CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 décembre 2025, n° 21/12933
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08322
APPELANTE
Madame [M] [G]
né le 22 février 1970 à [Localité 8] (37)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant : Me Karine ALTMANN - SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER (SIRET 445 339 351 00030)
C/O Société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Société NEXITY LAMY nouvelle dénomination Société LAMY
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [G] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation du 14 juin 2018, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Nexity Lamy (désormais société Lamy) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation du mandat du syndic et de plusieurs assemblées générales.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
- déclaré Mme [G] irrecevable à solliciter la nullité des assemblées générales des années 2015, 2016 et 2017 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
- débouté Mme [G] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
- dit que l'exécution provisoire est sans objet,
- laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par lesquelles Mme [G], appelante, invite la cour, au visa des articles 42 du décret du 17 mars 1968, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 566 du code de procédure civile, à :
- la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
' déclaré Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
' débouté Mme [G] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts,
' dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
statuant à nouveau,
- juger que la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], n'a pas ouvert de compte bancaire au nom de la copropriété dans le délai de trois mois de sa désignation en 2015,
- juger que la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy en sa qualité de syndic a engagé sa responsabilité professionnelle, entraînant un préjudice à l'égard de Mme [G],
en conséquence,
- déclarer Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2018 et de toutes les assemblées entre le 2 mars 2015 et le 31 mars 2018,
- prononcer la nullité du mandat de syndic de la société Nexity Lamy,
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2018, faute de mandat régulier du syndic, la société Nexity Lamy,
- annuler toutes les assemblées générales précédentes depuis celle du 2 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2018,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel incident respectif,
- condamner la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 14, 33 du décret du 17 mars 1967 et 122 du code de procédure civile, à :
in limine litis,
- déclarer Mme [G] irrecevable à agir en annulation du mandat initial de la société Nexity Lamy, compte tenu de sa perte d'intérêt à agir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
' débouté Mme [G] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' jugé que la société Nexity ne justifiait pas de l'existence d'un compte bancaire séparé,
' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts,
' dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
' laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens,
statuant à nouveau,
- juger que la société Nexity justifie de l'ouverture d'un compte bancaire séparé dans les livres de la banque Palatine depuis le 31 décembre 2013,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par lesquelles la société Lamy, intimée, invite la cour, au visa des articles 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122, 125, 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
- déclarer Mme [G] irrecevable à solliciter l'annulation du mandat initial de la société Nexity Lamy pour perte d'intérêt à agir,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 et les assemblées tenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 comme étant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 et les assemblées tenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 comme étant formulées après le délai de mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable Mme [G] à solliciter la nullité des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017,
' débouté Mme [G] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [G] en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande de voir condamner la société Nexity Lamy à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement du 8 juin 2021 tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' débouté la société Nexity Lamy de sa demande de voir condamner Mme [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance,
' jugé que la société Nexity Lamy ne justifiait pas de l'existence d'un compte bancaire séparé,
statuant à nouveau,
- déclarer Mme [G] irrecevable à solliciter l'annulation du mandat initial de la société Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy, pour perte d'intérêt à agir,
- déclarer Mme [G] irrecevable en sa demande de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 et les assemblées générales tenues en 2018 comme étant formulée après le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- déclarer irrecevable Mme [G] à solliciter la nullité des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017 et des assemblées générales du 2 mars 2015 au 31 mars 2018,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir dire et juger que la société Nexity en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] n'a pas ouvert de compte bancaire séparé au nom de la copropriété dans le délai de trois mois de sa désignation en 2015,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir dire et juger que la société Nexity Lamy, nouvellement dénommée Lamy, a engagé sa responsabilité civile professionnelle,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir prononcer la nullité du mandat de syndic de la société Lamy,
- débouter Mme [G] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2018,
- débouter Mme [G] de ses demandes de nullité des assemblées générales du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017 et des assemblées générales depuis celle du 2 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2018,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir condamner la société Lamy à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et les dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [G] ou tous succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte' dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du mandat initial de la société Nexity
Le syndicat des copropriétaires et la société Lamy prétendent que Mme [G] a perdu tout intérêt à agir en annulation du mandat initial de la société Nexity puisque ce mandat a été renouvelé par une résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 mai 2021.
Mme [G] soutient qu'un mandat de syndic irrégulier ne peut être régularisé par une reconduction.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Madame [G] étant copropriétaire de l'immeuble géré par la société Nexity, elle a intérêt à agir en constatation de la nullité de plein droit du mandat de ce dernier, peu important que celui-ci ait été renouvelé par des assemblées générales postérieures, cette circonstance relevant du bien - fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les procès-verbaux des différentes assemblées générales ont été notifiés à Mme [G] par lettres recommandées non réclamées et que cette dernière n'a engagé aucune action en annulation dans les deux mois.
La société Lamy soutient qu'une assemblée générale dont le procès-verbal n'est pas communiqué et dont la date calendaire n'est pas fournie par l'appelante ne peut être annulée, et ne peut en tout état de cause être contestée que dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [G] allègue que dès lors que la société Nexity Lamy était dépourvue de mandat, toutes les assemblées générales doivent être annulées, peu important leur date.
Sur ce,
Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre que les procès-verbaux des assemblées générales litigieuses ont été notifiés à Mme [G] par lettres recommandées non réclamées respectivement les 20 mars 2015, 20 juin 2016 et 3 juin 2017. Il est dès lors incontestable que le délai de forclusion des actions en contestation de ces différentes assemblées générales étaient acquis le 14 juin 2018, jour de délivrance de l'assignation ayant engagé la présente procédure, peu important que l'éventuelle nullité du contrat de syndic soit susceptible d'entacher de nullité les assemblées générales subséquentes.
En revanche, c'est à tort que la société Lamy soutient que Mme [G] demande pour la première fois l'annulation de l'assemblée générale du 31mars 2018 et celle des assemblées générales tenues du 1er janvier 2018 au 30 mars 2018, la demande portant comme en première instance sur les assemblées générales tenues depuis 2015.
Sur la nullité du contrat de syndic
Mme [G] soutient que le mandat de la société Nexity Lamy a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 2 mars 2015 et que cette dernière n'a pas ouvert de compte bancaire séparé comme l'impose la loi ALUR, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat dressé lors de l'assemblée générale du 17 mai 2017 et le fait qu'elle possède un numéro ICS identique pour plusieurs copropriétés.
Le syndicat des copropriétaires allègue qu'il dispose d'un compte bancaire depuis le 31 décembre 2013. Il souligne que le tribunal a, à tort, pris en compte les déclarations non étayées de Mme [G] selon lesquelles le n° ICS aurait été le même pour toutes les copropriétés gérées par la société Nexity, alors que le code créancier est interne à Nexity et ne permet en rien l'identification d'un compte bancaire, et que le constat d'huissier ne permet aucunement d'en déduire un aveu de la gestionnaire du syndic d'une absence de compte bancaire séparé.
La société Lamy fait valoir que le syndicat des copropriétaires a suffisamment démontré l'existence d'un compte bancaire séparé, que l'huissier de justice a fait une interprétation inexacte du silence de la gestionnaire du syndic et que Mme [G] ne peut déduire d'un courrier de 2017 que la copropriété était antérieurement dépourvue d'un compte bancaire séparé. Elle soutient que le seul code qui permet de différencier un compte bancaire séparé d'un autre compte bancaire est le code ICS.
Sur ce,
L'article 18 ' II de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : [']
- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. ['] »
- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. »
Il ressort du constat d'huissier dressé lors de l'assemblée générale du 31 mai 2017 les éléments suivants :
- une copropriétaire, Mme [U], a indiqué que « la copropriété ne bénéficie pas de n° ICS bien qu'il s'agisse d'une obligation de comptes bancaires séparés sans dérogation possible pour les syndicats de copropriétaires de plus de 15 lots. Les fonds de la copropriété sont versés sur un compte ouvert au nom de Nexity (la preuve est apportée par les prélèvements SEPA envoyés par Nexity aux copropriétaires qui montrent bien que le compte bancaire est au nom de Nexity » ;
- la gestionnaire du syndic, Mme [F], a bien confirmé ce point mais n'a pas précisé que Nexity allait se conformer à cette obligation légale ;
- Mme [U] a indiqué regretter que le syndic n'ait pas soumis la possibilité d'ouvrir un compte dans une autre banque que la Banque Palatine au cours de la résolution 17. Elle a souligné le fait que le compte bancaire de la copropriété était ouvert au nom de Nexity à la banque Palatine alors qu'il devrait être au nom de la copropriété, et a demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, l'huissier n'a pas interprété le silence de la gestionnaire, il a constaté qu'elle avait confirmé les propos tenus par une copropriétaire relatifs à l'absence d'ouverture d'un compte séparé et constaté qu'elle n'avait pas apporté de précisions sur la mise en conformité des comptes bancaires à venir. Il n'y a donc aucune équivoque dans les propos relatés par l'huissier.
Ce constat, s'il ne peut à lui seul constituer la preuve que le syndic n'a pas ouvert de compte séparé, constitue une présomption que le syndicat, qui ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de 2018 de la Banque Palatine indiquant détenir deux comptes bancaires séparés au nom du syndicat, échoue à combattre faute d'avoir produit la convention initiale du compte.
Au contraire, Mme [G] produit deux mandats SEPA datés de mars et octobre 2016 délivrés pour le compte du syndicat indiquant le numéro ICS [XXXXXXXXXX06] alors que le numéro communiqué en août 2017 par la gestionnaire du syndic comme étant le n° ICS du syndicat est le [XXXXXXXXXX07].
Il est donc démontré que la société Lamy n'avait toujours pas ouvert de compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 31 mai 2017.
Le mandat qui lui a été attribué par l'assemblée générale du 2 mars 2015 était donc nul à compter du 2 juin 2015. La cour rappelle à ce titre qu'elle ne peut prononcer la nullité du mandat, cette nullité étant de plein droit dans les conditions prévues à l'article 18 précité.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2018
Mme [G] soutient que l'assemblée générale du 31 mars 2018 est manifestement irrégulière puisque le mandat renouvelé du syndic est irrégulier.
Le syndicat des copropriétaires allègue que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande, Mme [G] ayant omis de verser le procès-verbal de cette assemblée aux débats, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions d'appel.
La société Lamy prétend que, son mandat étant valide, l'assemblée générale de 2018 est régulière.
Sur ce,
Il est constant que le mandat de la société Lamy a été renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 31 mai 2017.
Or, par courrier du 8 août 2017, soit dans les trois mois de ce renouvellement, la gestionnaire du syndic a indiqué à Mme [G] que le compte bancaire du syndicat était un compte séparé, dont le numéro ICS est le [XXXXXXXXXX07]. Ce numéro étant différent de celui figurant sur les mandats de 2016 et attribué à la société Lamy, il s'en déduit qu'il s'agit bien du numéro attribué par la Banque de France au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Le syndic ayant ainsi procédé à l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les trois mois du renouvellement de son mandat, celui-ci était donc valide et avait donc pouvoir pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2018.
La demande d'annulation de cette dernière doit donc être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de Mme [G]
Mme [G] fait valoir que la société Lamy a appelé des fonds auprès des copropriétaires alors qu'elle n'en avait pas le droit et que, en ne remettant pas au crédit du compte du syndicat les intérêts produits, elle lui a nécessairement causé un préjudice en sa qualité de copropriétaire.
La société Lamy soutient qu'elle n'a pas commis de faute puisqu'elle a ouvert un compte bancaire séparé dans les délais requis et que ni le mandat de syndic ni les assemblées générales n'encourent la nullité.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, s'il a été démontré que la société Lamy avait manqué à son obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé, Mme [G] ne justifie pas de son préjudice et ne démontre notamment pas que la société Lamy n'a pas reversé les intérêts produits par les sommes versées au syndicat des copropriétaires.
Sa demande doit par conséquent être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour abus de droit
Le syndicat des copropriétaires soutient que les prétentions de Mme [G] ne reposent sur aucun moyen sérieux et que son action a été engagée dans le but de lui nuire.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, il est fait droit partiellement aux prétentions de Mme [G].
La demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lamy, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à Mme [G] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Lamy.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] de sa demande relative à la nullité du mandat du syndic,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
- laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité du mandat attribué à la société Lamy par l'assemblée générale du 2 mars 2015 ;
Condamne la société Lamy aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08322
APPELANTE
Madame [M] [G]
né le 22 février 1970 à [Localité 8] (37)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant : Me Karine ALTMANN - SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER (SIRET 445 339 351 00030)
C/O Société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Société NEXITY LAMY nouvelle dénomination Société LAMY
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [G] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation du 14 juin 2018, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Nexity Lamy (désormais société Lamy) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation du mandat du syndic et de plusieurs assemblées générales.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
- déclaré Mme [G] irrecevable à solliciter la nullité des assemblées générales des années 2015, 2016 et 2017 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
- débouté Mme [G] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
- dit que l'exécution provisoire est sans objet,
- laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par lesquelles Mme [G], appelante, invite la cour, au visa des articles 42 du décret du 17 mars 1968, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 566 du code de procédure civile, à :
- la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
' déclaré Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
' débouté Mme [G] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts,
' dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
statuant à nouveau,
- juger que la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], n'a pas ouvert de compte bancaire au nom de la copropriété dans le délai de trois mois de sa désignation en 2015,
- juger que la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy en sa qualité de syndic a engagé sa responsabilité professionnelle, entraînant un préjudice à l'égard de Mme [G],
en conséquence,
- déclarer Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2018 et de toutes les assemblées entre le 2 mars 2015 et le 31 mars 2018,
- prononcer la nullité du mandat de syndic de la société Nexity Lamy,
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2018, faute de mandat régulier du syndic, la société Nexity Lamy,
- annuler toutes les assemblées générales précédentes depuis celle du 2 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2018,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel incident respectif,
- condamner la société Lamy anciennement dénommée Nexity Lamy à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 14, 33 du décret du 17 mars 1967 et 122 du code de procédure civile, à :
in limine litis,
- déclarer Mme [G] irrecevable à agir en annulation du mandat initial de la société Nexity Lamy, compte tenu de sa perte d'intérêt à agir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré Mme [G] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
' débouté Mme [G] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' jugé que la société Nexity ne justifiait pas de l'existence d'un compte bancaire séparé,
' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts,
' dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
' laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens,
statuant à nouveau,
- juger que la société Nexity justifie de l'ouverture d'un compte bancaire séparé dans les livres de la banque Palatine depuis le 31 décembre 2013,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par lesquelles la société Lamy, intimée, invite la cour, au visa des articles 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122, 125, 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
- déclarer Mme [G] irrecevable à solliciter l'annulation du mandat initial de la société Nexity Lamy pour perte d'intérêt à agir,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 et les assemblées tenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 comme étant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 et les assemblées tenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 comme étant formulées après le délai de mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable Mme [G] à solliciter la nullité des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017,
' débouté Mme [G] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2018,
' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [G] en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande de voir condamner la société Nexity Lamy à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement du 8 juin 2021 tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' débouté la société Nexity Lamy de sa demande de voir condamner Mme [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance,
' jugé que la société Nexity Lamy ne justifiait pas de l'existence d'un compte bancaire séparé,
statuant à nouveau,
- déclarer Mme [G] irrecevable à solliciter l'annulation du mandat initial de la société Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy, pour perte d'intérêt à agir,
- déclarer Mme [G] irrecevable en sa demande de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018 et les assemblées générales tenues en 2018 comme étant formulée après le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- déclarer irrecevable Mme [G] à solliciter la nullité des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017 et des assemblées générales du 2 mars 2015 au 31 mars 2018,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir dire et juger que la société Nexity en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] n'a pas ouvert de compte bancaire séparé au nom de la copropriété dans le délai de trois mois de sa désignation en 2015,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir dire et juger que la société Nexity Lamy, nouvellement dénommée Lamy, a engagé sa responsabilité civile professionnelle,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir prononcer la nullité du mandat de syndic de la société Lamy,
- débouter Mme [G] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2018,
- débouter Mme [G] de ses demandes de nullité des assemblées générales du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017 et des assemblées générales depuis celle du 2 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2018,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir condamner la société Lamy à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et les dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [G] ou tous succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte' dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du mandat initial de la société Nexity
Le syndicat des copropriétaires et la société Lamy prétendent que Mme [G] a perdu tout intérêt à agir en annulation du mandat initial de la société Nexity puisque ce mandat a été renouvelé par une résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 mai 2021.
Mme [G] soutient qu'un mandat de syndic irrégulier ne peut être régularisé par une reconduction.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Madame [G] étant copropriétaire de l'immeuble géré par la société Nexity, elle a intérêt à agir en constatation de la nullité de plein droit du mandat de ce dernier, peu important que celui-ci ait été renouvelé par des assemblées générales postérieures, cette circonstance relevant du bien - fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales de 2015, 2016 et 2017
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les procès-verbaux des différentes assemblées générales ont été notifiés à Mme [G] par lettres recommandées non réclamées et que cette dernière n'a engagé aucune action en annulation dans les deux mois.
La société Lamy soutient qu'une assemblée générale dont le procès-verbal n'est pas communiqué et dont la date calendaire n'est pas fournie par l'appelante ne peut être annulée, et ne peut en tout état de cause être contestée que dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [G] allègue que dès lors que la société Nexity Lamy était dépourvue de mandat, toutes les assemblées générales doivent être annulées, peu important leur date.
Sur ce,
Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre que les procès-verbaux des assemblées générales litigieuses ont été notifiés à Mme [G] par lettres recommandées non réclamées respectivement les 20 mars 2015, 20 juin 2016 et 3 juin 2017. Il est dès lors incontestable que le délai de forclusion des actions en contestation de ces différentes assemblées générales étaient acquis le 14 juin 2018, jour de délivrance de l'assignation ayant engagé la présente procédure, peu important que l'éventuelle nullité du contrat de syndic soit susceptible d'entacher de nullité les assemblées générales subséquentes.
En revanche, c'est à tort que la société Lamy soutient que Mme [G] demande pour la première fois l'annulation de l'assemblée générale du 31mars 2018 et celle des assemblées générales tenues du 1er janvier 2018 au 30 mars 2018, la demande portant comme en première instance sur les assemblées générales tenues depuis 2015.
Sur la nullité du contrat de syndic
Mme [G] soutient que le mandat de la société Nexity Lamy a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 2 mars 2015 et que cette dernière n'a pas ouvert de compte bancaire séparé comme l'impose la loi ALUR, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat dressé lors de l'assemblée générale du 17 mai 2017 et le fait qu'elle possède un numéro ICS identique pour plusieurs copropriétés.
Le syndicat des copropriétaires allègue qu'il dispose d'un compte bancaire depuis le 31 décembre 2013. Il souligne que le tribunal a, à tort, pris en compte les déclarations non étayées de Mme [G] selon lesquelles le n° ICS aurait été le même pour toutes les copropriétés gérées par la société Nexity, alors que le code créancier est interne à Nexity et ne permet en rien l'identification d'un compte bancaire, et que le constat d'huissier ne permet aucunement d'en déduire un aveu de la gestionnaire du syndic d'une absence de compte bancaire séparé.
La société Lamy fait valoir que le syndicat des copropriétaires a suffisamment démontré l'existence d'un compte bancaire séparé, que l'huissier de justice a fait une interprétation inexacte du silence de la gestionnaire du syndic et que Mme [G] ne peut déduire d'un courrier de 2017 que la copropriété était antérieurement dépourvue d'un compte bancaire séparé. Elle soutient que le seul code qui permet de différencier un compte bancaire séparé d'un autre compte bancaire est le code ICS.
Sur ce,
L'article 18 ' II de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : [']
- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. ['] »
- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. »
Il ressort du constat d'huissier dressé lors de l'assemblée générale du 31 mai 2017 les éléments suivants :
- une copropriétaire, Mme [U], a indiqué que « la copropriété ne bénéficie pas de n° ICS bien qu'il s'agisse d'une obligation de comptes bancaires séparés sans dérogation possible pour les syndicats de copropriétaires de plus de 15 lots. Les fonds de la copropriété sont versés sur un compte ouvert au nom de Nexity (la preuve est apportée par les prélèvements SEPA envoyés par Nexity aux copropriétaires qui montrent bien que le compte bancaire est au nom de Nexity » ;
- la gestionnaire du syndic, Mme [F], a bien confirmé ce point mais n'a pas précisé que Nexity allait se conformer à cette obligation légale ;
- Mme [U] a indiqué regretter que le syndic n'ait pas soumis la possibilité d'ouvrir un compte dans une autre banque que la Banque Palatine au cours de la résolution 17. Elle a souligné le fait que le compte bancaire de la copropriété était ouvert au nom de Nexity à la banque Palatine alors qu'il devrait être au nom de la copropriété, et a demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, l'huissier n'a pas interprété le silence de la gestionnaire, il a constaté qu'elle avait confirmé les propos tenus par une copropriétaire relatifs à l'absence d'ouverture d'un compte séparé et constaté qu'elle n'avait pas apporté de précisions sur la mise en conformité des comptes bancaires à venir. Il n'y a donc aucune équivoque dans les propos relatés par l'huissier.
Ce constat, s'il ne peut à lui seul constituer la preuve que le syndic n'a pas ouvert de compte séparé, constitue une présomption que le syndicat, qui ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de 2018 de la Banque Palatine indiquant détenir deux comptes bancaires séparés au nom du syndicat, échoue à combattre faute d'avoir produit la convention initiale du compte.
Au contraire, Mme [G] produit deux mandats SEPA datés de mars et octobre 2016 délivrés pour le compte du syndicat indiquant le numéro ICS [XXXXXXXXXX06] alors que le numéro communiqué en août 2017 par la gestionnaire du syndic comme étant le n° ICS du syndicat est le [XXXXXXXXXX07].
Il est donc démontré que la société Lamy n'avait toujours pas ouvert de compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 31 mai 2017.
Le mandat qui lui a été attribué par l'assemblée générale du 2 mars 2015 était donc nul à compter du 2 juin 2015. La cour rappelle à ce titre qu'elle ne peut prononcer la nullité du mandat, cette nullité étant de plein droit dans les conditions prévues à l'article 18 précité.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2018
Mme [G] soutient que l'assemblée générale du 31 mars 2018 est manifestement irrégulière puisque le mandat renouvelé du syndic est irrégulier.
Le syndicat des copropriétaires allègue que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande, Mme [G] ayant omis de verser le procès-verbal de cette assemblée aux débats, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions d'appel.
La société Lamy prétend que, son mandat étant valide, l'assemblée générale de 2018 est régulière.
Sur ce,
Il est constant que le mandat de la société Lamy a été renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 31 mai 2017.
Or, par courrier du 8 août 2017, soit dans les trois mois de ce renouvellement, la gestionnaire du syndic a indiqué à Mme [G] que le compte bancaire du syndicat était un compte séparé, dont le numéro ICS est le [XXXXXXXXXX07]. Ce numéro étant différent de celui figurant sur les mandats de 2016 et attribué à la société Lamy, il s'en déduit qu'il s'agit bien du numéro attribué par la Banque de France au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Le syndic ayant ainsi procédé à l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les trois mois du renouvellement de son mandat, celui-ci était donc valide et avait donc pouvoir pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2018.
La demande d'annulation de cette dernière doit donc être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de Mme [G]
Mme [G] fait valoir que la société Lamy a appelé des fonds auprès des copropriétaires alors qu'elle n'en avait pas le droit et que, en ne remettant pas au crédit du compte du syndicat les intérêts produits, elle lui a nécessairement causé un préjudice en sa qualité de copropriétaire.
La société Lamy soutient qu'elle n'a pas commis de faute puisqu'elle a ouvert un compte bancaire séparé dans les délais requis et que ni le mandat de syndic ni les assemblées générales n'encourent la nullité.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, s'il a été démontré que la société Lamy avait manqué à son obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé, Mme [G] ne justifie pas de son préjudice et ne démontre notamment pas que la société Lamy n'a pas reversé les intérêts produits par les sommes versées au syndicat des copropriétaires.
Sa demande doit par conséquent être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour abus de droit
Le syndicat des copropriétaires soutient que les prétentions de Mme [G] ne reposent sur aucun moyen sérieux et que son action a été engagée dans le but de lui nuire.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, il est fait droit partiellement aux prétentions de Mme [G].
La demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lamy, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à Mme [G] par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Lamy.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] de sa demande relative à la nullité du mandat du syndic,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
- laissé à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité du mandat attribué à la société Lamy par l'assemblée générale du 2 mars 2015 ;
Condamne la société Lamy aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE