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Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, n° 13-24.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Paris, du 11 juin 2013

11 juin 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que la société slovène Rudis, agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises, a conclu en 1981 et 1983, avec la société Sonipec, aux droits de laquelle est venue la société algérienne Emac, trois contrats relatifs à la construction d'usines de fabrication de chaussures, en Algérie ; que des difficultés étant apparues lors de l'exécution des contrats, les sociétés Rudis et Emac ont signé, le 27 mai 1992, un « protocole d'accord » aux termes duquel la seconde s'est engagée à payer à la première une certaine somme ; que la totalité du capital de la société Emac a été attribuée à la société algérienne Groupe industriel du cuir leather Industry, créée le 10 août 1999 ; que la société Rudis n'ayant pu obtenir l'exécution du « protocole », a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qu'il prévoyait ; qu'une sentence a été rendue le 9 décembre 2011 condamnant solidairement les sociétés Emac et Groupe industriel du cuir Leather Industry à payer à la société Rudis une certaine somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe industriel du cuir Leather Industry fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Rudis avait tiré du « protocole d'accord », ne contenant aucune disposition restrictive, le pouvoir d'agir seule en vertu de la clause compromissoire et avait qualité pour être seule bénéficiaire de l'accord à mettre en oeuvre pour résoudre le différend né de son inexécution, sans avoir à justifier d'un mandat spécial donné par les autres sociétés membres du groupement, la cour d'appel a décidé à bon droit, par application d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage, que cette société bénéficiait de la convention d'arbitrage sans avoir à justifier d'un mandat spécial pour compromettre ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe industriel du cuir Leather Industry fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant constaté que la totalité du capital de la société Emac avait été attribuée à cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit que ce transfert emportait transmission automatique de la convention d'arbitrage ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe industriel du cuir Leather Industry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Rudis ;

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