CJUE, 4e ch., 18 décembre 2025, n° C-320/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
CR, TP
Défendeur :
Soledil Srl
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. I. Jarukaitis
Juges :
M. N. Jääskinen, Mme R. Frendo (rapporteure)
Avocat général :
M. N. Emiliou
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant CR et TP, deux promettants acquéreurs d'un immeuble ayant la qualité de consommateurs, à Soledil Srl, sous concordat préventif, le promettant vendeur, au sujet d'une demande de résolution de la promesse synallagmatique de vente portant sur cet immeuble et de la validité de la clause pénale figurant dans cette promesse de vente.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :
« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
4 L'article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. »
5 L'article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit italien
Le code de la consommation
6 L'article 33 du decreto legislativo n. 206, recante codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge di 29 luglio 2003, n. 229 (décret législatif no 206, portant code de la consommation au sens de l'article 7 de la loi no 229, du 29 juillet 2003), du 6 septembre 2005 (supplément ordinaire à la GURI no 235, du 8 octobre 2005), qui a transposé la directive 93/13 dans l'ordre juridique italien, dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, sont considérées comme abusives les clauses qui, malgré la bonne foi, créent à la charge du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat.
2. Sont présumées abusives jusqu'à preuve du contraire les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[...]
f) imposer au consommateur, en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution, le paiement d'une somme d'argent d'un montant manifestement excessif à titre d'indemnisation, à titre de clause pénale ou à un autre titre équivalent ;
[...] »
7 L'article 36, paragraphes 1 et 3, de ce code prévoit :
« 1. Les clauses jugées abusives en application des articles 33 et 34 sont nulles, tandis que le contrat demeure valide pour le surplus.
[...]
3. La nullité ne joue qu'au bénéfice du consommateur et peut être soulevée d'office par le juge. »
Le code civil
8 En vertu de l'article 1384 du Codice civile (code civil), la pénalité peut être réduite par le juge de façon équitable si l'obligation principale a été exécutée partiellement ou si le montant de la pénalité est manifestement excessif, en tenant compte de l'intérêt du créancier pour l'exécution.
Le code de procédure civile
9 L'article 384 du Codice di procedura civile (code de procédure civile), intitulé « Énonciation du principe de droit et décision sur le bien-fondé », dispose, à son deuxième alinéa :
« Lorsqu'elle accueille le pourvoi, la [Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)] casse la décision en renvoyant la cause à un autre juge, qui doit se conformer au principe de droit et, en tout état de cause, au point de droit jugé par cette Cour, ou bien elle statue elle-même sur le fond lorsque de nouvelles constatations en fait ne sont pas nécessaires. »
10 Aux termes de l'article 394 dudit code, intitulé « Procédure sur renvoi » :
« [...]
Dans la procédure de renvoi, le serment décisoire peut être déféré, mais les parties ne peuvent pas formuler de conclusions autres que celles qu'elles ont formulées dans l'instance dans laquelle l'arrêt cassé a été rendu, à moins que la nécessité de nouvelles conclusions ne résulte de l'arrêt de cassation. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Au cours de l'année 1998, CR et TP, en qualité de promettants acquéreurs, et Soledil, en qualité de promettant vendeur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, en vertu de laquelle les premiers ont versé à la seconde un acompte équivalent à un montant d'environ 72 870 euros. L'article 7 de cette promesse de vente disposait, à titre de clause pénale, que, en cas d'inexécution de l'obligation des promettants acquéreurs de conclure le contrat définitif, le promettant vendeur pourrait retenir, à titre de pénalité, les sommes versées comme acompte.
12 Le contrat définitif relatif à cette vente n'a jamais été conclu et le litige portant sur la promesse synallagmatique de vente a été porté devant un tribunal arbitral, qui, par une sentence arbitrale en date du 29 juillet 2002, a prononcé la résolution de cette promesse pour inexécution des promettants acquéreurs. Ces derniers ont été condamnés à restituer l'immeuble en cause et, parallèlement, le promettant vendeur a été condamné à rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre d'acompte.
13 Par un arrêt rendu en 2009, la Corte d'appello di Ancona (cour d'appel d'Ancône, Italie) a déclaré nulle la sentence arbitrale pour des raisons procédurales et a statué sur le fond du litige. En particulier, cette juridiction a condamné les promettants acquéreurs à restituer l'immeuble en cause et a condamné le promettant vendeur à restituer les sommes reçues à titre d'acompte. En outre, en application de l'article 1384 du code civil, elle a réduit la pénalité prévue à l'article 7 de la promesse synallagmatique de vente, telle que mentionnée au point 11 du présent arrêt, aux seuls intérêts dus sur les sommes payées à titre d'acompte.
14 Par un arrêt rendu sur pourvoi en 2015, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a cassé l'arrêt de la Corte d'appello di Ancona (cour d'appel d'Ancône) pour défaut de motivation de la décision de réduire ladite pénalité.
15 L'affaire a alors été renvoyée devant la Corte d'appello di Bologna (cour d'appel de Bologne, Italie).
16 Par un arrêt rendu en 2018, cette juridiction a déclaré que l'objet de l'instance sur renvoi était circonscrit à l'application de la clause pénale prévue à l'article 7 de la promesse synallagmatique de vente, à l'éventuelle réduction de la pénalité applicable et à la détermination d'un éventuel préjudice plus élevé, subi par le promettant vendeur, tenant à l'occupation sans titre de l'immeuble en cause. Ladite juridiction a jugé, notamment, qu'une pénalité d'environ 72 870 euros était excessive et a donc réduit à 61 600 euros le montant dû par les promettants acquéreurs à cet égard.
17 Les promettants acquéreurs ont saisi la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), qui est la juridiction de renvoi, en faisant valoir, notamment, l'invalidité de cette clause pénale au motif qu'elle leur imposait une pénalité manifestement excessive et constituait, dès lors, une clause abusive au sens de la réglementation nationale sur la protection des consommateurs. Dans ces circonstances, selon eux, la Corte d'appello di Bologna (cour d'appel de Bologne) aurait dû, d'office, déclarer invalide l'article 7 de la promesse synallagmatique de vente.
18 La juridiction de renvoi observe, d'une part, que, en vertu de la réglementation nationale, le principe de la chose jugée s'oppose à ce qu'une question relative à la nullité d'une clause prétendument abusive, qui n'a pas été soulevée ou relevée dans le cadre du premier contrôle de légalité et s'avère nécessairement incompatible avec la teneur de l'arrêt cassant la décision rendue au fond, soit examinée lors d'un second contrôle de légalité.
19 D'autre part, cette juridiction indique qu'elle a déjà jugé, en conformité avec la jurisprudence de la Cour relative au principe d'effectivité s'agissant des droits reconnus aux consommateurs par la directive 93/13, que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure sommaire en injonction de payer, lorsque le titre invoqué n'a pas fait l'objet d'une opposition et ne comporte pas de motivation quant à l'absence de caractère abusif des clauses contractuelles en cause.
20 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] [ainsi que] l'article 47 de la [Charte] doivent-ils être interprétés :
a) en ce sens qu'ils s'opposent à l'application des principes de la procédure juridictionnelle nationale en vertu desquels une question préalable relative à la nullité [d'une clause contractuelle prétendument abusive], qui n'a pas été soulevée ou relevée dans le cadre de l'instance en légalité et est logiquement incompatible avec la teneur du dispositif de l'arrêt cassant la décision précédemment rendue au fond, ne peut pas être examinée dans la procédure sur renvoi après cassation ni lors du contrôle de légalité auquel les parties soumettent l'arrêt rendu au fond sur renvoi après cassation ;
b) y compris à la lumière du constat de la totale passivité des consommateurs, ceux-ci n'ayant jamais soulevé la nullité ou l'absence d'effets des clauses abusives, si ce n'est dans le second pourvoi en cassation, [postérieurement à] l'instance sur renvoi après cassation ;
c) et cela, en particulier, pour ce qui est de relever le caractère abusif d'une clause pénale manifestement excessive, dont l'arrêt de [la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation)] a imposé de modifier la réduction selon des critères adéquats (quant au montant), également parce que les consommateurs n'ont pas soulevé le caractère abusif de cette clause (quant au principe) si ce n'est [postérieurement au] prononcé de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation ? »
Sur la question préjudicielle
21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière de l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ne permet pas au juge national, saisi sur renvoi après cassation, d'examiner d'office la nullité d'une clause contractuelle prétendument abusive dès lors que, d'une part, le moyen tiré du caractère abusif de cette clause n'a pas été invoqué par le consommateur au cours des étapes antérieures de la procédure juridictionnelle et, d'autre part, la nullité d'une telle clause n'a pas été relevée d'office par les juridictions nationales dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt en cassation.
22 Selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information (arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
23 Eu égard à une telle situation d'infériorité, l'article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s'agit d'une disposition impérative qui tend à substituer à l'équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers (arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
24 À cet égard, le juge national est tenu d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle relevant du champ d'application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46, et du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 53).
25 En outre, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu à la lumière des son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 44, et du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 54).
26 En l'absence de réglementation par le droit de l'Union, les modalités des procédures destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union relèvent de l'ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, point 22 et jurisprudence citée).
27 S'agissant du principe d'équivalence, la Cour ne dispose d'aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité de la réglementation en cause au principal avec ce principe.
28 En ce qui concerne le principe d'effectivité, il résulte de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit de l'Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, point 28 et jurisprudence citée).
29 En outre, la Cour a précisé que l'obligation pour les États membres d'assurer l'effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l'article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l'article 47 de la Charte, qui s'applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, point 29 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, la Cour a jugé que, en l'absence d'un contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti (arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, point 30 et jurisprudence citée).
31 Il s'ensuit que les conditions fixées par les droits nationaux, auxquelles se réfère l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne sauraient porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de cette disposition de ne pas être liés par une clause réputée abusive (arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, point 31 et jurisprudence citée).
32 Cela étant, il importe de rappeler l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique de l'Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée. En effet, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l'exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause [arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), C‑582/21, EU:C:2024:282, point 37 et jurisprudence citée].
33 La Cour a également jugé que, dans l'hypothèse où, lors d'un précédent examen d'un contrat litigieux ayant abouti à l'adoption d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national s'est limité à examiner d'office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national d'apprécier, à la demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l'absence d'un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l'utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, point 52 et jurisprudence citée).
34 En revanche, cette protection serait assurée si, au cours d'une première procédure juridictionnelle, le juge compétent avait effectué le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné, cet examen, motivé au moins sommairement, n'avait révélé l'existence d'aucune clause abusive et le consommateur avait été dûment informé que, en l'absence d'appel dans le délai fixé par le droit national, il serait forclos à faire ultérieurement valoir le caractère éventuellement abusif de ces clauses (arrêt du 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II, C‑178/23, EU:C:2024:943, point 39 et jurisprudence citée).
35 Il résulte de ce qui précède que le contrôle par un juge du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est conforme au principe d'effectivité au regard de la directive 93/13 si, d'une part, le consommateur est informé de l'existence de ce contrôle et des conséquences que sa passivité entraîne en matière de forclusion du droit de faire valoir le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, et, d'autre part, la décision prise à la suite dudit contrôle est motivée de manière suffisante pour permettre d'identifier les clauses examinées à cette occasion et les raisons, même sommaires, pour lesquelles le juge a estimé que ces clauses sont dépourvues de caractère abusif. Une décision judiciaire qui répond à ces exigences peut avoir pour effet d'empêcher de procéder à un nouveau contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure ultérieure (arrêt du 29 février 2024, Investcapital, C‑724/22, EU:C:2024:182, point 45).
36 En l'occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, conformément à la réglementation nationale applicable, le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un moyen susceptible d'être relevé d'office, tel que le caractère prétendument abusif d'une clause contractuelle, soit examiné dans le cadre d'une procédure de renvoi, dans des circonstances où ce moyen n'a pas été soulevé ou relevé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt en cassation et l'invocation d'un tel moyen s'avère, dès lors, nécessairement incompatible avec la teneur du dispositif de celui-ci.
37 Il apparaît également que les décisions judiciaires relatives au litige au principal, telles que mentionnées aux points 13, 14 et 16 du présent arrêt, ne comportent aucune analyse, tant par les juges du fond que par la Corte suprema di cassazione (Cour de Cassation), du caractère éventuellement abusif de la clause pénale en cause au principal.
38 Cependant, selon la juridiction de renvoi, une décision judiciaire reconnaissant implicitement la validité de cette clause pénale a effectivement été adoptée, étant donné que la décision, prise par les juridictions nationales, de réduire le montant de la pénalité suppose, en toute logique, que ladite clause soit valide et produise des effets juridiques. Ainsi, en vertu de la réglementation nationale applicable, un examen d'office du caractère potentiellement abusif de la clause pénale concernée est réputé avoir implicitement eu lieu et être couvert par l'autorité de la chose jugée, et ce même en l'absence de toute motivation à cet effet. Or, cela rend impossible le contrôle exigé par la jurisprudence citée aux points 30 et 33 à 35 du présent arrêt, malgré le fait qu'une procédure judiciaire portant sur cette clause pénale est toujours en cours.
39 Il s'ensuit que cette réglementation nationale, qui prive le consommateur des moyens procéduraux lui permettant de faire valoir ses droits au titre de la directive 93/13, est de nature à rendre impossible ou excessivement difficile la protection de ces droits, portant ainsi atteinte au principe d'effectivité.
40 Par ailleurs, la juridiction de renvoi observe que les promettants acquéreurs ont fait preuve d'une totale passivité et n'ont invoqué le caractère abusif de la clause pénale concernée que dans le cadre du second pourvoi en cassation.
41 À cet égard, il est vrai que le respect du principe d'effectivité ne saurait aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (arrêt du 24 juin 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, point 58 et jurisprudence citée). Toutefois, en l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les promettants acquéreurs ont participé à l'ensemble des différentes phases de la procédure juridictionnelle et ont invoqué, ne fût-ce que dans le cadre du second pourvoi en cassation, le caractère abusif de la clause pénale concernée. Dès lors, leur comportement ne saurait être qualifié de totalement passif.
42 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient de répondre à la question posée que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d'effectivité et de l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ne permet pas au juge national, saisi sur renvoi après cassation, d'examiner d'office la nullité d'une clause contractuelle prétendument abusive dès lors que, d'une part, le moyen tiré du caractère abusif de cette clause n'a pas été invoqué par le consommateur au cours des étapes antérieures de la procédure juridictionnelle et, d'autre part, la nullité d'une telle clause n'a pas été relevée d'office par les juridictions nationales dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt en cassation.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ne permet pas au juge national, saisi sur renvoi après cassation, d'examiner d'office la nullité d'une clause contractuelle prétendument abusive dès lors que, d'une part, le moyen tiré du caractère abusif de cette clause n'a pas été invoqué par le consommateur au cours des étapes antérieures de la procédure juridictionnelle et, d'autre part, la nullité d'une telle clause n'a pas été relevée d'office par les juridictions nationales dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt en cassation.