Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 20-20.260
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2020), le 16 juillet 2001, la société libanaise Kabab-Ji a conclu avec la société koweïtienne Al-Homaizi Foodstuff Co WWL (AHFC) un contrat de franchise d'une durée de dix années pour l'exploitation de la marque de restauration « Kabab-Ji » au Koweït. Le contrat de franchise, ainsi que les accords conclus pour chaque point de vente, prévoyaient l'application du droit anglais. Ils stipulaient une clause d'arbitrage à [Localité 3] selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).
2. En 2004, la société AHFC a informé la société Kabab-Ji de la restructuration du groupe par la création d'une société holding koweïtienne, Gulf and World Restaurants & Food, devenue Kout Food Group (KFG).
3. Le 16 juillet 2011, faute de nouvel accord, les contrats sont arrivés à expiration.
4. Le 27 mars 2015, la société Kabab-Ji a introduit devant la CCI une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société KFG. Par une sentence rendue à Paris le 11 septembre 2017, le tribunal arbitral a étendu les contrats à la société KFG et condamné celle-ci à verser à la société Kabab-Ji les redevances de licence impayées entre 2008 et 2011, outre une indemnité au titre de la perte de chance.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société KFG fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence, alors :
« 1°/ que l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage s'apprécient au regard de la loi expressément choisie par les parties pour la régir ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris notamment qu' "aucune stipulation expresse n'a été convenue entre les parties qui désignerait la loi anglaise, comme régissant la clause compromissoire" et que "KFG ne rapporte pas la preuve d'aucune circonstance de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit anglais comme régissant l'efficacité, le transfert ou l'extension de la clause compromissoire, et dont le régime est indépendant de celui des accords", après avoir pourtant constaté que selon l'article 1 du Contrat de développement de franchise (CDF), signé entre Kabab-Ji et AHFC le 16 juillet 2001, intitulé "contenu du contrat", "le présent contrat comprend les paragraphes qui précèdent, les termes énoncés ci-après, les documents qui y sont mentionnés ainsi que toute(s) pièce(s), annexe(s) ou modification(s) à celui-ci ou à ses accessoires qui doit être signé ultérieurement par les parties. Il doit être interprété dans son ensemble et chacun des documents mentionnés doit être considéré comme faisant partie intégrante du présent Contrat et interprété comme un complément aux autres", que selon l'article 15 du même contrat, et l'article 27 des CPVFs, il était prévu que le "présent Contrat sera régi par le droit anglais et interprété conformément à ces dispositions", et que selon les clauses compromissoires figurant au CDF et aux CPVFs (articles 14 et 26), les arbitres devaient appliquer "les stipulations contenues dans le Contrat" et les "principes de droit généralement reconnus dans le cadre des transactions internationales" et ne pouvaient appliquer "toute règle qui contredit la formulation stricte du Contrat", ce dont il résultait que les parties ont expressément soumis au droit anglais les conventions d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1520.1° du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que selon l'article 1 du Contrat de développement de franchise (CDF), signé entre Kabab-Ji et AHFC le 16 juillet 2001, intitulé "contenu du contrat", "le présent contrat comprend les paragraphes qui précèdent, les termes énoncés ci-après, les documents qui y sont mentionnés ainsi que toute(s) pièce(s), annexe(s) ou modification(s) à celui-ci ou à ses accessoires qui doit être signé ultérieurement par les parties. Il doit être interprété dans son ensemble et chacun des documents mentionnés doit être considéré comme faisant partie intégrante du présent Contrat et interprété comme un complément aux autres", que selon l'article 15 du même contrat, et de l'article 27 des CPVFs, il était prévu que le "présent Contrat sera régi par le droit anglais et interprété conformément à ces dispositions" et que selon les clauses compromissoires figurant au CDF et aux CPVFs (articles 14 et 26) les arbitres devaient appliquer "les stipulations contenues dans le Contrat" et les "principes de droit généralement reconnus dans le cadre des transactions internationales" et ne pouvaient appliquer "toute règle qui contredit la formulation stricte du Contrat", ce dont il résultait que les parties ont expressément soumis au droit anglais les conventions d'arbitrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 1, 14 et 15 du CDF et 26 et 27 des CPVFs, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ en toute hypothèse, que l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage s'apprécient au regard de la loi choisie par les parties pour la régir ; qu'à défaut de stipulations manifestant une intention contraire des parties, le choix de la loi applicable au contrat est présumé valoir pour l'ensemble de ses stipulations, en ce compris la clause compromissoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le CDF et les CPVFs étaient expressément soumis au droit anglais et devaient être interprétés conformément à ces dispositions, sans caractériser une intention contraire des parties de soumettre l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage à une autre loi que celle applicable au contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.1° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d'arbitrage elle-même à une telle loi.
8. Ayant souverainement retenu que le choix du droit anglais comme loi régissant les contrats, ainsi que la stipulation selon laquelle il était interdit aux arbitres d'appliquer des règles qui contrediraient les contrats, ne suffisaient pas à établir la commune volonté des parties de soumettre l'efficacité de la convention d'arbitrage au droit anglais, par dérogation aux règles matérielles du siège de l'arbitrage expressément désigné par les contrats, et que la société KFG ne rapportait la preuve d'aucune circonstance de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit anglais comme régissant l'efficacité, le transfert ou l'extension de la clause compromissoire, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision d'apprécier l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage, non pas au regard du droit anglais, mais au regard des règles matérielles du droit français en matière d'arbitrage international.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kout Food Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kout Food Group et la condamne à payer à la société Kabab-Ji la somme de 3 000 euros ;