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Décisions

CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 10 décembre 2025, n° 21/01870

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 21/01870

10 décembre 2025

Arrêt n° 25/00364

10 Décembre 2025

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N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRS2

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 Juin 2021

19/00194

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Copies certifiées conformes + retour pièces

délivrées le 10 décembre 2025

à :

- Me Terzic Miroslav

- Me Jung Marie

- Me Perrot Adrien

- Me Leupold Antoine

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix Décembre deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A.S. [12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

M. [W] [I]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5], Association prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

S.E.L.A.R.L. [S] [1] prise en la personne de Maître [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de DE BEAUMONT, Magistrat

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un premier contrat saisonnier à temps complet en date du 2 mars 2010, la société coopérative et participative [13] a embauché, à compter du 16 mars 2009 au 31 octobre 2009, M. [W] [I].

Suivant un second contrat saisonnier en date du 6 février 2019, M. [W] [I] a de nouveau été engagé du 2 mars au 1er novembre 2010.

Le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été conclu.

Par avenant du 23 décembre 2015, l'accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été modifié. Cet avenant prévoit que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu'en 2016 inclusivement.

Il est également prévu que les droits acquis à partir de l'exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : Le 10 août 2022 pour les droits pour les droits de l'exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l'exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.

Suivant jugement en date du 6 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [13].

Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de continuation en faveur de la société [13]. Celle-ci a changé de forme sociale pour devenir la société par action simplifiée [12].

Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de participation, par demande introductive d'instance enregistrée le 15 mars 2019, M. [W] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Metz.

Suivant jugement en date du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a :

Dit que la demande de M. [W] [I] est recevable et bien fondée ;

Condamné la Scop [12] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [I] la somme de 3 044 euros au titre du paiement du solde de la participation pour les années 2011 à 2015 ;

Dit que cette somme portera intérêt de droit au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la saisine du conseil ;

Ordonné à la société [S] [1], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la Scop [12] d'inscrire la somme de 3 044 euros au relevé des créances de la Scop au titre d'une créance salariale de M. [I]

Débouté l'Unedic délégation Ags ' Cgea de [Localité 5] de sa demande de mise hors de cause ;

Dit que le présent jugement lui est opposable en cas de défaillance de la Scop [12] ;

Condamné solidairement la Scop [12] et la Selarl [S] [1] en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers frais et dépens de l'instance compris ceux à l'exécution du présent jugement. »

Le 22 juillet 2021, la société [12] a interjeté appel du jugement susvisé.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2022 la société [12] demande à la cour de :

« Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle a condamné la SCOP [12] à payer à M. [W] [I] la somme de 3 044 euros au titre de son droit à participation pour les années 2010 à 2015 ;

Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'elle a dit que ces sommes porteraient intérêt au taux l égal à compter du 15 mars 2019 ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Dire et juger que les créances salariales sont assujetties au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'arrêt des voies d'exécution dès lors qu'elles sont antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce même en cas d'homologation d'un plan d'apurement du passif.

Dire et juger ainsi que le principe de la condamnation du [12] ne saurait prospérer.

Dire et juger que la SCOP [12] a changé de forme sociale pour celle d'une SAS.

Dire et juger que l'équité ne justifiait pas le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle a ordonné à la SELARL [S] [1], Commissaire à l'Exécution du plan à inscrire la créance salariale due au titre de la participation au relevé des créances salariales du [12] mais seulement pour le montant 3 044 euros au titre d'une créance salariale ;

Débouter l'intimé de sa demande nouvelle de dommages et intérêts.

Dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. »

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, M. [W] [I] sollicite que la cour :

« Dire et juger la demande nouvelle recevable et bien fondée ;

A titre principal :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la société [12] à payer à M. [W] [I] 3 044 euros au titre du paiement du solde de la participation des années 2011 à 2015, en ce qu'il a ordonné à la société [S] [1], commissaire à l'exécution du plan, d'inscrire la somme de 3044 euros au relevé des créances de la SCOP, en ce qu'il a débouté le CGEA-AGS de sa demande de mise hors de cause, et en ce qu'il a dit que la décision lui est opposable en cas de défaillance de la SCOP

Donner acte à M. [W] [I] qu'il demande le déblocage de toute somme restante due au titre de la participation du fait de la cessation de son contrat de travail en application de l'article 5.2 de l'accord de 1990 ;

Condamner la société [12] à payer à M. [W] [I] :

4720,65 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des intérêts de la participation et le non-paiement de la créance à sa date d'exigibilité ;

3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Ordonner à la société [S] [1], d'inscrire la somme de 4 702,65 euros sur le relevé de créance de la société ;

Dire et juger que la décision lui est opposable en cas de défaillance de la société [13] ;

A titre subsidiaire,

Inviter la société [S] [1] à fixer la créance de M. [W] [I] au registre des créances salariales à la somme de :

3 044 euros au titre de la créance de participation ;

4 720,65 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des intérêts de la participation et le non-paiement de la créance à sa date d'exigibilité ;

Ordonner au CGEA d'en garantir le paiement immédiat

Condamner la société [13] à payer à M. [W] [I] 5 000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 123 du CPC. »

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023, la société [S] [1] demande à la cour de :

« Donner acte à la SERLARL [10] [S] [1] de sa mise en cause en tant que représentant des créanciers de la société [12] ;

Donner acte à cette dernière de ce qu'elle reconnait devoir la somme de 3 044 euros au titre de la créance de participation ;

Statuer ce que de droit qu'en au rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme ;

Condamner la société [12] en tous les frais et dépens. »

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 03 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Dire et juger que les demandes de M. [W] [I] sont irrecevables car prescrites.

Le débouter de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire

Assortir une éventuelle condamnation (ou fixation de créance) de la mention « En deniers ou quittances ».

Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra être acquise pour les créances nées antérieurement à l'adoption du plan de redressement qu'à titre subsidiaire, en cas de défaillance de la SAS [12].

Dire et juger que le CGEA de [Localité 5] doit être mis hors de cause pour les créances nées postérieurement à l'adoption du plan de redressement.

En tout état de cause

Dire et juger que la liquidation de l'astreinte n'entre pas dans la sphère de garantie de l'AGS ;

Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS ;

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;

Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail ;

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail ;

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;

Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'inopposabilité de l'avenant en date du 23 décembre 2015 à l'accord collectif dérogatoire du 20 septembre 1990 :

L'article L.3322-6 du code du travail prévoit que la participation a pour objet de garantir collectivement au salarié le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculé en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

L'article L. 3322-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les accords de participation sont conclus selon les modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif du travail ;

2° Par accord entre l'employeur, les représentants d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;

4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par l'employeur.

En l'espèce, l'article 37-4 des statuts de la société coopérative ouvrière de production [12], mis à jour le 28 novembre 2014, prévoit une répartition des excédents nets de gestion, définis à l'article 36, à concurrence de 50% attribués à tous travailleurs, associés ou non, employés dans la coopérative et comptant, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative.

Il est rappelé Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata des salaires et de l'ancienneté, conformément à un accord de participation dérogatoire conclu le 20 septembre 1990. Cet accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel conformément au point 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.

Le paragraphe 4-2 de cet accord de participation précise que les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils sont déjà associés de la coopérative, peuvent demander que les droits individuels leur soient attribués, soit sous forme de parts sociales, soit sous forme de comptes courants bloqués régis par le paragraphe 4-5. Celui-ci prévoit par ailleurs que les sommes versées par les salariés sur les comptes courants bloqués produisent des intérêts au taux annuel égal au taux moyen pour l'année du livret A de la caisse nationale d'épargne, prime de fidélité non comprise, sans pouvoir être inférieure à 6%.

Il est précisé que ces intérêts courent à compter du premier jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été a été calculée la participation des salariés. Le décompte des intérêts est opéré, soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaires ou à ses ayants droits en cas de déblocage anticipé. Les intérêts échus des comptes courants, à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts, à compter du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.

Le paragraphe 5.1 stipule enfin que les droits revenant à chaque bénéficiaire de l'accord de participation, qu'ils soient constatés sous la forme de comptes courants bloqués ou de parts sociales, sont indisponibles pendant cinq ans, à compter du jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.

Suivant procès-verbal en date du 21 décembre 2015, la délégation unique du personnel de la société [12] a voté, à l'unanimité de ses membres, un avenant portant modification de l'accord susvisé, prévoyant que les droits acquis de salariés, au titre des exercices 2010 à 2015 inclus, feront l'objet d'un règlement intégral sur dix ans, par dix annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017, et ensuite le 10 août de chaque année jusqu'en 2026. Il a également été approuvé que les droits acquis postérieurement à l'exercice 2016 seront à nouveau versés, le 10 août de chaque année, à compter du 10 août 2022 pour les droits calculés sur l'exercice 2016.

Cependant, en application des dispositions de l'article L. 3322-6 4° du code du travail, l'accord collectif de participation qui a été adopté le 20 septembre 1990 à la majorité des deux tiers du personnel de la société [12] ne pouvait être modifié ou amandé que sous cette même condition. Or, il est constant que l'avenant en date du 21 décembre 2015 qui modifie ce dernier a été décidé dans des conditions différentes, par un vote des membres de la délégation unique du personnel réunis le 21 décembre 2015.

Par ailleurs, aux termes de l'article D. D2231-2 II du code du travail, Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. Or, il n'est pas justifié que la société [12] aurait effectué les formalités de dépôt ainsi prévues auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud'hommes de Metz et satisfait ainsi aux formalités de publicité énoncées ci-dessus.

Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré l'avenant en date du 21 décembre 2015 à l'accord dérogatoire en date du 20 septembre 1990 inopposable à M. [W] [I].

Sur la créance de participation de M. [W] [I] :

L'avenant en date du 23 décembre 2015 n'étant pas opposable aux salariés, M. [W] [I] est en droit d'obtenir le paiement intégral de sa créance, au titre de sa participation concernant les exercices des années 2011 à 2015, au jour de la rupture de son contrat de travail en exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990.

La demande en paiement d'une somme du au titre de la participation du salarié au résultats de l'entreprise n'a pas de nature salariale mais relève de l'exécution du contrat de travail. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] soulève la prescription de la demande formée par le salarié, au motif que son contrat de travail a été rompu le 1er novembre 2010 et qu'il a saisi tardivement le conseil de prud'hommes de Metz le 15 mars 2019.

Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il est acquis que M. [W] [I], à l'instar des autres salariés, a eu connaissance de l'omission de l'employeur d'affecter sa participation sur un compte bloqué, rémunéré au moyen d'un taux d'intérêt minimum de 6%, le 21 janvier 2021, date à laquelle la société [12] lui a adressé pour la première fois une lettre détaillant les montants affectés à la réserve de participation, ainsi que les documents comptables permettant son calcul. Conformément au paragraphe 5.5, celle-ci ne justifie pas en effet avoir adressé individuellement aux salariés un décompte des intérêts ayant couru sur leurs participations devant être affectées sur un compte bloqué, à l'issue de la clôture de chaque exercice.

Au vu de ce qui précède, M. [W] [I] a eu connaissance de l'ensemble des éléments comptables lui permettant d'évaluer sa créance de participation, et ainsi de solliciter le paiement de celle-ci auprès de son ancien employeur, qu'à compter du 21 janvier 2021. Ayant saisi le conseil des prud'hommes de Metz par requête reçue au greffe le 15 mars 2019, sa demande n'est pas prescrite.

Il est établi par une attestation délivrée par l'employeur que la créance de participation de M. [W] [I], au titre des exercices 2011 à 2015, dont il sollicite le paiement, s'élève à la somme de 3 044 euros, après déduction des acomptes déjà versés par l'employeur.

En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, conformément à l'article L. 625-6 du code de commerce, Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues par décret en conseil d'état.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [S] [1], mandataire judiciaire de la société [12], a informé les salariés que l'état des créances salariales ne mentionne pas celles pouvant résulter de l'accord de participation litigieux, les informant qu'ils disposaient d'un délai de deux mois, conformément aux articles L. 625-4 et R. 625-6 du code de commerce, pour saisir le conseil des prud'hommes de Metz.

Le 15 mars 2019, M. [W] [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance de participation à l'état des créances salariales. La société [12] ne discute pas la nature commerciale ou salariale de cette dernière. Elle sollicite dans ses conclusions d'appel l'inscription du solde restant à l'état des créances salariales déposé au greffe du conseil des prud'hommes de [Localité 11].

Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire antérieure à sa saisine, le conseil des prud'hommes de [Localité 11] ne pouvait condamner la société [12] au paiement de la créance due au titre de l'exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990, dans la mesure où il est manifeste que celle-ci est née antérieurement au jugement en date du 6 janvier 2016.

La créance susvisée résulte en effet des résultats financiers des exercices des années 2011 à 2015. L'ensemble des créances de participation des salariés sont intégrées au plan homologué le 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. L'article 6 de ce dernier prévoit en effet que les créances non-mentionnés aux articles 1 à 5 « seront réglées à 100% de leur montant en dividendes annuelles progressifs », ce qui inclut toutes les autres créances de la société [12], non visées aux articles 1 à 5, au jour de leur fixation.

Il est constant par ailleurs que la société coopérative et participative (SCOP) a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiée (SAS) [12] au cours de l'exécution du plan qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Metz. Ce changement n'a opéré cependant aucun transfert du passif entre ces deux entités. La société [12], en redressement judiciaire, reconnaît être tenue personnellement au passif constitué par les dettes, nées des créances de participation des salariés, sollicitant même l'inscription de celles-ci sur le relevé des créances salariales.

En conclusion, les créances de participation du salarié sont soumises au principe de l'arrêt des poursuites. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, de fixer au passif de la société [12], et d'ordonner l'inscription à l'état des créances salariales, déposé au greffe du conseil des prud'hommes de [Localité 11], la créance de M. [W] à hauteur de 3 044 euros au titre des exercices des années 2011 à 2015.

Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

M. [W] [I] ne démontre pas que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre soulevé pour la première fois en cause d'appel par la société [12] procéderait d'une intention dilatoire, étant observé qu'il ne conteste pas avoir été en mesure de répliquer sur celui-ci et de conclure à son rejet devant la cour. Il ne justifie au surplus d'aucun préjudice, dès lors que la créance visée ci-dessus a été précédemment inscrites à l'état des créances salariales déposé au conseil des prud'hommes de [Localité 11] et qu'il n'est allégué aucune impossibilité de la recouvrir à l'issue de la procédure collective.

Il convient dans ces conditions de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [I] :

En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [I] pour la première fois devant la cour tend à la réparation du préjudice financier résultant de l'absence d'affectation de sa participation sur un compte bloqué dont il sollicite également le paiement par son employeur. Elle constitue le complément nécessaire à cette demande principale, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Le paragraphe 4.2 de l'accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990 prévoit que les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils sont déjà associés de la coopérative, peuvent demander que leurs droits individuels leurs soient attribués, soit sous la forme de partes sociales régies par le paragraphe 4.4, soit sous la forme de comptes courants bloqués pendant une durée de cinq ans, ceux-ci étant régies par le paragraphe 4.5.

Le paragraphe 5.5 (« emploi des comptes courants bloqués ») stipule que lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative sous la rubrique « fonds de participation des salariés ». Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel égal à celui moyen de l'année du livret A de la Caisse nationale d'épargne, prime de fidélité non-comprise, sans pouvoir être inférieur à 6%. Le décompte des intérêts est opéré, soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans l'hypothèse d'un déblocage anticipé. Par ailleurs, les intérêts capitalisés avec les comptes courants, à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts à dater du jour de cette capitalisation et deviennent disponible avec le principal.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [W] [I] fait grief à la société [12] de ne pas avoir placé, au mépris de son choix opéré lors de la souscription de sa participation, les sommes correspondantes à ses droits individuels sur un compte bloqué, celles-ci devant être rémunérées au taux d'intérêt minimum garanti de 6% avec une capitalisation annuelle.

Son action tend à la mise en 'uvre de la responsabilité de son employeur, sur le fondement de l'article 1230 du code civil, en raison de la faute ainsi alléguée. M. [W] [I] ne sollicite pas le paiement des intérêts prévus à l'accord de participation conclu avec son employeur, mais la réparation du préjudice financier résultant de la perte du rendement causé par l'absence fautive d'inscription de sa participation sur un compte bloqué. S'agissant d'une action en responsabilité engagée à l'encontre de la société [12], celle-ci est par conséquent régie par la prescription quinquennale de droit commun édictée par les dispositions de l'article 2224 du code civil.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de ce qui précède que M. [W] [I] a eu connaissance de l'omission de l'employeur d'affecter sa participation sur un compte bloqué, rémunéré au moyen d'un taux d'intérêt minimum de 6%, le 21 janvier 2021, date à laquelle la société [12] lui a adressé pour la première fois une lettre détaillant les montants affectés à la réserve de participation, ainsi que les documents comptables permettant son calcul. Conformément au paragraphe 5.5, celle-ci ne justifie pas au surplus avoir adressé individuellement aux salariés un décompte des intérêts ayant couru sur leurs participations devant être affectées sur un compte bloqué, à l'issue de la clôture de chaque exercice. Ayant saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 11] par requête reçue au greffe le 15 mars 2019, sa demande d'indemnisation n'est pas prescrite.

Sur le fond, la société [12] ne conteste pas avoir omis de placer la participation de [W] [I] sur un compte bloqué depuis l'exercice de l'année 2011, alors que celui-ci avait choisi cette option en exécution de l'accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990, ce qui n'est également pas discuté par l'employeur. Cette abstention délibérée ou involontaire présente un caractère fautif, au sens de l'article 1240 du code civil. Ce dernier est par conséquent tenu de réparer le préjudice subi par le salarié.

M. [W] [I] justifie d'un préjudice financier, en lien avec la faute de son employeur, dans la mesure où il a été privé de la perception des intérêts, auxquels il avait droit depuis 2012, ainsi que de leur capitalisation annuelle, étant observé que le placement de la participation litigieuse aux bénéfices de l'entreprise sur un compte bloqué devait lui garantir un rendement au taux minimum de 6%, en vertu du paragraphe 5.5 de de l'accord de participation. La société [12] ne peut en outre se prévaloir de dispositions de l'avenant en date du 21 décembre 2015, prévoyant un remboursement échelonné sur dix ans des droits acquis sur les exercices concernés, dès lors que celui-ci a été précédemment déclaré inopposable aux salariés.

Toutefois, conformément à l'article L. 621-48 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, M. [W] [I] ne justifie d'aucun préjudice postérieurement au jugement rendu le 6 janvier 2016 tribunal judiciaire de Metz, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [12]. Cette décision aurait en effet arrêté, à compter de son prononcé, le cours des intérêts fixés à 6%, devant s'appliquer aux participations des salariés déposées sur un comptes bloqué.

Il ressort du décompte non contesté établi par le salarié que le montant des intérêts au taux de 6% avec leur capitalisation s'élève à la somme non contestée de 1 287,29 euros avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [12].

Le préjudice financier de M. [W] [I] s'élève en conséquence à la somme mentionnée ci-dessus. Il convient par conséquent de fixer la créance du salarié au passif de la société [12] à la somme de 1 287,29 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-10 du code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou en exécution d'un accord créant un fond salarial sont couvertes par l'AGS. Les créances de participation

En application de l'article L. 3253-12 du même code, les créances de participation visées au premier et deuxième alinéa de l'article L. 3253-10 sont garanties, lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles à la rupture du contrat de travail du salarié.

M. [W] [I] satisfait en l'espèce aux conditions édictées par l'article susvisé, dès que les créances précédemment fixées sont exigibles au jour de la rupture de son contrat de travail et que l'article 6 du plan de continuation qui a été homologué le 13 juillet 2016 prévoit formellement leur intégration à celui-ci au jour de leur fixation définitive.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les créances en cause qui sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 6 janvier 2016 entrent dans le champ de la garantie de l'AGS. Le plan de continuation homologuée le 13 juillet 2016 a pour seul effet seulement de rendre cette garantie subsidiaire. Elle ne trouvera donc à s'appliquer que si le commissaire à l'exécution du plan justifie de l'absence de fonds disponibles.

Il convient par conséquent de débouter l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de sa demande de mise hors de cause et de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.

Sur demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective.

M. [W] [I] est débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a dit la demande de M. [W] [I] recevable, débouté l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] et dit que le jugement lui est opposable ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [I] ;

Fixe au passif de la société [12] et ordonne leur inscription à l'état des créances salariales déposé au greffe du conseil des prud'hommes de [Localité 11] les créances suivantes de M. [W] [I] à :

3 044 euros au titre de la participation sur les exercices des années 2011 à 2015 ;

1 287,29 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 123 du code de procédure civile ;

Déboute M. [W] [I] de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes et devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [12].

Le Greffier Le Président,

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