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Décisions

CJUE, 2e ch., 18 décembre 2025, n° C-323/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

Deity Shoes, S.L.

Défendeur :

Mundorama Confort, S.L., Stay Design, S.L.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. K. Lenaerts

Président de chambre :

Mme K. Jürimäe

Juges :

MM. F. Schalin (rapporteur), M. Gavalec, M.Z. Csehi

CJUE n° C-323/24

17 décembre 2025

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4 à 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lus à la lumière de l'article 14 de ce règlement.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Deity Shoes, S.L. à Mundorama Confort, S.L. et à Stay Design, S.L. au sujet, d'une part, d'une action en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires enregistrés et non enregistrés portant sur plusieurs modèles de chaussures ainsi que, d'autre part, d'une demande reconventionnelle en nullité de ces dessins ou modèles.

Le cadre juridique

3 Le règlement no 6/2002 a été modifié par le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO 2024, L 2822, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l'origine du litige au principal, le présent renvoi préjudiciel doit être examiné au regard du règlement no 6/2002 dans sa version initiale.

4 Les considérants 7, 14 et 19 du règlement no 6/2002 énoncent :

« (7) Une protection accrue de l'esthétique industrielle a pour effet non seulement d'encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits et l'investissement dans leur production.

[...]

(14) L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

[...]

(19) Pour être valide, un dessin ou modèle communautaire devrait être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d'autres dessins ou modèles. »

5 Au titre des définitions qu'il comporte, l'article 3 de ce règlement définit la notion de « dessin ou modèle » comme désignant « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».

6 L'article 4 dudit règlement, intitulé « Conditions de protection », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »

7 Aux termes de l'article 5 du même règlement, intitulé « Nouveauté » :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :

a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »

8 L'article 6 du règlement no 6/2002, intitulé « Caractère individuel », dispose :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. »

9 L'article 14 de ce règlement, intitulé « Droit au dessin ou modèle communautaire », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Deity Shoes est une société titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires représentant des chaussures. Ses dessins ou modèles sont déterminés sur la base des catalogues des sociétés de négoce chinoises, permettant de personnaliser, selon des listes prédéterminées, les différents composants de la chaussure, tels que la couleur, le matériau ainsi que l'emplacement des boucles, des lacets et d'autres éléments décoratifs.

11 Le 10 décembre 2021, Deity Shoes a saisi le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d'Alicante, Espagne), la juridiction de renvoi, d'une action en contrefaçon de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés et non enregistrés, portant sur différents modèles de chaussures, contre Mundorama Confort et Stay Design.

12 Le 12 avril 2022, Mundorama Confort et Stay Design ont introduit une demande reconventionnelle en nullité de ces dessins ou modèles. Ces dernières font valoir que les dessins ou modèles en cause n'ont fait l'objet d'aucune innovation dans la mesure où Deity Shoes se limiterait à commercialiser des produits proposés par les sociétés de négoce chinoises. Elles estiment que lesdits dessins ou modèles ne remplissent pas les conditions relatives à la nouveauté et au caractère individuel, telles que requises respectivement aux articles 5 et 6 du règlement no 6/2002.

13 Le 24 mai 2022, Deity Shoes a répondu à cette demande reconventionnelle.

14 La juridiction de renvoi relève, tout d'abord, que les caractéristiques d'apparence des modèles commercialisés par Deity Shoes sont, pour la plupart, prédéterminées par les modèles proposés par ses fournisseurs, les sociétés de négoce chinoises, de sorte que les modifications apportées à ces modèles seraient seulement ponctuelles et accessoires. En outre, les modifications en cause seraient elles-mêmes proposées par les sociétés de négoce à partir de composants qui figurent dans leurs catalogues.

15 En conséquence, cette juridiction s'interroge sur le fait de savoir dans quelles conditions un dessin ou modèle, qui résulterait d'un tel processus créatif, pourrait bénéficier de la protection conférée par le règlement no 6/2002 aux dessins ou modèles communautaires. En d'autres termes, elle se demande si, aux fins de cette protection, le dessin ou modèle doit être issu d'une véritable activité de création résultant d'un effort intellectuel particulier de son titulaire.

16 Ensuite, la juridiction de renvoi indique que Deity Shoes opère dans un secteur où le prix et le volume jouent un rôle important, de sorte que la marge de manœuvre des créateurs serait limitée. En effet, dès lors que toute modification ou personnalisation apportée aux dessins ou modèles figurant dans les catalogues des fournisseurs augmente les coûts, une société telle que Deity Shoes ne serait pas incitée à effectuer des modifications importantes par rapport aux modèles de chaussures de base présentés dans ces catalogues.

17 Enfin, elle souligne que les dessins ou modèles proposés par Deity Shoes suivraient les tendances connues de la mode, ce qui permettrait, en l'absence d'investissement dans l'innovation, qu'ils soient commercialisés en grande quantité et à bas prix sur le marché de l'Union européenne.

18 Cette juridiction se demande ainsi si les tendances de la mode sont susceptibles d'être considérées comme limitant également la liberté du créateur, de telle sorte que des différences mineures entre, d'une part, un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et, d'autre part, le dessin ou modèle en cause, pourraient suffire pour donner à ce dernier une impression globale différente sur l'utilisateur averti et présenter ainsi un caractère individuel, au sens de l'article 6 du règlement no 6/2002.

19 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d'Alicante) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Pour qu'un dessin ou modèle soit couvert par le régime de protection du règlement [no 6/2002], faut-il qu'il y ait eu une véritable activité de création, et que le dessin ou modèle soit donc le résultat de l'effort intellectuel de son créateur ? Dans ce contexte, peut-on considérer comme [étant] une véritable activité de création le fait de combiner des composants sur la base de modèles dont les caractéristiques d'apparence sont largement prédéterminées par les sociétés de négoce, de sorte que les modifications de certains éléments doivent être considérées comme [étant] ponctuelles et accessoires ?

2) Eu égard à ce qui précède, peut-on considérer que la totalité ou une partie des caractéristique[s] d'apparence d'un produit résultant de la personnalisation de dessins ou modèles fournis par des sociétés de négoce chinoises, tels qu'ils apparaissent dans les catalogues de ces sociétés, possèdent un caractère individuel au sens de l'article 6 du règlement [no 6/2002], lorsque l'activité du titulaire du dessin ou modèle se limite à commercialiser dans l'[Espace économique européen (EEE)] ces dessins ou modèles sans modifications ou avec des modifications ponctuelles de composants (tels que semelles, rivets, lacets, boucles) et que les caractéristiques d'apparence sont pour l'essentiel prédéterminées par les sociétés de négoce ? Est-il pertinent, à cet égard, que les composants ne soient pas non plus conçus par le [titulaire du dessin ou modèle communautaire], mais qu'il s'agisse de composants proposés par la société de négoce elle-même dans son propre catalogue ?

3) L'article 14 du règlement [no 6/2002] doit-il être interprété en ce sens qu'une personne qui, sur la base d'un dessin ou modèle proposé par une société de négoce dans un catalogue, a simplement personnalisé ce dessin ou modèle antérieur en modifiant des composants, également proposés par la société de négoce et qui n'ont pas été créés par le [titulaire du dessin ou modèle communautaire], peut être considérée comme [étant le créateur] du dessin ou modèle ? À cet égard, est-il nécessaire de prouver un certain degré de personnalisation afin de démontrer que la forme finale s'écarte de manière significative du dessin ou modèle original pour pouvoir revendiquer la qualité [de créateur] ?

4) Sans préjudice de ce qui précède, dans un cas comme celui à l'origine de la présente affaire, compte tenu des caractéristiques particulières des chaussures conçues sur la base des catalogues d'échantillons des [sociétés] de négoce et, dans la mesure où l'activité de “création” se limite à la sélection de dessins ou modèles antérieurs dans un catalogue d'échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de ses composants sur la base du catalogue que [la société de négoce] propose elle-même, en suivant les tendances de la mode, faut-il considérer que ces tendances de la mode : a) limitent la liberté de l'auteur de telle sorte que des différences mineures entre le dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré) et un autre modèle peuvent suffire pour donner une impression générale différente, ou bien, au contraire, b) affectent le caractère individuel du dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré), de telle sorte que ces éléments ou composants auront une importance moindre dans l'impression générale qu'ils produisent [sur] l'utilisateur averti, lorsqu'ils sont comparés à un autre modèle, dans la mesure où ils résultent de tendances connues de la mode ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et troisième questions

20 À titre liminaire, il convient de souligner que même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi n'a visé, dans le cadre de sa troisième question que l'article 14 du règlement no 6/2002, une telle circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui peuvent être utiles au jugement de l'affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l'énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, et du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

21 À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s'interroge sur la portée des conditions, de la protection d'un dessin ou d'un modèle, telles que prévues à l'article 4 du règlement no 6/2002. Plus précisément, elle souhaite obtenir des éclaircissements sur la condition de nouveauté, énoncée à l'article 5 de ce règlement, et sur celle relative au caractère individuel, visée à l'article 6 dudit règlement. Dans ce contexte, cette juridiction se demande, en particulier, si la reconnaissance de la qualité de « créateur », au sens de l'article 14 du même règlement, exige de démontrer un certain degré de personnalisation permettant d'établir que l'apparence finale du dessin ou modèle diffère de manière significative du dessin ou modèle antérieur figurant dans le catalogue de la société de négoce.

22 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses première et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 6/2002, et, en particulier, ses articles 4 à 6, lus à la lumière de l'article 14 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens que, afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle est tenu de démontrer, en sus de l'existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d'un degré minimal de création.

23 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l'article 3, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est défini comme étant « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Il s'ensuit que, dans le cadre du système prévu par ce règlement, l'apparence constitue l'élément déterminant d'un dessin ou modèle (arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 30 et jurisprudence citée).

24 En premier lieu, il convient de relever que, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, lu à la lumière du considérant 19 du même règlement, la protection d'un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

25 À cet égard, il importe de rappeler que, s'agissant de la première condition, relative à la nouveauté, l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose qu'un dessin ou modèle est considéré comme étant nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public, dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ou, dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

26 S'agissant de la seconde condition, portant sur le caractère individuel d'un dessin ou modèle, il ressort du considérant 14 de ce règlement que l'appréciation de ce caractère consiste à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Ainsi l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement prévoit qu'un dessin ou modèle est considéré comme remplissant cette condition dès lors que l'impression globale que le dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Pour apprécier ce caractère, l'article 6, paragraphe 2, du même règlement précise qu'il convient de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

27 À cet égard, la Cour a jugé que, selon le degré de liberté dont dispose un créateur pour développer l'apparence d'un produit, compte tenu des contraintes techniques qui pèsent sur celui-ci, un niveau de différenciation plus ou moins important est nécessaire pour constater que le dessin ou modèle produit une impression globale différente sur l'utilisateur averti. Ainsi, lorsque la liberté du créateur est restreinte par un nombre élevé de caractéristiques de l'apparence du produit ou de la partie de produit en cause qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit ou de cette partie de produit, la présence de différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit peut suffire pour produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d'utilisateur averti d'un dessin ou modèle), C‑211/24, EU:C:2025:648, point 52].

28 En faisant référence au degré de liberté du créateur à l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le législateur de l'Union a entendu tenir compte de ce degré de liberté dans l'élaboration du dessin ou modèle afin d'apprécier l'impression globale produite par ce dessin ou modèle, dès lors que ledit degré de liberté peut être restreint par des contraintes techniques ou réglementaires. En revanche, ce législateur n'a pas exigé que, en sus de l'existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, il soit démontré, pour bénéficier de la protection conférée par les articles 4 à 6 de ce règlement, que ledit dessin ou modèle résulte d'un degré minimal de création.

29 Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 22 et 23 de ses conclusions, la protection d'un dessin ou modèle diffère à cet égard de celle des « œuvres », au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10). En effet, alors que la notion d'« œuvre » implique l'existence d'un objet original qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, la protection des dessins et modèles vise, quant à elle, à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, points 29, 30 et 50).

30 Partant, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 25 et 26 de ses conclusions, les deux conditions rappelées au point 24 du présent arrêt impliquent uniquement de réaliser une comparaison entre, d'une part, le patrimoine des dessins ou modèles existants et, d'autre part, le dessin ou modèle pour lequel la protection au titre des dessins ou modèles communautaires est revendiquée, le régime des dessins et modèles communautaires reposant sur l'impression globale produite par le produit sur un utilisateur averti, et non sur un degré minimal de création de la part du créateur.

31 Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des articles 4 à 6 du règlement no 6/2002 que d'autres conditions supplémentaires soient exigées au titre de la protection conférée par ce règlement, telle que celle tenant, à la démonstration d'un degré minimal de création.

32 En second lieu, il convient de relever que le fait que l'article 14, paragraphe 1, dudit règlement indique que c'est au « créateur » ou à son ayant droit qu'appartient le droit au dessin ou modèle communautaire ne saurait être interprété comme signifiant que le législateur de l'Union ait entendu instaurer une condition supplémentaire tenant à la démonstration d'un degré minimal de création, afin de bénéficier de la protection prévue aux articles 4 à 6 du même règlement. En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 31 de ses conclusions, le terme « créateur » visé au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement no 6/2002 n'est pertinent que pour déterminer la personne ou l'entité à laquelle la protection du dessin ou modèle communautaire sera conférée.

33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que le règlement no 6/2002, et, en particulier, ses articles 4 à 6, lus à la lumière de l'article 14 de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens que, afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de démontrer, en sus de l'existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d'un degré minimal de création.

Sur les deuxième et quatrième questions

34 Par ses deuxième et quatrième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, d'une part, le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d'apparence prédéterminées par un modèle proposé, dans le catalogue d'un fournisseur, au créateur de ces dessins ou modèles, et que les modifications apportées par ce dernier auxdits dessins ou modèles soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur, est susceptible, en lui-même, de s'opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel, au sens de cet article 6.

35 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande, d'autre part, si l'article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que les tendances de la mode sont susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur, d'une manière telle que des différences mineures entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l'utilisateur averti de celle produite par ces dessins ou modèles antérieurs et présente ainsi un caractère individuel au sens dudit article 6, ou si, au contraire, les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui résultent de telles tendances sont susceptibles d'avoir une importance moindre dans l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti.

36 S'agissant, en premier lieu, de l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle communautaire, au sens de l'article 6 du règlement no 6/2002, il convient de rappeler que la Cour a considéré que cet article doit être interprété en ce sens que, pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 46 et jurisprudence citée).

37 La Cour a ainsi relevé que la notion de « caractère individuel », au sens de l'article 6 du règlement no 6/2002, régit non pas les rapports entre le dessin ou modèle d'un produit et les dessins ou modèles des parties qui le composent, mais le rapport entre ces dessins ou modèles et d'autres dessins ou modèles antérieurs (arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 47).

38 Il en ressort qu'un dessin ou modèle communautaire peut être composé de différents dessins ou modèles antérieurs, dès lors que, pris individuellement, le dessin ou modèle qui en résulte ne produit pas la même impression globale sur l'utilisateur averti que celle qui est produite par ces dessins ou modèles antérieurs. Cela est également confirmé par le fait que le bénéfice de la protection conférée par le règlement no 6/2002 à un dessin ou modèle communautaire ne requiert pas, ainsi qu'il ressort du point 33 du présent arrêt, que le titulaire ou créateur de ce dessin ou modèle démontre, en sus de l'existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d'un degré minimal de création.

39 Par conséquent, le fait que, comme dans l'affaire au principal, les dessins ou modèles en cause présentent des caractéristiques d'apparence prédéterminées par les modèles proposés, dans les catalogues des fournisseurs, au créateur de ces dessins ou modèles, et que les modifications apportées par ce dernier auxdits dessins ou modèles, soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ces fournisseurs, n'est pas susceptible, en lui-même, de s'opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel, au sens de l'article 6 du règlement no 6/2002.

40 En second lieu, la question se pose de savoir si, dans un tel contexte, les tendances de la mode sont susceptibles d'influencer le degré de liberté du créateur d'une manière telle que des différences mineures entre, d'une part, un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et, d'autre part, le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l'utilisateur averti de celle produite par ces dessins ou modèles antérieurs ou si, au contraire, les éléments qui résultent de telles tendances sont susceptibles d'avoir une importance moindre dans l'impression globale produite sur l'utilisateur averti.

41 Ainsi qu'il ressort du point 27 du présent arrêt, lorsque la liberté du créateur est restreinte par un nombre élevé de caractéristiques de l'apparence du produit ou de la partie de produit en cause qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit ou de cette partie de produit, la présence de différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit peut suffire pour produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d'utilisateur averti d'un dessin ou modèle), C‑211/24, EU:C:2025:648, point 52].

42 À cet égard, il convient de relever, à l'instar de M. l'avocat général au point 48 de ses conclusions, que les caractéristiques liées aux tendances de la mode diffèrent de celles liées à la fonction technique du produit ou aux prescriptions légales applicables, en ce que ces dernières sont à la fois inévitables et permanentes ou durables.

43 En effet, il est de l'essence même de la mode que celle-ci ne perdure pas et qu'elle évolue, précisément, au gré des innovations tant visuelles que technologiques. En outre, les tendances de la mode ne sauraient être considérées comme étant inévitables en ce sens qu'elles prédétermineraient nécessairement les caractéristiques d'un produit et qu'un créateur ne disposerait pas de la liberté d'innover pour s'en affranchir.

44 Par ailleurs, de telles tendances ne peuvent être considérées comme étant un facteur de limitation de la liberté du créateur, dès lors que c'est précisément cette liberté qui lui permet de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles tendances, ou encore d'innover dans le cadre d'une tendance existante.

45 Partant, il y a lieu de considérer que les tendances de la mode ne limitent pas le degré de liberté du créateur, d'une manière telle que des différences mineures entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l'utilisateur averti de celle produite par les premiers.

46 Dans ces circonstances, il convient encore de déterminer si les éléments d'un dessin ou modèle, qui résultent des tendances de la mode, sont susceptibles d'influencer la perception qu'un utilisateur averti a de ceux-ci, en ce sens que, du fait de sa connaissance du secteur concerné, celui-ci serait conscient que ces éléments se retrouvent généralement dans les dessins ou modèles de ce secteur, de sorte qu'il y prêterait moins attention.

47 À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que la notion d'« utilisateur averti », qui n'est pas définie dans le règlement no 6/2002, peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 124 ainsi que jurisprudence citée).

48 En outre, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 125 ainsi que jurisprudence citée).

49 En l'occurrence, la circonstance que les différences entre les dessins ou modèles contestés et les dessins ou modèles antérieurs soient fondées sur les tendances de la mode ne saurait, en principe, rendre l'utilisateur averti moins attentif. En effet, ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, c'est précisément en raison de sa connaissance étendue du secteur considéré qu'un tel utilisateur dispose d'un niveau d'attention relativement élevé.

50 Certes, le fait que certains éléments soient omniprésents sur le marché concerné, en ce sens qu'ils résultent de tendances massivement adoptées ou que de nombreux fournisseurs proposent des éléments identiques, est susceptible d'influer sur la perception esthétique d'un dessin ou modèle, voire d'influencer le succès commercial du produit dans lequel celui-ci serait incorporé.

51 Toutefois, une telle considération est dépourvue de pertinence dans le cadre de l'examen du caractère individuel d'un dessin ou modèle, qui consiste à déterminer si l'impression globale produite par celui-ci se distingue de celle produite par les dessins ou modèles divulgués antérieurement, et ce indépendamment de toute considération d'ordre esthétique ou commercial.

52 Il s'ensuit que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui résultent des tendances de la mode ne sont pas, à elles seules, susceptibles de revêtir une importance moindre dans l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti.

53 Par conséquent, pour déterminer si les dessins ou modèles en cause au principal présentent un « caractère individuel », au sens de l'article 6 du règlement no 6/2002, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les différences existant entre ces dessins ou modèles et les dessins ou modèles antérieurs sont suffisamment importantes pour produire, sur l'utilisateur averti, une impression globale différente ou si, au contraire, elles ne portent que sur des détails insignifiants.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et quatrième questions que l'article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, d'une part, le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d'apparence prédéterminées par un modèle proposé, dans le catalogue d'un fournisseur, au créateur de ces dessins ou modèles et que les modifications apportées par ce dernier auxdits dessins ou modèles soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur n'est pas susceptible, en lui-même, de s'opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel, au sens de cet article 6. D'autre part, les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur, d'une manière telle que des différences mineures entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l'utilisateur averti de celle produite par ces dessins ou modèles antérieurs et présente ainsi un caractère individuel. Les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui résultent de telles tendances ne sont pas susceptibles d'avoir une importance moindre dans l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur tel utilisateur.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) Le règlement(CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, et, en particulier, ses articles 4 à 6, lus à la lumière de l'article 14 de ce règlement,

doivent être interprétés en ce sens que :

afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de démontrer, en sus de l'existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d'un degré minimal de création.

2) L'article 6 du règlement no 6/2002

doit être interprété en ce sens que :

d'une part, le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d'apparence prédéterminées par un modèle proposé, dans le catalogue d'un fournisseur, au créateur de ces dessins ou modèles et que les modifications apportées par ce dernier auxdits dessins ou modèles soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur n'est pas susceptible, en lui-même, de s'opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel, au sens de cet article 6. D'autre part, les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur, d'une manière telle que des différences mineures entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente sur l'utilisateur averti de celle produite par ces dessins ou modèles antérieurs et présente ainsi un caractère individuel. Les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui résultent de telles tendances ne sont pas susceptibles d'avoir une importance moindre dans l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur un tel utilisateur.

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