CA Toulouse, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00012
TOULOUSE
Arrêt
Autre
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW5F
IMM CG
Décision déférée du 11 Décembre 2024
Cour de Cassation de PARIS
( 747 F-D)
M. VIGNEAU
[S] [C]
C/
SELARL [9]'
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET GIRONDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Gilles SOREL
Me Frederic SIMONIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat plaidant au barreau de PAU
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET GIRONDE en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C]
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat plaidant au barreau de DAX
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 12]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
En 1997, [Z] [C] a créé l'EURL [Z] [C] qui avait pour activité l'installation et l'entretien de systèmes de climatisation et chauffage et dont il était le gérant.
Le 1er octobre 2012, [Z] [C] a embauché son fils, [S] [C], en tant que chauffagiste.
[Z] [C] est décédé le [Date décès 7] 2018, et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax du 6 septembre 2018, [S] [C] a été désigné administrateur provisoire de l'EURL.
Par requête du 25 septembre 2018, [S] [C] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de reconstituer la comptabilité et établir un inventaire actif et passif, ce que le président du tribunal de commerce de Dax a refusé par ordonnance du 2 octobre 2018, après avoir constaté que le requérant indiquait que la société était en état de cessation des paiements.
Le 23 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Dax, saisi à la requête de [S] [C] du 14 mai 2019, a désigné Me [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société en remplacement de [S] [C].
Me [E] a déclaré d'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] le 4 juillet 2019.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a placé l'EURL [Z] [C] en liquidation judiciaire fixant la date de cessation des paiements au [Date décès 7] 2018 et désigné la SELARL [9]' prise en la personne de [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
En septembre 2019, [S] [C] a créé la SAS [14] ayant une activité similaire à celle de l'EURL [Z] [C].
Les héritiers de [Z] [C] ont renoncé à la succession. Par ordonnance du 3 août 2020, le trésorier payeur général de la Gironde a été désigné en qualité de curateur de la succession.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dax a reporté au 10 janvier 2018, la date de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C].
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Dax a autorisé le liquidateur à inscrire deux nantissements conservatoires sur les actions détenues par [S] [C] dans la SAS [14] et la SAS [10], ainsi qu'un nantissement sur les parts sociales lui appartenant dans la SCI [8].
Par actes d'huissier de justice des 3 et 4 mars 2021, la SELARL [9]' ès qualités a fait assigner [S] [C] et le trésorier payeur général de la Gironde ès qualités afin de les voir condamner solidairement au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] provisoirement évaluée à la somme de 836 823,77 euros et afin de voir prononcer à l'encontre de [S] [C] une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 14 septembre 2022 le tribunal de commerce de Dax a :
- constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] est certaine et s'élève à la somme de 836 823,77 euros
- dit qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], Monsieur [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif,
- dit que les fautes de gestion ainsi commises par Monsieur [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- constaté que l'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] a été créé sous la gestion de Monsieur [Z] [C] qui n'en a pas fait la déclaration dans les 45 jours de sa survenance, ce qui a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif,
- condamné solidairement, en application de l'article L651-2 du code de commerce, Monsieur [S] [C] et monsieur le Trésorier payeur général de la Gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] à payer à la SELARL [9]' 7s qualités l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], estimée par le liquidateur à 836 823, 77 euros.
- prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce
- condamné solidairement Monsieur [S] [C] et monsieur le Trésorier payeur général de la gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] à payer à la SELARL [9]' es qualité une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné solidairement Monsieur [S] [C] et monsieur le Trésorier payeur général de la gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 septembre 2022, [S] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre seulement du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de Pau a notamment :
- déclaré recevable la demande d'expertise présentée par [S] [C]
- rejeté la demande d'expertise présentée par [S] [C]
- rejeté la demande de mainlevée des nantissements conservatoires formée par [S] [C],
Infirmant partiellement le jugement déféré :
- limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre du directeur régional des finances publiques nouvelle aquitaine et de Gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] au montant de l'actif disponible de la succession de [Z] [C]
- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont à l'encontre du directeur régional des finances publiques de nouvelle aquitaine et de Gironde en qualité anciennement dénommée de trésorier payeur général de la Gironde
- rejeté les autres demandes des parties
- condamné in solidum [S] [C] et le directeur régional des finances publiques de nouvelle aquitaine et gironde ès qualités à payer à la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de liquidateur de l'EURL [Z] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que [S] [C] et le directeur régional des finances publiques de nouvelle aquitaine et gironde ès qualités tenus in solidum aux dépens
[S] [C] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement, en ce que, confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 14 septembre 2022, il dit, qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], M. [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif, dit que les fautes ainsi commises par M. [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], condamne M. [S] [C] à payer à la société [9]', en sa qualité de liquidateur de l'EURL [Z] [C], l'intégralité de l'insuffisance d'actif de cette société, estimée à 836 823,77 euros, et lui fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de dix ans et en ce qu'il statue, pour ce qui le concerne, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration du 19 décembre 2024, [S] [C] a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 9 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La clôture initialement fixée au 8 septembre 2025 a été reportée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [C] demandant, au visa des articles L 651-2 et L653-8 du code de commerce de:
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dax pour l'ensemble de ses dispositions.
- Débouter la SELARL [9]' et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Gironde de leurs demandes
- Au besoin, avant dire droit ordonner une expertise financière et comptable complète de l'EURL [Z] [C] et désigner l'expert qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de déterminer :
' Le détail exhaustif de la dette
' L'imputation et la ventilation de cette dette aux administrations successives de Monsieur [Z] [C], [S] [C] ou à Me [E]
' Un bilan comptable complet pour la gestion du 6 septembre 2018 au jour de la démission de Monsieur [S] [C] (mai 2019) en précisant si la gestion de ce dernier a permis d'améliorer la santé financière de la Société ou au contraire généré une aggravation du passif
' Les dates auxquelles ont été révélées les différentes dettes et à quel moment Monsieur [S] [C] aurait pu avoir connaissance d'un état de cessation des paiements de la Société
' De procéder à toutes investigations, auditions et recherches utiles
En toute hypothèse,
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal de Commerce le 14 septembre 2022
- Ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires suivants :
' De parts sociales à la SCI [8] suivant acte de la SCP [11], Huissiers de Justice à [Localité 15] en date du 25 février 2021, enregistré au greffe du Tribunal de Dax le 26 février 2021
' De valeurs mobilières à la SAS [10] suivant acte de la SCP [11], Huissiers de Justice à [Localité 15] en date du 25 février 2021, enregistré au greffe du Tribunal de Dax le 26 février 2021
' De valeurs mobilières à la SAS [14] suivant acte de la SCP [11], Huissiers de Justice à [Localité 15] en date du 25 février 2021, enregistré au greffe du Tribunal de Dax le 26 février 2021
- Condamner Maître [R] [J] à régler une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Maître [R] [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 08 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de L'EURL [Z] [C] demandant, au visa des articles L651-2, L653-4, L653-3 et suivants, L653-8 du code de commerce ; 15, 16, 564 et 906-2 du cpc de:
En liminaire,
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 8 septembre 1025 au jour des plaidoiries,
- Accueillir et déclarer recevables les présentes écritures dans l'intérêt de la SELARL [9]' es qualité de Liquidateur judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- Dire et juger que les conclusions du Directeur Régional Des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde ont été signifiée hors délai.
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les conclusions du Directeur Régional Des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde.
- Dire et juger infondé et injustifié l'appel interjeté par Monsieur [S] [C]
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que l'existence de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] est certaine ;
- Dit et jugé qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], Monsieur [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation dans les 45 jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit son actif ;
- Dit et jugé que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] ;
- Jugé que l'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] a été créée sous la gestion de [Z] [C] qui n'en a pas fait la déclaration dans les 45 jours de sa survenance, ce qui a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif ;
- Condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
- Condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
À titre incident,
- Réformer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre Monsieur [S] [C] à hauteur de 836 823,77 €.
- Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de monsieur [S] [C] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Statuant à nouveau,
- Fixer le montant de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] à la somme de 836 571,31 €.
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'Eurl [Z] [C], provisoirement évaluée à 836 571,31 € en application de l'article L. 651-2 du code de commerce.
- Prononcer contre Monsieur [S] [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, à moins que la cour ne préfère prononcer contre Monsieur [S] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci en application de l'article L. 653-8 du code de commerce.
- Dire et juger que les demandes avant-dire droit tendant à voir organiser une mesure d'expertise comptable et financière, à voir lever l'exécution provisoire et à voir ordonner la mainlevée des nantissements de parts sociales et d'actions n'entrent pas dans le champ de la cassation partielle.
- En conséquence déclarer les demandes irrecevables.
- A défaut, Débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité, une indemnité de 10.000€ en règlement des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Gilles Sorel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [S] [C] et Monsieur le Directeur régional des Finances publiques de nouvelle Aquitaine et de Gironde ès qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] de leurs demandes, fins et prétentions contires.
Vu les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Directeur régional des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de Gironde en qualité de curateur de la succession vacante de [Z] [C] demandant, au visa de l'articles L651-2 du code de commerce de :
A titre principal,
- Juger irrecevable, la demande de condamnation solidaire au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C], formulée par le SELARL [9] contre Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] ;
- Condamner la SELARL [9] à régler à Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Juger recevable et bien fondé l'appel incident du concluant ;
- En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 14 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que l'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] avait été créé sous la gestion de Monsieur [Z] [C] qui n'en a pas fait la déclaration dans les 45 jours de sa survenance, ce qui a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif ;
- Condamné solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur le Trésorier Payeur de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C], à payer à la SELARL [9]' ès qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], estimée par le liquidateur à 836 823,77 euros ;
- Condamné solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] à payer à la SELARL [9]', ès qualités, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la SELARL [9] ne rapporte pas la preuve des fautes de gestion imputables à [Z] [C] ;
- Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes contre le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] ;
- Condamner la SELARL [9] à régler à Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire,
- Juger que la responsabilité du Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] ne peut excéder le montant de l'actif successoral disponible ;
- Cantonner toute condamnation éventuelle à concurrence de cet actif, à l'exclusion de toute solidarité avec [S] [C]
En tout état de cause,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Dax du 14 septembre 2022 en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire et globale ;
- Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- Condamner la SELARL [9] à payer Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 02 septembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
- débouter [S] [C] de ses demandes d'expertise financière et comptable complète de l'EURL [Z] [C], de suspension de l'exécution provisoire et de mainlevée des nantissements judiciaires des parts sociales de la SCI [8], des actions des SAS [10] et [14]
- condamner [S] [C] à payer à la SELARL [9]' es qualité la somme de 600 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- prononcer à l'encontre de [Z] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation et toute personne morale d'une durée de 10 ans.
Motifs
- Sur la recevabilité des conclusions signifiées pour le compte du Directeur des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de la Gironde.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, ' en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. '
En l'espèce, l'appelant ayant signifié ses premières conclusions le 24 janvier 2025, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il appartenait au Directeur des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de la Gironde de conclure avant le 25 mars 2025. Ses premières conclusions signifiées le 5 septembre 2025 sont donc tardives et par conséquent irrecevables.
- Sur la portée de la cassation
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Pau mais seulement, en ce que, confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 14 septembre 2022, il dit, qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], M. [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif, dit que les fautes ainsi commises par M. [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], condamne M. [S] [C] à payer à la société [9]', en sa qualité de liquidateur de l'EURL [Z] [C], l'intégralité de l'insuffisance d'actif de cette société, estimée à 836 823,77 euros, et lui fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de dix ans et en ce qu'il statue, pour ce qui le concerne, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour est donc saisie par la déclaration de saisine et les conclusions des parties des dispositions du jugement qui ont :
- dit qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], Monsieur [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif,
- dit que les fautes de gestion ainsi commises par Monsieur [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- condamné, Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualités l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], estimée par le liquidateur à 836 823, 77 euros.
- prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce.
- condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualités une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [S] [C] aux dépens de l'instance;
Elle n'est en revanche pas saisie de la disposition du jugement, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, qui a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] est certaine et s'élève à la somme de 836 823,77 euros.
Les demandes d'infirmation de cette disposition formées tant par M.[C] que par le liquidateur sont donc irrecevables.
Enfin, la cour n'est pas saisie des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau,non atteintes par la cassation, et par conséquent revêtues de l'autorité de chose jugée, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le curateur à la succession vacante de [Z] [C], solidairement avec M.[C] au paiement de l'insuffisance d'actif.
- Sur la demande d'interdiction de gérer
Selon l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L 653-8 dispose que 'dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ( ...)
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle. (Cass. com., 23 octobre 2019, n°18-12.181).
Au soutien de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M.[S] [C], le liquidateur reproche au dirigeant l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, une poursuite abusive de l'activité déficitaire, ainsi que des détournements d'actifs.
La cour observe à titre liminaire que, désigné comme administrateur provisoire avec ' tous pouvoirs pour gérer et administrer la société ' par ordonnance du 6 septembre 2018, M.[C] était bien à compter de cette date et jusqu'au 23 mai 2019, date de la désignation de Me [E] en la même qualité, dirigeant de droit de la société au sens des textes susvisés.
- Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements
Le prononcé d'une interdiction de gérer pour défaut de déclaration de cessation des paiements implique la démonstration d'une omission imputable au dirigeant dont le caractère intentionnel doit être démontré.
En l'espèce, le tribunal a, par jugement du 9 septembre 2020, reporté la date de cessation des paiements de la société [Z] [C] au 10 janvier 2018, soit 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure collective.
[S] [C], désigné administrateur provisoire de la société [Z] [C] le 6 septembre 2018 à la suite du décès de son père le [Date décès 7] 2018, fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance de la situation financière de la société qu'au gré de la réception de courriers de relance.
Toutefois, alors qu'il avait sollicité du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc, cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 octobre 2018 au motif que la société est en état de cessation des paiements. Il résulte en outre de cette ordonnance que M.[S] [C] a lui même fait état de la cessation des paiements.
La procédure n'a néanmoins été ouverte que par jugement du 10 juillet 2019, sur la déclaration de l'état de cessation des paiements par Me [E], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société en remplacement de [S] [C] par ordonnance du 23 mars 2019.
M. [S] [C] ne peut donc pas prétendre avoir ignoré l'état de cessation des paiements qu'il lui appartenait de déclarer dès le mois d'octobre 2018. Le caractère intentionnel de cette omission se déduit dès lors de l'inertie du dirigeant pendant plus de 5 mois alors même qu'il était parfaitement informé de la situation de la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que ce grief était constitué.
- Sur la poursuite d'une activité déficitaire
Le liquidateur reproche à [S] [C] d'avoir poursuivi pendant plusieurs mois l'activité déficitaire et ainsi aggravé le passif de la société.
M.[C] fait valoir qu'il ne peut être jugé responsable du passif antérieur à sa prise de fonction et qu'il a, dès qu'il a été nommé, sollicité et obtenu divers moratoires qui autorisaient une poursuite de l'activité.
En l'espèce, le bilan arrêté le 30 septembre 2018 par [S] [C] qui avait pris ses fonctions le 6 septembre 2018 fait état de dettes d'un montant de 297 467 € ainsi que d'un compte courant devenu débiteur sous la gestion de son père pour 21 074 €. L'administrateur a poursuivi l'activité pourtant déficitaire sans faire aucun apport financier, ni procéder à des réorganisations de nature à favoriser la rentabilité.
En application des dispositions de l'article 653-4 4° susvisé, il appartient néanmoins au liquidateur de démontrer que le dirigeant a poursuivi cette activité dans son intérêt personnel.
Pour ce faire, le liquidateur fait valoir que [S] [C] s'est versé entre sa prise de fonction et l'ouverture de la procédure collective une rémunération de 36 023, 13 € brut.
Il résulte des éléments débattus que [S] [C] qui était déjà salarié de la société en qualité de chauffagiste a continué son activité, outre celle d'administrateur provisoire pour laquelle il s'est versé, en sus de son salaire de chauffagiste une prime mensuelle de 1200 € en novembre et décembre 2018 et 1500 € de janvier à mai 2019.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Pau, sans contester que M.[C] avait poursuivi son activité de chauffagiste au cours de la période comprise entre septembre 2018 et juillet 2019, a retenu que, ne recevant plus d'ordre et étant libre de son emploi du temps, il n'était plus dans un lien de subordination caractérisant la qualité de salarié. Elle a en conséquence condamné M.[C] à rembourser au liquidateur la somme de 36 023, 13 €.
Il n'y a toutefois pas lieu de déduire de cette condamnation que M.[C] a poursuivi l'activité déficitaire dans son intérêt personnel. Certes, le dirigeant a perçu des rémunération alors que la situation de la société était au cours de cette période déjà très largement obérée. Toutefois, il n'est pas contesté que succédant à son père, dont la rémunération n'est pas précisée, M.[C] a eu une activité réelle au sein de la société en qualité de chauffagiste mais aussi de dirigeant de sorte que cette rémunération n'est pas dépourvue de contrepartie. La perception de ces sommes pendant 9 mois, ne permet donc pas à elle seule de caractériser l'intérêt personnel prévu au texte susvisé.
Le liquidateur reproche également à M.[C] d'avoir recruté M.[P], son ami ' en qualité de pseudo comptable mais il ne démontre pas que M.[P] n'avait pas les compétences pour cette fonction, ni que ce recrutement n'a pas été justifié par un besoin, ni par conséquent qu'il a été motivé par un intérêt personnel.
Rien ne permet non plus de retenir que l'administrateur provisoire a sciemment versé à certain salariés des sommes indues afin d'être en mesure de les embaucher dans la structure qu'il a créée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il n'y a donc pas lieu de retenir le grief tiré de la poursuite d'une activité déficitaire dans l'intérêt personnel dirigeant.
- Sur les détournements d'actifs
Le liquidateur reproche à M.[S] [C] d'avoir détourné plusieurs véhicules appartenant à l'EURL, vendues à des tiers, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans l'autorisation du liquidateur.
M.[C] soutient que les véhicules dont s'agit étaient à l'état d'épave, sans valeur comptable et qu'ils ont été cédés gratuitement à un épaviste.
La cour relève sur ce point que, hormis le grief tiré du défaut de collaboration avec les organes de la procédure, qui n'est pas reproché à M.[C], seuls les comportements antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent être pris en compte pour le prononcé d'une sanction personnelle. Or, en l'espèce, les cessions invoquées par le liquidateur sont postérieures au jugement d'ouverture.
Le liquidateur soutient également que M.[C] a détourné les marques de l'Eurl [Z] [C] et son fichier client qui avait été cédé à la société [16].
Il produit au soutient de cette affirmation un courrier qu'il a adressé à [S] [C] le 17 juillet 2019, pour lui demander de ' stopper immédiatement toute activité qui pourrait laisser penser à un transfert de l'activité de l'Eurl vers une autre structure '.
Il admet néanmoins que ces transferts d'activité, réalisés au profit de la société [14] créée en septembre 2019, sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, fussent-ils établis, ces transferts ne peuvent pas non plus caractériser un grief justifiant une sanction personnelle.
Le liquidateur reproche encore à [S] [C] de ne pas avoir remboursé le compte courant débiteur de [Z] [C].
Il n'est pas contesté que le 6 septembre 2018, date à laquelle [S] [C] a pris ses fonctions, le compte courant de [Z] [C] était débiteur de la somme de 21 074 €. Toutefois, [S] [C] n'a pas accepté la succession de son père, et le liquidateur ne précise pas à quel titre il supportait l'obligation de rembourser cette dette d'un tiers à l'égard de la société.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir le grief tiré de l'existence de détournements d'actifs.
- Sur le quantum de la sanction
Seul le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements est retenu à l'encontre de M.[S] [C].
M.[C], qui exerçait une activité de chauffagiste dans la société de son père depuis 2012 ne disposait d'aucune expérience, ni compétence dans la gestion d'une entreprise lorsqu'il est devenu administrateur de L'EURL [Z] [C].
Le manquement qui lui est reproché doit être apprécié en considération de cette circonstance, même si le passif de la procédure collective est particulièrement important.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer, mais infirmé sur le quantum de cette sanction, qui sera ramené à 5 ans.
- Sur les demandes formées à l'encontre de [S] [C] au titre de l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il appartient au liquidateur qui poursuit la responsabilité du dirigeant sur ce fondement d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable au dirigeant, antérieure à l'ouverture de la procédure et distincte d'une simple négligence, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance alléguée.
En l'espèce, l'insuffisance d'actif s'élève à 836 823, 77 ainsi qu'il résulte de la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, non atteinte par la cassation, qui a confirmé sur ce point le jugement entrepris.
Au soutien de son action tendant à la condamnation de M.[S] [C] au paiement de l'insuffisance d'actif, le liquidateur reproche à l'ancien dirigeant les fautes de gestion déjà invoquées au soutien de sa demande de sanction personnelle, à savoir ; le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, une poursuite abusive de l'activité déficitaire et des détournements d'actifs.
Seule l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance a été retenue à l'encontre de [S] [C].
Il appartient néanmoins au liquidateur d'établir que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, le bilan arrêté au 30 octobre 2018, quelques semaines à peine après la prise de fonction de [S] [C] le 6 septembre 2018, fait état de dettes d'un montant de 297 467 €. Le montant du passif antérieur admis, près de 3 fois supérieur s'élève à 836 823,77 €, sans que les éléments d'actifs aient été renforcés dans le même temps.
La poursuite de l'activité malgré un état de cessation des paiements est donc à l'origine d'une aggravation très significative du passif alors même que L'EURL a bénéficié, en raison du décès de M.[Z] [C] d'une indemnité d'assurance 'homme-clé' de 183 000 €.
Aucun élément n'est fourni sur la situation financière de [S] [C] qui a renoncé à la succession de son père.
Enfin, [S] [C] rappelle à juste titre le contexte dans lequel il a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'Eurl [Z] [C] après le décès de son père, alors qu'il ne disposait d'aucune expérience dans la gestion d'une entreprise.
Eu égard à ces éléments et en application du principe de proportionnalité de la sanction, il convient de limiter à 50 000 € la contribution de [S] [C] à l'insuffisance d'actif.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée des mesures conservatoires autorisées par le président du tribunal de commerce.
Seule l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance a été retenue à l'encontre de [S] [C]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise comptable portant sur la réalité des fautes de gestion qui lui sont imputées.
Partie perdante, [S] [C] supportera les dépens, incluant conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux afférents à la décision cassée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 11 décembre 2024,
Constate que les conclusions signifiées pour le compte du Directeur des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de la Gironde sont irrecevables ;
Déclare irrecevables les demandes d'infirmation de la disposition du jugement qui a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] est certaine et s'élève à la somme de 836 823,77 euros,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Prononce à l'encontre de M.[S] [C] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ;
Fixe la durée de l'interdiction à 5 ans ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne [S] [C] à payer à la Selarl [9] en qualité de liquidateur de L'eurl [Z] [C] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute [S] [C] de sa demande de mainlevée des nantissements conservatoires formée par [S] [C],
Déboute [S] [C] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
.
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW5F
IMM CG
Décision déférée du 11 Décembre 2024
Cour de Cassation de PARIS
( 747 F-D)
M. VIGNEAU
[S] [C]
C/
SELARL [9]'
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET GIRONDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Gilles SOREL
Me Frederic SIMONIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat plaidant au barreau de PAU
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET GIRONDE en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C]
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat plaidant au barreau de DAX
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 12]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
En 1997, [Z] [C] a créé l'EURL [Z] [C] qui avait pour activité l'installation et l'entretien de systèmes de climatisation et chauffage et dont il était le gérant.
Le 1er octobre 2012, [Z] [C] a embauché son fils, [S] [C], en tant que chauffagiste.
[Z] [C] est décédé le [Date décès 7] 2018, et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax du 6 septembre 2018, [S] [C] a été désigné administrateur provisoire de l'EURL.
Par requête du 25 septembre 2018, [S] [C] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de reconstituer la comptabilité et établir un inventaire actif et passif, ce que le président du tribunal de commerce de Dax a refusé par ordonnance du 2 octobre 2018, après avoir constaté que le requérant indiquait que la société était en état de cessation des paiements.
Le 23 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Dax, saisi à la requête de [S] [C] du 14 mai 2019, a désigné Me [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société en remplacement de [S] [C].
Me [E] a déclaré d'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] le 4 juillet 2019.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a placé l'EURL [Z] [C] en liquidation judiciaire fixant la date de cessation des paiements au [Date décès 7] 2018 et désigné la SELARL [9]' prise en la personne de [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
En septembre 2019, [S] [C] a créé la SAS [14] ayant une activité similaire à celle de l'EURL [Z] [C].
Les héritiers de [Z] [C] ont renoncé à la succession. Par ordonnance du 3 août 2020, le trésorier payeur général de la Gironde a été désigné en qualité de curateur de la succession.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dax a reporté au 10 janvier 2018, la date de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C].
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Dax a autorisé le liquidateur à inscrire deux nantissements conservatoires sur les actions détenues par [S] [C] dans la SAS [14] et la SAS [10], ainsi qu'un nantissement sur les parts sociales lui appartenant dans la SCI [8].
Par actes d'huissier de justice des 3 et 4 mars 2021, la SELARL [9]' ès qualités a fait assigner [S] [C] et le trésorier payeur général de la Gironde ès qualités afin de les voir condamner solidairement au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] provisoirement évaluée à la somme de 836 823,77 euros et afin de voir prononcer à l'encontre de [S] [C] une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 14 septembre 2022 le tribunal de commerce de Dax a :
- constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] est certaine et s'élève à la somme de 836 823,77 euros
- dit qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], Monsieur [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif,
- dit que les fautes de gestion ainsi commises par Monsieur [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- constaté que l'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] a été créé sous la gestion de Monsieur [Z] [C] qui n'en a pas fait la déclaration dans les 45 jours de sa survenance, ce qui a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif,
- condamné solidairement, en application de l'article L651-2 du code de commerce, Monsieur [S] [C] et monsieur le Trésorier payeur général de la Gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] à payer à la SELARL [9]' 7s qualités l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], estimée par le liquidateur à 836 823, 77 euros.
- prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce
- condamné solidairement Monsieur [S] [C] et monsieur le Trésorier payeur général de la gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] à payer à la SELARL [9]' es qualité une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné solidairement Monsieur [S] [C] et monsieur le Trésorier payeur général de la gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 septembre 2022, [S] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre seulement du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour d'appel de Pau a notamment :
- déclaré recevable la demande d'expertise présentée par [S] [C]
- rejeté la demande d'expertise présentée par [S] [C]
- rejeté la demande de mainlevée des nantissements conservatoires formée par [S] [C],
Infirmant partiellement le jugement déféré :
- limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre du directeur régional des finances publiques nouvelle aquitaine et de Gironde en qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] au montant de l'actif disponible de la succession de [Z] [C]
- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont à l'encontre du directeur régional des finances publiques de nouvelle aquitaine et de Gironde en qualité anciennement dénommée de trésorier payeur général de la Gironde
- rejeté les autres demandes des parties
- condamné in solidum [S] [C] et le directeur régional des finances publiques de nouvelle aquitaine et gironde ès qualités à payer à la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de liquidateur de l'EURL [Z] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que [S] [C] et le directeur régional des finances publiques de nouvelle aquitaine et gironde ès qualités tenus in solidum aux dépens
[S] [C] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement, en ce que, confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 14 septembre 2022, il dit, qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], M. [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif, dit que les fautes ainsi commises par M. [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], condamne M. [S] [C] à payer à la société [9]', en sa qualité de liquidateur de l'EURL [Z] [C], l'intégralité de l'insuffisance d'actif de cette société, estimée à 836 823,77 euros, et lui fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de dix ans et en ce qu'il statue, pour ce qui le concerne, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration du 19 décembre 2024, [S] [C] a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 9 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La clôture initialement fixée au 8 septembre 2025 a été reportée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [C] demandant, au visa des articles L 651-2 et L653-8 du code de commerce de:
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dax pour l'ensemble de ses dispositions.
- Débouter la SELARL [9]' et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Gironde de leurs demandes
- Au besoin, avant dire droit ordonner une expertise financière et comptable complète de l'EURL [Z] [C] et désigner l'expert qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de déterminer :
' Le détail exhaustif de la dette
' L'imputation et la ventilation de cette dette aux administrations successives de Monsieur [Z] [C], [S] [C] ou à Me [E]
' Un bilan comptable complet pour la gestion du 6 septembre 2018 au jour de la démission de Monsieur [S] [C] (mai 2019) en précisant si la gestion de ce dernier a permis d'améliorer la santé financière de la Société ou au contraire généré une aggravation du passif
' Les dates auxquelles ont été révélées les différentes dettes et à quel moment Monsieur [S] [C] aurait pu avoir connaissance d'un état de cessation des paiements de la Société
' De procéder à toutes investigations, auditions et recherches utiles
En toute hypothèse,
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal de Commerce le 14 septembre 2022
- Ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires suivants :
' De parts sociales à la SCI [8] suivant acte de la SCP [11], Huissiers de Justice à [Localité 15] en date du 25 février 2021, enregistré au greffe du Tribunal de Dax le 26 février 2021
' De valeurs mobilières à la SAS [10] suivant acte de la SCP [11], Huissiers de Justice à [Localité 15] en date du 25 février 2021, enregistré au greffe du Tribunal de Dax le 26 février 2021
' De valeurs mobilières à la SAS [14] suivant acte de la SCP [11], Huissiers de Justice à [Localité 15] en date du 25 février 2021, enregistré au greffe du Tribunal de Dax le 26 février 2021
- Condamner Maître [R] [J] à régler une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Maître [R] [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 08 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL [9]' prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de mandataire liquidateur de L'EURL [Z] [C] demandant, au visa des articles L651-2, L653-4, L653-3 et suivants, L653-8 du code de commerce ; 15, 16, 564 et 906-2 du cpc de:
En liminaire,
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 8 septembre 1025 au jour des plaidoiries,
- Accueillir et déclarer recevables les présentes écritures dans l'intérêt de la SELARL [9]' es qualité de Liquidateur judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- Dire et juger que les conclusions du Directeur Régional Des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde ont été signifiée hors délai.
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les conclusions du Directeur Régional Des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de Gironde.
- Dire et juger infondé et injustifié l'appel interjeté par Monsieur [S] [C]
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que l'existence de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] est certaine ;
- Dit et jugé qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], Monsieur [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation dans les 45 jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit son actif ;
- Dit et jugé que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] ;
- Jugé que l'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] a été créée sous la gestion de [Z] [C] qui n'en a pas fait la déclaration dans les 45 jours de sa survenance, ce qui a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif ;
- Condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
- Condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
À titre incident,
- Réformer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre Monsieur [S] [C] à hauteur de 836 823,77 €.
- Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de monsieur [S] [C] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Statuant à nouveau,
- Fixer le montant de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] à la somme de 836 571,31 €.
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'Eurl [Z] [C], provisoirement évaluée à 836 571,31 € en application de l'article L. 651-2 du code de commerce.
- Prononcer contre Monsieur [S] [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, à moins que la cour ne préfère prononcer contre Monsieur [S] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci en application de l'article L. 653-8 du code de commerce.
- Dire et juger que les demandes avant-dire droit tendant à voir organiser une mesure d'expertise comptable et financière, à voir lever l'exécution provisoire et à voir ordonner la mainlevée des nantissements de parts sociales et d'actions n'entrent pas dans le champ de la cassation partielle.
- En conséquence déclarer les demandes irrecevables.
- A défaut, Débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualité, une indemnité de 10.000€ en règlement des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Gilles Sorel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [S] [C] et Monsieur le Directeur régional des Finances publiques de nouvelle Aquitaine et de Gironde ès qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [C] de leurs demandes, fins et prétentions contires.
Vu les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Directeur régional des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de Gironde en qualité de curateur de la succession vacante de [Z] [C] demandant, au visa de l'articles L651-2 du code de commerce de :
A titre principal,
- Juger irrecevable, la demande de condamnation solidaire au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C], formulée par le SELARL [9] contre Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] ;
- Condamner la SELARL [9] à régler à Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Juger recevable et bien fondé l'appel incident du concluant ;
- En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 14 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que l'état de cessation des paiements de l'EURL [Z] [C] avait été créé sous la gestion de Monsieur [Z] [C] qui n'en a pas fait la déclaration dans les 45 jours de sa survenance, ce qui a contribué à créer et aggraver l'insuffisance d'actif ;
- Condamné solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur le Trésorier Payeur de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C], à payer à la SELARL [9]' ès qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], estimée par le liquidateur à 836 823,77 euros ;
- Condamné solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] à payer à la SELARL [9]', ès qualités, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la SELARL [9] ne rapporte pas la preuve des fautes de gestion imputables à [Z] [C] ;
- Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes contre le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] ;
- Condamner la SELARL [9] à régler à Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire,
- Juger que la responsabilité du Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] ne peut excéder le montant de l'actif successoral disponible ;
- Cantonner toute condamnation éventuelle à concurrence de cet actif, à l'exclusion de toute solidarité avec [S] [C]
En tout état de cause,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Dax du 14 septembre 2022 en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire et globale ;
- Débouter la SELARL [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- Condamner la SELARL [9] à payer Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 02 septembre 2025, le ministère public demande à la cour de :
- débouter [S] [C] de ses demandes d'expertise financière et comptable complète de l'EURL [Z] [C], de suspension de l'exécution provisoire et de mainlevée des nantissements judiciaires des parts sociales de la SCI [8], des actions des SAS [10] et [14]
- condamner [S] [C] à payer à la SELARL [9]' es qualité la somme de 600 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- prononcer à l'encontre de [Z] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation et toute personne morale d'une durée de 10 ans.
Motifs
- Sur la recevabilité des conclusions signifiées pour le compte du Directeur des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de la Gironde.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, ' en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. '
En l'espèce, l'appelant ayant signifié ses premières conclusions le 24 janvier 2025, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il appartenait au Directeur des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de la Gironde de conclure avant le 25 mars 2025. Ses premières conclusions signifiées le 5 septembre 2025 sont donc tardives et par conséquent irrecevables.
- Sur la portée de la cassation
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Pau mais seulement, en ce que, confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 14 septembre 2022, il dit, qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], M. [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif, dit que les fautes ainsi commises par M. [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], condamne M. [S] [C] à payer à la société [9]', en sa qualité de liquidateur de l'EURL [Z] [C], l'intégralité de l'insuffisance d'actif de cette société, estimée à 836 823,77 euros, et lui fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de dix ans et en ce qu'il statue, pour ce qui le concerne, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour est donc saisie par la déclaration de saisine et les conclusions des parties des dispositions du jugement qui ont :
- dit qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [Z] [C], Monsieur [S] [C] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa connaissance, qu'il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et qu'il a détourné à son profit une partie de son actif,
- dit que les fautes de gestion ainsi commises par Monsieur [S] [C] se trouvent directement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C]
- condamné, Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualités l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [Z] [C], estimée par le liquidateur à 836 823, 77 euros.
- prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce.
- condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SELARL [9]' ès qualités une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [S] [C] aux dépens de l'instance;
Elle n'est en revanche pas saisie de la disposition du jugement, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, qui a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] est certaine et s'élève à la somme de 836 823,77 euros.
Les demandes d'infirmation de cette disposition formées tant par M.[C] que par le liquidateur sont donc irrecevables.
Enfin, la cour n'est pas saisie des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau,non atteintes par la cassation, et par conséquent revêtues de l'autorité de chose jugée, ayant confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le curateur à la succession vacante de [Z] [C], solidairement avec M.[C] au paiement de l'insuffisance d'actif.
- Sur la demande d'interdiction de gérer
Selon l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L 653-8 dispose que 'dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ( ...)
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle. (Cass. com., 23 octobre 2019, n°18-12.181).
Au soutien de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M.[S] [C], le liquidateur reproche au dirigeant l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, une poursuite abusive de l'activité déficitaire, ainsi que des détournements d'actifs.
La cour observe à titre liminaire que, désigné comme administrateur provisoire avec ' tous pouvoirs pour gérer et administrer la société ' par ordonnance du 6 septembre 2018, M.[C] était bien à compter de cette date et jusqu'au 23 mai 2019, date de la désignation de Me [E] en la même qualité, dirigeant de droit de la société au sens des textes susvisés.
- Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements
Le prononcé d'une interdiction de gérer pour défaut de déclaration de cessation des paiements implique la démonstration d'une omission imputable au dirigeant dont le caractère intentionnel doit être démontré.
En l'espèce, le tribunal a, par jugement du 9 septembre 2020, reporté la date de cessation des paiements de la société [Z] [C] au 10 janvier 2018, soit 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure collective.
[S] [C], désigné administrateur provisoire de la société [Z] [C] le 6 septembre 2018 à la suite du décès de son père le [Date décès 7] 2018, fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance de la situation financière de la société qu'au gré de la réception de courriers de relance.
Toutefois, alors qu'il avait sollicité du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc, cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 octobre 2018 au motif que la société est en état de cessation des paiements. Il résulte en outre de cette ordonnance que M.[S] [C] a lui même fait état de la cessation des paiements.
La procédure n'a néanmoins été ouverte que par jugement du 10 juillet 2019, sur la déclaration de l'état de cessation des paiements par Me [E], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société en remplacement de [S] [C] par ordonnance du 23 mars 2019.
M. [S] [C] ne peut donc pas prétendre avoir ignoré l'état de cessation des paiements qu'il lui appartenait de déclarer dès le mois d'octobre 2018. Le caractère intentionnel de cette omission se déduit dès lors de l'inertie du dirigeant pendant plus de 5 mois alors même qu'il était parfaitement informé de la situation de la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que ce grief était constitué.
- Sur la poursuite d'une activité déficitaire
Le liquidateur reproche à [S] [C] d'avoir poursuivi pendant plusieurs mois l'activité déficitaire et ainsi aggravé le passif de la société.
M.[C] fait valoir qu'il ne peut être jugé responsable du passif antérieur à sa prise de fonction et qu'il a, dès qu'il a été nommé, sollicité et obtenu divers moratoires qui autorisaient une poursuite de l'activité.
En l'espèce, le bilan arrêté le 30 septembre 2018 par [S] [C] qui avait pris ses fonctions le 6 septembre 2018 fait état de dettes d'un montant de 297 467 € ainsi que d'un compte courant devenu débiteur sous la gestion de son père pour 21 074 €. L'administrateur a poursuivi l'activité pourtant déficitaire sans faire aucun apport financier, ni procéder à des réorganisations de nature à favoriser la rentabilité.
En application des dispositions de l'article 653-4 4° susvisé, il appartient néanmoins au liquidateur de démontrer que le dirigeant a poursuivi cette activité dans son intérêt personnel.
Pour ce faire, le liquidateur fait valoir que [S] [C] s'est versé entre sa prise de fonction et l'ouverture de la procédure collective une rémunération de 36 023, 13 € brut.
Il résulte des éléments débattus que [S] [C] qui était déjà salarié de la société en qualité de chauffagiste a continué son activité, outre celle d'administrateur provisoire pour laquelle il s'est versé, en sus de son salaire de chauffagiste une prime mensuelle de 1200 € en novembre et décembre 2018 et 1500 € de janvier à mai 2019.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Pau, sans contester que M.[C] avait poursuivi son activité de chauffagiste au cours de la période comprise entre septembre 2018 et juillet 2019, a retenu que, ne recevant plus d'ordre et étant libre de son emploi du temps, il n'était plus dans un lien de subordination caractérisant la qualité de salarié. Elle a en conséquence condamné M.[C] à rembourser au liquidateur la somme de 36 023, 13 €.
Il n'y a toutefois pas lieu de déduire de cette condamnation que M.[C] a poursuivi l'activité déficitaire dans son intérêt personnel. Certes, le dirigeant a perçu des rémunération alors que la situation de la société était au cours de cette période déjà très largement obérée. Toutefois, il n'est pas contesté que succédant à son père, dont la rémunération n'est pas précisée, M.[C] a eu une activité réelle au sein de la société en qualité de chauffagiste mais aussi de dirigeant de sorte que cette rémunération n'est pas dépourvue de contrepartie. La perception de ces sommes pendant 9 mois, ne permet donc pas à elle seule de caractériser l'intérêt personnel prévu au texte susvisé.
Le liquidateur reproche également à M.[C] d'avoir recruté M.[P], son ami ' en qualité de pseudo comptable mais il ne démontre pas que M.[P] n'avait pas les compétences pour cette fonction, ni que ce recrutement n'a pas été justifié par un besoin, ni par conséquent qu'il a été motivé par un intérêt personnel.
Rien ne permet non plus de retenir que l'administrateur provisoire a sciemment versé à certain salariés des sommes indues afin d'être en mesure de les embaucher dans la structure qu'il a créée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il n'y a donc pas lieu de retenir le grief tiré de la poursuite d'une activité déficitaire dans l'intérêt personnel dirigeant.
- Sur les détournements d'actifs
Le liquidateur reproche à M.[S] [C] d'avoir détourné plusieurs véhicules appartenant à l'EURL, vendues à des tiers, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans l'autorisation du liquidateur.
M.[C] soutient que les véhicules dont s'agit étaient à l'état d'épave, sans valeur comptable et qu'ils ont été cédés gratuitement à un épaviste.
La cour relève sur ce point que, hormis le grief tiré du défaut de collaboration avec les organes de la procédure, qui n'est pas reproché à M.[C], seuls les comportements antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent être pris en compte pour le prononcé d'une sanction personnelle. Or, en l'espèce, les cessions invoquées par le liquidateur sont postérieures au jugement d'ouverture.
Le liquidateur soutient également que M.[C] a détourné les marques de l'Eurl [Z] [C] et son fichier client qui avait été cédé à la société [16].
Il produit au soutient de cette affirmation un courrier qu'il a adressé à [S] [C] le 17 juillet 2019, pour lui demander de ' stopper immédiatement toute activité qui pourrait laisser penser à un transfert de l'activité de l'Eurl vers une autre structure '.
Il admet néanmoins que ces transferts d'activité, réalisés au profit de la société [14] créée en septembre 2019, sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, fussent-ils établis, ces transferts ne peuvent pas non plus caractériser un grief justifiant une sanction personnelle.
Le liquidateur reproche encore à [S] [C] de ne pas avoir remboursé le compte courant débiteur de [Z] [C].
Il n'est pas contesté que le 6 septembre 2018, date à laquelle [S] [C] a pris ses fonctions, le compte courant de [Z] [C] était débiteur de la somme de 21 074 €. Toutefois, [S] [C] n'a pas accepté la succession de son père, et le liquidateur ne précise pas à quel titre il supportait l'obligation de rembourser cette dette d'un tiers à l'égard de la société.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir le grief tiré de l'existence de détournements d'actifs.
- Sur le quantum de la sanction
Seul le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements est retenu à l'encontre de M.[S] [C].
M.[C], qui exerçait une activité de chauffagiste dans la société de son père depuis 2012 ne disposait d'aucune expérience, ni compétence dans la gestion d'une entreprise lorsqu'il est devenu administrateur de L'EURL [Z] [C].
Le manquement qui lui est reproché doit être apprécié en considération de cette circonstance, même si le passif de la procédure collective est particulièrement important.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer, mais infirmé sur le quantum de cette sanction, qui sera ramené à 5 ans.
- Sur les demandes formées à l'encontre de [S] [C] au titre de l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il appartient au liquidateur qui poursuit la responsabilité du dirigeant sur ce fondement d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable au dirigeant, antérieure à l'ouverture de la procédure et distincte d'une simple négligence, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance alléguée.
En l'espèce, l'insuffisance d'actif s'élève à 836 823, 77 ainsi qu'il résulte de la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, non atteinte par la cassation, qui a confirmé sur ce point le jugement entrepris.
Au soutien de son action tendant à la condamnation de M.[S] [C] au paiement de l'insuffisance d'actif, le liquidateur reproche à l'ancien dirigeant les fautes de gestion déjà invoquées au soutien de sa demande de sanction personnelle, à savoir ; le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, une poursuite abusive de l'activité déficitaire et des détournements d'actifs.
Seule l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance a été retenue à l'encontre de [S] [C].
Il appartient néanmoins au liquidateur d'établir que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, le bilan arrêté au 30 octobre 2018, quelques semaines à peine après la prise de fonction de [S] [C] le 6 septembre 2018, fait état de dettes d'un montant de 297 467 €. Le montant du passif antérieur admis, près de 3 fois supérieur s'élève à 836 823,77 €, sans que les éléments d'actifs aient été renforcés dans le même temps.
La poursuite de l'activité malgré un état de cessation des paiements est donc à l'origine d'une aggravation très significative du passif alors même que L'EURL a bénéficié, en raison du décès de M.[Z] [C] d'une indemnité d'assurance 'homme-clé' de 183 000 €.
Aucun élément n'est fourni sur la situation financière de [S] [C] qui a renoncé à la succession de son père.
Enfin, [S] [C] rappelle à juste titre le contexte dans lequel il a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'Eurl [Z] [C] après le décès de son père, alors qu'il ne disposait d'aucune expérience dans la gestion d'une entreprise.
Eu égard à ces éléments et en application du principe de proportionnalité de la sanction, il convient de limiter à 50 000 € la contribution de [S] [C] à l'insuffisance d'actif.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée des mesures conservatoires autorisées par le président du tribunal de commerce.
Seule l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance a été retenue à l'encontre de [S] [C]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise comptable portant sur la réalité des fautes de gestion qui lui sont imputées.
Partie perdante, [S] [C] supportera les dépens, incluant conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux afférents à la décision cassée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 11 décembre 2024,
Constate que les conclusions signifiées pour le compte du Directeur des finances publiques de nouvelle Aquitaine et de la Gironde sont irrecevables ;
Déclare irrecevables les demandes d'infirmation de la disposition du jugement qui a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de l'EURL [Z] [C] est certaine et s'élève à la somme de 836 823,77 euros,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Prononce à l'encontre de M.[S] [C] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ;
Fixe la durée de l'interdiction à 5 ans ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne [S] [C] à payer à la Selarl [9] en qualité de liquidateur de L'eurl [Z] [C] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute [S] [C] de sa demande de mainlevée des nantissements conservatoires formée par [S] [C],
Déboute [S] [C] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
.