Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, n° 13-24.626
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bignon
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que la société slovène Rudis, agissant en qualité de chef de file d'un groupement d'entreprises, a conclu en 1981 et 1983, avec la société Sonipec, aux droits de laquelle est venue la société algérienne Emac, trois contrats relatifs à la construction d'usines de fabrication de chaussures, en Algérie ; que des difficultés étant apparues lors de l'exécution des contrats, les sociétés Rudis et Emac ont signé, le 27 mai 1992, un « protocole d'accord » aux termes duquel la seconde s'est engagée à payer à la première une certaine somme ; que la totalité du capital de la société Emac a été attribuée à la société algérienne Groupe industriel du cuir leather Industry, créée le 10 août 1999 ; que la société Rudis n'ayant pu obtenir l'exécution du « protocole », a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qu'il prévoyait ; qu'une sentence a été rendue le 9 décembre 2011 condamnant solidairement les sociétés Emac et Groupe industriel du cuir Leather Industry à payer à la société Rudis une certaine somme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupe industriel du cuir Leather Industry fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Rudis avait tiré du « protocole d'accord », ne contenant aucune disposition restrictive, le pouvoir d'agir seule en vertu de la clause compromissoire et avait qualité pour être seule bénéficiaire de l'accord à mettre en oeuvre pour résoudre le différend né de son inexécution, sans avoir à justifier d'un mandat spécial donné par les autres sociétés membres du groupement, la cour d'appel a décidé à bon droit, par application d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage, que cette société bénéficiait de la convention d'arbitrage sans avoir à justifier d'un mandat spécial pour compromettre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupe industriel du cuir Leather Industry fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant constaté que la totalité du capital de la société Emac avait été attribuée à cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit que ce transfert emportait transmission automatique de la convention d'arbitrage ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe industriel du cuir Leather Industry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Rudis ;