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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 10 décembre 2025, n° 24/07040

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/07040

10 décembre 2025

N° RG 24/07040 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4G6

Décision de la Cour d'Appel de Lyon - 8ème chambre du 07 mai 2024 - RG : 23/08532

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Décision de la Cour d'Appel de Lyon - 8ème chambre du 05 juin 2024 - RG : 24/04294

[C]

C/

[X]

SELARL [R] [X] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 10 Décembre 2025

APPELANT :

Maître [Z] [C], notaire exerçant à titre individuel au [Adresse 4] à [Localité 8] (anciennement, au [Adresse 2]), né le 4 septembre 1988 à [Localité 10] (42), domicilié [Adresse 1]

Demandeur à la rétractation

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Amélie GUARDIOLA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [S] [X], né le 21 avril 1981 à [Localité 9], notaire, domicilié [Adresse 5]

Demandeur à la rétractation

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Maître Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON

La SELARL [R] [X] [P], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 300 000,00 € dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à la rétractation

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2019, Me [S] [X] et sa société AR Holding ont acquis de Me [Y] [D], notaire, les parts sociales de celui-ci dans la SELARL [R] [D] et Associés, ce, avec l'accord de Maître [E] [R], associée.

Le 29 novembre 2019, une augmentation de capital a été décidée lors d'une assemblée générale pour permettre l'entrée de Maître [O] [P], en sa qualité de Notaire associée. La dénomination sociale est devenue [R] [X] [P].

Le 6 octobre 2022, la SELARL [R] [X] [P] a fait l'objet d'une inspection annuelle du Conseil Régional des Notaires.

Une assemblée générale de la SELARL a été convoquée au 15 décembre 2022 avec pour ordre du jour la révocation d'[S] [X] de sa fonction de gérant, au motif de graves irrégularités dans des actes établis par celui-ci.

Par lettre recommandée du 2 janvier 2023, Maître [X] écrivait cesser son activité au sein de l'étude et par conséquent se retirer de la SELARL [R], [X], [P].

Par acte du 20 février 2023, [S] [X] a fait assigner la SELARL et ses associés devant le tribunal judiciaire de Lyon en contestation de sa révocation. Les parties ont signé une convention de médiation le 13 avril 2023. La médiation n'a pas abouti.

Par arrêté du 23 mai 2023, le Garde des Sceaux mettait fin aux fonctions de maître [X] en sa qualité de notaire associé de la SELARL [R] [X] [P]. Celle-ci a saisi le tribunal administratif en annulation de cet arrêté.

À la demande de la SELARL [R] [X] [P], [S] [X] a restitué deux ordinateurs et un Iphone sans carte sim.

La SELARL a assigné en référé pour obtenir la restitution d'éléments manquants.

Invoquant des présomptions sérieuses et concordantes de tentative de détournement de clientèle par [S] [X], la SELARL [R] [X] [P] a saisi le président du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une requête du 17 octobre 2013 aux fins de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête.

La SELARL a interjeté appel de la décision le 6 novembre 2023.

Le 9 novembre 2023, le juge des requêtes indiquait ne pas envisager de modifier ou rétracter l'ordonnance.

Le dossier été transmis à la cour d'appel et communiqué au procureur général qui, par visa du 23 novembre 2023 n'a pas fait d'observations.

Par conclusions régularisées le 16 novembre 2023, la SELARL [R] [X] [P] a maintenu sa demande.

Par arrêt du 7 mai 2024, la présente cour l'a autorisée à procéder à mesure de constat au [Adresse 2], lieu d'exercice de Me [Z] [C] et [S] [X] et à [Adresse 5], au domicile d'[S] [X], ce tout en réduisant le champ de la mesure sollicitée.

Par arrêt du 5 juin 2024, la présente cour a ordonné la rectification de l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt en ce que les mots ' associé, association' sont retirés du dispositif de l'arrêt page n°9, dernier paragraphe.

La cour a en substance retenu l'existence de dissensions au sein de l'étude à la suite du rapport d'inspection de l'étude pour l'année 2022 mentionnant notamment la nullité de certains actes de Me [X], la production d'échanges entre les conseils de la S.A.R.L. et de Me [X], un courriel envoyé le 20 avril 2023 à l'adresse courriel d'[S] [X] au sein de la SELARL et donc après son retrait de celle-ci, (courriel relatif à un projet de compromis de vente par un client), un rapport d'enquête privée confirmant les affirmations de la SELARL requérante en ce que Me [X] exerçait à l'étude de Me [C], un procès-verbal d'huissier selon lequel la tablette et l'ordinateur utilisés par Maître [X] avaient été réinitialisés juste avant d'être remis et l'IPhone restitué sans carte sim.

La cour a également retenu qu'au soutien de ses demandes, la SELARL avait fait valoir le fait qu'alors toujours associé, Me [X] semblait ainsi avoir une activité professionnelle, qu'ensuite de l'arrêté ministériel par ailleurs contesté, il n'avait pas été nommé par ailleurs, et que de plus deux agences immobilières travaillant habituellement avec l'étude n'avaient plus envoyé de dossiers depuis le premier janvier 2023, qu'en outre Maître [X] avait adressé un message à l'ensemble de ses clients communiquant de nouvelles coordonnées téléphoniques.

Ainsi, la cour a considéré que la requérante avait démontré d'indices laissant présumer un possible détournement de clientèle à son préjudice, que la requête avait été déposée en amont d'un potentiel procès, que la mesure demandée était utile outre que le motif légitime et le recours à une procédure non contradictoire avaient été justifiés.

Sur la mesure sollicitée, la cour a écarté des recherches les mots clés « associé, association, vente, succession, confrère, décompte, convocation, rendez-vous, héritage, immobilier, installation, contrat », retenu les recherches à partir des noms des clients de la SELARL requérante susceptibles d'avoir été détournés par Me [X] outre des noms '[C]', '[X]' et '[S]', ce, à compter de la date du 22 décembre 2022, et pour l'année suivant cette date.

La cour a par ailleurs ordonné le séquestre des pièces saisies.

Les mesures de constat sont intervenues le 5 juillet 2024.

Par acte du 4 septembre 2024, Maitre [Z] [C] a assigné la SELARL [R], [X] [P] et [S] [X] aux fins de voir à titre principal déclarer l'irrecevabilité de la requête, rétracter les arrêts du 7 mai 2024 et du 5 juin 2024, constater la nullité des opérations de constats réalisées le 5 juillet 2024, ordonner en conséquence la restitution des fichiers et documents saisis. L'assignation comportait également des demandes subsidiaires et accessoires.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :

In limine litis,

Rejeter la demande de nullité de l'assignation et déclarer l'assignation conforme et recevable ;

A titre principal,

Déclarer l'irrecevabilité de la requête de la société [R] [X] [P] ;

Rétracter en conséquence les arrêts n°23/08532 du 7 mai 2024 et n°24/04294 du 5 juin 2024 de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon ;

Constater la nullité des opérations de constats réalisées le 5 juillet 2024 ;

Ordonner en conséquence la restitution des fichiers et documents saisis ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la requête serait déclarée recevable,

Rétracter en conséquence les arrêts n°23/08532 du 7 mai 2024 et n°24/04294 du 5 juin 2024 de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon ;

Constater la nullité des opérations de constats réalisées le 5 juillet 2024 ;

Ordonner en conséquence la restitution des fichiers et documents saisis ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les arrêts ne seraient pas rétractés,

Réformer les arrêts du 7 mai 2024 et du 5 juin 2024 de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon aux fins de retrait des mesures ordonnées à l'encontre de M. [C] ou qui ont traits à celui-ci ;

Constater la nullité partielle des opérations de constats réalisées le 5 juillet 2024 ;

Ordonner en conséquence la restitution partielle des fichiers et documents saisis ;

En tout état de cause,

Ecarter des débats les pièces 42, 43 et 44 produites par la société [R] [X] [P] ;

Ordonner l'exécution de la procédure prévue à l'article L153-1 du code de commerce ;

Condamner la société [R] [X] [P] à payer à M. [C] la somme de 15 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;

Condamner la société [R] [X] [P] à payer à M. [C] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, M. [C] fait valoir :

- En fait : notaire à [Localité 7], il était étranger et tiers au litige entre associés de la SELARL, employant régulièrement [S] [X] d'abord en tant que notaire assistant puis une fois les démarches réalisées, en tant que notaire salarié.

En droit :

- L'absence de nullité de l'assignation non soulevée in limine litis et sans preuve d'un grief.

Il soutient s'être assuré de l'information de la SELARL de la date d'audience retenue par la cour d'appel et que même si la nullité aurait été encourue, elle était régularisée par la signification le 5 novembre 2024 du calendrier de procédure ajoutant que la SELARL avait été informée plus d'une année à l'avance de la date d'audience retenue.

- L'irrégularité de la requête pour défaut d'indication précise des pièces alors que la communication postérieure de celles-ci ne peut régulariser la procédure, la requête présentée ne s'appuyant que sur des pièces seulement numérotées et sans intitulé, pièces n'étant ni listées ni décrites outre que certains faits relatés n'étaient soutenus par aucune pièce, que de plus la signification de l'ordonnance rendue sur requête ne comportait pas de bordereau de communication.

- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation de la dérogation au contradictoire

du fait de l'inopérance du motif général invoqué relatif à la disparition des preuves, l'absence totale de démonstration et l'absence de pièces citée ; la rétractation des arrêts pour défaut de motivation de la dérogation contradictoire pour s'être émancipés des arguments formulés par la SELARL,

- L'absence de motif légitime et de motivation de la mesure, l'absence de subordination d'[S] [X], l'absence d'activités illicites de sa part et alors que la question du respect de la procédure de retrait relevait d'une question de fond outre que l'activité d'[S] [X] alléguée dans son propre intérêt et non celui de la SELARL était inopérante, l'absence d'indices de détournement déloyal de clientèle outre que les pièces numéro 43 et 44 devaient être écartés des débats.

- Le défaut d'utilité et la disproportion de la mesure d'instruction précisant que la SELARL avait initié une procédure disciplinaire s'agissant de concurrence déloyale et estimait donc disposer de toutes les preuves nécessaires outre que la mesure n'était pas préalable à tout procès.

- L'illicéité du motif de la mesure après filature de M. [X] et la nécessité de protéger le secret des affaires.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [X] ;

Débouter la société [R] [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Déclarer irrecevable la requête de la société [R] [X] [P] ;

En conséquence,

Rétracter les arrêts des 7 mai et 5 juin 2024 ;

Ordonner la restitution sans délai par le commissaire de justice et l'expert informatique de l'ensemble des pièces saisies à M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution ;

Ordonner la destruction par le commissaire de justice et l'expert informatique du procès-verbal de constat et le cas échant toute copie des pièces saisies de quelque nature que ce soit en quelque main où ils se trouvent ;

Rappeler que le procès-verbal de constat, les pièces saisies le 5 juillet 2024 obtenues sans base légale sont sans valeur juridique et ne pourront être utilisées par quiconque et qu'il interdit notamment à la société [R] [X] [P] de faire état ou usage de constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées et/ou saisies ;

A titre subsidiaire,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [X] ;

Débouter la société [R] [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Rétracter les arrêts des 7 mai et 5 juin 2024 ;

En conséquence,

Ordoner la restitution sans délai par le commissaire de justice et l'expert informatique de l'ensemble des pièces saisies à M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution ;

Ordonner la destruction par le commissaire de justice et l'expert informatique du procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies de quelque nature que ce soit en quelque main où ils se trouvent ;

Rappeler que le procès-verbal de constat, les pièces saisies le 5 juillet 2024 obtenues sans base légale sont sans valeur juridique et ne pourront être utilisées par quiconque et qu'il interdit notamment à ordonner la restitution des éléments qui auraient été saisis ;

A titre plus subsidiaire,

Ordonner au commissaire de justice instrumentaire, Me [F], de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures remis ou appréhendés de quelque manière que ce soit à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction le 5 juillet 2024 ;

Octoyer un délai de minimum 45 jours à M. [X] afin qu'il puisse remettre à la cour les éléments prévus par l'article R153-3 du code de commerce pour qu'il soit statué sur les communications à la société [R], [X], [P] ;

Rappeler que la communication à la société [R] [X] [P] des pièces saisies le 5 juillet 2024 ne pourra intervenir qu'après décision judiciaire définitive ;

En tout état de cause,

Condamner la société [R] [X] [P] à payer 100 000 € de dommages-intérêts à M. [X] pour procédure abusive ;

Condamner la société [R] [X] [P] au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] ;

Condamner la société [R] [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses conclusions M. [X] a exposé :

- En fait, avoir découvert par la presse au second semestre 2022, la mise en cause de la SELARL dans le cadre de l'affaire dite des sols pollués de [Localité 6], ventes après exploitation d'une ancienne blanchisserie industrielle en dissimulant sciemment la grave pollution des sols. Les acquéreurs avaient poursuivi l'étude de [E] [R] qui avait instrumenté les ventes et ne pouvait de par ses liens familiaux, ignorer l'état de grave pollution. L'office avait subi une perquisition en novembre 2023 et un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 octobre 2022 suivi par d'autres décisions, avait condamné la SELARL à raison d'un manquement de conseil de Me [R]. Il ajoutait qu'ayant sollicité des informations, [E] [R] avait imaginé l'évincer à moindre coût et par intimidation, qu'en conséquence du premier arrêté du garde des sceaux du 23 mai 2023, il pouvait exercer en tant que notaire assistant dans un autre lieu et bénéficier à nouveau de revenus professionnels avant de devenir notaire salarié à compter de sa nomination en avril 2024, que le 24 février 2024 le garde des Sceaux avait retiré son arrêté sans l'assortir d'effet rétroactif pour la période de mai à février puis avait repris un arrêté similaire mettant fin à ses fonctions au sein de l'office [R], [X], [P], qu'il était resté associé sans exercer et sans être prévenu de recours devant le tribunal administratif.

Il précisait que l'assignation en référé évoquée dans la requête avait été suivie d'un débouté confirmé par arrêt de la cour du 19 mars 2025 sauf sur le rejet de la demande de restitution de la carte sim, que la requête disciplinaire avait fait l'objet d'un jugement de la chambre du 10 février 2025 n'ayant pas retenu de manquements disciplinaires de sa part, que lui-même avait déposé plainte pour abus de biens sociaux et corruption.

- En droit, il invoquait également l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'indication précise des pièces, l'absence de motif légitime en l'absence d'indices objectifs des faits de concurrence déloyale, du caractère exploratoire des mesures sollicitées, et de l'absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire. Il a également argué d'une mesure disproportionnée et de l'existence de plusieurs procès déjà en cours.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025, la société [R] [X] [P] demande à la cour de :

A titre principal,

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société [R] [X] [P] ;

Rejeter les demandes de Me [C] ;

Déclarer irrecevables les demandes de Me [X] ;

En tout état de cause,

Rejeter les demandes de Me [C] et de Me [X] ;

Confirmer les arrêts n°23/08532 du 7 mai 2024 et n°24/04924 du 5 juin 2024 de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon ;

Condamner in solidum Me [C] et Me [X] à payer à la société [R] [X] [P] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

La SELARL [R] [X] [P] fait valoir au visa de l'article 485 du code de procédure civile que l'assignation délivrée ne mentionne aucune date d'audience, qu'il est impossible de constituer avocat pour une audience de référé qui n'existe pas puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une procédure d'appel de droit commun mais d'une procédure de référé rétractation. Elle ajoute que l'absence de mention de la date d'audience lui faisait grief et entraînait la nullité de son assignation en rétractation de l'ordonnance sur requête.

À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de sérieux du prétendu défaut d'indication précise des pièces, la démonstration de la nécessité d'une dérogation contradictoire, et la légitimité de la mesure d'instruction rappelant qu'[S] [X] avait lui-même indiqué être en arrêt maladie mais n'était pas resté inactif dans son propre intérêt, alors qu'il devait continuer de travailler au sein de l'étude à laquelle il n'avait restitué qu'une partie du materiel de surcroit au contenu vidé et réinitialisé.

Elle a en ses conclusions repris les éléments de sa requête invoquant des présomptions sérieuses et concordantes de tentative de détournement de clientèle, conteste le prétendu défaut d'utilité et disproportion de la mesure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation en rétractation :

Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Il est constant que la rétractation ne peut être demandée qu'à ce juge.

Si devant le tribunal judiciaire, la demande de rétractation d'une ordonnance rendue par le président est portée devant le juge des référés, c'est parce que le président est la juridiction des requêtes et également la juridiction des référés.

L'assignation à l'audience de référé permet ainsi de soumettre la mesure ordonnée sur requête à l'examen d'un débat contradictoire.

En l'espèce, il a été fait droit à la requête non par ordonnance du président du tribunal mais par arrêt de la cour d'appel.

En conséquence, il ne peut être utilement opposé à M. [C], le non-respect de l'article 485 du code susvisé applicable aux ordonnances de référé devant le juge de première instance.

Aucun texte ne prévoit, lorsque le juge de la requête est la cour d'appel, que l'assignation en rétractation mentionne la date et le jour d'une audience, les seules exigences de l'assignation en rétractation étant de soumettre au débat contradictoire les mesures initialement ordonnées

Or, la cour relève, que la SELARL a été informée de la demande en rétractation par une assignation qui lui a été délivrée le 4 septembre 2024 puis du calendrier de procédure indiquant la date des plaidoiries le mercredi 12 novembre 2025 à 9 heures d'abord par échanges d'avocats puis par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024.

Ainsi, la SELARL a été régulièrement informée de la demande de rétractation et mise en mesure de faire valoir contradictoirement sa défense.

L'exception tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en rétractation est rejetée.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Me [X]

Après avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions le rejet des demandes de Me [C], la SELARL demande à voir déclarer ses demandes irrecevables.

La cour relève que la fin de non-recevoir n'a pas été présentée avant toute défense au fond outre que la partie discussion des conclusions n'évoque aucune irrecevabilité des demandes de M. [X].

La fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'indication précise de ses pièces

Aux termes de l'article 494 du code de procédure civile, 'la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.'

La cour relève que la requête déposée du 17 octobre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, comporte des mentions telles que 'Pièce N°1" ou 'Pièces 7 à 17" mais sans les nommer. Les développements de la requête n'indiquent pas plus précisément les pièces.

Or selon le propre exemplaire de la requête produit par la SELARL conforme aux exemplaires produits par les demandeurs à la rétractation, aucun bordereau n'y était annexé. La production en la présente instance en pièce n°41 d'un bordereau daté du 17 octobre 2023 et signé du conseil de la requérante est sans incidence, la cour devant se placer au jour de la requête et de l'ordonnance telles que signifiées aux saisis.

Il est constant que les pièces produites n'ont pas été signifiées en même temps que la requête puisque cette signification n'est pas exigée et que leur production postérieurement au dépôt de la requête et à la délivrance de l'ordonnance y afférent ne régularise pas l'irrégularité de la requête.

L'indication précise des pièces invoquées dans la requête est une condition de la recevabilité de celle-ci puisqu'elle est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction au profit d'[Z] [C] et [S] [X] à l'encontre desquels la mesure in futurum a été sollicitée.

En conséquence, la cour prononce l'irrecevabilité de la requête du 17 octobre 2023 déposée devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, ordonne la rétractation des arrêts du 7 mai 2024 et 5 juin 2024 ainsi que l'annulation des mesures de saisies intervenues le 5 juillet 2024 et de tout procès-verbal dressé en exécution des arrêts.

La cour lève le séquestre et ordonne la restitution à [Z] [C] et à [S] [X] des fichiers et documents saisis, en faisant interdiction à quiconque de faire état des pièces saisies lors du constat du 5 juillet 2024.

La cour ajoute que les demandes tendant à faire écarter des débats les pièces n°42,43,44, nouvelles, et d'ordonner l'exécution de la procédure prévue à l'article L 153 ' 1 du code de commerce sont sans objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Tant [Z] [C] qu'[S] [X] invoquent une procédure abusive.

[S] [X] soutient que la requête a été déposée sur la foi d'allégations calomnieuses de détournements, dans l'intention de lui nuire et de faire pression outre qu'elle résulte de la volonté de sa co-gérante de masquer les condamnations dans le cadre de l'affaire dite des sols pollués. Il ajoute que la chambre régionale des notaires ne s'est pas laissée tromper, que l'intention de nuire se retrouve également dans la demande de communication par la SELARL des pièces saisies malgré les dispositions prévues dans l'arrêt, qu'il a été contraint d'exposer de nombreux frais et supporte d'importantes entraves à sa vie privée.

[Z] [C] fait valoir que la SELARL a fait preuve d'un acharnement procédural voué à l'échec dans le but de les empêcher [S] [X] et lui-même d'exercer paisiblement leurs activités professionnelles, qu'elle a fait preuve de malice ayant fondé sa requête sur des allégations mensongères, qu'il a notamment subi un préjudice d'image à l'égard des clients présents à l'étude lors de l'intervention du commissaire de justice.

La SELARL [R] [X] [P] conteste tout abus de procédure considérant l'attitude d'[S] [X], à l'encontre de ses associés, édifiante, et rappelant qu'il s'était abstenu bien qu'associé, de tout travail au profit de l'étude causant à celle-ci un préjudice économique considérable outre un préjudice d'image.

Sur ce,

En application de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La cour considère que l'abus de l'action de la SELARL en sa demande de mesure in futurum n'est pas démontré.

Les demandes doivent être rejetées.

Sur les mesures accessoires

La cour condamne la SELARL [R] [X] [P] aux dépens et en équité à payer à [Z] [C] d'une part et à [S] [X] d'autre part, la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à SELARL [R] [X] [P] le 4 septembre 2024,

Rejette la demande tendant à voir déclarer les demandes de Me [X] irrecevables,

Déclare la requête de la SELARL [R] [X] [P] du 17 octobre 2023 irrecevable,

Rétracte les arrêts des 7 mai 2024 et 5 juin 2024,

Prononce la nullité de tout procès-verbal de constat du 5 juillet 2024 dressé en exécution des arrêts des 7 mai et 5 juin 2024,

Lève le séquestre des pièces saisies et ordonne la restitution à M. [Z] [C] et à M. [S] [X] des fichiers et documents saisis lors des opérations de constat du 5 juillet 2024,

Fait interdiction à quiconque de faire état des pièces saisies lors des mesures exécutées le 5 juillet 2024,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SELARL [R], [X], [P] aux dépens,

Condamne la SELARL [R], [X], [P] à payer à M. [Z] [C] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [R], [X], [P] à payer à M. [S] [X] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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