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Décisions

CJUE, 3e ch., 18 décembre 2025, n° C-161/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

OSA, z.s., anciennement OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Défendeur :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. C. Lycourgos

Juges :

MM. S. Rodin, N. Piçarra, N. Fenger, Mme O. Spineanu Matei

Avocat général :

M. M. Szpunar

CJUE n° C-161/24

17 décembre 2025

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant OSA, z.s., anciennement OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (ci-après « OSA »), qui est un organisme de gestion collective des droits d'auteur (ci-après un « organisme de gestion collective ») selon le droit tchèque, à l'Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Bureau de protection de la concurrence, République tchèque) (ci-après l'« autorité tchèque de la concurrence ») au sujet d'une décision par laquelle cette autorité a sanctionné OSA pour une infraction à l'article 102 TFUE.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 102 TFUE prévoit :

« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

[...] »

4 L'article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10), intitulé « Droit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Le droit tchèque

5 L'article 23 du zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [loi no 121/2000, sur le droit d'auteur, sur les droits voisins et modifiant certaines lois (loi sur le droit d'auteur)], dans sa version en vigueur jusqu'au 6 novembre 2014, garantissait aux auteurs le droit à une redevance en contrepartie de l'utilisation de leurs œuvres mises à la disposition des personnes hébergées dans des chambres privées au moyen de la télévision ou de la radio.

6 L'article 11 du zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (loi no 143/2001, sur la protection de la concurrence), du 4 avril 2001, dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« L'abus de position dominante aux dépens d'autres concurrents ou des consommateurs est interdit. Par “abus de position dominante”, on entend en particulier

a) le fait d'imposer de façon directe ou indirecte des conditions non équitables dans les contrats avec d'autres acteurs du marché, notamment celui d'imposer une prestation qui, au moment de la conclusion du contrat, est manifestement disproportionnée par rapport à la contrepartie fournie,

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Il ressort de la décision de renvoi qu'OSA est l'un des six organismes de gestion collective en République tchèque et qu'il détient une position dominante sur le marché pertinent.

8 Par une décision du 18 décembre 2019, l'autorité tchèque de la concurrence a constaté que, pendant la période comprise entre le 19 mai 2008 et le 6 novembre 2014, OSA avait appliqué à des prestataires de services d'hébergement hôtelier opérant en République tchèque, pour l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio, des redevances calculées sans tenir compte du taux d'occupation des établissements hôteliers concernés, et ce sans justification objective. Selon cette décision, OSA avait ainsi exigé le paiement de redevances pour les chambres inoccupées dans lesquelles aucune utilisation de telles œuvres n'aurait eu lieu.

9 L'autorité tchèque de la concurrence a estimé que, par cette pratique, OSA avait imposé des conditions de transaction non équitables sur le marché national de l'octroi de licences pour l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cette autorité a considéré que ladite pratique était constitutive d'un abus de position dominante prohibé par l'article 102 TFUE et par les dispositions correspondantes de la législation tchèque relative à la concurrence. En conséquence, elle a condamné OSA au paiement d'une amende d'un montant de 10 676 000 couronnes tchèques (CZK) (environ 429 000 euros) et a interdit à cette dernière de recourir à la même pratique.

10 OSA a introduit une réclamation contre cette décision, que le président de l'autorité tchèque de la concurrence a rejetée par une décision du 23 novembre 2020.

11 OSA a saisi le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi, d'un recours contre cette dernière décision.

12 Selon cette juridiction, il est constant entre les parties au principal qu'OSA dispose, en République tchèque, d'un « monopole de fait » dans le domaine de la gestion collective des droits d'auteur et que, pendant la période comprise entre le 19 mai 2008 et le 6 novembre 2014, OSA a facturé aux établissements hôteliers des redevances en contrepartie de la diffusion d'œuvres protégées au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans leurs chambres, que celles-ci soient occupées ou non. En revanche, ces parties divergent sur l'interprétation de la jurisprudence de la Cour relative à la notion d'« abus de position dominante » et sur son application dans le litige au principal.

13 Selon OSA, l'autorité tchèque de la concurrence aurait dû examiner si sa pratique tarifaire pouvait être considérée comme une pratique de prix abusifs au regard des critères énoncés par la Cour dans l'arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission (27/76, EU:C:1978:22), lesquels auraient été appliqués dans le contexte particulier des organismes de gestion collective dans les arrêts du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība (C‑177/16, EU:C:2017:689), et du 25 novembre 2020, SABAM (C‑372/19, ci-après l'« arrêt SABAM », EU:C:2020:959).

14 La juridiction de renvoi estime cependant que la Cour ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si l'absence de prise en compte, dans le calcul des redevances dues au titre du droit d'auteur, du taux d'occupation des chambres des établissements hôteliers peut constituer un abus de position dominante, au sens de l'article 102 TFUE.

15 En premier lieu, cette juridiction signale qu'il lui appartiendra d'examiner les arguments d'OSA selon lesquels le litige ne saurait être résolu en appliquant simplement les principes dégagés dans l'arrêt SABAM. OSA a fait valoir que cet arrêt concernait le paiement de redevances dues au titre du droit d'auteur pour des œuvres qui, bien que mises à disposition, n'avaient pas été utilisées dans le cadre d'un festival de musique. Selon OSA, si l'exigence de paiement de redevances est déraisonnable dans un tel contexte, l'exigence de paiement d'une redevance annuelle demeure raisonnable pour la mise à disposition d'œuvres dans les chambres d'un établissement hôtelier, et ce indépendamment du taux d'occupation de cet établissement, sauf pour les chambres restées inoccupées toute l'année.

16 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève que la jurisprudence de la Cour ne semble pas avoir fixé de critères concrets permettant de déterminer si l'absence de prise en compte du taux d'occupation des chambres d'un établissement hôtelier lors du calcul de la redevance due au titre du droit d'auteur doit être appréciée au regard de l'article 102 TFUE comme relevant d'une pratique de prix excessifs, ainsi que le soutient OSA, ou d'une pratique imposant des « conditions de transaction non équitables », au sens de cette disposition, comme le fait valoir l'autorité tchèque de la concurrence.

17 Dans cette seconde hypothèse, la juridiction de renvoi estime qu'il resterait encore à déterminer les critères permettant d'établir qu'une condition de transaction est inéquitable. À cet égard, OSA considère que la réunion de trois critères cumulatifs est requise. Premièrement, cette condition devrait être dépourvue de lien avec la finalité du contrat ou ne pas être nécessaire pour réaliser l'effet escompté de celui-ci. Deuxièmement, ladite condition devrait causer un préjudice à l'autre partie au contrat. Troisièmement, la même condition devrait n'être ni appropriée ni équitable. L'autorité tchèque de la concurrence objecte à cet égard que ni la Commission européenne ni les juridictions de l'Union n'ont appliqué ces critères et qu'il était suffisant, en l'occurrence, de vérifier si la condition de la transaction, imposée par OSA, était justifiée et proportionnée.

18 De même, selon la juridiction de renvoi, si la première hypothèse mentionnée au point 16 du présent arrêt devait être retenue, il serait encore nécessaire de déterminer si la pratique tarifaire d'OSA peut être considérée comme contraire à l'article 102 TFUE dans la mesure où elle impose des prix excessifs. L'interprétation de la Cour permettrait de clarifier si, et comment, les critères issus de l'arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission (27/76, EU:C:1978:22), peuvent être appliqués dans le contexte de l'affaire dont la juridiction de renvoi est saisie.

19 En troisième lieu, cette juridiction estime que, afin de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 102 TFUE sont réunis, il convient de trancher la question de savoir si l'autorité tchèque de la concurrence était tenue de démontrer que la pratique tarifaire en cause avait eu un effet anticoncurrentiel ou si cette autorité pouvait se fonder sur un simple risque de distorsion de la concurrence.

20 En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi se demande si, pour constater l'existence d'une infraction à l'article 102 TFUE, il est nécessaire de démontrer que la pratique tarifaire d'OSA a sensiblement affecté le commerce entre États membres ou s'il est suffisant de montrer qu'un tel effet était raisonnablement envisageable.

21 Dans ces conditions, le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 102, [second alinéa], sous a), [TFUE] peut-il être interprété en ce sens que constitue un abus de position dominante, au sens de cet article, la pratique d'un organisme de gestion collective qui dispose dans un État membre d'un monopole de fait et qui applique à l'égard des exploitants d'établissements d'hébergement des prix qui ne prennent pas en compte le taux d'occupation réel des différentes chambres desdits établissements d'hébergement, en contrepartie de l'octroi d'une licence pour la mise à disposition d'œuvres d'auteurs au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l'hébergement privé de clients ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, y a-t-il lieu d'apprécier une telle pratique sous l'angle a) de l'application de conditions de transaction non équitables, ou b) de l'application de prix excessifs ?

[a)] Si la règle pertinente est l'application de conditions de transaction non équitables, quel critère spécifique doit être utilisé pour l'apprécier ?

[b)] Si la règle pertinente est l'application de prix excessifs, quel critère spécifique doit être utilisé pour l'apprécier : le critère “United Brands” usuel ou une version adaptée de celui-ci ?

3) Afin d'établir une violation de l'article 102, [second alinéa], sous a), TFUE résultant de la pratique visée à la première question posée, faut-il démontrer l'existence d'effets négatifs réels ou potentiels sur la concurrence (y compris les incidences sur le bien-être des consommateurs et les effets d'exploitation de la pratique de l'entité dominante) ?

4) Afin d'établir une violation de l'article 102, [second alinéa], sous a), TFUE résultant de la pratique visée à la première question posée, faut-il démontrer que ladite pratique affecte sensiblement le commerce entre États membres de l'Union, ou suffit-il que l'on puisse raisonnablement présumer la possibilité d'une telle incidence sans qu'il soit nécessaire d'en examiner l'étendue réelle ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

22 Par ses deux premières questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens que le fait, pour un organisme de gestion collective, de ne pas prendre en compte le taux d'occupation des établissements hôteliers pour le calcul des redevances dues en contrepartie de l'octroi, à ces établissements, d'une licence de mise à disposition d'œuvres protégées par le droit d'auteur constitue un abus de position dominante consistant en une pratique de prix ou d'autres conditions de transaction non équitables.

23 Il convient de rappeler, tout d'abord, que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les auteurs disposent d'un droit de nature préventive leur permettant de s'interposer entre d'éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d'effectuer, et ce afin d'interdire celle-ci (arrêt du 20 juin 2024, GEMA, C‑135/23, EU:C:2024:526, point 17 et jurisprudence citée).

24 S'agissant des établissements hôteliers, la Cour a précisé que la mise à disposition d'appareils de radio ou de télévision capables de capter des signaux et ainsi de diffuser des œuvres protégées dans les chambres de ces établissements constitue une communication au public au sens de cet article 3, paragraphe 1, permettant aux clients d'avoir accès à de telles œuvres, et ce sans qu'il soit déterminant que ceux-ci utilisent ou non cette possibilité (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 43, ainsi que du 20 juin 2024, GEMA, C‑135/23, EU:C:2024:526, point 33 et jurisprudence citée).

25 À cet égard, la Cour a considéré que, habituellement, les clients d'un tel établissement se succèdent rapidement, et que, généralement, il s'agit d'un nombre de personnes assez important, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme un public (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 38).

26 Par ailleurs, l'intervention d'un établissement hôtelier donnant accès aux œuvres radiodiffusées à ses clients doit être considérée comme une prestation de service supplémentaire accomplie dans le but d'en retirer un certain bénéfice, l'offre de ce service ayant une influence sur le standing de l'hôtel et, partant, sur le prix des chambres (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 44).

27 Il y a lieu de rappeler, ensuite, qu'un organisme de gestion collective qui dispose, sur le territoire d'un État membre, d'un monopole pour la gestion des droits d'auteur relatifs à une catégorie d'œuvres protégées et qui met, contre paiement de redevances, ces œuvres à la disposition d'opérateurs économiques afin que ceux-ci puissent les communiquer au public, doit être considéré comme une entreprise qui détient une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur, au sens de l'article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt SABAM, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée). En l'occurrence, ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent arrêt, il n'est pas contesté qu'OSA détient une telle position dominante.

28 Il convient, en outre, de relever que, lorsque le prétendu caractère inéquitable du comportement d'un tel organisme de gestion collective porte sur le niveau de ces redevances, à savoir sur le prix pratiqué en tant que tel, et non sur d'autres conditions de cette mise à disposition, cette tarification doit être appréciée à l'aune des critères relatifs aux prix excessifs.

29 Ainsi, un tel comportement est susceptible de constituer un abus interdit par l'article 102 TFUE si, lorsqu'il fixe le niveau de ces redevances, cet organisme pratique un prix excessif, sans rapport raisonnable avec la valeur économique de sa prestation de service. Ce caractère éventuellement excessif des redevances doit être apprécié à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABAM, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

30 À cet égard, il y a lieu de prendre en considération non seulement la valeur économique du service de gestion collective pris en tant que tel, mais également la nature et l'ampleur de l'utilisation des œuvres, ainsi que la valeur économique générée par cette utilisation (voir, en ce sens, arrêt SABAM, point 30).

31 Si, comme cela a été rappelé au point 24 du présent arrêt, la mise à disposition de signaux et d'appareils de radio ou de télévision dans les chambres d'un établissement hôtelier constitue une communication au public, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sans qu'il importe de savoir si ce public, composé des clients présents dans cet établissement, choisit d'accéder ou non aux œuvres ainsi mises à disposition, il doit en revanche être considéré, pour ce qui concerne l'article 102 TFUE, que le nombre de personnes composant ledit public est un élément pertinent pour estimer, d'une part, quelle est l'ampleur de l'utilisation potentielle des œuvres protégées par les droits d'auteur et, d'autre part, quel bénéfice, visé au point 26 du présent arrêt, l'établissement hôtelier est susceptible de tirer de la licence qu'il acquiert auprès de l'organisme de gestion collective. Partant, le taux d'occupation des établissements hôteliers est une circonstance dont il convient de tenir compte pour évaluer, à l'aide d'un modèle statistique ou sur la base d'autres critères, pour autant que ceux-ci soient objectifs, stables, aisément accessibles et contrôlables, l'ampleur de l'utilisation des œuvres et la valeur économique que représente leur utilisation et, ainsi, pour déterminer si les redevances réclamées pour l'octroi des licences qui permettent la communication des œuvres au public sont « non équitables », au sens de l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE.

32 À cet égard, rien ne permet de considérer que soit dépourvue de pertinence, dans des situations impliquant des établissements hôteliers, la jurisprudence rappelée et précisée par la Cour aux points 30 et 41 de l'arrêt SABAM, selon laquelle la contrepartie due pour la communication au public d'œuvres protégées, que représente la redevance fixée par l'organisme de gestion collective, doit être analysée au regard de la nature et de l'ampleur de l'utilisation de ces œuvres, ainsi que de la valeur de l'utilisation desdites œuvres dans les échanges économiques, laquelle est notamment fonction du nombre réel de personnes qui jouissent des mêmes œuvres.

33 Ainsi il ne saurait, en principe, être admis qu'un organisme de gestion collective réclame aux établissements hôteliers des redevances qui ne prennent pas en compte le fait qu'une partie significative des chambres de ceux-ci est inaccessible aux clients, en raison, à titre d'exemple, d'une réduction saisonnière de son activité, d'une fermeture partielle pour rénovation ou d'une situation exceptionnelle telle qu'une crise sanitaire.

34 De manière plus générale, la redevance appliquée par cet organisme, tout en pouvant se fonder sur des tarifs forfaitaires, devrait tenir compte, à tout le moins, d'une estimation de la quantité réellement utilisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur (voir, en ce sens, arrêt SABAM, point 50).

35 C'est en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de la disponibilité et de la fiabilité des données relatives au taux d'occupation des établissements hôteliers, ainsi que des outils technologiques existants (voir, en ce sens, arrêt SABAM, point 55), qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier s'il était possible pour OSA, sans que cela entraîne une augmentation disproportionnée des frais encourus par celle-ci aux fins de la gestion des contrats qui la lient aux utilisateurs des œuvres protégées et de la surveillance de l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur, de tenir compte, dans l'élaboration des redevances, du taux d'occupation prévisible des établissements hôteliers.

36 Il ne saurait, dès lors, être exclu que la méthode de calcul des redevances appliquée par OSA, sans prise en compte du taux d'occupation des établissements hôteliers, doive être qualifiée d'« abusive », au sens de l'article 102 TFUE. En effet, dans l'hypothèse où une méthode de calcul des redevances tenant compte de ce taux d'occupation pourrait être utilisée à un coût raisonnable et impliquerait une réduction substantielle du montant des redevances, l'utilisation de la méthode actuelle de calcul de celles-ci pourrait être considérée comme entraînant des prix non équitables, au sens du second alinéa, sous a), de l'article 102 TFUE.

37 La conclusion qui précède est sans préjudice de l'obligation, pour la juridiction de renvoi, de tenir compte de tout autre élément qui est également pertinent pour apprécier si le niveau des redevances est équitable ou non. De tels éléments sont susceptibles de corroborer ou d'infirmer l'indice d'un abus de position dominante pouvant, le cas échéant, découler de la non-prise en compte du taux d'occupation des établissements hôteliers.

38 Ainsi résulte-t-il d'une jurisprudence bien établie que, lorsqu'un organisme de gestion collective fixe un niveau de redevances qui est sensiblement plus élevé que ceux pratiqués dans les autres États membres, pour autant que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, cette différence doit être considérée comme l'indice d'un abus de position dominante. À cet égard, il est adéquat de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les États voisins ainsi qu'à ceux applicables dans d'autres États membres, corrigés au moyen de l'indice traduisant la parité du pouvoir d'achat, pourvu que les États de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables, et que la base des comparaisons effectuées soit homogène (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, points 38 et 51).

39 Enfin, quant à la question de savoir si, comme le soutient OSA, l'appréciation de l'éventuel caractère excessif des prix pratiqués par un organisme de gestion collective impose de vérifier s'il existe une disproportion excessive entre les coûts effectivement supportés par cet organisme et les prix pratiqués, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le recours à cette comparaison entre les prix et les coûts n'est pas obligatoire dans le cadre de cette appréciation, d'autres méthodes permettant de déterminer si les prix pratiqués sont excessifs (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, points 36 et 37, et SABAM, point 31).

40 Dès lors, il convient de répondre aux deux premières questions que l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens que le fait, pour un organisme de gestion collective, de ne pas prendre en compte le taux d'occupation des établissements hôteliers pour le calcul des redevances dues en contrepartie de l'octroi, à ces établissements, d'une licence de mise à disposition d'œuvres protégées par le droit d'auteur peut, en fonction de toutes les circonstances pertinentes, contribuer à la constatation d'un abus de position dominante consistant en l'application de prix non équitables, sous réserve de vérifier si le niveau de ces redevances est excessif par rapport à la nature et à l'ampleur de l'utilisation des œuvres, ainsi qu'à la valeur économique générée par cette utilisation.

Sur la troisième question

41 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens que la constatation d'une exploitation abusive d'une position dominante exige qu'une autorité de la concurrence établisse que la pratique visée produit un effet réel sur la concurrence, en particulier sur le bien-être des consommateurs.

42 Il est de jurisprudence constante que l'article 102 TFUE vise à sanctionner non seulement les pratiques susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs, mais également celles qui leur causent indirectement préjudice en portant atteinte à une structure de concurrence effective (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

43 Dès lors, une autorité de la concurrence satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle si elle démontre qu'une pratique d'une entreprise en position dominante est susceptible de porter atteinte, en ayant recours à des ressources ou à des moyens autres que ceux qui gouvernent une compétition normale, à une structure de concurrence effective sans qu'il soit nécessaire pour cette autorité de démontrer que ladite pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs. L'entreprise dominante concernée peut néanmoins échapper à l'interdiction énoncée à l'article 102 TFUE en démontrant que l'atteinte à une structure de concurrence effective pouvant résulter de la pratique en cause est contrebalancée, voire surpassée, par des effets positifs pour les consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 47, ainsi que du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 202).

44 Partant, il convient de répondre à la troisième question que l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens que la constatation d'une exploitation abusive d'une position dominante est suffisamment étayée lorsqu'il est établi que la pratique visée est susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs.

Sur la quatrième question

45 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens qu'une autorité de la concurrence est tenue de démontrer qu'une pratique abusive affecte sensiblement le commerce entre États membres.

46 À cet égard, il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour que l'interprétation et l'application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 101 et 102 TFUE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition, qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit de l'Union par rapport à celui des États membres. C'est ainsi que relèvent du domaine du droit de l'Union toute entente et toute pratique susceptibles de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché intérieur (arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība C‑177/16, EU:C:2017:689, point 26 et jurisprudence citée).

47 Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante (arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, point 27 et jurisprudence citée).

48 La Cour a déjà reconnu que les tarifs pratiqués par un organisme de gestion collective qui détient un monopole sont susceptibles de produire un effet sur le commerce transfrontalier, de telle sorte que l'article 102 TFUE est applicable à une telle situation. En effet, le commerce entre États membres peut être affecté par les pratiques tarifaires d'un organisme de gestion collective qui détient un monopole dans son État membre et qui y gère, outre des droits de titulaires ressortissants de cet État, également ceux de titulaires étrangers (arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, points 28 et 29).

49 Dès lors, il convient de répondre à la quatrième question que l'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens qu'une autorité de la concurrence est tenue de démontrer qu'une pratique abusive est susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres. Lorsqu'une pratique tarifaire d'un organisme de gestion collective est qualifiée d'abusive, il suffit, afin de démontrer que le commerce entre États membres est susceptible d'être sensiblement affecté par cette pratique abusive, d'établir que cet organisme de gestion collective gère non seulement les droits des titulaires ressortissants de l'État membre dans lequel il détient un monopole, mais également ceux de titulaires d'autres États membres.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1) L'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens que le fait, pour un organisme de gestion collective des droits d'auteur, de ne pas prendre en compte le taux d'occupation des établissements hôteliers pour le calcul des redevances dues en contrepartie de l'octroi, à ces établissements, d'une licence de mise à disposition d'œuvres protégées par le droit d'auteur peut, en fonction de toutes les circonstances pertinentes, contribuer à la constatation d'un abus de position dominante consistant en l'application de prix non équitables, sous réserve de vérifier si le niveau de ces redevances est excessif par rapport à la nature et à l'ampleur de l'utilisation des œuvres, ainsi qu'à la valeur économique générée par cette utilisation.

2) L'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens que la constatation d'une exploitation abusive d'une position dominante est suffisamment étayée lorsqu'il est établi que la pratique visée est susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que cette pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs.

3) L'article 102, second alinéa, sous a), TFUE doit être interprété en ce sens qu'une autorité de la concurrence est tenue de démontrer qu'une pratique abusive est susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres. Lorsqu'une pratique tarifaire d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur est qualifiée d'abusive, il suffit, afin de démontrer que le commerce entre États membres est susceptible d'être sensiblement affecté par cette pratique abusive, d'établir que cet organisme de gestion collective des droits d'auteur gère non seulement les droits des titulaires ressortissants de l'État membre dans lequel il détient un monopole, mais également ceux de titulaires d'autres États membres.

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