CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 10 décembre 2025, n° 25/06849
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMHY
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 03 août 1990 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Cécile Schwarz avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. préfèt de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00802 et celle introduite par M. [I] [R] enregistrée sous le N° RG 25/00804 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [R], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [R] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. préfèt de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [I] [R] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 décembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 16h47, par M. [I] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Il est constaté que M. [I] [R] présente deux blessures importantes aux pieds et dont il dit qu'elles résultent des violences subies lors de son interpellation par la police.
SUR QUOI,
Monsieur [B] [R], né le 03 août 1990 à [Localité 4] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [C] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrégularité de la garde à vue pour :
o Violation du droit à un avocat
o Défaut d'alimentation
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé
- L'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement réelles compte tenu des relations entre la France et l'Algérie
- Subsidiairement, il demande à bénéficier d'une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et la complétude du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté fait état du recours exercé par Monsieur [B] [R] à l'encontre de l'OQTF.
Le moyen sera donc écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le défaut d'alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [B] [R] a été interpellé le 30 novembre 2025 et immédiatement conduit à l'hôpital après avoir convulsé (procès verbal du 30 novembre 2025 à 09h28 n°2025/018272). Sortant le 1er décembre à 11h30, il est alors placé en garde à vue jusqu'au 03 décembre à 11h20.
Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il n'a reçu une première proposition d'alimentation que le 1er décembre à 19h45, alors que sortant d'hospitalisation après avoir convulsé, son état de santé nécessitait une vigilance accrue des autorités policières et, a minima, trois propositions d'alimentation par jour.
En l'absence de proposition d'alimentation entre 11h30 et 19h45 le 1er décembre 2025 alors que, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue n'y faisaient pas obstacle, il a été porté atteinte au droit à la dignité de l'intéressé, ce dont il résulte une irrégularité de la mesure de garde à vue.
Sur ce seul moyen la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [I] [R],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire naitonal,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMHY
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 03 août 1990 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Cécile Schwarz avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. préfèt de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00802 et celle introduite par M. [I] [R] enregistrée sous le N° RG 25/00804 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [R], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [R] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. préfèt de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [I] [R] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 décembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 16h47, par M. [I] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Il est constaté que M. [I] [R] présente deux blessures importantes aux pieds et dont il dit qu'elles résultent des violences subies lors de son interpellation par la police.
SUR QUOI,
Monsieur [B] [R], né le 03 août 1990 à [Localité 4] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [C] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrégularité de la garde à vue pour :
o Violation du droit à un avocat
o Défaut d'alimentation
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé
- L'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement réelles compte tenu des relations entre la France et l'Algérie
- Subsidiairement, il demande à bénéficier d'une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et la complétude du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté fait état du recours exercé par Monsieur [B] [R] à l'encontre de l'OQTF.
Le moyen sera donc écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le défaut d'alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [B] [R] a été interpellé le 30 novembre 2025 et immédiatement conduit à l'hôpital après avoir convulsé (procès verbal du 30 novembre 2025 à 09h28 n°2025/018272). Sortant le 1er décembre à 11h30, il est alors placé en garde à vue jusqu'au 03 décembre à 11h20.
Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il n'a reçu une première proposition d'alimentation que le 1er décembre à 19h45, alors que sortant d'hospitalisation après avoir convulsé, son état de santé nécessitait une vigilance accrue des autorités policières et, a minima, trois propositions d'alimentation par jour.
En l'absence de proposition d'alimentation entre 11h30 et 19h45 le 1er décembre 2025 alors que, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue n'y faisaient pas obstacle, il a été porté atteinte au droit à la dignité de l'intéressé, ce dont il résulte une irrégularité de la mesure de garde à vue.
Sur ce seul moyen la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [I] [R],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire naitonal,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète