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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 décembre 2025, n° 24/04768

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/04768

10 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 10 DECEMBRE 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCC4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/08976

APPELANTS

Monsieur [D], [T] [CE]

né le 18 janvier 1959 à [Localité 62] (USA)

[Adresse 10],

[Localité 46] (ETATS UNIS)

Monsieur [WH] [DA]

né le 27 juillet 1955 à [Localité 27] (Canada)

[Adresse 6]

[Adresse 49] [Localité 55] (CANADA)

Madame [F] [DA]

née le 1er janvier 1957 à [Localité 26] (Royaume-Uni)

[Adresse 6],

[Adresse 49] [Localité 55] (CANADA)

Monsieur [AP] [NX] [E]

né le 23 juillet 1947 à [Localité 51] (USA)

[Adresse 20]

[Localité 28] CALIFORNIA (USA)

Monsieur [L] [C]

né le 29 décembre 1946 à [Localité 33] (USA)

[Adresse 1]

[Localité 50] - USA -

Madame [VT] [I] [C]

née le 1er décembre 1945 à [Localité 29] (USA)

[Adresse 1]

[Localité 50] - USA -

Monsieur [WW] [SJ]

né le 24 août 1954 à [Localité 52] (USA)

[Adresse 5]

[Localité 35] - FLORIDE - U

Madame [MF] [SJ]

née le 23 mai 1947 à [Localité 65] (USA)

[Adresse 5]

[Localité 35] - FLORIDE - U

Madame [LR] [N] [IE]

née le 10 mai 1947 à [Localité 63] (Canada)

[Adresse 13]

[Adresse 53] [Localité 63] (CANADA)

Monsieur [ED], [BI] [RD]

né le 14 décembre 1947 à [Localité 63] (Canada)

[Adresse 12],

[Localité 42] - [Localité 55] - CANADA

Madame [HP], [S] [VE]

née le 10 août 1951 à [Localité 25] (Royaume-Uni)

[Adresse 12]

[Localité 42] - [Localité 55] - CANADA

Monsieur [A] [L] [BP]

,é me 1er février 1944 à [Localité 39] (Australie)

[Adresse 11]

[Localité 57] - USA

Madame [IT] [DO] [BP]

née le 28 décembre 1943 en Australie

[Adresse 11]

[Localité 57] - USA

Monsieur [Y] [YC]

né le 16 mars 1964 à [Localité 63] (Canada)

[Adresse 40]

[Adresse 40], [Localité 55], CANADA

Madame [M] [YC]

née le 08 septembre 1964 à [Localité 61] (Canada)

[Adresse 40]

[Adresse 40], [Localité 55], CANADA

Madame [TM] [PO] [X]

né le 18 août 1962 à [Localité 66] (Canada)

[Adresse 14]

[Localité 54] CANADA

Madame [LR] [UP] [X]

née le 13 avril 1961 à [Localité 66] (Canada)

[Adresse 14]

[Localité 54] CANADA

Monsieur [ES] [JH]

né le 1er décembre 1941 à [Localité 45] (USA)

[Adresse 2]

[Localité 64] TEXAS - USA -

Madame [MU] [JH]

née le 25 avril 1959 à [Localité 36] (USA)

[Adresse 2]

[Localité 64] TEXAS - USA -

Monsieur [P] [OL]

né le 25 octobre 1953 à [Localité 37] (USA)

[Adresse 9]

[Localité 41] - [Localité 55] - CANADA

Madame [V] [OL]

née le 19 avril 1957 à [Localité 37] (USA)

[Adresse 9]

[Localité 41] - [Localité 55] - CANADA

Monsieur [YR], [WW] [J]

[Adresse 18],

[Localité 31], COLORADO - ETATS UNIS

Monsieur [YR] [W] [JW]

né le 22 juin 1966 à [Localité 60] (USA)

[Adresse 16]

[Adresse 47] [Localité 23] - MAINE - ETATS UNIS

Monsieur [HB] [G] [KK]

né le 29 août 1958 à [Localité 34] (USA)

[Adresse 8]

[Localité 32], COLORADO - U

Ou encore : [Adresse 15] USA

Madame [U] [O] [KK]

née le 16 septembre 1958 à [Localité 34] (USA)

[Adresse 8]

[Localité 32], COLORADO - U

Ou encore : [Adresse 15] USA

Organisme [K] FAMILY TRUST constitué de Monsieur [W] [ZU] [K], Madame [UB] M. [K] et Madame [B] M. [K] (« Co-[FG] »), agissant par Monsieur [W] [K] (« [RV] »), né le 1er juillet 1951 à [Localité 38], Michigan aux Etats-Unis

[Adresse 7]

[Localité 48] - ETATS UNIS

S.C.I. DE LA [Adresse 24] agissant par la SELARL BCM dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 43], prise en la personne de Maître [R] [H], en sa qualité de mandataire ad'hoc dûment habilité par ordonnance sur requête du 4 juin 2021 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Basse-Terre.

[Adresse 30]

[Localité 21]

TOUS représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA [Adresse 24] [Localité 21] représenté par la SELARL BCM, administrateurs judiciaires, en sa qualité d'administrateur provisoire dûment habilité par ordonnances sur requête du 30 novembre 2022, 15 mars 2024 et du 03 avril 2025 rendues par la Présidente du Tribunal de Proximité de Saint-Barthélemy/ Saint-Martin près le Tribunal judiciaire de Basse-Terre

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020

Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED

société d'assurance de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 56] (Antilles britanniques), dont l'établissement en France est immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro 521 295 766

Adresse en France : [Adresse 4]

[Localité 21]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant : Me Pascal ORMEN substitué par Me Thomas VINCENT - SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0555

Société COOPER GAY

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 449 472 240, mandataire général de la société NAGICO GENERAL INSURANCE CORPORATION NV

[Adresse 17]

[Localité 19]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581

Société TACKLING ENTREPRISE

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro Basse-Terre sous le numéro 403 644 099

[Adresse 44]

[Localité 21]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant : Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2365

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

L'ensemble immobilier de la [Adresse 24], situé sur la [Adresse 58] sur l'île de [Localité 59] dans les Caraïbes est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et constitue pour l'essentiel une résidence hôtelière. Son syndic était la société Morgan Stachs Caraïbes. Le syndicat des copropriétaires de ce complexe a, entre le 11 juillet 2006 et jusqu'au 31 mai 2016, été assuré auprès de la compagnie Allianz dans un premier temps au titre d'une police multirisque professionnelle non occupant puis d'une police propriété immobilière, des prospections étant à compter de 2016 accomplies en vue de la souscription d'un nouveau contrat.

Des pourparlers ont eu lieu durant le premier semestre de l'année 2016 essentiellement sur l'étendue de la garantie, notamment en cas d'intempéries graves telles qu'inondations, tempêtes, ouragans, cyclones, (garantie dite « TOC ») et le coût de la garantie, la société Cooper Gay, intermédiaire d'assurance, et la société Tackling, courtier en assurance, intervenant dans ce cadre.

Le 7 juin 2017 la société Morgan Stachs, syndic, a, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], souscrit une police dommages et responsabilité civile propriétaire d'immeuble n° CGUF16PRY02444 auprès de la société Nagico Insurance Company Limited.

Le 6 septembre 2017, le cyclone Irma a fortement endommagé et détruit pour partie les bâtiments de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24]. Le 8 septembre 2017 un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] a déclaré le sinistre, estimant ses dommages à la somme de 18 096 330,95 euros.

Le 14 juin 2018, la société Cooper Gay agissant pour le compte de l'assureur la société Nagico Insurance Company Limited a accepté de régler une indemnité d'un montant de 5 000 000 euros, la somme étant, suivant ordonnance du 17 mars 2020 signifiée le 5 juin 2020, consignée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire de Paris au motif d'une contestation de la qualité du syndic de la société Morgan Stachs et de la capacité de cette dernière à recevoir les fonds.

Le 11 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] et une partie des copropriétaires, se prévalant d'un découvert de garantie d'un montant de 13 000 000 d'euros, ont mis en demeure les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise de leur présenter une proposition d'indemnisation.

Par courrier du 20 mai 2021 les demandes ont été rejetées.

Par acte du 2 juin 2021, dix-sept personnes se présentant comme copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24] ont fait assigner les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leur préjudice résultant d'un manquement de ces entreprises à leur devoir d'information et de conseil.

Par acte du 7 juin 2021, la société civile immobilière de la [Adresse 24], se prévalant de la même qualité de propriétaire, a également fait assigner les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 21 octobre 2021.

Le 2 septembre 2021, la société Tackling Entreprise a fait sommation aux demandeurs d'avoir à communiquer leurs titres de propriété et les procès-verbaux des assemblées générales tenues entre 2007 et 2017, demande rejetée le 27 septembre 2021.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, la SELARL BMC a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] avec notamment pour mission de représenter celui-ci dans le cadre de la procédure initiée le 2 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris, de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires et plus généralement d'exercer l'ensemble des prérogatives attribuée au syndic par la loi du 10 juillet 1965.

Le 18 janvier 2023, les parties demanderesses ont adressé des conclusions aux fins de reprise de l'instance, le syndicat des copropriétaires étant désormais représenté par la société BMC désignée en qualité d'administrateur provisoire.

En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'un incident par la société Tackling Entreprise.

Par ordonnance du 7 décembre 2023 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

- déclaré sans objet la demande de communication des procès-verbaux et dit n'y avoir lieu de statuer sur ce point,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à supporter les dépens de l'instance,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à payer aux sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise chacune la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er mars 2024.

La procédure devant la cour a été clôturée le 16 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2025 par lesquelles M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24], appelants, invitent la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L.121-6 du code des assurances, 2256 du code civil, 6 et 32 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1er, 2 et 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

déclaré M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

condamné, M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à supporter les dépens de l'instance,

condamné M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à payer aux sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise chacune la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, et, statuant à nouveau, de,

- rejeter ou débouter de toutes leurs demandes les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Tackling Entreprise, Cooper Gay,

- les déclarer recevables en leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

- condamner les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

- condamner les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de GRV Associés.

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], intimé, invite la cour, au visa des articles 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1182 et 2224 du code civil, à :

- recevoir son appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08976),

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a :

déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay Et Tackling Entreprise,

condmné à supporter les dépens de l'instance,

condamné à payer aux sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay Et Tackling Entreprise chacune la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, et, statuant à nouveau, de,

- rejeter ou débouter de toutes leurs demandes les entreprises Nagico Insurance Company Limited, Tackling Entreprise et Cooper Gay,

- le déclarer recevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

- condamner les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise in solidum à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à évocation du fond et ordonner, par conséquent, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

- condamner les sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de GRV Associés.

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par lesquelles la société Nagico Insurance Company Limited, intimée, invite la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et L. 121-6 du code des assurances, à :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro RG 21/08976, en ce qu'elle a :

déclaré M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise,

déclaré sans objet la demande de communication des procès-verbaux et dit n'y avoir lieu de statuer sur ce point,

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à supporter les dépens de l'instance,

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à payer aux sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise chacune la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

à titre subsidiaire, si l'ordonnance devait être infirmée,

- ordonner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] de communiquer aux sociétés Nagico Insurance Company Limited, Cooper Gay et Tackling Entreprise l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales tenues entre 1995 et 2021,

en toute hypothèse,

- lui donner acte qu'elle se réserve le droit de se prévaloir de toutes nullités, exceptions, moyens d'irrecevabilité et/ou défense au fond,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], les consorts [DA], M. [E], les consorts [C], les consorts [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], les consorts [BP], les consorts [YC], les consorts [X], la société [K] Family Trust, les consorts [JH], les consorts [OL], M. [J], M. [JW], les consorts [KK] et la société de la [Adresse 24] à lui verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Grappotte Benetreau.

Vu les conclusions notifiées le 18 août 2025 par lesquelles la société Cooper Gay, intimée, invite la cour, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, à :

- confirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] à son encontre,

plus généralement,

- confirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- juger irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action engagée le 2 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24] et M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] à son encontre,

- juger irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action engagée le 7 juin 2021 par la société de la [Adresse 24] à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK]

de leurs demandes relatives au prétendu manquement à son devoir de conseil et de leurs demandes de condamnation solidaire de la société Cooper Gay au paiement de la somme de 5 933 421,91 euros au titre de la prétendue perte de chance subie de bénéficier d'une couverture d'assurance adéquate aux risques encourus,

- débouter la société de la [Adresse 24] de ses demandes relatives au prétendu manquement à son devoir de conseil et de sa demande de condamnation solidaire de la société Cooper Gay au paiement de la somme de 5 905 429,59 euros au titre de la prétendue perte de chance subie de bénéficier d'une couverture d'assurance adéquate aux risques encourus,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

- débouter la société de la [Adresse 24] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

- lui donner acte qu'elle se réserve la faculté de soulever ultérieurement les nullités, exceptions, moyens d'irrecevabilité et/ou défense au fond qu'elle jugera nécessaires et justifiées,

- condamner M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Moisan.

Vu les conclusions notifiées le 7 août 2025 par lesquelles la société Tackling Entreprise, intimée, invite la cour, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, à :

- confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24],

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 24], M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], la société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la société de la [Adresse 24], à lui payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens

échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions

échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que

sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'action des appelants

Les appelants font valoir que c'est dans la seule hypothèse d'une action attitrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la recevabilité de l'action peut être conditionnée à la démonstration préalable d'une qualité particulière. Ils soutiennent qu'il importe de savoir non pas s'ils ont la qualité de propriétaires mais s'ils ont reçu un conseil par les défendeurs, soit directement soit via des personnes qui les ont représentés en vue de la souscription du contrat d'assurance, et si leurs intérêts financiers ont été lésés, et qu'il suffit donc de démontrer qu'ils ont la qualité d'assurés et ont supporté la prime d'assurance par les appels de charges.

Ils allèguent par ailleurs qu'ils démontrent suffisamment leur qualité de propriétaires, en dépit du fait qu'il n'existe pas de publicité foncière à [Localité 59] et soutiennent qu'ils présentent un intérêt à la conservation des biens assurés qu'ils ont acquis, qui sont les lots qu'ils occupent et entretiennent depuis plusieurs années, et pour lesquels ils ont réglé en continu des primes d'assurance.

La société Tackling Entreprise soutient que l'action en réparation relative à un immeuble suppose la preuve de sa propriété et il appartenait aux copropriétaires demandeurs de verser aux débats leurs titres de propriété, et que l'existence d'un intérêt à agir pour l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un défaut de conseil pour la souscription d'une assurance est conditionnée à la preuve de cette qualité d'assurés, donc de propriétaires. Elle soutient que les pièces produites ne sont pas corroborées par des relevés de la publicité foncière et ne suffisent pas à démontrer la qualité de propriétaires des appelants.

La société Cooper Gay fait également valoir que les pièces produites par les copropriétaires ne sont pas des titres de propriété et souligne qu'il n'est pas démontré que les actes sous seing privé versés aux débats ont été finalisés par leur enregistrement par un notaire et que certains sont incomplets ou non signé.

La société Nagico Insurance Company Limited allègue que les appelants ne démontrent pas la qualité dont ils se prévalent leur octroyant un intérêt économique assurable, que ce soit au titre de la propriété alléguée des biens assurés ou de leur simple occupation et qu'ils ne démontrent pas davantage leur qualité d'assurés au regard des termes du contrat. Elle soutient que les appelants soutiennent à tort être créancier d'une obligation d'information et de conseil alors que l'assurance a été souscrite par le seul syndicat, peu important qu'elle l'ait été « pour le compte de qui il appartiendra ».

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Selon l'article 31 du même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Le contrat d'assurance a été souscrit par le syndic pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et stipule que sont assurés notamment le souscripteur et les tiers pour les biens que l'assuré a accepté de garantir, par contrat, et ceux dont il a la garde.

Ainsi que l'a rappelé le juge de la mise en état, l'action engagée par les copropriétaires a pour but de voir engager la responsabilité des sociétés intimées sur le fondement d'un manquement à leur devoir de conseil.

Pour soutenir qu'ils ont la qualité d'assurés, les copropriétaires allèguent qu'ils sont propriétaires des lots, ont participé aux assemblées générales et ont réglé les primes d'assurance correspondantes.

En cause d'appel, les copropriétaires produisent des actes de vente sous seing privés en langue anglaise, ainsi que des traductions françaises libres. Néanmoins, ces titres stipulent que « la conclusion formelle de la présente vente se fera dans les meilleurs délais, par l'enregistrement d'un acte authentique à enregistrer par Maître [Z] [NI], notaire à [Localité 59] (Guadeloupe) ou tout autre notaire choisi d'un commun accord avec les parties soussignées. »

S'il est allégué, ce qui n'est pas sérieusement contesté par les parties adverses, qu'il n'existe pas de Publicité Foncière sur l'île de [Localité 59], il n'en reste pas moins que les appelants ne justifient pas de l'enregistrement des actes sous seing privé par un notaire, de sorte que la réalité de ces ventes n'est pas démontrée.

Le « rapport sur le comparatif des lots de la copropriété entre la liste du syndic du service foncier, la liste du foncier de [Localité 59] et la liste du service des hypothèque de Guadeloupe » confirme que la procédure de publication des cessions de biens immobiliers aux services de la publicité foncière a été interrompue le 2 février 1989. Cependant, les tentatives de comparatifs entre les listes de la publicité foncière, très anciennes et celles notamment détenues par le syndic, dont l'actualité ne peut être certifiée, ne permet pas de s'assurer que les appelants étaient copropriétaires au moment du sinistre.

Comme l'a relevé le premier juge, l'extrait du « registre des copropriétaires » édité par la société Morgan Stachs est un document de gestion interne à cette société et ne peut constituer une preuve de la qualité de copropriétaire des appelants.

Le surplus des documents versés aux débats par les appelants, s'ils constituent d'autres indices, ne permettent pas d'établir que ces derniers étaient propriétaires des lots au moment du sinistre.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'ils allèguent, le fait qu'ils aient payé des charges de copropriété ayant permis de payer l'assurance souscrite ne fait pas d'eux les payeurs de l'assurance ; c'est bien le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile, qui a payé les primes dues dans le cadre du contrat qu'il a souscrit. Le paiement des charges de copropriété ne peut donc démontrer leur qualité d'assurés.

Si les appelants soutiennent que la qualité d'assuré du contrat s'étend notamment aux détenteurs à titre quelconque des biens assurés et aux tiers, force est de constater qu'ils ne démontrent pas davantage revêtir ces qualités.

S'il est exact que, s'agissant d'une action non attitrée, le code des assurances n'exige pas de justifier d'un titre pour bénéficier de la qualité d'assuré, il n'en reste pas moins que l'intérêt à agir en responsabilité pour manquement au devoir de conseil contre les sociétés intimées suppose d'avoir pris part aux négociations, en qualité d'assuré potentiel, en vue de la signature du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24], et que cette qualité implique nécessairement de faire partie de ce syndicat et donc d'être copropriétaire d'un ou plusieurs lots de cet ensemble immobilier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les sociétés intimées et que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables à agir contre les sociétés intimées.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires soutient que le tribunal a statué ultra petita en retenant que les sociétés Nagico et Tackling avait maintenu cette fin de non-recevoir alors que celle-ci n'émanait plus que de la société Cooper Gay et qu'en conséquence, il a méconnu le principe de la contradiction en statuant sans recueillir les observations préalables du syndicat.

Il allègue, par ailleurs, que le défaut de pouvoir de son représentant ne constitue pas une fin de non-recevoir en ce qu'il ne se confond pas avec la qualité d'une partie à agir en justice, mais peut constituer une irrégularité de fond pouvant être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce deux assemblées générales ont été annulées mais qu'un administrateur provisoire a été désigné le 30 novembre 2022. Il ajoute que ce n'est qu'en 2022 que l'assemblée générale du 4 juin 2019 a été annulée, de sorte qu'il était valablement représenté par la société Morgan Stachs lors de l'assignation.

La société Cooper Gay soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir désigné la société Morgan Stachs comme syndic de l'ensemble immobilier et que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action. Elle souligne qu'en tout état de cause les assemblées générales ayant désigné le syndic ont été annulées par décisions du tribunal et de la cour d'appel de Basse-Terre.

Elle allègue que la police litigieuse aurait dû être souscrite par le syndic à la condition que ce dernier soit régulièrement mandaté pour le faire et qu'elle aurait dû obligatoirement faire l'objet de discussions lors d'une assemblée générale, dont les procès-verbaux ne sont pas communiqués et qui a, en tout état de cause, été annulée.

Les sociétés Tackling et Nagico soutiennent les mêmes moyens que la société Cooper Gay et font valoir que la régularisation de la représentation du syndicat des copropriétaires ne peut valablement intervenir au-delà du délai de prescription de l'action.

Sur ce,

A titre liminaire, la cour relève que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le premier juge n'a en aucun cas retenu que les sociétés Nagico et Tackling avaient maintenu leurs fins de non-recevoir à son encontre et que la référence à ces dernières dans le dispositif concerne non pas la fin de non-recevoir mais les demandes formées par le syndicat à leur encontre.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l'article 117 du même code que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Néanmoins, l'irrégularité de fond qui, en raison d'un défaut de pouvoir, affecte la validité de l'action du syndicat des copropriétaires n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription de cette action.

Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires appelants que :

l'assemblée générale du 9 mai 2017 a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 avril 2022 ;

l'assemblée générale du 7 mai 2018 a été annulée par un jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 3 février 2020 ;

l'assemblée générale du 4 juin 2019 a été annulée par un jugement du même tribunal du 14 février 2022 ;

la SELARL BCM a été nommée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires par ordonnance du 1er juillet 2022 ;

Ces annulations étant rétroactives, il apparaît donc qu'aucune assemblée générale incontestée n'a désigné la société Morgan Sachs pour représenter le syndicat des copropriétaires en qualité de syndic.

Il est constant que le contrat d'assurance a été souscrit le 7 juin 2017, de sorte que le manquement aux devoirs d'information et de conseil allégué par les appelants est nécessairement antérieur. L'action se prescrivant par 5 ans, soit le 7 juin 2022, la régularisation intervenue le 1er juillet 2022 est donc tardive. C'est à tort que le syndicat soutient que l'assignation a interrompu le délai de prescription.

L'ordonnance doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK], la SCI de la [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel,

Ils doivent être condamnés à payer, chacun, la somme de 200 euros à la société Nagico d'une part et à la société Tackling d'autres part au titre des frais irrépétibles.

M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la SCI de la [Adresse 24] doivent être condamnés à payer, chacun, la somme de 200 euros à la société Cooper Gay au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne formant aucune demande contre le syndicat des copropriétaires.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK], la SCI de la [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK], la SCI de la [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK], la SCI de la [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24] à payer, chacun, la somme de 200 euros à la société Nagico Insurance Company Limited d'une part et à la société Tackling Entreprise d'autres part au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK] et la SCI de la [Adresse 24] à payer, chacun, la somme de 200 euros à la société Cooper Gay au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [CE], M. et Mme [DA], M. [E], M. et Mme [C], M. et Mme [SJ], Mme [IE], M. [RD], Mme [GM], M. et Mme [PA], M. et Mme [YC], M. et Mme [X], société [K] Family Trust, M. et Mme [JH], M. et Mme [OL], M. [J], M. [JW], M. et Mme [KK], la SCI de la [Adresse 24] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 24] ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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