CJUE, 3e ch., 18 décembre 2025, n° C-366/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Amazon EU Sàrl
Défendeur :
Ministre de la Culture, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. C. Lycourgos
Juges :
Mme O. Spineanu Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra, N. Fenger (rapporteur)
Avocat général :
M. M. Szpunar
Avocat :
Me A. Komninos, dikigoros, Mes L. Nouari, M. Petite, M. Pezzetta, M. Rivollier, K. Schallenberg, A. Tombiński et Y. Utzschneider
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 34 et 56 TFUE ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Amazon EU Sàrl à la ministre de la Culture (France) ainsi qu'au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (France) au sujet de la légalité de dispositions nationales fixant des tarifs minimaux devant être imposés par les détaillants pour le service de livraison des livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
La directive 2000/31/CE
3 L'article 1er de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), intitulé « Objectif et champ d'application », dispose, à son paragraphe 6 :
« La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme. »
4 L'article 2 de cette directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
h) “domaine coordonné” : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou aux services de la société de l'information, qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement conçues pour eux.
[...]
ii) Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que :
– les exigences applicables aux biens en tant que tels,
– les exigences applicables à la livraison de biens,
– les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. »
La directive 2006/123
5 Les considérants 11 et 40 de la directive 2006/123 énoncent :
« (11) La présente directive n'interfère pas avec les mesures prises par les États membres, conformément au droit communautaire, pour protéger ou promouvoir la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, y compris leur financement. [...]
[...]
(40) La notion de “raisons impérieuses d'intérêt général” à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive [...] couvre au moins les justifications suivantes : l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, [...] des objectifs de politique culturelle, y compris la sauvegarde de la liberté d'expression de différentes composantes, notamment les valeurs sociales, culturelles, religieuses et philosophiques de la société, la nécessité de garantir un niveau élevé d'éducation, le maintien du pluralisme de la presse et la promotion de la langue nationale, la préservation du patrimoine historique et artistique national [...] »
6 L'article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose, à ses paragraphes 1 à 6 :
« 1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.
2. La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.
3. La présente directive ne traite pas de l'abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles communautaires en matière de concurrence.
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis.
4. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.
5. La présente directive n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité à l'effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive.
6. La présente directive ne s'applique pas au droit du travail [...] que les États membres appliquent conformément à leur législation nationale respectant le droit communautaire. Elle n'affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. »
7 L'article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d'application », prévoit :
« 1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes :
[...]
d) les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité [CE] ;
[...] »
8 L'article 4 de la même directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité ;
[...] »
9 Le chapitre IV de la même directive, intitulé « Libre circulation des services », comporte l'article 16, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, lequel prévoit :
« 1. Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.
L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.
Les États membres ne peuvent pas subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
[...]
b) la nécessité : l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ; »
Le droit français
Loi du 10 août 1981
10 L'article 1er, quatrième alinéa, de la loi no 81-766, relative au prix du livre, du 10 août 1981 (JORF du 11 août 1981, p. 2198), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi du 10 août 1981 »), énonce :
« Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants. »
Arrêté du 4 avril 2023
11 L'article 1er de l'arrêté relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre, du 4 avril 2023 (JORF du 7 avril 2023, texte no 22, ci-après l'« arrêté du 4 avril 2023 »), prévoit :
« Le montant minimal de tarification du service de livraison du livre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 [...] est fixé à :
– 3 [euros] toutes taxes comprises pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres dont la valeur d'achat en livres neufs est inférieure à 35 [euros] toutes taxes comprises ;
– plus que 0 [euro] toutes taxes comprises pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres neufs dont la valeur d'achat en livres neufs est supérieure ou égale à 35 [euros] toutes taxes comprises.
Le tarif minimal ainsi fixé s'applique au service de livraison d'une commande quel que soit le nombre de colis composant cette commande.
Le service de livraison est payé par l'acheteur de manière concomitante au paiement de la commande. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Amazon EU, société de droit luxembourgeois, a introduit, devant le Conseil d'État (France), un recours en annulation de l'arrêté du 4 avril 2023.
13 Au soutien de son recours, Amazon EU relève qu'une partie importante des livres qu'elle vend en France sont livrés depuis des entrepôts situés dans un autre État membre et fait valoir que l'imposition aux détaillants, par l'arrêté du 4 avril 2023, de tarifs minimaux pour le service de livraison des livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres méconnaît, à titre principal, la directive 2000/31 et, à titre subsidiaire, la directive 2006/123 ainsi que la libre circulation des marchandises.
14 S'agissant de la violation de la directive 2000/31, Amazon EU soutient que l'article 1er, quatrième alinéa, de la loi du 10 août 1981, dont cet arrêté fait application, méconnaît cette directive en ce qu'il restreint la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre dans des conditions contraires à celles fixées à l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive. La ministre de la Culture conteste cette argumentation.
15 En ce qui concerne la violation de la directive 2006/123, Amazon EU fait valoir que cet article 1er, quatrième alinéa, de la loi du 10 août 1981 méconnaît les objectifs de cette directive, en ce qu'il subordonne le libre exercice d'une activité de service à une exigence incompatible avec les conditions fixées à l'article 16, paragraphe 1, de ladite directive.
16 En revanche, la ministre de la Culture soutient, à titre principal, que cette réglementation nationale ayant été adoptée aux fins de préserver la diversité éditoriale et, par suite, la diversité culturelle, elle échappe au champ d'application de la directive 2006/123 en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de celle-ci. À titre subsidiaire, cette ministre avance que la diversité culturelle est un motif permettant de justifier l'introduction de ladite réglementation.
17 En premier lieu, la juridiction de renvoi estime que l'article 1er, quatrième alinéa, de la loi du 10 août 1981 régit exclusivement le service de livraison des livres, de sorte qu'il instaure une exigence qui, au vu de l'article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, tel qu'interprété par la Cour dans l'arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725), ne relève pas du champ d'application de cette directive.
18 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu'il exclut du champ d'application de celle-ci une mesure nationale régissant l'exercice, sur le territoire de l'État membre concerné, d'une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou si, combiné avec l'article 16, paragraphe 1, sous b), de cette directive, cet article 1er, paragraphe 4, doit être interprété en ce sens que la protection ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l'interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre État membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale.
19 La juridiction de renvoi s'interroge également sur le point de savoir si l'examen de la réglementation nationale en cause au principal au regard de la directive 2006/123 est exclusif de son examen au regard du droit primaire.
20 Dans le cas où ce dernier examen devrait être effectué, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en troisième lieu, si une mesure nationale qui fixe des tarifs minimaux pour le service de livraison à domicile d'un bien doit être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la libre circulation des marchandises garantie à l'article 34 TFUE ou s'il convient d'apprécier cette mesure au regard de la libre prestation des services garantie à l'article 56 TFUE, notamment, eu égard à l'atteinte portée à l'activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente.
21 Dans ces conditions, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive [2006/123] doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles excluent du champ d'application de celle-ci une mesure nationale régissant l'exercice, sur le territoire de l'État membre, d'une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou doivent-elles, combinées avec celles de l'article 16, paragraphe 1, sous b, de la même directive, être interprétées en ce sens que la préservation ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l'interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre État membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale ?
2) L'appréciation de la compatibilité d'une telle réglementation nationale avec les objectifs poursuivis par la directive [2006/123] est-elle exclusive du même examen au regard du droit primaire de l'Union [...] ?
3) Dans l'hypothèse où il conviendrait d'apprécier la compatibilité d'une mesure nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle avec les libertés garanties par les articles 34 et 56 TFUE, une mesure nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d'un bien doit-elle être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises ou convient-il d'apprécier cette réglementation au regard de la seule libre prestation de services, notamment, eu égard à l'atteinte portée à l'activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien ? »
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
22 À la suite du prononcé des conclusions de M. l'avocat général, Amazon EU a, par acte déposé au greffe de la Cour le 1er août 2025, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l'article 83 du règlement de procédure de la Cour.
23 À l'appui de sa demande, Amazon EU estime que les conclusions de M. l'avocat général portent sur des arguments relatifs à la directive 2000/31 et à la directive 2006/123 qui n'ont pas été suffisamment débattus entre les parties. S'agissant de la directive 2000/31, Amazon EU critique lesdites conclusions, d'une part, en ce qu'elles ne définiraient pas les éléments factuels sur lesquelles elles se fondent et, d'autre part, en ce que l'arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725) aurait été insuffisamment analysé. Quant à la directive 2006/123, Amazon EU conteste à plusieurs égards l'interprétation de celle-ci par M. l'avocat général dans ses conclusions.
24 En vertu de l'article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu'une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
25 En vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n'est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l'avocat général parvient à celles-ci (arrêts du 11 novembre 2010, Hogan Lovells International, C‑229/09, EU:C:2010:673, point 26, et du 4 septembre 2025, Nissan Iberia, C‑21/24, EU:C:2025:659, point 30).
26 Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les parties ou les intéressés visés à l'article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l'avocat général. Le désaccord d'une partie ou d'un tel intéressé avec les conclusions de l'avocat général, quelles que soient les questions qu'il examine dans celles-ci, ne peut, par conséquent, constituer en lui-même un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, EU:C:2000:69, points 17 et 18, et arrêt du 4 septembre 2025, Nissan Iberia, C‑21/24, EU:C:2025:659, point 31).
27 En l'occurrence, contrairement à ce que fait valoir Amazon EU, cette dernière et les intéressés ayant participé à la présente procédure ont pu exposer, au cours tant de la phase écrite que de la phase orale de celle-ci, les éléments de droit ayant trait à la directive 2000/31 et à la directive 2006/123 qu'ils ont estimés pertinents pour permettre à la Cour de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. Aucun des éléments invoqués par Amazon EU à l'appui de sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne saurait, dès lors, justifier cette réouverture, conformément à l'article 83 du règlement de procédure.
28 Dans ces conditions, la Cour considère, l'avocat général entendu, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu'il exclut du champ d'application de cette directive une mesure adoptée par un État membre et qui fixe, en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle, des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l'acheteur dans un commerce de vente au détail de livres.
30 L'article 2 de la directive 2006/123, intitulé « Champ d'application », dispose, à son paragraphe 1, que cette directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. La notion de « service » recouvre, conformément à l'article 4, point 1, de ladite directive, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 CE, devenu l'article 57 TFUE.
31 La Cour a précisé que, aux fins de l'application de la directive 2006/123, l'activité de commerce de détail de produits constitue un « service » (arrêt du 30 janvier 2018, X et Visser, C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2018:44, point 97).
32 En l'occurrence, la mesure nationale en cause au principal concerne l'activité de commerce de détail de livres, de sorte que la directive 2006/123 est, en principe, applicable à l'affaire au principal. La finalité première du service visé par cette mesure nationale n'est pas le déplacement de ces biens, de sorte que, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, un tel service ne constitue pas un service dans le domaine des transports, échappant au champ d'application de la directive 2006/123, en vertu de son article 2, paragraphe 2, sous d) (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2023, CNAE e.a., C‑292/21, EU:C:2023:32, points 34 et 35).
33 L'article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 4, que celle-ci « ne porte pas atteinte » aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union, en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.
34 Afin d'établir si cette disposition circonscrit le champ d'application de la directive 2006/123, il y a lieu de déterminer la portée de l'expression « ne porte pas atteinte », au sens de ladite disposition, conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette expression est utilisée et des objectifs poursuivis par cette directive. La genèse de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite directive peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l'article 20 TFUE), C‑624/20, EU:C:2022:639, point 28].
35 Les termes « ne porte pas atteinte », pris dans leur sens habituel, tendent à indiquer que le législateur de l'Union a entendu exclure que la directive 2006/123 puisse avoir une incidence sur les mesures prises par les États membres pour protéger ou promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. Le considérant 11 de cette directive, qui énonce que celle‑ci « n'interfère pas » avec de telles mesures, corrobore cette interprétation.
36 En outre, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 57 de ses conclusions, s'il est vrai que, dans sa version en langue française, l'article 1er, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive 2006/123 paraît distinguer les cas dans lesquels cette directive ne s'applique pas à certains domaines et les cas dans lesquels ladite directive ne porte pas atteinte à certaines mesures prises au niveau national, force est de constater qu'une telle nuance n'apparaît pas dans d'autres versions linguistiques de cet article 1er, telles que les versions en langues danoise, allemande, grecque, anglaise, italienne, polonaise et roumaine. Or, toutes les langues officielles de l'Union européenne constituent les langues authentiques des actes dans lesquelles ils sont rédigés, de telle sorte que toutes les versions linguistiques d'un acte de l'Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur [arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, point 39].
37 Il convient également de relever, s'agissant du contexte dans lequel le paragraphe 4 de l'article 1er de la directive 2006/123 s'inscrit, que la Cour a déjà jugé que les paragraphes 2, 3 et 6, de cet article 1er comportent des dispositions qui délimitent le champ d'application de celle-ci (voir, à cet égard, arrêts du 13 novembre 2018, Čepelnik, C‑33/17, EU:C:2018:896, point 36, ainsi que du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C‑254/23, EU:C:2025:569, points 90 et 91).
38 Par conséquent, contrairement à ce que Amazon EU, le gouvernement néerlandais et la Commission européenne soutiennent, il ne saurait être inféré de la seule circonstance que ce paragraphe 4 figure à l'article 1er de ladite directive, qui est intitulé « Objet », et non à l'article 2 de celle-ci, lequel est intitulé « Champ d'application », qu'il ne concerne pas l'applicabilité de la même directive.
39 En outre, il y a lieu d'observer que, dans l'arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a. (C‑391/20, EU:C:2022:638), s'agissant d'une réglementation nationale qui imposait aux établissements d'enseignement supérieur de dispenser les enseignements fournis contre rémunération exclusivement dans la langue officielle de l'État membre concerné, la Cour a examiné l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt uniquement par rapport à la liberté d'établissement, consacrée à l'article 49 TFUE, même si la dispensation de formations contre rémunération constitue une « activité économique », au sens de l'article 4, point 1, de la directive 2006/123 [arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur), C‑66/18, EU:C:2020:792, point 195].
40 Il ressort implicitement de l'arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a. (C‑391/20, EU:C:2022:638), que la Cour a considéré qu'une telle réglementation était susceptible de relever de l'article 1er, paragraphe 4, de cette directive et, par conséquent, d'être exclue du champ d'application de ladite directive, l'examen de sa compatibilité avec le droit de l'Union devant être effectué par rapport au seul droit primaire.
41 En ce qui concerne l'intention du législateur de l'Union, il résulte du rapport du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur [A6-0409/2005] que l'introduction de ce qui est devenu le considérant 11 de la directive 2006/123, relatif à l'actuel article 1er, paragraphe 4, de cette directive, visait à « préciser le champ de [ladite directive] ».
42 Il ressort de l'ensemble de ces considérations que, afin de garantir l'objectif de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou linguistique, le législateur de l'Union a estimé opportun de ne pas faire relever de la directive 2006/123 les mesures poursuivant cet objectif, étant toutefois précisé que, aux termes mêmes de son article 1er, paragraphe 4, ce choix ne dispense pas de vérifier si ces mesures sont conformes au droit de l'Union, en particulier aux articles 34 et 56 TFUE, visés par la troisième question posée par la juridiction de renvoi.
43 Par ailleurs, au vu des observations déposées par Amazon EU et la Commission quant à l'applicabilité de la directive 2000/31, il importe d'ajouter que l'article 1er, paragraphe 6, de cette directive revêt la même portée juridique que celle de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123, qui est en substance rédigé en des termes identiques. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la mesure nationale en cause au principal relève de l'article 2, sous h), ii), deuxième tiret, de la directive 2000/31 ou si elle s'inscrit dans le « domaine coordonné » établi par cette directive, il suffit de relever que cette dernière n'a, en tout état de cause, pas vocation à s'appliquer à une mesure nationale visant à préserver la diversité culturelle ou linguistique, à l'instar de ce qui a été relevé au point précédent s'agissant de la directive 2006/123.
44 Par conséquent, pour autant que la mesure nationale en cause au principal peut être considérée comme étant une mesure qui vise à préserver la diversité culturelle, ainsi que l'estime la juridiction de renvoi, la compatibilité de cette mesure avec le droit de l'Union ne saurait être examinée au regard de l'une quelconque de ces deux directives.
45 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu'il exclut du champ d'application de cette directive une mesure adoptée par un État membre et qui fixe, en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle, des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l'acheteur dans un commerce de vente au détail de livres.
Sur la deuxième question
46 Au regard de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
47 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 34 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'une mesure adoptée par un État membre et fixant des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l'acheteur dans un commerce de vente au détail de livres, doit être examinée au regard de la seule liberté de circulation des marchandises garantie par l'article 34 TFUE ou être examinée au regard de la seule libre prestation des services garantie par l'article 56 TFUE et, dans la première de ces hypothèses, être considérée comme portant sur une « modalité de vente », au sens de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905).
48 En premier lieu, afin de déterminer quelle liberté fondamentale s'applique au litige au principal, il y a lieu de prendre en compte l'objet de la mesure nationale en cause au principal (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, points 24 et 25, ainsi que du 19 décembre 2024, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft, C‑295/23, EU:C:2024:1037, point 50).
49 En effet, lorsqu'une mesure nationale affecte tant la libre prestation des services que la libre circulation des marchandises, il convient de l'examiner, en principe, au regard de l'une seulement de ces deux libertés fondamentales s'il s'avère que, dans les circonstances de l'espèce, l'une de celles-ci est tout à fait secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1994, Schindler, C‑275/92, EU:C:1994:119, point 22, ainsi que du 11 février 2021, Katoen Natie Bulk Terminals et General Services Antwerp, C‑407/19 et C‑471/19, EU:C:2021:107, point 84).
50 En l'occurrence, la mesure nationale en cause au principal, en fixant des tarifs minimaux pour la livraison des livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres que les détaillants de livres doivent facturer aux acheteurs, ne régit ni les contrats conclus entre ces détaillants et les prestataires de service de livraison ni les prix ou les conditions devant être respectés par ces prestataires.
51 En revanche, ainsi que M. l'avocat général l'a, en substance, relevé aux points 76 et 77 de ses conclusions, cette mesure affecte, en définitive, le prix global payé par l'acheteur pour entrer en possession d'un livre. En effet, ce prix global est majoré en application de ladite mesure lorsque le livre n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, alors même que les détaillants n'ont qu'une marge d'appréciation très limitée pour fixer le prix de ce livre, en tant que tel.
52 Par conséquent, dès lors que la mesure nationale en cause au principal vise tout particulièrement les détaillants de livres en ce qu'elle affecte le prix global de vente du livre, c'est-à-dire d'une marchandise, elle doit être examinée exclusivement au regard de la liberté de circulation des marchandises.
53 En second lieu, dans la mesure où la juridiction de renvoi vise à déterminer si la mesure nationale en cause au principal porte sur une « modalité de vente », au sens de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905), il convient de rappeler que la libre circulation des marchandises est un principe fondamental du traité FUE qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 34 TFUE, des restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent (arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C‑591/17, EU:C:2019:504, point 119).
54 Selon une jurisprudence constante, l'interdiction des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation édictée à l'article 34 TFUE vise toute mesure des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce à l'intérieur de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82 point 5, et du 10 juillet 2025, Purefun Group, C‑365/24, EU:C:2025:558, point 40).
55 Il ressort des points 16 et 17 de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905), que n'est pas susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines « modalités de vente », pour autant qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d'autres États membres. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l'application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d'un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux.
56 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu'une mesure adoptée par un État membre, même si elle n'a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres, relève de la notion de « mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives », au sens de l'article 34 TFUE, si elle entrave l'accès au marché d'un État membre des produits originaires d'autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2009, Commission/Italie, C‑110/05, EU:C:2009:66, point 37).
57 Il ressort de cette jurisprudence, d'une part, que la notion de « modalités de vente » ne couvre que les dispositions nationales qui réglementent la manière selon laquelle les produits peuvent être commercialisés, les règles concernant la manière dont les marchandises sont susceptibles d'être livrées aux acheteurs ne relevant pas de cette notion (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C‑591/17, EU:C:2019:504, points 128 et 129).
58 D'autre part, bien que s'appliquant à tous les détaillants de livres, l'imposition par une mesure nationale de tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres pèse tout particulièrement sur la vente à distance, dès lors qu'elle implique une augmentation du prix global du livre payé par l'acheteur pour entrer en possession de celui-ci en dehors de ces commerces. Ainsi, une telle imposition prévue par la réglementation d'un État membre est susceptible d'affecter davantage les opérateurs d'autres États membres, qui sont moins à même de remettre les livres commandés à distance dans lesdits commerces, que les opérateurs du premier État membre. Une telle imposition est ainsi de nature à entraver davantage l'accès au marché des livres en provenance d'autres États membres et constitue, dès lors, une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, au sens de l'article 34 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, point 23).
59 Il y a donc lieu de considérer que la notion de « modalité de vente », au sens de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905), ne vise pas une mesure nationale telle que celle en cause au principal.
60 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que les articles 34 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'une mesure adoptée par un État membre et fixant des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l'acheteur dans un commerce de vente au détail de livres, doit être examinée au regard de la seule liberté de circulation des marchandises garantie par l'article 34 TFUE et ne saurait être considérée comme portant sur une « modalité de vente », au sens de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905).
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur,
doit être interprété en ce sens que :
il exclut du champ d'application de cette directive une mesure adoptée par un État membre et qui fixe, en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle, des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l'acheteur dans un commerce de vente au détail de livres.
2) Les articles 34 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'une mesure adoptée par un État membre et fixant des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l'acheteur dans un commerce de vente au détail de livres, doit être examinée au regard de la seule liberté de circulation des marchandises garantie par l'article 34 TFUE et ne saurait être considérée comme portant sur une « modalité de vente », au sens de l'arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905).