CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 10 décembre 2025, n° 24/00043
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVIL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2023
Date de saisine : 02 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la vente
Décision attaquée : n° 21/07296 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny le 09 Mars 2023
Appelantes :
Madame [E] [W], représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
S.C.S. LB, représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
Intimées :
S.C.I. SCI RCJ représentée par la SELARL d'Administrateurs Judiciaires AJ ASSOCIÉS, enregistrée sous le numéro RCS 423 719 178, sise [Adresse 4], prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur amiable de la SCI R.C.J., désignée par Ordonnance de Madame la Vice- Présidente du Tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2025, représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014 - N° du dossier E0008818
S.E.L.A.R.L. [I] M.J. Représentée par Maître [A] [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240038, représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 7 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 1976, M. [Y] [U] et Mme [J] [W], à l'époque mariés, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI RCJ (ci-après, la SCI RCJ) dont ils détenaient chacun 50 parts et ayant pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition de parcelles de terre situées à Arnage (Sarthe) sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage industriel ou d'entrepôt.
M. [Y] [U] et Mme [J] [W] ont divorcé le 15 novembre 1983.
Par actes sous seing privé du 21 mai 2001, M. [U] a cédé 49 parts de la SCI RCJ à Mme [J] [W] et une part à la fille de celle-ci, [E] [W], alors âgée de 21 ans.
Le 19 août 2004, Mme [J] [W] a procédé à la vente de parcelles de terre de la SCI RCJ situées à Arnage pour un montant total de 140.000 euros.
Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Mmes [J] [W] et [E] [W] des chefs de faux et usage de faux au titre des actes de cession du 21 mai 2001. Par arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de M. [U] de son appel de cette décision.
Par acte du 31 mars 2011, Mmes [J] et [E] [W] ont vendu l'entrepôt industriel de la SCI RCJ situé à Arnage au prix de 1.230.000 euros ayant généré des fonds disponibles pour la SCI d'un montant de 799.662,49 euros dont la somme de 730. 000 euros a été versée hors la vue du notaire.
Par arrêt du 10 janvier 2010, la cour d'appel de Paris, confirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juin 2008 saisi par M. [U], a condamné la SCI RCJ, Mmes [J] et [E] [W] à payer à M. [U] la somme totale de 97.068, 09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI pour les années 1997 à 2000, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2005, et ordonné, avant dire droit sur les demandes relatives aux cessions de parts sociales constatées par les deux actes du 21 mai 2001, une expertise en écriture afin de vérifier l'authenticité des signatures prétendument apposées par M. [U].
Par arrêt du 9 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a jugé sur rapport d'expertise en écriture déposé le 21 juin 2010 que les signatures prétendument apposées par M. [Y] [U] au bas des actes de cession de parts sociales étaient fausses, l'a rétabli dans ses droits de propriétaire et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de vérifier les comptes de la SCI RCJ. Ce rapport, déposé le 30 mai 2013, a chiffré les sommes détournées au montant de 1.753.807,71 euros.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI RCJ et désigné la société [X] [I] en qualité de liquidateur, en la personne de M. [A] [I], remplacée ultérieurement par la SELARL [I] MJ.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élevait à la somme de 991.736,55 euros dont une créance de M. [U] d'un montant de 876.903,85 euros représentant 50% du produit de cession des biens immobiliers de la SCI RCJ et des loyers perçus sur la période de 2004 à 2011.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la cour d'appel de Paris, après avoir dit n'être saisie d'aucune demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, a notamment débouté M. [U] de sa demande de condamnation solidaire de Mmes [J] et [E] [W] en paiement de la somme susvisée. Cet arrêt a été cassé par arrêt du 19 mai 2016 mais seulement en ce qu'il a dit que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande présentée par M. [U] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [J] [W] et Madame [E] [W] à lui payer la somme de 876 903, 85 euros.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 11 janvier 2018, infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juin 2008 en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des bénéfices qui auraient dû lui être versés pour les années 2001 à 2005, et statuant à nouveau, a déclaré M. [Y] [U] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 876.903,85 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Pour ce faire, la cour a retenu que le préjudice dont se prévalait M. [U] était un préjudice social et non un préjudice personnel en sa qualité d'associé de la SCI RCJ.
Par acte du 15 octobre 2016, la société [I] MJ ès qualités avait fait assigner Mmes [J] et [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à supporter la totalité du passif de la SCI RCJ, statuer ce que de droit quant à l'application des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, outre les condamner à lui restituer la somme totale de 1.753.807,71 euros qu'elles auraient détournée de la SCI. Modifiant le fondement de ses demandes, elle a demandé au tribunal, en l'état de ses dernières conclusions du 10 mars 2017, à titre principal, de condamner solidairement Mmes [W] à lui restituer la somme de 1.753.807,71 euros, outre intérêts au taux légal, qu'elles se sont indûment versée et de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, subsidiairement, de les condamner solidairement à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI et très subsidiairement, de condamner Mme [E] [W] à lui payer ès qualités la somme de 799.699,49 euros assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 27 avril 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a, entre autres dispositions, déclaré recevables les actions en enrichissement injustifié et en responsabilité personnelle formées par la société [I] MJ à l'encontre de Mme [E] [W], condamné Mme [J] [W] à restituer à la société [I] MJ, en sa qualité de liquidateur de la SCI RCJ, la somme de 1.753 807,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, prononcé à l'encontre de Mme [J] [W] la mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, condamné Mme [E] [W] à payer à la société [I] MJ en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI RCJ, la somme de 730.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Suivant acte authentique en date du 13 septembre 2018, Mme [E] [W] a cédé un bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AB[Cadastre 5] à AB[Cadastre 1] pour un prix de 2.417.000 euros, à la société LB, société en commandite simple, dont le siège social est sis [Adresse 2] et le capital social est détenu pour moitié par Mme [E] [W], associée commanditée et gérante, et la société civile LBCB, associée commanditaire, dont les associés sont Mme [E] [W], gérante détentrice d'une part sociale et la société civile Les Sables d'Or détentrice des 99 autres, et dont le capital social de 1000 euros est divisé en 1000 parts sociales détenues à concurrence d'une part en pleine propriété et 999 parts en usufruit à Mme [E] [W], gérante, et de 999 parts en nue-propriété par le fils de cette dernière, [G] [W] [Z], née en 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 juin 2021, la SELARL [I] MJ, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [E] [W], la société LB et la société RCJ, sur le fondement de l'action paulienne et au visa des dispositions de l'article 1341-2 du Code Civil, aux fins de voir déclarer inopposable la vente du bien immobilier.
Suivant jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré inopposable à la SELARL [I] MJ, en la personne de Maitre [A] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, la vente du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AB [Cadastre 5] à AB [Cadastre 1], par Madame [E] [W] à la société LB, selon acte authentique du 13 septembre 2018 ;
- rejeté la demande visant à autoriser la SELARL [I] MJ, en la personne de Maitre [A] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, à poursuivre la vente forcée de l'immeuble à concurrence du montant de la créance de la SELARL [I] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021 ;
- condamné in solidum Madame [E] [W] et la société LB à payer à la SELARL [I] MJ, la somme dc 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné in solidum Madame [E] [W] et la société LB aux dépens.
Mme [W] et la société LB ont interjeté appel par déclaration du 4 avril 2023 en intimant la SELARL [I] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/07137.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté à la date du 4 juillet 2023, la caducité à l'égard de la SELARL [I] MJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I], de la déclaration d'appel formée le 4 avril 2023 par Madame [E] [W] et la société LB, contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige les opposant à la SELARL [I] MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL [I] MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I] ,
- condamné in solidum Madame [E] [W] et la société LB aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL [I] MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I], la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration déposée le 10 décembre 2023, Mme [E] [W] et la société LB ont de nouveau relevé appel du jugement du 9 mars 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/00043.
Par conclusions en date des 25 avril et 12 juillet 2024, la SELARL [I] MJ a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 911-1 et 546 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2023, et condamner Mme [E] [W] et la société LB à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été convoquée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 novembre 2024, puis renvoyée au 23 janvier 2025 en raison d'une décision à intervenir quant à la liquidation judiciaire de la SCI RCJ. A l'audience du 23 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2025 en raison de l'empêchement du magistrat chargé de la mise en état, puis de nouveau au 19 juin 2025 pour plaidoiries.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SCI RCJ et dit que le greffier procédera aux notifications et publications imposées par la loi : dans Ies huit jours de sa date : notifié au débiteur et dans les quinze jours de sa date : publié par voie d'avis au BODACC et dans le journal d'annonces légales « Les annonces de la Seine » [Adresse 3].
Par acte du 20 janvier 2025, la SCI RCJ, agissant en la personne de son gérant provisoire, M. [Y] [U], a constitué avocat.
Par conclusions en date du 19 mai 2025, la SELARL AJ ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, est intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI RCJ, désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions des 13 et 17 juin 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, , la SCI RJC et la SELARL AJ ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RJC, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [E] [W] et la société LB de leur demande de juger irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, ès-qualités pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- recevoir la SELARL AJ ASSOCIES, ès-qualités, en son intervention volontaire à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel effectué par Mme [E] [W] et la société LB le 10 décembre 2023,
- débouter Mme [E] [W] et la société LB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [E] [W] et la société LB au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions des 1er juillet 2024, 17 juillet 2024, 4 juin 2025 et 16 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [E] [W] et la société LB demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'incident formé par la SELARL [I] MJ, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SELARL [I] MJ de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger la déclaration d'appel régularisée par les appelantes le 10 décembre 2023 caduque uniquement à l'encontre de la SCI RCJ ;
- condamner solidairement la SELARL [I] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt de la SELARL [I] MJ à invoquer l'irrecevabilité de l'appel
Il est constant que la mission de la SELARL [I] MJ, désignée en qualité de liquidateur judicaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI RJC a pris fin par l'effet du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire du 19 décembre 2024, de sorte qu'elle n'a plus qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Ce moyen sera donc accueilli, et la SELARL [I] MJ déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ
A l'appui du moyen d'irrecevabilité soulevée, Madame [W] et la société LB font valoir que la SELARL AJ ASSOCIES croit pouvoir poursuivre et exciper de l'action paulienne introduite par la SELARL [I] MJ ayant donné lieu au jugement du 9 mars 2023 querellé, alors que contrairement à ce qu'indique la SCI RCJ, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL AJ ASSOCIES, le jugement prononcé le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny confirmé en appel, qui a condamné notamment Mme [E] [W] à payer la somme de 730.000 €, n'a pas été déclaré au bénéfice de la SCI RCJ mais au bénéfice de son mandataire liquidateur, la SELARL [I] MJ, et que seule cette dernière serait habilitée à invoquer l'inopposabilité de la vente du bien immobilier par Mme [W] à la société LB. Elle ajoute qu'il est constant que l'action paulienne, ouverte aux seuls créanciers, est une action attitrée, de sorte que si la SELARL AJ ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI RCJ, entend engager une action paulienne, il lui appartient de le faire, mais qu'elle ne peut se prévaloir de l'action personnelle introduite par la SELARL [I] MJ, laquelle a vocation à profiter aux créanciers de la SCI RCJ, représentés par le mandataire liquidateur, alors que l'action éventuellement introduite par le liquidateur amiable a vocation à bénéficier aux associés de la SCI RCJ, en l'absence de passif.
La SELARL AJ ASSOCIES et la SCI RCJ font valoir que la première ayant été désignée liquidateur amiable de la SCI RCJ suite à la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2024, elle est désormais seule habilitée à représenter la SCI RCJ, et à poursuivre l'action engagée par le liquidateur judiciaire aux fins de poursuivre le recouvrement de la créance de 730.000 € que la SCI détient sur Mme [W]. Elles soulignent que la qualité à agir est appréciée au regard de la personne morale représentée et non de l'organe ès-qualités de représentant, et qu'en l'espèce, la société CJ est bien créancière, qu'elle soit représentée par le mandataire liquidateur ou son liquidateur amiable, ès-qualités. Enfin, elles ajoutent qu'il est dans sa mission confiée par ordonnance du 10 mars 2025 de représenter la SCI RCJ dans les procédures judiciaires en cours ainsi que dans toute nouvelle procédure, en demande ou en défense.
Sur ce,
Il résulte des écritures de Mme [W] et de la société LB qu'elles ne contestent pas la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES au regard des règles prescrites par les articles 325 (« l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant »), et 554 ( « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ») du code de procédure civile, mais en invoquant le défaut de qualité et d'intérêt de la SELARL AJ ASSOCIES à agir en reprenant l'instance engagée par la SELARL [I] MJ en représentation de la société RCJ par suite de la clôture de la liquidation judicaire dont cette SCI faisait l'objet par jugement du 19 décembre 2024, de sorte que cette fin de non-recevoir opposée à la SELARL AJ ASSOCIES doit être examinée à l'aune des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il convient de souligner que, contrairement à ce que soutiennent Mme [W] et la société LB, tant l'action paulienne engagée par la SELARL [I] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, que celle engagée à l'encontre de Mme [W] ayant abouti au jugement du 27 avril 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021 l'ayant condamnée à payer à la SELARL [I] JM ès-qualités, la somme de 730.000 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, ont été exercées par le mandataire liquidateur ès-qualités de représentant de la SCI RCJ en application de l'article L.649-1 I du code de commerce, duquel il résulte que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, et non en vertu d'un droit personnel du liquidateur.
De la même façon, la condamnation prononcée par l'arrêt confirmatif du 12 janvier 2021 à l'encontre de Mme [W] l'a été au bénéfice de la SCI RJC, représentée par son liquidateur, tout comme c'est à la SCI RCJ, créancière de Mme [W] en vertu de l'arrêt précité, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [I] MJ, qu'a été déclarée inopposable la vente consentie le 13 septembre 2018 par Mme [W] à la société LB par le jugement du 9 mars 2023 dont appel, nonobstant la formulation maladroite employée par le tribunal qui déclare la vente inopposable à la SELARL [I] MJ, tout en précisant toutefois ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI RJC.
Dès lors, la mission de la SELARL [I] MJ ayant pris fin par l'effet du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire du 19 décembre 2024, et la SELARL AJ ASSOCIES ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI RCJ, dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 17 octobre 2013 conformément à l'article 1844-7 paragraphe 7 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, mais dont la personnalité morale a subsisté pour les besoins de sa liquidation, sans que le jugement de clôture pour extinction du passif ait pu influer sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale ( Com. 18 janvier 2023 / n° 21-18.492), et la SELARL AJ ASSOCIES ayant été désignée par ordonnance du 10 mars 2025 en qualité de liquidateur amiable de la SCI RJC, avec pour mission notamment de représenter la SCI RCJ dans les procédures judicaires en cours, elle a bien qualité et intérêt en tant que représentant légal de la SCI, à intervenir en cette qualité en cause d'appel afin de reprendre l'instance précédemment engagée par la SELARL [I] MJ, ès-qualités.
Le moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES sera en conséquence rejeté, et celle-ci déclarée recevable en son intervention volontaire.
- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 10 décembre 2023.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée au jour où est interjeté un second appel, dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties, est irrecevable le second appel faute d'un intérêt à saisir une seconde fois la cour d'appel. (Civ.2e, 11 mai 2017, n°16-18.464 ; même solution : Civ.2e, 22 mars 2018, n°17-16.180 ; Civ.2e, 27 septembre 2018, n° 17-18.397).
De plus, admettre dans cette hypothèse la recevabilité d'un second appel aurait pour effet de permettre à l'appelant de contourner la sanction de la caducité à laquelle est exposée une première déclaration d'appel en raison du non-accomplissement par celui-ci des actes de la procédure dans les formes et délais requis, de sorte que la seconde déclaration d'appel doit être considéré comme ne poursuivant aucun intérêt légitime.
En l'espèce, Mme [W] et la société LB ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2023 par déclaration du 4 avril 2023.
La SELARL [I] MJ a saisi le conseiller de la mise en état le 6 septembre 2023 aux fins de voir prononcer la caducité de cette déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelantes du 7 juin 2023 n'indiquaient pas l'objet de l'appel.
Mme [W] et la société LB n'ont pas conclu en réponse, et n'ont pas contesté cette non-conformité de leurs conclusions d'appel avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile duquel il résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la caducité de la déclaration d'appel est encourue, indiquant même dans leurs conclusions du 16 juin 2025 ne pas avoir répliqué aux conclusions d'incident étant convaincues de l'irrégularité de leurs conclusions d'appelant.
Sans attendre la décision du conseiller de la mise en état sur la caducité de leur première déclaration d'appel, laquelle est intervenue le 7 mars 2024, Mme [W] et la société LB ont déposé, le 10 décembre 2023, une seconde déclaration d'appel identique à la première à l'encontre du jugement du 9 mars 2023.
Par conséquent, cette deuxième déclaration d'appel doit, par application des principes ci-avant rappelés, être déclarée irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] et la société LB, échouant en leurs prétentions et en leur appel, elles seront condamnées aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront également condamnées à payer la somme de 5.000 € à la SELARL AJ ASSOCIES et la SCI RJC au titre des frais irrépétibles, et seront déboutées de leur demande sur ce même fondement, comme la SELARL [I] MJ.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la SELARL [I] MJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I], irrecevable en ses demandes d'irrecevabilité de l'appel formé le 10 décembre 2023 par Mme [E] [W] et la SCS LB, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ ;
Déclarons la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ, recevable en son intervention volontaire en cette qualité ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [W] et la SCS LB suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2023 ;
Condamnons Mme [E] [W] et la SCS LB aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ, et à la SCI RCJ, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [E] [W] et la SCS LB de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVIL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2023
Date de saisine : 02 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la vente
Décision attaquée : n° 21/07296 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny le 09 Mars 2023
Appelantes :
Madame [E] [W], représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
S.C.S. LB, représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
Intimées :
S.C.I. SCI RCJ représentée par la SELARL d'Administrateurs Judiciaires AJ ASSOCIÉS, enregistrée sous le numéro RCS 423 719 178, sise [Adresse 4], prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur amiable de la SCI R.C.J., désignée par Ordonnance de Madame la Vice- Présidente du Tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2025, représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014 - N° du dossier E0008818
S.E.L.A.R.L. [I] M.J. Représentée par Maître [A] [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240038, représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 7 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 1976, M. [Y] [U] et Mme [J] [W], à l'époque mariés, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI RCJ (ci-après, la SCI RCJ) dont ils détenaient chacun 50 parts et ayant pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition de parcelles de terre situées à Arnage (Sarthe) sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage industriel ou d'entrepôt.
M. [Y] [U] et Mme [J] [W] ont divorcé le 15 novembre 1983.
Par actes sous seing privé du 21 mai 2001, M. [U] a cédé 49 parts de la SCI RCJ à Mme [J] [W] et une part à la fille de celle-ci, [E] [W], alors âgée de 21 ans.
Le 19 août 2004, Mme [J] [W] a procédé à la vente de parcelles de terre de la SCI RCJ situées à Arnage pour un montant total de 140.000 euros.
Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Mmes [J] [W] et [E] [W] des chefs de faux et usage de faux au titre des actes de cession du 21 mai 2001. Par arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de M. [U] de son appel de cette décision.
Par acte du 31 mars 2011, Mmes [J] et [E] [W] ont vendu l'entrepôt industriel de la SCI RCJ situé à Arnage au prix de 1.230.000 euros ayant généré des fonds disponibles pour la SCI d'un montant de 799.662,49 euros dont la somme de 730. 000 euros a été versée hors la vue du notaire.
Par arrêt du 10 janvier 2010, la cour d'appel de Paris, confirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juin 2008 saisi par M. [U], a condamné la SCI RCJ, Mmes [J] et [E] [W] à payer à M. [U] la somme totale de 97.068, 09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI pour les années 1997 à 2000, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2005, et ordonné, avant dire droit sur les demandes relatives aux cessions de parts sociales constatées par les deux actes du 21 mai 2001, une expertise en écriture afin de vérifier l'authenticité des signatures prétendument apposées par M. [U].
Par arrêt du 9 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a jugé sur rapport d'expertise en écriture déposé le 21 juin 2010 que les signatures prétendument apposées par M. [Y] [U] au bas des actes de cession de parts sociales étaient fausses, l'a rétabli dans ses droits de propriétaire et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de vérifier les comptes de la SCI RCJ. Ce rapport, déposé le 30 mai 2013, a chiffré les sommes détournées au montant de 1.753.807,71 euros.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI RCJ et désigné la société [X] [I] en qualité de liquidateur, en la personne de M. [A] [I], remplacée ultérieurement par la SELARL [I] MJ.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élevait à la somme de 991.736,55 euros dont une créance de M. [U] d'un montant de 876.903,85 euros représentant 50% du produit de cession des biens immobiliers de la SCI RCJ et des loyers perçus sur la période de 2004 à 2011.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la cour d'appel de Paris, après avoir dit n'être saisie d'aucune demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, a notamment débouté M. [U] de sa demande de condamnation solidaire de Mmes [J] et [E] [W] en paiement de la somme susvisée. Cet arrêt a été cassé par arrêt du 19 mai 2016 mais seulement en ce qu'il a dit que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande présentée par M. [U] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [J] [W] et Madame [E] [W] à lui payer la somme de 876 903, 85 euros.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 11 janvier 2018, infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 juin 2008 en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des bénéfices qui auraient dû lui être versés pour les années 2001 à 2005, et statuant à nouveau, a déclaré M. [Y] [U] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 876.903,85 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Pour ce faire, la cour a retenu que le préjudice dont se prévalait M. [U] était un préjudice social et non un préjudice personnel en sa qualité d'associé de la SCI RCJ.
Par acte du 15 octobre 2016, la société [I] MJ ès qualités avait fait assigner Mmes [J] et [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à supporter la totalité du passif de la SCI RCJ, statuer ce que de droit quant à l'application des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, outre les condamner à lui restituer la somme totale de 1.753.807,71 euros qu'elles auraient détournée de la SCI. Modifiant le fondement de ses demandes, elle a demandé au tribunal, en l'état de ses dernières conclusions du 10 mars 2017, à titre principal, de condamner solidairement Mmes [W] à lui restituer la somme de 1.753.807,71 euros, outre intérêts au taux légal, qu'elles se sont indûment versée et de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, subsidiairement, de les condamner solidairement à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI et très subsidiairement, de condamner Mme [E] [W] à lui payer ès qualités la somme de 799.699,49 euros assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 27 avril 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a, entre autres dispositions, déclaré recevables les actions en enrichissement injustifié et en responsabilité personnelle formées par la société [I] MJ à l'encontre de Mme [E] [W], condamné Mme [J] [W] à restituer à la société [I] MJ, en sa qualité de liquidateur de la SCI RCJ, la somme de 1.753 807,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, prononcé à l'encontre de Mme [J] [W] la mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, condamné Mme [E] [W] à payer à la société [I] MJ en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI RCJ, la somme de 730.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Suivant acte authentique en date du 13 septembre 2018, Mme [E] [W] a cédé un bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AB[Cadastre 5] à AB[Cadastre 1] pour un prix de 2.417.000 euros, à la société LB, société en commandite simple, dont le siège social est sis [Adresse 2] et le capital social est détenu pour moitié par Mme [E] [W], associée commanditée et gérante, et la société civile LBCB, associée commanditaire, dont les associés sont Mme [E] [W], gérante détentrice d'une part sociale et la société civile Les Sables d'Or détentrice des 99 autres, et dont le capital social de 1000 euros est divisé en 1000 parts sociales détenues à concurrence d'une part en pleine propriété et 999 parts en usufruit à Mme [E] [W], gérante, et de 999 parts en nue-propriété par le fils de cette dernière, [G] [W] [Z], née en 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 juin 2021, la SELARL [I] MJ, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [E] [W], la société LB et la société RCJ, sur le fondement de l'action paulienne et au visa des dispositions de l'article 1341-2 du Code Civil, aux fins de voir déclarer inopposable la vente du bien immobilier.
Suivant jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré inopposable à la SELARL [I] MJ, en la personne de Maitre [A] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, la vente du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré AB [Cadastre 5] à AB [Cadastre 1], par Madame [E] [W] à la société LB, selon acte authentique du 13 septembre 2018 ;
- rejeté la demande visant à autoriser la SELARL [I] MJ, en la personne de Maitre [A] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, à poursuivre la vente forcée de l'immeuble à concurrence du montant de la créance de la SELARL [I] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021 ;
- condamné in solidum Madame [E] [W] et la société LB à payer à la SELARL [I] MJ, la somme dc 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné in solidum Madame [E] [W] et la société LB aux dépens.
Mme [W] et la société LB ont interjeté appel par déclaration du 4 avril 2023 en intimant la SELARL [I] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/07137.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté à la date du 4 juillet 2023, la caducité à l'égard de la SELARL [I] MJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I], de la déclaration d'appel formée le 4 avril 2023 par Madame [E] [W] et la société LB, contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige les opposant à la SELARL [I] MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL [I] MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I] ,
- condamné in solidum Madame [E] [W] et la société LB aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL [I] MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I], la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration déposée le 10 décembre 2023, Mme [E] [W] et la société LB ont de nouveau relevé appel du jugement du 9 mars 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/00043.
Par conclusions en date des 25 avril et 12 juillet 2024, la SELARL [I] MJ a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 911-1 et 546 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2023, et condamner Mme [E] [W] et la société LB à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été convoquée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 novembre 2024, puis renvoyée au 23 janvier 2025 en raison d'une décision à intervenir quant à la liquidation judiciaire de la SCI RCJ. A l'audience du 23 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2025 en raison de l'empêchement du magistrat chargé de la mise en état, puis de nouveau au 19 juin 2025 pour plaidoiries.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SCI RCJ et dit que le greffier procédera aux notifications et publications imposées par la loi : dans Ies huit jours de sa date : notifié au débiteur et dans les quinze jours de sa date : publié par voie d'avis au BODACC et dans le journal d'annonces légales « Les annonces de la Seine » [Adresse 3].
Par acte du 20 janvier 2025, la SCI RCJ, agissant en la personne de son gérant provisoire, M. [Y] [U], a constitué avocat.
Par conclusions en date du 19 mai 2025, la SELARL AJ ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, est intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI RCJ, désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions des 13 et 17 juin 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, , la SCI RJC et la SELARL AJ ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RJC, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [E] [W] et la société LB de leur demande de juger irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, ès-qualités pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- recevoir la SELARL AJ ASSOCIES, ès-qualités, en son intervention volontaire à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel effectué par Mme [E] [W] et la société LB le 10 décembre 2023,
- débouter Mme [E] [W] et la société LB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [E] [W] et la société LB au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions des 1er juillet 2024, 17 juillet 2024, 4 juin 2025 et 16 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [E] [W] et la société LB demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'incident formé par la SELARL [I] MJ, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SELARL [I] MJ de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger la déclaration d'appel régularisée par les appelantes le 10 décembre 2023 caduque uniquement à l'encontre de la SCI RCJ ;
- condamner solidairement la SELARL [I] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt de la SELARL [I] MJ à invoquer l'irrecevabilité de l'appel
Il est constant que la mission de la SELARL [I] MJ, désignée en qualité de liquidateur judicaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI RJC a pris fin par l'effet du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire du 19 décembre 2024, de sorte qu'elle n'a plus qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Ce moyen sera donc accueilli, et la SELARL [I] MJ déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ
A l'appui du moyen d'irrecevabilité soulevée, Madame [W] et la société LB font valoir que la SELARL AJ ASSOCIES croit pouvoir poursuivre et exciper de l'action paulienne introduite par la SELARL [I] MJ ayant donné lieu au jugement du 9 mars 2023 querellé, alors que contrairement à ce qu'indique la SCI RCJ, prise en la personne de son liquidateur amiable, la SELARL AJ ASSOCIES, le jugement prononcé le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny confirmé en appel, qui a condamné notamment Mme [E] [W] à payer la somme de 730.000 €, n'a pas été déclaré au bénéfice de la SCI RCJ mais au bénéfice de son mandataire liquidateur, la SELARL [I] MJ, et que seule cette dernière serait habilitée à invoquer l'inopposabilité de la vente du bien immobilier par Mme [W] à la société LB. Elle ajoute qu'il est constant que l'action paulienne, ouverte aux seuls créanciers, est une action attitrée, de sorte que si la SELARL AJ ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI RCJ, entend engager une action paulienne, il lui appartient de le faire, mais qu'elle ne peut se prévaloir de l'action personnelle introduite par la SELARL [I] MJ, laquelle a vocation à profiter aux créanciers de la SCI RCJ, représentés par le mandataire liquidateur, alors que l'action éventuellement introduite par le liquidateur amiable a vocation à bénéficier aux associés de la SCI RCJ, en l'absence de passif.
La SELARL AJ ASSOCIES et la SCI RCJ font valoir que la première ayant été désignée liquidateur amiable de la SCI RCJ suite à la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2024, elle est désormais seule habilitée à représenter la SCI RCJ, et à poursuivre l'action engagée par le liquidateur judiciaire aux fins de poursuivre le recouvrement de la créance de 730.000 € que la SCI détient sur Mme [W]. Elles soulignent que la qualité à agir est appréciée au regard de la personne morale représentée et non de l'organe ès-qualités de représentant, et qu'en l'espèce, la société CJ est bien créancière, qu'elle soit représentée par le mandataire liquidateur ou son liquidateur amiable, ès-qualités. Enfin, elles ajoutent qu'il est dans sa mission confiée par ordonnance du 10 mars 2025 de représenter la SCI RCJ dans les procédures judiciaires en cours ainsi que dans toute nouvelle procédure, en demande ou en défense.
Sur ce,
Il résulte des écritures de Mme [W] et de la société LB qu'elles ne contestent pas la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES au regard des règles prescrites par les articles 325 (« l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant »), et 554 ( « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ») du code de procédure civile, mais en invoquant le défaut de qualité et d'intérêt de la SELARL AJ ASSOCIES à agir en reprenant l'instance engagée par la SELARL [I] MJ en représentation de la société RCJ par suite de la clôture de la liquidation judicaire dont cette SCI faisait l'objet par jugement du 19 décembre 2024, de sorte que cette fin de non-recevoir opposée à la SELARL AJ ASSOCIES doit être examinée à l'aune des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il convient de souligner que, contrairement à ce que soutiennent Mme [W] et la société LB, tant l'action paulienne engagée par la SELARL [I] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, que celle engagée à l'encontre de Mme [W] ayant abouti au jugement du 27 avril 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021 l'ayant condamnée à payer à la SELARL [I] JM ès-qualités, la somme de 730.000 € sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, ont été exercées par le mandataire liquidateur ès-qualités de représentant de la SCI RCJ en application de l'article L.649-1 I du code de commerce, duquel il résulte que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, et non en vertu d'un droit personnel du liquidateur.
De la même façon, la condamnation prononcée par l'arrêt confirmatif du 12 janvier 2021 à l'encontre de Mme [W] l'a été au bénéfice de la SCI RJC, représentée par son liquidateur, tout comme c'est à la SCI RCJ, créancière de Mme [W] en vertu de l'arrêt précité, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [I] MJ, qu'a été déclarée inopposable la vente consentie le 13 septembre 2018 par Mme [W] à la société LB par le jugement du 9 mars 2023 dont appel, nonobstant la formulation maladroite employée par le tribunal qui déclare la vente inopposable à la SELARL [I] MJ, tout en précisant toutefois ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI RJC.
Dès lors, la mission de la SELARL [I] MJ ayant pris fin par l'effet du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire du 19 décembre 2024, et la SELARL AJ ASSOCIES ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI RCJ, dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 17 octobre 2013 conformément à l'article 1844-7 paragraphe 7 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, mais dont la personnalité morale a subsisté pour les besoins de sa liquidation, sans que le jugement de clôture pour extinction du passif ait pu influer sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale ( Com. 18 janvier 2023 / n° 21-18.492), et la SELARL AJ ASSOCIES ayant été désignée par ordonnance du 10 mars 2025 en qualité de liquidateur amiable de la SCI RJC, avec pour mission notamment de représenter la SCI RCJ dans les procédures judicaires en cours, elle a bien qualité et intérêt en tant que représentant légal de la SCI, à intervenir en cette qualité en cause d'appel afin de reprendre l'instance précédemment engagée par la SELARL [I] MJ, ès-qualités.
Le moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES sera en conséquence rejeté, et celle-ci déclarée recevable en son intervention volontaire.
- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 10 décembre 2023.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée au jour où est interjeté un second appel, dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties, est irrecevable le second appel faute d'un intérêt à saisir une seconde fois la cour d'appel. (Civ.2e, 11 mai 2017, n°16-18.464 ; même solution : Civ.2e, 22 mars 2018, n°17-16.180 ; Civ.2e, 27 septembre 2018, n° 17-18.397).
De plus, admettre dans cette hypothèse la recevabilité d'un second appel aurait pour effet de permettre à l'appelant de contourner la sanction de la caducité à laquelle est exposée une première déclaration d'appel en raison du non-accomplissement par celui-ci des actes de la procédure dans les formes et délais requis, de sorte que la seconde déclaration d'appel doit être considéré comme ne poursuivant aucun intérêt légitime.
En l'espèce, Mme [W] et la société LB ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2023 par déclaration du 4 avril 2023.
La SELARL [I] MJ a saisi le conseiller de la mise en état le 6 septembre 2023 aux fins de voir prononcer la caducité de cette déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelantes du 7 juin 2023 n'indiquaient pas l'objet de l'appel.
Mme [W] et la société LB n'ont pas conclu en réponse, et n'ont pas contesté cette non-conformité de leurs conclusions d'appel avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile duquel il résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la caducité de la déclaration d'appel est encourue, indiquant même dans leurs conclusions du 16 juin 2025 ne pas avoir répliqué aux conclusions d'incident étant convaincues de l'irrégularité de leurs conclusions d'appelant.
Sans attendre la décision du conseiller de la mise en état sur la caducité de leur première déclaration d'appel, laquelle est intervenue le 7 mars 2024, Mme [W] et la société LB ont déposé, le 10 décembre 2023, une seconde déclaration d'appel identique à la première à l'encontre du jugement du 9 mars 2023.
Par conséquent, cette deuxième déclaration d'appel doit, par application des principes ci-avant rappelés, être déclarée irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] et la société LB, échouant en leurs prétentions et en leur appel, elles seront condamnées aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront également condamnées à payer la somme de 5.000 € à la SELARL AJ ASSOCIES et la SCI RJC au titre des frais irrépétibles, et seront déboutées de leur demande sur ce même fondement, comme la SELARL [I] MJ.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la SELARL [I] MJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [A] [I], irrecevable en ses demandes d'irrecevabilité de l'appel formé le 10 décembre 2023 par Mme [E] [W] et la SCS LB, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le moyen d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ ;
Déclarons la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ, recevable en son intervention volontaire en cette qualité ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [W] et la SCS LB suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2023 ;
Condamnons Mme [E] [W] et la SCS LB aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI RCJ, et à la SCI RCJ, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [E] [W] et la SCS LB de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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