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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 9 décembre 2025, n° 22/01154

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/01154

9 décembre 2025

[X] [V]

C/

S.A. AST GROUPE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.E.L.A.R.L. [K] [I]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA5G

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00125

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 23 Janvier 1985 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

S.A. AST GROUPE

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Delphine BALDINI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de construction de maison individuelle 'Top Duo', le 15 février 2016, la société AST Groupe s'est vue confier par M. [V] la construction d'une maison type Biloggia 3160 abritant deux maisons, d'une surface totale de 158,98 m², outre 21,28 m² de surfaces annexes, sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 14] à [Localité 12] pour un prix de 188 251 euros TTC, outre 8 002 euros de travaux restant à la charge de M. [V].

Il était convenu un délai d'exécution des travaux de 16 mois à compter de la déclaration de chantier intervenue le 13 mars 2017, soit une fin théorique des travaux prévue le 12 septembre 2018.

Parallèlement, M. [V] s'est engagé à travers deux promesses unilatérales de vente à céder les deux maisons mitoyennes à deux familles par actes authentiques en date des 18 mai et 21 juin 2018.

Mme [B] et M. [J] bénéficiaient d'une promesse conclue le 18 mai 2018 devant Me [M], notaire à [Localité 12] portant sur une maison à usage d'habitation mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 12] d'environ 83 m² habitable sur un terrain cadastré section BV numéro [Cadastre 7].

Mme [D] et M. [Y] bénéficiaient d'une promesse conclue le 21 juin 2018 devant Me [M], qui concernait une maison à usage d'habitation mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 12] d'environ 83 m² habitable sur un terrain cadastré section BV numéro [Cadastre 7].

Mme [B] et M. [J] d'une part et Mme [D] et M. [Y] d'autre part n'ont jamais pu programmer la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 août 2018 pour les premiers et le 30 septembre 2018 pour les seconds.

Le 4 avril 2019, Me [M] a établi deux procès-verbaux de difficultés aux termes desquels il est indiqué que M. [V] ne peut procéder à la vente du bien compte tenu de son inachèvement.

Les parties se sont considérées libérées de leurs engagements respectifs. Toutefois, Mme [D], M. [Y], Mme [B] et M. [J] n'ont eu aucune réponse à leur demande de dédommagement.

Mme [D] et M. [Y] d'une part, et Mme [B] et M. [J] d'autre part, sont intervenus volontairement à la procédure de référé initiée par M. [V] contre la société AST Groupe.

Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a :

- ordonné à la société AST Groupe de procéder à la livraison de la maison d'habitation sous astreinte,

- condamné la société AST Groupe à payer à M. [V] la somme de 23 154,75 euros à titre provisionnel, outre 62,75 euros par jour à compter du 13 septembre 2019 jusqu'au jour de la livraison ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [D] et M. [Y], d'une part, et Mme [B] et M. [J], d'autre part ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts des intervenants volontaires et de M. [V].

Un procès verbal de réception du chantier de construction avec réserves a été signé le 15 juillet 2020, M. [V] étant accompagné d'un expert.

Par actes séparés du 8 février 2021, Mme [D] et M. [Y] d'une part et Mme [B] et M. [J] d'autre part, ont fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.

Par actes d'huissier en date du 18 mars 2021, M. [V] a appelé en la cause la société AST Groupe dans les deux procédures.

Ces affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné M. [V] à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 5 300,38 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné M. [V] à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- condamné M. [V] à payer à Mme [B] et M. [J] la somme de 5 000,09 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné M. [V] à payer à Mme [B] et M. [J] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- débouté Mme [D], M. [Y], Mme [B] et M. [J] du surplus de leurs demandes,

- débouté M. [V] de sa demande en paiement de nouvelles pénalités,

- débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation formée contre la société AST Groupe à hauteur de 100 000 euros,

- condamné la société AST Groupe à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [V] de sa demande en garantie formée contre la société AST Groupe,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [V] à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] à payer à Mme [B] et M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 septembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision, son recours étant exclusivement dirigé à l'encontre de la SA AST Groupe.

Sur assignation de M. [V], selon jugement du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution a condamné la société AST Groupe à lui payer la somme de 13 666,67 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 10 juin 2020.

Selon conclusions notifiées le 22 septembre 2023, il demandait à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil dans leur nouvelle rédaction, L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- dire et juger son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il a fait application de la clause contractuelle ainsi rédigée :

' Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sein ci-dessus défini, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites il sera procédé à la remise des clés au Maitre de l'Ouvrage pour valoir livraison et prise de possession'

- juger que la livraison du bien immobilier litigieux n'a pas eu lieu le 15 juillet 2020,

- constater et à défaut juger que ladite clause contractuelle est abusive et illicite et la réputer non écrite,

Par conséquent,

- écarter l'application de la clause contractuelle abusive et illicite,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune pénalité ne lui était due par la SA AST Groupe à compter du procès-verbal de réception,

par conséquent,

- condamner la SA AST Groupe à l'indemniser à hauteur de 62,75 euros par jour de retard à compter du 23 juin 2020 jusqu'au 13 octobre 2022 soit la somme de 51 250 euros,

- juger que les certificats de conformité ne sont toujours pas délivrés et que la SA AST Groupe n'effectue aucune diligence pour y remédier,

- condamner la SA AST Groupe sous astreinte, au paiement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la délivrance du certificat de conformité par les services de l'urbanisme de [Localité 12],

- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,

- dire et juger qu'il a subi un préjudice distinct du retard de livraison des maisons mais dont la SA AST groupe est entièrement responsable,

par conséquent,

- condamner la SA AST Groupe à lui payer la somme de 25 435,42 euros au titre du remboursement de l'indemnisation dont il s'est acquitté auprès des consorts [Y] [D] et [J] [B],

- condamner la SA AST Groupe à lui payer la somme de 57 820 euros au titre de la perte de ses loyers locatifs pour les deux maisons,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA AST Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

par conséquent,

- condamner la SA AST Groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la SA AST Groupe au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA AST Groupe aux entiers dépens.

Selon conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 9 octobre 2023, la société AST Groupe demandait à la cour, au visa des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1150 ancien du code civil (devenu 1231-1 du code civil), 1134 ancien du code civil (devenu 1231-1 du code civil), de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a :

- débouté M. [V] de sa demande en paiement de nouvelles pénalités ;

- débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros,

- débouté M. [V] de sa demande en garantie formée à son encontre,

- condamné M. [V] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

et statuant à nouveau,

Sur la demande de fourniture de l'attestation de conformité sous astreinte,

- à titre principal, déclarer la demande irrecevable,

- à titre subsidiaire, rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V],

Sur les pénalités de retard,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V],

Sur la réparation des préjudices,

- à titre principal, déclarer les demandes irrecevables,

- à titre subsidiaire, rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V] ;

Sur le remboursement de l'indemnisation,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de M. [V],

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.

Par jugement du 17 avril 2024 publié au BODACC le 11 août 2024, la SA AST Groupe a été placée en redressement judiciaire, le jugement désignant en tant qu'administrateur la SELARL Fhbx, représentée par Maître [U] [P] ou [T] [E] [Adresse 3], avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et la SELARL Bcm représentée par Maître [F] [W] ou Maître [Z] [H] [Adresse 6], avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et en tant que mandataire judiciaire la SELARL Mj Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Me [G] [C] ou Me [N] [S] [Adresse 1] et SELARL [K] [I] Membre du Gie Adn Mj [Adresse 4].

Par arrêt du 8 octobre 2024, cette cour a :

- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société AST Groupe au paiement d'une astreinte, dans l'attente de l'attestation de conformité ;

- déclaré recevables les demandes d'indemnisation de M. [X] [V] ;

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [X] [V] de sa demande de nouvelles pénalités de retard ;

* débouté M. [X] [V] de sa demande en garantie formée contre la société AST Groupe ;

* condamné la SA AST Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- sursis à statuer sur le préjudice financier de M. [V], présenté comme une perte de loyers mais que la cour envisage comme une perte de chance de louer une seule des deux maisons sur la période du 12 septembre 2018 au 15 juillet 2020 ;

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la nature et l'importance de ce préjudice dans des délais déterminés ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par nouvelles conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, M. [X] [V] demande à la cour de :

- juger qu'en raison du retard de livraison imputable à la SA AST Groupe, il a perdu la chance de bénéficier de loyers du 12 septembre 2018 le 15 juillet 2020 ;

- juger qu'en raison de la conception du bien immobilier litigieux, de sa localisation, la probabilité de la location doit être appréciée à hauteur de 95 % ;

Par conséquent,

- condamner la SA AST Groupe, représentée par son mandataire, la SELARL MJ synergie-mandataire judiciaire, représentée par Me [G] [C] ou Me [N] [S], domicilié ès qualités [Adresse 1] et la SELARL [K] [I] membre du GIE ADN MJ [Adresse 4], au paiement de la somme de 27'614,13 euros au titre de la perte de chance de voir la maison destinée à la location être louée et générer des revenus locatifs ;

- condamner la SA AST groupe, représentée par son mandataire, au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'inscription de la créance correspondant au montant total de la somme due par la SA AST Groupe en tant que créance antérieure à l'ouverture de la procédure judiciaire;

- condamner la SA AST, représentée par son mandataire, aux entiers dépens.

M. [V] a fait signifier à la SELARL MJ Synergie et la SELARL [K] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA AST Groupe, le jugement, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et d'intimé, l'arrêt, les conclusions après réouverture des débats par actes délivrés le 21 novembre 2024 à personnes morales.

La SELARL MJ Synergie et la SELARL [K] [I], ès qualités de mandataires judiciaires de la SA AST Groupe, n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a relevé M. [V] de la forclusion dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société AST Groupe et l'a invité à produire sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

M. [V] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ Synergie à hauteur d'une somme de 30 614,13 euros, par lettre recommandée déposée le 7 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur ce la cour,

La cour relève que la SA AST Groupe a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024 désignant en tant que liquidateur la SELARL Mj Synergie, représentée par Maître [G] [C], Maître [N] [S] ou Maître [A] [R] [Adresse 1] et la SELARL [K] [I] membre du Gie Adn Mj représentée par Maître [K] [I] [Adresse 4].

Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. (...)'

En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il appartient à M. [V], qui a d'ores et déjà déclaré sa créance, de mettre en cause le liquidateur judiciaire et de tirer les conséquences de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur sa demande.

La cour réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Vu l'arrêt rendu le 8 octobre 2024,

Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SA AST Groupe le 26 novembre 2024,

Vu les articles L641-9 et L622-22 du code de commerce,

La cour avant dire droit sur la question du préjudice financier,

- Révoque l'ordonnance de clôture, ordonne la réouverture des débats et renvoie à la mise en état,

- Invite M. [V] à mettre en cause le liquidateur judiciaire et à tirer toutes conséquences de l'ouverture de la liquidation judiciaire sur sa demande avec un délai pour accomplir les formalités et conclure pour le 15 février 2026 au plus tard,

- Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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