réglées qui concernent également des diligences non incluses dans les autres missions confiées.
S'agissant des factures suivantes elles ne sont pas plus détaillées contrairement à ce que prévoit la convention.
La preuve est cependant rapportée que le cabinet d'avocat s'est occupé de mettre en 'uvre 2 transmissions universelles de patrimoine et a réalisé des recherches concernant une levée de fonds et une réorganisation de l'actionnariat.
Il y a donc lieu, au regard des pièces produites, de confirmer l'ordonnances de première instance en ce qu'elle a retenu qu'étaient dues les 5 premières factures pour un montant de 8843,24 euros et que compte tenu des versements effectués à hauteur de 8.363,24 euros, il restait dû la somme de 480 euros.
Récapitulatif
N°dossier
Ordonnance
Cour
Provisions
Solde
23/021
21475,36
14035,36
14035,36
0
23/139
18060
18060
15720
2340
23/139-1
7560
0
7560
- 7560
23/139-2
2310
0
0
0
23/003
1200
1200
0
1200
24/004
8160
3600
3028,40
571,60
24/005
5012
5012
0
5012
23/105
11357,64
11085
10005
1080
23/169
25943,51
25943,51
4200
21743,51
24/008
1440
1440
1440
0
24/056
840
840
0
840
23/209-1
1200
1200
0
1200
23/255
0
0
0
0
23/255-1
852
852
0
852
23/255-2
1769
1769
906
863
23/255-3
1388,40
1388,40
582
806,40
23/255-4
6090
6090
0
6090
23/117
1662
1662
1080
582
23/209
8843,24
8843,24
8363,24
480
Total
126.795,15 TTC
102.980,51 TTC
66920
36.100,51
La société DPO CONSULTING est condamnée à verser à la SELARL [J] Avocats la somme de 36.100,51 euros.
Par ailleurs les débours tels que calculés par le bâtonnier sont confirmés pour un montant de 2736,11 euros.
Sur les frais du procès
L'appel de la société DPO CONSULTING ayant prospéré en partie et l'appel incident du cabinet [J] ayant pour sa part été rejeté, les frais du procès seront mis à la charge du cabinet LE BOUARD Avocats.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- DÉCLARE la société DPO CONSULTING recevable en son recours.
- INFIRME l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles
Statuant à nouveau,
- REJETTE la demande de la société DPO CONSULTING tendant à ce qu'il soit donné injonction à la SELARL [J] Avocats de verser aux débats des relevés de diligences,
- FIXE les honoraires de la SELARL LE BOUARD Avocats, avocat au barreau de Versailles à la somme de 36.100,51€ TTC outre 2736,11 euros de débours
- CONDAMNE en tant que de besoin la société DPO CONSULTING à payer à la SELARL [J] Avocats les sommes de 36.100,51 euros eu titre des honoraires dus et 2736,11 euros au titre des débours,
- REJETTE le surplus des demandes.
Y ajoutant,
- DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SELARL [J] Avocats,
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- DIT qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
La greffière La Première présidente de chambre
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOK
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
DPO CONSULTING
Me HAMDACHE
SELARL [J] AVOCATS
Me DELAUNAY
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société DPO CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0084
DEMANDERESSE
ET :
SELARL [J] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 novembre 2025, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite aux relations contractuelles ayant existé entre la société DPO CONSULTING, présidée par [P] [T], et Me Noémie [J], avocate au barreau de Versailles, exerçant en forme sociétale, et aux factures reçues après dessaisissement de l'avocat par la société DPO CONSULTING, la société a saisi le 17 avril 2024, le bâtonnier du barreau de Versailles d'une taxation des honoraires du cabinet LE BOUARD Avocats.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] Avocats, à la somme de 103 382,54€ HT, soit 124 059,05€ TTC outre 2 736,11€ de débours, soit la somme totale de 126 795,15€ TTC, soit, compte tenu des provisions versées de 66 920,64€, un solde restant dû de 59 874,51€.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société DPO CONSULTING.
La société DPO CONSULTING a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 janvier 2025.
Le cabinet [J] Avocats a pour sa part également formé appel le 19.12.2024 avant de se désister de celui-ci.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle la société DPO CONSULTING était représentée et le cabinet LE BOUARD Avocats était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions la société DPO CONSULTING demande :
De déclarer son appel recevable et bien fondé
Avant qu'il soit statué sur le fond qu'il soit fait injonction à Me [J] de verser aux débats des relevés de diligences comportant : dates, nom de l'intervenant, description détaillée des diligences, justification de la demande de la cliente et de l'envoi des actes facturées
Subsidiairement sur le fond
De dire et juger que les paiements effectués l'ont été sans connaissances précises des diligences accomplies, de leur bien fondé, de leur contenu, de l'identité de la prestataire,
De dire et juger que les anomalies soulevées entraînent réduction à hauteur de 82.452,67 euros HT des honoraires dus, sauf à parfaire après réception des justificatifs supplémentaires sollicités
De constater un règlement d'honoraires déjà intervenu à hauteur de 112.452,67 euros HT
En conséquence réformant sur ce point la décision entreprise :
Statuant à nouveau :
De condamner Me [J] à rembourser à la société DPO CONSULTING la somme de 30.000 euros sauf à parfaire après avoir déféré à l'injonction ;
De condamner Me [J] au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Me [J] aux dépens d'appel lesquels comprendront frais de signification et d'exécution
D'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
Elle expose qu'elle a mandaté Me [J] pour gérer un différend avec le président associé d'une filiale ainsi qu'indiqué dans la convention d'honoraires signée le 24.01.2023 mais que la stratégie établie par Me [J] qui a consisté à organiser l'éviction du président de cette filiale a eu de très nombreuses répercussions, que compte tenu du différent existant tant sur la tactique que sur le coût financier des initiatives procédurales de Me [J] elle a décidé de dessaisir celle-ci de la gestion des dossiers, qu'aux sommes déjà réglées se sont alors ajoutées de nouvelles factures en date du 7.05.2024 produites uniquement dans le cadre de la présente procédure.
Elle souligne qu'elle a toujours réglé les factures du cabinet Le Bouard mais que sa trésorerie ayant été mise à mal par les initiatives malheureuses de l'avocat un échéancier a été mis en place d'un commun accord concernant certaines factures.
Elle s'étonne qu'initialement le cabinet Le Bouard ait demandé la condamnation de la société DPO CONSULTING, de la société DPO CONSULTING SUD EST et de Mme [T] à titre personnel qui sont pour l'une une personne morale distincte et pour l'autre la dirigeante de la société qui ne s'est pas engagée à titre personnel au paiement des factures de l'avocat de la société.
Elle précise à ce titre que le renommage des factures demandée dans un email du 5.05.2023 avait pour but de s'assurer que les frais pris en charge par l'une et l'autre des entités soient en cohérence avec les diligences effectuées pour leur compte respectif.
Elle fait valoir que 4 conventions d'honoraires ont été signées dont la dernière entre le cabinet d'avocat et Mme [T], que la convention du 24.01.2023 a pour objet la gestion d'un différend avec le président associé d'une filiale, la convention du 25.01.2024 a pour objet le conseil général de la société DPO CONSULTING, rédaction AG, consultations juridiques, conseils et rédaction des actes relatifs au droit social, veille juridique, prestations juridiques et judiciaires en général et que la convention signée le 25.01.2024 par DPO CONSULTING et [P] [T] a pour objet de garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Mme [T] dans le cadre du contentieux avec la société DPO CONSULTING Sud Est mais également Monsieur [V], envisager toutes procédures afin de garantir leurs intérêts notamment, les clients mandatent le cabinet afin d'envisager l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, envisager une procédure devant le Premier Président de la cour d'appel de Lyon, envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris, envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon, envisager une plainte pénale contre Monsieur [V] avec constitution de partie civile et toutes procédures que le client et le cabinet jugeront utiles, rédaction de l'intégralité des actes et tenue des audiences.
Elle soutient que certaines factures ne se rapportent à aucune des conventions signées.
Elle soutient que certaines interventions ont été sur-facturées étant précisé que le cabinet n'a jamais adressé le détail de ses diligences pendant le temps des relations et fait valoir qu'en conséquence faute d'envoi de factures conformes celles-ci bien que payées peuvent être contestées.
S'agissant de la facture du 7.05.2024 elle souligne que celle-ci a été écartée par le bâtonnier car elle avait été réglée par DPO CONSULTING SUD EST et s'étonne en conséquence de la position du cabinet [J] qui demande en réalité le paiement une deuxième fois de cette facture.
Elle indique que le détail des diligences produits après la saisine du bâtonnier sont discutables à plusieurs titres : absence de détail, prestations comptées deux fois, changement de taux horaire pour des diligences réalisées le même jour, absence d'identité de l'intervenant du cabinet alors qu'un collaborateur ne saurait avoir le même taux horaire que Me [J], la mention « rédaction » ne précise pas le livrable, pas de mention de l'interlocuteur lorsqu'est facturé un entretien téléphonique.
Elle demande donc le réexamen des factures retenues par le bâtonnier du fait :
Que certaines factures ne correspondent pas à la réalité
Que certaines diligences sont comptabilisées sur plusieurs factures
De l'absence de détail.
Aux termes de ses conclusions la SELARL [J] Avocats demande au premier président de :
A titre principal juger irrecevables les demandes formulées par la société DPO CONSULTING
Infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus au cabinet [J] Avocats par la société DPO CONSULTING à 126.795,15 euros TTC soit compte tenu des provision versées (66.920,64 euros TTC) un solde restant dus de 59.874,51 euros TTC ;
Statuant à nouveau de fixer les honoraires dus par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] Avocats à 183.796,80 euros TTC soit compte tenu des provisions versées (56.915 euros TTC) un solde restant dû de 126.881,80 euros TTC
Condamner la société DPO CONSULTING à régler à la société [J] Avocats la somme de 126.881,80 euros TTC
A titre subsidiaire
De confirmer l'ordonnance rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la concluante par l'appelante à 126.795,15 euros TTC ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus au cabinet [J] Avocats par la société DPO CONSULTING à 126.795,15 euros TTC soit compte tenu des provision versées (66.920,64 euros TTC) un solde restant du de 59.874,51 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
- fixer l'honoraires dus par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] Avocats à 126.795,15 euros soit, compte tenu des provisions versées (56.915 euros TTC) un solde restant dû de 69.880,15 euros TTC ;
En conséquence condamner la société DPO CONSULTING à régler à la société [J] Avocats la somme de 69.880,15 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer l'ordonnance rendue le 16.12.2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé les honoraires dus au cabinet [J] Avocats par la société DPO CONSULTING à 126.795,15 euros TTC soit compte tenu des provision versées (66.920,64 euros TTC) un solde restant du de 59.874,51 euros TTC
En conséquence condamner la société DPO CONSULTING à régler à la société [J] Avocats la somme de 59.874,51 euros TTC ;
En tout état de cause
Débouter la société DPO CONSULTING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société DPO CONSULTING à verser à la société [J] Avocats la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DPO CONSULTING aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle a été saisie par Mme [T] dans le cadre d'un dossier ouvert contre la filiale lyonnaise de la société et son président Monsieur [V] et qu'une première convention d'honoraires a été signée, qu'ensuite des sollicitations en urgence ont eu lieu, que trois autres conventions d'honoraires ont été signées pour régulariser les relations concernant la totalité des dossiers entrepris, que de nombreuses diligences ont été réalisées, que de nombreux échanges téléphoniques et emails ont eu lieu entre Mme [T] et Me [J], que suite à des difficultés de paiement le cabinet a indiqué ne pouvoir donner suite aux nouvelles actions demandées par Mme [T], que la société a alors fait le choix de confier la défense de ses intérêts à un autre conseil, que dans un email du 29.03.2024 Madame [T] a indiqué qu'elle ne remettait pas en cause les tarifs et l'implication du cabinet, que par email du 5.04.2024 elle indiquait qu'elle ne remettait pas en cause les factures déjà reçues, que le 12.04.2024 elle contestait le montant des honoraires facturés, que le 7.05.2024 le cabinet d'avocat adressait à la société DPO CONSULTING ses factures définitives.
Elle indique que 4 conventions d'honoraires ont été signées : celle du 23.01.2023 dite cadre, puis celles du 25.01.2024 concernant le contentieux avec la société DPO CONSULTING Sud et Monsieur [V], celle du 25.01.2024 concernant le contentieux concernant Monsieur [R] et les sociétés DPO CONSULTING Normandie et AAMEX et celle du 25.01.2024 relative au conseil général de la société DPO CONSULTING, la rédaction des actes juridiques, la rédaction des consultations juridiques, les conseils et la rédaction des actes au droit social, aux prestations juridiques et judiciaires générales, à la veille juridique, qu'il en résulte que toutes les diligences effectuées par le cabinet LE BOUARD Avocats sont encadrées par une convention d'honoraires, qu'il importe peu que les conventions d'honoraires pour certaines aient été régularisées postérieurement à l'accomplissement des diligences.
Elle expose que le taux horaire de 350 euros HT a été accepté.
Elle précise que la facturation des dossiers débute par une première facture de provision de 1200 euros TTC à l'ouverture du dossier, des factures d'acompte au cours du dossier, et une facture définitive à la clôture du dossier soldant le temps passé qui n'aurait pas été facturé et chiffrant ainsi l'intégralité des diligences réalisées et frais engagés, que cependant compte tenu des sollicitations régulières parfois urgentes de la société DPO CONSULTING elle n'a pas systématiquement sollicité la provision usuelle avant de mener les actions sollicitées par sa cliente.
Elle détaille les facturations totales réalisées dans chaque dossier, étant précisé qu'il existe 19 dossiers et détaille dans ses conclusions les diligences réalisés dans chacun des dossiers.
Elle souligne cependant que, comme précédemment exposé, Mme [T] a indiqué par mail qu'elle ne remettait pas en cause les factures déjà reçues et qu'en conséquence les factures jusqu'au 5.04.2024 inclus sont réputées être acceptées, que les factures postérieures sont des factures définitives soldant le temps passé sur le dossier en chiffrant l'intégralité des diligences réalisées et les frais engagés, qu'il existe une seule facture définitive pour 4 dossiers.
Elle conclut que l'intégralité de ses honoraires s'établit à 183.796,80 euros TTC.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 16 décembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles et la société DPO CONSULTING a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2025.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de la société DPO CONSULTING est déclaré recevable.
Sur l'appel incident
Le cabinet [J] a formé un appel incident puisqu'il demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la fixation des honoraires à la somme de 183.796,80 euros.
Cependant le cabinet [J] a lui-même formé appel principal par déclaration d'appel du 16.12.2024 avant de signifier des conclusions de désistement de son appel le 28.01.2025. Une ordonnance constatant le désistement d'appel de la société d'avocat [J] a donc été rendue le 9.04.2025.
L'article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l'espèce l'appel formé par la société DPO CONSULTING l'a été par déclaration d'appel du 3.01.2025 qui n'a cependant pas été portée à la connaissance du cabinet [J] que postérieurement à son désistement, puisque la déclaration d'appel n'a été enregistrée que le 2.02.2025 et aucune dénonciation de celle-ci n'a eu lieu entre avocat.
L'appel incident est donc recevable.
Sur le fond
Liminairement
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires et ne constitue pas une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat. De telle sorte que le délégué du premier président n'examinera pas les griefs tirés de la stratégie mise en 'uvre par le cabinet [J] Avocats et aujourd'hui remise en cause par la société DPO CONSULTING.
Par ailleurs c'est à juste titre que le bâtonnier :
- a écarté les demandes formées à l'encontre de Mme [T] qui n'est pas partie à l'instance
- a retenu les paiements effectués par la société DPO CONSULTING SUD EST des factures réclamées à la société DPO CONSULTING, l'organisation des paiements entre sociétés du même groupe relevant de leur fonctionnement interne et le prestataire de services ne pouvant critiquer ladite organisation pour demander une seconde fois paiement de la facture déjà réglée sauf à rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il a été dans l'obligation de rembourser l'une des sociétés du paiement effectué au titre d'une facture due par une autre entité du groupe.
- retenu que la demande la société DPO CONSULTING de condamnation de Me [J] ne pouvait prospérer dans la mesure où les sommes perçues l'ont été par la SELARL [J] Avocats.
La même demande de condamnation faite devant la cour ne peut pas plus prospérer pour les mêmes raisons : la société DPO CONSULTING n'a pas mandaté Me [J] mais la SELARL LE [E] Avocats. Me [J] exerce son activité professionnelle dans un cadre sociétal de telle sorte qu'elle ne peut être condamnée à titre personnel à rembourser des sommes perçues.
Enfin s'agissant du mail adressé par Mme [T] à Me [J] indiquant qu'elle ne remettait pas en cause les factures déjà reçues cela implique cependant qu'elle ait été, en qualité de présidente de la société DPO CONSULTING, pleinement informée par lesdites factures, ce qui suppose que les diligences réalisées ont été détaillées. En l'absence de diligences visées dans la facture acquittée ce n'est qu'à la réception de la facture finale que la société DPO CONSULTING a pu connaître celles-ci et utilement les critiquer. Il ne saurait donc être opposé à la société le fait que sa dirigeante a indiqué ne pas remettre en cause les sommes déjà facturées et réglées si lesdites sommes ne relèvent pas de factures détaillées.
Enfin la preuve des diligences devant être rapportées par l'avocat il n'y a pas lieu d'ordonner la production des diligences mais uniquement de tirer les conséquences d'une éventuelle absence de communication.
Sur les honoraires
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, 4 conventions d'honoraires ont été signées entre les parties :
La convention d'honoraires du 24.01.2023 dont l'objet était la gestion d'un différend avec le président associé d'une filiale (rédaction d'actes y afférents, accomplissement des formalités etc')
Contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet [J] cette convention n'est pas une convention cadre mais est une convention concernant un objet particulier.
La convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est de :
- garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Mme [T] dans le cadre du contentieux avec la société DPO CONSULTING Sud Est mais également Monsieur [V],
- envisager toutes procédures afin de garantir leurs intérêts notamment, les clients mandatent le cabinet afin d'envisager l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
- envisager une procédure devant le Premier Président de la cour d'appel de Lyon,
- envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Paris,
- envisager une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon,
- envisager une plainte pénale contre Monsieur [V] avec constitution de partie civile et toutes procédures que le client et le cabinet jugeront utiles,
- rédaction de l'intégralité des actes et tenue des audiences
- la convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est de :
- garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Madame [T] dans le cadre du contentieux contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- gérer la procédure de mandat ad hoc, défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris
- envisager tous contentieux et toutes procédures judiciaires qu'elles soient civiles ou pénales contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- rédaction des actes, tenue des audiences et des rendez vous.
- et enfin la convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est
- d'envisager le conseil général de la société DPO CONSULTING,
- rédaction des assemblées générales, rédaction des consultations juridiques, conseils et rédaction des actes relatifs au droit social, veille juridique, prestations juridiques et judiciaires en général
Il conviendra en conséquence de vérifier si les factures dont le paiement est demandé s'inscrivent dans des conventions d'honoraires ou sont hors convention d'honoraires. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l'affaire; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Sur le dossier 23/021 concernant la société DPO CONSULTING SUD EST et Monsieur [V]
4 factures ont été émises :
Le 24.01.2023 pour 1200 euros TTC
Le 10.05.2023 pour 12.835,36 euros TTC
Le 15.06.2023 pour 7.440 euros TTC
Le 7.05.2024 facture définitive de 5125 euros.
Le bâtonnier a souligné que seules 3 correspondances ont été adressées entre le 15.06.2023 et le 7.05.2023 de sorte que toutes les diligences sauf les 3 correspondances auraient du être incluses dans la facture du 15.06.2023. Il n'a retenu en conséquence que les trois premières factures pour condamner la société DPO CONSULTING à régler la somme de 7.439,36 euros.
La facture du 10.05.2023 indique « honoraires (recherches jurisprudences, courrier de résiliation, rédaction des actes pour l'AGE, déplacement à [Localité 6] pour l'AGE, accomplissement des formalités, RDV physiques et téléphoniques).
Cette facture correspond à l'essentiel de la mission qui a été confiée au cabinet [J] s'agissant d'évincer le président de la filiale DPO CONSULTING SUD EST puisque l'ensemble des formalités se sont terminées par la publication au RCS qui a été effectuée le 26.04.2023 selon facture du greffe du tribunal de commerce de Lyon.
La facture du 15.06.2023 n'est pas produite aux débats et la cour ne peut donc vérifier son intitulé et donc si elle vise des actes relevant de l'éviction de Monsieur [V].
La facture définitive du 7.05.2024 dont le libellé mentionne uniquement « honoraires » ne peut être rattachés à la convention d'honoraires signée le 24.01.2023 puisque la mission était terminée.
Il convient donc de rejeter ces deux factures.
La décision de première instance est infirmée. Seules les deux premières factures pour un montant de 1200 euros et de 12.835,36 euros sont retenues pour un montant de 14.035,36 euros qui a été versé. Aucune somme n'est donc due au titre des honoraire. La somme de 1075,36 euros au titre des débours, qui n'est pas contestée, est accordée.
Sur le dossier 23/139 relatif à la procédure devant le Tribunal de commerce de Lyon entre DPO CONSULTING et Monsieur [V]
Cette procédure est la suite de l'éviction de Monsieur [V] de la présidence de la filiale du sud-est mais n'est pas expressément visée dans la convention du 24.06.2023 puisque celle-ci fait uniquement état d'actes administratifs et de l'organisation de décisions prises par les associés de la société.
Cette procédure ne fait pas plus partie de la convention d'honoraires signée le 25.01.2024 puisque la convention vise pour sa part l'appel du jugement du tribunal de commerce.
La procédure devant le tribunal de commerce est donc hors convention.
5 factures ont été émises :
Une facture de 6600 euros TTC libellée « Honoraires » le 15.06.2023
Une facture de 1320 euros TTC libellée « Honoraires » le 6.09.2023
Une facture de 7800 euros TTC libellée « Honoraires » le 3.11.2023
Une facture de 2340 euros TTC libellée « Honoraires » le 29.01.2024
Une facture définitive de 16372 euros TTC libellée « Honoraires » le 7.05.2024.
Une décision a été rendue le 21.12.2023 après une audience de plaidoirie le 19.10.2023.
En l'absence de toute indication sur les diligences réalisées, la facture du 29.01.2024 doit être analysée comme correspondant à des diligences effectuées après le rendu de la décision (lecture et analyse de la décision, consultation juridique pour évaluer l'intérêt de faire appel, signification de la décision etc').
Par contre la preuve n'est pas rapportée que la procédure devant le tribunal de commerce de Lyon en défense ait donné lieu à des diligences postérieurement à la facture en date du 29.01.2024.
Il convient donc de rejeter la demande de paiement de la facture du 7.05.2024 d'un montant de 16372 euros.
La décision du bâtonnier est confirmée.
Sur le dossier 23/139-1 s'agissant de la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon ayant autorisé Monsieur [V] à assigner à jour fixe
Procéduralement les diligences réalisées par le cabinet [J] sont antérieures aux diligences qui ont fait l'objet des factures ci-dessus.
Il a été engagé une procédure en rétractation par la Selarl Cabinet [J] de l'ordonnance ayant autorisé Monsieur [V] à assigner à jour fixe.
Il a été émis trois factures :
Une facture de 3600 euros TTC le 15.06.2023
Une facture de 3960 euros TTC le 6.09.2023
Une facture de 3984,80 euros TTC le 7.05.2024.
Comme indiqué ci-dessus pour la procédure principale devant le tribunal de commerce les diligences réalisées par la SELARL [J] ne relèvent d'aucune convention.
L'article 11.2 du R.I.N retient pour établir les honoraires « le temps consacré à l'affaire; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ». (mis en gras par la cour)
Devant le bâtonnier la société DPO CONSULTING a soutenu que cette procédure était inutile.
Au regard de la jurisprudence qui est constante l'ordonnance d'assignation à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut être contestée par les parties. La seule possibilité qui est offerte aux parties est de demander un renvoi au président en faisant valoir l'atteinte aux droits de la défense liée à l'utilisation d'une procédure rapide n'ayant pas permis au défendeur d'organiser sa défense.
Cette requête ne relève donc pas des règles régissant les ordonnances sur requête.
La procédure en rétractation, pour laquelle des honoraires d'un montant de 11544 euros sont réclamés était inutile de telle sorte qu'aucune somme ne doit être accordée à ce titre.
La décision du bâtonnier est infirmée, la demande d'honoraires est rejetée et la restitution des provisions versées est ordonnée.
Sur le dossier 23/139-2 s'agissant de la plainte pénale à l'encontre de Monsieur [V]
Cette procédure relève de la convention d'honoraires du 25.01.2024.
Une facture a été émise d'un montant de 2310 euros TTC le 7.05.2024.
Le cabinet [J] indique que les prestations fournies sont la rédaction pour les compte des sociétés DPO CONSUTLING et DPO CONSULTING SUD EST de courriers destinés au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et au cabinet YDES et de la rédaction d'un projet de plainte pénale s'agissant de la gestion des difficultés des honoraires réglés par chèques de la société DPO CONSULTING SUD EST antidatés par Monsieur [V] au cabinet YDES.
Il est produit aux débats un projet de plainte pénale de la société DPO CONSULTING contre Monsieur [V].
S'il n'est pas produit la preuve de l'envoi de ce document il n'en demeure pas moins que la plainte a été rédigée. Cependant elle se termine par la phrase suivante : c'est dans ces conditions que la société DPO CONSULTING SUD EST entend porter plainte contre Monsieur [V] qui s'est rendu coupable d'usage de biens appartenant à la société DPO CONSULTING SUD EST à des fins strictement personnelles.
Il en résulte que la seule personne morale débitrice des honoraires est la personne morale bénéficiaire de la plainte, c'est-à-dire la victime qui porte plainte qui est la société DPO CONSULTING SUD EST et non la société DPO CONSULTING.
Cette facture ne concerne donc pas la société DPO CONSULTING et ne peut de ce fait être réclamée à cette dernière.
La décision du bâtonnier est infirmée et la demande de paiement est rejetée.
Sur le dossier 24/003 s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Lyon en appel du jugement du tribunal de commerce
Cette procédure est prévue dans la convention du 25.01.2024.
Elle a donné lieu à une facture du 7.05.2024 d'un montant de 5194,80 euros.
En l'absence de conclusions établies par le cabinet [J], les seules conclusions produites étant les conclusions de désistement établies par l'avocat ayant succédé au cabinet [J], l'évaluation des honoraires dus au titre de la procédure en appel par le bâtonnier à la somme de 1200 euros est justifiée par les entretiens que l'avocat a pu avoir avec sa cliente, et par les discussions entre avocats dans le cadre de la recherche d'un accord transactionnel.
La décision du bâtonnier est confirmée.
Sur le dossier 24/004 s'agissant de la nomination d'un mandataire ad hoc pour la société DPO CONSULTING SUD EST
Cette procédure concerne la nomination d'un mandataire ad hoc pour la société DPO CONSULTING SUD EST.
Quand bien même elle concerne uniquement la société DPO CONSULTING SUD EST elle s'inscrit dans la convention du 25.01.2024 car étant une conséquence du jugement du tribunal de commerce du 21.12.2023 qui a annulé l'assemblée générale de la société qui avait révoqué Monsieur [V] et nommé comme présidente de la société Mme [T].
Dans la mesure où la société DPO CONSULTING est actionnaire de la société DPO CONSULTING SUD EST il était légitime qu'elle cherche à assurer la pérennité juridique de la société par la nomination d'un mandataire ad hoc pour organiser une assemblée générale.
4 factures ont été émises :
Une facture du 29.01.2024 de 1440 euros TTC indiquant « provision »
Une facture du 21.02.2024 de 5082,83 euros TTC indiquant « honoraires »
Une facture du 26.03.2024 de 2020 euros TTC indiquant « honoraires »
Une facture du 7.05.2024 de 1423,20 euros TTC indiquant « honoraires ».
Il ressort des conclusions du cabinet [J] qu'il a été rédigé une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc de la société DPO CONSULTING Sud Est en vue de convoquer une AGE puis au vu du délai de traitement du tribunal de commerce de Paris une assignation en référé aurait été rédigée et signifiée pour la même mission.
Il est ainsi demandé le paiement des prestations suivantes : échanges avec les avocats postulants, recherches juridiques et jurisprudentielles, rédaction d'une requête, rédaction d'une assignation, étude des pièces et constitution des BCP, échanges et rendez-vous avec la cliente, traitement des correspondances (plus d'une centaine) plusieurs démarches au palais pour obtenir une date d'audience en urgence.
Par ordonnance sur requête en date du 11.10.2024 le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire ad hoc pour organiser une nouvelle assemblée générale de la société DPO CONSULTING SUD EST.
Il ne peut être sérieusement soutenu par le cabinet [J] Avocats que « vu le délai de traitement des requêtes au tribunal de Paris une assignation en référé a été nécessaire ». En effet d'une part le délai de traitement des requêtes est beaucoup plus rapide que le délai de traitement d'une procédure en référé. D'autre part il n'existe pas de délai de traitement au tribunal de commerce de Paris concernant les requêtes président, qui plus est concernant la nomination d'un mandataire ad hoc, procédure très courante. Et surtout c'est finalement par une ordonnance sur requête que le mandataire ad hoc a été désigné.
Il est ainsi démontré que pour autant que les diligences aient été réellement effectuées s'agissant de la mise en 'uvre d'une procédure en référé elles étaient totalement inutiles.
Il en résulte que les honoraires du cabinet [J] sont établies à une somme de 3000 euros HT correspondant à la rédaction et au dépôt de la requête étant précisé qu'une provision de 3028,40 euros a été réglée.
L'ordonnance est infirmée.
Sur le dossier 24/005 concernant le référé premier président
Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la convention d'honoraires du 25.01.2024.
4 factures ont été émises :
Une facture de 3360 euros TTC le 21.02.2024
Une facture de 3650 euros TTC le 23.03.2024
Une facture de 1362,83 euros TTC le 29.03.2024
Une facture de 7.444,80 euros le 7.05.2024.
Soit au total la somme de 15.817,63 euros.
La condamnation prononcée étant de 60.000 euros, le montant des honoraires s'établit donc à un quart de la condamnation.
Par ailleurs la société DPO CONSULTING disposait de disponibilités mettant à néant l'une des conditions de la suspension de l'exécution provisoire.
Les 4 factures ne détaillent pas les diligences réalisées.
La procédure engagée a donné lieu à une ordonnance du délégué du premier président en date du 18.03.2024 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire.
C'est par des motifs pertinents que le délégué du premier président adopte que le bâtonnier a estimé que la facturation était excessive au regard du service rendu et a limité le montant des honoraires du cabinet [J] à la somme de 3400 euros HT soit 5012 euros TTC outre 932 euros de débours.
Sur le dossier 23/105 s'agissant de la filiale DPO CONSULTING OCCITANIE et de l'éviction de Monsieur [X]
Cette mission ne relève pas de la convention signée le 24.01.2023 qui est uniquement prévue pour gérer le différend avec Monsieur [V].
Il n'existe donc pas de convention organisant les relations entre les parties.
5 factures ont été émises :
Une facture de 3000 euros TTC le 4.05.2023
Une facture de 7005 euros TTC le 15.06.2023
Une facture de débours de 272,64 euros TTC le 16.06.2023
Une facture de 1080 euros TTC le 6.09.2023
Une facture de 4626 euros TTC le 7.05.2024.
Les factures ne comportent pas le détail des prestations fournies, ni la mention « provision ».
Les diligences effectuées par le cabinet d'avocat pour réaliser la mission confiée qui était la gestion d'un différend entre associés et la révocation du président de DPO CONSULTING Occitanie, sont selon la feuille de diligences établie par lui :
La mise en place d'une stratégie pour mettre en 'uvre l'éviction de Monsieur [X]
La rédaction des courriers en vue de l'AGOA aux fins d'ajouter des résolutions supplémentaires, notamment la révocation de Monsieur [X]
La rédaction des actes juridiques relatifs à la révocation de Monsieur [X] et en préparation de l'assemblée générale du 4 mai 2023 (plus de 30 actes ont été préparés en anticipation de cette assemblée générale)
Rédaction d'actes de cession de parts, AGE, contrat de travail, démission, nouveaux statuts lors de l'AG
Etude de l'intégralité des pièces transmises par les clientes
Gestion de l'intégralité des formalités
Présence à l'assemblée générale extraordinaire à [Localité 8]
Nombreux échanges téléphoniques
125 correspondances échangées.
La mission a été réalisée puisque Monsieur [X] a vendu ses parts dans DPO CONSULTING Occitanie, a démissionné de son mandat de président et a signé un CDI.
Les formalités administratives ont été réalisées.
Cependant c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le bâtonnier a exclu la dernière facture en retenant que seules 4 diligences ont été effectuées postérieurement au 26.07.2023 pour un montant de 104,67 euros de sorte que la facture du 6.09.2023 aurait dû tenir compte de l'ensemble des prestations fournies au jour de son édition ou mentionner qu'il s'agissait d'une provision.
C'est également à juste titre que le bâtonnier a retenu que la société DPO CONSULTING SUD EST avait versé la somme de 10.005 euros en paiement des factures 23-507 et 23-654 en lieu et place de la société DPO CONSULTING net qu'il devait donc être tenu compte de ce paiement.
Il convient donc de fixer les honoraires du cabinet d'avocat à la somme de 11.085 euros TTC, de constater que 10.005 euros ont été versés et de dire que le solde du est de 1080 euros, outre les débours de 317,64 euros.
Sur le dossier 23/169 s'agissant du dossier DPO CONSULTING Normandie et de Monsieur [R]
Le cabinet [J] expose que sa mission a été la suivante : gestion d'un différend entre associés, révocation du président de DPO CONSULTING Normandie, rédaction des actes afférents, résiliation d'un contrat de prestation de service entre les sociétés DPO CONSULTING et DPO CONSULTING Normandie, résiliation du contrat de service entre les sociétés DPO CONSULTING et AAMEX, gestion de la stratégie du dossier dans le cadre de la convocation à l'AGOA des bénéficiaires, rédaction de l'intégralité des actes, rédaction d'une requête en vue d'obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'AGOA et obtenir la révocation de Monsieur [R], tenue de l'audience et qu'elle a fournit diverses prestations s'agissant principalement de la rédaction de courriers, d'actes juridiques, ainsi que la mise en place d'une stratégie et de négociations.
Le cabinet [J] a émis 6 factures : une facture de 960 euros le 6.09.2023, une facture de 4200 euros le 6.12.2023, une facture de 14.457,40 euros le 29.01.2024, une facture de 5426,11 euros le 21.02.2024, une facture de 900 euros le 29.03.2024 et enfin une facture définitive de 5726,40 euros le 3.05.2024.
Une convention d'honoraires a été signée le 25.01.2024 dont l'objet est de :
- garantir et défendre les intérêts de la société DPO CONSULTING et de Madame [T] dans le cadre du contentieux contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- gérer la procédure de mandat ad hoc, défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris
- envisager tous contentieux et toutes procédures judiciaires qu'elles soient civiles ou pénales contre la société DPO CONSULTING NORMANDIE, la société AAMEX et Monsieur [R]
- rédaction des actes, tenue des audiences et des rendez vous.
Cette convention d'honoraires ne concerne qu'en partie les diligences réalisées par le cabinet [J] dans le cadre de ce dossier puisqu'au cours du second semestre 2023 il a été mis en 'uvre une tentative de révocation de Monsieur [R] accompagnée de la résiliation du contrat de prestation de service signé avec la société DPO CONSULTING Normandie. C'est en raison de l'échec de la tentative de révocation amiable qu'une procédure judiciaire de désignation d'un mandataire ad hoc pour organiser une assemblée générale mixte a été engagée puis, une fois ledit mandataire ad hoc désigné, qu'une négociation a été menée par le cabinet [J].
C'est donc en toute connaissance de cause du travail réalisé par le cabinet [J] que la société DPO CONSULTING a accepté le principe des factures établies, étant précisé qu'elle rencontrait alors des difficultés de paiement et n'a pu les honorer. La société DPO CONSULTING s'est interrogée à un moment sur la stratégie à mettre en place et en a discuté avec le cabinet [J] en particulier concernant les conséquences des choix à effectuer mais n'a pas remis en cause alors le travail réalisé.
Il convient donc à l'instar du bâtonnier de retenir comme dues les factures suivantes : facture de 960 euros du 6.09.2023, facture de 4200 euros du 6.12.2023, facture de 14.457,40 euros du 29.01.2024, facture de 5426,11 euros du 21.02.2024, facture de 900 euros du 29.03.2024.
Par contre la facture de 5726,40 euros en date du 5.05.2024 ne correspond pas à des diligences puisque celles-ci se sont terminées après l'accord intervenu avec Monsieur [R] qui a acté le changement de présidence de la société DPO CONSULTING Normandie. Il convient donc de l'écarter.
La décision de première instance est confirmée.
Sur le dossier 24/008 concernant DPO CONSULTING Normandie et la résiliation du contrat de prestation de services
Suite à la résiliation du contrat de prestation de services la société DPO CONSULTING Normandie a engagé une procédure judiciaire en référé devant le tribunal de commerce de Paris.
La société DPO CONSULTING a missionné le cabinet [J].
La mission confiée est incluse dans la convention signée le 24.01.2024.
Suite à l'accord intervenu entre les parties cette procédure s'est terminée par une ordonnance de désistement d'instance et d'action.
Le cabinet [J] a émis deux factures : une facture de provision du 29.01.2024 pour un montant de 1440 euros et une facture du 3.05.2024 pour un montant de 540 euros.
Les diligences du cabinet [J] ont été de constituer avocat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et d'indiquer à l'avocat postulant, dont la facture a par ailleurs été réglée par la société DPO CONSULTING, son accord pour le renvoi puis son accord pour le désistement.
Les diligences réalisées sont entièrement couvertes par la provision versée de telle sorte qu'il convient d'écarter la facture de solde d'un montant de 540 euros.
La décision de première instance est confirmée.
Sur le dossier 24/56 concernant la société WITIK
Le cabinet [J] a établi une facture de 2742,59 euros le 4.05.2024.
Elle indique que son intervention a consisté dans la rédaction d'une mise en demeure contre la société WITIK qui n'a cependant été ni finalisée, ni transmise suite au dessaisissement du cabinet par la cliente.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
La réalité de la mission confiée par la société DPO CONSULTING au cabinet [J] est attestée par les emails échangés dont celui en date du 27.03.2024 de Madame [T] demandant si la mise en demeure a été envoyée. Cependant il résulte des pièces produites que la mise en demeure de la société WITIK est une action coordonnée entre trois sociétés dont la société DPO CONSULTING et que les premières diligences ont été réalisées sur demande de la société Data Legal Drive. Le cabinet [J] a été mis dans la boucle des mails mais de son propre aveu elle n'a pas établi de mise en demeure ayant été dessaisie avant.
L'évaluation de son intervention à 700 euros HT soit 840 euros TTC par le bâtonnier est donc confirmée.
Sur le dossier 23-209-1 s'agissant de l'assemblée générale annuelle de la société DPO CONSULTING
Deux factures ont été établies par le cabinet [J] s'agissant d'une facture de 1200 euros le 29.01.2024 et d'une facture définitive de 1554 euros le 3.05.2024.
La mission confiée au cabinet [J] était la rédaction de « tout le juridique annuel » de la société DPO CONSULTING pour l'exercice 2022.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le bâtonnier a retenu uniquement la facture émise le 29.01.2024 en indiquant que celle-ci précisait que la facture était relative aux dernières actions menées dans ce dossier, et en soulignant que le bordereau des prestations fournies annexé à la facture du 3.05.2024 ne comportait aucune prestation postérieure au 29.01.2024.
Le bâtonnier a donc écarté la facture du 3.05.2024 et évalué les honoraires dus à la somme de 1200 euros TTC.
La décision est confirmée.
Sur le dossier 23/255 concernant les relations sociales
Aucun honoraire n'est sollicité.
Sur le dossier 23/255-1 concernant Monsieur [A]
Le cabinet LE [E] a établi une facture de 852 euros le 5.05.2024. La mission confiée était d'envisager la sortie de Monsieur [A] des effectifs de la société DPO CONSULTING, et les prestations fournies étaient l'analyse du dossier et des pièces, la gestion de la stratégie et la sécurisation juridique du dossier et la rédaction de la convocation à l'entretien préalable. La mission ne s'est pas poursuivie suite au dessaisissement.
La réalité de l'intervention du cabinet [J] découle des pièces communiquées qui démontre qu'il a été missionné dans le cadre d'une difficulté existant avec Monsieur [A] salarié rentré chez DPO CONSULTING le 1.03.2023 mais qui n'avait pas signé son contrat de travail.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable a été adressé à Monsieur [A].
C'est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu la réalité du travail effectué par le cabinet d'avocat et évalué les diligences effectuées à la hauteur de la rémunération réclamée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur le dossier 23/255-2 concernant Madame [K]
Le cabinet [J] demande paiement de deux factures d'honoraires : l'une établie le 29.01.2024 pour un montant de 906 euros et l'autre établie le 2.05.2024 pour un montant de 862,80 euros, soit au total 1768,80 euros.
Elle expose que la mission confiée était d'envisager et d'organiser la sortie de Mme [K] des effectifs de la société.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Les pièces versées aux débats démontrent que le cabinet LE [E] a accompagné la société DPO CONSULTING dans le cadre du licenciement de Mme [K] en rédigeant la lettre de convocation, la lettre de licenciement et en notifiant celle-ci de telle sorte que les honoraires réclamées sont dus.
Une somme de 906 euros a déjà été réglée.
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier qui a retenu des honoraires dus d'un montant de 1769 euros TTC et a déduit la somme de 906 euros déjà réglée.
Sur le dossier 23/255-3 concernant Mme [B]
Le cabinet [J] demande paiement de deux factures d'honoraires : l'une établie le 29.01.2024 pour un montant de 582 euros et l'autre établie le 2.05.2024 pour un montant de 806,40 euros, soit au total 1388,40 euros.
Elle expose que la mission confiée était d'envisager et d'organiser la sortie de Mme [B] des effectifs de la société.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Les pièces versées aux débats démontrent que le cabinet LE [E] a accompagné la société DPO CONSULTING dans le cadre du licenciement de Mme [B] en rédigeant la lettre de convocation, la lettre de licenciement et en notifiant celle-ci de telle sorte que les honoraires réclamés sont dus comme correspondant à la réalisation de la mission confiée.
Une somme de 582 euros a déjà été réglée.
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a retenu des honoraires dues d'un montant de 1388,40 euros TTC dont il convenait de déduire la somme de 582 euros, soit un solde restant dû de 806,40 euros.
Sur le dossier 23/244-4 concernant Mme [S]
Le cabinet [J] expose avoir été missionné pour engager une procédure en référé devant le conseil des prud'hommes de [Localité 7] afin de solliciter une clause pénale et le remboursement de la clause de non-concurrence de Mme [S], qu'elle s'est désistée de la procédure en référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse soulevée et a engagé une procédure au fond.
Aucune convention n'a été signée.
3 factures ont été établies: une facture de 1500 euros TTC en date du 29.01.2024, une facture de 2520 euros du 21.02.2024 et une facture de 2070 euros du 2.05.2024 .
Soit au total 6090 euros.
Les pièces versées aux débats rapportent la preuve qu'une instance en référé a été engagée devant le conseil des prud'hommes mais qu'un désistement est intervenu compte tenu de la position de l'ex-salariée qui a soulevé l'existence d'une contestation sérieuse, puis qu'il a été demandé par requête le 24.01.2024 la convocation des parties en bureau de conciliation et d'orientation.
Les actes de saisine ont été produits aux débats et rapportent la preuve du travail effectué.
La société DPO CONSULTING a indiqué son accord concernant tant la stratégie que la rédaction des actes de saisine. Au regard du fait que deux procédures ont été engagées le montant réclamé en paiement des diligences effectuées est justifié et il convient donc confirmer la décision du bâtonnier qui a validé les honoraires à la somme de 6090 euros.
Sur le dossier 23-117 concernant Monsieur [L]
Le cabinet [J] a été missionnée pour envisager la sortie de Monsieur [L] des effectifs de la société DPO CONSULTING. Il indique avoir étudié et analysé les pièces, gérer la stratégie et la sécurisation juridique du dossier, rédigé la convocation à l'entretien préalable, rédigé la lettre de licenciement et échangé des correspondances avec la société DPO CONSULTING.
Il réclame des honoraires d'un montant de 1662 euros au titre de deux factures : une facture de 1080 euros du 15.06.2023 et une facture définitive du 2.05.2024 d'un montant de 582 euros.
Une provision de 1080 euros a été versée.
La preuve de la réalisation de la mission est versée aux débats. Les honoraires réclamés sont proportionnés aux diligences effectuées et c'est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu la demande du cabinet [J].
Sur le dossier 23-209 concernant les différents conseils juridiques prodigués par la SELARL [J] avocats à la société DPO CONSULTING
Le cabinet d'avocat a établi 6 factures :
Une facture de 1560 euros le 3.11.2023
Une facture de 960 euros le 6.12.2023
Une facture de 3563,24 euros le 29.01.2024 comprenant des débours,
Une facture de 480 euros le 21.02.2024
Une facture de 2280 euros le 29.03.2024
Et une facture définitive de 1995,60 euros le 7.05.2024
Soit 10.838,84 euros au total.
8.363,24 euros ont été réglés.
Les factures à compter de celles du 29.01.2024 ont été établies dans le cadre de la convention d'honoraires du 25.01.2024 dont l'objet est
- d'envisager le conseil général de la société DPO CONSULTING,
- rédaction des assemblées générales, rédaction des consultations juridiques, conseils et rédaction des actes relatifs au droit social, veille juridique, prestations juridiques et judiciaires en général.
La convention prévoit que la rémunération de l'avocat sera faite au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT, qu'un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune d'elles, accompagné d'une facture pourra être adressé au client tous les trois mois sur demande expresse du client et qu'une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat faisant apparaitre l'ensemble des honoraires versés et le solde dû.
Les deux premières factures ne relèvent pas de la convention d'honoraires qui n'avait pas alors été encore signée.
Force est de constater que la facture du 3.11.2023 ne détaille aucune diligence, se contentant de facturer des « honoraires » et il en est de même pour la facture du 6.12.2023. Pour autant elles ont été réglées par la société DPO CONSULTING qui n'établit pas qu'elle a réglé avec réserves les factures en question au motif en particulier que les honoraires réglés font double emploi avec les honoraires réglés au titre d'autres missions. Ainsi quand bien même le cabinet [J] produit pour rapporter la preuve de ses diligences entre autres des documents qui relèvent de la mission qu'elle a par ailleurs facturé consistant dans la rédaction de tout le juridique annuel de la société DPO CONSULTING (exercice 2022) il n'y a pas lieu de retenir les critiques de la société DPO CONSULTING et d'ordonner le remboursement des factures volontairement réglées qui concernent également des diligences non incluses dans les autres missions confiées.
S'agissant des factures suivantes elles ne sont pas plus détaillées contrairement à ce que prévoit la convention.
La preuve est cependant rapportée que le cabinet d'avocat s'est occupé de mettre en 'uvre 2 transmissions universelles de patrimoine et a réalisé des recherches concernant une levée de fonds et une réorganisation de l'actionnariat.
Il y a donc lieu, au regard des pièces produites, de confirmer l'ordonnances de première instance en ce qu'elle a retenu qu'étaient dues les 5 premières factures pour un montant de 8843,24 euros et que compte tenu des versements effectués à hauteur de 8.363,24 euros, il restait dû la somme de 480 euros.
Récapitulatif
N°dossier
Ordonnance
Cour
Provisions
Solde
23/021
21475,36
14035,36
14035,36
0
23/139
18060
18060
15720
2340
23/139-1
7560
0
7560
- 7560
23/139-2
2310
0
0
0
23/003
1200
1200
0
1200
24/004
8160
3600
3028,40
571,60
24/005
5012
5012
0
5012
23/105
11357,64
11085
10005
1080
23/169
25943,51
25943,51
4200
21743,51
24/008
1440
1440
1440
0
24/056
840
840
0
840
23/209-1
1200
1200
0
1200
23/255
0
0
0
0
23/255-1
852
852
0
852
23/255-2
1769
1769
906
863
23/255-3
1388,40
1388,40
582
806,40
23/255-4
6090
6090
0
6090
23/117
1662
1662
1080
582
23/209
8843,24
8843,24
8363,24
480
Total
126.795,15 TTC
102.980,51 TTC
66920
36.100,51
La société DPO CONSULTING est condamnée à verser à la SELARL [J] Avocats la somme de 36.100,51 euros.
Par ailleurs les débours tels que calculés par le bâtonnier sont confirmés pour un montant de 2736,11 euros.
Sur les frais du procès
L'appel de la société DPO CONSULTING ayant prospéré en partie et l'appel incident du cabinet [J] ayant pour sa part été rejeté, les frais du procès seront mis à la charge du cabinet LE BOUARD Avocats.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- DÉCLARE la société DPO CONSULTING recevable en son recours.
- INFIRME l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles
Statuant à nouveau,
- REJETTE la demande de la société DPO CONSULTING tendant à ce qu'il soit donné injonction à la SELARL [J] Avocats de verser aux débats des relevés de diligences,
- FIXE les honoraires de la SELARL LE BOUARD Avocats, avocat au barreau de Versailles à la somme de 36.100,51€ TTC outre 2736,11 euros de débours
- CONDAMNE en tant que de besoin la société DPO CONSULTING à payer à la SELARL [J] Avocats les sommes de 36.100,51 euros eu titre des honoraires dus et 2736,11 euros au titre des débours,
- REJETTE le surplus des demandes.
Y ajoutant,
- DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SELARL [J] Avocats,
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- DIT qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
La greffière La Première présidente de chambre