CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 décembre 2025, n° 24/00182
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/182
N° Portalis DBVE-V-B7I-CII4 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 2020001435
CONSORTS
[N]
S.C.I. A GUARDIA
S.A.R.L.
LES PAVILLONS
DU GOLFE
C/
[H]
[S]
[O]
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [T] [N]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
M. [J] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
S.C.I. A GUARDIA
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 441 023 306, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 440 968 956, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 18] (Sardaigne)
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 17] (Gironde)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [D] [O]
né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 14] (Haute-Corse)
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
Agissant en qualité de mandataire judidiaire de la S.C.I. A GUARDIA, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n°441 023 306 et de la S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 440 968 956,
Désignée à ses fonctions par une ordonnance sur requête rendue par la Cour d'appel de BASTIA en date du 5 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [P] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré compétent, a prononcé la dissolution de la S.C.I. A Guardia, a prononcé la dissolution de la société Les pavillons de Golfe, a nommé [E] [X] en qualité de liquidateur des sociétés A Guardia et les pavillons du Golfe, a condamné les défendeurs à payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de greffe de 160,60 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2024, [T] [N], [J] [N], la S.C.I. A Guardia, la société les pavillons du golfe, ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA du 4 mars 2025, les appelants sollicitent :
' DÉCLARER RECEVABLE l'action des appelants,
À TITRE PRINCIPAL IN LIMINE LITIS,
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO du 19 février 2024 en raison d'un défaut manifeste de motivation conformément aux articles 455 et suivants du code procédure civile ;
DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
REDORMER le jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 février 2024 en ce qu'il a :
PRONONCÉ la dissolution de la société civile immobilière A GUARDIA,
PRONONCÉ la dissolution de la société à responsabilité limitée LES PAVILLONS DU GOLFE,
NOMME un liquidateur, dit que sa rémunération pourra être prélevée sur le disponible éventuel de chaque société, dit qu'il procèdera à toutes formalités prévues en pareille matière et notamment au registre du commerce et des sociétés
REJETTE toutes les autres demandes contraires à sa décision
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes et notamment celles concernant la RÉVOCATION du Gérant sur les deux sociétés ou l'annulation de l'assemblée générale du 4 janvier 2021 statuant sur la reconstitution des capitaux propres de la société LES PAVILLONS DU GOLFE,
À TITRE RECONVENTIONNEL ET STATUANT NOUVEAU
DESIGNER tel administrateur qu'il plaira, chargé : de voter en lieu et place de [D] [O] à l'assemblée de la société LES PAVILLONS DU GOLFE qui sera convoquée par le gérant avec pour ordre du jour une augmentation de capital de 399.780 euros selon les mêmes modalités et le même texte des résolutions que celles présentées à l'assemblée du 4 janvier 2021, de voter en lieu et place de [W] [H] à l'assemblée de la société LES PAVILLONS DU GOLFE qui sera convoquée par le gérant avec pour ordre du jour une augmentation de capital de 399.780 euros selon les mêmes modalités et le même texte des résolutions que celles présentées à l'assemblée du 4 janvier 2021, de voter en lieu et place de [W] [S] à l'assemblée de la société LES PAVILLONS DU GOLFE qui sera convoquée par le gérant avec pour ordre du jour une augmentation de capital de 399.780 euros selon les mêmes modalités et le même texte des résolutions que celles présentées à l'assemblée du 04 janvier 2021,
DIRE que les frais et honoraires de l'administrateur seront à la charge de la société ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [H] et Monsieur [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [H] et Monsieur [S] à verser à la SCI A GUARDI, à la S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE et à Monsieur [T] [N] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 août 2024, Monsieur [S] [W], Monsieur [O] [D], Monsieur [H] [W] sollicitent :
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 19.02.2024.
En conséquence,
PRONONCER la dissolution anticipée pour justes motifs des sociétés LES PAVILLONS
DU GOLFE et SCI A GUARDIA avec toutes conséquences de droit.
PRONONCER dans tous les cas la dissolution en raison de la perte de la moitié du capital et de l'absence de tenue d'une assemblée générale extraordinaire avec décision prise à la majorité des ¿ du capital décidant de ne pas dissoudre la société.
DÉSIGNER TEL LIQUIDATEUR qu'il plaira à la cour avec la mission de : se substituer aux organes de gestion de la SARL LES PAVILLONS DU GOLFE et SCI A GUARDIA, en particulier, Monsieur [T] [N], se faire communiquer l'ensemble des documents, pièces comptables, chiffres et inventaire de la société, administrer la SARL LES PAVILLONS DU GOLFE et SCI A GUARDIA en liquidation, réaliser l'actif et apurer le passif.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉCLARER recevable et bien fondée l'action en révocation judicaire de Monsieur [T] [N] exercée par Messieurs [O], [H] et [S] ;
DÉCLARER que l'action en révocation judiciaire exercée par Messieurs [O], [S] et [H] est fondée sur l'existence d'une cause légitime ;
ANNULER les assemblées générales d'approbation des comptes de l'exercice 2018 des sociétés A GUARDIA et LES PAVILLIONS DU GOLFE en raison de la violation du droit à l'information des associés ;
PRONONCER la révocation de Monsieur [T] [N] de ses fonctions de gérant de la SARL LES PAVILLONS DU GOLFE et de la SCI A GUARDIA ;
RELEVER l'existence d'une atteinte au fonctionnement normal des sociétés A GUARDIA et LES PAVILLONS DU GOLFE et l'existence d'un péril imminent contraire à l'intérêt social ;
RECEVOIR L'APPEL INCIDENT FORME PAR MESSIEURS [O], [H] ET [S] ;
ANNULER L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 04.01.2021 à défaut de convocation des associés minoritaires représentant 49 % des parts en annuler en tout état de cause les résolutions prises à la majorité simple dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire du 04.01.2021 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM monsieur [T] [N] et monsieur [J] [N] et les sociétés PAVILLONS DU GOLFE ET SCI A GUARDIA au paiement de la somme 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens '.
Par conclusions du 10 mars 2025 d'intervention volontaire du 10 mars 2025 la selarl Étude Balincourt sollicite que :
' son intervention volontaire soit déclarée recevable, la S.E.L.A..RL. ÉTUDE BALINCOURT, Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. A GUARDIA et de la S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE, a sollicité que soit jugée recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente instance de la S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, représentée par Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. A GUARDIA et de la S.A.R.L. LES PAVILLONDS DU GOLFE, JUGER ce que de droit sur les mérites de l'appel de Messieurs [T] et [J] [N], CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement à la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT de la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile '.
La jonction a été ordonnée avec la procédure initiale N°RG 24/182.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire :
Par conclusions d'intervention volontaire du 10 mars 2025, la selarl Étude Balincourt sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
La cour relève que le 5 septembre 2024, la première présidente a désigné l'Étude Balincourt pour représenter la société A Guardia et la société les Pavillons du Golfe.
Son intervention volontaire est donc déclarée recevable.
Sur la motivation du jugement :
Les appelants expliquent qu'il y a un défaut de motivation, car il n'y a une absence de caractérisation d'une paralysie du fonctionnement des sociétés pourtant indispensables conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, pas plus qu'il n'y a eu de motivation sur la nécessaire désignation d'un administrateur chargé de convoquer une assemblée générale en vue de constater l'abus manifeste de minorité.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La cour relève qu'en l'espèce, les premiers juges ont motivé de façon non étayée la nécessité de la dissolution, en indiquant juste que la société ne pouvait plus fonctionner correctement en raison d'une mésentente, en raison d'un désaccord persistant et irrémédiable entre les associés, prenant acte de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société.
La cour relève que la caractérisation d'un désaccord persistant et d'une mésentente paralysant le fonctionnement des sociétés n'a pas été démontrée et motivée, ce faisant la cour indique que le jugement comporte un défaut de motivation, il est donc annulé.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La cour évoque et statue sur le fond.
La cour doit donc évoquer et statuer sur le fond.
Sur la dissolution :
Les appelants indiquent que le désaccord persistant et irrémédiable entre les associés et une mésentente paralysant le fonctionnement des sociétés n'existent pas en l'espèce. Ils indiquent que les intimés n'ont pas justifié d'une paralysie, monsieur [N] a toujours convoqué dans les délais et par lettre recommandé sans que les associés réagissent, ces derniers n'ayant réagi que lorsqu'une lettre d'intention en vue d'une revente a été évoquée. Ils indiquent qu'en l'espèce, il s'agit d'un désaccord entre associés sur des questions d'intérêts personnel de nature pécuniaire qui n'affectent pas le fonctionnement de la société. Ils ajoutent que le fait de ne pas continuer une négociation avec un repreneur ne présentant aucune garantie ne constitue pas un abus de majorité. Sur les comptes sociaux, ils indiquent que les intimés ne produisent aucune preuve d'abus de majorité. Ils ajoutent qu'il n'y a pas eu de perte de l'affection societatis, laquelle ne peut être confondue avec les motivations des associés, qu'en l'absence de paralysie, la dissolution ne peut être prononcée. Ils réfutent les violations aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, les intimés ont eu l'usage de leur droit à information, s'agissant de la société les pavillons du golfe, lorsque pour la première fois le 18 septembre 2019, ils ont posé des questions sur la qualité d'associé de [J] [N], sur les documents demandés, sur l'explication de la perte, sur la stratégie commerciale, les actions commerciales et l'ordre du jour, sur les documents à envoyer avant les assemblées, l'assemblée s'étant déroulée le 31 décembre 2018 et les comptes clos approuvés par la majorité. Ils ajoutent que les comptes ont été approuvés pour les années 2019, 2020 et 2021.
S'agissant de la sci la Guardia, les associés n'ont écrit la première fois que le 18 septembre 2019 et que les réponses sur la perte de chiffre d'affaires ont été données. Sur les chiffres de l'exploitation de la sci et de la société commerciale, ils indiquent qu'une poursuite d'une exploitation déficitaire ne constitue pas un motif de dissolution, ce d'autant avec la période du Covid.
Pour les années postérieures, ils ont procédé à des apports en compte courant, et le projet de bilan de 2024 laisse apparaître un bénéfice de plus de 95 000 euros. Monsieur [N] ajoute qu'il exerce son activité de gérant sans avoir jamais été rémunéré ; sur le salaire de [J] [N], il exerce la fonction de directeur général, son salaire correspond à un travail réel. Les appelants ajoutent que si la société a connu des difficultés, elle est en train de les surmonter. Pour la société civile, le compte courant associé débiteur est une erreur du comptable. Sur les travaux sans autorisation, ils indiquent qu'ils ne sont pas contraires à l'intérêt social, qu'il n'avait pas besoin de l'accord des minoritaires.
En réponse, les intimés expliquent que la dissolution anticipée est justifiée en l'espèce, car il y a une mésentente entre les associés qui paralysent le fonctionnement des sociétés A Guardia et Les pavillons du Golfe en raison de l'abus de majorité. Ils expliquent qu'ils forment un bloc minoritaire qui n'ont cessé de manifester leur désaccord quant à la politique menée par la gérance et les décisions prises par le bloc majoritaire, mais qui ont été écartés de la gestion, en ne donnant jamais quitus au gérant. Ils ajoutent qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre, le dernier incident étant le refus de la proposition de reprise d'un montant de 4 millions d'euros, ce qui est un acte contraire à l'intérêt social. Ils indiquent que l'abus de majorité est caractérisé.
Ils ajoutent que les appelants n'ont pas respecté le droit à l'information des associés, car ils ont formulé le 18 septembre 2019, des demandes, la réponse de monsieur [N] est que le loi ne lui impose aucune obligation de communiquer certains documents ; les associés minoritaires expliquent avoir demandé le report de l'assemblée générale, en vain, les comptes ont été approuvés en leur absence et aucun procès-verbal ne leur a été communiqué.
Ils ajoutent qu'il y a une perte de l'affectio societatis, avec le refus de communication des documents, le caractère chronique des déficits, l'absence de tout intérêt pour les minoritaire, le déficit du droit à l'information sur la gestion, il est évident que les sociétés sont gérées dans le seul intérêt des majoritaires et dans un sens contraire à l'intérêt social.
Ils ajoutent qu'il y a une poursuite d'une exploitation déficitaire, une incapacité à rendre compte de la gestion, l'existence d'un compte courant débiteur, l'absence totale d'information sur les rémunérations et avantages perçus par [T] et [J] [N], ce dernier ayant un salaire de 75 056 euros pour une activité déficitaire chronique, le
non-recouvrement des loyers dus à la société A Guardia pour un montant de 72 000 euros annuels, des travaux réalisés sans permis et sans accord des associés,
Ils réfutent l'existence d'un abus de minorité du fait de l'absence d'adoption d'une augmentation de capital.
Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Il est acquis que la mésentente entre associés n'est une cause de la dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement d'une société.
La cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 18 janvier 2023, qui a indiqué que la mésentente sans paralysie ne vaut pas dissolution.
La cour relève en l'espèce, que si la mésentente est avérée entre les associés et ne fait pas débat, la question de la mésentente entraînant une paralysie doit être examinée et notamment les associés qui sollicitent la dissolution doivent démontrer que la mésentente paralyse réellement le fonctionnement de la société.
La cour indique qu'il convient en l'espèce, de faire une appréciation in concreto de la paralysie de fonctionnement, car en l'absence de définition légale, l'appréciation de la paralysie de fonctionnement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La cour rappelle que la cour de cassation opère un contrôle systématique et censure les décisions qui auraient retenu la paralysie alors que la société continue à fonctionner dans les faits.
En l'espèce, la cour constate que l'objet social de la société à responsabilité limitée les Pavillons du Golfe est la gestion d'un village de vacances comportant hôtel, restaurant, locations meublées, aires de jeux et activités de loisirs et sportives, ventes de produits régionaux, souvenirs.
Elle est constituée des associés suivants : [T] [N], [J] [N], [D] [O], [W] [H] et [W] [S], les deux premiers détenant 51% du capital social.
La société civile A Guardia, qui a pour objet social, l'acquisition, l'emprunt, l'administration et la gestion de biens bâtis ou non bâtis, et généralement la propriété, l'administration et l'exploitation par bail de biens dont elle peut devenir propriétaire.
Elle est constituée des associés suivants : [T] [N], [J] [N], [D] [O], [W] [H] et [W] [S], les deux premiers détenant 51% des parts sociales.
La cour constate que pour la société civile, les statuts mis a jour comportent un droit de retrait.
Le gérant des deux sociétés est [T] [N].
La cour relève que la mésentente entre associés pour les deux entités juridiques a pour origine le projet de reprise du 29 avril 2018 de monsieur [M], qui a émis une lettre d'intention pour acquérir le terrain et les biens immobiliers de la société A Guardia pour un montant de 4 millions d'euros.
Le 7 mai 2018, monsieur [O] [D] a sollicité la tenue d'une assemblée générale pour discuter de l'offre de reprise.
Le 16 mai 2018, les associés minoritaires ont sollicité que soit inscrit à l'ordre du jour la question de la dissolution de la société.
Le 14 juin 2018, [D] [O] a écrit à monsieur [M] pour l'informer de la résolution votée à l'unanimité validant le principe d'une reprise, sous réserve de précisions.
Monsieur [M] a apporté les précisions et le 15 juillet 2018, [T] [N] a sollicité de nouvelles précisions.
Le projet n'a pas prospéré en raison de la décision de [T] [N].
Les associés minoritaires ont sollicité divers documents le 18 septembre 2019, le gérant a alors répondu qu'il allait communiquer les documents.
L'assemblée générale s'est tenue actant une perte de 172 040 euros de l'exercice.
Le 25 septembre 2019, les intimés ont mandaté un huissier pour récupérer les documents comptables, à savoir, le détail des opérations comptabilisées, le détail des comptes courants associés, la copie du bail commercial, la liste des travaux engagés, les grands livres, les charges impayées et les copies des fiches de réservation. L'huissier n'a pu obtenir communication des pièces demandées devant le refus de [T] [N].
La cour relève que le procès-verbal d'assemblée générale du 10 septembre 2019 fait état d'une perte mais également de capitaux propres d'un montant de 19 651 euros.
Une convocation pour l'assemblée générale a précisé à l'ordre du jour une augmentation de capital, ce qu'ont refusé les associés minoritaires, le procès-verbal de résolution du 4 janvier 2021 actant le rejet.
La cour relève qu'elle doit examiner si ces éléments produits aux débats caractérisent une paralysie de la société.
La cour dans son appréciation souveraine, doit apprécier la légitimité et la gravité du motif invoqué par le demandeur pour qu'il soit mis fin à la société, la dissolution ne peut être prononcée que s'il est constaté une paralysie du fonctionnement de la société.
La cour relève qu'il est acquis que l'abus de majorité naît de la résolution prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et qu'en l'espèce, elle considère que la décision unilatérale de monsieur [N] de rompre les pourparlers suite à une proposition concrète de monsieur [M] constitue un abus de majorité, de même que la décision de ne pas recouvrer les loyers dus à la société A Guardia.
En l'espèce, la décision de renoncer au projet de reprise a été contraire à l'intérêt social lorsque l'on voit le bilan comptable de la société, avec une perte de l'exercice de plus de 172 000 euros.
Cet abus de majorité a entraîné la disparition de l'affectio societatis et une réduction de l'activité sociale.
En effet, selonl'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
La cour relève que l'affectio societatis qui a été définie par la cour de cassation comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l''uvre commune a en l'espèce disparu.
En effet, le rejet du projet de reprise n'a pas été discuté entre tous les associés mais relève de la seule décision du gérant, la collaboration ensemble sur un pied d'égalité n'existe donc plus dans la société et ne permet plus la poursuite de l'oeuvre commune.
Outre l'abus de majorité et la disparition de l'affectio societatis, la cour relève que plusieurs décisions du gérant mettent à mal le fonctionnement de la société, comme l'absence de précision sur la rémunération de l'associé [J] [N] dans un contexte économique difficile et l'existence d'un compte courant débiteur sur les documents comptables figurant aux débats.
La décision de ne pas encaisser les loyers pour la société A Guardia qui a aggravé sa situation financière est encore un élément.
Si les appelants ont indiqué que ce compte courant débiteur était une erreur de l'expert comptable, l'ensemble de ces éléments démontre une paralysie de la société.
Or, en l'espèce, il est acquis que la mésentente fait suite à l'absence de concrétisation du projet de reprise de monsieur [M].
Depuis cette date, la mésentente entre associés majoritaires et minoritaires existe et l'affectio societatis a disparu.
En effet, il est acquis que les associés majoritaires et dont gérant ont refusé le projet de reprise, ainsi [T] [N] a décidé unilatéralement le 27 août 2025 de mettre fin aux discussions avec monsieur [M], ce dernier le regrettant dans un courrier du 10 septembre 2018.
Il existe bien une mésentente générale entre associés majoritaires et minoritaires, sans qu'aucune solution ne soit envisageable, une disparition de l'affectio societatis et un abus de majorité ayant entrainé une paralysie de la société.
S'agissant de l'abus de minorité invoqué par les appelants, il résulte de la jurisprudence que l'abus de minorité est destinée à neutraliser l'exercice parfois illégitime, par les associés minoritaires, de leurs prérogatives.
Deux éléments cumulatifs doivent exister afin de la caractériser, un élément moral, à savoir une volonté de la part des minoritaires de favoriser leurs propres intérêts, et un élément matériel, l'atteinte à l'intérêt social.
Si le refus injustifié de voter une augmentation du capital, peut être un abus de minorité, en l'espèce, la cour constate que les associés minoritaires n'ont pas participé au vote, car ils ont indiqué qu'ils s'appuyaient sur l'existence de fautes de gestion et sollicitaient une expertise de gestion confirmant la nécessité d'une augmentation de capital.
La cour relève que la décision de ne pas voter cette augmentation de capital n'a pas été en l'espèce une volonté de favoriser leur intérêt contrairement à l'intérêt social, mais une attitude de prudence face à l'incertitude de la gestion de la société.
La cour considère qu'il n'y a donc pas eu d'abus de minorité.
La cour relève que l'existence d'une mésentente permanente et générale entre les associés, l'abus de majorité des associés majoritaires, la disparition de l'affectio societatis, la réduction de l'activité sociale à travers le chiffre d'affaires, a abouti à une paralysie du fonctionnement des sociétés Les pavillons du Golfe et A Guardia, sans qu'aucune solution de sortie ne soit envisageable, l'absence de décision quant à l'augmentation du capital est l'illustration de la paralysie des sociétés, de même que le non encaissement des loyers de la société A Guardia.
En conséquence, la décision de dissolution des deux sociétés sera confirmée.
La cour ajoute que la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT sera désigné comme liquidateur des sociétés avec pour mission de se substituer aux organes de gestion de la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia, se faire communiquer l'ensemble des documents, pièces comptables, chiffres et inventaires des sociétés, administrer la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia en liquidation, réaliser l'actif et apurer le passif.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur :
La cour ayant décidé de la dissolution des sociétés, la demande de désignation d'un administrateur en charge de voter est devenue sans objet, elle est rejetée.
Sur l'appel incident des intimés :
Les intimés sollicitent l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2019 à défaut de convocation des associés minoritaires et annuler les résolutions prises à la majorité simple dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire.
Les appelants sollicitent le rejet de l'appel en l'absence d'éléments probants.
La cour relève que les intimés n'ont pas démontré leur absence de convocation à l'assemblée générale du 4 janvier 2019, ce d'autant qu'a été produite aux débats une correspondance du 20 décembre 2020 qui démontre qu'ils reconnaissaient avoir été convoqués tardivement.
La demande au titre de l'appel incident est rejetée.
L'équité commande que la décision de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens.
En cause d'appel, l'équité commande que les appelants soient condamnés au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire du 10 mars 2025 de la Selarl Étude Balincourt
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 février 2024
Y AJOUTANT
DÉSIGNE la Selarl Etudes Balincourt, ès qualité de liquidateur avec pour mission de se substituer aux organes de gestion de la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia, se faire communiquer l'ensemble des documents, pièces comptables, chiffres et inventaires des sociétés, administrer la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia en liquidation, réaliser l'actif et apurer le passif
DÉBOUTE [T] [N] et [J] [N] de toutes leurs demandes et de leur demande reconventionnelle
CONDAMNE solidairement [T] [N], [J] [N] à payer à [W] [S], [D] [O] et [W] [H] la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DÉBOUTE [W] [S], [D] [O] et [W] [H] de toutes leurs autres demandes et de leur appel incident
CONDAMNE solidairement [T] [N] et [J] [N] aux entiers dépens en cause d'appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/182
N° Portalis DBVE-V-B7I-CII4 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 2020001435
CONSORTS
[N]
S.C.I. A GUARDIA
S.A.R.L.
LES PAVILLONS
DU GOLFE
C/
[H]
[S]
[O]
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [T] [N]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
M. [J] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
S.C.I. A GUARDIA
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 441 023 306, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 440 968 956, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'Ajaccio, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 18] (Sardaigne)
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 17] (Gironde)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [D] [O]
né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 14] (Haute-Corse)
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
Agissant en qualité de mandataire judidiaire de la S.C.I. A GUARDIA, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n°441 023 306 et de la S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 440 968 956,
Désignée à ses fonctions par une ordonnance sur requête rendue par la Cour d'appel de BASTIA en date du 5 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [P] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré compétent, a prononcé la dissolution de la S.C.I. A Guardia, a prononcé la dissolution de la société Les pavillons de Golfe, a nommé [E] [X] en qualité de liquidateur des sociétés A Guardia et les pavillons du Golfe, a condamné les défendeurs à payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de greffe de 160,60 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2024, [T] [N], [J] [N], la S.C.I. A Guardia, la société les pavillons du golfe, ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA du 4 mars 2025, les appelants sollicitent :
' DÉCLARER RECEVABLE l'action des appelants,
À TITRE PRINCIPAL IN LIMINE LITIS,
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO du 19 février 2024 en raison d'un défaut manifeste de motivation conformément aux articles 455 et suivants du code procédure civile ;
DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
REDORMER le jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 février 2024 en ce qu'il a :
PRONONCÉ la dissolution de la société civile immobilière A GUARDIA,
PRONONCÉ la dissolution de la société à responsabilité limitée LES PAVILLONS DU GOLFE,
NOMME un liquidateur, dit que sa rémunération pourra être prélevée sur le disponible éventuel de chaque société, dit qu'il procèdera à toutes formalités prévues en pareille matière et notamment au registre du commerce et des sociétés
REJETTE toutes les autres demandes contraires à sa décision
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes et notamment celles concernant la RÉVOCATION du Gérant sur les deux sociétés ou l'annulation de l'assemblée générale du 4 janvier 2021 statuant sur la reconstitution des capitaux propres de la société LES PAVILLONS DU GOLFE,
À TITRE RECONVENTIONNEL ET STATUANT NOUVEAU
DESIGNER tel administrateur qu'il plaira, chargé : de voter en lieu et place de [D] [O] à l'assemblée de la société LES PAVILLONS DU GOLFE qui sera convoquée par le gérant avec pour ordre du jour une augmentation de capital de 399.780 euros selon les mêmes modalités et le même texte des résolutions que celles présentées à l'assemblée du 4 janvier 2021, de voter en lieu et place de [W] [H] à l'assemblée de la société LES PAVILLONS DU GOLFE qui sera convoquée par le gérant avec pour ordre du jour une augmentation de capital de 399.780 euros selon les mêmes modalités et le même texte des résolutions que celles présentées à l'assemblée du 4 janvier 2021, de voter en lieu et place de [W] [S] à l'assemblée de la société LES PAVILLONS DU GOLFE qui sera convoquée par le gérant avec pour ordre du jour une augmentation de capital de 399.780 euros selon les mêmes modalités et le même texte des résolutions que celles présentées à l'assemblée du 04 janvier 2021,
DIRE que les frais et honoraires de l'administrateur seront à la charge de la société ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [H] et Monsieur [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [H] et Monsieur [S] à verser à la SCI A GUARDI, à la S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE et à Monsieur [T] [N] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 août 2024, Monsieur [S] [W], Monsieur [O] [D], Monsieur [H] [W] sollicitent :
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 19.02.2024.
En conséquence,
PRONONCER la dissolution anticipée pour justes motifs des sociétés LES PAVILLONS
DU GOLFE et SCI A GUARDIA avec toutes conséquences de droit.
PRONONCER dans tous les cas la dissolution en raison de la perte de la moitié du capital et de l'absence de tenue d'une assemblée générale extraordinaire avec décision prise à la majorité des ¿ du capital décidant de ne pas dissoudre la société.
DÉSIGNER TEL LIQUIDATEUR qu'il plaira à la cour avec la mission de : se substituer aux organes de gestion de la SARL LES PAVILLONS DU GOLFE et SCI A GUARDIA, en particulier, Monsieur [T] [N], se faire communiquer l'ensemble des documents, pièces comptables, chiffres et inventaire de la société, administrer la SARL LES PAVILLONS DU GOLFE et SCI A GUARDIA en liquidation, réaliser l'actif et apurer le passif.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉCLARER recevable et bien fondée l'action en révocation judicaire de Monsieur [T] [N] exercée par Messieurs [O], [H] et [S] ;
DÉCLARER que l'action en révocation judiciaire exercée par Messieurs [O], [S] et [H] est fondée sur l'existence d'une cause légitime ;
ANNULER les assemblées générales d'approbation des comptes de l'exercice 2018 des sociétés A GUARDIA et LES PAVILLIONS DU GOLFE en raison de la violation du droit à l'information des associés ;
PRONONCER la révocation de Monsieur [T] [N] de ses fonctions de gérant de la SARL LES PAVILLONS DU GOLFE et de la SCI A GUARDIA ;
RELEVER l'existence d'une atteinte au fonctionnement normal des sociétés A GUARDIA et LES PAVILLONS DU GOLFE et l'existence d'un péril imminent contraire à l'intérêt social ;
RECEVOIR L'APPEL INCIDENT FORME PAR MESSIEURS [O], [H] ET [S] ;
ANNULER L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 04.01.2021 à défaut de convocation des associés minoritaires représentant 49 % des parts en annuler en tout état de cause les résolutions prises à la majorité simple dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire du 04.01.2021 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM monsieur [T] [N] et monsieur [J] [N] et les sociétés PAVILLONS DU GOLFE ET SCI A GUARDIA au paiement de la somme 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens '.
Par conclusions du 10 mars 2025 d'intervention volontaire du 10 mars 2025 la selarl Étude Balincourt sollicite que :
' son intervention volontaire soit déclarée recevable, la S.E.L.A..RL. ÉTUDE BALINCOURT, Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. A GUARDIA et de la S.A.R.L. LES PAVILLONS DU GOLFE, a sollicité que soit jugée recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente instance de la S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, représentée par Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. A GUARDIA et de la S.A.R.L. LES PAVILLONDS DU GOLFE, JUGER ce que de droit sur les mérites de l'appel de Messieurs [T] et [J] [N], CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement à la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT de la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile '.
La jonction a été ordonnée avec la procédure initiale N°RG 24/182.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire :
Par conclusions d'intervention volontaire du 10 mars 2025, la selarl Étude Balincourt sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
La cour relève que le 5 septembre 2024, la première présidente a désigné l'Étude Balincourt pour représenter la société A Guardia et la société les Pavillons du Golfe.
Son intervention volontaire est donc déclarée recevable.
Sur la motivation du jugement :
Les appelants expliquent qu'il y a un défaut de motivation, car il n'y a une absence de caractérisation d'une paralysie du fonctionnement des sociétés pourtant indispensables conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, pas plus qu'il n'y a eu de motivation sur la nécessaire désignation d'un administrateur chargé de convoquer une assemblée générale en vue de constater l'abus manifeste de minorité.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La cour relève qu'en l'espèce, les premiers juges ont motivé de façon non étayée la nécessité de la dissolution, en indiquant juste que la société ne pouvait plus fonctionner correctement en raison d'une mésentente, en raison d'un désaccord persistant et irrémédiable entre les associés, prenant acte de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société.
La cour relève que la caractérisation d'un désaccord persistant et d'une mésentente paralysant le fonctionnement des sociétés n'a pas été démontrée et motivée, ce faisant la cour indique que le jugement comporte un défaut de motivation, il est donc annulé.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La cour évoque et statue sur le fond.
La cour doit donc évoquer et statuer sur le fond.
Sur la dissolution :
Les appelants indiquent que le désaccord persistant et irrémédiable entre les associés et une mésentente paralysant le fonctionnement des sociétés n'existent pas en l'espèce. Ils indiquent que les intimés n'ont pas justifié d'une paralysie, monsieur [N] a toujours convoqué dans les délais et par lettre recommandé sans que les associés réagissent, ces derniers n'ayant réagi que lorsqu'une lettre d'intention en vue d'une revente a été évoquée. Ils indiquent qu'en l'espèce, il s'agit d'un désaccord entre associés sur des questions d'intérêts personnel de nature pécuniaire qui n'affectent pas le fonctionnement de la société. Ils ajoutent que le fait de ne pas continuer une négociation avec un repreneur ne présentant aucune garantie ne constitue pas un abus de majorité. Sur les comptes sociaux, ils indiquent que les intimés ne produisent aucune preuve d'abus de majorité. Ils ajoutent qu'il n'y a pas eu de perte de l'affection societatis, laquelle ne peut être confondue avec les motivations des associés, qu'en l'absence de paralysie, la dissolution ne peut être prononcée. Ils réfutent les violations aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, les intimés ont eu l'usage de leur droit à information, s'agissant de la société les pavillons du golfe, lorsque pour la première fois le 18 septembre 2019, ils ont posé des questions sur la qualité d'associé de [J] [N], sur les documents demandés, sur l'explication de la perte, sur la stratégie commerciale, les actions commerciales et l'ordre du jour, sur les documents à envoyer avant les assemblées, l'assemblée s'étant déroulée le 31 décembre 2018 et les comptes clos approuvés par la majorité. Ils ajoutent que les comptes ont été approuvés pour les années 2019, 2020 et 2021.
S'agissant de la sci la Guardia, les associés n'ont écrit la première fois que le 18 septembre 2019 et que les réponses sur la perte de chiffre d'affaires ont été données. Sur les chiffres de l'exploitation de la sci et de la société commerciale, ils indiquent qu'une poursuite d'une exploitation déficitaire ne constitue pas un motif de dissolution, ce d'autant avec la période du Covid.
Pour les années postérieures, ils ont procédé à des apports en compte courant, et le projet de bilan de 2024 laisse apparaître un bénéfice de plus de 95 000 euros. Monsieur [N] ajoute qu'il exerce son activité de gérant sans avoir jamais été rémunéré ; sur le salaire de [J] [N], il exerce la fonction de directeur général, son salaire correspond à un travail réel. Les appelants ajoutent que si la société a connu des difficultés, elle est en train de les surmonter. Pour la société civile, le compte courant associé débiteur est une erreur du comptable. Sur les travaux sans autorisation, ils indiquent qu'ils ne sont pas contraires à l'intérêt social, qu'il n'avait pas besoin de l'accord des minoritaires.
En réponse, les intimés expliquent que la dissolution anticipée est justifiée en l'espèce, car il y a une mésentente entre les associés qui paralysent le fonctionnement des sociétés A Guardia et Les pavillons du Golfe en raison de l'abus de majorité. Ils expliquent qu'ils forment un bloc minoritaire qui n'ont cessé de manifester leur désaccord quant à la politique menée par la gérance et les décisions prises par le bloc majoritaire, mais qui ont été écartés de la gestion, en ne donnant jamais quitus au gérant. Ils ajoutent qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre, le dernier incident étant le refus de la proposition de reprise d'un montant de 4 millions d'euros, ce qui est un acte contraire à l'intérêt social. Ils indiquent que l'abus de majorité est caractérisé.
Ils ajoutent que les appelants n'ont pas respecté le droit à l'information des associés, car ils ont formulé le 18 septembre 2019, des demandes, la réponse de monsieur [N] est que le loi ne lui impose aucune obligation de communiquer certains documents ; les associés minoritaires expliquent avoir demandé le report de l'assemblée générale, en vain, les comptes ont été approuvés en leur absence et aucun procès-verbal ne leur a été communiqué.
Ils ajoutent qu'il y a une perte de l'affectio societatis, avec le refus de communication des documents, le caractère chronique des déficits, l'absence de tout intérêt pour les minoritaire, le déficit du droit à l'information sur la gestion, il est évident que les sociétés sont gérées dans le seul intérêt des majoritaires et dans un sens contraire à l'intérêt social.
Ils ajoutent qu'il y a une poursuite d'une exploitation déficitaire, une incapacité à rendre compte de la gestion, l'existence d'un compte courant débiteur, l'absence totale d'information sur les rémunérations et avantages perçus par [T] et [J] [N], ce dernier ayant un salaire de 75 056 euros pour une activité déficitaire chronique, le
non-recouvrement des loyers dus à la société A Guardia pour un montant de 72 000 euros annuels, des travaux réalisés sans permis et sans accord des associés,
Ils réfutent l'existence d'un abus de minorité du fait de l'absence d'adoption d'une augmentation de capital.
Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Il est acquis que la mésentente entre associés n'est une cause de la dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement d'une société.
La cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 18 janvier 2023, qui a indiqué que la mésentente sans paralysie ne vaut pas dissolution.
La cour relève en l'espèce, que si la mésentente est avérée entre les associés et ne fait pas débat, la question de la mésentente entraînant une paralysie doit être examinée et notamment les associés qui sollicitent la dissolution doivent démontrer que la mésentente paralyse réellement le fonctionnement de la société.
La cour indique qu'il convient en l'espèce, de faire une appréciation in concreto de la paralysie de fonctionnement, car en l'absence de définition légale, l'appréciation de la paralysie de fonctionnement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La cour rappelle que la cour de cassation opère un contrôle systématique et censure les décisions qui auraient retenu la paralysie alors que la société continue à fonctionner dans les faits.
En l'espèce, la cour constate que l'objet social de la société à responsabilité limitée les Pavillons du Golfe est la gestion d'un village de vacances comportant hôtel, restaurant, locations meublées, aires de jeux et activités de loisirs et sportives, ventes de produits régionaux, souvenirs.
Elle est constituée des associés suivants : [T] [N], [J] [N], [D] [O], [W] [H] et [W] [S], les deux premiers détenant 51% du capital social.
La société civile A Guardia, qui a pour objet social, l'acquisition, l'emprunt, l'administration et la gestion de biens bâtis ou non bâtis, et généralement la propriété, l'administration et l'exploitation par bail de biens dont elle peut devenir propriétaire.
Elle est constituée des associés suivants : [T] [N], [J] [N], [D] [O], [W] [H] et [W] [S], les deux premiers détenant 51% des parts sociales.
La cour constate que pour la société civile, les statuts mis a jour comportent un droit de retrait.
Le gérant des deux sociétés est [T] [N].
La cour relève que la mésentente entre associés pour les deux entités juridiques a pour origine le projet de reprise du 29 avril 2018 de monsieur [M], qui a émis une lettre d'intention pour acquérir le terrain et les biens immobiliers de la société A Guardia pour un montant de 4 millions d'euros.
Le 7 mai 2018, monsieur [O] [D] a sollicité la tenue d'une assemblée générale pour discuter de l'offre de reprise.
Le 16 mai 2018, les associés minoritaires ont sollicité que soit inscrit à l'ordre du jour la question de la dissolution de la société.
Le 14 juin 2018, [D] [O] a écrit à monsieur [M] pour l'informer de la résolution votée à l'unanimité validant le principe d'une reprise, sous réserve de précisions.
Monsieur [M] a apporté les précisions et le 15 juillet 2018, [T] [N] a sollicité de nouvelles précisions.
Le projet n'a pas prospéré en raison de la décision de [T] [N].
Les associés minoritaires ont sollicité divers documents le 18 septembre 2019, le gérant a alors répondu qu'il allait communiquer les documents.
L'assemblée générale s'est tenue actant une perte de 172 040 euros de l'exercice.
Le 25 septembre 2019, les intimés ont mandaté un huissier pour récupérer les documents comptables, à savoir, le détail des opérations comptabilisées, le détail des comptes courants associés, la copie du bail commercial, la liste des travaux engagés, les grands livres, les charges impayées et les copies des fiches de réservation. L'huissier n'a pu obtenir communication des pièces demandées devant le refus de [T] [N].
La cour relève que le procès-verbal d'assemblée générale du 10 septembre 2019 fait état d'une perte mais également de capitaux propres d'un montant de 19 651 euros.
Une convocation pour l'assemblée générale a précisé à l'ordre du jour une augmentation de capital, ce qu'ont refusé les associés minoritaires, le procès-verbal de résolution du 4 janvier 2021 actant le rejet.
La cour relève qu'elle doit examiner si ces éléments produits aux débats caractérisent une paralysie de la société.
La cour dans son appréciation souveraine, doit apprécier la légitimité et la gravité du motif invoqué par le demandeur pour qu'il soit mis fin à la société, la dissolution ne peut être prononcée que s'il est constaté une paralysie du fonctionnement de la société.
La cour relève qu'il est acquis que l'abus de majorité naît de la résolution prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et qu'en l'espèce, elle considère que la décision unilatérale de monsieur [N] de rompre les pourparlers suite à une proposition concrète de monsieur [M] constitue un abus de majorité, de même que la décision de ne pas recouvrer les loyers dus à la société A Guardia.
En l'espèce, la décision de renoncer au projet de reprise a été contraire à l'intérêt social lorsque l'on voit le bilan comptable de la société, avec une perte de l'exercice de plus de 172 000 euros.
Cet abus de majorité a entraîné la disparition de l'affectio societatis et une réduction de l'activité sociale.
En effet, selonl'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
La cour relève que l'affectio societatis qui a été définie par la cour de cassation comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l''uvre commune a en l'espèce disparu.
En effet, le rejet du projet de reprise n'a pas été discuté entre tous les associés mais relève de la seule décision du gérant, la collaboration ensemble sur un pied d'égalité n'existe donc plus dans la société et ne permet plus la poursuite de l'oeuvre commune.
Outre l'abus de majorité et la disparition de l'affectio societatis, la cour relève que plusieurs décisions du gérant mettent à mal le fonctionnement de la société, comme l'absence de précision sur la rémunération de l'associé [J] [N] dans un contexte économique difficile et l'existence d'un compte courant débiteur sur les documents comptables figurant aux débats.
La décision de ne pas encaisser les loyers pour la société A Guardia qui a aggravé sa situation financière est encore un élément.
Si les appelants ont indiqué que ce compte courant débiteur était une erreur de l'expert comptable, l'ensemble de ces éléments démontre une paralysie de la société.
Or, en l'espèce, il est acquis que la mésentente fait suite à l'absence de concrétisation du projet de reprise de monsieur [M].
Depuis cette date, la mésentente entre associés majoritaires et minoritaires existe et l'affectio societatis a disparu.
En effet, il est acquis que les associés majoritaires et dont gérant ont refusé le projet de reprise, ainsi [T] [N] a décidé unilatéralement le 27 août 2025 de mettre fin aux discussions avec monsieur [M], ce dernier le regrettant dans un courrier du 10 septembre 2018.
Il existe bien une mésentente générale entre associés majoritaires et minoritaires, sans qu'aucune solution ne soit envisageable, une disparition de l'affectio societatis et un abus de majorité ayant entrainé une paralysie de la société.
S'agissant de l'abus de minorité invoqué par les appelants, il résulte de la jurisprudence que l'abus de minorité est destinée à neutraliser l'exercice parfois illégitime, par les associés minoritaires, de leurs prérogatives.
Deux éléments cumulatifs doivent exister afin de la caractériser, un élément moral, à savoir une volonté de la part des minoritaires de favoriser leurs propres intérêts, et un élément matériel, l'atteinte à l'intérêt social.
Si le refus injustifié de voter une augmentation du capital, peut être un abus de minorité, en l'espèce, la cour constate que les associés minoritaires n'ont pas participé au vote, car ils ont indiqué qu'ils s'appuyaient sur l'existence de fautes de gestion et sollicitaient une expertise de gestion confirmant la nécessité d'une augmentation de capital.
La cour relève que la décision de ne pas voter cette augmentation de capital n'a pas été en l'espèce une volonté de favoriser leur intérêt contrairement à l'intérêt social, mais une attitude de prudence face à l'incertitude de la gestion de la société.
La cour considère qu'il n'y a donc pas eu d'abus de minorité.
La cour relève que l'existence d'une mésentente permanente et générale entre les associés, l'abus de majorité des associés majoritaires, la disparition de l'affectio societatis, la réduction de l'activité sociale à travers le chiffre d'affaires, a abouti à une paralysie du fonctionnement des sociétés Les pavillons du Golfe et A Guardia, sans qu'aucune solution de sortie ne soit envisageable, l'absence de décision quant à l'augmentation du capital est l'illustration de la paralysie des sociétés, de même que le non encaissement des loyers de la société A Guardia.
En conséquence, la décision de dissolution des deux sociétés sera confirmée.
La cour ajoute que la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT sera désigné comme liquidateur des sociétés avec pour mission de se substituer aux organes de gestion de la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia, se faire communiquer l'ensemble des documents, pièces comptables, chiffres et inventaires des sociétés, administrer la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia en liquidation, réaliser l'actif et apurer le passif.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur :
La cour ayant décidé de la dissolution des sociétés, la demande de désignation d'un administrateur en charge de voter est devenue sans objet, elle est rejetée.
Sur l'appel incident des intimés :
Les intimés sollicitent l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2019 à défaut de convocation des associés minoritaires et annuler les résolutions prises à la majorité simple dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire.
Les appelants sollicitent le rejet de l'appel en l'absence d'éléments probants.
La cour relève que les intimés n'ont pas démontré leur absence de convocation à l'assemblée générale du 4 janvier 2019, ce d'autant qu'a été produite aux débats une correspondance du 20 décembre 2020 qui démontre qu'ils reconnaissaient avoir été convoqués tardivement.
La demande au titre de l'appel incident est rejetée.
L'équité commande que la décision de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens.
En cause d'appel, l'équité commande que les appelants soient condamnés au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire du 10 mars 2025 de la Selarl Étude Balincourt
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 février 2024
Y AJOUTANT
DÉSIGNE la Selarl Etudes Balincourt, ès qualité de liquidateur avec pour mission de se substituer aux organes de gestion de la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia, se faire communiquer l'ensemble des documents, pièces comptables, chiffres et inventaires des sociétés, administrer la société Les pavillons du Golfe et de la société A Guardia en liquidation, réaliser l'actif et apurer le passif
DÉBOUTE [T] [N] et [J] [N] de toutes leurs demandes et de leur demande reconventionnelle
CONDAMNE solidairement [T] [N], [J] [N] à payer à [W] [S], [D] [O] et [W] [H] la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DÉBOUTE [W] [S], [D] [O] et [W] [H] de toutes leurs autres demandes et de leur appel incident
CONDAMNE solidairement [T] [N] et [J] [N] aux entiers dépens en cause d'appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE