CJUE, 3e ch., 18 décembre 2025, n° C-260/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
« Lukoil Bulgaria » EOOD
Défendeur :
Komisia za zashtita na konkurentsiata
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. C. Lycourgos
Juges :
Mme O. Spineanu Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, S. Gervasoni, N. Fenger
Avocat général :
Mme L. Medina
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant « Lukoil Bulgaria » EOOD (ci-après « Lukoil Bulgaria ») à la Komisia za zashtita na konkurentsiata (Commission de protection de la concurrence, Bulgarie) (ci-après l'« autorité bulgare de la concurrence ») au sujet de la validité de la décision no 184 du 16 février 2023 (ci-après la « décision de l'autorité bulgare de la concurrence ») par laquelle cette dernière a constaté que cette société avait commis un abus de position dominante.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 L'article 102 TFUE dispose :
« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »
Le droit bulgare
4 L'article 21 du Zakon za zashtita na konkurentsiata (loi sur la protection de la concurrence, DV no 102, du 28 novembre 2008, ci-après le « ZZK ») dispose :
« Est interdit le comportement des entreprises qui constitue une position de monopole ou une position dominante et de deux ou [de] plusieurs entreprises en position dominante collective, lequel est susceptible d'entraver, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et qui affecte les intérêts des consommateurs, consistant notamment en :
1. une fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou de toutes autres conditions de transaction déloyale ;
2. une restriction de la production, du commerce et du développement technique au détriment des consommateurs ;
3. l'application de conditions différentes pour un même type de contrat à l'égard de certains partenaires, ce qui place ces derniers dans une situation d'inégalité entre concurrents ;
4. le fait de subordonner la conclusion de contrats à la prise en charge par l'autre partie d'obligations additionnelles ou à la conclusion de contrats supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux habituels, ne sont pas liés à l'objet du contrat principal ou à son exécution ;
5. un refus injustifié de fournir un bien ou un service à un client réel ou potentiel, afin d'entraver les activités commerciales de celui-ci. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5 Il résulte de la décision de renvoi que, en Bulgarie, les activités du groupe économique Lukoil (ci-après le « groupe Lukoil ») incluent la production, le commerce de gros et la distribution au détail de produits pétroliers, couvrant ainsi l'ensemble de la chaîne de valeur dans le secteur de la commercialisation de ces produits. À l'intérieur de ce groupe, « Lukoil Neftohim Burgas » AD, qui dispose de la seule raffinerie de pétrole brut en Bulgarie, est le plus grand producteur de carburants pour moteurs vendus dans cet État membre. Lukoil Bulgaria est active sur le marché du commerce de gros de carburants pour moteurs, à savoir l'essence pour automobiles et le gazole (ci-après le « marché de gros des carburants »), et exploite l'une des plus grandes chaînes nationales de stations-services.
6 Selon la décision de l'autorité bulgare de la concurrence, le groupe Lukoil dispose en Bulgarie d'une infrastructure unique en matière de logistique, d'entreposage et de transport, qui lui confère un avantage concurrentiel exceptionnel sur le marché de gros des carburants, sur lequel il serait en position dominante.
7 Par cette décision, cette autorité a considéré que Lukoil Bulgaria avait mis en œuvre une pratique tarifaire sur ce marché suivant laquelle cette société appliquait aux carburants soumis au paiement de droits d'accise (le marché en aval) des prix de vente inférieurs à ceux qu'elle appliquait aux carburants en suspension de ces droits (le marché en amont). Cette pratique tarifaire se traduisant par une compression des marges constituerait un abus de position dominante contraire à l'article 21 du ZZK.
8 Dans le cadre du recours qu'elle a introduit contre cette décision devant l'Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, Lukoil Bulgaria fait valoir, notamment, que ladite autorité a défini le marché pertinent d'une manière erronée.
9 En premier lieu, Lukoil Bulgaria considère, d'une part, que le marché pertinent aurait dû inclure le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le méthane, ces deux produits étant des substituts à l'essence et au gazole. Leur exclusion aurait conduit à surestimer la puissance de marché de Lukoil Bulgaria. L'autorité bulgare de la concurrence réfute cet argument au motif que le GPL et le méthane ne sont que partiellement substituables à l'essence et au gazole.
10 D'autre part, Lukoil Bulgaria soutient que, l'essence et le gazole n'étant pas des produits substituables, ni du côté de la demande ni du côté de l'offre, ils ne font pas partie d'un même marché. L'autorité bulgare de la concurrence considère, pour sa part, que, si l'essence et le gazole ne sont pas, du point de vue du consommateur final, substituables, en revanche, le commerce de ces deux types de carburants, par les mêmes fournisseurs, et la formation de leur prix sur le marché de gros des carburants s'effectuent dans des conditions identiques.
11 La juridiction de renvoi estime qu'il convient, dès lors, de déterminer si, aux fins de l'application de l'article 102 TFUE, une autorité nationale de la concurrence peut faire relever d'un même marché de produits des carburants qui ne sont pas substituables. Selon cette juridiction, si tel était le cas, la décision de l'autorité bulgare de la concurrence aurait pu faire relever le gazole et l'essence d'un même marché. Toutefois, dans un tel cas, le refus de l'autorité bulgare de la concurrence d'inclure le GPL dans ce même marché serait privé de justification raisonnable, l'essence étant partiellement substituable au GPL.
12 En second lieu, Lukoil Bulgaria estime que l'autorité bulgare de la concurrence a considéré à tort que le marché de gros des carburants pouvait être divisé verticalement en deux sous-marchés, à savoir, en amont, celui des carburants vendus sous un régime de suspension des droits d'accise et, en aval, celui des carburants destinés à la consommation finale après le paiement de ces droits.
13 Lukoil Bulgaria fait, notamment, valoir que l'autorité bulgare de la concurrence a affirmé que cette société dispose d'une part de marché relativement élevée sur le marché de gros des carburants, comprise entre 40 et 60 %, et détient une position dominante sur ce marché ainsi que sur le sous-marché des carburants vendus sous le régime de suspension des droits d'accise. Toutefois, la décision de l'autorité bulgare de la concurrence ne contiendrait aucune évaluation des parts de marché de ladite société sur les deux sous-marchés distingués dans cette décision et n'identifierait pas les opérateurs présents sur chacun de ces sous-marchés. Lukoil Bulgaria considère que le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une autorité de la concurrence constate qu'une entreprise est en position dominante sans indiquer expressément quelles sont les parts de marché de celle-ci, ce que l'autorité bulgare de la concurrence conteste.
14 La juridiction de renvoi se demande, dès lors, si, afin de constater une infraction telle que celle supposément commise par Lukoil Bulgaria, l'autorité bulgare de la concurrence était tenue d'examiner toutes les caractéristiques essentielles des deux marchés concernés, en déterminant, pour chacun d'eux, les parts de marché, le volume de marché et les acteurs de marché.
15 Dans ces conditions, l'Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
« 1) L'article 102 TFUE ainsi que les principes [de respect] des droits de la défense, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, y compris [de] la présomption d'innocence, doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d'infraction de [compression des marges], les marchés en cause (les marchés sur lesquels l'infraction est commise) sont deux marchés situés verticalement, le marché en amont et le marché en aval, et que, par conséquent, c'est justement concernant ces deux marchés en cause que l'autorité de la concurrence est tenue, lors de la communication de l'accusation et de l'adoption de l'acte final, de formuler des allégations factuelles relatives au volume des marchés en cause, aux acteurs de ces marchés et aux parts de marché de ces acteurs, y compris [aux] parts de marché de l'entreprise qui, selon elle, occupe une position dominante sur les marchés en cause ?
2) L'article 102 TFUE, lu à la lumière des principes [de respect] des droits de la défense, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, y compris [de] la présomption d'innocence, doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 102 TFUE, il ne permet pas de faire relever d'un même marché de produits des biens qui ne sont substituables ni du point de vue de la demande ni du point de vue de l'offre, comme l'a fait [l'autorité bulgare de la concurrence] dans le cadre de la [procédure au principal], en faisant relever d'un même marché de produits les carburants pour moteurs que sont le gazole et l'essence SP 95 ?
3) S'il est permis de faire relever d'un même marché de produits des carburants pour moteurs qui ne sont pas substituables du point de vue de la demande et du point de vue de l'offre, est-il permis de ne pas faire relever du marché de produits des carburants pour moteurs le troisième principal carburant du marché national, [à savoir] le [GPL], qui a, sur le marché national, une part de marché égale à celle de l'essence ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 L'autorité bulgare de la concurrence et le gouvernement bulgare contestent la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Ces intéressés soulèvent, en substance, trois arguments à cet égard.
17 Premièrement, la décision de l'autorité bulgare de la concurrence reposerait exclusivement sur l'application du droit bulgare et l'article 102 TFUE ne serait pas applicable dès lors que l'abus de position dominante allégué n'affecterait pas le commerce entre États membres. Deuxièmement, la juridiction de renvoi n'aurait pas défini le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions préjudicielles ni expliqué les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées, éléments nécessaires pour obtenir une interprétation du droit de l'Union qui lui soit utile. En réalité, cette juridiction se serait bornée à reproduire les arguments des parties au litige au principal. Troisièmement, selon l'autorité bulgare de la concurrence, la présente demande de décision préjudicielle reviendrait, en pratique, à transférer à la Cour les compétences de la juridiction de renvoi pour trancher la question de la définition du marché pertinent, essentielle pour la solution dudit litige.
18 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée à l'article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, ainsi que du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, point 36 et jurisprudence citée).
19 Il s'ensuit que les questions portant sur le droit de l'Union bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 9 septembre 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, point 40 et jurisprudence citée).
20 En l'occurrence, s'agissant du premier argument mentionné au point 17 du présent arrêt, il n'apparaît pas de manière manifeste que l'interprétation sollicitée de l'article 102 TFUE n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.
21 D'une part, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi considère que cet article 102 est applicable dans l'affaire au principal. De surcroît, ledit article 102 doit être appliqué d'office par toute juridiction nationale (arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 31).
22 D'autre part, selon le contenu de la décision de l'autorité bulgare de la concurrence tel qu'il ressort de la décision de renvoi, Lukoil Bulgaria opère sur l'ensemble du territoire de la République de Bulgarie et la pratique de prix en cause au principal est mise en œuvre à l'échelle nationale. Un tel constat, qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, est, par lui-même, suffisant pour considérer que cette pratique est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, au sens des articles 101 et 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 45 ainsi que jurisprudence citée). Or, lorsqu'une autorité nationale de la concurrence applique les dispositions du droit national interdisant les abus de position dominante au comportement d'une entreprise susceptible d'affecter le commerce entre États membres, au sens de l'article 102 TFUE, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), lui impose d'appliquer également, en parallèle, l'article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, point 26 et jurisprudence citée).
23 Pour ce qui est du deuxième argument mentionné au point 17 du présent arrêt, il convient de rappeler que, comme l'énonce l'article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la demande de décision préjudicielle doit contenir l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.
24 En l'occurrence, il ressort des points 11 et 14 du présent arrêt que la juridiction de renvoi a, pour l'essentiel, exposé les raisons l'ayant conduite à saisir la Cour à titre préjudiciel. De surcroît, il découle des observations des parties au litige au principal, du gouvernement bulgare ainsi que de la Commission européenne que ceux-ci ont été, pour l'essentiel, en mesure de prendre position de façon complète et utile sur les questions posées.
25 Cela étant, aucun motif de la décision de renvoi ne permet d'identifier les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur les principes de respect des droits de la défense, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, y compris de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que, dans cette mesure, les première et deuxième questions préjudicielles sont irrecevables.
26 En ce qui concerne le troisième argument mentionné au point 17 du présent arrêt, il y a lieu de relever que les questions posées portent sur l'interprétation de l'article 102 TFUE, sans qu'il soit demandé à la Cour d'appliquer cet article 102 dans l'affaire au principal. À cet égard, il convient de rappeler que la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l'article 267 TFUE instaure une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition des fonctions entre elles, et constitue un instrument grâce auquel la Cour fournit aux juridictions nationales les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher, sans habiliter la Cour à appliquer les règles du droit de l'Union dans une espèce déterminée [voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l'ordonnance de renvoi), C‑564/19, EU:C:2021:949, point 59 et jurisprudence citée ; du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d'interroger les témoins à charge), C‑348/21, EU:C:2022:965, point 49, ainsi que du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), C‑582/21, EU:C:2024:282, points 50 à 55 et jurisprudence citée].
27 Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle est recevable dans la mesure où elle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, afin de constater l'existence d'une pratique abusive de compression des marges commise par une entreprise verticalement intégrée, une autorité de la concurrence doit établir, tant pour le marché en amont que pour le marché en aval concernés, les volumes de ces marchés et les parts desdits marchés détenues par cette entreprise ainsi que par ses concurrents.
29 En l'occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que l'autorité bulgare de la concurrence a constaté que la compression des marges reprochée à Lukoil Bulgaria intervient à l'intérieur du marché de gros des carburants, entre deux sous-marchés dont le sous-marché en amont serait le marché de gros des carburants placés sous le régime de suspension des droits d'accise et le sous-marché en aval serait le marché de gros des carburants après paiement des droits d'accise. La compression des marges résulterait du fait que Lukoil Bulgaria vend du carburant en gros sur le marché en aval, soit après paiement des droits d'accise, à un prix inférieur au prix auquel elle vend le carburant placé sous un régime de suspension des droits d'accise sur le marché en amont.
30 En premier lieu, il convient de rappeler qu'une pratique abusive de compression des marges consiste en une pratique tarifaire qui, en l'absence de toute justification objective, revêt un caractère non équitable en ce qu'elle comprime effectivement les marges des entreprises concurrentes et est, de ce fait, susceptible d'engendrer un effet d'éviction pour les concurrents au moins aussi efficaces que l'entreprise dominante (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, points 30 et 31).
31 Selon la jurisprudence de la Cour, la compression des marges constitue un abus autonome, étant donné que le caractère non équitable, au sens de l'article 102 TFUE, d'une telle pratique tarifaire est lié à l'existence même de cette compression, et non à son écart précis, de sorte qu'il n'est nullement nécessaire d'établir que les prix de gros du produit, sur le marché en amont, ou les prix au détail, sur le marché en aval, sont en eux-mêmes abusifs en raison, selon le cas, de leur caractère excessif ou prédateur (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, point 34 et jurisprudence citée).
32 Afin de déterminer si une entreprise dominante a exploité de manière abusive sa position par l'application de telles pratiques tarifaires, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances et d'examiner si cette pratique tend à enlever à l'acheteur, ou à restreindre pour celui-ci, les possibilités de choix en ce qui concerne ses sources d'approvisionnement, à barrer l'accès du marché aux concurrents, à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes ou à renforcer la position dominante par une concurrence faussée (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, point 28 et jurisprudence citée).
33 De telles circonstances peuvent exister lorsqu'une entreprise verticalement intégrée, dominante sur un marché en amont, essaie d'entraver le jeu normal de la concurrence sur un marché voisin, situé en aval du marché dominé par elle, en ce qu'un tel comportement est susceptible d'avoir pour effet d'évincer les concurrents au moins aussi efficaces sur ce marché voisin, à savoir le marché en aval, par la compression des marges de ceux-ci. En effet, un tel comportement peut, en raison notamment des liens étroits entre les marchés concernés, affaiblir la concurrence sur le marché en aval (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, points 87 et 91).
34 Il incombe donc à la juridiction de renvoi de prendre en considération toutes les circonstances spécifiques de l'affaire au principal en vue d'apprécier si les deux marchés identifiés par l'autorité bulgare de la concurrence constituent des marchés distincts entretenant des liens étroits.
35 En deuxième lieu, si la juridiction de renvoi estime que les deux marchés identifiés par l'autorité bulgare de la concurrence constituent deux marchés distincts mais étroitement liés, cette juridiction devra encore examiner, avant de conclure à une violation de l'article 102 TFUE, si l'entreprise verticalement intégrée est dominante sur le marché en amont (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, points 85 à 89).
36 Or, tel est le cas si cette entreprise détient une puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur ce marché en amont en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable à l'égard de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, point 23 et jurisprudence citée).
37 Par ailleurs, l'existence d'une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 66).
38 À cet égard, la Cour a jugé que, si la signification des parts de marché peut différer d'un marché à l'autre, la possession, dans la durée, d'une part de marché extrêmement importante constitue, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante et que des parts de marché de plus de 50 % constituent des parts de marché extrêmement élevées (voir, à cet égard, arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, EU:C:1979:36, point 41, et du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, point 176).
39 Cela étant, si, afin d'apprécier l'existence d'une position dominante sur un marché, la possession, dans la durée, d'une part de marché de grande ampleur est hautement significative, il n'en demeure pas moins qu'une position dominante peut aussi être établie en tenant compte d'autres caractéristiques du marché concerné, telles que l'existence d'importantes barrières à l'entrée ou d'infrastructures essentielles, qui permettent d'apprécier si, sur ce marché, ladite entreprise se comporte dans une mesure appréciable de manière indépendante à l'égard de ses concurrents, des clients et des consommateurs.
40 À cet égard, en l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Lukoil Bulgaria opère sur l'ensemble de la chaîne de production de carburants jusqu'à leur vente finale et possède la seule raffinerie du pays ainsi qu'une infrastructure logistique, de stockage et de transport unique dans le pays.
41 En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour que le caractère abusif d'une pratique tarifaire mise en place par une entreprise verticalement intégrée dominante sur un marché en amont et aboutissant à la compression des marges des concurrents de cette entreprise sur le marché en aval ne dépend pas de l'existence d'une position dominante de cette entreprise sur ce dernier marché (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, point 89).
42 Cela étant, ainsi que le relève la Commission, il n'est pas exclu que des données relatives à ce marché en aval puissent devoir être prises en compte afin d'examiner si cette pratique tarifaire est contraire à l'article 102 TFUE.
43 En effet, pour établir un abus de position dominante consistant en une compression des marges, une autorité de la concurrence est tenue de démontrer que l'écart entre les prix des produits ou services concernés sur le marché en amont et ceux sur le marché en aval est soit négatif, soit insuffisant pour couvrir les coûts spécifiques que l'entreprise dominante doit supporter pour la fourniture de ses propres produits ou services sur le marché en aval, de sorte que cet écart ne permet pas à un concurrent aussi efficace que cette entreprise d'entrer en concurrence avec elle pour la fourniture desdits produits ou services sur le marché en aval. La Cour a également jugé que, afin d'apprécier la licéité de la politique de prix appliquée par une entreprise dominante, il convient, en principe, de se référer à des critères de prix fondés sur les coûts encourus par l'entreprise dominante elle-même et sur la stratégie de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, points 73 et 74 ainsi que jurisprudence citée).
44 Ainsi, afin de déterminer si l'écart entre les prix d'une entreprise dominante sur le marché en amont et les prix pratiqués par cette entreprise sur le marché en aval est susceptible d'entraîner, sur ce dernier marché, un effet d'éviction de ses concurrents qui sont, au moins, aussi efficaces qu'elle, il convient de déterminer si ladite entreprise aurait été suffisamment efficace pour proposer des prestations sur le marché en aval autrement qu'à perte, si elle avait été préalablement obligée d'acquitter ses propres prix sur le marché en amont, ce qui suppose, en principe, de tenir compte des prix et des coûts de l'entreprise dominante sur le marché en aval, voire, lorsqu'il n'est pas possible de faire référence à ces prix et à ces coûts, de tenir compte de ceux des concurrents sur ce même marché (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, points 41 à 46).
45 Enfin, il convient encore de souligner qu'il est loisible à l'entreprise concernée de démontrer que sa pratique tarifaire, bien qu'elle produise un effet d'éviction sur le marché en aval, reste économiquement justifiée, ce qui suppose de démontrer, sur la base de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'un tel effet d'éviction, désavantageux pour la concurrence, peut être contrebalancé, voire surpassé, par des avantages en termes d'efficacité qui profitent également au consommateur sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, points 75 et 76).
46 Partant, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, afin de constater l'existence d'une pratique abusive de compression des marges commise par une entreprise verticalement intégrée, une autorité de la concurrence doit établir, d'une part, l'existence d'une position dominante de cette entreprise sur le marché en amont, en tenant compte des parts de ce marché détenues par ladite entreprise ou d'autres caractéristiques pertinentes dudit marché qui permettent de considérer que la même entreprise dispose d'une puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs, ainsi que, d'autre part, l'existence, sur un marché en aval, lié au marché en amont, d'un prix, pratiqué par l'entreprise verticalement intégrée, qui est susceptible d'entraîner un effet d'éviction de ses concurrents au moins aussi efficaces qu'elle, eu égard aux caractéristiques de ce marché en aval.
Sur les deuxième et troisième questions
47 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que des produits qui ne sont pas substituables du point de vue de l'offre et de la demande, tels que l'essence et le gazole, peuvent être inclus dans la définition du marché de produits pertinent, alors qu'un produit qui, tel que le GPL, serait substituable du point de vue de l'offre et de la demande à au moins l'un de ces deux carburants en est exclu.
48 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la détermination du marché pertinent, dans le cadre de l'application de l'article 102 TFUE, est d'une importance essentielle, les possibilités de concurrence ne pouvant être appréciées qu'en fonction des caractéristiques des produits en cause, et constitue, en principe, un préalable à l'appréciation de l'existence éventuelle d'une position dominante de l'entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, EU:C:1973:22, point 32). Cette détermination a pour objet de définir le périmètre à l'intérieur duquel doit être appréciée la question de savoir si cette entreprise est à même de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, EU:C:1983:313, point 37, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, point 127].
49 La détermination du marché pertinent suppose de définir, en premier lieu, le marché de produits, puis, en second lieu, le marché géographique de celui-ci (arrêts du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, points 10 et 11, ainsi que du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, point 382).
50 Concernant le marché de produits, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de marché pertinent implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité ou de substituabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie d'un même marché. L'interchangeabilité ou la substituabilité ne s'apprécie pas au seul regard des caractéristiques objectives des produits en cause. Il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, point 383 ainsi que jurisprudence citée).
51 Il résulte de ces éléments que l'appréciation de la substituabilité de deux produits ne se limite pas à déterminer si ces produits sont, d'un point de vue fonctionnel, aptes à satisfaire un même besoin, mais exige, en outre, de déterminer si, économiquement, ces produits sont, dans les faits, effectivement substituables. La substituabilité économique entre deux produits peut être constatée lorsque des changements dans leurs prix relatifs entraînent un transfert des ventes de l'un vers l'autre. À cet égard, il importe de souligner que, d'un point de vue économique, la substituabilité du côté de la demande est le facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace à l'égard des fournisseurs d'un produit donné. L'appréciation de cette substituabilité peut consister à évaluer l'élasticité croisée de la demande par rapport au prix en déterminant si les consommateurs d'un produit soumis à une augmentation de prix légère mais permanente se tourneraient vers des produits de substitution (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C‑176/19 P, EU:C:2024:549, point 384).
52 Bien qu'une appréciation permettant de définir le marché sur lequel doit être appréciée l'existence d'une position dominante nécessite d'opérer des constatations factuelles relatives aux conditions de la concurrence et à la structure de l'offre et de la demande sur ce marché, ce qui relève de la compétence de la juridiction de renvoi, il convient de constater qu'il n'est pas exclu que, en dépit de l'absence de substituabilité d'un point de vue fonctionnel entre trois types de carburants automobiles, tels que le gazole, l'essence et le GPL, pour la demande émanant des consommateurs finals, il puisse exister, compte tenu des conditions spécifiques de l'offre en Bulgarie, un degré suffisant de substituabilité entre certains de ces carburants sur le marché de gros des carburants placés sous un régime de suspension de droits, ce qui conduirait à inclure ces derniers dans un même marché de produits.
53 Partant, il appartiendra à la juridiction de renvoi d'examiner, notamment, d'une part, si le stockage en gros de l'essence et du gazole doit avoir lieu dans des installations de nature analogue ou différente et, d'autre part, si le GPL peut faire l'objet de stockage en gros dans les mêmes installations que l'essence et le gazole ou si, au contraire, il nécessite des installations spécifiques.
54 En effet, il ressort de la décision de renvoi que l'autorité bulgare de la concurrence a pris en compte, dans la détermination du marché pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence d'une position dominante, uniquement l'essence et le gazole, mais non le GPL, dans la mesure où, pour les grossistes, les conditions de stockage de ces deux premiers carburants seraient les mêmes, ce qui leur permettrait, en fonction de la demande, d'offrir l'un ou l'autre de ces deux premiers carburants, sans que cela entraîne des coûts supplémentaires pour eux.
55 En revanche, s'agissant du GPL, selon l'autorité bulgare de la concurrence, il existerait, en Bulgarie, des exigences spécifiques en ce qui concerne son stockage ainsi que sa revente après le paiement des droits d'accise. Par ailleurs, le GPL se transporterait différemment de l'essence et du gazole.
56 De telles considérations pourraient constituer une justification objective de la différenciation opérée par l'autorité bulgare de la concurrence entre l'essence et le gazole, d'une part, et le GPL, d'autre part, ce qu'il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché aux fins de l'appréciation de l'existence d'une position dominante. Lorsque le comportement réputé infractionnel consiste en des pratiques tarifaires entraînant des compressions de marges, l'autorité de la concurrence doit vérifier si, en dépit de l'absence de substituabilité d'un point de vue fonctionnel entre trois types de carburants automobiles, tels que le gazole, l'essence et le GPL, pour la demande émanant des consommateurs finals, les conditions de la concurrence et la structure de l'offre et de la demande permettent de constater que certains de ces carburants relèvent d'un même marché de produits sur le marché en amont.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, afin de constater l'existence d'une pratique abusive de compression des marges commise par une entreprise verticalement intégrée, une autorité de la concurrence doit établir, d'une part, l'existence d'une position dominante de cette entreprise sur le marché en amont, en tenant compte des parts de ce marché détenues par ladite entreprise ou d'autres caractéristiques pertinentes dudit marché qui permettent de considérer que la même entreprise dispose d'une puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs, ainsi que, d'autre part, l'existence, sur un marché en aval, lié au marché en amont, d'un prix, pratiqué par l'entreprise verticalement intégrée, qui est susceptible d'entraîner un effet d'éviction de ses concurrents au moins aussi efficaces qu'elle, eu égard aux caractéristiques de ce marché en aval.
2) L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que seuls les produits qui présentent un degré suffisant de substituabilité peuvent être inclus dans un même marché aux fins de l'appréciation de l'existence d'une position dominante. Lorsque le comportement réputé infractionnel consiste en des pratiques tarifaires entraînant des compressions de marges, l'autorité de la concurrence doit vérifier si, en dépit de l'absence de substituabilité d'un point de vue fonctionnel entre trois types de carburants automobiles, tels que le gazole, l'essence et le gaz de pétrole liquéfié, pour la demande émanant des consommateurs finals, les conditions de la concurrence et la structure de l'offre et de la demande permettent de constater que certains de ces carburants relèvent d'un même marché de produits sur le marché en amont.