Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. soc. - A, 9 décembre 2025, n° 23/03502

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/03502

9 décembre 2025

C4

N° RG 23/03502

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL CALISTAVOCATS

Me Guillaume ALLIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section A

ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00010)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 06 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023

Ordonnance de jonction du N° RG 23/03513 au N° RG 23/03502 en date du 21 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [NH] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

INTIMEE :

S.A.R.L. [E] [T], [R] [D], [C] [O], [VO] [W], [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 septembre 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [NH] [B] a été engagée par la SCP [K] [N], [Z] [TK], [J] [Y] [N], [G] [V], [G] [X], notaires associés, exploitant l'office notarial " [6] ", en qualité de clerc rédacteur d'acte, à compter du 20 janvier 2009 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel aux fins de remplacement d'une salariée absente.

Mme [NH] [B] était mariée à maître [G] [X], notaire associé de la SCP.

Le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre de plusieurs avenants de renouvellement, la salariée occupant, à compter du 9 septembre 2010, les fonctions de clerc rédacteur d'actes de maître [G] [X].

A compter de mars 2012, la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée, la durée du temps de travail étant fixée en dernier lieu à 28 heures hebdomadaires.

En 2019, la société employeur est devenue la SARL [G] [X], [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés, dite " étude [6] ".

Suivant contrat de cession de parts signé le 23 février 2021, maître [X] a cédé ses parts aux autres associés de la société devenue la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés, devenue, suite à changement de nom opéré courant 2023, la SARL [E] [T], [R] [D], [C] Paricau, [VO] [W], notaires associes.

Parallèlement, en janvier 2021, s'est engagée une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [B].

Le 14 janvier 2021, les parties ont signé l'acte de rupture conventionnelle, homologué le 3 février 2021, fixant la prise d'effet de la rupture au 23 février 2021.

Dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 12 janvier 2021, les parties ont aussi convenu du paiement d'une indemnité transactionnelle portant sur le règlement d'heures complémentaires effectuées par Mme [B].

Le 10 février 2021, Mme [B] s'est vue signifier, par huissier de justice, une mise à pied conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable fixé au 18 février 2021.

La salariée s'est présentée à l'entretien, accompagnée de M. [A], conseiller du salarié.

Le 22 février 2021, la société lui a signifié son licenciement pour faute lourde, lui faisant grief d'agissements visant à détourner des clients de l'office notarial vers l'étude [L]-[F] au sein de laquelle elle avait repris un emploi.

Parallèlement, la société a déposé une plainte pénale contre Mme [B] ainsi qu'une plainte devant le Conseil régional des notaires dirigée contre l'étude notariale concurrente.

Par requête en date du 11 janvier 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société s'est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la salariée à son obligation de confidentialité.

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Débouté Mme [NH] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés (SARL [T] [5]) de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [NH] [B] aux éventuels dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.

Par déclaration en date du 5 octobre 2023, Mme [NH] [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction d'une déclaration d'appel subséquente.

La société a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [NH] [B] sollicite de la cour de :

" Faire sommation à l'employeur de produire aux débats l'historique des messages mail supprimés par Mme [B] du 20 février 2020 au 21 février 2021.

Infirmer et réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :

In limine litis,

Déclarer recevable la demande de Mme [B] au titre du rappel de 28 jours de congés payés acquis ;

Déclarer sans objet la demande de Mme [B] au titre des congés payés ;

A titre principal dire que :

- Mme [B] a subi une discrimination ;

- le licenciement de Mme [B] est nul.

En conséquence :

Condamner la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés à verser à l'appelante :

- 54 898,56 € net à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement ;

- 10 000 € nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination

À titre subsidiaire dire que :

- le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Condamner la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés à verser à l'appelante des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

A titre principal :

Vu les articles 4 et 10 de la convention numéro 158 de l'OIT sur le licenciement ratifié par la France le 16 mars 1989 ;

Vu l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifié par la France le 7 mai 1999,

Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévue par l'article L 1235 trois du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement viole les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne les articles quatre et 10 de la convention 158 de l'OIT est le droit au procès équitable.

Condamner la société à verser à Mme [B] la somme de 54 898,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

Faire application du plafond indemnitaire prévu à l'article L 1253-3 du code du travail :

Condamner la société à verser à Mme [B] la somme de 50 323,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause dire que :

o la mise à pied à titre conservatoire est nulle ;

o le licenciement est brutal et vexatoire ;

o l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ;

o l'employeur n'a pas procédé au règlement de congés payés durant les périodes d'arrêts maladie de Mme [B] ;

En conséquence :

Condamner la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés au paiement des sommes suivantes :

o 9138,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 913,82 € brus au titre des congés payés afférents,

o 10 046,26 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 2636,08 euro brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifié, outre 262,61 € brut au titre des congés payés afférents,

o 22 700 € net en réparation du préjudice subi ensuite de déloyauté de l'employeur,

o 10 000 € net en réparation du préjudice pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,

o 4 514,88 € brut au titre du rappel de 28 jours de congés payés acquis durant les arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle ;

o 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile."

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, sollicite de la cour de :

" In limine litis,

Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [B] au titre du rappel de 28 jours de congés payés acquis durant les arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle, comme étant une demande nouvelle n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.

Au fond,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés de sa demande de dommages-intérêts pour manquement, de la part de Mme [B], à son obligation de loyauté et de confidentialité

Y statuant,

Juger la société [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés, recevable et fondée en l'ensemble de ses explications et chefs de demandes,

Débouter Mme [NH] [B] de toutes demandes au titre d'une discrimination liée à sa situation familiale,

Débouter Mme [NH] [B] de toutes demandes au titre d'une prétendue déloyauté de la société [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés,

Juger que le licenciement de Mme [NH] [B] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,

Juger que le licenciement de Mme [NH] [B] repose sur une faute lourde,

Débouter Mme [NH] [B] de toutes demandes au titre d'une nullité au titre caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,

Dans l'hypothèse où la demande de Mme [NH] [B] au titre des congés payés était déclarée irrecevable, débouter Mme [NH] [B] de sa demande à ce titre,

En conséquence,

Juger Mme [NH] [B] mal fondée en l'ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,

Débouter Mme [NH] [B] de l'ensemble de ses chefs de demandes fins et conclusions,

Condamner Mme [NH] [B] à verser à SARL la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité,

Condamner Mme [NH] [B] à verser à la SARL [E] [T], [M] [H], [R] [D], [C] [S], notaires associés la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ".

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de constater que Mme [B], qui présentait une demande en paiement d'une indemnité au titre des congés payés acquis pendant les arrêts de travail, précise que cette demande est devenue sans objet.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette prétention, devenue sans objet.

1 - Sur la discrimination

Premièrement, il résulte des dispositions de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille.

L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose :

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.

Aux termes de l'article L.1134-1 du même code, il appartient, en cas de litige, au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres.

En l'espèce, il est établi que Mme [B] était mariée à M. [X], notaire associé de la société employeur jusqu'à la signature de l'acte de cession de parts par celui-ci en date du 23 février 2021.

1.1 - Sur les faits avancés par la salariée

Mme [B] avance, comme éléments qui permettent de supposer l'existence d'une discrimination en raison de sa situation de famille tirée de sa qualité d'épouse de M. [X], les faits suivants :

- elle s'est trouvée mise à l'écart suite à une dispute de Me [X] avec les autres associés survenue le 10 septembre 2020,

- les associés de la société ont cherché à l'évincer de son emploi en raison du départ de Me [X] en exerçant des pressions pour signer une rupture conventionnelle,

- elle a subi des pressions à raison des plaintes déposées par la société,

- elle a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire.

Mme [B] n'établit pas la matérialité des premiers faits.

Sur la mise à l'écart

Mme [B] ne matérialise pas la mise à l'écart dont elle dit avoir fait l'objet suite à des désaccords entre associés et une dispute survenue le 10 septembre 2020.

En effet, elle se limite à produire une photographie d'une porte détériorée, non datée, qui n'est pas pertinente pour objectiver la mise à l'écart qu'elle aurait subie au sein de l'office notarial.

Sur les pressions subies pour accepter la rupture conventionnelle

Mme [B] développe plusieurs moyens de fait pour soutenir qu'elle s'est trouvée contrainte de céder aux pressions exercées par son employeur pour accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et renoncer à exercer son droit de rétractation.

D'une première part, la cour observe que Mme [B] dénie avoir exprimé un consentement libre et éclairé en acceptant la rupture conventionnelle de son contrat de travail mais qu'elle ne présente pas, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de prétentions tendant à voir constater la nullité de cet acte homologué par la Direccte.

D'une deuxième part, il convient de rappeler que le seul fait de proposer à une salariée de s'engager dans une procédure de rupture conventionnelle ne constitue pas un fait susceptible de caractériser une discrimination. Dès lors, Mme [B] relève vainement qu'il n'est pas démontré par son employeur que la salariée était à l'origine de la démarche.

D'une troisième part, Mme [B] fait valoir que la procédure de rupture conventionnelle s'est engagée uniquement en raison de la situation de maître [X], en mentionnant notamment " Maître [G] [X] quittant l'étude notariale, Mme [NH] [B] et les représentants de l'étude ont envisagé de mettre un terme à leur relation de travail ", et que les parties ont convenu que " Mme [B] sera dispensée de l'exécution de son contrat de travail sans maintien de rémunération à compter de la date effective de cessation de fonction de son époux, Maître [G] [X], si elle intervient avant le 23 février 2021 ".

Pour autant, outre le fait que ces dispositions relèvent de la liberté contractuelle des parties, elles ne révèlent ni des pressions, ni des circonstances susceptibles d'avoir réduit sa capacité de discernement ou de l'avoir empêchée d'exprimer un consentement libre et éclairé au moment de la signature de l'acte, peu important que sa volonté soit animée par la situation de son époux.

Aussi, la concordance des dates entre l'acte de cession de parts de maître [X] et l'acte de rupture conventionnelle confirme certes les motifs pour lesquels les parties ont envisagé de mettre fin au contrat de travail, mais ne suffit pas à matérialiser des pressions exercées sur la salariée pour obtenir son acceptation des conditions de rupture.

D'une quatrième part, Mme [B] fait valoir que l'accord contractuel a été signé à l'issue de trois entretiens successifs tenus en huit jours. Cependant, ces circonstances ne se révèlent pas pertinentes pour caractériser des pressions exercées par l'employeur pour obtenir l'accord de la salariée, alors qu'elles attestent tout autant de la réalité des échanges dans le cadre d'une négociation.

D'une cinquième part, Mme [B] ne matérialise pas de pressions susceptibles de l'avoir dissuadée d'exercer son droit de rétractation.

Enfin, Mme [B] n'établit pas la matérialité de faits de nature à caractériser des manquements au respect de la procédure de rupture conventionnelle définie par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, ni ne justifie d'un vice de son consentement par l'effet d'erreur, de dol ou de violence, ni ne sollicite la nullité de ce contrat au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.

En revanche, Mme [B] établit la matérialité des autres faits.

Sur les plaintes déposées par la société employeur

Il est établi que l'employeur a déposé plainte devant les services de police le 9 février 2021 mettant en cause Mme [B] pour des faits de détournements de dossiers au profit d'un autre office et de destruction informatique de divers fichiers et dossiers.

Il est également admis par les parties que la société employeur a déposé plainte devant le conseil régional des notaires contre la SAS [L] et [F], notaires associés.

Quoique l'employeur objecte à juste titre que cette plainte n'était pas dirigée personnellement contre Mme [B], le rapport d'inspection produit par Mme [B] révèle que le notaire inspecteur s'est présenté le 18 mars 2021 dans les locaux de la SAS [L] et [F], où il a procédé à l'ouverture du poste informatique de Mme [B], ce dont il se déduit qu'elle était impactée par ce dépôt de plainte.

Cependant, Mme [B] ne matérialise aucun fait subi antérieurement à la rupture du contrat de travail résultant de cette plainte, laquelle n'est d'ailleurs par versée aux débats.

En conséquence, la plainte déposée par l'employeur devant le conseil régional des notaires contre la SAS [L] et [F], notaires associés, n'est pas retenue.

Sur le licenciement

Il est établi que Mme [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde par courrier du 22 février 2021.

Ainsi, Mme [B] établit la matérialité de deux éléments de fait, la plainte pénale et le licenciement, qui laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur sa situation matrimoniale.

1.2 - Sur les justifications apportées par l'employeur

Il incombe à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Sur les justifications de l'employeur concernant la plainte pénale

La SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, conteste tout agissement discriminatoire à l'égard de Mme [B] à ce titre.

Il ressort des procès-verbaux de la procédure pénale produits par Mme [B] et du compte-rendu d'enquête adressé au procureur de la République de Valence que les investigations menées par les services de police à la suite du dépôt de plainte de la société ont établi, d'une part, que Mme [B] avait été embauchée par la SAS [L] et [F] en qualité de notaire assistante, alors qu'elle était toujours en poste au sein de la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, et, d'autre part, que plusieurs clients la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, avaient quitté cet office notarial pour rejoindre la SAS [L] et [F].

Ces circonstances de fait ne sont d'ailleurs pas discutées par les parties.

Dans ces conditions, et quoique la procédure n'ait pas donné lieu à des poursuites pénales, ces circonstances particulières démontrent suffisamment que la décision prise par l'employeur de déposer plainte contre Mme [B] le 9 février 2021 était fondée sur des éléments factuels objectifs, l'autorisant à suspecter un détournement de sa clientèle et à faire appel à des services d'enquête en vue de protéger ses droits.

En conséquence, la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, démontre que ce dépôt de plainte est justifié par des éléments étrangers à toute discrimination.

Sur les justifications de l'employeur concernant le licenciement

Premièrement, la société employeur soutient que le licenciement notifié à Mme [B] le 22 février 2021 est fondé sur une faute lourde, de sorte qu'il y a lieu d'analyser les motifs du licenciement.

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

Deuxièmement, l'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié est donc tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, durant l'exécution de son contrat.

Cette obligation impose un devoir de fidélité du salarié à l'égard de son employeur, lui interdisant, pendant l'exercice de son contrat de travail, le démarchage, le détournement de clientèle, les actes de concurrence déloyale, qui constituent autant de manquements à l'obligation de loyauté.

L'absence de préjudice subi par l'employeur ne permet pas d'écarter la faute.

Troisièmement, il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période (Soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 24-12.096).

Au cas particulier, il n'est pas discuté du fait que les agissements reprochés à Mme [B] ont été découverts par l'employeur au début du mois de février 2021, soit entre la date d'expiration du délai de rétractation fixé au 29 janvier 2021 et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle le 23 février 2021.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige conformément aux dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la société reproche à Mme [B] d'avoir participé au détournement de plusieurs de ses clients et dossiers et précise les faits suivants :

" La date de rupture de votre contrat a été fixée au 23 février 2021, et vous deviez continuer à exercer normalement vos fonctions jusqu'à cette rupture.

Il vous appartenait d'exercer loyalement et fidèlement vos obligations contractuelles jusqu'au terme de votre contrat de travail.

Nous avons été au regret de constater postérieurement à la signature de votre rupture conventionnelle des violations délibérées et répétées de vos obligations révélant votre intention de nuire aux intérêts de l'étude.

Vous avez notamment participé au détournement de plusieurs de nos clients et dossiers.

L'adresse email [Courriel 9] a été créée au sein d'une étude concurrente, étude [L] et [F] à [Localité 2], et vous l'avez utilisée à notre insu pour organiser le transfert de clients et de données confidentielles.

Vous avez utilisé cette adresse mail afin de transmettre des dossiers, depuis votre adresse mail au sein de notre étude, [Courriel 8], à cette étude concurrente sans nous en informer (Dossier [I]/[U] par exemple).

Ces agissements constituent une violation grave de votre obligation de loyauté, mais également des règles déontologiques de la profession.

Notre charge éthique rappelle en outre que l'ensemble des correspondances sont couvertes par le secret professionnel et qu'il convient d'éviter de retransmettre par procédé reprographique, même à un confrère, telle lettre reçue d'un client ou d'un tiers et a fortiori l'intégralité d'un dossier.

Vous avez également communiqué votre adresse mail créée chez notre concurrent à des clients afin qu'ils changent de notaire et qu'ils la communiquent en perspective des échanges à venir avec l'étude [L] et [F]. Tel a notamment été le cas dans le dossier [I]/[AI].

Nous avons également été alerté par l'agence immobilière que vous refusiez délibérément de fixer des rendez-vous de signature dans le dossier [I]/[U] dans l'attente que notre étude soit dessaisie du dossier au profit de l'étude concurrente pour laquelle vous oeuvrez de façon parfaitement déloyale.

Dans un dossier [PL]/[P], vous êtes même allée jusqu'à retirer physiquement le dossier à la collaboratrice en assurant le suivi et avez pris l'initiative d'annuler un rendez-vous de signature de compromis de vente fixé avec un des associés le 17 février afin que cette signature puisse avoir lieu ultérieurement chez notre concurrent.

Vous avez enfin régulièrement pris soin de supprimer de nombreux emails afin d'effacer la trace de vos agissements et de détruire les informations auxquelles nous devons avoir accès notamment dans les dossiers concernés, sans toutefois effacer l'historique des suppressions du logiciel de telle sorte que nous avons pu découvrir l'ampleur de vos agissements. ".

Concernant le transfert de données via les adresses mails créées au sein de chacune des deux sociétés concurrentes

Il est admis par les parties que l'adresse [Courriel 8] est l'adresse professionnelle ouverte au nom de la salariée au sein de la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, et que l'adresse [Courriel 9] est celle qui été créée au sein de la SAS [L] et [F].

Pour établir ce grief, l'employeur verse aux débats :

- un courriel adressé le 3 février 2021 depuis l'adresse [Courriel 8] à destination de l'adresse [Courriel 9] intitulé " CTS [I]/[U] " portant transmission d'un lien permettant de télécharger les éléments du dossier et listant les documents qu'il contient, dont notamment un compromis, des procurations, des passeports, et des fiches clients,

- un courriel envoyé le 22 janvier 2021 depuis l'adresse [Courriel 8] à destination de l'adresse [Courriel 9] portant partage de nombreux documents issus des fichiers de la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, listés et comprenant notamment des actes d'état civil, et des copies d'actes authentique,

- trois autres courriels similaires envoyés le 1er février 2021 vers cette adresse portant partage de documents concernant des actes de partage, décomptes de succession, déclarations de successions, avis de valeur, legs, inventaires,

- un courriel reçu le 5 février 2021 sur l'adresse [Courriel 8] émanant d'une agence immobilière lui communiquant une fiche de renseignements de l'acquéreur d'une parcelle de terrain de l'indivision [I], et suivi de la retransmission immédiate de ce message sur l'adresse [Courriel 9].

La matérialité de ces transmissions n'est pas discutée entre les parties, seul leur caractère fautif étant contesté.

Ainsi, l'employeur démontre que la salariée a opéré ces transmissions à destination de son adresse professionnelle créée par son nouvel employeur.

D'une première part, si cette transmission n'a pas été faite directement aux notaires associés de la SAS [L] et [F], ni directement à l'un des autres salariés de l'étude tel que le fait valoir Mme [B], celle-ci prétend vainement qu'il s'agirait d'une transmission faite à elle-même alors qu'elle a bien utilisé les adresses professionnelles pour transmettre des documents extraits des dossiers de clients et relevant de l'activité de l'étude notariale.

D'une deuxième part, l'employeur invoque un manquement de la salariée à ses obligations déontologiques en produisant la Charte éthique de l'office notarial signée par Mme [B], ce dont elle ne disconvient pas, laquelle prévoit notamment, concernant les limites du secret professionnel des notaires et de leurs collaborateurs dans leur pratique à l'égard d'un confrère :

" Pour assurer le meilleur service aux clients des offices, il peut s'avérer nécessaire que certaines informations couvertes par le secret professionnel, soient échangées avec d'autres professionnels (avocats, géomètre, généalogiste). Cette communication s'effectue alors sous la responsabilité personnelle de celui qui les livre, lequel prend le risque de se voir reprocher par son client d'avoir transgressé la règle qui le protège. Il faut en effet bien avoir conscience du risque que représente une telle communication. Si le notaire en a la maîtrise au premier degré, l'information est susceptible d'être diffusée par ce tiers sans aucun contrôle.

Secret des correspondances

L'ensemble des correspondances reçues sont couvertes par le secret professionnel.

En conséquence, il convient d'éviter de retransmettre par procédé reprographique, même à un confrère, telle lettre reçue d'un client ou d'un tiers. De même les lettres reçues d'un confrère ne doivent pas être photocopiées et adressées à son client. ".

Aussi, l'emploi des expressions " prend le risque de " et " il convient d'éviter " ne permettent pas de caractériser une interdiction s'imposant à la salariée, tel que le fait valoir Mme [B]

En revanche, les dispositions de cette charte relatives à la gestion de l'informatique énoncent clairement: " les fiches clients et les comptes clients sont soumis au secret professionnel. Tout membre de l'office notarial qui quitte l'office est toujours tenu au secret professionnel. Le salarié, lié par une obligation de discrétion absolue, s'engage à respecter le secret sur les informations de toute nature concernant les dossiers et les clients de l'étude, les méthodes et les résultats qui lui auraient été remis ou dont il aurait eu connaissance.

Les outils et programmes informatiques, bases de données etc. ne pourront pas être utilisés en dehors de l'étude et du cadre des dossiers qui lui ont été confiés tant pendant la durée du contrat de travail qu'après. ".

Ainsi, l'employeur démontre que le transfert des documents opérés par Mme [B] constitue un manquement à cette interdiction d'utiliser, en dehors de l'étude, des éléments des dossiers auxquels elle avait accès.

En outre, l'employeur produit :

- les contrats de travail et avenant signés par Mme [B], dont l'avenant à effet du 9 septembre 2010, qui précise notamment que " le salarié est tenu de se conformer aux règles régissant la déontologie de la profession et notamment le secret professionnel ",

- le règlement inter-cours en date du 22 mai 2018, qui prévoit notamment que " le secret professionnel du notaire est général et absolu. ['] Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. ['] Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent. ".

Mme [B], en sa qualité de clerc rédacteur, était donc bien tenue par les obligations déontologiques liées au secret professionnel, sans qu'elle ne puisse prétendre que cette obligation ne concerne que les notaires.

Il en résulte qu'en s'autorisant à transférer de telles données confidentielles concernant plusieurs clients de la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, vers une adresse mail professionnelle appartenant à une société tierce, Mme [B] a manqué à ses obligations professionnelles.

Le caractère fautif de ces transmissions est donc établi.

Concernant le manquement à l'obligation de loyauté

Dans ses écritures, l'employeur reproche à la salariée un manquement à son obligation de loyauté pour avoir commencé à travailler au sein d'une société concurrente avant même que son contrat ne soit rompu et il soutient que ce grief est bien visé dans le courrier de licenciement, ce que Mme [B] conteste.

La cour constate qu'aux termes de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, l'employeur mentionne " ces agissements constituent une violation grave de votre obligation de loyauté " après avoir notamment relevé que l'adresse mail litigieuse avait été créée au sein d'une étude concurrente et que la salariée l'avait utilisée à l'insu de son employeur.

Il en résulte que le grief porte sur le fait d'avoir créé cette adresse et de l'avoir utilisée au sein d'une étude concurrente sans en avoir informé son employeur, de sorte que les développements concernant le fait d'avoir commencé à travailler pour la société [L] et [F] avant la rupture de son contrat de travail ne sont pas exclus des termes du litige.

L'obligation de loyauté, qui pèse sur les deux parties au contrat, par application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, n'a pas besoin, pour exister, d'être reprise par une stipulation particulière, peu important que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, le salarié devant s'abstenir, durant son exécution, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et, en particulier, de tout acte de concurrence.

Ainsi, l'activité professionnelle exercée par un salarié à l'insu de son employeur dans une entreprise potentiellement concurrente de la sienne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la SAS [L] et [F] et la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, exerçaient des activités concurrentes sur la place de [Localité 2].

Il est démontré que Mme [B] a commencé à travailler pour la SAS [L] et [F] dès le 1er février 2021, soit 23 jours avant la date de rupture du contrat de travail qui la liait à la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, fixée au 23 février 2021.

Mme [B] soutient que la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, était informée de cette situation par l'intermédiaire de son époux, maître [X].

A ce titre, elle produit plusieurs attestations de son entourage proche (famille et amis) dont il ressort que son époux, maître [X], était présent lors de son entretien d'embauche au sein de l'étude concurrente.

Toutefois, outre le fait que ces attestations sont à prendre en compte avec la plus grande prudence au regard des liens d'affection liant ces témoins à la salariée, la cour constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que Mme [B] avait pris soin d'informer son employeur de cette nouvelle embauche, ni que la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, avait connaissance du fait que Mme [B] travaillait pour cette société concurrente au moins depuis début février 2021, ni qu'elle disposait d'une adresse professionnelle créée sur le modèle de celles des clercs rédacteurs d'acte.

Faute de preuve de l'information donnée par la salariée à son employeur de ce qu'elle avait commencé à travailler auprès d'une société concurrente dès le 1er février 2021 et qu'elle y disposait d'une nouvelle adresse professionnelle, le manquement de la salariée à son obligation de loyauté est établi.

Concernant le fait d'avoir communiqué l'adresse [Courriel 9] à des clients afin qu'ils changent de notaire et qu'ils la communiquent en perspective des échanges à venir avec l'étude [L] et [F].

L'employeur s'appuie d'abord sur les éléments suivants concernant le dossier [I]/[AI] :

- la retransmission le 5 février 2021 depuis l'adresse [Courriel 8] vers l'adresse [Courriel 9] d'un courriel de l'agence immobilière comprenant la fiche de renseignement d'un acquéreur d'un bien immobilier concernant l'indivision [I],

- le courriel de l'agence immobilière daté du 16 février 2021 précisant que les clients avaient décidé de changer de notaire,

- le courriel du client en date du 17 février 2021 confirmant qu'il ne ferait pas appel à Me [S].

Or, ces éléments ne matérialisent pas de transmission au client de la nouvelle adresse professionnelle de Mme [B], ni de démarche positive de la salariée en vue de l'inciter à utiliser sa nouvelle adresse professionnelle ou de poursuivre les échanges avec la société concurrente.

L'employeur s'appuie ensuite sur des éléments concernant le dossier [PL]/[P] :

- un courriel en date du 3 février 2021 à 11h57 adressé par Mme [B] à un client demandant à être rappelée sur un numéro de téléphone portable,

- un courriel du client du même jour à 15h25 indiquant " Compte tenu du départ de Me [X] je veux que mon dossier de vente soit suivi par maître [F], notaire à [Localité 2] ",

- l'historique des suppressions faisant état de la suppression de courriels suivants de ce dossier.

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la salariée serait intervenue dans le choix exprimé par le client.

Ce fait n'est donc pas retenu.

Concernant le refus de fixer des rendez-vous

L'employeur produit un courriel en date du 24 février 2021 émanant de l'agence immobilière mandatée dans le cadre d'une vente immobilière concernant le dossier [I]/[U] et faisant part de son insatisfaction en indiquant que le dossier était complet pour signature d'un compromis depuis le 7 janvier 2021, que les démarches faites auprès de Mme [B] et de maître [X] pour obtenir un rendez-vous de signature sont restées vaines et qu'elle a finalement reçu le 5 février 2021 un courriel de l'étude [L] [F] lui indiquant être en charge du dossier.

Toutefois, l'employeur ne justifie pas que Mme [B] a effectivement refusé un rendez-vous.

Ainsi, les réclamations ne suffisent pas à démontrer que la salariée aurait refusé de fixer un rendez-vous. Ce grief n'est donc pas établi.

Concernant l'annulation d'un rendez-vous fixé le 17 février

Pour démontrer que la salariée a pris l'initiative d'annuler un rendez-vous de signature de compromis de vente fixé avec un des associés le 17 février afin que la signature puisse avoir lieu ultérieurement avec l'étude concurrente, l'employeur se limite à produire l'historique des suppressions réalisées par Mme [B], dont il ressort que le rendez-vous fixé le 17 février a été supprimé par Mme [B] le 8 février 2021.

Cependant, le fait d'avoir supprimé l'enregistrement informatique du rendez-vous ne suffit pas à démontrer que la salariée aurait délibérément annulé ce rendez-vous ni qu'elle aurait agi ainsi dans le but de permettre que la signature ait lieu avec la société concurrente tel que mentionné dans la lettre de licenciement.

Ce grief n'est donc pas retenu.

Concernant le détournement de clientèle

Il convient de rappeler que le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur un nouvel employeur en raison de la compétence du salarié, et que le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages loyaux du commerce ou s'il s'accompagne d'un acte déloyal.

Aussi, il est admis que le départ d'un salarié puisse naturellement entraîner le départ d'une partie de la clientèle qui lui était fidèle.

Il s'évince de ce qui précède que l'employeur démontre, d'une part, que la salariée a manqué de l'informer de la création d'une nouvelle adresse professionnelle à son nom dans le cadre de son embauche par une société concurrente et, d'autre part, que la salariée a transféré, entre le 22 janvier 2021 et le 5 février 2021, des données confidentielles et des actes concernant les clients de la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, vers cette adresse appartenant à une société concurrente.

Or, la société employeur ne caractérise pas d'actes de démarchage exercés auprès desdits clients.

Et Mme [B] se prévaut de plusieurs attestations de clients qui déclarent qu'ils ont librement choisi de quitter l'étude de maîtres [E] [T], [R] [D], [C] [S] et [VO] [W] et demandé que leur dossier soit transféré auprès de l'étude de maîtres [L] et [F], afin de continuer à être suivi par Mme [B] dont ils étaient satisfaits.

Les faits établis ne permettent pas davantage de caractériser des man'uvres imputables à la salariée tendant à détourner les clients de son ancien employeur.

En conséquence, le détournement de clientèle reproché à Mme [B] n'est pas établi.

Concernant la suppression d'emails appartenant à l'étude

Il ressort de l'édition de la page informatique de l'historique des suppressions produit par l'employeur, que Mme [B] a procédé à la suppression de plusieurs courriels désignant des actes concernant des clients de l'étude entre le 21 janvier et le 8 février 2021, lesquels concernent notamment les dossiers de la succession [I] et ceux du client [PL]/[P].

Mme [B] ne disconvient pas avoir procédé à l'effacement de ces courriels en indiquant avoir appliqué les recommandations des formateurs du logiciel pour qu'il soit procédé régulièrement à un effacement des courriels qui n'ont pas intérêt à être conservé.

Puis elle fait valoir qu'elle a supprimé d'autres messages que ceux listés et finalement, elle soutient que l'employeur, qui avait accès à sa boîte mail, a pu lui-même supprimer ces courriels.

En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas que la suppression de ces courriels présente un caractère fautif, ni qu'elle était destinée à effacer les traces de ses agissements ou de détruire les informations auxquelles la société devait avoir accès, tel que mentionné dans la lettre de licenciement.

Ce grief n'est donc pas retenu.

Il résulte de l'analyse des griefs visés dans la lettre de licenciement que l'employeur démontre, d'une part, que la salariée a manqué de l'informer de la création d'une nouvelle adresse professionnelle à son nom dans le cadre de son embauche par une société concurrente et, d'autre part, que la salariée a transféré, entre le 22 janvier 2021 et le 5 février 2021, des données confidentielles et des actes concernant les clients de la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, sur cette adresse appartenant à une société concurrente.

Au regard du nombre de documents communiqués dans un court délai et de la nature des informations et actes communiqués par la salariée à l'insu de son employeur, ces agissements fautifs présentent une gravité certaine de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail jusqu'au terme fixé par la rupture conventionnelle, sans toutefois caractériser une intention de nuire ni l'existence d'une faute lourde.

Dès lors que le licenciement se révèle fondé sur une faute grave, l'employeur démontre que le licenciement est fondé sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination.

Il s'ensuit que les deux faits matériellement établis par Mme [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent donc être rejetées.

Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.

2 - Sur les demandes financières relatives à la rupture

Premièrement, il est jugé qu'il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention (Soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 24-12.096).

En l'espèce, le licenciement étant fondé sur une faute grave et ayant eu pour effet de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la rupture conventionnelle, Mme [B] est déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Deuxièmement, le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

En l'espèce, le salarié n'apporte aucun élément quant aux conditions vexatoires de son licenciement, se contentant d'invoquer le préjudice moral subi du fait de s'être vue notifier une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Par ailleurs, la preuve de la faute grave étant établie, Mme [B] est mal venue à se prévaloir de circonstances vexatoires entourant son licenciement au motif qu'il porte atteinte à son intégrité morale et professionnelle, et à son image au sein de la profession.

Par confirmation du jugement entrepris, Mme [B] est déboutée de sa demande à ce titre.

3 - Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat

Il a été rappelé que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, de sorte que le licenciement n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle, mais a seulement pour effet, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention (Soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 24-12.096).

Mme [B] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté lui reprochant d'avoir cherché à faire échec à la rupture conventionnelle en engageant une procédure de licenciement pour éviter de lui verser l'indemnité conventionnelle convenue.

Toutefois, elle échoue à caractériser les man'uvres qu'elle reproche à son employeur pour solliciter la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de versement de l'indemnité conventionnelle fixé dans l'acte de rupture conventionnelle.

Aussi, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, seules les demandes visées au dispositif des conclusions lient la cour et de constater que la demande de la salariée vise à obtenir paiement, non pas du montant de l'indemnité conventionnelle fixée à 24 240 euros brut, mais la somme de 22 700 euros net en réparation du préjudice subi ensuite de la déloyauté de l'employeur.

Partant, la salariée est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

4 - Sur les demandes reconventionnelles de l'étude notariale

Aux termes de l'article L 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Le salarié n'est pécuniairement responsable à l'égard de son employeur qu'en cas de faute lourde, qu'il s'agisse d'une pénalité ou de la réparation d'un préjudice (Soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809).

En l'espèce, en l'absence de faute lourde caractérisée, la SARL [E] [T], [R] [D], [C] [S], [VO] [W], notaires associés, est déboutée de ce chef de prétention, par confirmation du jugement déféré.

5 - Sur les demandes accessoires

Mme [B], qui succombe, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Les prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [NH] [B] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, Le conseiller,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site