Livv
Décisions

CJUE, 3e ch., 18 décembre 2025, n° C-245/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

« Lukoil Bulgaria » EOOD, « Lukoil Neftohim Burgas » AD

Défendeur :

Komisia za zashtita na konkurentsiata

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. C. Lycourgos

Juges :

Mme O. Spineanu Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, S. Gervasoni, N. Fenger

Avocat général :

Mme L. Medina

CJUE n° C-245/24

17 décembre 2025

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant « Lukoil Bulgaria » EOOD (ci-après « Lukoil Bulgaria ») et « Lukoil Neftohim Burgas » AD (ci–après « Lukoil Burgas »), qui appartiennent au groupe économique Lukoil (ci-après le « groupe Lukoil »), à la Komisia za zashtita na konkurentsiata (Commission de protection de la concurrence, Bulgarie) (ci-après l'« autorité bulgare de la concurrence ») au sujet de la validité de la décision no 332 du 4 avril 2023 (ci-après la « décision de l'autorité bulgare de la concurrence ») par laquelle cette dernière a constaté que, sur le marché du stockage de carburants pour véhicules automobiles (ci-après les « carburants ») en Bulgarie, ces sociétés avaient commis un abus de position dominante prohibé tant par l'article 102 TFUE que par les dispositions correspondantes du droit de cet État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 102 TFUE dispose :

« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »

Le droit bulgare

4 L'article 21 du Zakon za zashtita na konkurentsiata (loi sur la protection de la concurrence) (DV no 102, du 28 novembre 2008, ci-après le « ZZK ») dispose :

« Est interdit le comportement des entreprises qui constitue une position de monopole ou une position dominante et de deux ou [de] plusieurs entreprises en position dominante collective, lequel est susceptible d'entraver, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et qui affecte les intérêts des consommateurs, notamment :

[...]

2. une restriction de la production, du commerce et du développement technique au détriment des consommateurs ;

[...]

5. un refus injustifié de fournir un bien ou un service à un client réel ou potentiel, afin d'entraver les activités commerciales de celui-ci. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 Les requérantes au principal sont deux sociétés établies en Bulgarie appartenant au groupe Lukoil, dont l'activité dans cet État membre remonte à la privatisation, à partir de l'année 1995, du Neftohimicheski kombinat Burgas (combinat pétrochimique de Bourgas, Bulgarie). Au cours de l'année 1963, sous la forme d'une entreprise d'État, cette entité avait débuté, en exploitant d'abord la raffinerie de Bourgas (Bulgarie), ses activités dans les secteurs pétroliers et pétrochimiques, pour lesquelles elle a disposé ensuite d'une infrastructure de transport et de stockage constituée de trois oléoducs ainsi que de sept dépôts et de terminaux pétroliers.

6 Sur la base d'un contrat de privatisation conclu le 12 octobre 1999, l'État bulgare a cédé au groupe Lukoil 58 % du capital de la société ayant succédé au combinat pétrochimique de Bourgas. Ce groupe est ainsi devenu propriétaire de l'infrastructure de transport et de stockage exploitée par cette société. Par le décret no 181, du 20 juillet 2009, l'État bulgare a déclaré que le port de Bourgas, y compris le terminal portuaire de Rosenets (Bulgarie) auquel il est relié, ainsi que les oléoducs y conduisant constituaient des installations stratégiques au titre des installations et des activités importantes pour la sécurité nationale.

7 Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, Lukoil Burgas est le principal producteur de produits pétroliers en Bulgarie. Cette société exploite la raffinerie de Bourgas ainsi que le terminal portuaire de Rosenets, pour l'exploitation duquel elle dispose d'une concession de services, octroyée le 22 mars 2011 par l'État bulgare. Ce dernier détient une action spécifique dans le capital de Lukoil Burgas lui conférant des droits spéciaux. Au titre de ceux-ci, l'assemblée générale de Lukoil Burgas doit obtenir l'accord écrit préalable de cet État membre et respecter certaines conditions lorsqu'elle entend adopter une décision réduisant substantiellement la production de carburants ou refusant de donner accès aux installations portuaires et aux oléoducs moyennant une rémunération équitable.

8 Lukoil Bulgaria a pour activité la distribution de produits pétroliers. Pour ses activités principales de vente en gros de carburants, cette société dispose de dépôts répartis sur l'ensemble du territoire bulgare. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2020, Lukoil Bulgaria disposait de trois entrepôts fiscaux dans lesquels étaient détenus des produits soumis à accise. Pour ses activités de distribution au détail de carburants, Lukoil Bulgaria utilise son réseau national de stations-services.

9 Après avoir constaté que, au cours du mois de mars de l'année 2020, le prix de détail des carburants avait baissé en Bulgarie moins fortement (moins 11 %) que le cours du pétrole sur les marchés mondiaux (moins 47 %), la Varhovna administrativna prokuratura (ministère public près la Cour administrative suprême, Bulgarie) a demandé à l'autorité bulgare de la concurrence d'enquêter sur l'existence d'infractions au droit de la concurrence relatives à la formation des prix de vente des carburants au détail.

10 Selon l'Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, il ressort de la décision de l'autorité bulgare de la concurrence que le groupe Lukoil est le plus grand entrepositaire agréé de carburants ainsi que le premier opérateur sur le marché de gros et de détail de ces produits en Bulgarie. Il dispose d'une infrastructure de transport et de stockage unique dans cet État membre qui facilite la commercialisation des produits de Lukoil Burgas.

11 Selon cette décision, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2021 (ci-après la « période infractionnelle »), Lukoil Bulgaria et Lukoil Burgas auraient commis plusieurs formes différentes d'abus de position dominante dans un but anticoncurrentiel commun, en refusant à d'autres producteurs ou importateurs de carburants l'accès à l'infrastructure de transport et de stockage qu'elles exploitaient. Elles auraient notamment refusé aux entreprises tierces l'accès aux entrepôts fiscaux qu'elles géraient (ci-après les « dépôts terrestres »), aux dépôts situés dans les terminaux portuaires de Rosenets et de Varna (Bulgarie) (ci-après les « dépôts maritimes ») ainsi qu'aux oléoducs.

12 L'autorité bulgare de la concurrence a considéré que, en raison de la nature diversifiée de ces infrastructures et de leurs régimes de propriétés différents, certains de ces comportements devaient être qualifiés de « refus injustifié de fournir un bien ou un service », au sens de l'article 21, point 5, du ZZK, alors que d'autres devaient être qualifiés de « restriction de la production, du commerce et du développement technique au détriment des consommateurs », au sens de l'article 21, point 2, du ZZK. Cela étant, l'intégration de ces comportements au sein d'une stratégie commune du groupe Lukoil a poussé cette autorité à les appréhender comme une infraction unique tant à l'article 102, second alinéa, sous b), TFUE qu'à l'article 21, points 2 et 5, du ZZK, ladite autorité précisant que l'infraction visée au point 5 de cet article 21 est un cas particulier de l'infraction générale visée au point 2 dudit article 21.

13 À titre de sanction, cette même autorité a infligé à Lukoil Burgas une amende d'un montant d'environ 140 millions de leva bulgares (BGN) (environ 72 millions d'euros) et à Lukoil Bulgaria, une amende d'un montant d'environ 55 millions de BGN (environ 28 millions d'euros).

14 En premier lieu, la décision de l'autorité bulgare de la concurrence visant non pas un mais plusieurs comportements infractionnels, la juridiction de renvoi estime que, compte tenu du principe de bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit des justiciables d'être entendus avant l'adoption d'une mesure les affectant défavorablement ainsi que du droit à un recours effectif garanti par l'article 47 de cette charte des droits fondamentaux, il convient, pour résoudre le litige dont cette juridiction est saisie, d'établir si l'autorité bulgare de la concurrence était tenue de délimiter, avant de constater chacune de ces infractions, le marché pertinent affecté, les comportements et les effets anticoncurrentiels ainsi que tous les éléments de faits pertinents permettant de constater ces infractions.

15 En second lieu, la juridiction de renvoi expose qu'il ressort de la décision de l'autorité bulgare de la concurrence que cette dernière a estimé que les conditions énoncées par l'arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, ci-après l' « arrêt Bronner », EU:C:1998:569), pour pouvoir considérer que le refus d'accès à une infrastructure essentielle est constitutif d'un abus de position dominante n'étaient pas applicables aux infrastructures d'une entreprise dominante qui n'en est pas propriétaire ou qui n'en a pas supporté le coût de construction. Selon cette autorité, ces conditions seraient donc inapplicables lorsque l'entreprise dominante a reçu, comme en l'occurrence, des infrastructures essentielles de la part de l'État et que les investissements réalisés par cette entreprise ne s'opposaient pas à l'intérêt public. Il résulterait de cette décision que la construction de l'ensemble des dépôts maritimes, des dépôts terrestres, à l'exception de ceux d'Iliyantsi (Bulgarie) et de Roussé (Bulgarie), et des oléoducs auxquels Lukoil Burgas et Lukoil Bulgaria ont refusé de donner accès au cours de la période infractionnelle a été financée au moyen de ressources publiques. En outre, selon ladite décision, à la suite des modifications apportées le 18 septembre 2020 à la législation relative aux accises et aux entrepôts fiscaux, Lukoil Bulgaria était tenue, en tant qu'entrepositaire agréé, depuis le 23 décembre 2020, de garantir l'accès de tiers indépendants à, au minimum, 15 % de la capacité de stockage dont elle disposait dans toutes ses installations, à l'exception des oléoducs reliant Bourgas à Sofia (Bulgarie).

16 La juridiction de renvoi se demande si, pour écarter les conditions énoncées par l'arrêt Bronner au motif que l'entreprise dominante exploite l'infrastructure essentielle à la suite d'une privatisation ou d'une mise en concession, il convient de tenir compte d'autres circonstances, telles que les obligations découlant d'un contrat de privatisation, du montant des investissements réalisés depuis lors par l'entreprise dominante et de la question de savoir si ces derniers ont été réalisés à l'initiative de cette entreprise ou à la demande de l'État.

17 Elle fait observer, à cet égard, que, si l'autorité bulgare de la concurrence a considéré que les conditions énoncées par l'arrêt Bronner sont inapplicables aux infrastructures financées par des fonds publics et ultérieurement acquises par l'entreprise dominante dans le cadre d'une privatisation ou mises à sa disposition au moyen d'une concession, les opinions dissidentes de deux des membres de cette autorité suggèrent qu'un autre résultat aurait été possible sur le fondement de l'arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission (C‑42/21 P, EU:C:2023:12).

18 Or, il ressortirait du point 75 de la communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article [102 TFUE] aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes (JO 2009, C 45, p. 7), que le fait de savoir qu'une obligation de fourniture peut leur être imposée contre leur gré pourrait conduire des entreprises dominantes à réduire leurs investissements, voire à y renoncer. De même, les concurrents d'une entreprise dominante seraient tentés de profiter gratuitement de ses investissements. Aucune de ces conséquences ne serait dans l'intérêt des consommateurs.

19 Dans ces conditions, l'Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :

« 1) Lorsque l'autorité nationale de la concurrence a identifié différentes formes de comportement, dont certaines sont qualifiées de refus d'accorder l'accès à une installation essentielle et d'autres de restriction du commerce, mais qui sont regroupées en une stratégie commune de l'entreprise, est-il possible de constater une infraction unique au titre de l'article 102 TFUE, ou faut-il constater des infractions distinctes, qualifiées respectivement de refus d'accorder l'accès à une installation essentielle et de restriction du commerce ?

2) L'autorité [de concurrence] doit-elle exclure l'application du test Bronner, en ce qui concerne la supposée infraction de refus de fourniture visée à l'article 102 TFUE, dans tous les cas où l'entreprise dominante a reçu pour l'infrastructure clé (essential facility) des fonds publics (en vertu d'un contrat de privatisation ou d'une concession), ou bien cette autorité doit-elle apprécier le montant des investissements, l'exécution du contrat de privatisation ou de la concession (en vertu desquels l'infrastructure clé a été obtenue) ainsi que le point de savoir si les investissements ont été réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat d'investissement ou de la concession ou bien de sa propre initiative ?

3) En cas de réponse affirmative à la question précédente, le respect du principe de proportionnalité, visé au point 75 (sous le titre “Refus de fourniture et compression des marges”) [de la communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article [102 TFUE] aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes], est-il assuré lorsque l'entreprise dominante a investi dans l'infrastructure clé, si l'on applique des critères restrictifs définis sur la base du principe du “plus nécessaire” pour préserver la concurrence, en tenant compte de manière proportionnée de l'intérêt de l'entreprise dominante ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

20 L'autorité bulgare de la concurrence soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Elle fait valoir, plus particulièrement, que la première question porte non pas sur une interprétation du droit de l'Union, mais sur le fond du litige au principal et que la seconde question est formulée de manière très générale.

21 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée à l'article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, ainsi que du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, point 36 et jurisprudence citée).

22 Il s'ensuit que les questions portant sur le droit de l'Union bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 9 septembre 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, point 40 et jurisprudence citée).

23 En l'occurrence, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l'interprétation de l'article 102 TFUE en raison des doutes qu'elle formule concernant, d'une part, les éléments qu'il incombait à l'autorité bulgare de la concurrence de réunir afin d'établir l'existence d'une infraction à cette disposition consistant, pour une entreprise en position dominante, à refuser de donner à ses concurrents l'accès à l'infrastructure de transport et de stockage de produits pétroliers qu'elle contrôle (première question) et, d'autre part, l'application, à une telle situation, de la jurisprudence issue de l'arrêt Bronner(deuxième et troisième questions). Cette juridiction indique, à cet égard, les raisons précises qui l'ont conduite à poser des questions préjudicielles à la Cour.

24 Dans ces conditions, d'une part, il ne saurait être soutenu que, par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite non pas l'interprétation de l'article 102 TFUE, mais l'application de cette disposition au litige au principal et, d'autre part, il n'apparaît pas de manière manifeste que l'interprétation de ladite disposition soit sans aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou que le problème soulevé dans la demande de décision préjudicielle présente un caractère hypothétique. En outre, la Cour dispose, au vu de la demande de décision préjudicielle, des éléments lui permettant de répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

25 Il y a lieu, dès lors, de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23, ainsi que du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca, C‑453/23, EU:C:2025:285, point 38 et jurisprudence citée).

27 Selon les indications de la juridiction de renvoi, l'autorité bulgare de la concurrence a constaté que, tout au long de la période infractionnelle, Lukoil Bulgaria et Lukoil Burgas avaient refusé de donner à des tiers l'accès à l'infrastructure de transport et de stockage de carburants qu'elles contrôlent respectivement, constituée de dépôts terrestres, de dépôts maritimes et d'oléoducs. Cette autorité, bien qu'ayant constaté l'existence d'une infraction unique à l'article 102, second alinéa, sous b), TFUE, a considéré, dans sa décision, que chacun de ces trois types de refus d'accès relevait de comportements pouvant être qualifiés soit de restrictions au commerce, au sens de l'article 21, point 2, du ZZK, soit de refus injustifiés d'accès à un service, au sens de l'article 21, point 5, du ZZK.

28 Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi se demande si l'autorité bulgare de la concurrence était tenue de constater que les conditions de l'article 102 TFUE étaient réunies pour chacune des infractions visées respectivement aux points 2 et 5 de l'article 21 du ZZK, ou si elle pouvait se limiter à constater l'existence d'une infraction unique à l'article 102 TFUE pour l'ensemble de ces comportements.

29 Ainsi, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour qu'une autorité de la concurrence puisse estimer que des comportements de deux sociétés faisant partie d'une même entreprise en position dominante, consistant, selon cette autorité, à refuser de donner accès à des installations placées sous leur contrôle respectif et faisant partie d'une même infrastructure essentielle contrôlée par cette entreprise, et à restreindre le commerce à cet égard, constituent un abus d'une telle position dominante, ladite autorité est tenue de constater que les conditions de l'article 102 TFUE sont réunies à l'égard tant des comportements qualifiés de restrictions au commerce que des comportements qualifiés de refus d'accès à de telles installations.

30 À cet égard, il importe de rappeler que l'article 102 TFUE interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. L'article 102 TFUE vise à éviter qu'il ne soit porté atteinte à la concurrence au détriment de l'intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs, en réprimant les comportements d'entreprises en position dominante qui restreignent la concurrence par les mérites et sont ainsi susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs, ou qui empêchent ou faussent cette concurrence et sont ainsi susceptibles de leur causer un préjudice indirect [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 87 ainsi que jurisprudence citée].

31 Constituent de tels comportements ceux qui, sur un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli, à la suite précisément de la présence d'une ou de plusieurs entreprises en position dominante, font obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, au maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou au développement de cette concurrence [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 88 ainsi que jurisprudence citée].

32 En revanche, l'article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces que celles qui détiennent une telle position restent sur le marché (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 126 et jurisprudence citée).

33 Au contraire, la concurrence par les mérites peut, par définition, conduire à la disparition ou à la marginalisation d'entreprises concurrentes moins efficaces et donc moins intéressantes pour les consommateurs en termes, notamment, de prix, de production, de choix, de qualité ou d'innovation (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 127 et jurisprudence citée).

34 Pour pouvoir considérer, dans un cas donné, qu'un comportement doit être qualifié d'« exploitation abusive d'une position dominante », il est nécessaire, en règle générale, de démontrer que, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, ce comportement a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés, étant observé que ces derniers peuvent être aussi bien ceux où la position dominante est détenue que ceux, connexes ou voisins, où ledit comportement a vocation à produire ses effets actuels ou potentiels (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 129 et jurisprudence citée).

35 Cette démonstration, qui peut impliquer de recourir à des grilles d'analyse différentes en fonction du type de comportement qui est en cause dans un cas d'espèce donné, doit toutefois être effectuée, dans tous les cas, en appréciant l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes, que celles-ci concernent ce comportement lui-même, le ou les marchés en cause ou le fonctionnement de la concurrence sur celui‑ci ou ceux‑ci. En outre, ladite démonstration doit viser à établir, en se fondant sur des éléments d'analyse et de preuve précis et concrets, que ledit comportement a, à tout le moins, la capacité de produire des effets d'éviction (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 130 et jurisprudence citée).

36 Au-delà des seuls comportements ayant pour effet actuel ou potentiel de restreindre la concurrence par les mérites en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, peuvent également être qualifiés d'« exploitation abusive d'une position dominante » des comportements dont il est démontré qu'ils ont soit pour effet actuel ou potentiel, soit même pour objet, d'empêcher à un stade préalable, par la mise en place de barrières à l'entrée ou par le recours à d'autres mesures de verrouillage ou à d'autres moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites, des entreprises potentiellement concurrentes ne serait-ce que d'accéder à ce ou à ces marchés et, ce faisant, d'empêcher le développement de la concurrence sur ceux-ci au détriment des consommateurs, en y limitant la production, le développement de produits ou de services alternatifs ou encore l'innovation (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 131 et jurisprudence citée).

37 La Cour a déjà jugé que la liste des pratiques et des comportements visés à l'article 102 TFUE n'était pas limitative, de telle sorte que l'énumération des pratiques abusives figurant à cette disposition n'épuise pas les modes d'exploitation abusive de position dominante interdits par le droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, EU:C:1973:22, point 26, ainsi que du 16 mars 2023, Towercast, C‑449/21, EU:C:2023:207, point 46).

38 En l'occurrence, la juridiction de renvoi est saisie d'un litige concernant un comportement unilatéral de deux sociétés appartenant à une même entreprise, qui ont été sanctionnées individuellement en raison, en substance, de leur refus de donner accès à plusieurs installations sous leur contrôle respectif, lesquelles constitueraient, ensemble, sur le marché pertinent, une infrastructure essentielle. Partant, il est reproché à Lukoil Bulgaria et à Lukoil Burgas d'avoir eu, au regard de l'article 102 TFUE, un même type de comportement abusif, et non pas des types de comportement différents.

39 À cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le droit de la concurrence de l'Union, en ce qu'il vise les activités des entreprises, consacre comme critère décisif l'existence d'une unité de comportement sur le marché, sans que la séparation formelle entre diverses sociétés résultant de leur personnalité juridique distincte puisse s'opposer à une telle unité aux fins de l'application des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 41 et jurisprudence citée).

40 En l'occurrence, deux sociétés d'une même entreprise auraient contribué à la réalisation d'un abus de position dominante, consistant à refuser de donner accès à des installations placées sous leur contrôle respectif et faisant partie d'une même infrastructure essentielle contrôlée par cette entreprise, et à restreindre le commerce à cet égard.

41 Dans un cas de figure tel que celui en cause dans l'affaire au principal, l'autorité de la concurrence n'est pas tenue de constater que tant la catégorie des actions considérées par cette autorité comme un refus d'accès à cette infrastructure essentielle que la catégorie des actions considérées par ladite autorité comme une restriction du commerce relatives à cette infrastructure respectent, séparément, l'ensemble des éléments constitutifs d'un abus de position dominante, au sens de l'article 102 TFUE, pour autant qu'elle puisse établir que l'ensemble de ces éléments sont réunis à l'égard du comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise.

42 Il convient, dès lors, de répondre à la première question que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour qu'une autorité de la concurrence puisse estimer que des comportements de deux sociétés faisant partie d'une même entreprise dominante, consistant, selon cette autorité, à refuser de donner accès à des installations placées sous leur contrôle respectif et faisant partie d'une même infrastructure essentielle contrôlée par cette entreprise, et à restreindre le commerce à cet égard, constituent un abus d'une telle position dominante, ladite autorité n'est pas tenue de constater que les conditions de l'article 102 TFUE sont réunies à l'égard tant des comportements considérés comme des refus injustifiés d'accès à ces installations que des comportements considérés comme des restrictions au commerce, pour autant qu'elle puisse établir que ces conditions sont réunies à l'égard du comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise.

Sur les deuxième et troisième questions

43 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronner, permettant de considérer qu'un refus de donner accès à une infrastructure peut constituer un abus de position dominante, sont inapplicables lorsque cette infrastructure a été développée non pas par l'entreprise dominante pour les besoins de ses propres activités, mais par les pouvoirs publics et soit a fait l'objet d'une concession de services de la part de l'État à cette entreprise soit a été acquise par celle-ci au terme d'une opération de privatisation.

44 Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu'un refus de donner accès à une infrastructure développée par une entreprise dominante pour les besoins de ses propres activités et détenue par elle est susceptible de constituer un abus de position dominante à condition non seulement que ce refus soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché en cause de la part du demandeur d'accès et ne puisse être objectivement justifié, mais également que l'infrastructure en elle-même soit indispensable à l'exercice de l'activité de celui-ci, en ce sens qu'il n'existe aucun substitut réel ou potentiel à cette infrastructure [voir, en ce sens, arrêt Bronner, point 41, et arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 89 ainsi que jurisprudence citée].

45 À cet égard, il convient de rappeler que l'imposition de ces conditions, au point 41 de l'arrêt Bronner, était justifiée par les circonstances propres à cette affaire, qui consistaient en un refus par une entreprise dominante de donner à un concurrent accès à une infrastructure qu'elle détenait et qu'elle avait développée pour les besoins de sa propre activité, à l'exclusion de tout autre comportement [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, point 45, et du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, points 89 et 90 ainsi que jurisprudence citée].

46 Ces conditions sont destinées à établir un juste équilibre entre, d'une part, les exigences d'une concurrence non faussée et, d'autre part, la liberté de contracter et le droit de propriété de l'entreprise dominante (arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, point 86 et jurisprudence citée).

47 En effet, le constat selon lequel une entreprise dominante a abusé de sa position en raison d'un refus de contracter avec un concurrent a pour conséquence que cette entreprise est forcée de contracter avec ce concurrent. Or, une telle obligation est particulièrement attentatoire à la liberté de contracter et au droit de propriété de l'entreprise dominante dès lors qu'une entreprise, même dominante, reste, en principe, libre de refuser de contracter et d'exploiter l'infrastructure qu'elle a développée pour ses propres besoins [arrêts du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, point 46, ainsi que du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 91].

48 En outre, bien que, à court terme, la condamnation d'une entreprise pour avoir abusé de sa position dominante en raison d'un refus de contracter avec un concurrent a pour conséquence de favoriser la concurrence, en revanche, sur le long terme, il est généralement favorable au développement de la concurrence et dans l'intérêt des consommateurs de permettre à une société de réserver à son propre usage les infrastructures qu'elle a développées pour les besoins de son activité. En effet, si l'accès à une installation de production, d'achat ou de distribution était trop aisément accordé, les concurrents ne seraient pas incités à créer des installations concurrentes. De surcroît, une entreprise dominante serait moins prompte à investir dans des infrastructures efficaces si elle pouvait se voir contrainte, sur simple demande de ses concurrents, de partager avec eux les bénéfices tirés de ses propres investissements (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, point 47, et du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, point 47).

49 Par conséquent, c'est, en particulier, la nécessité de continuer à inciter les entreprises en position dominante à investir dans le développement de produits ou de services de qualité, dans l'intérêt des consommateurs, qui justifie l'application des conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronnerdans l'hypothèse où une entreprise en position dominante a, d'une part, développé une infrastructure pour les besoins de ses propres activités et, d'autre part, détient cette infrastructure (arrêt du 25 février 2025, Alphabet e.a., C‑233/23, EU:C:2025:110, point 43). Ces deux derniers critères étant cumulatifs, il suffit que l'un d'eux fasse défaut pour que les conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronner soient inapplicables.

50 S'agissant plus spécifiquement du critère selon lequel l'entreprise dominante doit détenir l'infrastructure, il vise à circonscrire l'application des conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronner aux situations dans lesquelles, afin de parvenir à un juste équilibre entre les intérêts en présence, il y a lieu de prêter une attention particulière au droit de propriété ou au degré de contrôle équivalent dont dispose l'entreprise dominante et qui lui permet de refuser que des tiers accèdent à cette infrastructure. Or, dès lors que l'entreprise dominante dispose, à l'égard de ladite infrastructure, d'une autonomie décisionnelle limitée par des prérogatives ou des obligations, imposées par voie législative, réglementaire ou contractuelle, qui lui interdisent de refuser à des tiers l'accès à la même infrastructure, cette entreprise ne peut être regardée comme détenant celle-ci et, par conséquent, elle ne se trouve pas dans une situation comparable à celle à l'origine de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Bronner.

51 Dans toutes ces hypothèses, un juste équilibre entre la concurrence et les droits de l'entreprise dominante sur l'infrastructure essentielle doit refléter les limitations à ces droits résultant, notamment, de l'intervention des autorités publiques. C'est pourquoi, la Cour a déjà jugé que, lorsqu'une entreprise dominante est soumise à une obligation réglementaire de donner accès à son infrastructure, les conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronnern'ont pas vocation à s'appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, point 89).

52 Il convient donc de considérer que le fait qu'une entreprise dominante ne dispose pas d'une autonomie décisionnelle totale concernant l'accès à l'infrastructure qu'elle exploite suffit à exclure qu'elle puisse être regardée comme la détenant et, par conséquent, à exclure l'application des conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronner. Dans une telle situation, le caractère cumulatif des deux critères d'application de ces conditions prive de toute pertinence la question de savoir si l'infrastructure en cause a été développée pour les besoins des propres activités de l'entreprise dominante.

53 Cependant, Lukoil Bulgaria et Lukoil Burgas font valoir, en substance, qu'il devrait en être autrement lorsqu'une infrastructure, sur laquelle l'entreprise dominante ne dispose certes pas d'une autonomie décisionnelle totale, a été constituée et développée par des autorités publiques au moyen de fonds publics, puis acquise par cette entreprise à un prix fixé de manière concurrentielle et dans laquelle ladite entreprise a réalisé des investissements ultérieurs d'une grande valeur.

54 Toutefois, quelle que soit l'importance du prix payé et des investissements réalisés par l'entreprise dominante dans l'infrastructure en cause, aussi longtemps que cette entreprise ne dispose pas d'une autonomie décisionnelle totale concernant l'accès à cette infrastructure, sa situation ne saurait être considérée comme étant analogue à celle à l'origine de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Bronner.

55 En revanche, en présence d'une telle autonomie décisionnelle totale, il ne saurait être considéré que le fait qu'une infrastructure ait été constituée ou développée par des autorités publiques ou au moyen de fonds publics suffise à exclure, en toute hypothèse, l'application des conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronner. En effet, ainsi que Mme l'avocate générale l'a relevé, en substance, au point 53 de ses conclusions, dès lors qu'une telle infrastructure a été acquise par l'entreprise dominante à un prix et dans des conditions résultant d'une procédure concurrentielle, elle s'apparente à une infrastructure constituée ou développée par cette entreprise. En revanche, s'il est établi que la procédure de privatisation n'était pas apte à garantir la nature concurrentielle du prix et des conditions d'acquisition, une telle assimilation devrait alors être exclue.

56 De manière analogue, lorsque l'entreprise dominante, sans être pour autant propriétaire de l'infrastructure concernée, dispose de droits exclusifs qui confèrent à cette entreprise une autonomie décisionnelle lui permettant de contrôler totalement l'accès à cette infrastructure, celle-ci doit être assimilée à une infrastructure détenue par cette entreprise. En outre, comme Mme l'avocate générale l'a indiqué, en substance, au point 65 de ses conclusions, dès lors que ces droits exclusifs sur ladite infrastructure ont été acquis par l'entreprise dominante à un prix et dans des conditions résultant d'une procédure concurrentielle, elle s'apparente à une infrastructure constituée ou développée par cette entreprise.

57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les conditions énoncées au point 41 de l'arrêt Bronner, permettant de considérer qu'un refus de donner accès à une infrastructure peut constituer un abus de position dominante, sont applicables à une infrastructure qui a été développée par les pouvoirs publics avant d'être acquise par une entreprise dominante, au terme d'une opération de privatisation, ou avant d'être utilisée par cette entreprise en vertu de droits exclusifs qui lui ont été transférés par ces pouvoirs publics, à condition, d'une part, que cette opération de privatisation ou de transfert de droits exclusifs se soit déroulée dans des conditions aptes à garantir la nature concurrentielle du prix et des autres conditions de cette privatisation et, d'autre part, que ladite entreprise dispose d'une autonomie décisionnelle totale concernant l'accès à cette infrastructure.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1) L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour qu'une autorité de la concurrence puisse estimer que des comportements de deux sociétés faisant partie d'une même entreprise dominante, consistant, selon cette autorité, à refuser de donner accès à des installations placées sous leur contrôle respectif et faisant partie d'une même infrastructure essentielle contrôlée par cette entreprise, et à restreindre le commerce à cet égard, constituent un abus d'une telle position dominante, ladite autorité n'est pas tenue de constater que les conditions de l'article 102 TFUE sont réunies à l'égard tant des comportements considérés comme des refus injustifiés d'accès à ces installations que des comportements considérés comme des restrictions au commerce, pour autant qu'elle puisse établir que ces conditions sont réunies à l'égard du comportement abusif global qui est reproché à cette entreprise.

2) L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les conditions énoncées au point 41 de l'arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), permettant de considérer qu'un refus de donner accès à une infrastructure peut constituer un abus de position dominante, sont applicables à une infrastructure qui a été développée par les pouvoirs publics avant d'être acquise par une entreprise dominante, au terme d'une opération de privatisation, ou avant d'être utilisée par cette entreprise en vertu de droits exclusifs qui lui ont été transférées par ces pouvoirs publics, à condition, d'une part, que cette opération de privatisation ou de transfert de droits exclusifs se soit déroulée dans des conditions aptes à garantir la nature concurrentielle du prix et des autres conditions de cette privatisation et, d'autre part, que ladite entreprise dispose d'une autonomie décisionnelle totale concernant l'accès à cette infrastructure.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site